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Décisions

CA Douai, ch. 2 sect. 2, 28 mai 2026, n° 25/05087

DOUAI

Arrêt

Autre

CA Douai n° 25/05087

28 mai 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 28/05/2026

****

MINUTE ÉLECTRONIQUE

N° RG 25/05087 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WN3D

Ordonnance de référé (N° 25/04352) rendue le 3 octobre 2025 par le président du tribunal de commerce de Valenciennes

APPELANTE

SAS Rapid pare-brise, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Samuel Lemaçon, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

INTIMÉE

SAS VPML [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au sièe

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Martin Grasset, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai

DÉBATS à l'audience publique du 10 février 2026 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Stéphanie Barbot, présidente de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Anne Soreau, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Gaëtan Delettrez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 janvier 2026

****

FAITS ET PROCEDURE

La société VPML [Localité 2] (la société VPML), propriétaire de différents établissements, a signé, en octobre 2023, avec la société Rapid'pare-brise, le renouvellement de son contrat de licence de marque. Ce renouvellement a débuté le 1er janvier 2024 pour une durée de 7 années.

Au cours de l'année 2024, la SAS VPML a, par différents courriels et courriers, informé la société Rapid'pare-brise de ses difficultés financières ayant pour origine « des pratiques agressives et néfastes des assureurs », selon elle.

Elle lui a reproché de ne pas l'aider dans ses difficultés et de ne pas respecter les dispositions contractuelles.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juin 2025, la SAS VPML a notifié à la société Rapid'pare-brise « la résiliation anticipée du contrat de licence de marque avec prise d'effet au 30 septembre 2025. »

Par acte du 12 août 2025, la société Rapid'pare-brise a assigné la SAS VPML sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile, afin de voir juger que la résiliation unilatérale du contrat de licence de marque liant les deux sociétés est constitutive d'un dommage imminent pour elle-même et d'un trouble manifestement illicite, et, en conséquence, condamner la société VPML à maintenir et éventuellement reprendre avec elle les relations contractuelles résultant du contrat de licence de marque, sous astreinte. Subsidiairement, elle a sollicité une provision à valoir sur l'indemnité de résiliation.

Par ordonnance du 3 octobre 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Valenciennes a':

- constaté que le dommage imminent et le trouble manifestement illicite n'étaient pas caractérisés ;

- dit que le juge des référés n'était pas 'compétent pour connaître de la résiliation unilatérale du contrat de licence de marque ;

- débouté la société Rapid'pare-brise de sa demande quant au règlement des factures ;

- condamné la société Rapid pare-brise à payer à la SAS VPML d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 9 octobre 2025, la société Rapid'pare-brise a interjeté appel de cette décision.

PRÉTENTIONS

Par conclusions signifiées par la voie électronique le 7 janvier 2026, la société Rapid' pare-brise demande à la cour de':

- infirmer l'ordonnance entreprise

Et statuant à nouveau :

- la déclarer recevable et fondée en ses demandes ;

- se déclarer compétent ;

- juger que la résiliation unilatérale du contrat de licence de marque liant les deux sociétés est constitutive d'un dommage imminent pour elle-même et d'un trouble manifestement illicite ;

- condamner la société VPML à maintenir et éventuellement reprendre avec elle ses relations contractuelles résultant du contrat de licence de marque, jusqu'à la fin de ce contrat ou qu'il en soit jugé autrement par une décision au fond, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par infraction constatée, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

- se réserver le pouvoir de liquider ladite astreinte ;

- juger que la cour d'appel n'est pas saisie de la question de la compétence territoriale du premier juge, faute d'appel incident de l'intimé en ce sens, et ce en application de l'article 562 du code de procédure civile';

- si la cour s'estimait saisie, juger que le juge des référés du tribunal de commerce de Valenciennes était bien compétent territorialement';

* subsidiairement':

- condamner par provision la société VPML à lui verser la somme de 14 760 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnité de résiliation ;

* en tout état de cause':

- débouter la société VPML de l'ensemble de ses demandes,

- condamner par provision la société VPML à lui payer la somme de 20 664,00 euros TTC au titre des factures impayées, outre 560 euros d'indemnité forfaitaire légale de frais de recouvrement ;

- condamner la société VPML à lui payer la somme de 18 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société VPML aux dépens de l'instance, en ce compris ceux de première instance, dont distraction au profit de Me Laurent en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées par la voie électronique le 28 novembre 2025, la société VPML demande à la cour de':

