CA Bastia, ch. com., 27 mai 2026, n° 25/00208
BASTIA
Arrêt
Autre
Chambre commerciale
ARRÊT N°
du 27 MAI 2026
N° RG 25/208
N° Portalis DBVE-V-B7J-CMHB VL-C
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée en date du 25 mars 2025, enregistrée sous le n° 24/00987
S.A.R.L. TECHNIC'ALARM
C/
S.A.R.L. SERVOTECH,
DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-SEPT MAI DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTE :
S.A.R.L. TECHNIC'ALARM
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Callista ANTONIOTTI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
S.A.R.L. SERVOTECH
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n 483 347 464, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean Sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 mars 2026, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
En présence de [F] [L], attachée de justice
En présence de [X] [D] et [E] [K], auditeurs de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Andy DUBOIS
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026
ARRÊT :
Réputé contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Par jugement du 25 mars 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia a débouté la société Technic'alarm et la direction des finances publiques de leur demande tendant à voir ordonner l'intervention de l'Étude [Q], a condamné la direction des finances publiques à payer à la société Servotech la somme de 70 243,22 euros correspondant à la créance arrêtée au 12 septembre 2023 en principal augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2024, date de la mise en demeure, a débouté la société Technic'alarm de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, a condamné la société Technic'alarm et la direction des finances publiques à payer à la société Servotech une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration au greffe du 7 avril 2025, la société Technic'alarm a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2025, l'appelante sollicite INFIRMER le jugement rendu le 25 mars 2025 par le juge de l'Exécution près le Tribunal Judiciaire de BASTIA en ce qu'il a :
' - CONDAMNE la DGFIP à payer à la SARL SERVOTECH la somme de 70.243,22 euros correspondant à la créance arrêtée au 12 septembre 2023, en principal augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2024, date de la mise en demeure, ;
- DEBOUTE la SARL TECHNIC'ALARM de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- CONDAMNE la DGFIP et la SARL TECHNIC'ALARM à payer, chacune, la somme de 1.000 euros à la SARL SERVOTECH au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNE à parts égales la DGFIP et la SARL TECHNIC'ALARM aux entiers dépens,
ET STATUANT A NOUVEAU DE :
- DEBOUTER la société SERVOTECH de toutes ses fins et demandes,
- PRONONCER la nullité de la saisie attribution opérée par la société SERVOTECH entre les mains de la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES pour la somme de 70.243,22 euros en principal ;
- CONDAMNER la société SERVOTECH à payer à la société TECHNIC'ALARM la somme de 70.243,22 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 10 juillet 2024, au titre de dommages et intérêts et répétition de l'indu, et plus généralement de toute somme perçue au titre de l'exécution du Jugement du 25 mars 2025, soit 74.230,61 € ;
- CONDAMNER la société SERVOTECH à payer à la société TECHNIC'ALARM la somme de 30.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- CONDAMNER la société SERVOTECH à payer à la société TECHNIC'ALARM la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en ce qui concerne la première instance et l'appel, ainsi qu'aux dépens '.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par Rpva le 25 novembre 2025, l'intimée sollicite la confirmation de la décision, le débouté de l'appelant et sa condamnation au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2026.
SUR CE :
Sur la demande d'infirmation au titre de la nullité de la saisie attribution :
L'appelante sollicite l'application de l'article L 622-7 du code de commerce s'agissant de l'interdiction des paiements des créances antérieures qui s'applique aux saisies à exécution successive.
Elle sollicite donc la nullité de la saisie et la condamnation à lui payer la somme de 74.230,61 euros.
L'intimée indique que cette interdiction ne s'applique pas aux paiements réalisés par des tiers. Elle ajoute que les effets de la saisie attribution pratiquée antérieurement au jugement d'ouverture emporte attribution immédiate des sommes saisies et la survenance d'un jugement de redessement ou de liquidation ne remet pas en cause cette attribution.
Selon l'article L 622-7 du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.
Selon l'article L 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date.
Il est acquis que la cour de cassation a dans un arrêt de chambre mixte (arrêt du 10 juillet 1996), considéré que l'effet attributif immédiat de la saisie attribution jouait même sur des créances échues après le jugement d'ouverture.
La cour constate qu'en l'espèce, les sommes litigieuses ont fait l'objet d'une saisie attribution pratiquée le 23 mars 2023, alors que le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est daté du 12 septembre 2023.
En outre, les réglements ont été reçus par un tiers, car la saisie a été pratiquée auprès du trésor public.
