CA Versailles, ch. soc. 4-5, 28 mai 2026, n° 24/01374
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MAI 2026
N° RG 24/01374
N° Portalis DBV3-V-B7I-WQG6
AFFAIRE :
[J] [A]
C/
Société [1] SAS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 septembre 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Boulogne-Billancourt
Section : E
N° RG : F 15/00626
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me David METIN
Me Stéphanie TERIITEHAU
Copie numérique adressée à:
France Travail
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [A]
né le 26 mai 1958 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, Avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159
APPELANT
****************
Société [1] SAS
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Plaidant : Me Béatrice POLA, Avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J043
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 mars 2026, Monsieur Thierry CABALE, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Gabrielle COUSIN,
Greffier lors du prononcé : Madame Dorothée MARCINEK
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [J] [A] a été engagé par la SA [1] à compter du 1er mars 2004 en qualité de chef de section sûreté - confidentialité au sein de la Direction [2], statut cadre.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
A compter du 1er novembre 2009, M. [A] a occupé le poste de chargé des contre-mesures et de la lutte contre la fraude au sein de la Direction de la protection du groupe, statut cadre.
Le 20 août 2010, la société [1] a été destinataire d'un courrier anonyme dénonçant le fait que 'des personnes ayant des responsabilités profitent de leur position pour détourner de l'argent et accepter des pots de vins'.
Une enquête a alors été diligentée par la Direction de la protection du groupe et sur la base de rapports fournis par M. [A], il a été conclu que trois cadres supérieurs de la société [1] auraient transmis des informations à des tiers en échange d'une contrepartie financière.
Ces trois cadres ont dès lors fait l'objet de licenciements de nature disciplinaire et la société employeur a déposé une plainte contre X pour espionnage industriel, corruption, abus de confiance, vol et recel commis en bande organisée.
A la suite de cette plainte, le Procureur de la République de Paris a indiqué que la société [1] pourrait avoir été victime d'une escroquerie en bande organisée consistant en la fourniture, contre rémunération, de fausses informations financières par une source non connue.
M. [A] a alors été mis en examen pour escroquerie en bande organisée et placé en détention provisoire et la société [1] s'est concomitamment constituée partie civile.
Par courrier du 15 mars 2011, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire, fixé au 22 mars 2011. Constatant l'absence de M. [A] et sa représentation par un salarié sans mandat, la société a décidé de reporter l'entretien.
Par courrier du 19 avril 2011, le salarié a de nouveau été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 29 avril 2011 en présence d'un représentant du personnel mandaté par M. [A] alors incarcéré, puis il a été licencié pour faute grave par courrier du 6 mai 2011.
Par requête reçue au greffe le 13 avril 2015, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin de voir dire son licenciement nul ou tout le moins dénué de cause réelle et sérieuse, et d'obtenir la condamnation de la société [1] SAS au paiement de dommages- intérêts à titre principal pour nullité du licenciement, à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en tout état de cause de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par ordonnance du 10 mars 2017, le juge d'instruction a ordonné le renvoi de M. [A] devant le tribunal correctionnel pour escroquerie en bande organisée.
Par jugement du 28 septembre 2017, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [A] est fondé,
- débouté M. [A] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [A] aux entiers dépens,
- débouté la société [1] de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 10 octobre 2017, M. [A] a interjeté appel de cette décision.
Par des conclusions aux fins de sursis à statuer du 6 décembre 2017, M. [A] a demandé au conseiller de la mise en état d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale définitive pour les faits le concernant.
Par ordonnance du 19 décembre 2017, le conseiller de la mise en état a constaté qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner le sursis à statuer.
Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de déféré du 8 mars 2018.
Par ordonnance du 17 février 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné le retrait du rôle de l'affaire n° RG 17/04804 et dit qu'elle ne pourra être rétablie au rôle qu'à la demande de l'une des parties.
Par conclusions de M. [A] aux fins de rétablissement au rôle du 7 février 2022, M. [A] a demande à la cour de rétablir l'affaire au rôle des affaires en cours.
L'affaire a été rétablie au rôle puis, par ordonnance du 9 mai 2022, le conseiller de la mise en état a de nouveau ordonné le retrait du rôle de l'affaire réinscrite sous le n° RG 22/00487.
Par jugement du 7 mars 2024, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré M. [A] coupable d'escroquerie et de tentative d'escroquerie. Appel en a été interjeté par M. [A] devant la cour d'appel de Paris.
A la demande de M. [A] par conclusions aux fins de rétablissement au rôle du 3 mai 2024, l'affaire a été réinscrite au rôle de la cour.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 18 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [A] demande à la cour de :
- le recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondé,
infirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions, notamment en ce que le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé que son licenciement pour faute grave était fondé,
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
- l'a condamné aux entiers dépens,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- juger que son licenciement est nul, ou à tout le moins dénué de cause réelle et sérieuse, en raison de la violation de la présomption d'innocence et du secret de l'instruction,
en conséquence,
- condamner la SAS [1] à lui verser les sommes suivantes :
* rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 9 582 euros,
* congés payés afférents : 958 euros,
* indemnité compensatrice de préavis (art. 27 CCN ' 6 mois) : 36 387 euros,
* congés payés afférents : 3 638 euros
* indemnité conventionnelle de licenciement (art. 29 CCN ' 3 mois) : 18 193 euros,
* indemnité de licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse : 70 000 euros,
à titre subsidiaire,
- juger que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner la SAS [1] à lui verser les sommes suivantes :
* rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 9 582 euros,
* congés payés afférents : 958 euros,
* indemnité compensatrice de préavis (art. 27 CCN ' 6 mois) : 36 387 euros,
* congés payés afférents : 3 638 euros,
* indemnité conventionnelle de licenciement (art. 29 CCN ' 3 mois) : 18 193 euros,
* indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 70 000 euros
en tout état de cause,
- condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des circonstances vexatoires de la rupture,
- ordonner la remise de l'attestation destinée à France Travail et des bulletins de salaire conformes et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 15 jours suivant la notification de l'arrêt,
- se réserver la liquidation de l'astreinte sur simple requête, en application de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner la société [1] à lui verser la somme de 11 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner que ces sommes portent intérêt à compter de la saisine du conseil de prud'hommes conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil,
- ordonner la capitalisation judiciaire des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, - condamner la société [1] aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir,
- débouter la société [1] de ses demandes.
Par dernières conclusions du 4 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société [1] SAS demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 28 septembre 2017 ayant jugé que le licenciement pour faute grave de M. [A] est parfaitement fondé,
en conséquence,
- débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes,
subsidiairement,
si par extraordinaire, la cour d'appel de céans venait à considérer que la faute commise par M. [A] ne rendait pas impossible son maintien dans les effectifs pendant la durée du préavis, elle devrait :
- dire et juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- limiter le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 16 998 euros,
en conséquence,
- débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes,
très subsidiairement,
si par extraordinaire, la Cour d'Appel de céans considérait que le licenciement de M. [A] n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, elle devrait :
- limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au montant de 6 mois de salaire, soit la somme de 35 000 euros,
- limiter le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 16 998 euros,
- débouter M. [A] de ses demandes de rappels de salaires au titre de la mise à pied conservatoire et de l'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour « pour rupture vexatoire », et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [A] au paiement de la somme de 11 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [A] aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Stéphanie Territehau agissant par Maître Stéphanie Territehau Avocat et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité du licenciement :
M. [A] soutient que son licenciement est nul pour violation de la présomption d'innocence, liberté fondamentale, ce d'autant que les éléments du dossier pénal sont couverts par le secret de l'instruction pour garantir le respect de ce droit fondamental, que cette violation ressort de la lettre de convocation à l'entretien préalable adressée le 19 avril 2011 de laquelle il résulte que la procédure de licenciement a été diligentée 'au regard des informations contenues dans le dossier pénal auquel nous avons pu avoir accès', comme du compte-rendu de l'entretien préalable signé par le délégué syndical l'ayant représenté lors de l'entretien préalable et co-signé par un second délégué, que le licenciement ne repose que sur des pièces pénales non soumises au débat contradictoire, que les faits n'étaient pas établis au moment du licenciement et ne le sont toujours pas, que l'argument tiré du caractère non-public de l'atteinte se heurte à l'annonce médiatique de son licenciement. Il fait valoir à titre subsidiaire que si la sanction invoquée n'est pas encourue, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison de la méconnaissance de la présomption d'innocence.