* «'in limine litis'» (et si la cour admet qu'il y a trouble illicite)':

- renvoyer le litige au juge des référés du tribunal de commerce de Lille-Métropole';

* sur le reste';

- confirmer l'ordonnance entreprise ;

- constater que les conditions de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile ne sont pas réunies et, en conséquence, renvoyer la société Rapid pare-brise à mieux se pourvoir';

- débouter la société Rapid pare-brise de l'ensemble de ses demandes';

* en toutes hypothèses':

- condamner la société Rapid pare-brise à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

- condamner la société Rapid pare-brise aux entiers frais et dépens.

MOTIVATION

I - Sur l'existence d'un appel incident et la question de la compétence

Sur l'exception d'incompétence soulevée en défense, la société Rapid'pare-brise expose que':

- en statuant comme il l'a fait, le président du tribunal a, implicitement mais nécessairement, rejeté l'incident d'incompétence et donc retenu sa compétence territoriale, puisqu'il n'a pas renvoyé les parties vers le tribunal de commerce de Lille Métropole';

- la société VPML demande seulement la confirmation de l'ordonnance, tout en réitérant son exception d'incompétence, la cour ne se trouvant donc pas saisie de la question de la compétence, faute d'appel incident';

- la société VPML prend prétexte de la mention dans l'assignation ainsi que dans les conclusions du risque de rupture brutale qu'engendrerait sa résiliation du contrat pour prétendre que le tribunal de commerce de Valenciennes ne serait pas compétent, en raison d'une compétence d'attribution spécifique prévue à l'article D.442-2 du code de commerce';

- son action n'est pas fondée sur une rupture brutale des relations commerciales, s'agissant de prétentions uniquement fondées sur l'article 873 du code de procédure civile';

- en toute hypothèse, et même à supposer le moyen fondé, le juge des référés du tribunal de commerce de Valenciennes était bien compétent pour statuer sur l'existence d'un dommage imminent, tiré de la résiliation unilatérale du contrat, sur l'existence d'un trouble manifestement illicite fondé sur la violation du contrat, et sur l'existence d'une obligation non sérieusement contestable concernant le non-paiement des redevances d'enseigne, qui n'ont rien à voir avec un potentiel litige en rupture brutale.

La société VPML fait valoir que':

- la société Rapid'pare-brise a saisi le juge des référés sur le fondement de l'article 873, alinéa 1, du code de procédure civile, estimant qu'il y a, dans son comportement à elle, société VPML, un trouble manifestement illicite, constitué par une rupture des relations commerciales au sens de l'article L. 442-1 II du code de commerce';

- si la cour elle estime qu'il y a un trouble manifestement illicite, elle ne pourra que constater l'incompétence du juge initialement saisi, au profit du juge des référés du tribunal de Lille-Métropole.'

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 548 du code de procédure civile, l'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés.

L'article 74 de ce même code prévoit que les exceptions, au nombre desquelles se trouvent l'exception relative à la compétence de la juridiction, doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

L'article 90 du même code précise que lorsque le juge s'est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans une même décision, appel peut être formé de cette décision devant la cour d'appel, qui, si elle infirme la décision sur la compétence et n'est pas juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, renvoie l'affaire devant la cour qui est juridiction d'appel relative à la juridiction qui est compétente en première instance.

La règle d'ordre public découlant de l'application combinée des articles L. 442-6, III, devenu L. 442-4, III, et D. 442-3, devenu D. 442-2, du code de commerce, désignant les seules juridictions indiquées par ce dernier texte pour connaître de l'application des dispositions du I et du II de l'article L. 442-6, devenu l'article L. 442-1, de ce code institue une règle de compétence d'attribution exclusive et non une fin de non-recevoir (Com., 18 octobre 2023, n° 21-15.378, publié).

Il en résulte que, pour le ressort de la cour d'appel de Douai, la juridiction de première instance compétente est le tribunal de commerce de Lille-Métropole et l'appel des décisions de cette juridiction doit être portée devant la cour d'appel de Paris.

En l'espèce, il n'est pas contesté qu'avant toute défense au fond, la société VPML avait saisi le juge des référés de Valenciennes d'une exception d'incompétence, en ce que les demandes de la société Rapid'pare-brise relèveraient de l'article L 442-1, anciennement L. 442-6 I, du code de commerce, et plus particulièrement du contentieux de la rupture des relations commerciales établies, dévolu spécifiquement, pour le ressort de la cour d'appel de Douai, à la juridiction de Lille-Métropole.

Il est tout aussi constant que le premier juge a omis de statuer sur cette exception d'incompétence, dans les motifs comme dans le dispositif de la décision entreprise'; seul se trouve évoqué par ce dernier un défaut de pouvoir juridictionnel du juge des référés, faute de réunion des conditions imposées par les articles 872 et 873 du code de procédure civile.

Enfin, les chefs du dispositif de l'intimée, rédigé ainsi':

in limine litis (et si la cour admet qu'il y a trouble illicite)

- renvoyer le litige au juge des référés du tribunal de commerce de Lille-Métropole';

- sur le reste

- confirmer l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Valenciennes'»,

comporte une contradiction interne, puisqu'il est demandé, d'une part, à la fois que la cour relève avant toute défense l'incompétence de la juridiction saisie et qu'elle statue sur la compétence uniquement si un trouble illicite était retenu, d'autre part, à la fois que la juridiction ayant rendu la décision entreprise soit déclarée incompétente et que la décision qu'elle a rendue soit confirmée, laquelle a pourtant retenu sa compétence.

Or, l'exception d'incompétence envisagée par l'intimée, outre qu'elle ne pourrait aboutir à renvoyer l'affaire devant la juridiction de première instance désignée, mais uniquement devant la cour d'appel de Paris en application des articles L. 442-1 et D. 442-2 du code de commerce, nécessite que soit formé appel incident de la décision entreprise.

Or, il ne ressort pas du dispositif des conclusions d'appel de l'intimée, précité, que cette dernière ait entendu former du chef de la compétence un appel incident de la décision entreprise dont la cour serait valablement saisie. Au surplus, il doit être observé que les prétentions de l'appelante ne visent ni à qualifier la rupture des relations commerciales entre les parties, ni à statuer sur des demandes en lien avec le contentieux de la rupture des relations commerciales établies, telles notamment l'indemnisation du préjudice ou le délai de préavis, seuls éléments qui relèveraient de la compétence de la juridiction spécialisée.

Par ailleurs, il n'est pas soulevé l'incompétence de la présente cour pour connaître de cette question, alors même que, à supposer ces prétentions fondées sur les notions ci-dessus, seule la cour d'appel de Paris est compétente pour statuer en ce domaine.

Faute d'appel incident, la cour n'est donc pas saisie de cette exception d'incompétence.

II- Sur la demande de la société Rapid'pare-brise de maintenir et éventuellement reprendre les relations contractuelles résultant du contrat de licence de marque, fondée sur le trouble manifestement illicite et le dommage imminent

La société Rapid'pare-brise fait valoir que':

- elle subirait en raison de cette résiliation unilatérale plusieurs dommages imminents constitués :

* d'une perte liée aux redevances dues par la société défenderesse pendant les 5 années restantes avant le terme du contrat';

* du dépôt de son enseigne, qui est irréversible à l'égard des consommateurs et des autres membres du réseau';

* d'un détournement de la clientèle attachée à l'enseigne au profit d'une enseigne concurrente';

- ceci alors même que les prétendus griefs de la société défenderesse pourront être écartés par le juge du fond.

Elle ajoute que':

- la résiliation unilatérale constitue un trouble manifestement illicite, faute pour la société VPML d'avoir respecté les stipulations contractuelles';

- pour prétendre avoir respecté l'article 12.2, imposant de mettre en demeure préalablement son cocontractant avant toute notification de rupture, la société VPML se fonde sur ses précédents courriers des 24 septembre et 25 novembre 2024, qui pourtant ne portaient ni rappel de cette stipulation, ni l'énoncé de griefs précis, ni l'interpellation suffisante de ce que le cocontractant entendait résilier ledit contrat à l'issue';

- la société VPML a attendu plus de 9 mois avant de notifier la résiliation, bien loin des 30 jours prévus contractuellement';

- à supposer les griefs avérés, ils ne sont pas d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat et justifier une résiliation unilatérale';

- la clause de résiliation a été invoquée de mauvaise foi, et aucune justification des manquements allégués n'est apportée.

La société VPML expose que';

- la résiliation du contrat notifiée par elle le 30 juin 2025 est fondée sur les inexécutions contractuelles multiples et répétées du franchiseur';

- la société Rapid'pare-brise veut empêcher une résiliation contractuelle, la condition de l'article 12.2 étant remplie et une mise en demeure préalable ayant été réalisée';

- le juge des référés ne peut statuer sur des questions complexes nécessitant une appréciation approfondie du fond, comme l'interprétation de contrats ou la détermination définitive de la responsabilité';

- la possibilité d'une perte de revenus pendant 5 ans, invoquée par la société Rapid'pare-brise, n'existe pas, cette dernière étant parfaitement libre de signer un nouveau contrat de franchise dans la zone restée libre avec un nouveau partenaire';

- le détournement de clientèle est lui aussi un risque inexistant, puisqu'elle est contractuellement tenue à la fois à une obligation de secret et à une obligation de non-réaffiliation, ce qui limite fortement les risques d'un détournement quelconque';

- la dépose de l'enseigne n'est qu'une conséquence prévue au contrat à l'article 13, et ne constitue pas un préjudice';

- le préavis trop court ne pourrait être considéré comme un élément de nature à constituer un trouble manifestement illicite que si la société Rapid'pare-brise démontrait ne pas avoir eu le temps de réorganiser son activité et pouvait voir la viabilité de son activité remise en cause, ce qu'elle ne fait pas.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 873, alinéa 1, du code de procédure civile, le président [du tribunal de commerce] peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L'application de ce texte n'est pas subordonnée à la condition d'urgence (v. par ex. : Civ. 3e, 13 mai 1998, n° 96-19545) et l'existence d'une contestation sérieuse ne fait pas obstacle aux pouvoirs du juge des référés de prescrire les mesures propres à faire cesser un trouble manifestement illicite ou à prévenir un dommage imminent (v. par ex. : Civ. 1re, 6 juill. 2005, n° 03-10.765, publié ; Civ. 2e, 7 juin 2007, n° 07-10.601, publié ; Civ. 3e, 22 janv. 2013, n° 12-12.339).

Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer (Com. 13 avr. 2010, n° 09-14386).

Il en ressort que, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle la cour statue et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines (Com., 21 mars 1984, publié). Un dommage purement éventuel ne saurait fonder l'intervention du juge des référés (Com. 13 mai 2014, n° 13-13.344).

Dans cette hypothèse, la mesure prise est une mesure préventive, appréciée souverainement par le juge des référés, qui doit être utile, autrement dit appropriée, et légitime, et donc propre à éviter le dommage.

Quant au trouble manifestement illicite, il résulte de 'toute perturbation résultant d'un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit'.

Dans cette hypothèse, le dommage est réalisé, le juge des référés est invité à prendre une mesure 'répressive', destinée à mettre fin à une situation provoquant une atteinte dommageable et actuelle aux droits ou aux intérêts légitimes du demandeur.

L'illicéité du fait ou de l'action critiqués peut résulter de la méconnaissance d'une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, ou encore d'une décision de justice antérieure, à condition que cette illicéité soit manifeste.

Il appartient à celui qui se prévaut du dommage imminent ou de l'illicéité manifeste du trouble d'en faire la démonstration avec l'évidence requise devant le juge des référés.

La mesure peut en particulier consister en la prolongation des effets d'un contrat (v. par ex. : Com. 21 mars 1984, n° 82-347, publié ; Com. 26 févr. 1991, n° 89-16348, publié ; Com. 10 nov. 2009, n° 08-18337). Néanmoins, le juge des référés doit alors fixer un terme certain à la poursuite des effets du contrat, sous peine d'excéder ses pouvoirs juridictionnels (v. par ex. : Civ. 1re, 7 nov. 2000, n° 99-18576, publié ; Com. 3 mai 2012, n° 10-28366 ; Civ. 1re, 24 nov. 2021, n° 20-15789). En tout état de cause, la mesure prononcée doit demeurer conservatoire, donc tendre uniquement à la préservation des droits d'une partie et être limitée dans le temps, le maintien du contrat ne pouvant l'être qu'à titre provisoire.

En l'espèce, la société VPML a notifié à la société Rapid'pare-brise le 30 juin 2025 la résiliation anticipée de son contrat de licence de marque l'unissant à cette dernière, avec une prise d'effet prévue au 30 septembre 2025.

Il appartient à la société Rapid'pare-brise, qui estime cette résiliation et la dépose de l'enseigne en résultant constitutives d'un trouble manifestement illicite et d'un dommage imminent, d'en justifier, étant rappelé qu'il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur la validité de ladite résiliation.

A- Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite

En l'espèce, la société Rapid' pare-brise se prévaut d'un trouble manifestement illicite en ce que la notification effectuée par la société VPML ne respecterait pas les termes contractuels, et plus particulièrement l'article 12-2 de la convention.

Cet article stipule que':

En cas d'inexécution contractuelle commise par le concédant [la société Rapid'pare-brise] non corrigée trente jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et relative à un défaut de jouissance paisible de la marque concédée au licencié, à l'absence de fourniture de tout service d'assistance et de formation ou la non-réalisation de campagnes publicitaires nationales, le licencié pourra procéder à la résiliation. Le contrat sera résilié de plein droit à la date figurant dans le courrier de résiliation du présent contrat adressé par la partie victime de l'inexécution à l'autre partie, sous réserve d'un respect raisonnable. Le courrier de résiliation présentera le motif de résiliation.

Des pièces du dossier, on peut retenir que':

- les sociétés VPML et Rapid Pare-brise ont conclu un nouveau contrat de licence de marque le 18 janvier 2024, pour une durée de 7 ans à compter du 1er janvier 2024, le terme de ce contrat à durée déterminé étant donc le 1er janvier 2031';

- la société VPML a adressé une première mise en demeure le 24 septembre 2024, faisant suite à des courriels sur le même sujet, relative aux pratiques des assurances à la nécessité d'une réflexion et de solutions sur les pratiques de ces dernières au niveau du réseau';

- la seconde mise en demeure, du 25 novembre 2024, reprend cette problématique, la société VPML rappelant à la société Rapid'pare-brise l'obligation d'assistance et de soutien inhérente au contrat signé, et concluant sa missive par la mention suivante':

D'autres manquements sont hélas à déplorer. Bien qu'aucune demande formelle de mise en conformité ne vous ait été adressée à ce stade, nous vous avons, à plusieurs reprises, alerté oralement sur les obligations qui vous incombent et qui ne sont pas respectées': animation commerciale, formation continue, plan de communication, etc. Il est temps d'agir. Nous vous tiendrons informé des initiatives que nous prendrons, compte tenu de cette situation' ';

- le courrier de résiliation anticipée du contrat de licence de marque, adressé le 30 juin 2025, rappelle les dispositions de l'article 12-2 et relate différents griefs (absence de soutien opérationnel, d'audit, ou d'encadrement'; absence d'assistance juridique ou amiable'; absence de réaction du réseau'; défaut de coordination interne et de communication'; litiges internes récurrents et failles structurelles'; absence totale de réaction face à plusieurs reportages médiatiques'; inexactitude manifeste du modèle économique présenté), prévoyant une prise d'effet de la résiliation au 30 septembre 2025.

Il convient dès lors d'examiner si la société Rapid' pare-brise établit, avec l'évidence requise en matière de référé, la violation des règles contractuelles invoquées au soutien de sa prétention.

Tout d'abord, il doit être rappelé, quand bien même la convention unissant les parties serait un contrat à durée déterminée, avec un terme défini, qu'il est toujours possible, pour une partie, en cas de faute de son cocontractant, de mettre un terme à la relation contractuelle de manière anticipée.

D'ailleurs, l'article 12-2 du contrat en cause, précité, concède expressément au cocontractant victime le droit de résilier de manière anticipée la convention, et ce sous réserve uniquement d'un délai de préavis et de l'envoi d'une lettre de notification, par lettre recommandée avec accusé de réception comportant l'énonciation des griefs fondant cette décision.

Ensuite, la régularité formelle de cette résiliation n'est pas contestée, le courrier de résiliation comportant une énonciation des griefs, un délai de préavis, et un rappel de l'article 12-2.

Pour caractériser le trouble manifestement illicite, la société Rapid'pare-brise évoque le fait que ledit courrier n'aurait pas été précédé de mises en demeure préalables et comportant un avertissement suffisant ainsi qu'un rappel de la stipulation précitée.

Or, il ne ressort pas avec l'évidence requise en matière de référé de cette dernière, ni même de tout autre stipulation de la convention litigieuse, que le courrier de notification de la résiliation devrait être précédé d'une mise en demeure citant expressément l'article 12-2 du contrat et énonçant la volonté du cocontractant de s'en prévaloir, faute pour la partie adverse d'y remédier dans le délai de 30 jours.

En tout état de cause, deux mises en demeure ont précédé ce courrier de résiliation de la société VPML. Si la première était plus à visée informative et sollicitait la recherche de solutions, la seconde, adressée le 25 novembre 2024, comportait des réclamations expresses et précises de la société VPML exhortant la société Rapid'pare-brise à agir.

La cour estime qu'il en ressort à l'évidence une volonté précise et claire de la société VPML d'obtenir une réponse de la part de sa contractante, notamment en ce qui concerne le respect de ses obligations en termes d'animation et de publicité.

Le fait qu'un délai de plusieurs mois sépare ladite mise en demeure et le courrier de résiliation n'est pas de nature à priver celle-ci de son efficacité, l'article 12-2 prévoyant uniquement un délai minimal de 30 jours pour permettre au cocontractant de corriger les manquements invoqués après l'envoi de la mise en demeure.

Enfin, il n'est ni soutenu ni établi que la société Rapid'pare-brise aurait remédié aux manquements allégués entre cette mise en demeure et le courrier de résiliation, étant observé qu'il n'appartient pas à la juridiction des référés de statuer sur la réalité et la gravité des manquements invoqués.

La société Rapid'pare-brise se contente d'affirmer que la clause de résiliation aurait été mise en 'uvre de mauvaise foi, sans toutefois apporter aucun élément précis et probant fondant cette allégation, alors que les griefs invoqués portaient bien, contrairement à ce qu'affirme l'appelante, à tout le moins en partie sur un domaine relevant du champ d'application de l'article 12-2, à savoir l'«'absence de fourniture de tout service d'assistance et de formation ou la non-réalisation de campagnes publicitaires nationales.'»

Ainsi, la violation contractuelle dont se prévaut la société Rapid Pare-brise pour caractériser un trouble manifestement illicite n'est pas établie, ce qui justifie la confirmation de la décision du premier juge sur ce point.

B- Sur l'existence d'un dommage imminent

En l'espèce, pour caractériser le dommage imminent dont elle se prévaut, la société Rapid'pare-brise mentionne que cette résiliation unilatérale serait susceptible de générer différents dommages, constitués, d'une part, de la perte des redevances pour les 5 années restantes jusqu'au terme du contrat, d'autre part, d'une atteinte par le dépôt de l'enseigne à son image auprès des consommateurs et autres membres du réseau, et d'un possible détournement de la clientèle attachée à son enseigne au profit de l'enseigne concurrente.

En premier lieu, la cour observe que par l'ensemble de ces préjudices, la société Rapid'pare brise ne critique que les conséquences normales de toute résiliation anticipée d'un contrat, à savoir la fin de relation contractuelle et donc la fin de la possibilité de se prévaloir des droits et obligations découlant de ce contrat.

Tel est notamment le cas concernant le grief en lien avec la perte des redevances pour les années futures et la perte de la représentation de son enseigne sur le territoire qui avait été concédé au franchisé.

Il doit être relevé que la société Rapid'pare brise ne soutient pas et démontre encore moins que la privation notamment de la rémunération prévue au contrat serait susceptible d'avoir des conséquences financières irréversibles sur l'équilibre de ses comptes.

Or, il doit être rappelé que, si le dommage imminent allégué doit résulter de la méconnaissance d'un droit du demandeur, il suppose une illicéité au sens large. Ainsi doit-il s'agir, au moins, d'une « anomalie », d'un dommage « potentiellement illicite » (v. par ex. : Com. 4 déc. 2019, n° 19-13.394 ; Com. 24 juin 2020, n° 19-12261 ; Com. 22 nov. 2023, n° 22-16362 ; Com. 27 sept. 2023, n° 22-19436 ; Com. 15 mai 2024, n° 23-10696), le dommage imminent légitime n'étant pas susceptible d'être prévenu en référé.

En second lieu, par aucune des pièces versées aux débats la société Rapid' pare-brise n'apporte un commencement de preuve d'un risque d'une atteinte à son image, que ce soit auprès de la clientèle ou auprès des membres du réseau.

Le détournement de clientèle potentielle allégué par la société Rapid'pare brise n'est pas plus étayé par le moindre indice, dès lors qu'il n'est ni soutenu ni justifié de ce que la société VPML aurait violé ou serait sur le point de violer l'obligation de secret et de non-réaffiliation que comporte le contrat liant les parties.

Il doit, en outre, être observé que la société VPML indique vouloir «'tourner la page du secteur de remplacement de pare-brise'» au profit du secteur de l'immobilier, justifiant avoir d'ores et déjà, pour une société s'ur, la société VPML Saint-Amand, procédé aux modifications nécessaires de ses statuts et de son K-bis, et avoir pour associée unique la société VPML Holding, ayant elle-même pour associée unique la société V2A invest, sociétés dont l'activité déclarée sur le K-bis relève du secteur de l'immobilier.

Aucun dommage imminent ne saurait, dans ces conditions, être retenu par la juridiction des référés, ce qui justifie la confirmation de la décision entreprise sur ce point.

En conséquence, la société Rapid'pare-brise ne justifiant ni d'un dommage imminent ni d'un trouble manifestement illicite, sa demande de maintien ou de reprise des relations contractuelles avec la société VPML est rejetée.

Il sera statué en ajoutant à la décision entreprise, puisque la formule maladroite utilisée par le premier juge, ayant «' dit que le juge des référés n'est pas compétent pour connaître de la résiliation unilatérale du contrat de licence de marque'», ne recouvre pas le rejet des demandes en maintien ou poursuite des relations contractuelles formulées par la société Rapid Pare-brise.

III- Sur les demandes de provision formées par la société Rapid'pare-brise

La société Rapid'pare-brise fait valoir que':

- elle s'expose à une perte des redevances, sans que la société VPML puisse se prévaloir de la clause résolutoire du contrat pour tenter de justifier la résiliation unilatérale';

- une provision correspondant à un an de provision, à valoir sur l'indemnité globale qu'elle réclamerait au fond, doit lui être accordée';

- le premier juge a omis de statuer sur cette demande.

Elle ajoute que':

- depuis fin 2024, la société VPML a cessé de payer ses redevances d'enseignes et de participation à la communication prévues à l'article 9 du contrat, sans aucune explication';

- il n'existait aucune contestation des factures, la motivation du premier juge sur ce point état contestable, puisque la société VPML entendait uniquement se prévaloir de manquements pour tenter de justifier son retard de paiement';

- la compensation invoquée par la société VPML est hypothétique, aucune juridiction n'étant saisie d'une demande de dommages et intérêt au titre de manquements imputables au franchiseur.

La société VPML observe qu'aucune mise en demeure ne figure parmi les pièces et si les factures étaient exigibles, elles se compenseraient largement avec les dommages et intérêts auxquels, elle, société VPML, pourrait prétendre compte tenu de l'inexécution contractuelle, ajoutant que cela ne ressort pas de la compétence du juge de référés, mais bien du juge du fond.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal de commerce] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

1) Sur la demande de provision au titre de l'indemnité de résiliation

La convention unissant les parties ne comporte aucune indemnité conventionnelle de résiliation et la société Rapid pare-brise ne fonde ni juridiquement ni contractuellement sa demande, correspondant à un équivalent de 12 mois de cotisation.

Ainsi, aucune créance certaine n'est démontrée justifiant, avec l'évidence requise en référé, l'octroi d'une provision au titre de l'indemnité de résiliation réclamée par la société Rapid'pare-brise.

2) Sur la demande de provision au titre des factures impayées

L'article 9 du contrat de licence de marque unissant les parties stipule que':

En contrepartie de son accès au réseau Rapid Pare-brise, de la mise disposition de ladite enseigne et du savoir-faire qui y est associé ainsi que de l'assistance fournie par le concédant, le licencié s'engage expressément et irrévocablement à verser au concédant ou à toute autre société mandatée par ce dernier': un droit d'entrée, une cotisation mensuelle, une redevance mensuelle publicitaire.

Les stipulations suivantes déclinent les conditions et montants des différentes contreparties financières.

Sous couvert de cette demande, la société Rapid'pare-brise souhaite voir condamner la société VPML à lui payer les redevances d'enseigne et de participation à la communication d'enseignes prévues à l'article 9 précité.

Pour fonder cette demande, la société Rapid'pare-brise produit':

- un état de compte arrêté au 5 janvier 2026 portant un total qui resterait dû par la société VPML de 20 664 euros, étant précisé qu'à la date du 30 septembre 2025, date d'effet de la résiliation unilatérale, la créance s'élevait à la somme de 16 236 euros';

- les factures annexées à cet état de compte pour chacun des mois répertoriés dans ledit état';

- un courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 14 février 2025 à la société VPML, mettant en demeure cette dernière de payer les redevances et cotisations, arrêtées au montant de 4 428 euros au 28 janvier 2025.

Il doit être relevé que la demande de provision ne peut porter que sur des factures de redevances dues durant le cours du contrat litigieux, soit antérieurement à la date d'effet de la résiliation unilatérale prononcée par la société VPML.

Ainsi, aucune provision ne saurait être accordée pour les redevances et cotisations à échéances postérieures au 30 septembre 2025, soit les factures des mois de octobre, novembre et décembre 2025, l'exigibilité desdites factures étant sujettes à caution.

En ce qui concerne les factures de redevances et cotisations antérieures au 30 septembre 2025, la demande de provision peut se fonder sur le contrat de licence de marque, en cours et comportant un article prévoyant le paiement de diverses sommes en contrepartie de prestations de la part du concédant, la société VPML ne contestant pas le montant de la redevance et des cotisations mensuelles sollicitées comme étant fixées conformément aux stipulations contractuelles.

Pour s'opposer à l'octroi d'une provision de ce chef, la société VPML estime seulement que leur montant «'se compenserai[t] largement avec les dommages et intérêts auxquels VPML pourrait prétendre compte tenu de l'inexécution contractuelle'», estimant que la demande ne ressort pas de la compétence du juge des référés.

Or, aucune créance de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle ne se trouve à ce jour établie, pas plus qu'il n'est opposé à cette demande en paiement une exception d'inexécution par la société VPML.

Dès lors, compte tenu de l'absence de résiliation du contrat avant le 30 septembre 2025 et des stipulations dudit contrat prévoyant à la charge du franchisé le paiement de redevances et de cotisations mensuelles, dont le montant réclamé par la société Rapid'pare-brise ne se trouve nullement critiqué, la créance de cette dernière à hauteur de 16 236 euros n'est donc pas sérieusement contestée ni sérieusement contestable.

Il convient donc de faire droit à la demande de provision de la société Rapid'pare-brise à hauteur de 16 236 euros , correspondant aux montants des factures de cotisations et de redevances dues jusqu'à la date d'effet de la résiliation unilatérale prononcée par la société VPML.

En application de l'article D. 441-5 du code de commerce, le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article'L. 441-10'est fixé à 40 euros.

Le montant de 16 236 euros, correspond à 11 factures de redevances et cotisations mensuelles émises par la société Rapid'pare-brise. Ainsi, la créance de cette dernière au titre de l'indemnité forfaitaire non sérieusement contestée s'élève à la somme de 440 euros.

Il convient donc de faire droit à la demande de provision de la société Rapid'pare-brise à hauteur de 440 euros.

IV- Sur les dépens et accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, chacune des parties succombant en ses prétentions conservera ses propres dépens.

L'équité commande de ne mettre à la charge d'aucune partie une indemnité procédurale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes respectives formées sur ce fondement sont donc rejetées.

Les chefs de la décision entreprise au titre des dépens et de l'indemnité procédurale sont infirmés

PAR CES MOTIFS'

- INFIRME l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a' constaté que le dommage imminent et le trouble manifestement illicite n'étaient pas caractérisés ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

- CONSTATE l'absence d'appel incident saisissant la cour d'une exception d'incompétence';

- REJETTE la demande de la société Rapid'pare-brise visant à maintenir et éventuellement reprendre les relations contractuelles résultant du contrat de licence de marque signé entre les parties en octobre 2023';

- REJETTE la demande de provision de la société Rapid'pare-brise au titre d'une indemnité de résiliation';

- CONDAMNE la société VPML à payer à la société Rapid'pare-brise une provision de 16 236 euros au titre des cotisations et redevances mensuelles dues jusqu'à la date d'effet de la résiliation unilatérale prononcée par la société VPML, et REJETTE sa demande de provision pour les cotisations et provisions postérieures à la résiliation';

- CONDAMNE la société VPML à payer à la société Rapid'pare-brise une provision de 440 euros en application de l'article D. 441-5 du code de commerce';

- REJETTE les demandes de provision pour le surplus';

- DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel';

- REJETTE les demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

La présidente

EN CONSEQUENCE

LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

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