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CA Paris, Pôle 6 - ch. 9, 28 mai 2026, n° 23/05794

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 23/05794

28 mai 2026

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 28 MAI 2026

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05794 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFCR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 22/01980

APPELANT

Monsieur [T] [A]

Chez S.C.I. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Pascale VITOUX LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0273

INTIMEE

S.A.R.L. [2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Samuel DJIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1920

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Florence MARGUERITE, présidente

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 24 septembre 2019 motivé par un surcroît temporaire d'activité, puis contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2021, M. [T] [A] a été engagé en qualité de chargé de projets par la société [3], celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.

Après avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 7 octobre 2021, à un entretien préalable fixé au 22 octobre 2021, M. [A] a été licencié pour insuffisance professionnelle suivant courrier recommandé du 27 octobre 2021.

Contestant son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [M] a saisi la juridiction prud'homale le 14 mars 2022.

Par jugement du 23 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- débouté M. [A] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société [3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de M. [A].

Par déclaration du 24 août 2023, M. [A] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 25 juillet 2023.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 12 novembre 2023, M. [A] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,

- requalifier le premier contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

- juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner en conséquence la société [3] à lui payer les sommes suivantes :

- 8 300 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 375 euros à titre d'indemnité de requalification,

- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les éventuels dépens.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 25 janvier 2024, la société [3] demandent à la cour de :

Sur le licenciement

à titre principal,

- dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,

- rejeter l'ensemble des demandes de M. [A],

à titre subsidiaire, en cas de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixer le salaire moyen à 2 167,90 euros,

- limiter la condamnation à 6 503,70 euros,

Sur les autres demandes

- rejeter l'ensemble des autres demandes de M. [A],

En tout état de cause

- condamner M. [A] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

L'instruction a été clôturée le 11 mars 2026, l'affaire ayant été fixée à l'audience du 16 mars 2026.

MOTIFS

Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et l'indemnité de requalification

M. [A] fait valoir qu'il s'agissait de pourvoir à un emploi durable dans l'entreprise, aucun

surcroît temporaire n'étant démontré par l'employeur, le fait qu'un contrat de travail à durée indéterminée lui ait finalement été octroyé 18 mois après son arrivée étant sans incidence à cet égard et ne le privant pas du droit de demander la requalification du contrat à durée déterminée initial irrégulier en contrat à durée indéterminée ainsi que l'indemnité spéciale de requalification prévue par l' article L.1245-2 du code du travail.

La société [3] indique en réplique que cette demande est infondée en ce que le salarié a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2021. Elle souligne que le contrat de travail à durée déterminée mentionne très clairement que l'embauche a été réalisée pour un surcroît d'activité, en ce que l'établissement de [Localité 3] venait d'ouvrir au début de l'année 2019 et que la responsable du pôle architecture à [Localité 3] n'était pas en mesure de réaliser seule l'ensemble des travaux qui se présentaient.

Selon l'article L. 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6, L.1242-7, L.1242-8-1, L.1242-12, alinéa premier, L.1243-11, alinéa premier, L.1243-13-1, L.1244-3-1 et L.1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L.1242-8, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4.

La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L.1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

Aux termes de l'article L.1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine.

Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Enfin, en application de l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Étant rappelé qu'en cas de litige sur le motif de recours, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de travail à durée déterminée, la seule indication selon laquelle le contrat de travail a été conclu pour un surcroît temporaire d'activité ne dispensant pas l'employeur de rapporter la preuve qui lui incombe de la réalité de ce motif, étant observé en l'espèce que le contrat de travail à durée déterminée litigieux fait état, à titre de motif de recours, d'un surcroît d'activité lié à l'augmentation d'activité du pôle architecture, la cour relève que la société intimée s'abstient, au vu des seules pièces versées aux débats, de rapporter la preuve de l'accroissement temporaire d'activité justifiant le recours à un contrat à durée déterminée, et ce alors que le salarié soutient avoir été recruté afin de pourvoir à un emploi durable dans l'entreprise.

Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de requalifier le contrat de travail à durée déterminée conclu à compter du 24 septembre 2019 en contrat de travail à durée indéterminée, et ce par infirmation du jugement.

Il résulte des dispositions de l'article L.1245-2 du code du travail que le montant minimum de l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la moyenne de salaire mensuel dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud'homale, cette moyenne de salaire mensuel devant être déterminée au regard de l'ensemble des éléments de salaire, y compris lorsqu'ils ont une périodicité supérieure au mois.

Dès lors, étant rappelé que le droit à indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée naît dès la conclusion de ce contrat en méconnaissance des exigences légales, peu important qu'un contrat à durée indéterminée ait été ultérieurement conclu entre les parties, la cour accorde à l'appelant, sur la base d'une moyenne de salaire mensuel dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud'homale d'un montant de 2 375 euros ainsi que cela résulte des pièces versées aux débats, une indemnité de requalification d'un montant de 2 375 euros, et ce par infirmation du jugement.

Sur la rupture du contrat de travail

M. [A] fait valoir que le licenciement pour insuffisance professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'intéressé indiquant qu'aucun bilan n'a été engagé avec lui et qu'aucune piste ne lui a été donnée pour s'améliorer le cas échéant, que les erreurs alléguées ne sont pas démontrées et sont contestées, qu'aucun des griefs n'est constitué ou qu'il s'agit de détails qui n'ont aucun impact, qu'aucune alerte ne lui a été adressée préalablement à l'engagement de la procédure de licenciement, aucun entretien n'ayant eu lieu aux fins de lui demander de rectifier ses travaux ou de procéder autrement. Il souligne également qu'aucune formation ne lui a été accordée pendant toute la durée d'exécution de son contrat de travail, aucune évaluation n'ayant jamais été faite. Il soutient enfin avoir été licencié car son arrêt de travail a perturbé sa direction qui a choisi de se séparer de lui, alors qu'il venait d'être muté et augmenté.

