CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 28 mai 2026, n° 25/14921
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL
DU 28 MAI 2026
N° 2026/267
Rôle N° RG 25/14921 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPOCO
SARL GROUPE CLUB CESAR
C/
[E] [P]
[L] [P]
SAS LES MANDATAIRES
SARL SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLEBEL AIR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Karine DABOT RAMBOURG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution d'[Localité 1] en date du 17 Novembre 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00034.
APPELANTE
SARL GROUPE CLUB CESAR
représentée en la personne de son représentant légal Monsieur [M] domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Fabrice SROGOSZ, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉS
Madame [E] [P]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
assignée à jour fixe le 18/02/2026 à l'Etude
défaillante
Monsieur [L] [P]
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
assigné à jour fixe le 18/02/2026 à l'Etude
défaillant
SAS LES MANDATAIRES,
établissement secondaire sis [Adresse 3]
représentée par Me [G] [Z], en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL GROUPE CLUB CESAR, immatriculée au RCS de SALON DE PROVENCE sous le numéro 830 669 214, dont le siège social est sis [Adresse 4], désigné à ces fonctions par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE le 7 décembre 2023, domicilié en cette qualité au siège social
assignée à jour fixe le 17/02/26 à personne habilitée
représentée et assistée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Bastien MARCHAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SARL SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE BEL AIR
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 484.571.104,
représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis [Adresse 5]
assignée à jour fixe le 17/02/2026 à personne habilitée,
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller faisant fonction de Président ,
Madame Pascale BOYER, Conseiller,
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Pascale BOYER, Conseiller (rédactrice)
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
La SARL Groupe Club [S] ayant pour objet l'activité de maçonnerie générale et promotion immobilière, a acquis au mois de juillet 2018, un terrain à bâtir situé à [Localité 5] sur lequel elle a édifié un bâtiment élevé d'un étage contenant deux logements indépendants.
Le 9 septembre 2022, monsieur et madame [P] ont fait délivrer à la SARL Groupe Club [S] un commandement valant saisie immobilière portant sur la parcelle bâtie appartenant à cette société, aux fins d'exécuter un jugement de condamnation en paiement du tribunal de Salon de Provence.
Le 15 mai 2023, le juge de l'exécution d'[Localité 6] a validé la saisie, a fixé la créance à la somme de 330.717,56 euros, a rejeté la demande de la débitrice saisie de mettre l'immeuble en copropriété et de procéder à la vente amiable d'un seul des lots créés pour apurer la dette, et a ordonné la vente forcée de l'immeuble en un seul lot dans les conditions prévues par le cahier des conditions de vente déposé le 22 novembre 2022.
Le 24 juillet 2023, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au profit de la société Groupe Club [S] par le tribunal de commerce de Salon de Provence. Le 7 décembre 2023, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire et la SAS Les Mandataires, en la personne de maître [Z], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. La tierce opposition contre cette décision, formée par madame [M], associée minoritaire, a été déclarée irrecevable par décision du 22 février 2024, confirmée en appel le 9 janvier 2025.
Le 25 septembre 2023, le juge de l'exécution a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de l'ouverture de la procédure collective.
Le 9 janvier 2025, le juge commissaire a autorisé la SAS Les Mandataires à reprendre la procédure de saisie immobilière initiée par les époux [P] «au stade où le jugement d'ouverture de la procédure collective l'avait suspendue, dans les termes initiaux». Un certificat de non-appel a été établi le 25 avril 2025 et l'ordonnance a été publiée par le Service de la Publicité Foncière le 7 juillet 2025.
Le liquidateur a saisi le juge de l'exécution aux fins de reprise de la procédure de saisie immobilière.
Par décision avant dire droit du 16 juin 2025, le juge de l'exécution a réouvert les débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur l'absence des modalités de la vente dans l'ordonnance du juge commissaire et pour obtenir la justification de la publication de l'ordonnance.
