Cass. crim., 28 mai 2026, n° 25-87.780
COUR DE CASSATION
Autre
Cassation
N° E 25-87.780 F-D
N° 00719
MB25
28 MAI 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 MAI 2026
La procureure générale près la cour d'appel d'Amiens a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 21 mai 2025, qui, pour infractions aux législations sur les armes et les stupéfiants, association de malfaiteurs et contrebande en bande organisée, a condamné M. [T] [R] à six ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis probatoire, 15 000 euros d'amende, dix ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, cinq ans d'interdiction de séjour, trois ans d'interdiction d'entrer en relation avec certaines personnes, une confiscation et une amende douanière.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par ordonnance du 24 mai 2024, le juge d'instruction a renvoyé M. [T] [R] devant le tribunal correctionnel sous la prévention de détention d'armes des catégories A et B, transport, détention, offre ou cession de stupéfiants, blanchiment de trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs, transport et détention, sans justification d'origine et en bande organisée, de tabac manufacturé.
3. Par jugement du 13 novembre 2024, le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable de l'ensemble de ces faits et l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans, 15 000 euros d'amende, dix ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, cinq ans d'interdiction de séjour, trois ans d'interdiction d'entrer en relation avec certaines personnes, une confiscation et une amende douanière de 20 000 euros.
4. Le ministère public et M. [R] ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen, pris de la violation des articles 132-41 du code pénal et 591 du code de procédure pénale, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [R] à six ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis probatoire pendant deux ans, alors que, d'une part, le premier des textes susvisés dispose que le sursis probatoire est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus, ou, lorsque la personne est en état de récidive légale, aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de dix ans au plus, d'autre part, le prévenu n'était pas en récidive.
Réponse de la Cour
Vu l'article 132-41, alinéa 1er, du code pénal :
6. Aux termes de ce texte, le sursis probatoire est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus, en raison d'un crime ou d'un délit de droit commun. Lorsque la personne est en état de récidive légale, il est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de dix ans au plus.
7. En prononçant à l'encontre du prévenu, qui n'était pas en récidive, une peine d'emprisonnement dont la durée ne permettait pas de surseoir, en tout ou en partie, à son exécution, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.
8. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
9. La cassation sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 21 mai 2025, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt-six.
N° 00719
MB25
28 MAI 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 MAI 2026
La procureure générale près la cour d'appel d'Amiens a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 21 mai 2025, qui, pour infractions aux législations sur les armes et les stupéfiants, association de malfaiteurs et contrebande en bande organisée, a condamné M. [T] [R] à six ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis probatoire, 15 000 euros d'amende, dix ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, cinq ans d'interdiction de séjour, trois ans d'interdiction d'entrer en relation avec certaines personnes, une confiscation et une amende douanière.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par ordonnance du 24 mai 2024, le juge d'instruction a renvoyé M. [T] [R] devant le tribunal correctionnel sous la prévention de détention d'armes des catégories A et B, transport, détention, offre ou cession de stupéfiants, blanchiment de trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs, transport et détention, sans justification d'origine et en bande organisée, de tabac manufacturé.
3. Par jugement du 13 novembre 2024, le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable de l'ensemble de ces faits et l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans, 15 000 euros d'amende, dix ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, cinq ans d'interdiction de séjour, trois ans d'interdiction d'entrer en relation avec certaines personnes, une confiscation et une amende douanière de 20 000 euros.
4. Le ministère public et M. [R] ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen, pris de la violation des articles 132-41 du code pénal et 591 du code de procédure pénale, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [R] à six ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis probatoire pendant deux ans, alors que, d'une part, le premier des textes susvisés dispose que le sursis probatoire est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus, ou, lorsque la personne est en état de récidive légale, aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de dix ans au plus, d'autre part, le prévenu n'était pas en récidive.
Réponse de la Cour
Vu l'article 132-41, alinéa 1er, du code pénal :
6. Aux termes de ce texte, le sursis probatoire est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus, en raison d'un crime ou d'un délit de droit commun. Lorsque la personne est en état de récidive légale, il est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de dix ans au plus.
7. En prononçant à l'encontre du prévenu, qui n'était pas en récidive, une peine d'emprisonnement dont la durée ne permettait pas de surseoir, en tout ou en partie, à son exécution, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.
8. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
9. La cassation sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 21 mai 2025, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt-six.