La cour constate qu'en vertu de la loi et de l'article L 211-2 du code des procédures civiles d'exécution précité, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Ce principe d'attribution immédiate fait que ces sommes échappe au principe de l'interdiction des paiements de la procédure collective.
La cour ajoute que la jurisprudence du 20 avril 2022 produite aux débats concerne une saisie des rémunérations qui relève à la fois du code du travail et du code des procédures civiles d'exécution, qui ne suit pas le même régime que les saisies attributions.
La cour constate qu'en l'espèce, la direction générale des finances publiques a procédé à plusieus réglements entre les mains du commissaire de justice ayant pratiqué la saisie sur la période du 1er août au 23 août 2023, pour un montant arrêté au 12 septembre 2023 de 70 243,22 euros.
Il est manifeste que les réglements effectués au titre de cette saisie avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde sont de nature à établir que le tiers saisi a reconnu devoir ces sommes à la société Servotech.
S'agissant des délais de paiement prévus par le plan de sauvegarde, ils ne concernent pas les sommes saisies sur le fondement d'une saisie attribution emportant attribution immédiate.
La cour déboute la société Technic'alarm de sa demande de nullité de la saisie attribution, ainsi que de sa demande de condamnation de la société Servotech de paiement d'une somme de 70 243,22 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La société appelante indique que l'intimée a abusé de son droit d'agir en justice, sa mauvaise foi doit être sanctionnée par le paiement d'une somme de 50 000 euros de dommages et intérêts.
L'intimée indique que cette demande est infondée.
La cour relève que la société Servotech n'a pas abusé de son droit d'agir en justice puisque sa demande a été satisfaite et la décision a été confirmée en appel.
La demande de dommages et intérêts n'est ni fondée en droit, ni justifiée, elle est rejetée.
L'équité commande que la décision de condamnation de la société Technic'alarm et de la direction générale des finances publiques soit confirmée, ainsi que la condamnation aux dépens pour les succombantes.
En conséquence, la décision est confirmée en toutes ses dispositions.
En cause d'appel, l'équité commande que la société Technic alarm soit condamnée au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante qui succombe est condamnée aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE la société Technic'alarm de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société Technic'alarm à payer à la société Servotech la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
CONDAMNE la société Technic'alarm aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
ARRÊT N°
du 27 MAI 2026
N° RG 25/208
N° Portalis DBVE-V-B7J-CMHB VL-C
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée en date du 25 mars 2025, enregistrée sous le n° 24/00987
S.A.R.L. TECHNIC'ALARM
C/
S.A.R.L. SERVOTECH,
DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-SEPT MAI DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTE :
S.A.R.L. TECHNIC'ALARM
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Callista ANTONIOTTI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
S.A.R.L. SERVOTECH
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n 483 347 464, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean Sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 mars 2026, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
En présence de [F] [L], attachée de justice
En présence de [X] [D] et [E] [K], auditeurs de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Andy DUBOIS
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026
ARRÊT :
Réputé contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Par jugement du 25 mars 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia a débouté la société Technic'alarm et la direction des finances publiques de leur demande tendant à voir ordonner l'intervention de l'Étude [Q], a condamné la direction des finances publiques à payer à la société Servotech la somme de 70 243,22 euros correspondant à la créance arrêtée au 12 septembre 2023 en principal augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2024, date de la mise en demeure, a débouté la société Technic'alarm de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, a condamné la société Technic'alarm et la direction des finances publiques à payer à la société Servotech une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration au greffe du 7 avril 2025, la société Technic'alarm a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2025, l'appelante sollicite INFIRMER le jugement rendu le 25 mars 2025 par le juge de l'Exécution près le Tribunal Judiciaire de BASTIA en ce qu'il a :
' - CONDAMNE la DGFIP à payer à la SARL SERVOTECH la somme de 70.243,22 euros correspondant à la créance arrêtée au 12 septembre 2023, en principal augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2024, date de la mise en demeure, ;
- DEBOUTE la SARL TECHNIC'ALARM de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- CONDAMNE la DGFIP et la SARL TECHNIC'ALARM à payer, chacune, la somme de 1.000 euros à la SARL SERVOTECH au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNE à parts égales la DGFIP et la SARL TECHNIC'ALARM aux entiers dépens,
ET STATUANT A NOUVEAU DE :
- DEBOUTER la société SERVOTECH de toutes ses fins et demandes,
- PRONONCER la nullité de la saisie attribution opérée par la société SERVOTECH entre les mains de la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES pour la somme de 70.243,22 euros en principal ;
- CONDAMNER la société SERVOTECH à payer à la société TECHNIC'ALARM la somme de 70.243,22 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 10 juillet 2024, au titre de dommages et intérêts et répétition de l'indu, et plus généralement de toute somme perçue au titre de l'exécution du Jugement du 25 mars 2025, soit 74.230,61 € ;
- CONDAMNER la société SERVOTECH à payer à la société TECHNIC'ALARM la somme de 30.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- CONDAMNER la société SERVOTECH à payer à la société TECHNIC'ALARM la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en ce qui concerne la première instance et l'appel, ainsi qu'aux dépens '.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par Rpva le 25 novembre 2025, l'intimée sollicite la confirmation de la décision, le débouté de l'appelant et sa condamnation au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2026.
