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Décisions

CA Versailles, ch. civ. 1-6, 28 mai 2026, n° 25/00496

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 25/00496

28 mai 2026

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 59B

Chambre civile 1-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 MAI 2026

N° RG 25/00496 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W7DU

AFFAIRE :

S.A.S. GRENKE LOCATION

C/

[P] [X]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Septembre 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]

N° RG : 22/00950

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 28.05.2026

à :

Me Emmanuelle LEFEVRE de la SELARL BLOB AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Tristan BORLIEU de la SCP GLP ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. GRENKE LOCATION

N° Siret : 428 616 734 (RCS [Localité 2])

[Adresse 1]

[Localité 3]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Emmanuelle LEFEVRE de la SELARL BLOB AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 381 - Représentant : Me Franck DAVID, Plaidant, avocat au barreau de Strasbourg

APPELANTE

****************

Monsieur [P] [X]

Entrepreneur individuel, exerçant en son nom propre,immatriculé au répertoire SIRENE sous le numéro 440 350 106

né le 10 Juillet 1960 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Tristan BORLIEU de la SCP GLP ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 744, substitué par Me Richard LABALLETTE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Avril 2026, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exercant des fonctions juridictionnelles, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère faisant fonction de présidente,

Madame Florence MICHON, Conseillère,

Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exercant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte du 13 décembre 2016 la société Grenke Location et monsieur [P] [X] - se présentant comme exerçant une activité d'agent général d'assurances MMA à titre exclusif - ont conclu un contrat de location, pour une durée de 63 mois et moyennant le paiement d'un loyer trimestriel de 993 euros HT, portant sur du matériel informatique.

Ce matériel a été livré par le fournisseur le 13 décembre 2016 et le locataire en a alors confirmé la livraison sans réserves.

Au constat du défaut d'acquittement des loyers à compter de juillet 2018 et après vaine mise en demeure de payer une trimestrialité, ceci à peine de règlement de l'intégralité des loyers et de la restitution du matériel, du 13 septembre 2018, la société Grenke a procédé à la résiliation anticipée du contrat, selon pli recommandé du 18 octobre 2018 puis, se prévalant des termes de l'article 11.1 des conditions générales du contrat et du droit de réclamer le versement des échéances impayées ainsi que des loyers à échoir à titre d'indemnité, elle a assigné en paiement monsieur [X] devant le tribunal judiciaire de Nanterre par acte du 28 novembre 2019.

Faisant droit à l'exception d'incompétence territoriale soulevée par le défendeur, par ordonnance rendue le 25 juin 2021, le juge de la mise en état désigné de cette juridiction a renvoyé l'affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de Versailles pour en connaître.

Par jugement contradictoire rendu le 27 septembre 2024 le tribunal judiciaire de Versailles, rappelant que sa décision est assortie de l'exécution provisoire, a :

- dit que la clause 11.1 du contrat de location longue durée conclu entre la société par actions simplifiée Grenke Location et monsieur [P] [X] est réputée non écrite,

- condamné monsieur [P] [X] à payer à la société par actions simplifiée Grenke Location, au titre des loyers échus et impayés, la somme de 2.383,20 euros assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 28 novembre 2019,

- ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière depuis le 28 novembre 2019,

- condamné monsieur [P] [X] à restituer à ses frais à la société par actions simplifiée Grenke Location l'ensemble du matériel objet du contrat de location, à savoir un Ipbx Wildix et un Switch Poe Wildix, un poste '80 Wildix, un casque sans fil, une borne Detect Wildix et 3 W-Air 100 Dect Wildix,

- condamné monsieur [P] [X] aux dépens qui seront recouvrés directement par maître Emmanuelle Lefevre, avocat au barreau de Versailles agissant pour la Selarl Blob Avocats pour les dépens dont elle aura fait l'avance sans avoir perçu provision,

- condamné monsieur [P] [X] à payer à la société par actions simplifiée Grenke Location la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par dernières conclusions en réplique notifiées le 28 août 2025, la société par actions simplifiée Grenke Location, appelante de ce jugement suivant déclaration reçue au greffe le 16 janvier 2025, demande à la cour, au visa de l'article 1728-2° du code civil :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a : dit que la clause 11.1 du contrat de location longue durée conclu entre la société par actions simplifiée Grenke Location et monsieur [P] [X] est réputée non écrite // débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires (s'agissant de la société Grenke Location),

- de déclarer l'appel incident de monsieur [P] [X] infondé et l'en débouter,

Statuant à nouveau

- de condamner monsieur [X] à payer à la société Grenke Location la somme principale de 14.304,23 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18/10/2018, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu'à complet paiement,

- de condamner monsieur [X] à payer à la société Grenke Location une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus (et) aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.