La société [1] SAS réplique que la présomption d'innocence n'a pas pour effet d'interdire à un employeur, à l'appui d'un licenciement, de se prévaloir de faits qui font l'objet d'une procédure pénale, que le salarié n'a pas été licencié en raison d'une incrimination pénale, que la lettre du 19 avril 2011 relie la nouvelle convocation à un entretien préalable à sa connaissance des résultats de l'audit interne, qu'elle ne l'a pas présenté publiquement comme coupable de la commission d'une infraction pénale, qu'il ne résulte d'aucun texte ni d'aucune jurisprudence que la mention, dans la lettre de licenciement, de faits de nature à porter atteinte à la présomption d'innocence, peut être sanctionnée par la nullité du licenciement, qu'en tant que partie civile elle n'est pas soumise au secret de l'enquête et de l'instruction, qu'une telle violation n'est pas non plus sanctionnable par la nullité du licenciement.
L'article 9 de la Déclaration du 26 août 1789 des droits de l'homme et du citoyen, à valeur constitutionnelle, énonce que 'Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi'.
Selon l'article 9-1 du code civil, 'chacun a droit au respect de la présomption d'innocence.
Lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l'insertion d'une rectification ou la diffusion d'un communiqué, aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte'.
Aux termes de l'article 6§2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 'Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie'.
Dans sa décision [X] c/ France du 4 juillet 2024 (n°001-234523), la Cour européenne des droits de l'homme rappelle 'que l'article 6 § 2 s'applique lorsqu'une personne est « accusée d'une infraction », au sens autonome de sa jurisprudence, et qu'il y a « accusation en matière pénale », dès lors qu'un individu se voit officiellement reprocher d'avoir commis une infraction pénale par les autorités compétentes, ou que les actes effectués par celles-ci en raison des soupçons qui pèsent sur l'intéressé ont des répercussions importantes sur sa situation. C'est la survenue du premier de ces événements, indépendamment de leur ordre chronologique, qui déclenche l'application de l'article 6 sous son volet pénal (Farzaliyev c. Azerbaïdjan, no 29620/07, § 45, 28 mai 2020, et les références qui y sont citées). La Cour rappelle par ailleurs que l'article 6 § 2 peut s'appliquer aux décisions de justice rendues dans le cadre d'une procédure qui n'est pas dirigée contre un requérant en qualité d'accusé, mais qui concerne un procès pénal en cours et est liée à celui-ci (Diamantides c. Grèce (no 2), no 71563/01, §§ 32-36, 19 mai 2005).'
Il en résulte que licenciement prononcé, en violation de la présomption d'innocence, liberté fondamentale constitutionnellement garantie, est entaché de nullité.
Pour autant, dans un arrêt du 13 décembre 2017 rendu au visa des articles précités, la Cour de cassation (Soc., n°16-17.193) considère que le droit à la présomption d'innocence qui interdit de présenter publiquement une personne poursuivie pénalement comme coupable, avant condamnation, d'une infraction pénale n'a pas pour effet d'interdire à un employeur de se prévaloir de faits dont il a régulièrement eu connaissance au cours d'une procédure pénale à l'appui d'un licenciement à l'encontre d'un salarié qui n'a pas été poursuivi pénalement. La procédure disciplinaire est indépendante de la procédure pénale, de sorte que l'exercice par l'employeur de son pouvoir disciplinaire ne méconnaît pas le principe de la présomption d'innocence lorsque l'employeur prononce une sanction pour des faits identiques à ceux visés par la procédure pénale.
En l'espèce, la lettre du 19 avril 2011 est rédigée comme suit :
'Monsieur,
Vous avez été convoqué le 15 mars 2011 à 'un entretien en vue d'une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement', entretien qui devait se tenir le 22 mars 2011. Monsieur [C], salarié de la société [1], s'est présenté afin de vous 'représenter'.
Toutefois, ce dernier n'avait aucun pouvoir valable justifiant de sa qualité pour vous représenter.
Dans ces circonstances, cet entretien n'a pu se tenir et nous avons, en outre, décidé de surseoir à la tenue de ce dernier compte tenu de l'enquête pénale en cours et de l'audit interne. Cela vous a été confirmé par courrier en date du 31 mars 2011.
Les résultats de l'audit interne étant désormais connus, et au regard des informations contenues dans le dossier pénal auquel nous avons pu avoir accès, nous vous convoquons, à nouveau, conformément aux dispositions des articles L.1232-2 et L.1232-4 du Code du Travail, à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement. En conséquence, nous vous prions de bien vouloir vous présenter à l'adresse suivante (...)'
Par ailleurs, la lettre de licenciement est libellée comme suit :
'Objet: Notification du licenciement
Monsieur,
Nous vous avons convoqué, le 15 mars 2011, à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, avec mise à pied conservatoire, entretien qui devait se dérouler le 22 mars 2011.
Toutefois, en raison, non seulement, de l'absence de pouvoir valable de Monsieur [E] [C], qui devait vous "représenter", mais également de l'existence de l'audit interne et de l'information pénale à laquelle nous n'avions pas encore eu accès, nous avons décidé de surseoir à la tenue de cet entretien. Cela vous a été indiqué par courrier en date du 31 mars 2011.
Depuis lors, nous avons pu prendre connaissance de ces éléments. C'est pourquoi, nous vous avons reconvoqué à l'entretien préalable par lettre recommandé avec accusé de réception, le 19 avril 2011.
Au cours de cet entretien, qui s'est tenu le 29 avril 2011, nous avons informé Monsieur [E] [C] qui vous représentait, des raisons qui nous conduisaient à envisager votre licenciement et avons entendu ses observations. Les observations ainsi recueillies ne nous ont pas conduits à modifier notre appréciation de la situation et nous sommes dès lors contraints de vous licencier pour les raisons exposées ci-après.
Cette mesure de licenciement, qui respecte pleinement la présomption d'innocence, est fondée sur des raisons objectives.
Vous avez été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1 mars 2004, Depuis le 1er novembre 2009, vous exercez les fonctions de "Chargé des contre mesures et de la lutte contre la fraude", au sein de la Direction de la Protection du Groupe, statut Cadre III A.
Le 17 août 2010, la société [1] a été destinataire d'une lettre anonyme dénonçant "des personnes ayant des responsabilités" qui auraient "profité de leur position pour détourner de l'argent et accepter des pots de vin".
Une enquête a alors été menée par la Direction Protection du Groupe (ci-après la "DPG"), dont vous faites partie. Vous étiez précisément chargé d'enquêter sur les faits anonymement dénoncés.
Pour mener cette enquête interne, la DPG aurait eu recours à un informateur qui, par votre intermédiaire, aurait délivré un certain nombre d'informations.
Il s'avère que vous seul connaissiez l'identité de cet informateur.
Sur la base des seules informations que vous auriez ainsi recueillies, plusieurs rapports ont été rédigés, décrivant deux circuits financiers sophistiqués, pouvant correspondre à un système de corruption organisé partant chacun d'une société étrangère et bénéficiant, à travers des sociétés écrans, d'une part à un membre du Comité de Direction et à l'un de ses proches collaborateurs et d'autre part, au salarié, implicitement désigné dans la lettre anonyme, exerçant des fonctions élevées pour le programme du Véhicule Electrique.
A aucun moment, vous n'avez, dans ces rapports, fait intégrer une réserve sur la provenance unique des informations et l'absence de vérification et de recoupement.
La société [1], a, en conséquence, prononcé des mesures de mise à pied le 3 janvier 2011 à l'encontre des salariés nommément désignés dans votre enquête, puis déposé, le 13 janvier 2011, une plainte contre personne non dénommée, visant les conclusions de l'enquête menée par la DPG et procédé au licenciement pour faute lourde des trois salariés le 14 janvier 2011.
A la suite de la plainte pénale déposée, le Procureur de la République de Paris a chargé la Direction Centrale du Renseignement Interne de mener une enquête
Or, dans le cadre de cette enquête, vous avez obstinément refusé de communiquer aux enquêteurs le nom de votre informateur, alors même que la véracité des informations communiquées par ce dernier pouvait être en mise doute. Ce refus délibéré et persistant de coopération a nui incontestablement au déroulement de l'enquête et à la société [1], dont l'intérêt évident est de permettre une manifestation rapide de la vérité.
Enfin, le 14 mars 2011, le Procureur de la République de Paris a annoncé publiquement que la société [1] pourrait, en réalité, avoir été victime non pas d'espionnage industriel, mais d'une "escroquerie en bande organisée"
A cet égard, il a été ajouté, que les sommes réglées par [1] en contrepartie de ces informations auraient été versées sur un compte bancaire ouvert à votre nom personnel et s'y trouveraient toujours
Une telle pratique, mise en place sans information de votre hiérarchie, ni a fortiori sans aucune autorisation de celle-ci, contraire aux règles de fonctionnement de l'entreprise et d'une manière générale aux règles élémentaires de transparence, quand bien même les sommes en cause ne seraient destinées qu'à transiter sur votre compte bancaire.
L'ensemble de ces fautes professionnelles, qui a eu des conséquences majeures pour la société et pour ses collaborateurs, est nécessairement constitutif d'une faute grave, rendant impossible la poursuite de votre contrat de travail.
Dès lors, nous sommes conduits à vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave.
Votre contrat de travail prendra fin le jour de la première présentation de la présente lettre par les services postaux, Compte tenu du motif de votre licenciement, la période de mise à pied à titre conservatoire, qui prend fin le jour de la première présentation de cette lettre, ne vous sera pas payée.
Votre solde de tout compte, votre certificat de travail ainsi que l'attestation destinée à Pôle Emploi vous seront envoyés par courrier recommandé séparé.
Conformément à la loi, nous devons vous rappeler que votre droit individuel à la formation (DIF) s'élève à 17,03 jours. Ces jours pourront vous permettre de financer tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation.
Conformément aux termes de l'avenant nº 3 à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 relatif à la modernisation du marché du travail, vous pouvez prétendre, sous réserve de percevoir un revenu de remplacement au titre de l'assurance chômage, au maintien des garanties dont vous bénéficiez en matière de complémentaire santé (communément appelée mutuelle) et de prévoyance selon les conditions appliquées aux salariés.
Le maintien des garanties est assuré pour une durée égale à la durée de votre dernier contrat de travail, et ce dans la limite de neuf mois.
Les cotisations patronales seront prises en charge par la Société, les cotisations salariales restant à votre charge.
Pour ce faire et afin d'éviter toute interruption dans les couvertures, il est recommandé de remplir avant la cessation de votre contrat de travail les demandes d'adhésion et d'autorisation de prélèvement automatique des cotisations correspondantes.
Cependant, si vous ne souhaitez pas bénéficier de ce maintien, vous disposez d'un délai de dix jours à partir de la date de cessation de votre contrat de travail, pour nous faire part de votre refus par écrit.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur l'expression de nos salutations distinguées.'
D'une part, le caractère public, quelle que soit la forme de communication, de la lettre du 19 avril 2011, de l'entretien préalable du 29 avril 2011 ou de la lettre de licenciement, ou du contenu de ceux-ci, ne ressort pas des éléments versés.
D'autre part et en tout état de cause, en ce qu'il en ressort, notamment, que l'employeur a décidé de surseoir à la tenue de l'entretien préalable eu égard à l'audit interne et à l'enquête en cours et que la nouvelle convocation à un tel entretien fait suite à la connaissance des résultats de l'audit et à des informations contenues dans le dossier pénal auquel l'employeur, constitué partie civile, a pu accéder, le contenu de la lettre du 19 avril 2011 est insuffisant à faire ressortir l'existence de propos de nature à laisser penser que M. [A], suspecté ou poursuivi, serait coupable de l'infraction pénale pour laquelle la protection est réclamée, avant que sa culpabilité ne soit établie.
De la même manière, il ne s'évince pas de la lettre de licenciement, à la lumière du compte-rendu de l'entretien préalable rédigé et signé par les seuls délégués syndicaux, que l'employeur, eu égard aux griefs imputés au salarié, a présenté ce dernier, suspect ou poursuivi, comme coupable de l'infraction pénale pour laquelle la protection est réclamée.
Aucun autre élément produit aux débats ne fait ressortir que l'employeur, notamment par voie de presse, a présenté publiquement le salarié comme coupable de l'infraction pénale en cause. Une telle présentation ne s'évince pas du communiqué de presse du 11 avril 2011 intitulé '[1] annonce de profonds changements' en ce qu'il y est annoncé que des procédures seront mises en oeuvre en vue du départ de l'entreprise de trois salariés, dont M. [A], une telle annonce n'étant reliée qu'à la circonstance que 'le Président' a informé le 'Conseil d'administration' des décisions concernant les modifications de l'organisation de l'entreprise en se basant sur les conclusions du rapport d'audit.
Enfin, la société [1], notamment en tant que partie civile, n'était pas tenue, à raison de déclarations, au secret de l'enquête ou de l'instruction pénales auxquels elle ne peut être considérée avoir concouru.
Le débouté des demandes au titre d'une nullité du licenciement sera donc en voie de confirmation.
En considération de ce qui précède, le salarié n'est pas non plus fondé à soutenir, à titre subsidiaire, que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse pour violation de la présomption d'innocence ou du secret de l'enquête ou de l'instruction pénales. Il sera débouté de ses demandes formées à ce titre.
Sur la contestation subsidiaire du bien-fondé du licenciement et les demandes subséquentes
Sur le licenciement verbal
Le salarié soutient, d'abord, qu'il a été verbalement licencié par voie de communiqué de presse et il en déduit que le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse faute de motifs consignés par écrit.
L'employeur objecte que les termes invoqués par le salarié sont insuffisants à établir une antériorité du licenciement à sa notification.
Il résulte de l'article L. 1232-6 du code du travail que lorsque l'employeur manifeste la décision irrévocable de rompre le contrat de travail d'un salarié avant l'envoi de la lettre de licenciement, le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, il ne ressort pas du communiqué de presse du 11 avril 2011, en ce qu'il annonce notamment que des procédures seront mises en oeuvre en vue du 'départ de l'entreprise' de trois salariés, dont M. [A], que l'employeur a manifesté une décision irrévocable de rompre le contrat de travail de ce dernier.
Sur le non-respect du délai prévu par l'article L. 1332-2 du code du travail
Le salarié soutient qu'en l'ayant licencié plus d'un mois après le 22 mars 2011, jour fixé pour le premier entretien préalable, l'employeur a méconnu le délai impératif d'un mois visé à l'article L. 1332-2 du code du travail et que faute d'être personnellement à l'origine du report de date décidé par l'employeur, ce dernier, qui seul en a pris l'initiative, ne saurait décaler le point du départ du délai, lequel n'a pas été non plus interrompu par la procédure pénale.
L'employeur fait valoir que le délai pour engager la procédure de licenciement disciplinaire a été interrompu par les poursuites pénales jusqu'à une décision définitive de la juridiction pénale et qu'en tout état de cause le salarié est à l'origine du report qu'il invoque, ce dernier, incarcéré, ayant souhaitéêtre représenté à l'entretien préalable.
Il résulte de l'article L. 1332-2 du code du travail que lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié, que la sanction ne peut intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien.
Ce délai constitue une règle de fond et son expiration interdit à l'employeur aussi bien de convoquer le salarié à un nouvel entretien préalable pour les mêmes faits que de sanctionner disciplinairement ces faits, sauf si dans l'intervalle une procédure imposée par une disposition conventionnelle ou légale a été mise en oeuvre. Le non-respect de ce délai prive donc le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Il ressort des éléments versés que le salarié a été initialement convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure disciplinaire par courrier du 15 mars 2011 et que la date de l'entretien préalable fixée au 22 mars 2011 a été reportée à la seule initiative de l'employeur afin que le salarié, alors incarcéré et qui n'en avait pas fait la demande, puisse être représenté, peu important la décision de l'employeur, intervenue près d'un mois plus tard, de 'surseoir' à la tenue de l'entretien dans l'attente des résultats d'un audit interne et de la procédure pénale qui étaient toujours en cours au moment de la convocation initiale décidée par l'employeur.
Dès lors que le report de l'entretien préalable ne résultait non pas d'une demande de report du salarié en raison d'une impossibilité de se présenter au premier entretien, mais de la seule initiative de l'employeur, fût-ce pour permettre une telle représentation, et qu'il n'est pas justifié de la mise en oeuvre, dans l'intervalle, d'une procédure imposée par une disposition conventionnelle ou légale, le point de départ du délai d'un mois pour notifier le licenciement est celle du 22 mars 2011, en sorte que le licenciement notifié plus d'un mois après cet entretien est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par voie de conséquence, il sera dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents
Le salarié sollicite à ce titre le paiement d'un rappel de salaire, outre les congés payés afférents, à concurrence de montants retenus sur son salaire pour les mois de mars, avril et mai 2011.
L'employeur réplique que du fait de son incarcération, le salarié n'était pas en mesure d'exécuter une prestation de travail, de sorte qu'il ne peut prétendre au paiement d'un rappel de salaire et de congés payés afférents.
Dès lors que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, la mise à pied à titre conservatoire est injustifiée et le salarié est fondé à prétendre au versement à ce titre d'un rappel de salaire de 9 582 euros brut correspondant au total des montants retenus, sous l'intitulé 'Retenue appointements', sur les bulletins de paie d'avril et de mai 2011, et non utilement discutés par l'employeur, outre 958 euros brut de congés payés afférents.
Par voie d'infirmation du jugement attaqué, l'employeur sera condamné au paiement de ces sommes.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Contrairement à ce que soutient l'employeur, il résulte des articles L.1234-1 et L. 1234-5 du code du travail que l'indemnité compensatrice de préavis en cas d'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement est due, même dans l'hypothèse d'une incarcération du salarié.
En vertu de l'article 27 de la convention collective applicable, le salarié dont l'âge était situé entre 50 et 55 ans au moment de la rupture et qui justifiait d'au moins cinq ans de présence dans l'entreprise, bénéficie d'un préavis d'une durée de six mois.
Le montant de l'indemnité compensatrice de préavis est égal au salaire brut que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé durant le préavis, soit, au vu des éléments versés, une somme de 32 549,46 euros brut, outre 3 254,95 euros brut de congés payés afférents.
L'employeur sera dès lors, condamné au paiement de ces sommes et le jugement, confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement
En application de l'article 29 de la convention collective, il est alloué à l'ingénieur ou cadre licencié avant d'avoir atteint l'âge de 65 ans et sans avoir commis de faute grave une indemnité distincte du préavis. La base de calcul de cette indemnité de licenciement est fixée comme suit, en fonction de la durée de l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise :
- pour la tranche de 1 à 7 ans d'ancienneté : 1/5 de mois par année d'ancienneté ;
- pour la tranche au-delà de 7 ans : 3/5 de mois par année d'ancienneté.
En ce qui concerne l'ingénieur ou cadre âgé d'au moins 50 ans et de moins de 55 ans et ayant 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise, le montant de l'indemnité de licenciement est majoré de 20 % sans que le montant total de l'indemnité puisse être inférieur à 3 mois.
Le montant résultant des calculs qui précèdent étant inférieur à la moyenne des trois derniers mois de salaire, le salarié est fondé à soutenir, au vu des éléments versés, que l'employeur est redevable d'une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 18 193 euros, dans la limite de la demande.
L'employeur sera ainsi condamné au paiement de cette somme par voie d'infirmation du jugement entrepris.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l'article L. 1235-3, alors en vigueur, du code du travail, le salarié peut prétendre au versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Eu égard à l'ancienneté et à l'âge du salarié, né en 1958, au moment de la rupture, et à la perception d'allocations versées par Pôle Emploi, d'une pension militaire puis d'une pension de retraite, il lui sera alloué une somme de 40 000 euros au titre de l'indemnisation intégrale de son préjudice matériel et moral résultant de la perte injustifiée de son emploi.
Le jugement est donc infirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts au titre de circonstances vexatoires entourant le licenciement
Le salarié fait valoir que l'employeur a agi avec une précipitation notoire sans attendre l'issue de la procédure pénale, qu'il a ainsi porté atteinte à sa réputation et à son intégrité, qu'il a appris la rupture de son contrat par la voie d'un communiqué effectué par son employeur et relayé par la presse sans qu'aucun démenti ne soit effectué alors que ce dernier n'avait pas recueilli ses explications, qu'il a été privé, du jour au lendemain, de ressources durant la mise à pied conservatoire, qu'il a été incarcéré durant près de huit mois devant se plier à de nombreux interrogatoires.
L'employeur réplique qu'il a engagé la procédure de licenciement sans attendre l'issue de la procédure pénale eu égard aux éléments dont il disposait indépendamment de celle-ci, que le licenciement n'a pas été annoncé au sein du communiqué de presse dont se prévaut le salarié, que ce dernier a pu être représenté lors de l'entretien préalable, que la mise à pied conservatoire était justifiée dans l'attente des résultats de l'audit et que le salarié a été privé de ressources du fait de son incarcération.
Au vu des éléments versés et des développements qui précèdent, les circonstances brutales ou vexatoires entourant le licenciement ne résultent ni de l'engagement d'une procédure disciplinaire du fait d'une procédure pénale en cours dont il n'était pas tenu d'attendre l'issue, ni du contenu du communiqué de presse précité dont il a été vu plus haut qu'il ne peut s'en déduire que l'employeur y annonçait sa décision de rompre le contrat de travail de son salarié, ni du prononcé, par lui-même, d'unemise à pied à titre conservatoire concomitante à l'engagement de la procédure disciplinaire, laquelle a bien donné lieu à un entretien préalable au cours duquel le salarié était dûment représenté par son mandataire, ni, enfin, de l'existence ou du déroulement de la procédure pénale alors de surcroît que celle-ci, ainsi que l'invoque le salarié, n'est pas achevée et n'a pas donné lieu au prononcé d'une décision irrévocable.
En toute hypothèse, le salarié, dont la demande de rappel de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire a été intégralement retenue, ne justifie d'aucun préjudice distinct au titre de circonstances brutales ou vexatoires entourant le licenciement.
Ainsi, le débouté de cette demande sera en voie de confirmation.
Sur les intérêts légaux et leur capitalisation
Les intérêts légaux courent à compter de la date de réception de la lettre convoquant l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les sommes à caractère salarial, et à compter de l'arrêt, qui les prononce, pour les sommes de nature indemnitaire.
Il y a lieu à capitalisation des intérêts légaux conformément à l'article 1343-2 du code civil.
Sur la remise de documents conformes et l'astreinte :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de faire droit à la demande de remise d'une attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail, et de bulletins de salaire, conformes à l'arrêt.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Le prononcé d'une astreinte n'apparaît pas nécessaire.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société [1] SAS, aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à M. [A] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu'il statue sur les dépens et sur les demandes au titre au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qu'il déboute l'employeur de cette demande.
Eu égard à la solution du litige et à l'équité, une somme de 4 000 euros sera allouée au salarié en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
L'employeur sera débouté de sa demande formée à ce titre en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il déboute M. [J] [A] de ses demandes au titre d'un licenciement nul et de sa demande de dommages-intérêts au titre de circonstances vexatoires entourant le licenciement, et en ce qu'il déboute la société [1] SAS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [J] [A] de ses demandes au titre d'un licenciement nul ;
DIT sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [J] [A] ;
CONDAMNE la société [1] SAS à payer à M. [J] [A] les sommes suivantes :
* 9 582 euros brut au titre d'un rappel de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire,
* 958 euros brut de congés payés afférents,
* 32 549,46 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 3 254,95 euros brut de congés payés afférents,
* 18 193 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT que les intérêts légaux courent à compter de la date de réception de la lettre convoquant l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les sommes à caractère salarial, et à compter de l'arrêt, qui les prononce, pour les sommes de nature indemnitaire ;
DIT y avoir lieu à capitalisation des intérêts légaux conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
ORDONNE à la société [1] SAS de remettre à M. [J] [A] une attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail, et des bulletins de salaire, conformes à l'arrêt ;
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
ORDONNE le remboursement par la société [1] SAS aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à M. [A] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce dans la limite de six mois d'indemnités ;
CONDAMNE la société [1] SAS aux dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE la société [1] SAS à payer à M. [J] [A] une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, président de chambre et par Madame Dorothée MARCINEK, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MAI 2026
N° RG 24/01374
N° Portalis DBV3-V-B7I-WQG6
AFFAIRE :
[J] [A]
C/
Société [1] SAS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 septembre 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Boulogne-Billancourt
Section : E
N° RG : F 15/00626
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me David METIN
Me Stéphanie TERIITEHAU
Copie numérique adressée à:
France Travail
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [A]
né le 26 mai 1958 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, Avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159
APPELANT
****************
Société [1] SAS
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Plaidant : Me Béatrice POLA, Avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J043
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 mars 2026, Monsieur Thierry CABALE, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Gabrielle COUSIN,
Greffier lors du prononcé : Madame Dorothée MARCINEK
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [J] [A] a été engagé par la SA [1] à compter du 1er mars 2004 en qualité de chef de section sûreté - confidentialité au sein de la Direction [2], statut cadre.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
A compter du 1er novembre 2009, M. [A] a occupé le poste de chargé des contre-mesures et de la lutte contre la fraude au sein de la Direction de la protection du groupe, statut cadre.
Le 20 août 2010, la société [1] a été destinataire d'un courrier anonyme dénonçant le fait que 'des personnes ayant des responsabilités profitent de leur position pour détourner de l'argent et accepter des pots de vins'.
Une enquête a alors été diligentée par la Direction de la protection du groupe et sur la base de rapports fournis par M. [A], il a été conclu que trois cadres supérieurs de la société [1] auraient transmis des informations à des tiers en échange d'une contrepartie financière.
Ces trois cadres ont dès lors fait l'objet de licenciements de nature disciplinaire et la société employeur a déposé une plainte contre X pour espionnage industriel, corruption, abus de confiance, vol et recel commis en bande organisée.
A la suite de cette plainte, le Procureur de la République de Paris a indiqué que la société [1] pourrait avoir été victime d'une escroquerie en bande organisée consistant en la fourniture, contre rémunération, de fausses informations financières par une source non connue.
M. [A] a alors été mis en examen pour escroquerie en bande organisée et placé en détention provisoire et la société [1] s'est concomitamment constituée partie civile.
Par courrier du 15 mars 2011, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire, fixé au 22 mars 2011. Constatant l'absence de M. [A] et sa représentation par un salarié sans mandat, la société a décidé de reporter l'entretien.
Par courrier du 19 avril 2011, le salarié a de nouveau été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 29 avril 2011 en présence d'un représentant du personnel mandaté par M. [A] alors incarcéré, puis il a été licencié pour faute grave par courrier du 6 mai 2011.
Par requête reçue au greffe le 13 avril 2015, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin de voir dire son licenciement nul ou tout le moins dénué de cause réelle et sérieuse, et d'obtenir la condamnation de la société [1] SAS au paiement de dommages- intérêts à titre principal pour nullité du licenciement, à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en tout état de cause de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par ordonnance du 10 mars 2017, le juge d'instruction a ordonné le renvoi de M. [A] devant le tribunal correctionnel pour escroquerie en bande organisée.
Par jugement du 28 septembre 2017, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [A] est fondé,
- débouté M. [A] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [A] aux entiers dépens,
- débouté la société [1] de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 10 octobre 2017, M. [A] a interjeté appel de cette décision.
Par des conclusions aux fins de sursis à statuer du 6 décembre 2017, M. [A] a demandé au conseiller de la mise en état d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale définitive pour les faits le concernant.
Par ordonnance du 19 décembre 2017, le conseiller de la mise en état a constaté qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner le sursis à statuer.
Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de déféré du 8 mars 2018.
Par ordonnance du 17 février 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné le retrait du rôle de l'affaire n° RG 17/04804 et dit qu'elle ne pourra être rétablie au rôle qu'à la demande de l'une des parties.
Par conclusions de M. [A] aux fins de rétablissement au rôle du 7 février 2022, M. [A] a demande à la cour de rétablir l'affaire au rôle des affaires en cours.
L'affaire a été rétablie au rôle puis, par ordonnance du 9 mai 2022, le conseiller de la mise en état a de nouveau ordonné le retrait du rôle de l'affaire réinscrite sous le n° RG 22/00487.
Par jugement du 7 mars 2024, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré M. [A] coupable d'escroquerie et de tentative d'escroquerie. Appel en a été interjeté par M. [A] devant la cour d'appel de Paris.
A la demande de M. [A] par conclusions aux fins de rétablissement au rôle du 3 mai 2024, l'affaire a été réinscrite au rôle de la cour.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 18 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [A] demande à la cour de :
- le recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondé,
infirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions, notamment en ce que le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé que son licenciement pour faute grave était fondé,
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
- l'a condamné aux entiers dépens,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- juger que son licenciement est nul, ou à tout le moins dénué de cause réelle et sérieuse, en raison de la violation de la présomption d'innocence et du secret de l'instruction,
en conséquence,
- condamner la SAS [1] à lui verser les sommes suivantes :
* rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 9 582 euros,
* congés payés afférents : 958 euros,
* indemnité compensatrice de préavis (art. 27 CCN ' 6 mois) : 36 387 euros,
* congés payés afférents : 3 638 euros
* indemnité conventionnelle de licenciement (art. 29 CCN ' 3 mois) : 18 193 euros,
* indemnité de licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse : 70 000 euros,
à titre subsidiaire,
- juger que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner la SAS [1] à lui verser les sommes suivantes :
* rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 9 582 euros,
* congés payés afférents : 958 euros,
* indemnité compensatrice de préavis (art. 27 CCN ' 6 mois) : 36 387 euros,
* congés payés afférents : 3 638 euros,
* indemnité conventionnelle de licenciement (art. 29 CCN ' 3 mois) : 18 193 euros,
* indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 70 000 euros
en tout état de cause,
- condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des circonstances vexatoires de la rupture,
- ordonner la remise de l'attestation destinée à France Travail et des bulletins de salaire conformes et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 15 jours suivant la notification de l'arrêt,
- se réserver la liquidation de l'astreinte sur simple requête, en application de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner la société [1] à lui verser la somme de 11 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner que ces sommes portent intérêt à compter de la saisine du conseil de prud'hommes conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil,
- ordonner la capitalisation judiciaire des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, - condamner la société [1] aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir,
- débouter la société [1] de ses demandes.
Par dernières conclusions du 4 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société [1] SAS demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 28 septembre 2017 ayant jugé que le licenciement pour faute grave de M. [A] est parfaitement fondé,
en conséquence,
- débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes,
subsidiairement,
si par extraordinaire, la cour d'appel de céans venait à considérer que la faute commise par M. [A] ne rendait pas impossible son maintien dans les effectifs pendant la durée du préavis, elle devrait :
- dire et juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- limiter le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 16 998 euros,
en conséquence,
- débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes,
très subsidiairement,
si par extraordinaire, la Cour d'Appel de céans considérait que le licenciement de M. [A] n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, elle devrait :
- limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au montant de 6 mois de salaire, soit la somme de 35 000 euros,
- limiter le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 16 998 euros,
- débouter M. [A] de ses demandes de rappels de salaires au titre de la mise à pied conservatoire et de l'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour « pour rupture vexatoire », et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [A] au paiement de la somme de 11 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [A] aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Stéphanie Territehau agissant par Maître Stéphanie Territehau Avocat et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité du licenciement :
M. [A] soutient que son licenciement est nul pour violation de la présomption d'innocence, liberté fondamentale, ce d'autant que les éléments du dossier pénal sont couverts par le secret de l'instruction pour garantir le respect de ce droit fondamental, que cette violation ressort de la lettre de convocation à l'entretien préalable adressée le 19 avril 2011 de laquelle il résulte que la procédure de licenciement a été diligentée 'au regard des informations contenues dans le dossier pénal auquel nous avons pu avoir accès', comme du compte-rendu de l'entretien préalable signé par le délégué syndical l'ayant représenté lors de l'entretien préalable et co-signé par un second délégué, que le licenciement ne repose que sur des pièces pénales non soumises au débat contradictoire, que les faits n'étaient pas établis au moment du licenciement et ne le sont toujours pas, que l'argument tiré du caractère non-public de l'atteinte se heurte à l'annonce médiatique de son licenciement. Il fait valoir à titre subsidiaire que si la sanction invoquée n'est pas encourue, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison de la méconnaissance de la présomption d'innocence.
La société [1] SAS réplique que la présomption d'innocence n'a pas pour effet d'interdire à un employeur, à l'appui d'un licenciement, de se prévaloir de faits qui font l'objet d'une procédure pénale, que le salarié n'a pas été licencié en raison d'une incrimination pénale, que la lettre du 19 avril 2011 relie la nouvelle convocation à un entretien préalable à sa connaissance des résultats de l'audit interne, qu'elle ne l'a pas présenté publiquement comme coupable de la commission d'une infraction pénale, qu'il ne résulte d'aucun texte ni d'aucune jurisprudence que la mention, dans la lettre de licenciement, de faits de nature à porter atteinte à la présomption d'innocence, peut être sanctionnée par la nullité du licenciement, qu'en tant que partie civile elle n'est pas soumise au secret de l'enquête et de l'instruction, qu'une telle violation n'est pas non plus sanctionnable par la nullité du licenciement.
L'article 9 de la Déclaration du 26 août 1789 des droits de l'homme et du citoyen, à valeur constitutionnelle, énonce que 'Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi'.
Selon l'article 9-1 du code civil, 'chacun a droit au respect de la présomption d'innocence.
Lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l'insertion d'une rectification ou la diffusion d'un communiqué, aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte'.
Aux termes de l'article 6§2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 'Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie'.
Dans sa décision [X] c/ France du 4 juillet 2024 (n°001-234523), la Cour européenne des droits de l'homme rappelle 'que l'article 6 § 2 s'applique lorsqu'une personne est « accusée d'une infraction », au sens autonome de sa jurisprudence, et qu'il y a « accusation en matière pénale », dès lors qu'un individu se voit officiellement reprocher d'avoir commis une infraction pénale par les autorités compétentes, ou que les actes effectués par celles-ci en raison des soupçons qui pèsent sur l'intéressé ont des répercussions importantes sur sa situation. C'est la survenue du premier de ces événements, indépendamment de leur ordre chronologique, qui déclenche l'application de l'article 6 sous son volet pénal (Farzaliyev c. Azerbaïdjan, no 29620/07, § 45, 28 mai 2020, et les références qui y sont citées). La Cour rappelle par ailleurs que l'article 6 § 2 peut s'appliquer aux décisions de justice rendues dans le cadre d'une procédure qui n'est pas dirigée contre un requérant en qualité d'accusé, mais qui concerne un procès pénal en cours et est liée à celui-ci (Diamantides c. Grèce (no 2), no 71563/01, §§ 32-36, 19 mai 2005).'
Il en résulte que licenciement prononcé, en violation de la présomption d'innocence, liberté fondamentale constitutionnellement garantie, est entaché de nullité.
Pour autant, dans un arrêt du 13 décembre 2017 rendu au visa des articles précités, la Cour de cassation (Soc., n°16-17.193) considère que le droit à la présomption d'innocence qui interdit de présenter publiquement une personne poursuivie pénalement comme coupable, avant condamnation, d'une infraction pénale n'a pas pour effet d'interdire à un employeur de se prévaloir de faits dont il a régulièrement eu connaissance au cours d'une procédure pénale à l'appui d'un licenciement à l'encontre d'un salarié qui n'a pas été poursuivi pénalement. La procédure disciplinaire est indépendante de la procédure pénale, de sorte que l'exercice par l'employeur de son pouvoir disciplinaire ne méconnaît pas le principe de la présomption d'innocence lorsque l'employeur prononce une sanction pour des faits identiques à ceux visés par la procédure pénale.
En l'espèce, la lettre du 19 avril 2011 est rédigée comme suit :
'Monsieur,
Vous avez été convoqué le 15 mars 2011 à 'un entretien en vue d'une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement', entretien qui devait se tenir le 22 mars 2011. Monsieur [C], salarié de la société [1], s'est présenté afin de vous 'représenter'.
Toutefois, ce dernier n'avait aucun pouvoir valable justifiant de sa qualité pour vous représenter.
Dans ces circonstances, cet entretien n'a pu se tenir et nous avons, en outre, décidé de surseoir à la tenue de ce dernier compte tenu de l'enquête pénale en cours et de l'audit interne. Cela vous a été confirmé par courrier en date du 31 mars 2011.
Les résultats de l'audit interne étant désormais connus, et au regard des informations contenues dans le dossier pénal auquel nous avons pu avoir accès, nous vous convoquons, à nouveau, conformément aux dispositions des articles L.1232-2 et L.1232-4 du Code du Travail, à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement. En conséquence, nous vous prions de bien vouloir vous présenter à l'adresse suivante (...)'
Par ailleurs, la lettre de licenciement est libellée comme suit :
'Objet: Notification du licenciement
Monsieur,
Nous vous avons convoqué, le 15 mars 2011, à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, avec mise à pied conservatoire, entretien qui devait se dérouler le 22 mars 2011.
Toutefois, en raison, non seulement, de l'absence de pouvoir valable de Monsieur [E] [C], qui devait vous "représenter", mais également de l'existence de l'audit interne et de l'information pénale à laquelle nous n'avions pas encore eu accès, nous avons décidé de surseoir à la tenue de cet entretien. Cela vous a été indiqué par courrier en date du 31 mars 2011.
Depuis lors, nous avons pu prendre connaissance de ces éléments. C'est pourquoi, nous vous avons reconvoqué à l'entretien préalable par lettre recommandé avec accusé de réception, le 19 avril 2011.
Au cours de cet entretien, qui s'est tenu le 29 avril 2011, nous avons informé Monsieur [E] [C] qui vous représentait, des raisons qui nous conduisaient à envisager votre licenciement et avons entendu ses observations. Les observations ainsi recueillies ne nous ont pas conduits à modifier notre appréciation de la situation et nous sommes dès lors contraints de vous licencier pour les raisons exposées ci-après.
Cette mesure de licenciement, qui respecte pleinement la présomption d'innocence, est fondée sur des raisons objectives.
Vous avez été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1 mars 2004, Depuis le 1er novembre 2009, vous exercez les fonctions de "Chargé des contre mesures et de la lutte contre la fraude", au sein de la Direction de la Protection du Groupe, statut Cadre III A.
Le 17 août 2010, la société [1] a été destinataire d'une lettre anonyme dénonçant "des personnes ayant des responsabilités" qui auraient "profité de leur position pour détourner de l'argent et accepter des pots de vin".
Une enquête a alors été menée par la Direction Protection du Groupe (ci-après la "DPG"), dont vous faites partie. Vous étiez précisément chargé d'enquêter sur les faits anonymement dénoncés.
Pour mener cette enquête interne, la DPG aurait eu recours à un informateur qui, par votre intermédiaire, aurait délivré un certain nombre d'informations.
Il s'avère que vous seul connaissiez l'identité de cet informateur.
Sur la base des seules informations que vous auriez ainsi recueillies, plusieurs rapports ont été rédigés, décrivant deux circuits financiers sophistiqués, pouvant correspondre à un système de corruption organisé partant chacun d'une société étrangère et bénéficiant, à travers des sociétés écrans, d'une part à un membre du Comité de Direction et à l'un de ses proches collaborateurs et d'autre part, au salarié, implicitement désigné dans la lettre anonyme, exerçant des fonctions élevées pour le programme du Véhicule Electrique.
A aucun moment, vous n'avez, dans ces rapports, fait intégrer une réserve sur la provenance unique des informations et l'absence de vérification et de recoupement.
La société [1], a, en conséquence, prononcé des mesures de mise à pied le 3 janvier 2011 à l'encontre des salariés nommément désignés dans votre enquête, puis déposé, le 13 janvier 2011, une plainte contre personne non dénommée, visant les conclusions de l'enquête menée par la DPG et procédé au licenciement pour faute lourde des trois salariés le 14 janvier 2011.
A la suite de la plainte pénale déposée, le Procureur de la République de Paris a chargé la Direction Centrale du Renseignement Interne de mener une enquête
Or, dans le cadre de cette enquête, vous avez obstinément refusé de communiquer aux enquêteurs le nom de votre informateur, alors même que la véracité des informations communiquées par ce dernier pouvait être en mise doute. Ce refus délibéré et persistant de coopération a nui incontestablement au déroulement de l'enquête et à la société [1], dont l'intérêt évident est de permettre une manifestation rapide de la vérité.
Enfin, le 14 mars 2011, le Procureur de la République de Paris a annoncé publiquement que la société [1] pourrait, en réalité, avoir été victime non pas d'espionnage industriel, mais d'une "escroquerie en bande organisée"
A cet égard, il a été ajouté, que les sommes réglées par [1] en contrepartie de ces informations auraient été versées sur un compte bancaire ouvert à votre nom personnel et s'y trouveraient toujours
Une telle pratique, mise en place sans information de votre hiérarchie, ni a fortiori sans aucune autorisation de celle-ci, contraire aux règles de fonctionnement de l'entreprise et d'une manière générale aux règles élémentaires de transparence, quand bien même les sommes en cause ne seraient destinées qu'à transiter sur votre compte bancaire.
L'ensemble de ces fautes professionnelles, qui a eu des conséquences majeures pour la société et pour ses collaborateurs, est nécessairement constitutif d'une faute grave, rendant impossible la poursuite de votre contrat de travail.
Dès lors, nous sommes conduits à vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave.
Votre contrat de travail prendra fin le jour de la première présentation de la présente lettre par les services postaux, Compte tenu du motif de votre licenciement, la période de mise à pied à titre conservatoire, qui prend fin le jour de la première présentation de cette lettre, ne vous sera pas payée.
Votre solde de tout compte, votre certificat de travail ainsi que l'attestation destinée à Pôle Emploi vous seront envoyés par courrier recommandé séparé.
Conformément à la loi, nous devons vous rappeler que votre droit individuel à la formation (DIF) s'élève à 17,03 jours. Ces jours pourront vous permettre de financer tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation.
Conformément aux termes de l'avenant nº 3 à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 relatif à la modernisation du marché du travail, vous pouvez prétendre, sous réserve de percevoir un revenu de remplacement au titre de l'assurance chômage, au maintien des garanties dont vous bénéficiez en matière de complémentaire santé (communément appelée mutuelle) et de prévoyance selon les conditions appliquées aux salariés.
Le maintien des garanties est assuré pour une durée égale à la durée de votre dernier contrat de travail, et ce dans la limite de neuf mois.
Les cotisations patronales seront prises en charge par la Société, les cotisations salariales restant à votre charge.
Pour ce faire et afin d'éviter toute interruption dans les couvertures, il est recommandé de remplir avant la cessation de votre contrat de travail les demandes d'adhésion et d'autorisation de prélèvement automatique des cotisations correspondantes.
Cependant, si vous ne souhaitez pas bénéficier de ce maintien, vous disposez d'un délai de dix jours à partir de la date de cessation de votre contrat de travail, pour nous faire part de votre refus par écrit.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur l'expression de nos salutations distinguées.'
D'une part, le caractère public, quelle que soit la forme de communication, de la lettre du 19 avril 2011, de l'entretien préalable du 29 avril 2011 ou de la lettre de licenciement, ou du contenu de ceux-ci, ne ressort pas des éléments versés.
D'autre part et en tout état de cause, en ce qu'il en ressort, notamment, que l'employeur a décidé de surseoir à la tenue de l'entretien préalable eu égard à l'audit interne et à l'enquête en cours et que la nouvelle convocation à un tel entretien fait suite à la connaissance des résultats de l'audit et à des informations contenues dans le dossier pénal auquel l'employeur, constitué partie civile, a pu accéder, le contenu de la lettre du 19 avril 2011 est insuffisant à faire ressortir l'existence de propos de nature à laisser penser que M. [A], suspecté ou poursuivi, serait coupable de l'infraction pénale pour laquelle la protection est réclamée, avant que sa culpabilité ne soit établie.
De la même manière, il ne s'évince pas de la lettre de licenciement, à la lumière du compte-rendu de l'entretien préalable rédigé et signé par les seuls délégués syndicaux, que l'employeur, eu égard aux griefs imputés au salarié, a présenté ce dernier, suspect ou poursuivi, comme coupable de l'infraction pénale pour laquelle la protection est réclamée.
Aucun autre élément produit aux débats ne fait ressortir que l'employeur, notamment par voie de presse, a présenté publiquement le salarié comme coupable de l'infraction pénale en cause. Une telle présentation ne s'évince pas du communiqué de presse du 11 avril 2011 intitulé '[1] annonce de profonds changements' en ce qu'il y est annoncé que des procédures seront mises en oeuvre en vue du départ de l'entreprise de trois salariés, dont M. [A], une telle annonce n'étant reliée qu'à la circonstance que 'le Président' a informé le 'Conseil d'administration' des décisions concernant les modifications de l'organisation de l'entreprise en se basant sur les conclusions du rapport d'audit.
Enfin, la société [1], notamment en tant que partie civile, n'était pas tenue, à raison de déclarations, au secret de l'enquête ou de l'instruction pénales auxquels elle ne peut être considérée avoir concouru.
Le débouté des demandes au titre d'une nullité du licenciement sera donc en voie de confirmation.
En considération de ce qui précède, le salarié n'est pas non plus fondé à soutenir, à titre subsidiaire, que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse pour violation de la présomption d'innocence ou du secret de l'enquête ou de l'instruction pénales. Il sera débouté de ses demandes formées à ce titre.
Sur la contestation subsidiaire du bien-fondé du licenciement et les demandes subséquentes
Sur le licenciement verbal
Le salarié soutient, d'abord, qu'il a été verbalement licencié par voie de communiqué de presse et il en déduit que le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse faute de motifs consignés par écrit.
L'employeur objecte que les termes invoqués par le salarié sont insuffisants à établir une antériorité du licenciement à sa notification.
Il résulte de l'article L. 1232-6 du code du travail que lorsque l'employeur manifeste la décision irrévocable de rompre le contrat de travail d'un salarié avant l'envoi de la lettre de licenciement, le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, il ne ressort pas du communiqué de presse du 11 avril 2011, en ce qu'il annonce notamment que des procédures seront mises en oeuvre en vue du 'départ de l'entreprise' de trois salariés, dont M. [A], que l'employeur a manifesté une décision irrévocable de rompre le contrat de travail de ce dernier.
Sur le non-respect du délai prévu par l'article L. 1332-2 du code du travail
Le salarié soutient qu'en l'ayant licencié plus d'un mois après le 22 mars 2011, jour fixé pour le premier entretien préalable, l'employeur a méconnu le délai impératif d'un mois visé à l'article L. 1332-2 du code du travail et que faute d'être personnellement à l'origine du report de date décidé par l'employeur, ce dernier, qui seul en a pris l'initiative, ne saurait décaler le point du départ du délai, lequel n'a pas été non plus interrompu par la procédure pénale.
L'employeur fait valoir que le délai pour engager la procédure de licenciement disciplinaire a été interrompu par les poursuites pénales jusqu'à une décision définitive de la juridiction pénale et qu'en tout état de cause le salarié est à l'origine du report qu'il invoque, ce dernier, incarcéré, ayant souhaitéêtre représenté à l'entretien préalable.
Il résulte de l'article L. 1332-2 du code du travail que lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié, que la sanction ne peut intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien.
Ce délai constitue une règle de fond et son expiration interdit à l'employeur aussi bien de convoquer le salarié à un nouvel entretien préalable pour les mêmes faits que de sanctionner disciplinairement ces faits, sauf si dans l'intervalle une procédure imposée par une disposition conventionnelle ou légale a été mise en oeuvre. Le non-respect de ce délai prive donc le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Il ressort des éléments versés que le salarié a été initialement convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure disciplinaire par courrier du 15 mars 2011 et que la date de l'entretien préalable fixée au 22 mars 2011 a été reportée à la seule initiative de l'employeur afin que le salarié, alors incarcéré et qui n'en avait pas fait la demande, puisse être représenté, peu important la décision de l'employeur, intervenue près d'un mois plus tard, de 'surseoir' à la tenue de l'entretien dans l'attente des résultats d'un audit interne et de la procédure pénale qui étaient toujours en cours au moment de la convocation initiale décidée par l'employeur.
Dès lors que le report de l'entretien préalable ne résultait non pas d'une demande de report du salarié en raison d'une impossibilité de se présenter au premier entretien, mais de la seule initiative de l'employeur, fût-ce pour permettre une telle représentation, et qu'il n'est pas justifié de la mise en oeuvre, dans l'intervalle, d'une procédure imposée par une disposition conventionnelle ou légale, le point de départ du délai d'un mois pour notifier le licenciement est celle du 22 mars 2011, en sorte que le licenciement notifié plus d'un mois après cet entretien est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par voie de conséquence, il sera dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents
Le salarié sollicite à ce titre le paiement d'un rappel de salaire, outre les congés payés afférents, à concurrence de montants retenus sur son salaire pour les mois de mars, avril et mai 2011.
L'employeur réplique que du fait de son incarcération, le salarié n'était pas en mesure d'exécuter une prestation de travail, de sorte qu'il ne peut prétendre au paiement d'un rappel de salaire et de congés payés afférents.
Dès lors que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, la mise à pied à titre conservatoire est injustifiée et le salarié est fondé à prétendre au versement à ce titre d'un rappel de salaire de 9 582 euros brut correspondant au total des montants retenus, sous l'intitulé 'Retenue appointements', sur les bulletins de paie d'avril et de mai 2011, et non utilement discutés par l'employeur, outre 958 euros brut de congés payés afférents.
Par voie d'infirmation du jugement attaqué, l'employeur sera condamné au paiement de ces sommes.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Contrairement à ce que soutient l'employeur, il résulte des articles L.1234-1 et L. 1234-5 du code du travail que l'indemnité compensatrice de préavis en cas d'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement est due, même dans l'hypothèse d'une incarcération du salarié.
En vertu de l'article 27 de la convention collective applicable, le salarié dont l'âge était situé entre 50 et 55 ans au moment de la rupture et qui justifiait d'au moins cinq ans de présence dans l'entreprise, bénéficie d'un préavis d'une durée de six mois.
Le montant de l'indemnité compensatrice de préavis est égal au salaire brut que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé durant le préavis, soit, au vu des éléments versés, une somme de 32 549,46 euros brut, outre 3 254,95 euros brut de congés payés afférents.
L'employeur sera dès lors, condamné au paiement de ces sommes et le jugement, confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement
En application de l'article 29 de la convention collective, il est alloué à l'ingénieur ou cadre licencié avant d'avoir atteint l'âge de 65 ans et sans avoir commis de faute grave une indemnité distincte du préavis. La base de calcul de cette indemnité de licenciement est fixée comme suit, en fonction de la durée de l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise :
- pour la tranche de 1 à 7 ans d'ancienneté : 1/5 de mois par année d'ancienneté ;
- pour la tranche au-delà de 7 ans : 3/5 de mois par année d'ancienneté.
En ce qui concerne l'ingénieur ou cadre âgé d'au moins 50 ans et de moins de 55 ans et ayant 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise, le montant de l'indemnité de licenciement est majoré de 20 % sans que le montant total de l'indemnité puisse être inférieur à 3 mois.
Le montant résultant des calculs qui précèdent étant inférieur à la moyenne des trois derniers mois de salaire, le salarié est fondé à soutenir, au vu des éléments versés, que l'employeur est redevable d'une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 18 193 euros, dans la limite de la demande.
L'employeur sera ainsi condamné au paiement de cette somme par voie d'infirmation du jugement entrepris.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l'article L. 1235-3, alors en vigueur, du code du travail, le salarié peut prétendre au versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Eu égard à l'ancienneté et à l'âge du salarié, né en 1958, au moment de la rupture, et à la perception d'allocations versées par Pôle Emploi, d'une pension militaire puis d'une pension de retraite, il lui sera alloué une somme de 40 000 euros au titre de l'indemnisation intégrale de son préjudice matériel et moral résultant de la perte injustifiée de son emploi.
Le jugement est donc infirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts au titre de circonstances vexatoires entourant le licenciement
Le salarié fait valoir que l'employeur a agi avec une précipitation notoire sans attendre l'issue de la procédure pénale, qu'il a ainsi porté atteinte à sa réputation et à son intégrité, qu'il a appris la rupture de son contrat par la voie d'un communiqué effectué par son employeur et relayé par la presse sans qu'aucun démenti ne soit effectué alors que ce dernier n'avait pas recueilli ses explications, qu'il a été privé, du jour au lendemain, de ressources durant la mise à pied conservatoire, qu'il a été incarcéré durant près de huit mois devant se plier à de nombreux interrogatoires.
L'employeur réplique qu'il a engagé la procédure de licenciement sans attendre l'issue de la procédure pénale eu égard aux éléments dont il disposait indépendamment de celle-ci, que le licenciement n'a pas été annoncé au sein du communiqué de presse dont se prévaut le salarié, que ce dernier a pu être représenté lors de l'entretien préalable, que la mise à pied conservatoire était justifiée dans l'attente des résultats de l'audit et que le salarié a été privé de ressources du fait de son incarcération.
Au vu des éléments versés et des développements qui précèdent, les circonstances brutales ou vexatoires entourant le licenciement ne résultent ni de l'engagement d'une procédure disciplinaire du fait d'une procédure pénale en cours dont il n'était pas tenu d'attendre l'issue, ni du contenu du communiqué de presse précité dont il a été vu plus haut qu'il ne peut s'en déduire que l'employeur y annonçait sa décision de rompre le contrat de travail de son salarié, ni du prononcé, par lui-même, d'unemise à pied à titre conservatoire concomitante à l'engagement de la procédure disciplinaire, laquelle a bien donné lieu à un entretien préalable au cours duquel le salarié était dûment représenté par son mandataire, ni, enfin, de l'existence ou du déroulement de la procédure pénale alors de surcroît que celle-ci, ainsi que l'invoque le salarié, n'est pas achevée et n'a pas donné lieu au prononcé d'une décision irrévocable.
En toute hypothèse, le salarié, dont la demande de rappel de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire a été intégralement retenue, ne justifie d'aucun préjudice distinct au titre de circonstances brutales ou vexatoires entourant le licenciement.
Ainsi, le débouté de cette demande sera en voie de confirmation.
Sur les intérêts légaux et leur capitalisation
Les intérêts légaux courent à compter de la date de réception de la lettre convoquant l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les sommes à caractère salarial, et à compter de l'arrêt, qui les prononce, pour les sommes de nature indemnitaire.
Il y a lieu à capitalisation des intérêts légaux conformément à l'article 1343-2 du code civil.
Sur la remise de documents conformes et l'astreinte :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de faire droit à la demande de remise d'une attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail, et de bulletins de salaire, conformes à l'arrêt.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Le prononcé d'une astreinte n'apparaît pas nécessaire.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société [1] SAS, aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à M. [A] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu'il statue sur les dépens et sur les demandes au titre au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qu'il déboute l'employeur de cette demande.
Eu égard à la solution du litige et à l'équité, une somme de 4 000 euros sera allouée au salarié en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
L'employeur sera débouté de sa demande formée à ce titre en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il déboute M. [J] [A] de ses demandes au titre d'un licenciement nul et de sa demande de dommages-intérêts au titre de circonstances vexatoires entourant le licenciement, et en ce qu'il déboute la société [1] SAS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [J] [A] de ses demandes au titre d'un licenciement nul ;
DIT sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [J] [A] ;
CONDAMNE la société [1] SAS à payer à M. [J] [A] les sommes suivantes :
* 9 582 euros brut au titre d'un rappel de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire,
* 958 euros brut de congés payés afférents,
* 32 549,46 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 3 254,95 euros brut de congés payés afférents,
* 18 193 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT que les intérêts légaux courent à compter de la date de réception de la lettre convoquant l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les sommes à caractère salarial, et à compter de l'arrêt, qui les prononce, pour les sommes de nature indemnitaire ;
DIT y avoir lieu à capitalisation des intérêts légaux conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
ORDONNE à la société [1] SAS de remettre à M. [J] [A] une attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail, et des bulletins de salaire, conformes à l'arrêt ;
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
ORDONNE le remboursement par la société [1] SAS aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à M. [A] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce dans la limite de six mois d'indemnités ;
CONDAMNE la société [1] SAS aux dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE la société [1] SAS à payer à M. [J] [A] une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, président de chambre et par Madame Dorothée MARCINEK, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président