Par jugement du 17 novembre 2025, le juge de l'exécution d'[Localité 6] a :
- Ecarté les notes en délibéré adressées par monsieur [M], gérant de la SARL Groupe Club
[S] ;
- Pris acte de la subrogation dans les poursuites initiées par monsieur [P] et madame [P], en vertu de l'ordonnance du juge commissaire rendue le 9 janvier 2025 de la SAS Les Mandataires, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Groupe Club [S], représenté par Me [G] [Z], qui est autorisé à reprendre la procédure de saisie immobilière en application des dispositions de l'article L. 642-18 alinéa 2 du code de commerce et des articles R. 642-27 et suivants dudit code, au stade où le jugement d'ouverture de la procédure collective l'avait suspendue, dans les termes initiaux ;
En conséquence,
- Dit que la SAS Les Mandataires, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Groupe Club [S], représenté par Me [G] [Z], sera subrogée dans les poursuites de saisie immobilière initiées par monsieur [L] [P] et madame [E] [P] à l'encontre de la SARL Groupe Club [S] en vertu d'un commandement de saisie immobilière délivré le 9 septembre 2022 publié le 14 octobre 2022 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 1] volume 2022 S numéro 61 et auquel se substitue désormais l'ordonnance rendue le 9 janvier 2025, publiée le 7 juillet 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 7]-en- Provence numéro provisoire d'archivage 1324P01 S00053 ;
- Pris acte de ce que la SAS Les Mandataires, es-qualité de mandataire liquidateur de la société Groupe Club [S], est autorisée à reprendre les poursuites à partir du dernier acte valable de la procédure qui se poursuivra dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente ;
- Ordonné que les pièces de procédure du poursuivant soient remises à l'avocat de la SAS Les Mandataires, es-qualité de mandataire liquidateur, dans les huit jours de la présente décision sur récépissé, si ce n'est pas déjà fait,
- Fixé l'audience d'adjudication au lundi 9 mars 2026 à 9h00 ;
- Déclaré irrecevables les demandes principales et subsidiaires de la SARL Groupe Club [S] tendant à: - débouter la SAS Les Mandataires et la société d'expertise comptable Bel Air de leur demande de fixation de l'audience d'adjudication, - autoriser la SARL Groupe Club [S] à mettre l'immeuble en copropriété et à vendre amiablement le bien saisi, en son lot n°2 et les 408/1000èmes des parties communes, au prix minimum de 310.000 euros; - renvoyer le dossier à une date suffisamment lointaine afin de permettre de soumettre au juge commissaire du tribunal de commerce de Salon-de-Provence la demande tendant à mettre l'immeuble en copropriété et à vendre de gré à gré le bien saisi, en son lot n°2 et les 408/1000èmes des parties commîmes, au prix de 310.000 euros,
- Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
- Ordonné la publication du jugement au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 7]-en- Provence en marge du commandement de payer valant saisie susvisé et de l'ordonnance susvisée.
La société Groupe Club [S] a formé appel par déclaration par voie électronique le 24 décembre 2025 visant et reproduisant les chefs du jugement contestés.
Le 30 janvier 2026, monsieur [M] a formulé une demande d'autorisation de vente de gré à gré qui a été déclarée irrecevable par le juge commissaire le 27 février 2026, en indiquant qu'il avait été définitivement statué sur le sort du bien le 9 janvier 2025.
Dans le cadre de la procédure d'appel, par actes de commissaire de justice des 17 et 18 février 2026, l'appelante a fait assigner les intimés à jour fixe à l'audience du 1er avril 2026.
Les assignations ont été remises à personne habilitée pour la société d'Expertise Comptable Bel Air, à personne habilitée pour la SAS Les Mandataires et par dépôt à l'étude pour les époux [P].
Le 4 mars 2026, l'appelante a saisi le premier président de la cour d'appel d'Aix en Provence d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement critiqué. L'audience devant ce magistrat est fixée au 7 avril 2026. L'audience d'adjudication a été reportée par le juge de l'exécution.