Par dernières conclusions d'intimé (n°1) avec appel incident notifiées le 03 juillet 2025, monsieur [P] [X] prie la cour :

à titre principal

au visa de l'article 1171 du code civil,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il condamne monsieur [P] [X] à restituer à ses frais à la société par actions simplifiée Grenke Location l'ensemble du matériel objet du contrat de location, à savoir un Ipbx Wildix et un Switch Poe Wildix, un poste '80 Wildix, un casque sans fil, une borne Detect Wildix et 3 W-Air 100 Dect Wildix,

- statuant à nouveau : de débouter la société Grenke de ses demandes de restitution,

- de confirmer le jugement dont appel pour le surplus,

subsidiairement

au visa de l'article 1231-5 nouveau (sic)

- de dire que la clause imposant le paiement des loyers non échus est une clause pénale,

- de dire que la majoration de 10% est une seconde clause pénale cumulative,

- de dire que l'intégralité des demandes financières cumulatives constituent des demandes au titre de la clause pénale manifestement excessives et seront réduites à un euro,

- de débouter la société Grenke de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

en toute hypothèse

- de condamner la société Grenke à payer à monsieur [X] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 'CPC' (et) au paiement des entiers dépens qui seront recouvrés par maître Borlieu en application de l'article 699 du 'CPC'.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le contrat de location financière et la mise en oeuvre de la clause de résiliation

Il convient de rappeler que pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a jugé que le contrat en cause était un contrat d'adhésion, que l'article 1171 du code civil selon lequel 'dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite' avait vocation à trouver application, que l'article 11.1 du contrat relatif à la 'terminaison anticipée du contrat' tend à réparer le préjudice subi par le bailleur en raison de la résiliation anticipée du contrat, quel qu'en soit le fondement, y compris si le preneur n'est pas à l'origine de cette résiliation ou si la résiliation est prononcée aux torts du bailleur, ceci alors même que le preneur peut ne pas être à l'origine de la rupture contractuelle ni fautif, et qu'ainsi le caractère exorbitant de cette clause crée un déséquilibre significatif manifeste.

Il a par conséquent réputé non écrite ladite clause et a cantonné la demande en paiement aux deux trimestrialités impayées pour un montant cumulé de 2.383,20 euros, assortissant cette somme des intérêts au taux légal majoré à compter de la date de l'assignation.

L'appelante conteste d'abord la qualification de contrat d'adhésion en faisant valoir que, quand bien même se matérialiserait-il par un document pré-imprimé, il se caractérise par la libre négociation du montant du loyer, de sa périodicité, de sa durée, du choix du matériel et du fournisseur ; elle soutient qu'il a été conclu par deux professionnels dans un cadre professionnel et qu'il s'agit de l'un des éléments dont il se déduit que l'article 1171 ne trouve pas à s'appliquer.

Elle conteste également la qualification de clause abusive retenue en s'attachant au mécanisme du contrat de location financière et aux obligations respectives des parties ; elle soutient que la clause 11.1 litigieuse relative à l'indemnité de résiliation ne crée aucun déséquilibre significatif entre leurs droits et obligations et qu'elle est parfaitement justifiée par l'économie générale de ce contrat ; se référant aux clauses 2.3 et 9.2.2 du contrat relatives, respectivement, à une inexécution du prestataire dispensant le locataire du paiement du loyer et aux hypothèses de destruction, perte ou vol du matériel permettant au preneur de résilier le contrat, elle fait grief au tribunal, retenant l'imputation automatique au preneur des conséquences de la rupture anticipée, de ne pas en avoir tenu compte.

De plus, poursuit-elle, l'indemnité de résiliation est exclue du champ d'application du déséquilibre significatif, par application de l'article 1171 alinéa 2 du code civil.

En réplique à son adversaire soutenant en première instance (sans que le premier juge n'ait exercé un contrôle de nécessité et de proportionnalité) que l'article 10 des conditions générales ne prévoyait pas de clause liée à la cessation d'activité du locataire, elle se réclame d'une jurisprudence de la Cour de cassation (Cass com, 26 janvier 2022, pourvoi n° 20-16782) énonçant que l'absence de réciprocité se justifie par la nature des obligations respectives des parties.

En conséquence, en sus de la somme allouée par le tribunal, elle poursuit devant la cour le paiement de la somme complémentaire de 14.304,23 euros cumulant les intérêts sur les loyers impayés, l'indemnité de résiliation, la majoration de 10% sur les loyers à échoir et les frais de recouvrement.

Elle s'oppose à la demande de son adversaire sollicitant subsidiairement la minoration de la clause pénale à un euro et soutient, pour ce faire, que l'indemnité de résiliation ne s'analyse pas en une clause pénale, que son caractère manifestement excessif ne peut être retenu dès lors qu'elle a acquis le matériel pour une somme de 20.905,26 euros correspondant à son préjudice financier, ajoutant que le locataire n'a pas restitué le matériel dont elle est propriétaire.

Elle reprend enfin la motivation d'une décision de cour d'appel (pièce n° 17) pour dire que la majoration de 10% convenue n'est pas manifestement excessive.

L'intimé qui expose en préambule qu'il a cessé ses fonctions d'agent d'assurance le 31 décembre 2017, transféré son portefeuille le 30 juin 2018 et adressé une lettre de résiliation à cette date à la société Grenke Location poursuit la confirmation du jugement qui, selon lui, 'a dit à bon droit que les clauses des articles 10 et 11 seraient réputées non écrites' (page 5/10 de ses conclusions) et s'en approprie les motifs.

En réplique à l'argumentation adverse et pour conclure que la clause doit être réputée non écrite, il fait valoir que, dans les dispositions contestées, la résiliation à l'initiative du client suppose toujours l'accord de la société Grenke, en l'obligeant en toute hypothèse à verser les sommes relevant de la clause pénale, mais ne prévoit aucune réciproque en cas de manquement de sa part et que la résiliation unilatérale n'est donc possible que dans le cadre du contrat d'adhésion qu'elle a fait souscrire, ceci même en présence d'un cas de force majeure ou d'un vice caché et quand bien même le locataire ne pourrait poursuivre la contrat comme, ici, du fait d'une cessation d'activité.

Il estime par ailleurs que l'arrêt de 2022 cité par la société Grenke (sus-référencé) n'est pas transposable à l'espèce 'en considération des parties' et de la sanction du déséquilibre significatif qui doit rester cantonnée à la clause affectée de ce déséquilibre.

Subsidiairement, il demande à la cour de faire application des dispositions relatives à la réduction de la clause pénale, qu'il s'agisse du paiement de l'intégralité des loyers à échoir dont il demande qu'elle soit quantifiée à un euro du fait de la cessation de ses activités et de la faculté de relocation du matériel repris par la société Grenke de procéder à une nouvelle location sans préjudice économique, ou qu'il s'agisse de la majoration de 10% manifestement excessive en ce qu'elle constitue une clause pénale supplémentaire s'additionnant à la première.

Plus subsidiairement mais sans reprendre cette prétention dans le dispositif de ses conclusions (en méconnaissance des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile et sans par conséquent que la cour en soit saisie), il indique que 'si le tribunal devait considérer y avoir lieu de mettre à charge une somme au défendeur, il relèverait que le délai de préavis contractuel est de trois mois et ferait droit aux demandes adverses à hauteur d'un trimestre, soit 993 euros.'

Sur la qualification du contrat et les dispositions applicables

L'article 1110 du code civil issu de la réforme du droit des contrats de 2016 introduit une définition du contrat d'adhésion comme étant celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l'avance par les parties.