SUR CE :
Sur la demande d'infirmation au titre de la nullité de la saisie attribution :
L'appelante sollicite l'application de l'article L 622-7 du code de commerce s'agissant de l'interdiction des paiements des créances antérieures qui s'applique aux saisies à exécution successive.
Elle sollicite donc la nullité de la saisie et la condamnation à lui payer la somme de 74.230,61 euros.
L'intimée indique que cette interdiction ne s'applique pas aux paiements réalisés par des tiers. Elle ajoute que les effets de la saisie attribution pratiquée antérieurement au jugement d'ouverture emporte attribution immédiate des sommes saisies et la survenance d'un jugement de redessement ou de liquidation ne remet pas en cause cette attribution.
Selon l'article L 622-7 du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.
Selon l'article L 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date.
Il est acquis que la cour de cassation a dans un arrêt de chambre mixte (arrêt du 10 juillet 1996), considéré que l'effet attributif immédiat de la saisie attribution jouait même sur des créances échues après le jugement d'ouverture.
La cour constate qu'en l'espèce, les sommes litigieuses ont fait l'objet d'une saisie attribution pratiquée le 23 mars 2023, alors que le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est daté du 12 septembre 2023.
En outre, les réglements ont été reçus par un tiers, car la saisie a été pratiquée auprès du trésor public.
La cour constate qu'en vertu de la loi et de l'article L 211-2 du code des procédures civiles d'exécution précité, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Ce principe d'attribution immédiate fait que ces sommes échappe au principe de l'interdiction des paiements de la procédure collective.
La cour ajoute que la jurisprudence du 20 avril 2022 produite aux débats concerne une saisie des rémunérations qui relève à la fois du code du travail et du code des procédures civiles d'exécution, qui ne suit pas le même régime que les saisies attributions.
La cour constate qu'en l'espèce, la direction générale des finances publiques a procédé à plusieus réglements entre les mains du commissaire de justice ayant pratiqué la saisie sur la période du 1er août au 23 août 2023, pour un montant arrêté au 12 septembre 2023 de 70 243,22 euros.
Il est manifeste que les réglements effectués au titre de cette saisie avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde sont de nature à établir que le tiers saisi a reconnu devoir ces sommes à la société Servotech.
S'agissant des délais de paiement prévus par le plan de sauvegarde, ils ne concernent pas les sommes saisies sur le fondement d'une saisie attribution emportant attribution immédiate.
La cour déboute la société Technic'alarm de sa demande de nullité de la saisie attribution, ainsi que de sa demande de condamnation de la société Servotech de paiement d'une somme de 70 243,22 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La société appelante indique que l'intimée a abusé de son droit d'agir en justice, sa mauvaise foi doit être sanctionnée par le paiement d'une somme de 50 000 euros de dommages et intérêts.
L'intimée indique que cette demande est infondée.
La cour relève que la société Servotech n'a pas abusé de son droit d'agir en justice puisque sa demande a été satisfaite et la décision a été confirmée en appel.
La demande de dommages et intérêts n'est ni fondée en droit, ni justifiée, elle est rejetée.
L'équité commande que la décision de condamnation de la société Technic'alarm et de la direction générale des finances publiques soit confirmée, ainsi que la condamnation aux dépens pour les succombantes.
En conséquence, la décision est confirmée en toutes ses dispositions.
En cause d'appel, l'équité commande que la société Technic alarm soit condamnée au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante qui succombe est condamnée aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE la société Technic'alarm de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société Technic'alarm à payer à la société Servotech la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
CONDAMNE la société Technic'alarm aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE