CA Paris, Pôle 1 - ch. 10, 28 mai 2026, n° 24/20197
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 28 MAI 2026
(n° , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/20197 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOY4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Novembre 2024 -Juge de l'exécution de [Localité 1] - RG n° 20/81791
APPELANTE
S.A.S.U. EOS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Cédric KLEIN de la SELARL CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1312
INTIMÉE
Mme [H] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Paul-Emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1312
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Dominique GILLES, Président de chambre et Mme Violette BATY, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
- M. Dominique GILLES, Président de chambre
- Mme Violette BATY, Conseiller
- Monsieur Cyril Cardini, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Cécilie MARTEL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
1. Par ordonnance rendue par le président du tribunal d'instance du XIVe arrondissement de Paris, le 12 novembre 2003, Mme [H] [K] a été condamnée à payer à la société Finaref la somme de 3 206,40 euros avec intérêts au taux légal outre la somme de 248,43 euros au titre de l'indemnité de 8% et celle de 470,19 euros au titre des intérêts impayés, en exécution d'une offre préalable de crédit, accessoire à des contrats de vente, utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit, souscrite le 30 janvier 1998 auprès de la société Finedis devenue Finaref et dont la déchéance du terme a été notifiée à Mme [K] par lettre RAR expédiée le 21 mars 2003 et présentée le 24 mars 2003.
2. Par un premier acte délivré le 26 novembre 2003, la société Finaref a fait signifier l'ordonnance d'injonction de payer en mairie, puis, par un second acte délivré le 5 mars 2004, à la personne de Mme [K], l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire avec commandement de payer.
3. La créance de la société Finaref, devenue la société CA Consumer Finance, a été cédée à la société EOS Credirec, devenue elle-même EOS France, le 28 juillet 2017.
4. Le 17 janvier 2019, la société EOS France a fait signifier à Mme [K] la cession de la créance avec commandement de payer aux fins de saisie-vente, pour la somme de 3 860,76 euros. Elle a ensuite fait diligenter, le 28 mars 2019, une saisie-attribution infructueuse entre les mains de la société BNP Paribas, puis, le 3 janvier 2020, une nouvelle saisie-attribution partiellement fructueuse à hauteur de 423,39 euros, dénoncée à la débitrice, le 13 janvier 2020. La créancière a enfin fait dresser, le 12 octobre 2020, un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de son véhicule pour la somme totale de 4 680,41 euros, lequel a été dénoncé à la débitrice le 19 octobre 2020.
5. Mme [K] a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer et a assigné la société EOS France devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, par acte du 18 novembre 2020, en contestation du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de son véhicule et du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 17 janvier 2019.
6. Par jugement du 24 février 2021, le juge de l'exécution a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'opposition à injonction de payer, laquelle a été déclarée irrecevable par jugement rendu le 8 octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
7. Par jugement du 11 janvier 2024, le juge de l'exécution, statuant en formation collégiale, a saisi la Cour de cassation d'une demande d'avis, à laquelle il a été répondu dans les termes suivants :
1°/ Le juge de l'exécution peut constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d'une clause abusive.
2°/ Le juge de l'exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi.
3°/ Le titre exécutoire étant privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi. Il tire ensuite toutes les conséquences de l'évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d'exécution dont il est saisi. Lorsqu'il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure (2e Civ, le 11 juillet 2024, n°J 24-70.001).
8. Par jugement du 13 novembre 2024, le juge de l'exécution, statuant en formation collégiale, a statué comme suit :
- déclare abusive la clause de déchéance du terme prévue à l'article 4 du contrat de prêt conclu entre les parties le 30 janvier 1998 ;
- constate que cette clause est réputée non écrite ;
- annule le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à Mme [K] le 17 janvier 2019 ;
- annule le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de son véhicule dénoncé le 19 octobre 2020 ;
- rejette la demande formée par la société EOS France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer à Mme [K] la somme de 2 500 euros à ce titre :
- condamne la société EOS France aux dépens.
9. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que :
- le contrat de crédit a été conclu alors que les dispositions de la directive n°93/13/CEE du 5 avril 1993 et de l'article L 132-1 alinéa 1 du code de la consommation étaient applicables et l'interprétation faite de ces textes s'applique donc au litige ; si la clause litigieuse est conforme au modèle type réglementaire n°4, les dispositions réglementaires de l'article R 311-6 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur à la date du contrat ne peuvent prévaloir sur l'application de l'article L 132-1 du code de la consommation telle qu'interprété par la jurisprudence ni à celles de la directive du 5 avril 1993 sans porter atteinte aux principes de primauté en droit interne et d'effectivité du droit de l'Union européenne ;
- il convient d'apprécier le caractère abusif de la clause litigieuse du contrat conclu par Mme [K] nonobstant sa conformité au modèle-type prévu par l'article R 311-6 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable ;
- la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt et l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues en cas de défaut de paiement d'une échéance à date, sans mise en demeure ou sommation préalable, ni préavis d'une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment de l'emprunteur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement ;
- la clause est réputée non écrite et le titre exécutoire est privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite et le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi ; si le contrat, faute de déchéance du terme valablement prononcée, s'est poursuivi de sorte que échéances postérieures au mois de mars 2023 sont devenues exigibles à sa suite, le créance ne dispose pas de titre exécutoire condamnant Mme [K] au paiement des échéances échues postérieurement et l'autorisant à en poursuivre l'exécution ; la créancière ne peut poursuivre sur son fondement que le recouvrement des échéances échus à la déchéance du terme alors que les condamnations au titre du capital restant dû et au titre de la clause de déchéance du terme sont privées d'effet ;
- par l'effet de la prescription biennale et de l'imputation des paiements de la débitrice effectués entre le mois d'août 2013 et le mois d'août 2014 sur les intérêts et les mensualités dues à la déchéance du terme, la dette a été soldée ; ne disposant plus de créance liquide et exigible, la créancière ne pouvait pas délivrer les actes contestés qui seront annulés.
10. Par déclaration du 29 novembre 2024, la société EOS FRANCE a fait appel de ce jugement.
11. La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 février 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES :
12. Par conclusions remises au greffe le 21 janvier 2026 (n°4), la société EOS France demande à la cour d'appel, au visa des dispositions des articles L. 111-3 et suivants, R. 121-1 et suivants, L. 221-1 et suivants, L. 223-1 et suivants, R. 221-1 et suivants, R. 223-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, de l'article R. 632-1 ancien du code de la consommation et de l'avis rendu le 11 juillet 2024 par la Cour de cassation, de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau,
o valider le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 17 janvier 2019 ;
o valider le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 12 octobre 2020 ;
o débouter Mme [K] de l'intégralité de ses demandes ;
o condamner Mme [K] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Me Klein, avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
13. Par conclusions remises au greffe le 16 janvier 2026 (n°2), Mme [K] sollicite de la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- à titre subsidiaire :
o dire et juger que les décomptes figurant aux procès-verbaux d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 19 octobre 2020 et du commandement de payer du 17 janvier 2019 sont erronés et que le créancier ne peut pas réclamer le paiement des intérêts que sur les deux dernières années précédant ces actes ;
o fixer sa dette à la somme de 1 036,90 euros en principal et intérêts ;
o cantonner le commandement de payer valant saisie vente ;
o lui accorder 24 mois de délai pour s'acquitter de sa dette ;
- en tout état de cause :
o débouter la société EOS France de l'intégralité de ses demandes ;
o condamner la société EOS France à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
14. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme du contrat de crédit et ses conséquences sur le titre exécutoire fondant les mesures d'exécution forcée :
Moyens des parties
15. La société appelante conteste le caractère abusif de la clause de déchéance du terme en faisant valoir que la clause prévue à l'article I/4 du contrat de prêt ne prévoyait qu'une possibilité de déchéance du terme en cas de non-paiement d'échéances, qu'il n'y avait aucune automaticité, que sa rédaction n'était pas de nature à laisser croire que le consommateur était privé de toute action de contestation de la déchéance.
Elle fait valoir avoir prononcé la déchéance du terme et mis en demeure la débitrice de régler sa dette sous huit jours par lettre RAR du 20 mars 2003 et que la mise en demeure préalable n'a été exigée par la jurisprudence que par arrêt de la Cour de cassation du 3 juin 2015, lequel n'a pas vocation à s'appliquer aux situations antérieures en raison du principe de sécurité juridique ; qu'une application contraire aboutit à une insécurité juridique et un déséquilibre évident entre les droits des parties au détriment du créancier.
Elle réfute tout caractère abusif de la clause rédigée conformément à un modèle type prévu par le législateur (article R 311-6 du code de la consommation ' modèle n°4) et estime qu'il ne peut lui être reproché rétroactivement d'avoir respecté une disposition impérative alors applicable sous peine de sanctions, laquelle a été élaborée après la directive du 5 avril 1993.