L'appelante, dans les assignations délivrées, puis par ses conclusions du 30 mars 2026, demande à la cour de :
- Déclarer son appel recevable et bien fondé,
- Réformer le jugement en toutes ses dispositions qu'il énumère,
Statuant à nouveau,
- Débouter la SAS Les Mandataires, monsieur et madame [P] et la société d'expertise comptable Bel Air de leurs demandes fins et conclusions,
- Condamner la SAS Les Mandataires à lui payer la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure
- La Condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que le moyen tiré de son dessaisissement est irrecevable car soulevé pour la première fois en appel. Elle ajoute qu'il n'est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément d'une demande initiale.
Elle fait valoir que, dès lors qu'elle conteste une décision d'autorisation de vente de son bien immobilier rendue par le juge commissaire, elle exerce un droit propre soustrait au dessaisissement. Elle ajoute qu'elle conserve le droit d'interjeter appel d'une décision ordonnant son expulsion. Elle indique que la vente aux enchères de son bien conduira à l'expulsion de son gérant et de l'épouse de ce dernier qui demeurent dans le bien.
Elle fait valoir que la cour doit surseoir à statuer car l'ordonnance du juge commissaire du 9 janvier 2025 n'a pas autorité de chose jugée au motif qu'elle ne lui a pas été notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 642-23 du code de commerce, de sorte qu'elle n'est pas irrévocable. Elle précise que si la notification au débiteur n'est pas prévue par le texte, il est contraire à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Elle ajoute que la notification n'est pas prouvée par le certificat de non-appel, ni par d'autres pièces communiquées par le liquidateur.
Elle ajoute que le juge commissaire n'a pas fixé la mise à prix, les modalités de visite et de publicité du bien, de sorte que sa décision est sans effet et que la saisie immobilière ne peut se poursuivre et l'adjudication serait nulle. Elle affirme que l'obligation pour le juge commissaire de fixer le prix et les modalités de la vente ne peut être suppléée par une incorporation par référence au jugement d'orientation. Elle ajoute que l'occupation du bien immobilier par son gérant n'est pas mentionnée dans le cahier des conditions de vente ce qui affecte la régularité de la procédure.
La SAS Les Mandataires a constitué avocat le 23 février 2026. L'appelante lui a notifié ses conclusions le 26 février 2026.
Le greffier a émis un récépissé de l'assignation à jour fixe le 23 février 2026.
Par conclusions du 24 mars 2026 puis du 31 mars 2026, la SAS Les Mandataires demande à la cour de :
- Déclarer irrecevable l'appel interjeté par la SARL Groupe Club [S] à l'encontre du jugement rendu le 17 novembre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence;
- Confirmer en conséquence le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
- Débouter la SARL Groupe Club [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- Confirmer, en conséquence, le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
- Condamner la SARL Groupe Club [S] à payer à la SAS Les Mandataires la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance
Elle soutient que le dessaisissement de l'appelant de ses droits n'est pas un simple moyen mais une fin de non-recevoir d'ordre public qui peut être soulevée en tout état de cause et relevée d'office par le juge. Elle ajoute qu'elle tend aux mêmes fins que les demandes formulées en première instance qui avaient pour objet d'écarter les prétentions de la société Groupe Club [S]. Elle précise que cette prétention tend à faire écarter les prétentions adverses au sens de l'article 564 du code de procédure civile et que l'appel du 24 décembre 2025 est un fait nouveau au sens de ce texte.
Elle soutient que la SARL Groupe [S], en raison de son dessaisissement, n'a pas la capacité juridique de former appel du jugement critiqué. Elle fait valoir que l'instance ne porte pas sur un droit propre à la débitrice dans la mesure où elle concerne la vente d'un actif immobilier faisant partie du gage commun des créanciers.
Elle indique que la seule exception à la règle du dessaisissement est le droit de faire appel contre la décision du juge commissaire autorisant la vente de l'actif immobilier en application de l'article R. 642-23 du code de commerce, droit que la débitrice n'a pas mis en 'uvre. Elle soutient que ce droit propre ne peut être étendu aux actes d'exécution de cette ordonnance devenue définitive faute d'appel.
Elle réplique que le droit propre de l'occupant de l'immeuble qui serait expulsé en cas de vente aux enchères du bien ne peut être invoqué car la partie saisie n'est pas celle qui occupe le bien. Elle fait valoir que la jurisprudence qui confère à la personne physique en liquidation un droit propre à contester la décision de vente de son domicile ne peut être invoquée par une personne morale.
Elle soutient que l'ordonnance du 9 janvier 2025 est définitive, ainsi que cela ressort du certificat de non-appel qui lui a été délivré et qu'il appartient à celui qui se prévaut d'une notification irrégulière d'établir qu'elle n'a pas été réalisée selon les règles applicables. Elle indique que la décision du juge commissaire a été publiée, ce qui la rend opposable. Elle ajoute que la société Groupe Club [S] a effectué des actes postérieurs, notamment la demande de vente de gré à gré et la saisine en référé du premier président, qui démontrent qu'elle a connaissance de la décision du juge commissaire.
A titre subsidiaire, elle soutient que les moyens de réformation ne sont pas sérieux. Elle réplique qu'en autorisant la reprise de la procédure «au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue, dans les termes initiaux», le juge-commissaire a nécessairement incorporé par référence les modalités déjà fixées par le jugement d'orientation du 15 mai 2023, les actes et formalités antérieurement accomplis bénéficiant au liquidateur qui en est dispensé.
Elle réplique que le moyen tiré de l'irrégularité du cahier des conditions de vente est irrecevable dans la mesure où il n'a pas été soulevé avant l'audience d'orientation alors qu'il était connu de la débitrice à cette date. Elle ajoute que la société appelante ne démontre aucun grief.
Elle précise que la procédure initiée par l'appel participe d'une stratégie dilatoire systématique dont l'unique finalité est de retarder indéfiniment la réalisation de l'actif immobilier.
La société d'Expertise Comptable Bel Air et les époux [P] n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la qualification de la décision
Les intimés non représentés n'ont pas tous eu connaissance à personne de l'assignation contenant la déclaration d'appel. En application de l'article 474 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 749 du même code, la décision sera rendue par défaut.
Sur la question de la recevabilité de l'appel
Selon l'article 542 du code de procédure civile l'appel appartient à toute partie qui y a intérêt. L'appel est formé par une déclaration ou requête conjointe selon l'article 900 de ce code.
Selon l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article L. 641-9 du code de commerce prévoit que : «Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.»
La société Groupe Club [S] est dessaisie de la gestion de ses biens depuis le 7 décembre 2023. Elle disposait d'un droit propre à contester la décision du juge commissaire portant sur la vente de son bien. Or, elle n'a pas formé de recours contre cette décision dont elle a eu connaissance.
En contestant la reprise de la procédure de saisie immobilière de son bien par le liquidateur judiciaire sur autorisation du juge commissaire, elle remet en cause la mesure d'exécution qui relève de l'exercice d'un droit exclusivement patrimonial et non d'un droit propre au débiteur.
En ce qui concerne un droit propre à contester une décision entraînant son expulsion, elle ne peut l'invoquer n'étant pas elle-même occupante du bien et il ne pourrait en tout état de cause s'exercer que contre la décision du juge commissaire autorisant la poursuite de la vente forcée.
Etant dessaisie de l'exercice de ses droits patrimoniaux, elle ne dispose pas de la qualité pour faire appel contre la décision du juge de l'exécution.
Il convient, en conséquence, de déclarer irrecevable cet appel.
L'appel étant irrecevable, l'effet dévolutif n'a pas joué et la cour excéderait ses pouvoirs en se prononçant sur la demande de confirmation formulée par l'intimée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens d'appel seront mis à la charge de la SARL Groupe Club [S] par inscription au passif de la procédure collective après leur fixation.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais de procédure exposés et non compris dans les dépens. Les demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort :
Déclare irrecevable l'appel formé par la SARL Groupe Club [S] ;
Met les dépens d'appel à la charge de la SARL Groupe Club [S] ;
Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles de procédure.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Chambre 1-9
ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL
DU 28 MAI 2026
N° 2026/267
Rôle N° RG 25/14921 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPOCO
SARL GROUPE CLUB CESAR
C/
[E] [P]
[L] [P]
SAS LES MANDATAIRES
SARL SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLEBEL AIR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Karine DABOT RAMBOURG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution d'[Localité 1] en date du 17 Novembre 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00034.
