CA Paris, Pôle 4 - ch. 5, 27 mai 2026, n° 22/06153
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 27 MAI 2026
(n° /2026, 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06153 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQ6L
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 février 2022 -Tribunal de Commerce d'Evry - RG n° 2020F00654
APPELANTE
S.A.S. Entreprise Pitel prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Florence Guerre de la SELARL Pellerin - De Maria - Guerre, avocat au barreau de Paris, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant Me Edouard Caupert de la SCP Uggc Avocats, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
S.A.R.L. Ideal prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Olivier Bernabe, avocat au barreau de Paris, toque : B0753
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Sabrina Gozlan-Janel de la SELARL Gozlan-Janel Avocat, avocat au barreau des Hauts-de-Seine
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic Jariel, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Ludovic Jariel, président de chambre,
Mme Viviane Szlamovicz, conseillère,
Mme Agnès Lambret, conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Alexandre Darj
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic Jariel, président de chambre, et par Tiffany Cascioli, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 14 décembre 2017, la société [Localité 1] centre-ville a, en qualité de maître de l'ouvrage, confié à la société Entreprise Pitel (la société Pitel), en tant qu'entrepreneur général, la réalisation d'un marché portant sur la construction d'un ensemble immobilier situé dans la ZAC de [Localité 1].
Le 26 avril 2018, la société Pitel a sous-traité à la société Idéal la réalisation du lot n° 5 « étanchéité » pour un montant de 270 000 euros HT ; les travaux devant originellement débuter en novembre 2018 pour s'achever en mai 2019.
Le 11 juin 2018, la société BTP banque s'est, en application de l'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, portée caution solidaire du paiement de ce marché par la société Pitel à hauteur d'un montant maximal de 270 000 euros HT.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 13 décembre 2019, la société Pitel a reproché à la société Idéal ses retards accumulés depuis plusieurs mois ainsi que son abandon du chantier depuis plusieurs semaines.
Par lettre recommandée, en date du 20 décembre 2019 et dont l'avis de réception n'est pas produit, la société Pitel a notifié à la société Idéal les manquements auxquels elle devait mettre fin sous peine d'être substituée par une entreprise tierce dans la réalisation du chantier.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 30 décembre 2019, la société Pitel, constatant la persistance des manquements préalablement dénoncés, a notifié à la société Idéal qu'elle lui substituait une entreprise tierce, en l'occurrence, la société TEK.
Par lettres recommandées non datées et dont les avis de réception ne sont pas produits, la société Idéal a, en réponse aux deux dernières lettres précitées, fait valoir que l'allongement de la durée du chantier était lié à un « retard massif du poseur de garde-corps des terrasses accessibles et balcons ».
Le 9 janvier 2020, un constat de l'état d'avancement des travaux a, à la requête de la société Pitel, été dressé par huissier de justice.
Le 17 janvier 2020, un constat de l'état d'avancement des travaux a, à la requête de la société Idéal, été dressé par huissier de justice.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 20 janvier 2020, la société Idéal a contesté sa substitution dans la réalisation du chantier par une entreprise tierce.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 29 mai 2020, le conseil de la société Idéal a mis en demeure la société Pitel de lui payer la somme de 74 760,20 euros HT au titre de sa situation n° 6, en réalité n° 8, émise le 15 janvier 2020.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 7 septembre 2020, la société Pitel a notifié un décompte général définitif (DGD) à la société Idéal, établi le 2 septembre, faisant apparaître un solde négatif à lui payer de 153 941,63 euros, comprenant notamment des frais de substitution et divers postes de préjudices.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 11 septembre 2020, le conseil de la société Idéal a, au nom de celle-ci, contesté ce DGD et lui a adressé son propre décompte accompagné d'une mise en demeure de lui payer la somme de 84 977,04 euros au titre des travaux réalisés, retenues de garantie incluses.
Par acte du 16 décembre 2020, la société Idéal, représentée par le même conseil, a assigné la société Pitel en paiement dudit solde de son marché de sous-traitance.
Par jugement du 11 février 2022, le tribunal de commerce d'Evry a statué en ces termes :
Déboute la société Idéal de sa demande de condamner la société Pitel à payer à la société Idéal la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour substitution irrégulière ;
Condamne la société Pitel à payer à la société Idéal la somme de 70 113,02 euros y incluant les retenues de garantie, outre intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2020 ;
Déboute la société Pitel de sa demande de condamner la société Idéal à lui payer la somme de 153 941,63 euros ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne la société Pitel à payer à la société Idéal la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes, les disant mal fondées, contraires aux motifs ou devenues sans objet ;
Condamne la société Pitel au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 euros TTC.
Par déclaration en date du 23 mars 2022, la société Pitel a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société Idéal.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2025, la société Pitel demande à la cour de :
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Idéal pour « substitution irrégulière » ;
Confirmer le jugement du 11 février 2022 du tribunal de commerce d'Evry en ce qu'il a débouté la société Idéal de sa demande de condamner la société Pitel à payer à la société Idéal la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour substitution irrégulière ;
Sur la demande de la société Idéal de condamnation de la société Pitel à lui payer le montant de 84 977 euros ;
Infirmer le jugement du 11 février 2022 du tribunal de commerce d'Evry en ce qu'il a condamné la société Pitel à payer à la société Idéal la somme de 70 113,02 euros y incluant les retenues de garanties, outre intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2020 ;
Statuant à nouveau ;
Juger que le décompte définitif de la société Pitel du 2 septembre 2020 prévoyant un solde négatif de 153 941,63 euros a été tacitement accepté par la société Idéal ;
Juger subsidiairement que le solde réel du DGD en faveur de la société Pitel doit être fixé à la somme de 203 084,42 euros ;
Juger très subsidiairement que le DGD de la société Pitel du 2 septembre 2020 prévoyant un solde négatif de 153 941,63 euros est bien fondé et justifié ;
De manière infiniment subsidiaire, arrêter le solde du DGD entre les parties à une somme négative en défaveur de la société Idéal ;
En conséquence ;
Débouter la société Idéal de ses demandes, fins et conclusions ;
Sur la demande reconventionnelle de la société Pitel de la condamnation de la société Idéal à hauteur de 153 941,63 euros ;
Infirmer le jugement du 11 février 2022 du tribunal de commerce d'Evry en ce qu'il a débouté la société Pitel de sa demande reconventionnelle,
Statuant à nouveau,
Juger qu'en vertu du DGD de la société Pitel du 2 septembre 2020, la société Idéal est redevable envers la société Pitel d'un solde à hauteur de 153 941,63 euros ;
En conséquence ;
Condamner la société Idéal à payer à la société Pitel la somme de 153 941,63 euros augmentée des intérêts légaux courant à compter du 7 septembre 2020, date de la notification du DGD de la société Pitel ;
A titre subsidiaire ;
Juger qu'au regard du solde réel du DGD, la société Idéal est redevable envers la société Pitel de la somme de 203 084,42 euros ;
En conséquence ;
Condamner la société Idéal à payer à la société Pitel la somme de 203 084,42 euros correspondant au solde réel du DGD, augmentée des intérêts légaux avec anatocisme courant à compter du 7 septembre 2020, date de la notification du décompte définitif de la société Pitel ;
A titre infiniment subsidiaire ;
Juger qu'en vertu du DGD de la société Pitel du 2 septembre 2020, la société Idéal est redevable envers la société Pitel du solde qu'il plaira à la cour de fixer ;
En conséquence ;
Condamner la société Idéal à payer à la société Pitel le solde fixé par la cour, augmentée des intérêts légaux avec anatocisme courant à compter du 7 septembre 2020, date de la notification du DGD de la société Pitel ;
En tout état de cause ;
Infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Evry du 11 février 2022 en toutes ses dispositions qui, d'une part, entrent en voie de condamnation à l'encontre de la société Pitel au profit de la société Idéal, et, d'autre part, déboutent la société Pitel de ses demandes ;
Débouter la société Idéal de l'ensemble de ses demandes, prétentions, fins et conclusions ;
Débouter la société Idéal de son appel incident ;
Juger opposable à la société BTP banque, conformément à l'article 2 dernier alinéa de l'acte de cautionnement de cette société du 11 juin 2018 des engagements de paiement contractés par la société Pitel au profit de la société Idéal, l'arrêt de la cour à intervenir une fois celui-ci devenu définitif, ce, sans préjudice du droit de la société Pitel de contester la régularité et le bien-fondé de l'appel par la société Idéal de la société BTP banque en sa qualité de caution des engagements de payer de la société Pitel ;
Condamner la société Idéal à payer à la société Pitel la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Idéal aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, la société Idéal demande à la cour de :
Débouter la société Pitel de son appel comme étant non fondé ;
Recevoir la société Idéal en son appel incident et l'y déclarer bien fondée ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Pitel à payer à la société Idéal la somme de 70 113,02 euros, y incluant les retenues de garanties ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Idéal de sa demande indemnitaire à hauteur de 15 000 euros ;
Statuant à nouveau ;
Condamner la société Pitel à payer à la société Idéal la somme de 89 597,83 euros, y incluant la retenue de garantie, outre intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2020, date de réception du courrier de mise en demeure ;
Condamner la société Pitel à payer à la société Idéal la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la substitution irrégulière et aux agissements déloyaux ;
Condamner la société Pitel à payer à la société Idéal la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner la société Pitel aux dépens de première instance et d'appel.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 4 novembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 25 avril 2025.
En raison du changement survenu dans la composition de la chambre, le président de la chambre a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 8 avril 2026 à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur l'acceptation du DGD de la société Pitel
Moyens des parties
La société Pitel soutient que le DGD est devenu définitif pour avoir été accepté tacitement par la société Idéal en ce que la lettre adressée par son conseil ne constitue pas une contestation de celui-ci faute de justification par l'avocat d'un mandat écrit pour ce faire.
A cet égard, elle précise, qu'en application des textes règlementant la profession, un avocat doit, hormis des hypothèses non applicables en l'occurrence, justifier d'un mandat écrit pour pouvoir représenter son client.
Elle indique que, en tout état de cause, le contrat de sous-traitance ayant désigné M. [F], comme représentant de la société Idéal, seul ce dernier était habilité à pouvoir contester le DGD.
Elle ajoute que la substitution d'une entreprise tierce à la société Idéal pour la réalisation de certains travaux en raison de sa défaillance ne saurait priver la réception de ses effets contractuels et, plus particulièrement, de ses effets sur la procédure d'élaboration des décomptes prévue aux conditions particulières contrat de sous-traitance.
Elle énonce que, en tout état de cause, l'absence de connaissance par la société Idéal de la date de la réception des travaux ne saurait priver d'effet les stipulations de l'article 6.2 des conditions particulières du contrat de sous-traitance.
En réponse, la société Idéal fait valoir que cet article n'est pas applicable du fait de la substitution intervenue et, qu'en tout état de cause, la date d'effet de la réception et sa date de notification n'ayant pas été portées à sa connaissance par la société Pitel, celle-ci ne pouvait établir son décompte définitif « par ses propres moyens ».
Elle observe que les règles déontologiques, dont il est argué de la violation, n'ont pour finalité que de protéger le client et non la partie adverse.
Elle indique que la mise en demeure de régler les sommes lui restant dues, adressée par son conseil le 29 mai 2020, avait été précédée de la signature d'une convention d'honoraires couverte par le secret professionnel et qu'elle avait chargé son conseil, par une lettre couverte également par ledit secret, de contester le DGD en le lui remettant.
Elle relève que le fait qu'elle ait, postérieurement, chargé le même conseil de la représenter dans la présente instance justifie, s'il en était besoin, de l'existence du mandat dont il était investi et vaut, en tout état de cause, ratification.
Elle souligne que, en tout hypothèse, seul le mandant est susceptible de se prévaloir de l'absence de mandat pour arguer de la nullité ou de l'absence d'effet de l'acte passé par le mandataire.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au cas présent, il est stipulé à l'article 6.2 des conditions particulières du contrat de sous-traitance que :
« Au plus tard, dans les 30 jours suivant la réception, le ST adresse par courrier postal, en quatre exemplaires, au siège de l'EP, ou par courriel [Courriel 1] un mémoire définitif des sommes qu'il estime lui être dues en application du marché.
L'EP procède à la vérification du mémoire définitif, et établit le décompte définitif pour solde de tous comptes.
Le décompte définitif est envoyé au ST en deux exemplaires.
Un exemplaire doit être retourné, signé par le ST, adressé par courrier postal au siège de l'EP, ou par courriel [Courriel 1] dans un délai de 10 jours, A défaut, ou en absence dans ce délai de contestation motivée, formulée par LRAR, le décompte définitif est réputé accepté sans réserve.
A réception de ce document ou à compter de l'expiration du délai de 10 jours précités les paiements sont effectués selon les modalités de paiement décrites ci-après.
Si le sous-traitant n'a pas adressé à l'EP son projet de décompte final dans le délai de 30 jours de la réception, l'EP établit, par ses propres moyens, le décompte définitif pour solde de tous comptes [sic]. Ce décompte définitif est envoyé au ST.
A défaut de réserves formulées par le ST dans un délai de 10 jours à compter de la notification de ce décompte, il est réputé accepté par le ST. »
Aussi, il est stipulé à l'article 8.6 des mêmes conditions particulières que « la date d'effet de la Réception et sa date de notification sont portées à la connaissance du ST pour lui permettre d'établir son mémoire définitif conformément à l'article 6.2 des présentes C.P. »
En premier lieu, la cour observe que la société Pitel ne justifie pas avoir, en application des stipulations contractuelles, informé la société Idéal de la date de la réception, de sorte que, le délai de 30 jours n'ayant pas couru, c'est en méconnaissance de la volonté des parties, qu'elle a établi, « par ses propres moyens », le DGD.
En deuxième lieu, selon l'article 1984 du code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Au cas présent, la seule mention faite dans la désignation des parties contractantes de la représentation de la société Idéal par M. [F] n'a pas pour effet d'exclure que cette société puisse, en exécution du contrat, accomplir des actes juridiques par le biais d'un mandataire, en l'occurrence, son avocat, qui a, dans le délai contractuel de 10 jours, contesté, au nom de celle-ci et de manière motivée, le DGD.
En troisième lieu, selon l'article 8 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, dans sa rédaction applicable antérieurement à son abrogation par le décret n° 2023-552 du 30 juin 2023, l'avocat doit justifier d'un mandat écrit sauf dans les cas où la loi ou le règlement en présume l'existence. L'avocat ne peut, sans y avoir été autorisé spécialement et par écrit par le mandant, transiger en son nom et pour son compte ou l'engager irrévocablement par une proposition ou une offre de contracter.
Selon l'article 6.2 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat (RIN), l'avocat doit justifier d'un mandat écrit sauf dans les cas où la loi ou le règlement en présume l'existence. Le mandat écrit, ou la lettre de mission, doit déterminer la nature, l'étendue, la durée, les conditions et les modes d'exécution de la fin de la mission de l'avocat.
Au cas présent, le secret professionnel de l'avocat ne saurait faire obstacle à ce que son client, en l'occurrence la société Idéal, qui n'y est pas soumise, communiquât, dans l'intérêt de sa défense, la lettre ayant chargé son conseil de contester, comme elle l'allègue, le DGD.
Partant, la société Idéal ne justifie pas lui avoir, en application des dispositions précitées régissant l'exercice de la profession d'avocat, donné par écrit, préalablement à ladite contestation, mandat pour ce faire.
Toutefois, aux termes de l'article 1179 du code civil, la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général. Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d'un intérêt privé.
Selon l'article 1181 du même code, la nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger. Elle peut être couverte par la confirmation.
Il est jugé, dans une situation présentant des similarités avec celle dont la cour est saisie, que le formalisme du mandat de gestion immobilière, qui est d'ordre public, a pour objet, dans les rapports entre les parties, la sauvegarde des intérêts privés du mandant, de sorte que son non-respect entraîne une nullité relative, laquelle peut être couverte par la ratification ultérieure et ne peut être demandée par un tiers fût-il intéressé (Ch. mixte., 24 février 2017, pourvoi n° 15-20.411, Bull. 2017, Ch. mixte, n° 1 ; 1re Civ., 20 septembre 2017, pourvoi n° 16-12.906, Bull. 2017, I, n° 195).
Au cas présent, à l'instar de celles régissant la profession d'agent immobilier, les règles professionnelles des avocats, en ce qu'elles exigent que le mandat soit donné par écrit, visent la seule protection du client.
Dès lors, la société Idéal, qui a conservé le même conseil jusqu'au stade de l'appel, a, en connaissance de cause du manquement reproché auxdites règles professionnelles, implicitement ratifié le mandat de contester le DGD, de sorte que son irrégularité n'a plus d'effet juridique.
En tout état de cause, la cour observe que la société Pitel n'aurait pas eu qualité pour se prévaloir d'une telle irrégularité.
En conséquence, il résulte de l'ensemble de ces éléments que le DGD, établi irrégulièrement par la société Pitel, n'a pas été accepté par la société Idéal.
Par suite, il appartiendra à la cour de faire les comptes entre les parties.
Sur la substitution d'une entreprise tierce à la société Idéal
Moyens des parties
La société Idéal soutient que cette substitution est irrégulière dès lors que la société Pitel ne justifie pas, en l'absence de production de l'accusé de réception de la lettre datée du 20 décembre 2019, avoir respecté le délai de 8 jours prévu par 13.2 des conditions particulières du contrat de sous-traitance.
En tout état de cause, elle observe que, d'une part, son refus de procéder à la pose des dalles sur plots en l'absence de garde-corps était légitime, d'autre part, la société Pitel ne rapporte pas la preuve des manquements qu'elle lui impute ni qu'elle serait à l'origine du retard de chantier.
Elle souligne que cette substitution irrégulière, correspondant, en réalité, à une résiliation de son marché, à laquelle il convient d'ajouter les manquements de la société Pitel à son devoir de loyauté contractuel, lui ont causé un préjudice financier dont elle demande la réparation.
En réponse, la société Pitel fait valoir que la défaillance de la société Idéal ne lui a pas laissé d'autres choix que de lui substituer la société TEK.
Elle indique que, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, elle ne s'est pas conformée à ses obligations contractuelles.
A cet égard, elle précise que, contrairement à ce qu'allègue la société Idéal, celle-ci a bien reçu la lettre du 20 décembre 2019, qui y a répondu le 7 janvier 2020, par une lettre mentionnant expressément : « réponse à votre courrier du 20/12/2019 ».
Elle relève que la substitution opérée n'est pas assimilable à une résiliation dès lors que la société TEK est intervenue pour pallier les seules carences de la société Idéal dans l'exécution de ses obligations contractuelles et sa défaillance dans la levée de ses réserves.
Elle énonce que l'acceptation du DGD exclut, en tout état de cause, que la société Idéal puisse formuler la moindre demande d'indemnisation au titre du déroulement du chantier.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au cas présent, il est stipulé à l'article 13.2 des conditions particulières du contrat de sous-traitance que :
« En cas de carence ou de retard dans l'exécution de ses obligations, l'Entreprise Principale peut, après mise en demeure adressée par L.R.A.R comportant les indications suivantes :
L'indication des manquements auxquels il doit être mis fin,
La référence aux dispositions du présent article.
Eventuellement les dispositions qui doivent être mises en 'uvre par le Sous-Traitant.
Lorsque la mise en demeure est restée infructueuse à I'expiration d'un délai de huit jours, l'Entreprise Principale notifie au Sous-Traitant par L.R.A.R, la décision de réaliser elle-même ou faire réaliser au frais du sous-traitant une partie des obligations du Sous-Traitant, en cas de carence ou de retard de ce dernier dans l'exécution de ses obligations.
Tous les coûts, retards et conséquences dommageables dus à cette substitution sont supportés par le Sous-Traitant, qui conserve l'entière responsabilité des Travaux concernés. »
Au cas d'espèce, la société Pitel ne produit pas l'accusé de réception de la lettre de mise en demeure datée du 20 décembre 2019 et la seule mention de cette date sur la lettre adressée en réponse par la société Idéal en janvier 2020 ne permet pas d'établir à quelle date elle a été reçue.
Dès lors, la société Pitel ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que c'est postérieurement à l'expiration d'un délai de huit jours qu'elle a notifié, le 30 décembre 2019, à la société Idéal, sa décision de lui substituer une entreprise tierce.
Par suite, ladite substitution est irrégulière.
S'agissant de la réparation de cette irrégularité que la société Idéal est habile à rechercher en l'absence d'acceptation du DGD, il sera rappelé que, selon l'article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.
Dès lors, en l'absence de toute justification par la société Idéal du préjudice financier qu'elle invoque, sa demande en paiement de dommages et intérêts sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les pénalités de retard
Moyens des parties
La société Pitel soutient que, en application des articles 7.3.1 et 7.3.2 des conditions particulières du contrat de sous-traitance, la société Idéal lui est redevable, comme cela est mentionné dans son DGD, de pénalités de retard tant dans l'exécution des travaux que dans la levée des réserves.
Elle observe que, alors que, en application de l'article 7.2 des conditions particulières du contrat de sous-traitance, les travaux devaient être achevés en mai 2019, elle a été contrainte de mettre en demeure la société Idéal, le 13 décembre 2019, de terminer certains travaux et lui a appliqué des pénalités de retard correspondant à 45 jours calendaires.
Elle précise que, par la même mise en demeure, elle lui a enjoint de procéder à la levée des réserves qui aurait dû être achevée pour le 1er novembre 2019.
Elle énonce que les plannings d'exécution des travaux ont bien été communiqués à la société Idéal comme c'est le cas du dernier planning daté du 29 octobre 2019 et de ceux établis lors des réunions de coordination auxquelles elle participait.
En réponse, la société Idéal fait valoir, s'agissant des pénalités dues au titre du retard dans la réalisation du chantier, qu'aucun planning détaillé, lequel remplace le planning d'origine (PO) annexé au contrat, ne lui a jamais été notifié et n'a, a fortiori, jamais été accepté par elle.
Elle énonce, s'agissant des pénalités dues au titre du retard dans la levée des réserves, que la société Pitel lui reproche, en réalité, de ne pas avoir levé des réserves formulées lors des opérations préalables à la réception et non celles formulées à la réception, le procès-verbal de celle-ci ne lui ayant jamais été communiqué, de sorte qu'aucune pénalité ne peut lui être imputée pour ne pas avoir levé des réserves demeurant inconnues.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au cas présent, il est stipulé à l'article 7.3.1 des conditions particulières du contrat de sous-traitance que :
« L'EP élaborera un planning général détaillé, désigné PGD à l'aide des plannings détaillés PDST remis par les différents sous-traitants. Après examen en réunion de coordination, le PGD se substitue au PO pour devenir le planning contractuel en vigueur.
A défaut de remise du PDST dans le délai prévu, I'entreprise principale, en liaison avec les autres entreprises sous-traitantes, établit un PGD qui devient opposable au sous-traitant.
Les délais partiels à respecter sont ceux indiqués sur le PGD.
Au cas où les conditions de déroulement du chantier exigeraient la modification du PGD, les modifications sont examinées et décidées en réunion de coordination.
Le PGD, établi lors de cette réunion, est diffusé à chaque entreprise sous-traitante. Il devient le planning contractuel en vigueur. »
Il est aussi stipulé à l'article 7.3.1 des mêmes conditions particulières que :
« En cas de dépassement du délai de fin de travaux visé au 7.2 des présentes CP, le ST supportera de plein droit, et sans mise en demeure préalable, les pénalités suivantes : 1/1000ème du montant des travaux sous-traité par jour calendaire de retard.
[']
En cas de dépassement d'un délai partiel pour l'achèvement d'une phase ou d'une tranche de travaux fixé par le PGD contractuel, le ST supportera de plein droit, et sans mise en demeure préalable, les pénalités suivantes : 1/1000ème du montant des travaux sous-traité par jour calendaire de retard. »
Il est également stipulé à l'article 7.3.2 desdites conditions particulières que :
« Au cas où le sous-traitant ne procèderait pas dans les délais impartis à respecter certaines obligations contractuelles, il supportera, sans mise en demeure préalable, les pénalités définitives suivantes :
[']
50,00 euros HT (Cinquante) par réserve et par jour calendaire de retard dans la levée des réserves mentionnées au procès-verbal de réception ».
S'agissant, en premier lieu, des pénalités de retard réclamées en raison de manquements au délai d'exécution des travaux, la cour relève, d'une part, que celle-ci ne peuvent l'être au titre du planning d'origine, soit pour un achèvement en mai 2019, dès lors que les retards mentionnées dans la lettre de mise en demeure du 13 décembre 2019, notamment celui de 45 jours pour la pose de la résine d'étanchéité sur l'escalier de sortie en terrasse du bâtiment B, portent sur des délais partiels pour l'achèvement d'une phase ou d'une tranche de travaux.
D'autre part, lesdits délais partiels sont calculés non par rapport au planning d'origine mais par rapport au planning général détaillé que la société Pitel s'abstient de communiquer aux débats, étant observé qu'il n'est pas supplée à cette absence de production par la communication du « pointage du planning » d'octobre 2019 dès lors que ce document n'a, d'abord, pas la même portée contractuelle, ensuite, ne permet pas à la cour de s'assurer de la correspondance des délais y mentionnés avec les retards reprochés dans la lettre du 13 décembre 2019, de sorte que la preuve de ceux-ci n'est pas rapportée.
S'agissant, en second lieu, des pénalités de retard réclamées en raison de manquements au délai de levée des réserves, la cour observe, d'une part, que la lettre de mise en demeure du 13 décembre 2019 porte sur des réserves formulées dans le cadre des opérations préalables à la réception, d'autre part, que le procès-verbal de celle-ci n'est pas communiqué, de sorte que la société Pitel ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que des réserves portant sur les travaux réalisés par la société Idéal auraient été formulées lors de la réception et qu'elle aurait manqué au délai qui lui aurait alors été octroyé pour les lever.
Par suite, la demande la société Pitel de condamnation de la société Idéal au paiement de pénalités de retard sera rejetée.
Sur les préjudices de la société Pitel
Moyens des parties
La société Pitel soutient que, en application de l'article 13.2 des conditions particulières du contrat de sous-traitance, tous les coûts, retards et conséquences dommageables dus ensuite de la substitution intervenue, soit, en l'occurrence, la somme de 128 699,70 euros, doivent être supportés par la société Idéal.
Elle ajoute que la défaillance de la société Idéal lui a occasionné d'autres préjudices tenant, d'une part, aux frais liés à l'installation et à l'encadrement du chantier, pour 54 484,85 euros, d'autre part, à la sous-couverture des frais généraux, pour 128 699,70 euros.
En réponse, la société Idéal fait valoir que, en raison de l'irrégularité de sa substitution par la société TEK, la société Pitel doit assumer seule le surcoût consécutif à sa décision unilatérale.
Elle relève que la société Pitel ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre les autres préjudices qu'elle allègue et les manquements qu'elle lui impute.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article 1231-2 du même code, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.
Au cas d'espèce, la cour ayant retenu que la substitution opérée était irrégulière au regard des stipulations contractuelles, la société Pitel n'est pas fondée à réclamer, au fondement de l'article 13.2 des conditions particulières du contrat de sous-traitance, la réparation du coût de celle-ci et des conséquences dommageables en découlant.
Concernant les frais liés à l'installation et à l'encadrement du chantier, la cour considère, après examen de l'ensemble des pièces produites aux débats, notamment de la comptabilité analytique du chantier, que la société Pitel ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que ceux-ci sont en lien de causalité direct et nécessaire avec les manquements qu'elle impute à la société Idéal.
Concernant la sous-couverture des frais généraux, la cour considère, après examen de l'ensemble des pièces produits aux débats, notamment le rapport d'expertise réalisé dans la cadre d'un autre contentieux l'opposant à une autre société, qui est dénué de caractère probant en l'occurrence, que la société Pitel ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que ceux-ci sont en lien de causalité direct et nécessaire avec les manquements qu'elle impute à la société Idéal.
Par suite, la demande de la société Pitel en condamnation de la société Idéal au paiement de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices sera rejetée.
Au total, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Pitel en paiement de la somme de 153 941,63 euros et, y ajoutant, rejettera les demandes reconventionnelles formées à hauteur de cour en condamnation de la société Idéal au paiement de la somme de 203 084,42 euros et, à titre infiniment subsidiaire, du solde qu'il aurait appartenu à la cour de fixer.
Sur le solde des travaux de la société Idéal
Moyens des parties
La société Idéal soutient qu'elle justifie de l'état d'avancement des travaux et de la livraison de ses matériaux par la production du constat dressé le 17 janvier 2020 et le versement de l'ensemble de ses factures d'achat.
Elle relève que, sur les huit situations émises pour un montant total de 230 147,73 euros, elle n'a perçu que la somme de 155 387,53 euros, soit un solde restant dû de 74 760,20 euros, correspondant à la situation n° 8, erronément chiffrée n° 6.
Elle indique qu'il y a lieu d'ajouter à cette somme celle de 2 859,75 euros correspondant à l'achat des caillebotis qu'elle a omis de facturer.
Elle ajoute que la société Pitel n'ayant, contrairement aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, pas procédé à la consignation des sommes retenues à titre de garantie, elle doit être condamnée à lui payer la somme retenue à hauteur de 5 % des sommes acquittées et encore dues, soit 11 507,38 euros.
En réponse, la société Pitel fait valoir que les nombreux manquements de la société Idéal ayant conduit à sa substitution par une entreprise tierce font obstacle au règlement du solde de ses travaux que cette dernière aurait dû, en tout état de cause, ramener à la somme de 38 732,45 euros HT du fait de sa reconnaissance, en cause d'appel, de la perception de la somme totale de 155 387,53 euros HT.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au cas d'espèce, après examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, notamment les conditions particulières du contrat de sous-traitance, les factures d'achat de matériaux par la société Idéal et les constats dressés par huissier de justice produits de part et d'autre, la cour considère que la société Idéal rapporte la preuve, qui lui incombe, que la situation n° 6, en réalité n° 8, en date du 15 janvier 2020, d'un montant de 74 760,20 euros HT correspond à l'état d'avancement de ses travaux et de la livraison des matériaux dont elle pouvait, au regard des conditions de paiement prévues au contrat de sous-traitance, solliciter le paiement à cette date.
Contrairement à ce qu'allègue la société Pitel, il est peu important que celle-ci rapporte la preuve du règlement de la situation n° 7, d'ailleurs non contesté par la société Idéal, d'un montant de 31 318,61 euros dès lors que la société Idéal ne fonde pas son action en paiement sur celle-ci mais sur celle qui lui est postérieure malgré son erreur de numérotation.
Il en résulte que la société Pitel reste débitrice, au titre du solde des travaux, de la somme de 74 760,20 euros HT, au paiement de laquelle elle sera condamnée.
Concernant l'achat des caillebotis que la société Idéal indique avoir omis de facturer, la cour observe qu'elle ne justifie pas que cet achat, d'une part, aurait été réalisé en vue du chantier en cause, d'autre part, ne soit pas déjà compris dans les prestations d'ores et déjà incluses dans les situations émises.
Par suite, cette demande additionnelle sera rejetée.
S'agissant des retenues de garantie, il sera rappelé, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage doit consigner entre les mains d'un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée. Dans le cas où les sommes ayant fait l'objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l'alinéa précédent, le maître de l'ouvrage devra compléter celle-ci jusqu'au montant des sommes ainsi retenues. Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n'est pas pratiquée si l'entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret.
Il est jugé qu'une cour d'appel qui constate que le maître de l'ouvrage n'a pas respecté les dispositions d'ordre public de la loi du 16 juillet 1971 qui imposent le cautionnement ou la consignation de toute retenue de garantie, en déduit à bon droit que, nonobstant l'absence de levée des réserves, l'entreprise est fondée à obtenir le paiement de la somme retenue (3e Civ., 18 décembre 2013, pourvoi n° 12-29.472, Bull. 2013, III, n° 172).
Au cas présent, la société Pitel ne justifiant pas avoir procédé au cautionnement ou à la consignation des sommes retenues à titre de garantie, elle sera condamnée à payer à la société Idéal la somme de 9 705,99 euros correspondant à 5 % du montant facturé cumulé mentionné sur la dernière situation, soit la somme de 194 119,98 euros.
Par suite, la société Pitel sera condamnée à payer à la société Idéal la somme totale de 84 466,19 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2020 sur la somme de 74 760,20 euros et du 11 septembre 2020 pour le surplus.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'opposabilité à la société BTP banque du présent arrêt
Moyens des parties
La société Pitel soutient que, en application de l'article 2 de l'acte de cautionnement, la décision définitive déboutant la société Idéal de toutes ses demandes dirigées contre elle libérera nécessairement la caution de son engagement en ce qu'il n'aura plus d'objet.
Elle en déduit que l'arrêt à intervenir doit être déclaré « opposable » à la société BTP banque.
La société Idéal n'a pas répliqué sur ce point.
Réponse de la cour
Selon l'article 1100-1 du code civil, les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit.
Au cas présent, si la société BTP banque n'est pas liée par le présent arrêt pour ne pas y avoir été partie, il n'en demeure pas moins que, comme acte juridique, il crée une situation juridique qu'elle est tenue de respecter sans que la cour n'ait à le lui déclarer opposable.
Par suite, la demande de la société Pitel de voir déclaré le présent arrêt opposable à la société BTP banque est sans objet.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, la société Pitel, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société Idéal la somme de 5 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il condamne la société Entreprise Pitel à payer à la société Idéal la somme de 70 113,02 euros y incluant les retenues de garantie, outre intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2020 ;
L'infirme sur ce point et statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Entreprise Pitel à payer à la société Idéal la somme de 84 466,19 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2020 sur la somme de 74 760,20 euros et du 11 septembre 2020 pour le surplus ;
Rejette la demande de la société Entreprise Pitel de condamnation de la société Idéal au paiement de la somme de 203 084,42 euros correspondant au solde réel du DGD, augmentée des intérêts légaux avec anatocisme courant à compter du 7 septembre 2020, date de la notification du décompte définitif de la société Entreprise Pitel ;
Rejette la demande de la société Entreprise Pitel de condamnation de la société Idéal au paiement du solde fixé par la cour, augmentée des intérêts légaux avec anatocisme courant à compter du 7 septembre 2020, date de la notification du DGD de la société Entreprise Pitel ;
Déclare sans objet la demande de la société Entreprise Pitel de voir juger opposable à la société BTP banque, conformément à l'article 2, dernier alinéa, de l'acte de cautionnement de cette société du 11 juin 2018 des engagements de paiement contractés par la société Entreprise Pitel au profit de la société Idéal, le présent arrêt une fois celui-ci devenu définitif, ce, sans préjudice du droit de la société Entreprise Pitel de contester la régularité et le bien-fondé de l'appel par la société Idéal de la société BTP banque en sa qualité de caution des engagements de payer de la société Entreprise Pitel ;
Condamne la société Entreprise Pitel aux dépens d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Entreprise Pitel et la condamne à payer à la société Idéal la somme de 5 000 euros.
La greffière, Le président de chambre,
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 27 MAI 2026
(n° /2026, 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06153 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQ6L
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 février 2022 -Tribunal de Commerce d'Evry - RG n° 2020F00654
APPELANTE
S.A.S. Entreprise Pitel prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Florence Guerre de la SELARL Pellerin - De Maria - Guerre, avocat au barreau de Paris, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant Me Edouard Caupert de la SCP Uggc Avocats, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
S.A.R.L. Ideal prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Olivier Bernabe, avocat au barreau de Paris, toque : B0753
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Sabrina Gozlan-Janel de la SELARL Gozlan-Janel Avocat, avocat au barreau des Hauts-de-Seine
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic Jariel, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Ludovic Jariel, président de chambre,
Mme Viviane Szlamovicz, conseillère,
Mme Agnès Lambret, conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Alexandre Darj
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic Jariel, président de chambre, et par Tiffany Cascioli, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 14 décembre 2017, la société [Localité 1] centre-ville a, en qualité de maître de l'ouvrage, confié à la société Entreprise Pitel (la société Pitel), en tant qu'entrepreneur général, la réalisation d'un marché portant sur la construction d'un ensemble immobilier situé dans la ZAC de [Localité 1].
Le 26 avril 2018, la société Pitel a sous-traité à la société Idéal la réalisation du lot n° 5 « étanchéité » pour un montant de 270 000 euros HT ; les travaux devant originellement débuter en novembre 2018 pour s'achever en mai 2019.
Le 11 juin 2018, la société BTP banque s'est, en application de l'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, portée caution solidaire du paiement de ce marché par la société Pitel à hauteur d'un montant maximal de 270 000 euros HT.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 13 décembre 2019, la société Pitel a reproché à la société Idéal ses retards accumulés depuis plusieurs mois ainsi que son abandon du chantier depuis plusieurs semaines.
Par lettre recommandée, en date du 20 décembre 2019 et dont l'avis de réception n'est pas produit, la société Pitel a notifié à la société Idéal les manquements auxquels elle devait mettre fin sous peine d'être substituée par une entreprise tierce dans la réalisation du chantier.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 30 décembre 2019, la société Pitel, constatant la persistance des manquements préalablement dénoncés, a notifié à la société Idéal qu'elle lui substituait une entreprise tierce, en l'occurrence, la société TEK.
Par lettres recommandées non datées et dont les avis de réception ne sont pas produits, la société Idéal a, en réponse aux deux dernières lettres précitées, fait valoir que l'allongement de la durée du chantier était lié à un « retard massif du poseur de garde-corps des terrasses accessibles et balcons ».
Le 9 janvier 2020, un constat de l'état d'avancement des travaux a, à la requête de la société Pitel, été dressé par huissier de justice.
Le 17 janvier 2020, un constat de l'état d'avancement des travaux a, à la requête de la société Idéal, été dressé par huissier de justice.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 20 janvier 2020, la société Idéal a contesté sa substitution dans la réalisation du chantier par une entreprise tierce.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 29 mai 2020, le conseil de la société Idéal a mis en demeure la société Pitel de lui payer la somme de 74 760,20 euros HT au titre de sa situation n° 6, en réalité n° 8, émise le 15 janvier 2020.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 7 septembre 2020, la société Pitel a notifié un décompte général définitif (DGD) à la société Idéal, établi le 2 septembre, faisant apparaître un solde négatif à lui payer de 153 941,63 euros, comprenant notamment des frais de substitution et divers postes de préjudices.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 11 septembre 2020, le conseil de la société Idéal a, au nom de celle-ci, contesté ce DGD et lui a adressé son propre décompte accompagné d'une mise en demeure de lui payer la somme de 84 977,04 euros au titre des travaux réalisés, retenues de garantie incluses.
Par acte du 16 décembre 2020, la société Idéal, représentée par le même conseil, a assigné la société Pitel en paiement dudit solde de son marché de sous-traitance.
Par jugement du 11 février 2022, le tribunal de commerce d'Evry a statué en ces termes :
Déboute la société Idéal de sa demande de condamner la société Pitel à payer à la société Idéal la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour substitution irrégulière ;
Condamne la société Pitel à payer à la société Idéal la somme de 70 113,02 euros y incluant les retenues de garantie, outre intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2020 ;
Déboute la société Pitel de sa demande de condamner la société Idéal à lui payer la somme de 153 941,63 euros ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne la société Pitel à payer à la société Idéal la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes, les disant mal fondées, contraires aux motifs ou devenues sans objet ;
Condamne la société Pitel au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 euros TTC.
Par déclaration en date du 23 mars 2022, la société Pitel a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société Idéal.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2025, la société Pitel demande à la cour de :
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Idéal pour « substitution irrégulière » ;
Confirmer le jugement du 11 février 2022 du tribunal de commerce d'Evry en ce qu'il a débouté la société Idéal de sa demande de condamner la société Pitel à payer à la société Idéal la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour substitution irrégulière ;
Sur la demande de la société Idéal de condamnation de la société Pitel à lui payer le montant de 84 977 euros ;
Infirmer le jugement du 11 février 2022 du tribunal de commerce d'Evry en ce qu'il a condamné la société Pitel à payer à la société Idéal la somme de 70 113,02 euros y incluant les retenues de garanties, outre intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2020 ;
Statuant à nouveau ;
Juger que le décompte définitif de la société Pitel du 2 septembre 2020 prévoyant un solde négatif de 153 941,63 euros a été tacitement accepté par la société Idéal ;
Juger subsidiairement que le solde réel du DGD en faveur de la société Pitel doit être fixé à la somme de 203 084,42 euros ;
Juger très subsidiairement que le DGD de la société Pitel du 2 septembre 2020 prévoyant un solde négatif de 153 941,63 euros est bien fondé et justifié ;
De manière infiniment subsidiaire, arrêter le solde du DGD entre les parties à une somme négative en défaveur de la société Idéal ;
En conséquence ;
Débouter la société Idéal de ses demandes, fins et conclusions ;
Sur la demande reconventionnelle de la société Pitel de la condamnation de la société Idéal à hauteur de 153 941,63 euros ;
Infirmer le jugement du 11 février 2022 du tribunal de commerce d'Evry en ce qu'il a débouté la société Pitel de sa demande reconventionnelle,
Statuant à nouveau,
Juger qu'en vertu du DGD de la société Pitel du 2 septembre 2020, la société Idéal est redevable envers la société Pitel d'un solde à hauteur de 153 941,63 euros ;
En conséquence ;
Condamner la société Idéal à payer à la société Pitel la somme de 153 941,63 euros augmentée des intérêts légaux courant à compter du 7 septembre 2020, date de la notification du DGD de la société Pitel ;
A titre subsidiaire ;
Juger qu'au regard du solde réel du DGD, la société Idéal est redevable envers la société Pitel de la somme de 203 084,42 euros ;
En conséquence ;
Condamner la société Idéal à payer à la société Pitel la somme de 203 084,42 euros correspondant au solde réel du DGD, augmentée des intérêts légaux avec anatocisme courant à compter du 7 septembre 2020, date de la notification du décompte définitif de la société Pitel ;
A titre infiniment subsidiaire ;
Juger qu'en vertu du DGD de la société Pitel du 2 septembre 2020, la société Idéal est redevable envers la société Pitel du solde qu'il plaira à la cour de fixer ;
En conséquence ;
Condamner la société Idéal à payer à la société Pitel le solde fixé par la cour, augmentée des intérêts légaux avec anatocisme courant à compter du 7 septembre 2020, date de la notification du DGD de la société Pitel ;
En tout état de cause ;
Infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Evry du 11 février 2022 en toutes ses dispositions qui, d'une part, entrent en voie de condamnation à l'encontre de la société Pitel au profit de la société Idéal, et, d'autre part, déboutent la société Pitel de ses demandes ;
Débouter la société Idéal de l'ensemble de ses demandes, prétentions, fins et conclusions ;
Débouter la société Idéal de son appel incident ;
Juger opposable à la société BTP banque, conformément à l'article 2 dernier alinéa de l'acte de cautionnement de cette société du 11 juin 2018 des engagements de paiement contractés par la société Pitel au profit de la société Idéal, l'arrêt de la cour à intervenir une fois celui-ci devenu définitif, ce, sans préjudice du droit de la société Pitel de contester la régularité et le bien-fondé de l'appel par la société Idéal de la société BTP banque en sa qualité de caution des engagements de payer de la société Pitel ;
Condamner la société Idéal à payer à la société Pitel la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Idéal aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, la société Idéal demande à la cour de :
Débouter la société Pitel de son appel comme étant non fondé ;
Recevoir la société Idéal en son appel incident et l'y déclarer bien fondée ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Pitel à payer à la société Idéal la somme de 70 113,02 euros, y incluant les retenues de garanties ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Idéal de sa demande indemnitaire à hauteur de 15 000 euros ;
Statuant à nouveau ;
Condamner la société Pitel à payer à la société Idéal la somme de 89 597,83 euros, y incluant la retenue de garantie, outre intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2020, date de réception du courrier de mise en demeure ;
Condamner la société Pitel à payer à la société Idéal la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la substitution irrégulière et aux agissements déloyaux ;
Condamner la société Pitel à payer à la société Idéal la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner la société Pitel aux dépens de première instance et d'appel.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 4 novembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 25 avril 2025.
En raison du changement survenu dans la composition de la chambre, le président de la chambre a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 8 avril 2026 à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur l'acceptation du DGD de la société Pitel
Moyens des parties
La société Pitel soutient que le DGD est devenu définitif pour avoir été accepté tacitement par la société Idéal en ce que la lettre adressée par son conseil ne constitue pas une contestation de celui-ci faute de justification par l'avocat d'un mandat écrit pour ce faire.
A cet égard, elle précise, qu'en application des textes règlementant la profession, un avocat doit, hormis des hypothèses non applicables en l'occurrence, justifier d'un mandat écrit pour pouvoir représenter son client.
Elle indique que, en tout état de cause, le contrat de sous-traitance ayant désigné M. [F], comme représentant de la société Idéal, seul ce dernier était habilité à pouvoir contester le DGD.
Elle ajoute que la substitution d'une entreprise tierce à la société Idéal pour la réalisation de certains travaux en raison de sa défaillance ne saurait priver la réception de ses effets contractuels et, plus particulièrement, de ses effets sur la procédure d'élaboration des décomptes prévue aux conditions particulières contrat de sous-traitance.
Elle énonce que, en tout état de cause, l'absence de connaissance par la société Idéal de la date de la réception des travaux ne saurait priver d'effet les stipulations de l'article 6.2 des conditions particulières du contrat de sous-traitance.
En réponse, la société Idéal fait valoir que cet article n'est pas applicable du fait de la substitution intervenue et, qu'en tout état de cause, la date d'effet de la réception et sa date de notification n'ayant pas été portées à sa connaissance par la société Pitel, celle-ci ne pouvait établir son décompte définitif « par ses propres moyens ».
Elle observe que les règles déontologiques, dont il est argué de la violation, n'ont pour finalité que de protéger le client et non la partie adverse.
Elle indique que la mise en demeure de régler les sommes lui restant dues, adressée par son conseil le 29 mai 2020, avait été précédée de la signature d'une convention d'honoraires couverte par le secret professionnel et qu'elle avait chargé son conseil, par une lettre couverte également par ledit secret, de contester le DGD en le lui remettant.
Elle relève que le fait qu'elle ait, postérieurement, chargé le même conseil de la représenter dans la présente instance justifie, s'il en était besoin, de l'existence du mandat dont il était investi et vaut, en tout état de cause, ratification.
Elle souligne que, en tout hypothèse, seul le mandant est susceptible de se prévaloir de l'absence de mandat pour arguer de la nullité ou de l'absence d'effet de l'acte passé par le mandataire.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au cas présent, il est stipulé à l'article 6.2 des conditions particulières du contrat de sous-traitance que :
« Au plus tard, dans les 30 jours suivant la réception, le ST adresse par courrier postal, en quatre exemplaires, au siège de l'EP, ou par courriel [Courriel 1] un mémoire définitif des sommes qu'il estime lui être dues en application du marché.
L'EP procède à la vérification du mémoire définitif, et établit le décompte définitif pour solde de tous comptes.
Le décompte définitif est envoyé au ST en deux exemplaires.
Un exemplaire doit être retourné, signé par le ST, adressé par courrier postal au siège de l'EP, ou par courriel [Courriel 1] dans un délai de 10 jours, A défaut, ou en absence dans ce délai de contestation motivée, formulée par LRAR, le décompte définitif est réputé accepté sans réserve.
A réception de ce document ou à compter de l'expiration du délai de 10 jours précités les paiements sont effectués selon les modalités de paiement décrites ci-après.
Si le sous-traitant n'a pas adressé à l'EP son projet de décompte final dans le délai de 30 jours de la réception, l'EP établit, par ses propres moyens, le décompte définitif pour solde de tous comptes [sic]. Ce décompte définitif est envoyé au ST.
A défaut de réserves formulées par le ST dans un délai de 10 jours à compter de la notification de ce décompte, il est réputé accepté par le ST. »
Aussi, il est stipulé à l'article 8.6 des mêmes conditions particulières que « la date d'effet de la Réception et sa date de notification sont portées à la connaissance du ST pour lui permettre d'établir son mémoire définitif conformément à l'article 6.2 des présentes C.P. »
En premier lieu, la cour observe que la société Pitel ne justifie pas avoir, en application des stipulations contractuelles, informé la société Idéal de la date de la réception, de sorte que, le délai de 30 jours n'ayant pas couru, c'est en méconnaissance de la volonté des parties, qu'elle a établi, « par ses propres moyens », le DGD.
En deuxième lieu, selon l'article 1984 du code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Au cas présent, la seule mention faite dans la désignation des parties contractantes de la représentation de la société Idéal par M. [F] n'a pas pour effet d'exclure que cette société puisse, en exécution du contrat, accomplir des actes juridiques par le biais d'un mandataire, en l'occurrence, son avocat, qui a, dans le délai contractuel de 10 jours, contesté, au nom de celle-ci et de manière motivée, le DGD.
En troisième lieu, selon l'article 8 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, dans sa rédaction applicable antérieurement à son abrogation par le décret n° 2023-552 du 30 juin 2023, l'avocat doit justifier d'un mandat écrit sauf dans les cas où la loi ou le règlement en présume l'existence. L'avocat ne peut, sans y avoir été autorisé spécialement et par écrit par le mandant, transiger en son nom et pour son compte ou l'engager irrévocablement par une proposition ou une offre de contracter.
Selon l'article 6.2 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat (RIN), l'avocat doit justifier d'un mandat écrit sauf dans les cas où la loi ou le règlement en présume l'existence. Le mandat écrit, ou la lettre de mission, doit déterminer la nature, l'étendue, la durée, les conditions et les modes d'exécution de la fin de la mission de l'avocat.
Au cas présent, le secret professionnel de l'avocat ne saurait faire obstacle à ce que son client, en l'occurrence la société Idéal, qui n'y est pas soumise, communiquât, dans l'intérêt de sa défense, la lettre ayant chargé son conseil de contester, comme elle l'allègue, le DGD.
Partant, la société Idéal ne justifie pas lui avoir, en application des dispositions précitées régissant l'exercice de la profession d'avocat, donné par écrit, préalablement à ladite contestation, mandat pour ce faire.
Toutefois, aux termes de l'article 1179 du code civil, la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général. Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d'un intérêt privé.
Selon l'article 1181 du même code, la nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger. Elle peut être couverte par la confirmation.
Il est jugé, dans une situation présentant des similarités avec celle dont la cour est saisie, que le formalisme du mandat de gestion immobilière, qui est d'ordre public, a pour objet, dans les rapports entre les parties, la sauvegarde des intérêts privés du mandant, de sorte que son non-respect entraîne une nullité relative, laquelle peut être couverte par la ratification ultérieure et ne peut être demandée par un tiers fût-il intéressé (Ch. mixte., 24 février 2017, pourvoi n° 15-20.411, Bull. 2017, Ch. mixte, n° 1 ; 1re Civ., 20 septembre 2017, pourvoi n° 16-12.906, Bull. 2017, I, n° 195).
Au cas présent, à l'instar de celles régissant la profession d'agent immobilier, les règles professionnelles des avocats, en ce qu'elles exigent que le mandat soit donné par écrit, visent la seule protection du client.
Dès lors, la société Idéal, qui a conservé le même conseil jusqu'au stade de l'appel, a, en connaissance de cause du manquement reproché auxdites règles professionnelles, implicitement ratifié le mandat de contester le DGD, de sorte que son irrégularité n'a plus d'effet juridique.
En tout état de cause, la cour observe que la société Pitel n'aurait pas eu qualité pour se prévaloir d'une telle irrégularité.
En conséquence, il résulte de l'ensemble de ces éléments que le DGD, établi irrégulièrement par la société Pitel, n'a pas été accepté par la société Idéal.
Par suite, il appartiendra à la cour de faire les comptes entre les parties.
Sur la substitution d'une entreprise tierce à la société Idéal
Moyens des parties
La société Idéal soutient que cette substitution est irrégulière dès lors que la société Pitel ne justifie pas, en l'absence de production de l'accusé de réception de la lettre datée du 20 décembre 2019, avoir respecté le délai de 8 jours prévu par 13.2 des conditions particulières du contrat de sous-traitance.
En tout état de cause, elle observe que, d'une part, son refus de procéder à la pose des dalles sur plots en l'absence de garde-corps était légitime, d'autre part, la société Pitel ne rapporte pas la preuve des manquements qu'elle lui impute ni qu'elle serait à l'origine du retard de chantier.
Elle souligne que cette substitution irrégulière, correspondant, en réalité, à une résiliation de son marché, à laquelle il convient d'ajouter les manquements de la société Pitel à son devoir de loyauté contractuel, lui ont causé un préjudice financier dont elle demande la réparation.
En réponse, la société Pitel fait valoir que la défaillance de la société Idéal ne lui a pas laissé d'autres choix que de lui substituer la société TEK.
Elle indique que, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, elle ne s'est pas conformée à ses obligations contractuelles.
A cet égard, elle précise que, contrairement à ce qu'allègue la société Idéal, celle-ci a bien reçu la lettre du 20 décembre 2019, qui y a répondu le 7 janvier 2020, par une lettre mentionnant expressément : « réponse à votre courrier du 20/12/2019 ».
Elle relève que la substitution opérée n'est pas assimilable à une résiliation dès lors que la société TEK est intervenue pour pallier les seules carences de la société Idéal dans l'exécution de ses obligations contractuelles et sa défaillance dans la levée de ses réserves.
Elle énonce que l'acceptation du DGD exclut, en tout état de cause, que la société Idéal puisse formuler la moindre demande d'indemnisation au titre du déroulement du chantier.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au cas présent, il est stipulé à l'article 13.2 des conditions particulières du contrat de sous-traitance que :
« En cas de carence ou de retard dans l'exécution de ses obligations, l'Entreprise Principale peut, après mise en demeure adressée par L.R.A.R comportant les indications suivantes :
L'indication des manquements auxquels il doit être mis fin,
La référence aux dispositions du présent article.
Eventuellement les dispositions qui doivent être mises en 'uvre par le Sous-Traitant.
Lorsque la mise en demeure est restée infructueuse à I'expiration d'un délai de huit jours, l'Entreprise Principale notifie au Sous-Traitant par L.R.A.R, la décision de réaliser elle-même ou faire réaliser au frais du sous-traitant une partie des obligations du Sous-Traitant, en cas de carence ou de retard de ce dernier dans l'exécution de ses obligations.
Tous les coûts, retards et conséquences dommageables dus à cette substitution sont supportés par le Sous-Traitant, qui conserve l'entière responsabilité des Travaux concernés. »
Au cas d'espèce, la société Pitel ne produit pas l'accusé de réception de la lettre de mise en demeure datée du 20 décembre 2019 et la seule mention de cette date sur la lettre adressée en réponse par la société Idéal en janvier 2020 ne permet pas d'établir à quelle date elle a été reçue.
Dès lors, la société Pitel ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que c'est postérieurement à l'expiration d'un délai de huit jours qu'elle a notifié, le 30 décembre 2019, à la société Idéal, sa décision de lui substituer une entreprise tierce.
Par suite, ladite substitution est irrégulière.
S'agissant de la réparation de cette irrégularité que la société Idéal est habile à rechercher en l'absence d'acceptation du DGD, il sera rappelé que, selon l'article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.
Dès lors, en l'absence de toute justification par la société Idéal du préjudice financier qu'elle invoque, sa demande en paiement de dommages et intérêts sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les pénalités de retard
Moyens des parties
La société Pitel soutient que, en application des articles 7.3.1 et 7.3.2 des conditions particulières du contrat de sous-traitance, la société Idéal lui est redevable, comme cela est mentionné dans son DGD, de pénalités de retard tant dans l'exécution des travaux que dans la levée des réserves.
Elle observe que, alors que, en application de l'article 7.2 des conditions particulières du contrat de sous-traitance, les travaux devaient être achevés en mai 2019, elle a été contrainte de mettre en demeure la société Idéal, le 13 décembre 2019, de terminer certains travaux et lui a appliqué des pénalités de retard correspondant à 45 jours calendaires.
Elle précise que, par la même mise en demeure, elle lui a enjoint de procéder à la levée des réserves qui aurait dû être achevée pour le 1er novembre 2019.
Elle énonce que les plannings d'exécution des travaux ont bien été communiqués à la société Idéal comme c'est le cas du dernier planning daté du 29 octobre 2019 et de ceux établis lors des réunions de coordination auxquelles elle participait.
En réponse, la société Idéal fait valoir, s'agissant des pénalités dues au titre du retard dans la réalisation du chantier, qu'aucun planning détaillé, lequel remplace le planning d'origine (PO) annexé au contrat, ne lui a jamais été notifié et n'a, a fortiori, jamais été accepté par elle.
Elle énonce, s'agissant des pénalités dues au titre du retard dans la levée des réserves, que la société Pitel lui reproche, en réalité, de ne pas avoir levé des réserves formulées lors des opérations préalables à la réception et non celles formulées à la réception, le procès-verbal de celle-ci ne lui ayant jamais été communiqué, de sorte qu'aucune pénalité ne peut lui être imputée pour ne pas avoir levé des réserves demeurant inconnues.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au cas présent, il est stipulé à l'article 7.3.1 des conditions particulières du contrat de sous-traitance que :
« L'EP élaborera un planning général détaillé, désigné PGD à l'aide des plannings détaillés PDST remis par les différents sous-traitants. Après examen en réunion de coordination, le PGD se substitue au PO pour devenir le planning contractuel en vigueur.
A défaut de remise du PDST dans le délai prévu, I'entreprise principale, en liaison avec les autres entreprises sous-traitantes, établit un PGD qui devient opposable au sous-traitant.
Les délais partiels à respecter sont ceux indiqués sur le PGD.
Au cas où les conditions de déroulement du chantier exigeraient la modification du PGD, les modifications sont examinées et décidées en réunion de coordination.
Le PGD, établi lors de cette réunion, est diffusé à chaque entreprise sous-traitante. Il devient le planning contractuel en vigueur. »
Il est aussi stipulé à l'article 7.3.1 des mêmes conditions particulières que :
« En cas de dépassement du délai de fin de travaux visé au 7.2 des présentes CP, le ST supportera de plein droit, et sans mise en demeure préalable, les pénalités suivantes : 1/1000ème du montant des travaux sous-traité par jour calendaire de retard.
[']
En cas de dépassement d'un délai partiel pour l'achèvement d'une phase ou d'une tranche de travaux fixé par le PGD contractuel, le ST supportera de plein droit, et sans mise en demeure préalable, les pénalités suivantes : 1/1000ème du montant des travaux sous-traité par jour calendaire de retard. »
Il est également stipulé à l'article 7.3.2 desdites conditions particulières que :
« Au cas où le sous-traitant ne procèderait pas dans les délais impartis à respecter certaines obligations contractuelles, il supportera, sans mise en demeure préalable, les pénalités définitives suivantes :
[']
50,00 euros HT (Cinquante) par réserve et par jour calendaire de retard dans la levée des réserves mentionnées au procès-verbal de réception ».
S'agissant, en premier lieu, des pénalités de retard réclamées en raison de manquements au délai d'exécution des travaux, la cour relève, d'une part, que celle-ci ne peuvent l'être au titre du planning d'origine, soit pour un achèvement en mai 2019, dès lors que les retards mentionnées dans la lettre de mise en demeure du 13 décembre 2019, notamment celui de 45 jours pour la pose de la résine d'étanchéité sur l'escalier de sortie en terrasse du bâtiment B, portent sur des délais partiels pour l'achèvement d'une phase ou d'une tranche de travaux.
D'autre part, lesdits délais partiels sont calculés non par rapport au planning d'origine mais par rapport au planning général détaillé que la société Pitel s'abstient de communiquer aux débats, étant observé qu'il n'est pas supplée à cette absence de production par la communication du « pointage du planning » d'octobre 2019 dès lors que ce document n'a, d'abord, pas la même portée contractuelle, ensuite, ne permet pas à la cour de s'assurer de la correspondance des délais y mentionnés avec les retards reprochés dans la lettre du 13 décembre 2019, de sorte que la preuve de ceux-ci n'est pas rapportée.
S'agissant, en second lieu, des pénalités de retard réclamées en raison de manquements au délai de levée des réserves, la cour observe, d'une part, que la lettre de mise en demeure du 13 décembre 2019 porte sur des réserves formulées dans le cadre des opérations préalables à la réception, d'autre part, que le procès-verbal de celle-ci n'est pas communiqué, de sorte que la société Pitel ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que des réserves portant sur les travaux réalisés par la société Idéal auraient été formulées lors de la réception et qu'elle aurait manqué au délai qui lui aurait alors été octroyé pour les lever.
Par suite, la demande la société Pitel de condamnation de la société Idéal au paiement de pénalités de retard sera rejetée.
Sur les préjudices de la société Pitel
Moyens des parties
La société Pitel soutient que, en application de l'article 13.2 des conditions particulières du contrat de sous-traitance, tous les coûts, retards et conséquences dommageables dus ensuite de la substitution intervenue, soit, en l'occurrence, la somme de 128 699,70 euros, doivent être supportés par la société Idéal.
Elle ajoute que la défaillance de la société Idéal lui a occasionné d'autres préjudices tenant, d'une part, aux frais liés à l'installation et à l'encadrement du chantier, pour 54 484,85 euros, d'autre part, à la sous-couverture des frais généraux, pour 128 699,70 euros.
En réponse, la société Idéal fait valoir que, en raison de l'irrégularité de sa substitution par la société TEK, la société Pitel doit assumer seule le surcoût consécutif à sa décision unilatérale.
Elle relève que la société Pitel ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre les autres préjudices qu'elle allègue et les manquements qu'elle lui impute.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article 1231-2 du même code, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.
Au cas d'espèce, la cour ayant retenu que la substitution opérée était irrégulière au regard des stipulations contractuelles, la société Pitel n'est pas fondée à réclamer, au fondement de l'article 13.2 des conditions particulières du contrat de sous-traitance, la réparation du coût de celle-ci et des conséquences dommageables en découlant.
Concernant les frais liés à l'installation et à l'encadrement du chantier, la cour considère, après examen de l'ensemble des pièces produites aux débats, notamment de la comptabilité analytique du chantier, que la société Pitel ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que ceux-ci sont en lien de causalité direct et nécessaire avec les manquements qu'elle impute à la société Idéal.
Concernant la sous-couverture des frais généraux, la cour considère, après examen de l'ensemble des pièces produits aux débats, notamment le rapport d'expertise réalisé dans la cadre d'un autre contentieux l'opposant à une autre société, qui est dénué de caractère probant en l'occurrence, que la société Pitel ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que ceux-ci sont en lien de causalité direct et nécessaire avec les manquements qu'elle impute à la société Idéal.
Par suite, la demande de la société Pitel en condamnation de la société Idéal au paiement de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices sera rejetée.
Au total, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Pitel en paiement de la somme de 153 941,63 euros et, y ajoutant, rejettera les demandes reconventionnelles formées à hauteur de cour en condamnation de la société Idéal au paiement de la somme de 203 084,42 euros et, à titre infiniment subsidiaire, du solde qu'il aurait appartenu à la cour de fixer.
Sur le solde des travaux de la société Idéal
Moyens des parties
La société Idéal soutient qu'elle justifie de l'état d'avancement des travaux et de la livraison de ses matériaux par la production du constat dressé le 17 janvier 2020 et le versement de l'ensemble de ses factures d'achat.
Elle relève que, sur les huit situations émises pour un montant total de 230 147,73 euros, elle n'a perçu que la somme de 155 387,53 euros, soit un solde restant dû de 74 760,20 euros, correspondant à la situation n° 8, erronément chiffrée n° 6.
Elle indique qu'il y a lieu d'ajouter à cette somme celle de 2 859,75 euros correspondant à l'achat des caillebotis qu'elle a omis de facturer.
Elle ajoute que la société Pitel n'ayant, contrairement aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, pas procédé à la consignation des sommes retenues à titre de garantie, elle doit être condamnée à lui payer la somme retenue à hauteur de 5 % des sommes acquittées et encore dues, soit 11 507,38 euros.
En réponse, la société Pitel fait valoir que les nombreux manquements de la société Idéal ayant conduit à sa substitution par une entreprise tierce font obstacle au règlement du solde de ses travaux que cette dernière aurait dû, en tout état de cause, ramener à la somme de 38 732,45 euros HT du fait de sa reconnaissance, en cause d'appel, de la perception de la somme totale de 155 387,53 euros HT.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au cas d'espèce, après examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, notamment les conditions particulières du contrat de sous-traitance, les factures d'achat de matériaux par la société Idéal et les constats dressés par huissier de justice produits de part et d'autre, la cour considère que la société Idéal rapporte la preuve, qui lui incombe, que la situation n° 6, en réalité n° 8, en date du 15 janvier 2020, d'un montant de 74 760,20 euros HT correspond à l'état d'avancement de ses travaux et de la livraison des matériaux dont elle pouvait, au regard des conditions de paiement prévues au contrat de sous-traitance, solliciter le paiement à cette date.
Contrairement à ce qu'allègue la société Pitel, il est peu important que celle-ci rapporte la preuve du règlement de la situation n° 7, d'ailleurs non contesté par la société Idéal, d'un montant de 31 318,61 euros dès lors que la société Idéal ne fonde pas son action en paiement sur celle-ci mais sur celle qui lui est postérieure malgré son erreur de numérotation.
Il en résulte que la société Pitel reste débitrice, au titre du solde des travaux, de la somme de 74 760,20 euros HT, au paiement de laquelle elle sera condamnée.
Concernant l'achat des caillebotis que la société Idéal indique avoir omis de facturer, la cour observe qu'elle ne justifie pas que cet achat, d'une part, aurait été réalisé en vue du chantier en cause, d'autre part, ne soit pas déjà compris dans les prestations d'ores et déjà incluses dans les situations émises.
Par suite, cette demande additionnelle sera rejetée.
S'agissant des retenues de garantie, il sera rappelé, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage doit consigner entre les mains d'un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée. Dans le cas où les sommes ayant fait l'objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l'alinéa précédent, le maître de l'ouvrage devra compléter celle-ci jusqu'au montant des sommes ainsi retenues. Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n'est pas pratiquée si l'entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret.
Il est jugé qu'une cour d'appel qui constate que le maître de l'ouvrage n'a pas respecté les dispositions d'ordre public de la loi du 16 juillet 1971 qui imposent le cautionnement ou la consignation de toute retenue de garantie, en déduit à bon droit que, nonobstant l'absence de levée des réserves, l'entreprise est fondée à obtenir le paiement de la somme retenue (3e Civ., 18 décembre 2013, pourvoi n° 12-29.472, Bull. 2013, III, n° 172).
Au cas présent, la société Pitel ne justifiant pas avoir procédé au cautionnement ou à la consignation des sommes retenues à titre de garantie, elle sera condamnée à payer à la société Idéal la somme de 9 705,99 euros correspondant à 5 % du montant facturé cumulé mentionné sur la dernière situation, soit la somme de 194 119,98 euros.
Par suite, la société Pitel sera condamnée à payer à la société Idéal la somme totale de 84 466,19 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2020 sur la somme de 74 760,20 euros et du 11 septembre 2020 pour le surplus.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'opposabilité à la société BTP banque du présent arrêt
Moyens des parties
La société Pitel soutient que, en application de l'article 2 de l'acte de cautionnement, la décision définitive déboutant la société Idéal de toutes ses demandes dirigées contre elle libérera nécessairement la caution de son engagement en ce qu'il n'aura plus d'objet.
Elle en déduit que l'arrêt à intervenir doit être déclaré « opposable » à la société BTP banque.
La société Idéal n'a pas répliqué sur ce point.
Réponse de la cour
Selon l'article 1100-1 du code civil, les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit.
Au cas présent, si la société BTP banque n'est pas liée par le présent arrêt pour ne pas y avoir été partie, il n'en demeure pas moins que, comme acte juridique, il crée une situation juridique qu'elle est tenue de respecter sans que la cour n'ait à le lui déclarer opposable.
Par suite, la demande de la société Pitel de voir déclaré le présent arrêt opposable à la société BTP banque est sans objet.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, la société Pitel, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société Idéal la somme de 5 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il condamne la société Entreprise Pitel à payer à la société Idéal la somme de 70 113,02 euros y incluant les retenues de garantie, outre intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2020 ;
L'infirme sur ce point et statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Entreprise Pitel à payer à la société Idéal la somme de 84 466,19 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2020 sur la somme de 74 760,20 euros et du 11 septembre 2020 pour le surplus ;
Rejette la demande de la société Entreprise Pitel de condamnation de la société Idéal au paiement de la somme de 203 084,42 euros correspondant au solde réel du DGD, augmentée des intérêts légaux avec anatocisme courant à compter du 7 septembre 2020, date de la notification du décompte définitif de la société Entreprise Pitel ;
Rejette la demande de la société Entreprise Pitel de condamnation de la société Idéal au paiement du solde fixé par la cour, augmentée des intérêts légaux avec anatocisme courant à compter du 7 septembre 2020, date de la notification du DGD de la société Entreprise Pitel ;
Déclare sans objet la demande de la société Entreprise Pitel de voir juger opposable à la société BTP banque, conformément à l'article 2, dernier alinéa, de l'acte de cautionnement de cette société du 11 juin 2018 des engagements de paiement contractés par la société Entreprise Pitel au profit de la société Idéal, le présent arrêt une fois celui-ci devenu définitif, ce, sans préjudice du droit de la société Entreprise Pitel de contester la régularité et le bien-fondé de l'appel par la société Idéal de la société BTP banque en sa qualité de caution des engagements de payer de la société Entreprise Pitel ;
Condamne la société Entreprise Pitel aux dépens d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Entreprise Pitel et la condamne à payer à la société Idéal la somme de 5 000 euros.
La greffière, Le président de chambre,