La société appelante soutient que s'il est retenu le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, il doit être tenu compte de la poursuite du contrat et le juge doit évaluer la créance échue entre le dernier paiement réalisé par la débitrice et la mesure d'exécution forcée contestée, soit en tenant compte du solde de la dette échue à cette dernière date, dès lors que la date de déchéance du terme n'a plus lieu d'être prise en considération.
Elle ajoute que le juge de l'exécution n'a pas lieu de rechercher une mise en demeure préalable à l'exigibilité des échéances postérieures à la déchéance du terme ou au titre exécutoire, n'étant pas le juge du fond, ni d'opérer la distinction entre titre notarié ou titre judiciaire, ce que l'avis de la Cour de cassation ne fait pas.
Elle estime que la clause pénale visée par le titre exécutoire est exigible dès lors qu'il ne s'agit pas d'une clause abusive et que le titre exécutoire n'est privé d'effet que tant que le jugement de l'exécution n'a pas examiné que les mensualités échues et dues correspondent à la condamnation prononcée, sauf à le modifier, ce qui ne ressort pas des pouvoirs du juge de l'exécution.
Elle conteste devoir obtenir un nouveau titre exécutoire pour les échéances postérieures à la déchéance du terme puisque le titre exécutoire délivré ne peut pas être annulé ni modifié.
Elle affirme qu'au jour du commandement et du procès-verbal d'indisponibilité, toutes les sommes prêtées et non remboursées étaient dues, ce qui correspond au montant du capital, de l'indemnité légale et des intérêts prévus au titre exécutoire, puisque la créance était arrivée à terme.
16. Mme [K] demande la confirmation du jugement ayant reconnu le caractère abusif de la clause de déchéance du terme. Elle fait valoir en premier lieu que cette clause est de nature à laisser croire à l'emprunteur que la banque dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour prononcer la déchéance du terme et que le consommateur ne peut recourir au juge pour contester cette déchéance du terme. En second lieu, elle affirme que la clause prévoit la déchéance du terme et l'exigibilité anticipée de la totalité des sommes dues sans respect d'un préavis d'un délai raisonnable, aucun délai n'étant en l'espèce prévu. Elle expose que la mise en demeure a été adressée après le prononcé de la déchéance du terme, ne lui laissant aucun délai pour régulariser les impayés.
Elle souligne qu'il n'existe pas de principe de non-rétroactivité d'un revirement jurisprudentiel mais un simple pouvoir de modulation accordé aux juges lorsque ce revirement aurait pour effet de faire perdre à une partie l'accès à un procès équitable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme peut être contestée devant la présente juridiction.
Elle affirme que le principe d'effectivité de la protection du consommateur appliqué par la CJUE et la Cour de cassation s'oppose à ce que toute règle procédurale interne interdise l'examen effectif du caractère abusif d'une clause figurant dans un crédit souscrit par un consommateur ; que la créancière ne peut se prévaloir du fait qu'elle s'est conformée au droit applicable ; qu'il lui appartient le cas échéant d'engager la responsabilité de l'Etat si elle a été conduite à appliquer des dispositions, réglementaires et non législatives, du code de la consommation qui se sont révélées contraires à la jurisprudence applicable à la définition des clauses abusives datant de 1995 et à la jurisprudence tirée de l'application de la directive européenne n° 93/13/CEE.
Mme [K] réplique que la partie du titre exécutoire relative à l'application de la clause abusive réputée non écrite est privée d'effet, de sorte qu'il ne peut être poursuivi le recouvrement du capital restant dû majoré des intérêts échus, impliquant la délivrance d'un nouveau titre exécutoire ; que le créancier ne peut poursuivre que le paiement des échéances échues impayées à la déchéance du terme ayant fait l'objet d'une mise en demeure de payer et qu'il lui appartient de poursuivre pour le solde de la dette la résolution judiciaire du contrat de prêt.
Elle conteste l'exigibilité des échéances postérieures qui ne profitent pas de l'effet exécutoire du titre judiciaire privé partiellement d'effet.
Elle en déduit que ses paiements ultérieurs apurant les échéances dues au mois de mai 2002, sa dette est apurée et le commandement de payer valant saisie-vente devait être annulé.
Réponse de la cour
17. Aux termes de l'article 1er de la directive n°93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs applicables aux contrats souscrits après le 31 décembre 1994 : «1. La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur.
2. Les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi que des dispositions ou principes des conventions internationales, dont les États membres ou la Communauté sont partis, notamment dans le domaine des transports, ne sont pas soumises aux dispositions de la présente directive ».
18. L'article 3.1 de cette directive dispose qu'une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. Le point 3 de cet article renvoie à une annexe contenant une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être déclarées abusives.
19. En application de l'article 7, § 1, de la directive n°93/13/CEE, les États membres veillent à ce que, dans l'intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l'utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.
20. La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08).
21. Par un arrêt du 26 janvier 2017 (Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1,de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doit être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif d'une clause de déchéance du terme prononcée en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à cette juridiction d'examiner, notamment, « si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause. »
22. Une clause de déchéance du terme est abusive et réputée non écrite notamment si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt ne dépend pas de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, ce qu'il appartient au juge d'apprécier (Cass., 1re Civ., avis du 8 octobre 2025, n°25-70.016).
23. La Cour de cassation a enfin jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement 1re Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.044, publié ; 1re Civ., 29 mai 2024, pourvoi n° 23-12.904, publié).
24. Aux termes de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de crédit à la consommation souscrit le 30 janvier 1998, « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Des décrets en Conseil d'Etat pris après avis de la commission instituée à l'article L. 132-2, peuvent déterminer des types de clauses qui doivent être regardées comme abusives au sens du premier alinéa.
Une annexe au présent code comprend une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être regardées comme abusives si elles satisfont aux conditions posées au premier alinéa. En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le demandeur n'est pas dispensé d'apporter la preuve du caractère abusif de cette clause.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public ».
25. Conformément à l'article 3.3 de la directive n°93/13/CEE, l'annexe prévue au code de la consommation mentionne une liste indicative des clauses pouvant être déclarées abusives, incluant les clauses ayant pour objet ou pour effet notamment :
f) D'autoriser le professionnel à résilier le contrat de façon discrétionnaire si la même faculté n'est pas reconnue au consommateur, ainsi que de permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non encore réalisées par lui, lorsque c'est le professionnel lui-même qui résilie le contrat ;
g) D'autoriser le professionnel à mettre fin sans un préavis raisonnable à un contrat à durée indéterminée, sauf en cas de motif grave.
26. Cependant, il y est repris les précisions contenues à l'annexe elle-même incluse à la directive 93/13/CEE :
« 2. Portée du point g :
a) Le point g ne fait pas obstacle à des clauses par lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de mettre fin au contrat à durée indéterminée unilatéralement, et ce, sans préavis en cas de raison valable, pourvu que soit mise à la charge du professionnel l'obligation d'en informer la ou les autres parties contractantes immédiatement ».
27. Il ressort notamment des considérants de la directive que :
- « en l'état actuel des législations nationales, seule une harmonisation partielle est envisageable ; que, notamment, seules les clauses contractuelles n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle font l'objet de la présente directive ; qu'il importe de laisser la possibilité aux États membres, dans le respect du traité, d'assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur au moyen de dispositions nationales plus strictes que celles de la présente directive (') ;
- les dispositions législatives ou réglementaires des États membres qui fixent, directement ou indirectement, les clauses de contrats avec les consommateurs sont censées ne pas contenir de clauses abusives ; par conséquent, il ne s'avère pas nécessaire de soumettre aux dispositions de la présente directive les clauses qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives (') ;
- (') pour les besoins de la présente directive, la liste des clauses figurant en annexe ne saurait avoir qu'un caractère indicatif et que, en conséquence du caractère minimal, elle peut faire l'objet d'ajouts ou de formulations plus limitatives notamment en ce qui concerne la portée de ces clauses, par les États membres dans le cadre de leur législation ».
28. Selon l'article L.311-13 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur au 30 janvier 1998, « l'offre préalable est établie en application des conditions prévues aux articles précédents selon l'un des modèles types fixés par le comité de réglementation bancaire, après consultation du Conseil national de la consommation ».
29. L'article L 311-30 dudit code, dans cette même rédaction, prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
30. L'article L 311-33 du même code, dans sa version en vigueur au 30 janvier 1998, dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, tandis que l'article L 311-34 dudit code sanctionne le prêteur qui omet de respecter les formalités prescrites aux articles L. 311-8 à L. 311-13 d'une amende de 1 500 euros.
31. Aux termes de l'article R 311-6, dans sa version en vigueur lors de la conclusion du contrat, l'offre préalable de prêt prévue à l'article L. 311-8 comporte les indications figurant dans celui des modèles types annexés au présent code qui correspond à l'opération de crédit proposée.
Cet acte doit être présenté de manière claire et lisible. Il est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
32. En annexe de cette disposition, est inclus au code de la consommation un modèle type n°4 applicable à l'offre préalable d'ouverture de crédit renouvelable sur un compte spécialement ouvert à cet effet, utilisable par fractions et assortie de moyens d'utilisation du compte lequel inclut une disposition V. - Exécution du contrat :
« 5.1. En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra vous demander une indemnité égale à 8 % du capital dû. Si le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8 % desdites échéances. Cependant, dans le cas où il accepterait des reports d'échéances à venir, le taux de l'indemnité serait ramené à 4 % des échéances reportées.
5.2. Les indemnités ci-dessus peuvent être soumises, le cas échéant, au pouvoir d'appréciation du tribunal.
5.3. Aucune somme autre que celles mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra vous être réclamée par le prêteur, à l'exception cependant, en cas de défaillance, des frais taxables entraînés par cette défaillance.
5.4. En cas d'incident de paiement caractérisé, des informations vous concernant sont susceptibles d'être inscrites dans le fichier tenu à la Banque de France (FICP) accessible à l'ensemble des établissements de crédit ».
35. En l'espèce, l'article I/4 de l'offre préalable de crédit reprend les dispositions du modèle type n°4: « en cas de défaillance de votre part dans les remboursement, Finedis pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts au taux égal à celui du prêt. En outre, Finedis pourra vous demander une indemnité égale au plus de 8% du capital dû ».
36. L'article II/10 b) précise que « Finedis pourra, après vous en avoir avisé, résilier l'ouverture de crédit pour l'un des cas précités, notamment en cas de défaillance de votre part dans le paiement des échéances et exiger immédiatement la totalité du solde inscrit au débit du compte conformément à l'article 4 ci-dessus. Cette exigibilité entraîne également et automatiquement l'exigibilité de tous les compte prévus aux articles 13 et 14 ».
37. Le premier juge a retenu à bon droit que les dispositions de l'article L 131-2 du code la consommation s'appliquaient au contrat de crédit souscrit le 30 janvier 1998.
38. Néanmoins, c'est à tort qu'il a réputé non écrit la clause contractuelle prévue à l'article I- 4 de l'offre d'ouverture de crédit renouvelable comme abusive.
39. En effet, cette clause reprend les dispositions prévues au modèle type n°4 annexé aux dispositions réglementaires de l'article R 311-6 du même code prises en conformité avec les dispositions impératives des articles L 311-8 et L 311-33 du même code, résultant de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 relative au code de la consommation, prise en application de la directive n°93/13/CEE, lesquelles sont sanctionnées civilement et pénalement.
40. Or, en premier lieu, l'article 1.2 de la directive n°93/13/CEE a énoncé que les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi que des dispositions ou principes des conventions internationales, dont les États membres ou la Communauté sont partis, notamment dans le domaine des transports, ne sont pas soumises aux dispositions de la cette directive.
41. En second lieu, l'article 3.3 de cette même directive repris à l'article L 132-1 du code de la consommation renvoie à une liste annexée de clauses pouvant à titre indicatif être regardées comme abusives mais pouvant faire l'objet de formulations plus limitatives notamment en ce qui concerne la portée de ces clauses, par les États membres dans le cadre de leur législation. Cette annexe qui vise les clauses autorisant le professionnel à mettre fin sans un préavis raisonnable à un contrat à durée indéterminée, sauf en cas de motif grave, mais précise que cette indication ne fait pas obstacle à des clauses par lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de mettre fin au contrat à durée indéterminée unilatéralement, et ce, sans préavis en cas de raison valable, pourvu que soit mise à la charge du professionnel l'obligation d'en informer la ou les autres parties contractantes immédiatement.
42. L'article I- 4 du contrat reflète ainsi des dispositions réglementaires et législatives impératives au 30 janvier 1998. En outre, la faculté ouverte à l'établissement financier de mettre fin au contrat à durée indéterminée unilatéralement et d'exiger immédiatement le remboursement de la totalité du solde inscrit au débit du compte, sans préavis, est bien limitée à une raison valable et un motif grave constitués par l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, résultant de la défaillance dans l'exécution des remboursements convenus au contrat d'ouverture de crédit en compte, alors que la convention de crédit permanent est soumise à un formalisme d'ordre public, imposant en particulier de prévoir un remboursement mensuel de la dette.
43. Cette stipulation est reprise à l'article II-10 de l'offre, lequel après énumération en son point a) des motifs sérieux et légitimes de suspension de l'ouverture de crédit notamment en cas de non-paiement d'une mensualité, prévoit en son point b), la faculté pour l'établissement financier de mettre fin à l'ouverture de crédit en compte unilatéralement d'exiger la totalité du solde inscrit au débit du compte, après avis donné au cocontractant de l'usage de cette faculté, en cas de défaillance de l'emprunteur dans ses remboursements. Si cette stipulation ne prévoit pas plus que les dispositions législatives et réglementaires impératives dont elle est issue, de préavis préalable à l'exercice de cette faculté, celle-ci est toutefois conditionnée par une raison valable et un motif grave constitué par le manquement à une obligation essentielle dans le cadre du rapport contractuel en cause, en particulier la défaillance de l'emprunteur dans les remboursements mensuels prévus audit contrat et met à la charge du professionnel l'obligation d'en informer la ou les autres parties contractantes immédiatement, la mise en 'uvre de la faculté étant conditionnée à l'avis donné de l'usage de cette faculté.
44. Il sera enfin observé que la rédaction du contrat incluant une telle clause n'est pas de nature à faire croire à l'emprunteur qu'il ne peut recourir au juge pour contester les conditions de mise en 'uvre de la déchéance du terme alors même que l'article I-5 rappelle que le tribunal d'instance connaît des litiges nés des dispositions précitées notamment à l'article I-4, tandis que l'article II-11 prévoit la faculté pour l'emprunteur de contester durant un mois les opérations inscrites au relevé de compte adressé périodiquement.
45. Il s'en déduit que l'article 1- 4 entre dans les prévisions de l'article 1.2 de de la directive n° 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs et n'est pas soumise aux dispositions de l'article 3.1 de cette même directive, telles que transposées à l'article L 131-2 du code de la consommation et interprétée par la jurisprudence précitée, ayant retenu que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur.
45. Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré abusive la clause de déchéance du terme prévue par l'article I- 4 du contrat de prêt conclu entre les parties le 30 janvier 1998 et constaté que cette clause est réputée non écrite.
46. L'article I-4 ne constitue pas une clause abusive. En exécution de cette clause licite, reflétant les dispositions législatives et réglementaires des articles L.311-8 et L.311-30 et R. 311-6 du code de la consommation, dans leur version applicable à l'offre souscrite le 30 janvier 2018, la société Finaref a pu valablement prononcer la déchéance du terme pour défaillance dans les remboursements, par lettre RAR du 20 mars 2003 (pièce appelant n°3), et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, en raison du manquement de la débitrice à son obligation essentielle de remboursement des mensualités prévues au contrat, tel que porté au relevé périodique des opérations jusqu'au 18 mars 2003, susceptible de contestation par la débitrice dans le délai d'un mois (article II-11 ' pièce de l'appelant n°41).
47. Il s'en déduit que la société EOS France, justifiant de sa qualité de cessionnaire de la créance de la société CA consumer Finance, venue aux droits de la société Finaref, par acte du 28 juillet 2017 signifié le 17 janvier 2019, est recevable à poursuivre le recouvrement de la créance de remboursement intégral du solde du crédit constatée dans le titre exécutoire constitué par l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 12 novembre 2003, laquelle revêtue de la formule exécutoire a été signifiée le 5 mars 2004 et est définitive après jugement rendu le 8 octobre 2021, par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, ayant déclaré Mme [K] irrecevable en son opposition à injonction de payer.
Sur la contestation de la validité des mesures d'exécution forcée et sur la demande de cantonnement des effets du commandement de payer aux fins de saisie-vente
Moyens des parties
48. L'appelante fait valoir que l'ordonnance depuis définitive a été signifiée et qu'elle justifie de ses démarches successives pour recouvrer tant amiablement que de manière forcée sa créance ayant fait l'objet de règlements partiels, justifiant du caractère légitime et proportionné du commandement de payer aux fins de saisie-vente et du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation délivrés, observant que ce dernier a expiré depuis le 19 octobre 2022.
Elle déclare avoir produit un décompte de créance tenant compte de la prescription biennale des intérêts, tenant compte des paiements de la débitrice ayant interrompu le cours de la prescription.
Elle conteste le caractère illégal du décompte retenant un principe de prescription quinquennale des intérêts, ce qui ne constitue pas une pratique commerciale déloyale et ne justifie pas l'annulation ni la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente mais un cantonnement des sommes saisies, conformément au décompte produit en cours d'instance faisant application de la prescription biennale.