La société [3] indique en réplique que le salarié a fait preuve d'insuffisance caractérisée à son poste d'architecte, l'intéressé ayant commis des erreurs professionnelles importantes et répétitives s'agissant des plans lui étant confiés, apparaissant inacceptables pour un chargé de projet en architecture d'intérieur, auxquelles se sont ajoutés des difficultés relationnelles ainsi qu'un manque de réactivité caractérisé dans le travail en équipe.

Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instructions qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Si l'insuffisance professionnelle, se définissant comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, peut constituer une cause légitime de licenciement, l'incompétence alléguée doit cependant reposer sur des éléments concrets précis, objectifs et imputables au salarié et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l'employeur, l'insuffisance de résultats pouvant constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsque le fait de ne pas avoir atteint les objectifs résulte d'une insuffisance professionnelle, lesdits objectifs devant présenter un caractère réaliste et correspondre à des normes sérieuses et raisonnables.

Concernant les différentes carences et insuffisances alléguées à l'encontre du salarié dans le cadre de l'exécution de ses fonctions, il résulte des éléments justificatifs précis, circonstanciés et concordants versés aux débats par l'employeur au titre de la période litigieuse, dont aucun élément produit en réplique par l'appelant ne permet de remettre en cause la valeur probante ou d'établir le caractère inexact ou mensonger, que M. [A] a effectivement fait preuve de carences et de négligences ainsi que de nombreuses erreurs relatives à l'établissement des plans dans le cadre des différents projets d'architecture d'intérieur lui ayant été confiés, et ce s'agissant tant de la période initiale au sein de l'agence de [Localité 3] que la dernière période au sein de l'agence de [Localité 4] depuis le mois de juillet 2021, ainsi que cela ressort notamment des mails de ses supérieures hiérarchiques successives (Mmes [Y] et [J]) et des différents plans produits présentant de nombreuses erreurs, anomalies et incohérences ayant notamment nécessité de lui retirer une partie de ses dossiers pour les confier à d'autres salariés de l'entreprise, lesquels ont été dans l'obligation de refaire une grande partie des plans qu'il avait préparés. Il apparaît également que l'appelant a fait l'objet de différentes relances et demandes d'explications de la part de ses interlocuteurs au sein de l'entreprise, tant de ses supérieures hiérarchiques concernant notamment l'envoi de comptes-rendus, que des autres chargés de projets concernant notamment la reprise de ses anciens dossiers leur ayant été réattribués, et ce compte tenu d'un manque de réactivité de l'intéressé tenant à l'absence de réponse aux demandes d'explications et d'informations dans le respect des délais requis, le salarié apparaissant en outre avoir fait l'objet d'entretiens avec sa hiérarchie de nature à permettre à celle-ci de l'informer et de le mettre en garde concernant les manquements et carences relevées dans le cadre de son activité.

Il apparaît que l'employeur justifie ainsi de l'existence de manquements concrets, précis et imputables au salarié, ayant effectivement perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise, permettant de caractériser l'incapacité objective et durable de ce dernier à exécuter de façon satisfaisante son emploi de chargé de projets, et ce alors que l'intéressé a bénéficié des moyens nécessaires à l'exercice de ses fonctions, correspondant à sa qualification et ne nécessitant pas de formation complémentaire, ainsi que d'un temps suffisant pour s'adapter pleinement à ses fonctions et remédier aux difficultés qu'il rencontrait, étant relevé que, mises à part les propres affirmations de principe du salarié, les seuls éléments produits en réplique par ce dernier ne permettent pas de contredire utilement les éléments précis, circonstanciés et concordants versés aux débats par l'employeur.

Dès lors, au vu de l'ensemble des développements précédents, le licenciement prononcé à l'encontre de l'appelant pour insuffisance professionnelle apparaissant ainsi justifié comme reposant sur des éléments concrets et objectifs d'incompétence professionnelle, ceux-ci étant préexistants et manifestement étrangers à la période d'arrêt de travail pour maladie dont l'intéressé a bénéficié à compter du 20 septembre 2021 dans le cadre de simples soins post-opératoires à la suite d'une intervention chirurgicale, il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté le salarié de ses différentes demandes afférentes à la rupture du contrat de travail.

Sur les autres demandes

En application de l'article 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires.

Le jugement sera infirmé en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

L'employeur, qui succombe partiellement, supportera les dépens de première instance et d'appel et sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur sera également condamné à payer au salarié la somme totale de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance ainsi qu'en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [A] de ses demandes afférentes à la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et à l'indemnité de requalification et sauf en ce qu'il a laissé les dépens à la charge de M. [A] et l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Requalifie le contrat de travail à durée déterminée conclu à compter du 24 septembre 2019 en contrat de travail à durée indéterminée ;

Condamne la société [3] à payer à M. [A] la somme de 2 375 euros à titre d'indemnité de requalification ;

Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires ;

Condamne la société [3] aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne la société [3] à payer à M. [A] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance ainsi qu'en cause d'appel ;

Déboute M. [A] du surplus de ses demandes ;

Déboute la société [3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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