Cass. crim., 28 mai 2026, n° 26-81.723
COUR DE CASSATION
Autre
QPC autres
N° S 26-81.723 F-D
N° 00884
28 MAI 2026
RB5
QPC INCIDENTE : NON-LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 MAI 2026
M. [D] [G] a présenté, par mémoire spécial reçu le 13 avril 2026, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 26 novembre 2025, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Nord, spécialement composée, sous l'accusation de direction ou organisation d'un groupement ayant pour objet le trafic de stupéfiants, importations de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, associations de malfaiteurs, blanchiment criminel et blanchiment, en récidive.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [D] [G], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« 1°/ Les dispositions de l'article 222-34 du code pénal, en ce qu'elles incriminent "le fait de diriger ou d'organiser un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants", sans mieux définir, ni les notions de "direction" et d' "organisation", ni le concept de "groupement", de sorte qu'elles instaurent un crime en des termes obscurs, imprécis, vagues et inconsistants, méconnaissent-elles les principes de légalité des crimes et de clarté de la loi pénale, garantis par les articles 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 et 8 de la Déclaration de 1789 ? ;
2°/ Les dispositions de l'article 222-34 du code pénal, en ce qu'elles répriment par la réclusion criminelle à perpétuité le fait de diriger ou d'organiser un groupement ayant pour objet, de manière indifférenciée, les crimes de production, fabrication, importation en bande organisée ou exportation en bande organisée illicites de stupéfiants d'une part, et les simples délits d'importation, exportation, transport, détention, offre, cession, acquisition ou emploi illicites de stupéfiants, méconnaissent-elles les principes de nécessité des peines et d'égalité, garantis par les articles 1er, 6 et 8 de la Déclaration de 1789, et 1er de la Constitution de 1958 ? »
2. La disposition législative contestée, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.
5. En effet, en premier lieu, l'infraction de direction ou d'organisation d'un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants est définie de façon suffisamment claire et précise, en ce qu'elle incrimine, en des termes qui ne sont ni obscurs ni ambigus, l'exercice de responsabilités particulières dans la définition et la réalisation, par une communauté de personnes, de certaines activités illicites tendant à la même fin.
6. En second lieu, les peines prévues par les dispositions contestées, qui s'appliquent aux seules personnes dirigeant ou organisant un groupement ayant pour objet le trafic de stupéfiants et que le juge a le devoir de moduler en fonction de la situation soumise à son appréciation, d'une part, ont été considérées comme nécessaires par le législateur pour assurer la protection de l'ordre et de la santé publics et lutter contre la criminalité organisée, d'autre part, ne sont pas manifestement disproportionnées au regard des objectifs poursuivis.
7. Ainsi, la rédaction des dispositions contestées respecte le principe de légalité et les exigences de clarté, d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi pénale, ainsi que les principes de nécessité des peines et d'égalité.
8. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt-six.
N° 00884
28 MAI 2026
RB5
QPC INCIDENTE : NON-LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 MAI 2026
M. [D] [G] a présenté, par mémoire spécial reçu le 13 avril 2026, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 26 novembre 2025, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Nord, spécialement composée, sous l'accusation de direction ou organisation d'un groupement ayant pour objet le trafic de stupéfiants, importations de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, associations de malfaiteurs, blanchiment criminel et blanchiment, en récidive.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [D] [G], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« 1°/ Les dispositions de l'article 222-34 du code pénal, en ce qu'elles incriminent "le fait de diriger ou d'organiser un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants", sans mieux définir, ni les notions de "direction" et d' "organisation", ni le concept de "groupement", de sorte qu'elles instaurent un crime en des termes obscurs, imprécis, vagues et inconsistants, méconnaissent-elles les principes de légalité des crimes et de clarté de la loi pénale, garantis par les articles 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 et 8 de la Déclaration de 1789 ? ;
2°/ Les dispositions de l'article 222-34 du code pénal, en ce qu'elles répriment par la réclusion criminelle à perpétuité le fait de diriger ou d'organiser un groupement ayant pour objet, de manière indifférenciée, les crimes de production, fabrication, importation en bande organisée ou exportation en bande organisée illicites de stupéfiants d'une part, et les simples délits d'importation, exportation, transport, détention, offre, cession, acquisition ou emploi illicites de stupéfiants, méconnaissent-elles les principes de nécessité des peines et d'égalité, garantis par les articles 1er, 6 et 8 de la Déclaration de 1789, et 1er de la Constitution de 1958 ? »
2. La disposition législative contestée, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.
5. En effet, en premier lieu, l'infraction de direction ou d'organisation d'un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants est définie de façon suffisamment claire et précise, en ce qu'elle incrimine, en des termes qui ne sont ni obscurs ni ambigus, l'exercice de responsabilités particulières dans la définition et la réalisation, par une communauté de personnes, de certaines activités illicites tendant à la même fin.
6. En second lieu, les peines prévues par les dispositions contestées, qui s'appliquent aux seules personnes dirigeant ou organisant un groupement ayant pour objet le trafic de stupéfiants et que le juge a le devoir de moduler en fonction de la situation soumise à son appréciation, d'une part, ont été considérées comme nécessaires par le législateur pour assurer la protection de l'ordre et de la santé publics et lutter contre la criminalité organisée, d'autre part, ne sont pas manifestement disproportionnées au regard des objectifs poursuivis.
7. Ainsi, la rédaction des dispositions contestées respecte le principe de légalité et les exigences de clarté, d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi pénale, ainsi que les principes de nécessité des peines et d'égalité.
8. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt-six.