49. Mme [K] se prévaut de la prescription biennale des intérêts en matière de crédit à la consommation et pour le cas où le commandement de payer aux fins de saisie-vente serait validé, demande de corriger le décompte erroné et illégal pour ne pas tenir compte de la prescription biennale. Elle demande de fixer les intérêts à un montant qui ne saurait excéder la somme de 405,46 euros et de cantonner la dette en principal, intérêts à la somme de 1 036,90 euros.
Réponse de la cour
50. Conformément à l'article L 137-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au 19 juin 2008, devenu depuis l'article L 218-2 dudit code, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
51. Si, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le créancier peut poursuivre pendant dix ans l'exécution du jugement portant condamnation au paiement d'une somme payable à termes périodiques, le recouvrement des arriérés échus avant la date de sa demande et non encore exigibles à celle arrêtée par le jugement est soumis au délai de prescription applicable en raison de la nature de la créance.
53. Par voie de conséquence, le délai d'exécution d'un titre exécutoire, prévu à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, n'est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre exécutoire.
Les créances périodiques nées d'une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d'un bien ou d'un service par un professionnel à un consommateur sont soumises au délai de prescription prévu à l'article L. 218-2 du code de la consommation, applicable au regard de la nature de la créance (Cour de cassation saisie pour avis, 4 juillet 2016, 16-70.004).
54. En l'espèce, la prescription trentenaire du recouvrement de la créance constatée par l'ordonnance d'injonction de payer signifiée le 5 mars 2004, telle que prévue par l'article 2262 du code civil dans sa version en vigueur avant le 19 juin 2008, n'était pas intervenue à la date d'entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, le 19 juin 2008.
55. L'exécution de ce titre exécutoire pouvait être poursuivie pendant dix ans à compter du 19 juin 2008.
56. Le premier juge a relevé à juste titre que Mme [K] a procédé à des règlements volontaires à compter du 1er août 2013 et ce jusqu'au 1er avril 2016, tels que reproduits aux décomptes d'huissier établis les 11 et 19 juillet 2018. Ces paiements volontaires ont interrompu le délai de prescription et fait courir un nouveau délai de dix ans, lequel n'était pas expiré lors de la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie-vente le 17 janvier 2019 ni lors de celle du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de son véhicule, dénoncé à la débitrice le 19 octobre 2020.
57. La créance recouvrée étant née d'un service financier fourni par un professionnel à Mme [K], consommatrice, la créance périodique d'intérêts est quant à elle soumise au délai de prescription biennale prévue par les dispositions du code de la consommation précitées.
58. Avant la signification de la cession de créance au 17 janvier 2019, la créance s'élevait à 2 370,42 euros :
- principal de : 3 206,40 euros + 248,43 euros
- intérêts échus portés au titre exécutoire : 470,10 euros,
- intérêts échus au taux légal majoré non prescrits du 1er août 2011 au 1er avril 2016 : 659,99 euros
- frais d'exécution : 185,50 euros,
- paiements volontaires du 1er août 2013 au 1er avril 2016 : - 2 400 euros,
59. Le dernier paiement volontaire étant intervenu le 1er avril 2016, la société EOS France n'était fondée à solliciter que les intérêts échus non prescrits dans les deux ans précédant la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie-vente, le 17 janvier 2019, soit les intérêts échus à compter du 17 janvier 2017 sur la somme de 2 370,42 euros.
60. Ainsi le commandement de payer aux fins de saisie-vente ne pouvait être délivré que pour les sommes suivantes :
- principal dû : 2 370,42 euros,
- intérêts au taux légal majoré dus pour la période allant du 17 janvier 2017 au 10 janvier 2019 : 276,65 euros,
- frais et émoluments : 241 euros,
soit un total de 2 888,07 euros.
61. Il s'en déduit désormais, au vu du décompte produit au débat par le créancier, établi le 19 juillet 2023, une créance exigible à cette date d'un montant de 3 989,30 euros :
- principal dû : 2 370,42 euros,
- intérêts au taux légal majoré dus pour la période allant du 17 janvier 2017 au 19 juillet 2023 : 918,95 euros
Période
Taux
Nombre de jours
Intérêts
17/01/2017 ' 31/12/2017
5,90 %
348 j
133,34 €
01/01/2018 - 30/06/2018
5,89 %
181 j
69,24 €
01/07/2018 - 31/12/2018
5,88 %
184 j
70,26 €
01/01/2019 - 30/06/2019
5,86 %
181 j
68,88 €
01/07/2019 - 31/12/2019
5,87 %
184 j
70,14 €
01/01/2020 - 30/06/2020
5,87 %
182 j
69,38 €
01/07/2020 - 31/12/2020
5,84 %
184 j
69,79 €
01/01/2021 - 30/06/2021
5,79 %
181 j
68,06 €
01/07/2021 - 31/12/2021
5,76 %
184 j
68,83 €
01/01/2022 - 30/06/2022
5,76 %
181 j
67,71 €
01/07/2022 - 31/12/2022
5,77 %
184 j
68,95 €
01/01/2023 - 30/06/2023
7.06 %
181 j
82,99 €
01/07/2023 - 19/07/2023
9.22 %
19 j
11,38 €
- frais et émoluments pour la période du 17 janvier 2019 au 22 septembre 2020 : 1 123,32 euros
- montant saisi : - 423,39 euros.
63. La créance sera fixée à la somme de 3 989,30 euros en principal, intérêts et frais arrêtée au 19 juillet 2023.
64. Dans ces circonstances, la société EOS France justifiant de la persistance d'une créance à recouvrer au 17 janvier 2019, était bien fondée à délivrer un commandement de payer aux fins de saisie vente et un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation sur le véhicule appartenant à Mme [K].
65. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a annulé le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à Mme [K] le 17 janvier 2019 et le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de son véhicule dénoncé le 19 octobre 2020.
66. La société EOS France a valablement délivré à Mme [K] le commandement de payer aux fins de saisie-vente, le 17 janvier 2019 et dénoncé le 19 octobre 2020, le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de son véhicule dressé le 12 octobre 2020.
67. Il sera rappelé que l'erreur affectant le décompte des sommes alors dues en principal et intérêts n'est pas de nature à affecter la validité des mesures d'exécution forcée entreprises mais conduit uniquement à en cantonner les effets.
68. Cependant, ainsi que l'observe à juste raison l'appelant, tant le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 17 janvier 2019 que le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation délivré le 12 octobre 2020 ont épuisé leurs effets, passé le délai de deux ans ayant couru à compter de la date de leur délivrance respective, conformément aux dispositions des articles R 221-5 et R 223-4 du code des procédures civiles d'exécution.
69. Il n'y a donc plus lieu de cantonner les effets du commandement de payer aux fins de saisie-vente à ce jour expirés, cette demande étant devenue sans objet.
Sur la demande de délai de paiement
Moyens des parties
70. Mme [K] sollicite l'octroi d'un délai de 24 mois au regard de sa situation financière et de celle de l'appelante coupable de pratiques commerciales déloyales.
71. L'appelante s'en remet à l'appréciation souveraine de la cour d'appel pour statuer sur la demande de délais de paiement en signalant que Mme [K] n'a jamais justifié de sa situation et de difficultés financières.
Réponse de la cour
72. Selon l'article 510 du code de procédure civile et l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
73. En l'espèce, Mme [K] ne communique au débat aucun justificatif de ressources et de charges au soutien de sa demande de délais de paiement, alors qu'elle a la charge d'établir sa situation conformément aux dispositions des articles 1343-5 du code civil et 9 du code de procédure civile.
74. Considérant par ailleurs l'ancienneté de la dette et l'absence de tout paiement volontaire depuis avril 2016, l'intimée sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les autres demandes
75. La solution du litige commande d'infirmer le jugement ayant condamné la société EOS France à payer à Mme [K] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
76. Mme [K], échouant dans l'essentiel de ses prétentions, supportera les dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
77. Les circonstances du litige commandent de débouter les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
Infirme le jugement rendu le 13 novembre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, statuant en formation collégiale, sauf en ce qu'il a débouté la société EOS France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme [H] [K] de sa contestation de la validité du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré par la société EOS France, venant aux droits de la société CA Consumer Finance, le 17 janvier 2019 et du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de son véhicule dressé le 12 octobre 2020 et dénoncé le 19 octobre 2020 ;
Fixe la créance de la société EOS France, venant aux droits de la société CA Consumer Finance, à l'égard de Mme [H] [K] à la somme de 3 989,30 euros en principal, intérêts et frais arrêtée au 19 juillet 2023 ;
Dit n'y avoir plus lieu de cantonner les effets expirés du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 17 janvier 2019 ;
Déboute Mme [H] [K] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne Mme [H] [K] aux dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
Le greffier, Le président,
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 28 MAI 2026
(n° , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/20197 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOY4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Novembre 2024 -Juge de l'exécution de [Localité 1] - RG n° 20/81791
APPELANTE
S.A.S.U. EOS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Cédric KLEIN de la SELARL CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1312
INTIMÉE
Mme [H] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Paul-Emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1312
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Dominique GILLES, Président de chambre et Mme Violette BATY, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
- M. Dominique GILLES, Président de chambre
- Mme Violette BATY, Conseiller
- Monsieur Cyril Cardini, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Cécilie MARTEL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
1. Par ordonnance rendue par le président du tribunal d'instance du XIVe arrondissement de Paris, le 12 novembre 2003, Mme [H] [K] a été condamnée à payer à la société Finaref la somme de 3 206,40 euros avec intérêts au taux légal outre la somme de 248,43 euros au titre de l'indemnité de 8% et celle de 470,19 euros au titre des intérêts impayés, en exécution d'une offre préalable de crédit, accessoire à des contrats de vente, utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit, souscrite le 30 janvier 1998 auprès de la société Finedis devenue Finaref et dont la déchéance du terme a été notifiée à Mme [K] par lettre RAR expédiée le 21 mars 2003 et présentée le 24 mars 2003.
2. Par un premier acte délivré le 26 novembre 2003, la société Finaref a fait signifier l'ordonnance d'injonction de payer en mairie, puis, par un second acte délivré le 5 mars 2004, à la personne de Mme [K], l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire avec commandement de payer.
3. La créance de la société Finaref, devenue la société CA Consumer Finance, a été cédée à la société EOS Credirec, devenue elle-même EOS France, le 28 juillet 2017.
4. Le 17 janvier 2019, la société EOS France a fait signifier à Mme [K] la cession de la créance avec commandement de payer aux fins de saisie-vente, pour la somme de 3 860,76 euros. Elle a ensuite fait diligenter, le 28 mars 2019, une saisie-attribution infructueuse entre les mains de la société BNP Paribas, puis, le 3 janvier 2020, une nouvelle saisie-attribution partiellement fructueuse à hauteur de 423,39 euros, dénoncée à la débitrice, le 13 janvier 2020. La créancière a enfin fait dresser, le 12 octobre 2020, un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de son véhicule pour la somme totale de 4 680,41 euros, lequel a été dénoncé à la débitrice le 19 octobre 2020.
5. Mme [K] a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer et a assigné la société EOS France devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, par acte du 18 novembre 2020, en contestation du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de son véhicule et du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 17 janvier 2019.
6. Par jugement du 24 février 2021, le juge de l'exécution a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'opposition à injonction de payer, laquelle a été déclarée irrecevable par jugement rendu le 8 octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
7. Par jugement du 11 janvier 2024, le juge de l'exécution, statuant en formation collégiale, a saisi la Cour de cassation d'une demande d'avis, à laquelle il a été répondu dans les termes suivants :
1°/ Le juge de l'exécution peut constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d'une clause abusive.
2°/ Le juge de l'exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi.
3°/ Le titre exécutoire étant privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi. Il tire ensuite toutes les conséquences de l'évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d'exécution dont il est saisi. Lorsqu'il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure (2e Civ, le 11 juillet 2024, n°J 24-70.001).
8. Par jugement du 13 novembre 2024, le juge de l'exécution, statuant en formation collégiale, a statué comme suit :
- déclare abusive la clause de déchéance du terme prévue à l'article 4 du contrat de prêt conclu entre les parties le 30 janvier 1998 ;
- constate que cette clause est réputée non écrite ;
- annule le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à Mme [K] le 17 janvier 2019 ;
- annule le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de son véhicule dénoncé le 19 octobre 2020 ;
- rejette la demande formée par la société EOS France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer à Mme [K] la somme de 2 500 euros à ce titre :
- condamne la société EOS France aux dépens.
9. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que :
- le contrat de crédit a été conclu alors que les dispositions de la directive n°93/13/CEE du 5 avril 1993 et de l'article L 132-1 alinéa 1 du code de la consommation étaient applicables et l'interprétation faite de ces textes s'applique donc au litige ; si la clause litigieuse est conforme au modèle type réglementaire n°4, les dispositions réglementaires de l'article R 311-6 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur à la date du contrat ne peuvent prévaloir sur l'application de l'article L 132-1 du code de la consommation telle qu'interprété par la jurisprudence ni à celles de la directive du 5 avril 1993 sans porter atteinte aux principes de primauté en droit interne et d'effectivité du droit de l'Union européenne ;
- il convient d'apprécier le caractère abusif de la clause litigieuse du contrat conclu par Mme [K] nonobstant sa conformité au modèle-type prévu par l'article R 311-6 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable ;
- la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt et l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues en cas de défaut de paiement d'une échéance à date, sans mise en demeure ou sommation préalable, ni préavis d'une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment de l'emprunteur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement ;
- la clause est réputée non écrite et le titre exécutoire est privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite et le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi ; si le contrat, faute de déchéance du terme valablement prononcée, s'est poursuivi de sorte que échéances postérieures au mois de mars 2023 sont devenues exigibles à sa suite, le créance ne dispose pas de titre exécutoire condamnant Mme [K] au paiement des échéances échues postérieurement et l'autorisant à en poursuivre l'exécution ; la créancière ne peut poursuivre sur son fondement que le recouvrement des échéances échus à la déchéance du terme alors que les condamnations au titre du capital restant dû et au titre de la clause de déchéance du terme sont privées d'effet ;
- par l'effet de la prescription biennale et de l'imputation des paiements de la débitrice effectués entre le mois d'août 2013 et le mois d'août 2014 sur les intérêts et les mensualités dues à la déchéance du terme, la dette a été soldée ; ne disposant plus de créance liquide et exigible, la créancière ne pouvait pas délivrer les actes contestés qui seront annulés.
10. Par déclaration du 29 novembre 2024, la société EOS FRANCE a fait appel de ce jugement.
11. La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 février 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES :
12. Par conclusions remises au greffe le 21 janvier 2026 (n°4), la société EOS France demande à la cour d'appel, au visa des dispositions des articles L. 111-3 et suivants, R. 121-1 et suivants, L. 221-1 et suivants, L. 223-1 et suivants, R. 221-1 et suivants, R. 223-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, de l'article R. 632-1 ancien du code de la consommation et de l'avis rendu le 11 juillet 2024 par la Cour de cassation, de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau,
o valider le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 17 janvier 2019 ;
o valider le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 12 octobre 2020 ;
o débouter Mme [K] de l'intégralité de ses demandes ;
o condamner Mme [K] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Me Klein, avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
13. Par conclusions remises au greffe le 16 janvier 2026 (n°2), Mme [K] sollicite de la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- à titre subsidiaire :
o dire et juger que les décomptes figurant aux procès-verbaux d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 19 octobre 2020 et du commandement de payer du 17 janvier 2019 sont erronés et que le créancier ne peut pas réclamer le paiement des intérêts que sur les deux dernières années précédant ces actes ;
o fixer sa dette à la somme de 1 036,90 euros en principal et intérêts ;
o cantonner le commandement de payer valant saisie vente ;
o lui accorder 24 mois de délai pour s'acquitter de sa dette ;
- en tout état de cause :
o débouter la société EOS France de l'intégralité de ses demandes ;
o condamner la société EOS France à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
14. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme du contrat de crédit et ses conséquences sur le titre exécutoire fondant les mesures d'exécution forcée :
Moyens des parties
15. La société appelante conteste le caractère abusif de la clause de déchéance du terme en faisant valoir que la clause prévue à l'article I/4 du contrat de prêt ne prévoyait qu'une possibilité de déchéance du terme en cas de non-paiement d'échéances, qu'il n'y avait aucune automaticité, que sa rédaction n'était pas de nature à laisser croire que le consommateur était privé de toute action de contestation de la déchéance.
Elle fait valoir avoir prononcé la déchéance du terme et mis en demeure la débitrice de régler sa dette sous huit jours par lettre RAR du 20 mars 2003 et que la mise en demeure préalable n'a été exigée par la jurisprudence que par arrêt de la Cour de cassation du 3 juin 2015, lequel n'a pas vocation à s'appliquer aux situations antérieures en raison du principe de sécurité juridique ; qu'une application contraire aboutit à une insécurité juridique et un déséquilibre évident entre les droits des parties au détriment du créancier.
Elle réfute tout caractère abusif de la clause rédigée conformément à un modèle type prévu par le législateur (article R 311-6 du code de la consommation ' modèle n°4) et estime qu'il ne peut lui être reproché rétroactivement d'avoir respecté une disposition impérative alors applicable sous peine de sanctions, laquelle a été élaborée après la directive du 5 avril 1993.
La société appelante soutient que s'il est retenu le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, il doit être tenu compte de la poursuite du contrat et le juge doit évaluer la créance échue entre le dernier paiement réalisé par la débitrice et la mesure d'exécution forcée contestée, soit en tenant compte du solde de la dette échue à cette dernière date, dès lors que la date de déchéance du terme n'a plus lieu d'être prise en considération.
Elle ajoute que le juge de l'exécution n'a pas lieu de rechercher une mise en demeure préalable à l'exigibilité des échéances postérieures à la déchéance du terme ou au titre exécutoire, n'étant pas le juge du fond, ni d'opérer la distinction entre titre notarié ou titre judiciaire, ce que l'avis de la Cour de cassation ne fait pas.
Elle estime que la clause pénale visée par le titre exécutoire est exigible dès lors qu'il ne s'agit pas d'une clause abusive et que le titre exécutoire n'est privé d'effet que tant que le jugement de l'exécution n'a pas examiné que les mensualités échues et dues correspondent à la condamnation prononcée, sauf à le modifier, ce qui ne ressort pas des pouvoirs du juge de l'exécution.
Elle conteste devoir obtenir un nouveau titre exécutoire pour les échéances postérieures à la déchéance du terme puisque le titre exécutoire délivré ne peut pas être annulé ni modifié.
Elle affirme qu'au jour du commandement et du procès-verbal d'indisponibilité, toutes les sommes prêtées et non remboursées étaient dues, ce qui correspond au montant du capital, de l'indemnité légale et des intérêts prévus au titre exécutoire, puisque la créance était arrivée à terme.
16. Mme [K] demande la confirmation du jugement ayant reconnu le caractère abusif de la clause de déchéance du terme. Elle fait valoir en premier lieu que cette clause est de nature à laisser croire à l'emprunteur que la banque dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour prononcer la déchéance du terme et que le consommateur ne peut recourir au juge pour contester cette déchéance du terme. En second lieu, elle affirme que la clause prévoit la déchéance du terme et l'exigibilité anticipée de la totalité des sommes dues sans respect d'un préavis d'un délai raisonnable, aucun délai n'étant en l'espèce prévu. Elle expose que la mise en demeure a été adressée après le prononcé de la déchéance du terme, ne lui laissant aucun délai pour régulariser les impayés.
Elle souligne qu'il n'existe pas de principe de non-rétroactivité d'un revirement jurisprudentiel mais un simple pouvoir de modulation accordé aux juges lorsque ce revirement aurait pour effet de faire perdre à une partie l'accès à un procès équitable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme peut être contestée devant la présente juridiction.
Elle affirme que le principe d'effectivité de la protection du consommateur appliqué par la CJUE et la Cour de cassation s'oppose à ce que toute règle procédurale interne interdise l'examen effectif du caractère abusif d'une clause figurant dans un crédit souscrit par un consommateur ; que la créancière ne peut se prévaloir du fait qu'elle s'est conformée au droit applicable ; qu'il lui appartient le cas échéant d'engager la responsabilité de l'Etat si elle a été conduite à appliquer des dispositions, réglementaires et non législatives, du code de la consommation qui se sont révélées contraires à la jurisprudence applicable à la définition des clauses abusives datant de 1995 et à la jurisprudence tirée de l'application de la directive européenne n° 93/13/CEE.
Mme [K] réplique que la partie du titre exécutoire relative à l'application de la clause abusive réputée non écrite est privée d'effet, de sorte qu'il ne peut être poursuivi le recouvrement du capital restant dû majoré des intérêts échus, impliquant la délivrance d'un nouveau titre exécutoire ; que le créancier ne peut poursuivre que le paiement des échéances échues impayées à la déchéance du terme ayant fait l'objet d'une mise en demeure de payer et qu'il lui appartient de poursuivre pour le solde de la dette la résolution judiciaire du contrat de prêt.
Elle conteste l'exigibilité des échéances postérieures qui ne profitent pas de l'effet exécutoire du titre judiciaire privé partiellement d'effet.
Elle en déduit que ses paiements ultérieurs apurant les échéances dues au mois de mai 2002, sa dette est apurée et le commandement de payer valant saisie-vente devait être annulé.
Réponse de la cour
17. Aux termes de l'article 1er de la directive n°93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs applicables aux contrats souscrits après le 31 décembre 1994 : «1. La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur.
2. Les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi que des dispositions ou principes des conventions internationales, dont les États membres ou la Communauté sont partis, notamment dans le domaine des transports, ne sont pas soumises aux dispositions de la présente directive ».
18. L'article 3.1 de cette directive dispose qu'une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. Le point 3 de cet article renvoie à une annexe contenant une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être déclarées abusives.
19. En application de l'article 7, § 1, de la directive n°93/13/CEE, les États membres veillent à ce que, dans l'intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l'utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.
20. La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08).
21. Par un arrêt du 26 janvier 2017 (Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1,de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doit être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif d'une clause de déchéance du terme prononcée en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à cette juridiction d'examiner, notamment, « si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause. »
22. Une clause de déchéance du terme est abusive et réputée non écrite notamment si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt ne dépend pas de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, ce qu'il appartient au juge d'apprécier (Cass., 1re Civ., avis du 8 octobre 2025, n°25-70.016).
23. La Cour de cassation a enfin jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement 1re Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.044, publié ; 1re Civ., 29 mai 2024, pourvoi n° 23-12.904, publié).
24. Aux termes de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de crédit à la consommation souscrit le 30 janvier 1998, « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Des décrets en Conseil d'Etat pris après avis de la commission instituée à l'article L. 132-2, peuvent déterminer des types de clauses qui doivent être regardées comme abusives au sens du premier alinéa.
Une annexe au présent code comprend une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être regardées comme abusives si elles satisfont aux conditions posées au premier alinéa. En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le demandeur n'est pas dispensé d'apporter la preuve du caractère abusif de cette clause.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public ».
25. Conformément à l'article 3.3 de la directive n°93/13/CEE, l'annexe prévue au code de la consommation mentionne une liste indicative des clauses pouvant être déclarées abusives, incluant les clauses ayant pour objet ou pour effet notamment :
f) D'autoriser le professionnel à résilier le contrat de façon discrétionnaire si la même faculté n'est pas reconnue au consommateur, ainsi que de permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non encore réalisées par lui, lorsque c'est le professionnel lui-même qui résilie le contrat ;
g) D'autoriser le professionnel à mettre fin sans un préavis raisonnable à un contrat à durée indéterminée, sauf en cas de motif grave.
26. Cependant, il y est repris les précisions contenues à l'annexe elle-même incluse à la directive 93/13/CEE :
« 2. Portée du point g :
a) Le point g ne fait pas obstacle à des clauses par lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de mettre fin au contrat à durée indéterminée unilatéralement, et ce, sans préavis en cas de raison valable, pourvu que soit mise à la charge du professionnel l'obligation d'en informer la ou les autres parties contractantes immédiatement ».
27. Il ressort notamment des considérants de la directive que :
- « en l'état actuel des législations nationales, seule une harmonisation partielle est envisageable ; que, notamment, seules les clauses contractuelles n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle font l'objet de la présente directive ; qu'il importe de laisser la possibilité aux États membres, dans le respect du traité, d'assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur au moyen de dispositions nationales plus strictes que celles de la présente directive (') ;
- les dispositions législatives ou réglementaires des États membres qui fixent, directement ou indirectement, les clauses de contrats avec les consommateurs sont censées ne pas contenir de clauses abusives ; par conséquent, il ne s'avère pas nécessaire de soumettre aux dispositions de la présente directive les clauses qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives (') ;
- (') pour les besoins de la présente directive, la liste des clauses figurant en annexe ne saurait avoir qu'un caractère indicatif et que, en conséquence du caractère minimal, elle peut faire l'objet d'ajouts ou de formulations plus limitatives notamment en ce qui concerne la portée de ces clauses, par les États membres dans le cadre de leur législation ».
28. Selon l'article L.311-13 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur au 30 janvier 1998, « l'offre préalable est établie en application des conditions prévues aux articles précédents selon l'un des modèles types fixés par le comité de réglementation bancaire, après consultation du Conseil national de la consommation ».
29. L'article L 311-30 dudit code, dans cette même rédaction, prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
30. L'article L 311-33 du même code, dans sa version en vigueur au 30 janvier 1998, dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, tandis que l'article L 311-34 dudit code sanctionne le prêteur qui omet de respecter les formalités prescrites aux articles L. 311-8 à L. 311-13 d'une amende de 1 500 euros.
31. Aux termes de l'article R 311-6, dans sa version en vigueur lors de la conclusion du contrat, l'offre préalable de prêt prévue à l'article L. 311-8 comporte les indications figurant dans celui des modèles types annexés au présent code qui correspond à l'opération de crédit proposée.