Aussi, indépendamment des conditions particulières dont fait état l'appelante, il y a lieu de considérer que l'article 11.1 des conditions générales du contrat de location financière en cause se présente comme une clause pré-rédigée et intangible proposée à une catégorie indéterminée de contractants, de sorte que la qualification de contrat d'adhésion doit être retenue.

L'appelante ne peut non plus être suivie en ce qu'elle affirme que l'indemnité de résiliation est exclue du champ d'application du déséquilibre significatif en raison, d'une part, de la conclusion du contrat entre deux professionnels dans un cadre exclusivement professionnel et, d'autre part, des dispositions de l'article 1171 alinéa 2 du code civil selon lequel 'l'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation' en tirant argument du détail du montant de l'indemnité de résiliation, le cumul du montant des loyers échus et à échoir représentant le prix de la prestation.

En effet et en premier lieu, l'article L 442-6-1 2° du code de commerce, texte spécial visant le déséquilibre significatif, concerne des 'partenaires commerciaux' et tend à sanctionner les comportements imposant au cocontractant, dans le cadre d'un projet commun, des obligations excessives afin d'obtenir un avantage concurrentiel injustifié.

Il concerne des situations de dépendance et tel n'est pas le cas de celle des cocontractants à un contrat de location financière.

L'article 1171 introduit dans le code civil par la réforme du droit des contrats intègre, quant à lui, la notion de clause abusive dans le droit commun des contrats.

Sur l'articulation de ces textes, il a été jugé (Cass com 26 janvier 2022, pourvoi n°20-16782, publié au bulletin) que :

' 4. Selon l'article 1171 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.

5. Il ressort des travaux parlementaires de la loi du 20 avril 2018 ratifiant ladite ordonnance, que l'intention du législateur était que l'article 1171 du code civil, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales des articles L. 442-6 du code de commerce et L. 212-1 du code de la consommation.

6. L'article 1171 du code civil, interprété à la lumière de ces travaux, s'applique donc aux contrats, même conclus entre producteurs, commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers, lorsqu'ils ne relèvent pas de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 24 avril 2019, applicable en la cause, tels que les contrats de location financière conclus par les établissements de crédit et sociétés de financement, lesquels, pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l'article L. 311-2 du code monétaire au financier, ne sont pas soumis aux textes du code de commerce relatifs aux pratiques restrictives de concurrence (Com. 15 janv. 2020, n° 18-10.512).'

Quant au deuxième point invoqué, il ne s'agit pas ici de se prononcer sur l'adéquation du prix à la prestation en tant que telle mais sur la clause de résiliation du contrat.

Sur la fin anticipée du contrat

L'article 11.1 des conditions générales du contrat de location financière, dont il est seul demandé de juger qu'il constitue une clause abusive, stipule :

'En cas de résiliation anticipée dans les conditions définies à l'article précédent ou en cas de résiliation judiciaire du contrat ou de prononcé judiciaire de sa caducité et, plus généralement, en cas de terminaison anticipée du contrat, quel qu'en soit le motif ou le fondement, le locataire restera tenu de payer au bailleur, en compensation du préjudice subi, les loyers échus, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus, et les loyers à échoir jusqu'au terme initialement prévu au contrat pour la période contractuelle en cours majorés de 10% à titre de sanction. Les intérêts commenceront à courir à compter de la première présentation au locataire de la lettre de résiliation.'

L'argumentation de l'intimé, suivi en cela par le tribunal, tend à voir juger que la faculté donnée au loueur de mettre un terme de manière anticipée au contrat quel qu'en soit le motif ou le fondement, avec pour conséquence de faire supporter au locataire la totalité des loyers convenus, ne trouve pas un équivalent ouvrant un droit analogue dans les conditions générales du contrat, en particulier la faculté pour le locataire de le résilier par anticipation pour des raisons d'ordre personnel, comme en l'espèce la cessation de son activité, et qu'il s'agit là d'un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties à son détriment.

Il omet, ce faisant, de débattre de la spécificité du contrat de location en cause dont à bon droit la société Grenke se prévaut en mettant en relief l'objet de ce contrat et la nature des obligations de chacune de parties.

A l'analyse, il s'agit en effet d'un contrat que le loueur a exécuté immédiatement en mettant à la disposition du locataire le matériel dont il s'est acquitté du prix auprès du fournisseur et seul le locataire est tenu de l'exécuter jusqu'au terme convenu par le paiement successif des loyers dont le total correspond au prix d'acquisition du matériel. La réciprocité entre les droits et obligations des parties se trouve exclue de ce contrat.

La faculté de résiliation donnée au loueur quel qu'en soit le fondement comme celle de pouvoir prétendre au paiement de l'entièreté des loyers à échoir ne s'analyse donc pas en une prérogative unilatérale du loueur, qui supporte seul le risque de défaillance de son cocontractant, susceptible de donner lieu à un déséquilibre significatif mais découle de la nature même du contrat.

Sur cet autre point, la Cour de cassation s'est d'ailleurs prononcée dans l'arrêt de censure précédemment cité en énonçant :

' Vu l'article 1171 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

9. Aux termes de ce texte, dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ; l'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.

10. Pour dire que l'article 12 des conditions générales du contrat est réputé non écrit, l'arrêt retient que la clause réserve à la seule société L. la faculté de se prévaloir d'une résiliation de plein droit qu'aucune autre stipulation n'ouvre à la société G. D.

11. En statuant ainsi, alors que le défaut de réciprocité de la clause résolutoire de plein droit pour inexécution du contrat prévue à l'article 12, a) des conditions générales se justifie par la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé.'

Il s'en déduit que le jugement doit être infirmé en ce qu'il répute non écrite la clause 11.1 des conditions générales du contrat en cause.

Comme il doit l'être en ce qu'il déboute la société Grenke de ses demandes en paiement autres que celle portant sur les loyers échus et impayés.

Sur les effets de la résiliation

La société Grenke décompose comme suit la créance complémentaire dont elle poursuit le paiement en cause d'appel :

- intérêts courus sur loyers impayés au 18/10/2018 : 24,33 euros

- indemnité de résiliation : 12.909 euros

- majoration de 10% sur les loyers à échoir : 1.290 euros

- frais de recouvrement : 40 euros.

' S'agissant du point de départ des intérêts sur les échéances de loyers échus, le tribunal qui a retenu cette créance l'a fixé à la date de l'assignation.

Or, la société Grenke se prévaut à juste titre de l'article 4.3 alinéa 2 des conditions générales qui stipule : 'Toute somme impayée à sa date d'exigibilité sera augmentée d'un intérêt de retard au taux légal applicable en France majoré de 5 points' en versant aux débats sa lettre de résiliation comportant mise en demeure du 18 octobre 2018 (pièce n° 5) et il convient de confirmer le jugement en ce qu'il condamne monsieur [X] au paiement de la somme de 2.383,20 euros, mais de l'infirmer en ce qu'il fixe à la date de l'assignation le point de départ des intérêts majorés de 5 points.

' S'agissant des 'loyers à échoir jusqu'au terme initialement prévu au contrat pour la période contractuelle en cours' et de l'indemnité de résiliation de 10% appliquée au montant des loyers à échoir, à s'en tenir aux termes de l'article 11.1 ci-avant repris qui prévoit que 'le locataire restera tenu de payer au bailleur, en compensation du préjudice subi, (...) les loyers à échoir jusqu'au terme initialement prévu au contrat pour la période contractuelle en cours majorés de 10% à titre de sanction', la société Grenke ne peut valablement dénier à l'indemnité de résiliation convenue la qualification de clause pénale en arguant cumulativement du fait qu'elle résulte de la stricte application du contrat, comme en atteste la correspondance qu'elle établit, selon ses calculs non contestés par l'intimé, entre son montant et celui des loyers à échoir en précisant que sur les 63 mois convenus pour le règlement des loyers, monsieur [X] n'en a acquitté que 18, qu'elle a, de plus, une fonction compensatoire et non comminatoire et qu'elle n'a aucun effet dissuasif.

Il ressort en effet d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation dont monsieur [X] cite quelques arrêts dans ses écritures (notamment : Cass com, 08 février 2023, pourvoi n° 21-21391), que la majoration de la charge financière pesant sur le débiteur, résultant de l'anticipation de l'exigibilité des loyers prévus jusqu'au terme du contrat, dès la date de la résiliation, a été stipulée à la fois comme un moyen de contraindre le débiteur à l'exécution et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le loueur du fait de la résiliation, de sorte qu'elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès manifeste.

Monsieur [X] à qui il appartient de démontrer que cette clause pénale présente un caractère manifestement excessif pour prétendre à sa modération par le juge affirme, certes et justement, que la disproportion s'apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixée et celui du préjudice effectivement subi.

Force est cependant de considérer qu'il se borne à faire état de sa situation personnelle, à savoir sa cessation d'activité, laquelle est indifférente pour apprécier l'excès manifeste, ou la perspective d'une relocation du matériel restitué qui n'est qu'hypothétique ou bien encore le fait que la majoration de 10% constitue une seconde clause pénale alors que la clause les associe.

Aucun de ces éléments ne permet d'établir que cette pénalité est à l'évidence excessive et si l'alinéa 3 de l'article1231-5 du code civil permet au juge, même d'office, d'exercer son pouvoir de modération, il apparaît que le locataire ne s'est acquitté que d'à peine un tiers des paiements successifs convenus et que l'intérêt que l'exécution partielle a procuré ne saurait justifier la diminution de la pénalité.

Il s'en déduit que monsieur [X] sera condamné à verser la somme de 14.199 euros (soit: 12.909 + 1.290 euros) à ce titre.

Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2018, selon la prétention figurant au dispositif des conclusions de l'appelant qui seul saisit la cour.

' S'agissant des frais de recouvrement

L'appelante renvoie la cour à l'article 7 des conditions générales du contrat pour solliciter la somme de 40 euros.

Mais elle n'en débat pas davantage ni ne verse de justificatifs au soutien de cette créance fondée de manière surprenante sur une stipulation se lisant comme suit :

' Le locataire autorise la bailleur ou toute personne qu'il pourrait mandater à cet effet à exercer, pendant les heures normales d'ouverture, un contrôle des produits loués. Sur demande du bailleur, le locataire apposera à ses frais une pièce apparente des produits loués, une plaque signalétique indiquant que lesdits produits sont la propriété du bailleur.'

Il ne saurait donc être fait droit à cette demande.

' S'agissant de la restitution du matériel, l'article 13.3 des conditions générales stipule qu' 'au terme du contrat, quelle qu'en soit la cause, le locataire devra procéder à ses frais et à ses risques et périls à la restitution du matériel (...).'

Monsieur [X] a été condamné en première instance à restituer le matériel loué et, en dépit de la motivation du tribunal qui lui reprochait de ne pas en justifier alors qu'il prétendait y avoir procédé, il persiste en cette simple affirmation, ajoutant que cela a été fait immédiatement, sans pour autant produire une quelconque preuve de l'exécution de cette obligation mise à sa charge et sans même en préciser la date et les circonstances.

Le jugement ne peut qu'être confirmé sur ce point.

Sur les frais de procédure

L'équité commande de condamner monsieur [X] à verser à l'appelante une somme complémentaire de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Débouté de ce dernier chef, monsieur [X] qui succombe supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;

CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a dit que la clause 11.1 du contrat de location de longue durée conclu entre la société par actions simplifiée Grenke Location et monsieur [P] [X] est réputée non écrite et en ce qu'il a fixé au 28 novembre 2019 le point de départ des intérêts ayant couru sur la créance de loyers impayés avant résiliation et, statuant à nouveau en y ajoutant ;

Déboute monsieur [P] [X] de sa demande tendant à voir réputé non écrit l'article 11.1 des conditions générales du contrat de location financière conclu avec la société Grenke Location le 13 décembre 2016 ;

Fixe au 18 octobre 2018 le point de départ des intérêts au taux légal majoré de cinq points dus sur la créance de loyers impayés retenue par le tribunal ;

Condamne monsieur [P] [X] à verser à la société par actions simplifiée Grenke Location la somme complémentaire de 14.199 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2018 ;

Condamne monsieur [P] [X] à verser à la société par actions simplifiée Grenke Location la somme complémentaire de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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