APPELANTE
SARL GROUPE CLUB CESAR
représentée en la personne de son représentant légal Monsieur [M] domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Fabrice SROGOSZ, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉS
Madame [E] [P]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
assignée à jour fixe le 18/02/2026 à l'Etude
défaillante
Monsieur [L] [P]
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
assigné à jour fixe le 18/02/2026 à l'Etude
défaillant
SAS LES MANDATAIRES,
établissement secondaire sis [Adresse 3]
représentée par Me [G] [Z], en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL GROUPE CLUB CESAR, immatriculée au RCS de SALON DE PROVENCE sous le numéro 830 669 214, dont le siège social est sis [Adresse 4], désigné à ces fonctions par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE le 7 décembre 2023, domicilié en cette qualité au siège social
assignée à jour fixe le 17/02/26 à personne habilitée
représentée et assistée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Bastien MARCHAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SARL SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE BEL AIR
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 484.571.104,
représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis [Adresse 5]
assignée à jour fixe le 17/02/2026 à personne habilitée,
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller faisant fonction de Président ,
Madame Pascale BOYER, Conseiller,
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Pascale BOYER, Conseiller (rédactrice)
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
La SARL Groupe Club [S] ayant pour objet l'activité de maçonnerie générale et promotion immobilière, a acquis au mois de juillet 2018, un terrain à bâtir situé à [Localité 5] sur lequel elle a édifié un bâtiment élevé d'un étage contenant deux logements indépendants.
Le 9 septembre 2022, monsieur et madame [P] ont fait délivrer à la SARL Groupe Club [S] un commandement valant saisie immobilière portant sur la parcelle bâtie appartenant à cette société, aux fins d'exécuter un jugement de condamnation en paiement du tribunal de Salon de Provence.
Le 15 mai 2023, le juge de l'exécution d'[Localité 6] a validé la saisie, a fixé la créance à la somme de 330.717,56 euros, a rejeté la demande de la débitrice saisie de mettre l'immeuble en copropriété et de procéder à la vente amiable d'un seul des lots créés pour apurer la dette, et a ordonné la vente forcée de l'immeuble en un seul lot dans les conditions prévues par le cahier des conditions de vente déposé le 22 novembre 2022.
Le 24 juillet 2023, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au profit de la société Groupe Club [S] par le tribunal de commerce de Salon de Provence. Le 7 décembre 2023, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire et la SAS Les Mandataires, en la personne de maître [Z], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. La tierce opposition contre cette décision, formée par madame [M], associée minoritaire, a été déclarée irrecevable par décision du 22 février 2024, confirmée en appel le 9 janvier 2025.
Le 25 septembre 2023, le juge de l'exécution a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de l'ouverture de la procédure collective.
Le 9 janvier 2025, le juge commissaire a autorisé la SAS Les Mandataires à reprendre la procédure de saisie immobilière initiée par les époux [P] «au stade où le jugement d'ouverture de la procédure collective l'avait suspendue, dans les termes initiaux». Un certificat de non-appel a été établi le 25 avril 2025 et l'ordonnance a été publiée par le Service de la Publicité Foncière le 7 juillet 2025.
Le liquidateur a saisi le juge de l'exécution aux fins de reprise de la procédure de saisie immobilière.
Par décision avant dire droit du 16 juin 2025, le juge de l'exécution a réouvert les débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur l'absence des modalités de la vente dans l'ordonnance du juge commissaire et pour obtenir la justification de la publication de l'ordonnance.
Par jugement du 17 novembre 2025, le juge de l'exécution d'[Localité 6] a :
- Ecarté les notes en délibéré adressées par monsieur [M], gérant de la SARL Groupe Club
[S] ;
- Pris acte de la subrogation dans les poursuites initiées par monsieur [P] et madame [P], en vertu de l'ordonnance du juge commissaire rendue le 9 janvier 2025 de la SAS Les Mandataires, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Groupe Club [S], représenté par Me [G] [Z], qui est autorisé à reprendre la procédure de saisie immobilière en application des dispositions de l'article L. 642-18 alinéa 2 du code de commerce et des articles R. 642-27 et suivants dudit code, au stade où le jugement d'ouverture de la procédure collective l'avait suspendue, dans les termes initiaux ;
En conséquence,
- Dit que la SAS Les Mandataires, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Groupe Club [S], représenté par Me [G] [Z], sera subrogée dans les poursuites de saisie immobilière initiées par monsieur [L] [P] et madame [E] [P] à l'encontre de la SARL Groupe Club [S] en vertu d'un commandement de saisie immobilière délivré le 9 septembre 2022 publié le 14 octobre 2022 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 1] volume 2022 S numéro 61 et auquel se substitue désormais l'ordonnance rendue le 9 janvier 2025, publiée le 7 juillet 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 7]-en- Provence numéro provisoire d'archivage 1324P01 S00053 ;
- Pris acte de ce que la SAS Les Mandataires, es-qualité de mandataire liquidateur de la société Groupe Club [S], est autorisée à reprendre les poursuites à partir du dernier acte valable de la procédure qui se poursuivra dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente ;
- Ordonné que les pièces de procédure du poursuivant soient remises à l'avocat de la SAS Les Mandataires, es-qualité de mandataire liquidateur, dans les huit jours de la présente décision sur récépissé, si ce n'est pas déjà fait,
- Fixé l'audience d'adjudication au lundi 9 mars 2026 à 9h00 ;
- Déclaré irrecevables les demandes principales et subsidiaires de la SARL Groupe Club [S] tendant à: - débouter la SAS Les Mandataires et la société d'expertise comptable Bel Air de leur demande de fixation de l'audience d'adjudication, - autoriser la SARL Groupe Club [S] à mettre l'immeuble en copropriété et à vendre amiablement le bien saisi, en son lot n°2 et les 408/1000èmes des parties communes, au prix minimum de 310.000 euros; - renvoyer le dossier à une date suffisamment lointaine afin de permettre de soumettre au juge commissaire du tribunal de commerce de Salon-de-Provence la demande tendant à mettre l'immeuble en copropriété et à vendre de gré à gré le bien saisi, en son lot n°2 et les 408/1000èmes des parties commîmes, au prix de 310.000 euros,
- Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
- Ordonné la publication du jugement au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 7]-en- Provence en marge du commandement de payer valant saisie susvisé et de l'ordonnance susvisée.
La société Groupe Club [S] a formé appel par déclaration par voie électronique le 24 décembre 2025 visant et reproduisant les chefs du jugement contestés.
Le 30 janvier 2026, monsieur [M] a formulé une demande d'autorisation de vente de gré à gré qui a été déclarée irrecevable par le juge commissaire le 27 février 2026, en indiquant qu'il avait été définitivement statué sur le sort du bien le 9 janvier 2025.
Dans le cadre de la procédure d'appel, par actes de commissaire de justice des 17 et 18 février 2026, l'appelante a fait assigner les intimés à jour fixe à l'audience du 1er avril 2026.
Les assignations ont été remises à personne habilitée pour la société d'Expertise Comptable Bel Air, à personne habilitée pour la SAS Les Mandataires et par dépôt à l'étude pour les époux [P].
Le 4 mars 2026, l'appelante a saisi le premier président de la cour d'appel d'Aix en Provence d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement critiqué. L'audience devant ce magistrat est fixée au 7 avril 2026. L'audience d'adjudication a été reportée par le juge de l'exécution.