Cet acte doit être présenté de manière claire et lisible. Il est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
32. En annexe de cette disposition, est inclus au code de la consommation un modèle type n°4 applicable à l'offre préalable d'ouverture de crédit renouvelable sur un compte spécialement ouvert à cet effet, utilisable par fractions et assortie de moyens d'utilisation du compte lequel inclut une disposition V. - Exécution du contrat :
« 5.1. En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra vous demander une indemnité égale à 8 % du capital dû. Si le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8 % desdites échéances. Cependant, dans le cas où il accepterait des reports d'échéances à venir, le taux de l'indemnité serait ramené à 4 % des échéances reportées.
5.2. Les indemnités ci-dessus peuvent être soumises, le cas échéant, au pouvoir d'appréciation du tribunal.
5.3. Aucune somme autre que celles mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra vous être réclamée par le prêteur, à l'exception cependant, en cas de défaillance, des frais taxables entraînés par cette défaillance.
5.4. En cas d'incident de paiement caractérisé, des informations vous concernant sont susceptibles d'être inscrites dans le fichier tenu à la Banque de France (FICP) accessible à l'ensemble des établissements de crédit ».
35. En l'espèce, l'article I/4 de l'offre préalable de crédit reprend les dispositions du modèle type n°4: « en cas de défaillance de votre part dans les remboursement, Finedis pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts au taux égal à celui du prêt. En outre, Finedis pourra vous demander une indemnité égale au plus de 8% du capital dû ».
36. L'article II/10 b) précise que « Finedis pourra, après vous en avoir avisé, résilier l'ouverture de crédit pour l'un des cas précités, notamment en cas de défaillance de votre part dans le paiement des échéances et exiger immédiatement la totalité du solde inscrit au débit du compte conformément à l'article 4 ci-dessus. Cette exigibilité entraîne également et automatiquement l'exigibilité de tous les compte prévus aux articles 13 et 14 ».
37. Le premier juge a retenu à bon droit que les dispositions de l'article L 131-2 du code la consommation s'appliquaient au contrat de crédit souscrit le 30 janvier 1998.
38. Néanmoins, c'est à tort qu'il a réputé non écrit la clause contractuelle prévue à l'article I- 4 de l'offre d'ouverture de crédit renouvelable comme abusive.
39. En effet, cette clause reprend les dispositions prévues au modèle type n°4 annexé aux dispositions réglementaires de l'article R 311-6 du même code prises en conformité avec les dispositions impératives des articles L 311-8 et L 311-33 du même code, résultant de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 relative au code de la consommation, prise en application de la directive n°93/13/CEE, lesquelles sont sanctionnées civilement et pénalement.
40. Or, en premier lieu, l'article 1.2 de la directive n°93/13/CEE a énoncé que les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi que des dispositions ou principes des conventions internationales, dont les États membres ou la Communauté sont partis, notamment dans le domaine des transports, ne sont pas soumises aux dispositions de la cette directive.
41. En second lieu, l'article 3.3 de cette même directive repris à l'article L 132-1 du code de la consommation renvoie à une liste annexée de clauses pouvant à titre indicatif être regardées comme abusives mais pouvant faire l'objet de formulations plus limitatives notamment en ce qui concerne la portée de ces clauses, par les États membres dans le cadre de leur législation. Cette annexe qui vise les clauses autorisant le professionnel à mettre fin sans un préavis raisonnable à un contrat à durée indéterminée, sauf en cas de motif grave, mais précise que cette indication ne fait pas obstacle à des clauses par lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de mettre fin au contrat à durée indéterminée unilatéralement, et ce, sans préavis en cas de raison valable, pourvu que soit mise à la charge du professionnel l'obligation d'en informer la ou les autres parties contractantes immédiatement.
42. L'article I- 4 du contrat reflète ainsi des dispositions réglementaires et législatives impératives au 30 janvier 1998. En outre, la faculté ouverte à l'établissement financier de mettre fin au contrat à durée indéterminée unilatéralement et d'exiger immédiatement le remboursement de la totalité du solde inscrit au débit du compte, sans préavis, est bien limitée à une raison valable et un motif grave constitués par l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, résultant de la défaillance dans l'exécution des remboursements convenus au contrat d'ouverture de crédit en compte, alors que la convention de crédit permanent est soumise à un formalisme d'ordre public, imposant en particulier de prévoir un remboursement mensuel de la dette.
43. Cette stipulation est reprise à l'article II-10 de l'offre, lequel après énumération en son point a) des motifs sérieux et légitimes de suspension de l'ouverture de crédit notamment en cas de non-paiement d'une mensualité, prévoit en son point b), la faculté pour l'établissement financier de mettre fin à l'ouverture de crédit en compte unilatéralement d'exiger la totalité du solde inscrit au débit du compte, après avis donné au cocontractant de l'usage de cette faculté, en cas de défaillance de l'emprunteur dans ses remboursements. Si cette stipulation ne prévoit pas plus que les dispositions législatives et réglementaires impératives dont elle est issue, de préavis préalable à l'exercice de cette faculté, celle-ci est toutefois conditionnée par une raison valable et un motif grave constitué par le manquement à une obligation essentielle dans le cadre du rapport contractuel en cause, en particulier la défaillance de l'emprunteur dans les remboursements mensuels prévus audit contrat et met à la charge du professionnel l'obligation d'en informer la ou les autres parties contractantes immédiatement, la mise en 'uvre de la faculté étant conditionnée à l'avis donné de l'usage de cette faculté.
44. Il sera enfin observé que la rédaction du contrat incluant une telle clause n'est pas de nature à faire croire à l'emprunteur qu'il ne peut recourir au juge pour contester les conditions de mise en 'uvre de la déchéance du terme alors même que l'article I-5 rappelle que le tribunal d'instance connaît des litiges nés des dispositions précitées notamment à l'article I-4, tandis que l'article II-11 prévoit la faculté pour l'emprunteur de contester durant un mois les opérations inscrites au relevé de compte adressé périodiquement.
45. Il s'en déduit que l'article 1- 4 entre dans les prévisions de l'article 1.2 de de la directive n° 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs et n'est pas soumise aux dispositions de l'article 3.1 de cette même directive, telles que transposées à l'article L 131-2 du code de la consommation et interprétée par la jurisprudence précitée, ayant retenu que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur.
45. Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré abusive la clause de déchéance du terme prévue par l'article I- 4 du contrat de prêt conclu entre les parties le 30 janvier 1998 et constaté que cette clause est réputée non écrite.
46. L'article I-4 ne constitue pas une clause abusive. En exécution de cette clause licite, reflétant les dispositions législatives et réglementaires des articles L.311-8 et L.311-30 et R. 311-6 du code de la consommation, dans leur version applicable à l'offre souscrite le 30 janvier 2018, la société Finaref a pu valablement prononcer la déchéance du terme pour défaillance dans les remboursements, par lettre RAR du 20 mars 2003 (pièce appelant n°3), et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, en raison du manquement de la débitrice à son obligation essentielle de remboursement des mensualités prévues au contrat, tel que porté au relevé périodique des opérations jusqu'au 18 mars 2003, susceptible de contestation par la débitrice dans le délai d'un mois (article II-11 ' pièce de l'appelant n°41).
47. Il s'en déduit que la société EOS France, justifiant de sa qualité de cessionnaire de la créance de la société CA consumer Finance, venue aux droits de la société Finaref, par acte du 28 juillet 2017 signifié le 17 janvier 2019, est recevable à poursuivre le recouvrement de la créance de remboursement intégral du solde du crédit constatée dans le titre exécutoire constitué par l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 12 novembre 2003, laquelle revêtue de la formule exécutoire a été signifiée le 5 mars 2004 et est définitive après jugement rendu le 8 octobre 2021, par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, ayant déclaré Mme [K] irrecevable en son opposition à injonction de payer.
Sur la contestation de la validité des mesures d'exécution forcée et sur la demande de cantonnement des effets du commandement de payer aux fins de saisie-vente
Moyens des parties
48. L'appelante fait valoir que l'ordonnance depuis définitive a été signifiée et qu'elle justifie de ses démarches successives pour recouvrer tant amiablement que de manière forcée sa créance ayant fait l'objet de règlements partiels, justifiant du caractère légitime et proportionné du commandement de payer aux fins de saisie-vente et du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation délivrés, observant que ce dernier a expiré depuis le 19 octobre 2022.
Elle déclare avoir produit un décompte de créance tenant compte de la prescription biennale des intérêts, tenant compte des paiements de la débitrice ayant interrompu le cours de la prescription.
Elle conteste le caractère illégal du décompte retenant un principe de prescription quinquennale des intérêts, ce qui ne constitue pas une pratique commerciale déloyale et ne justifie pas l'annulation ni la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente mais un cantonnement des sommes saisies, conformément au décompte produit en cours d'instance faisant application de la prescription biennale.
49. Mme [K] se prévaut de la prescription biennale des intérêts en matière de crédit à la consommation et pour le cas où le commandement de payer aux fins de saisie-vente serait validé, demande de corriger le décompte erroné et illégal pour ne pas tenir compte de la prescription biennale. Elle demande de fixer les intérêts à un montant qui ne saurait excéder la somme de 405,46 euros et de cantonner la dette en principal, intérêts à la somme de 1 036,90 euros.
Réponse de la cour
50. Conformément à l'article L 137-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au 19 juin 2008, devenu depuis l'article L 218-2 dudit code, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
51. Si, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le créancier peut poursuivre pendant dix ans l'exécution du jugement portant condamnation au paiement d'une somme payable à termes périodiques, le recouvrement des arriérés échus avant la date de sa demande et non encore exigibles à celle arrêtée par le jugement est soumis au délai de prescription applicable en raison de la nature de la créance.
53. Par voie de conséquence, le délai d'exécution d'un titre exécutoire, prévu à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, n'est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre exécutoire.
Les créances périodiques nées d'une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d'un bien ou d'un service par un professionnel à un consommateur sont soumises au délai de prescription prévu à l'article L. 218-2 du code de la consommation, applicable au regard de la nature de la créance (Cour de cassation saisie pour avis, 4 juillet 2016, 16-70.004).
54. En l'espèce, la prescription trentenaire du recouvrement de la créance constatée par l'ordonnance d'injonction de payer signifiée le 5 mars 2004, telle que prévue par l'article 2262 du code civil dans sa version en vigueur avant le 19 juin 2008, n'était pas intervenue à la date d'entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, le 19 juin 2008.
55. L'exécution de ce titre exécutoire pouvait être poursuivie pendant dix ans à compter du 19 juin 2008.
56. Le premier juge a relevé à juste titre que Mme [K] a procédé à des règlements volontaires à compter du 1er août 2013 et ce jusqu'au 1er avril 2016, tels que reproduits aux décomptes d'huissier établis les 11 et 19 juillet 2018. Ces paiements volontaires ont interrompu le délai de prescription et fait courir un nouveau délai de dix ans, lequel n'était pas expiré lors de la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie-vente le 17 janvier 2019 ni lors de celle du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de son véhicule, dénoncé à la débitrice le 19 octobre 2020.
57. La créance recouvrée étant née d'un service financier fourni par un professionnel à Mme [K], consommatrice, la créance périodique d'intérêts est quant à elle soumise au délai de prescription biennale prévue par les dispositions du code de la consommation précitées.
58. Avant la signification de la cession de créance au 17 janvier 2019, la créance s'élevait à 2 370,42 euros :
- principal de : 3 206,40 euros + 248,43 euros
- intérêts échus portés au titre exécutoire : 470,10 euros,
- intérêts échus au taux légal majoré non prescrits du 1er août 2011 au 1er avril 2016 : 659,99 euros
- frais d'exécution : 185,50 euros,
- paiements volontaires du 1er août 2013 au 1er avril 2016 : - 2 400 euros,
59. Le dernier paiement volontaire étant intervenu le 1er avril 2016, la société EOS France n'était fondée à solliciter que les intérêts échus non prescrits dans les deux ans précédant la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie-vente, le 17 janvier 2019, soit les intérêts échus à compter du 17 janvier 2017 sur la somme de 2 370,42 euros.
60. Ainsi le commandement de payer aux fins de saisie-vente ne pouvait être délivré que pour les sommes suivantes :
- principal dû : 2 370,42 euros,
- intérêts au taux légal majoré dus pour la période allant du 17 janvier 2017 au 10 janvier 2019 : 276,65 euros,
- frais et émoluments : 241 euros,
soit un total de 2 888,07 euros.
61. Il s'en déduit désormais, au vu du décompte produit au débat par le créancier, établi le 19 juillet 2023, une créance exigible à cette date d'un montant de 3 989,30 euros :
- principal dû : 2 370,42 euros,
- intérêts au taux légal majoré dus pour la période allant du 17 janvier 2017 au 19 juillet 2023 : 918,95 euros
Période
Taux
Nombre de jours
Intérêts
17/01/2017 ' 31/12/2017
5,90 %
348 j
133,34 €
01/01/2018 - 30/06/2018
5,89 %
181 j
69,24 €
01/07/2018 - 31/12/2018
5,88 %
184 j
70,26 €
01/01/2019 - 30/06/2019
5,86 %
181 j
68,88 €
01/07/2019 - 31/12/2019
5,87 %
184 j
70,14 €
01/01/2020 - 30/06/2020
5,87 %
182 j
69,38 €
01/07/2020 - 31/12/2020
5,84 %
184 j
69,79 €
01/01/2021 - 30/06/2021
5,79 %
181 j
68,06 €
01/07/2021 - 31/12/2021
5,76 %
184 j
68,83 €
01/01/2022 - 30/06/2022
5,76 %
181 j
67,71 €
01/07/2022 - 31/12/2022
5,77 %
184 j
68,95 €
01/01/2023 - 30/06/2023
7.06 %
181 j
82,99 €
01/07/2023 - 19/07/2023
9.22 %
19 j
11,38 €
- frais et émoluments pour la période du 17 janvier 2019 au 22 septembre 2020 : 1 123,32 euros
- montant saisi : - 423,39 euros.
63. La créance sera fixée à la somme de 3 989,30 euros en principal, intérêts et frais arrêtée au 19 juillet 2023.
64. Dans ces circonstances, la société EOS France justifiant de la persistance d'une créance à recouvrer au 17 janvier 2019, était bien fondée à délivrer un commandement de payer aux fins de saisie vente et un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation sur le véhicule appartenant à Mme [K].
65. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a annulé le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à Mme [K] le 17 janvier 2019 et le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de son véhicule dénoncé le 19 octobre 2020.
66. La société EOS France a valablement délivré à Mme [K] le commandement de payer aux fins de saisie-vente, le 17 janvier 2019 et dénoncé le 19 octobre 2020, le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de son véhicule dressé le 12 octobre 2020.
67. Il sera rappelé que l'erreur affectant le décompte des sommes alors dues en principal et intérêts n'est pas de nature à affecter la validité des mesures d'exécution forcée entreprises mais conduit uniquement à en cantonner les effets.
68. Cependant, ainsi que l'observe à juste raison l'appelant, tant le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 17 janvier 2019 que le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation délivré le 12 octobre 2020 ont épuisé leurs effets, passé le délai de deux ans ayant couru à compter de la date de leur délivrance respective, conformément aux dispositions des articles R 221-5 et R 223-4 du code des procédures civiles d'exécution.
69. Il n'y a donc plus lieu de cantonner les effets du commandement de payer aux fins de saisie-vente à ce jour expirés, cette demande étant devenue sans objet.
Sur la demande de délai de paiement
Moyens des parties
70. Mme [K] sollicite l'octroi d'un délai de 24 mois au regard de sa situation financière et de celle de l'appelante coupable de pratiques commerciales déloyales.
71. L'appelante s'en remet à l'appréciation souveraine de la cour d'appel pour statuer sur la demande de délais de paiement en signalant que Mme [K] n'a jamais justifié de sa situation et de difficultés financières.
Réponse de la cour
72. Selon l'article 510 du code de procédure civile et l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
73. En l'espèce, Mme [K] ne communique au débat aucun justificatif de ressources et de charges au soutien de sa demande de délais de paiement, alors qu'elle a la charge d'établir sa situation conformément aux dispositions des articles 1343-5 du code civil et 9 du code de procédure civile.
74. Considérant par ailleurs l'ancienneté de la dette et l'absence de tout paiement volontaire depuis avril 2016, l'intimée sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les autres demandes
75. La solution du litige commande d'infirmer le jugement ayant condamné la société EOS France à payer à Mme [K] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
76. Mme [K], échouant dans l'essentiel de ses prétentions, supportera les dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
77. Les circonstances du litige commandent de débouter les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
Infirme le jugement rendu le 13 novembre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, statuant en formation collégiale, sauf en ce qu'il a débouté la société EOS France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme [H] [K] de sa contestation de la validité du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré par la société EOS France, venant aux droits de la société CA Consumer Finance, le 17 janvier 2019 et du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de son véhicule dressé le 12 octobre 2020 et dénoncé le 19 octobre 2020 ;
Fixe la créance de la société EOS France, venant aux droits de la société CA Consumer Finance, à l'égard de Mme [H] [K] à la somme de 3 989,30 euros en principal, intérêts et frais arrêtée au 19 juillet 2023 ;
Dit n'y avoir plus lieu de cantonner les effets expirés du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 17 janvier 2019 ;
Déboute Mme [H] [K] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne Mme [H] [K] aux dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
Le greffier, Le président,