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CA Colmar, ch. 1 a, 20 mai 2026, n° 24/04059

COLMAR

Arrêt

Autre

CA Colmar n° 24/04059

20 mai 2026

MINUTE N° 210/26

Copie exécutoire à

- Me Pégah HOSSEINI SARADJEH

- la SCP CAHN ET ASSOCIES

Le 20.05.2026

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 20 Mai 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/04059 - N° Portalis DBVW-V-B7I-INFS

Décision déférée à la Cour : 11 Février 2022 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial

APPELANTE :

S.A.S. ENERGIES CONSEILS SERVICES

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.A.R.L. ATRYA CREATION

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

En présence de M. [G], auditeur de justice

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Les sociétés QR Energies et Energies Conseils Services ont signé un contrat de concession commerciale le 20 mars 2014, par lequel la première accordait à la seconde l'exclusivité, sur un secteur géographique, pour la vente aux particuliers de produits figurant dans son catalogue de type panneaux photovoltaïques, capteurs solaires et produits liés au chauffage, chaudières ou pompes à chaleur.

La société QR Energies ayant décidé de céder les éléments d'actifs de son fonds de commerce à la société IsoFrance Fenêtres, elle a alors régularisé avec la société Energies Conseils Services un protocole de résiliation de ce contrat de concession, en date du 12 juin 2016.

Le même jour, la société IsoFrance Fenêtres a signé avec la société Energies Conseils Services un contrat de concession, portant sur des produits de menuiserie figurant dans son catalogue, ainsi que sur des produits liés aux énergies nouvelles (panneaux photovoltaïques, capteurs solaires, produits liés au chauffage, chaudières, pompes à chaleur).

Le 25 juillet 2016, la SAS Energies Conseils Services a signé une convention de location et d'utilisation d'éléments expo avec la SARL Atrya Création.

Par courrier recommandé du 21 novembre 2017, la société Energies Conseils Services a signifié à la société IsoFrance Fenêtres & Energies la résiliation du contrat de concession commerciale.

Par jugement du 11 février 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a':

'Condamné la SAS Energies Conseils Services à payer à la SARL ATRYA CREATION la somme de 21'627,11 € TTC avec intérêts à compter de l'assignation;

Condamné la SAS Energies Conseils Services à restituer à la SARL ATRYA CREATION le matériel d'exposition, objet du contrat de location et d'utilisation d'éléments d'exposition, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement.

Dit n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte;

Condamné la SAS Energies Conseils Services à payer à la SARL ATRYA CREATION la somme de 2'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

L'a condamnée aux dépens;

Ordonné l'exécution provisoire.'

La SAS Energies Conseils Services a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 22 mars 2022.

La SARL Atrya Création s'est constituée intimée le 1er avril 2022.

Par ordonnance du 9 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la cour et a autorisé la société Energies Conseils Services à solliciter la réinscription de l'affaire, dès lors qu'elle justifiera de l'exécution de la décision attaquée.

Par conclusions du 7 novembre 2024, la SAS Energies Conseils Services a repris l'instance.

Dans ses dernières conclusions en date du 10 juillet 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SAS Energies Conseils Services demande à la cour de':

'Recevoir la société Energies Conseils Services en son appel.

Infirmer le jugement rendu le 11 février dernier par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il :

- Condamne la société Energies Conseils Services à payer à la SARL Atrya Création la somme de 21'627.11 € TTC avec intérêts à compter de l'assignation,

- Condamne la société Energies Conseils Services à restituer à la SARL Atrya Création le matériel d'exposition objet du contrat de location sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 15 jours après signification ;

- Condamne la SAS Energies Conseils Services à payer à la SARL Atrya Création la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- La condamne aux dépens,

Statuant à nouveau sur ces points,

Débouter la SARL Atrya Création de toutes ses demandes, fins et conclusions,

A défaut,

Annuler la clause de la convention de location et d'utilisation d'éléments expo signé avec la société Atrya et imposant au preneur d'avoir à régler le solde des loyers malgré une résiliation anticipée (§ 5.4) compte tenu de son caractère abusif.

A titre subsidiaire,

Réduire le montant de la clause pénale à de plus justes proportions compte tenu des circonstances particulières de l'espèce,

Constater que la condamnation sous astreinte de la société Energies Conseils Services d'avoir à restituer le matériel loué n'a plus d'objet celui-ci ayant été depuis lors intégralement rendu,

En tout état de cause,

Débouter la SARL Atrya de toutes ses demandes plus amples ou contraires,

Condamner la SARL Atrya à verser à la société Energies Conseils Services la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.'

Dans ses dernières conclusions en date du 10 mars 2025, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SARL Atrya Création demande à la cour de':

Débouter la société Energies Conseils Services de son appel.

Confirmer le jugement intervenu.

En conséquence,

Condamner la société Energies Conseils Services à payer à la SARL Atrya Création la somme de 21'627,11 € TTC avec intérêts à compter de l'assignation

Condamner la société Energies Conseils Services en tous les frais et dépens de la procédure, ainsi qu'au paiement de la somme de 5'000 € au titre de l'article 700 du CPC.'

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.

La clôture de la procédure a été prononcée le 14 novembre 2025 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 18 mars 2026.

MOTIFS :

L'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

En l'espèce, la convention de location et d'utilisation d'éléments expo conclue le 25 juillet 2016 entre les parties au présent litige stipule que':

- La société IsoFrance Fenêtres & Energies commercialise actuellement avec succès sous la marque 'IsoFrance Fenêtres & Energies' des fenêtres, portes d'entrée et accessoires par le biais d'un réseau de distributeurs exclusifs liés à elle par un contrat de concession commerciale. A ce titre et afin de permettre à ses concessionnaires une politique commerciale dynamique, la société IsoFrance Fenêtres & Energies a chargé la société Atrya Création de concevoir et de mettre au point divers matériels, tels les salles d'exposition, les façades, les remorques ou les stands de foire, mis à la disposition de ses concessionnaires dans les conditions définies ci-après';

Article 4 - Charges et conditions'('). Le preneur s'engage à n'utiliser le matériel loué que pour la promotion et la vente des produits référencés par la société IsoFrance Fenêtres & Energies et pour le seul magasin spécifié à l'article 1 des présentes';

Article 5 ' Résiliation (')

5.3 - La résiliation du contrat de concession commerciale existant entre le preneur et la société IsoFrance Fenêtres & Energies, qu'elle soit prématurée ou à son terme, entraînera ipso facto la résiliation de la présente convention, sans préavis';

5.4 Il est convenu qu'en cas de résiliation à la demande du preneur (résiliation devant intervenir par lettre recommandée AR) avant l'expiration de la première période de 5 ans, ou dans les cas visés aux articles 6.1, 6.2 et 6.3 ci-dessus, le solde des mensualités restant dues sera facturé par le loueur au preneur en une seule fois, un mois après la date de résiliation.

Si l'article 5.4 se réfère aux cas visés aux articles 6.1, 6.2 et 6.3, il est néanmoins évident à la lecture du contrat que les cas visés sont en réalité ceux des articles 5.1, 5.2 et 5.3.

En effet, les cas de résiliation sont prévus par l'article 5, qui seul comporte des sous paragraphes 1, 2 et 3. L'article 6 concerne la restitution du matériel et ne comporte aucun sous paragraphe. En outre, l'article 5.4 évoque les cas visés 'ci-dessus'.

Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la SAS Energies Conseils Services, le solde des mensualités est dû lorsque le contrat de concession commerciale est résilié à l'initiative du preneur, comme en l'espèce.

A titre subsidiaire, la SAS Energies Conseils Services soutient que la clause qui prévoit 'd'imposer à un cocontractant d'avoir à régler l'ensemble des loyers dans le cadre d'un contrat interdépendant à un second qui est lui-même annulé est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les parties puisque la SARL Atrya Création se voit ainsi garantir le paiement d'un loyer jusqu'à son terme alors même que son contrat n'a plus de cause ni d'objet'.

Elle demande en conséquence l'annulation de la clause et se fonde sur les dispositions de l'article L. 442-6 ancien du code de commerce qui dispose, dans sa version applicable au litige, que 'I.-Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : (')

2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties'.

Néanmoins, contrairement à ce que soutient l'intimée, le manquement aux exigences de ce texte ne peut conduire qu'à l'octroi de dommages-intérêts, non à annuler ou à réputer non écrite une clause d'un contrat.

Or, la SAS Energies Conseils Services ne sollicite pas l'octroi de dommages et intérêts, de sorte que l'article L. 442-6 ancien du code de commerce n'est pas applicable au présent litige et qu'il n'y a pas lieu de poser la question de la compétence de la présente juridiction, au regard des dispositions de l'article D. 442-3 ancien du code de commerce.

Enfin, la SAS Energies Conseils Services fait valoir que la clause litigieuse est une clause pénale manifestement excessive, dans la mesure où elle 'n'a que pour seul objet d'empêcher une résiliation anticipée, pourtant rendue possible par le contrat, en contraignant le preneur à régler l'intégralité de la prestation souscrite'.

La'clause prévue aux articles 5.3 et 5.4 du contrat signé par les parties,'qui prévoit, en cas de résiliation du contrat de concession commerciale existant entre le preneur et la société IsoFrance Fenêtres & Energies, que le solde des mensualités restant dues sera facturé par le loueur au preneur en une seule fois, est une clause pénale susceptible de modération par le juge en application de l'article 1231-5 du code civil et son caractère excessif doit s'apprécier au regard de l'équilibre général du contrat.

Cependant, le montant sollicité au titre de l'indemnité de résiliation correspond à la somme qu'aurait perçue le bailleur, si le locataire n'avait pas été défaillant en cours de contrat. Elle vise ainsi à réparer le préjudice économique résultant de la perte du bénéfice escompté pour le bailleur qui a exposé des coûts pour la fabrication du matériel loué en contrepartie de la perception des loyers, l'économie du contrat ayant été calculée sur la base de la durée ferme de location. Une telle indemnité est conforme aux pratiques commerciales et tient compte de l'équilibre économique entre les parties.

En conséquence, elle n'est pas excessive et ne sera pas réduite.

Enfin, concernant la restitution du matériel, si la SAS Energies Conseils Services indique avoir intégralement rendu les biens loués, elle n'en justifie pas, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point, sauf en ce qu'il a assorti la condamnation d'une astreinte.

Succombant, la SAS Energies Conseils Services sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.

L'équité commande, en outre, de mettre à la charge de la SAS Energies Conseils Services, une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 000 euros au profit de la SARL Atrya Création, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme le jugement rendu le 11 février 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf en ce qu'il a assorti la condamnation à restituer le matériel, objet du contrat de location, d'une astreinte,

L'infirme de ce seul chef,

Y ajoutant,

Déboute la SAS Energies Conseils Services de sa demande de réduction de la clause pénale,

Déboute la SARL Atrya de sa demande d'astreinte,

Condamne la SAS Energies Conseils Services aux dépens de la procédure d'appel,

Condamne la SAS Energies Conseils Services à payer à la SARL Atrya Création la somme de 2'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SAS Energies Conseils Services de ses prétentions au titre des frais irrépétibles.

Le cadre greffier : le Président :

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