L'appelante, dans les assignations délivrées, puis par ses conclusions du 30 mars 2026, demande à la cour de :
- Déclarer son appel recevable et bien fondé,
- Réformer le jugement en toutes ses dispositions qu'il énumère,
Statuant à nouveau,
- Débouter la SAS Les Mandataires, monsieur et madame [P] et la société d'expertise comptable Bel Air de leurs demandes fins et conclusions,
- Condamner la SAS Les Mandataires à lui payer la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure
- La Condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que le moyen tiré de son dessaisissement est irrecevable car soulevé pour la première fois en appel. Elle ajoute qu'il n'est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément d'une demande initiale.
Elle fait valoir que, dès lors qu'elle conteste une décision d'autorisation de vente de son bien immobilier rendue par le juge commissaire, elle exerce un droit propre soustrait au dessaisissement. Elle ajoute qu'elle conserve le droit d'interjeter appel d'une décision ordonnant son expulsion. Elle indique que la vente aux enchères de son bien conduira à l'expulsion de son gérant et de l'épouse de ce dernier qui demeurent dans le bien.
Elle fait valoir que la cour doit surseoir à statuer car l'ordonnance du juge commissaire du 9 janvier 2025 n'a pas autorité de chose jugée au motif qu'elle ne lui a pas été notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 642-23 du code de commerce, de sorte qu'elle n'est pas irrévocable. Elle précise que si la notification au débiteur n'est pas prévue par le texte, il est contraire à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Elle ajoute que la notification n'est pas prouvée par le certificat de non-appel, ni par d'autres pièces communiquées par le liquidateur.
Elle ajoute que le juge commissaire n'a pas fixé la mise à prix, les modalités de visite et de publicité du bien, de sorte que sa décision est sans effet et que la saisie immobilière ne peut se poursuivre et l'adjudication serait nulle. Elle affirme que l'obligation pour le juge commissaire de fixer le prix et les modalités de la vente ne peut être suppléée par une incorporation par référence au jugement d'orientation. Elle ajoute que l'occupation du bien immobilier par son gérant n'est pas mentionnée dans le cahier des conditions de vente ce qui affecte la régularité de la procédure.
La SAS Les Mandataires a constitué avocat le 23 février 2026. L'appelante lui a notifié ses conclusions le 26 février 2026.
Le greffier a émis un récépissé de l'assignation à jour fixe le 23 février 2026.
Par conclusions du 24 mars 2026 puis du 31 mars 2026, la SAS Les Mandataires demande à la cour de :
- Déclarer irrecevable l'appel interjeté par la SARL Groupe Club [S] à l'encontre du jugement rendu le 17 novembre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence;
- Confirmer en conséquence le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
- Débouter la SARL Groupe Club [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- Confirmer, en conséquence, le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
- Condamner la SARL Groupe Club [S] à payer à la SAS Les Mandataires la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance
Elle soutient que le dessaisissement de l'appelant de ses droits n'est pas un simple moyen mais une fin de non-recevoir d'ordre public qui peut être soulevée en tout état de cause et relevée d'office par le juge. Elle ajoute qu'elle tend aux mêmes fins que les demandes formulées en première instance qui avaient pour objet d'écarter les prétentions de la société Groupe Club [S]. Elle précise que cette prétention tend à faire écarter les prétentions adverses au sens de l'article 564 du code de procédure civile et que l'appel du 24 décembre 2025 est un fait nouveau au sens de ce texte.
Elle soutient que la SARL Groupe [S], en raison de son dessaisissement, n'a pas la capacité juridique de former appel du jugement critiqué. Elle fait valoir que l'instance ne porte pas sur un droit propre à la débitrice dans la mesure où elle concerne la vente d'un actif immobilier faisant partie du gage commun des créanciers.
Elle indique que la seule exception à la règle du dessaisissement est le droit de faire appel contre la décision du juge commissaire autorisant la vente de l'actif immobilier en application de l'article R. 642-23 du code de commerce, droit que la débitrice n'a pas mis en 'uvre. Elle soutient que ce droit propre ne peut être étendu aux actes d'exécution de cette ordonnance devenue définitive faute d'appel.
Elle réplique que le droit propre de l'occupant de l'immeuble qui serait expulsé en cas de vente aux enchères du bien ne peut être invoqué car la partie saisie n'est pas celle qui occupe le bien. Elle fait valoir que la jurisprudence qui confère à la personne physique en liquidation un droit propre à contester la décision de vente de son domicile ne peut être invoquée par une personne morale.
Elle soutient que l'ordonnance du 9 janvier 2025 est définitive, ainsi que cela ressort du certificat de non-appel qui lui a été délivré et qu'il appartient à celui qui se prévaut d'une notification irrégulière d'établir qu'elle n'a pas été réalisée selon les règles applicables. Elle indique que la décision du juge commissaire a été publiée, ce qui la rend opposable. Elle ajoute que la société Groupe Club [S] a effectué des actes postérieurs, notamment la demande de vente de gré à gré et la saisine en référé du premier président, qui démontrent qu'elle a connaissance de la décision du juge commissaire.
A titre subsidiaire, elle soutient que les moyens de réformation ne sont pas sérieux. Elle réplique qu'en autorisant la reprise de la procédure «au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue, dans les termes initiaux», le juge-commissaire a nécessairement incorporé par référence les modalités déjà fixées par le jugement d'orientation du 15 mai 2023, les actes et formalités antérieurement accomplis bénéficiant au liquidateur qui en est dispensé.
Elle réplique que le moyen tiré de l'irrégularité du cahier des conditions de vente est irrecevable dans la mesure où il n'a pas été soulevé avant l'audience d'orientation alors qu'il était connu de la débitrice à cette date. Elle ajoute que la société appelante ne démontre aucun grief.
Elle précise que la procédure initiée par l'appel participe d'une stratégie dilatoire systématique dont l'unique finalité est de retarder indéfiniment la réalisation de l'actif immobilier.
La société d'Expertise Comptable Bel Air et les époux [P] n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la qualification de la décision
Les intimés non représentés n'ont pas tous eu connaissance à personne de l'assignation contenant la déclaration d'appel. En application de l'article 474 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 749 du même code, la décision sera rendue par défaut.
Sur la question de la recevabilité de l'appel
Selon l'article 542 du code de procédure civile l'appel appartient à toute partie qui y a intérêt. L'appel est formé par une déclaration ou requête conjointe selon l'article 900 de ce code.
Selon l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article L. 641-9 du code de commerce prévoit que : «Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.»
La société Groupe Club [S] est dessaisie de la gestion de ses biens depuis le 7 décembre 2023. Elle disposait d'un droit propre à contester la décision du juge commissaire portant sur la vente de son bien. Or, elle n'a pas formé de recours contre cette décision dont elle a eu connaissance.
En contestant la reprise de la procédure de saisie immobilière de son bien par le liquidateur judiciaire sur autorisation du juge commissaire, elle remet en cause la mesure d'exécution qui relève de l'exercice d'un droit exclusivement patrimonial et non d'un droit propre au débiteur.
En ce qui concerne un droit propre à contester une décision entraînant son expulsion, elle ne peut l'invoquer n'étant pas elle-même occupante du bien et il ne pourrait en tout état de cause s'exercer que contre la décision du juge commissaire autorisant la poursuite de la vente forcée.
Etant dessaisie de l'exercice de ses droits patrimoniaux, elle ne dispose pas de la qualité pour faire appel contre la décision du juge de l'exécution.
Il convient, en conséquence, de déclarer irrecevable cet appel.
L'appel étant irrecevable, l'effet dévolutif n'a pas joué et la cour excéderait ses pouvoirs en se prononçant sur la demande de confirmation formulée par l'intimée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens d'appel seront mis à la charge de la SARL Groupe Club [S] par inscription au passif de la procédure collective après leur fixation.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais de procédure exposés et non compris dans les dépens. Les demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort :
Déclare irrecevable l'appel formé par la SARL Groupe Club [S] ;
Met les dépens d'appel à la charge de la SARL Groupe Club [S] ;
Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles de procédure.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE