CA Paris, Pôle 1 - ch. 8, 29 mai 2026, n° 25/18187
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 29 MAI 2026
(n° 132 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/18187 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMG43
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Octobre 2025 - président du TJ de [Localité 1] - RG n° 25/00417
APPELANTE
S.A.R.L. COCCIN'ELLES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel LANGA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0557
INTIMÉE
Mme [L] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric COURMONT de la SELARL COURMONT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 45
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 avril 2026, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
- Contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Jeanne Pambo, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
Par acte du 25 janvier 2022, Mme [N] a donné à bail à la société Coccin'elles des locaux commerciaux situés [Adresse 3], à [Localité 4] (Val-de-Marne), moyennant un loyer annuel de 18.000 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement et d'avance, afin d'y exercer une activité de 'bar restaurant brasserie'.
Les loyers étant demeurés impayés, Mme [N] a fait délivrer à la société Coccin'elles, le 23 décembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 18.170 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté en décembre 2024.
Par acte du 24 février 2025, Mme [N] a assigné la société Coccin'elles devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins, notamment, de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, expulsion de la défenderesse et condamnation de cette dernière, à titre provisionnel, de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance du 7 octobre 2025, le premier juge a :
rejeté les demandes de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement formulées par la société Coccin'elles ;
constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 24 janvier 2025 ;
ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la société Coccin'elles et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3], à [Localité 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point ;
fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société Coccin'elles, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamné la société Coccin'elles à la payer ;
condamné par provision la société Coccin'elles à payer à Mme [N] la somme de 34.347,66 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arriérés au 30 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2024 sur 18.397,56 euros et à compter du 24 février 2025 sur le surplus, ainsi que les indemnités d'occupation postérieures ;
condamné la société Coccin'elles aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;
condamné la société Coccin'elles à payer à Mme [N] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 31 octobre 2025, la société Coccin'elles a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 8 avril 2026, la société Coccin'elles demande à la cour de :
la recevoir en son appel et le déclarer bien fondé ;
infirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau, et y faisant droit,
constater qu'elle demande la suspension des effets de la clause résolutoire insérée au bail du 25 janvier 2022 et des délais de paiement de sa dette locative ;
constater le virement de la somme de 12.000 euros effectué le 4 avril 2026 ;
suspendre les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail ;
constater qu'elle a trouvé un nouvel acquéreur de son fonds de commerce pour un montant de 80.000 euros, qui dispose de fonds pour réaliser la cession ;
constater que les fonds ont été bloqués sur un compte dans la comptabilité de Maître [U] [B] [T] ;
lui accorder des larges délais pour le paiement de sa dette locative évaluée provisoirement à la somme de 36.207 euros, 'soit 2.655,75 euros moyennant le paiement du loyer courant de 1.650 euros en plus des arriérés de loyers de 1.005,75 euros, soit une somme globale de 2.655,75 euros à compter de la signification de la décision à intervenir' ;
débouter Mme [N] du surplus de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 avril 2026, Mme [N] demande à la cour de :
la dire recevable et bien fondée en ses demandes ;
débouter la société Coccin'elles de son appel ;
confirmer l'ordonnance entreprise ;
constater l'acquisition de la clause résolutoire à son profit ;
prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial signé par les parties le 25 janvier 2022 ;
prononcer l'expulsion de la société Coccin'elles des locaux donnés à bail et de toute personne de son chef ;
condamner la société Coccin'elles à lui payer la somme provisionnelle de 48.207 euros arrêtée au 1er avril 2026, incluant le mois d'avril 2026 ;
condamner la société Coccin'elles à lui payer une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel outre les taxes, charges et accessoires jusqu'à parfaite libération des lieux et remise des clefs ;
condamner la société Coccin'elles à lui payer une indemnité provisionnelle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
condamner la société Coccin'elles à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Coccin'elles aux dépens qui comprendront également le coût du commandement de payer.
La clôture de la procédure a été prononcée le 8 avril 2026.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de constat, qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
Sur les conditions d'acquisition de la clause résolutoire
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835, alinéa 1, du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement et qu'il n'est pas opposé de contestation sérieuse susceptible d'y faire obstacle.
Selon l'article L. 145-41, alinéa 1, du code de commerce, 'toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai'.
Faute d'avoir payé ou contesté les causes du commandement de payer dans le délai imparti, prévu au bail, le locataire ne peut remettre en cause l'acquisition de la clause résolutoire sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer. L'existence de cette mauvaise foi doit s'apprécier lors de la délivrance de l'acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
Au cas présent, les loyers n'ayant plus été réglés, la bailleresse a fait délivrer à la société Coccin'elles, le 23 décembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 18.170 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté en décembre 2024.
Il n'est pas contesté que les causes du commandement n'ont pas été acquittées dans le mois de cet acte de sorte que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 23 janvier 2024 à minuit.
Sur la demande de provision
Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon la pièce n°5 produite par Mme [N], intitulée 'Dette locative au 1er avril 2026", non contestée par l'appelante, la dette de cette dernière s'élevait à cette date à la somme de 48.207 euros correspondant aux loyers et provisions pour charges impayés depuis le mois de février 2024, majorés des taxes d'ordures ménagères et d'un tiers de la taxe foncière conformément aux stipulations du bail.
La société Coccin'elles justifie avoir réglé début avril 2026 la somme de 12.000 euros par virement sur le compte CARPA du conseil de la bailleresse (pièce n° 13), ce que ne conteste pas cette dernière de sorte que la dette s'élève à cette date à la somme de 36.207 euros, terme d'avril 2026 inclus. L'obligation de la société Coccin'elles n'étant pas sérieusement contestable, il convient de la condamner par provision au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2024 sur la somme de 18.170 euros et du présent arrêt sur le surplus.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
L'article L. 145-41, alinéa 2, du code de commerce, énonce que 'les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge'.
Selon l'article 1343-5, alinéa 1er, du code civil, 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues'.
A l'appui de sa demande de délais de paiement, la société Coccin'elles soutient être en état de régler sa dette locative au moyen de 36 mensualités de 1.005,75 euros chacune outre le loyer courant. Elle indique par ailleurs avoir mis son fonds de commerce en vente ; qu'après avoir signé deux promesses de vente qui n'ont pu aboutir, elle a trouvé un nouvel acquéreur, qui ne fera pas appel à un crédit et qui a consigné le prix de vente entre les mains du notaire.
Cependant, la société Coccin'elles ne produit pas de pièces pertinentes permettant d'établir qu'elle est sur le point de céder son fonds de commerce, celle-ci produisant deux promesses de vente n'ayant donné lieu à aucune cession et ne communique pas la promesse de cession qu'elle aurait signée avec un troisième acquéreur, pas plus qu'elle ne justifie d'un éventuel versement du prix entre les mains d'un notaire, la pièce n° 11 qu'elle produit étant trop peu explicite pour établir une cession certaine du fonds.
Par ailleurs, elle ne produit aucune pièce comptable de nature à établir sa situation financière et sa capacité à apurer la dette en plus du loyer courant, étant en tout état de cause relevé que l'échéancier qu'elle propose sur 36 mois n'est pas conforme aux dispositions légales susvisées.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de lui accorder les délais sollicités et, par suite, de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Ainsi, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, constaté l'acquisition de la clause résolutoire, ordonné l'expulsion de la société Coccin'elles et celle de tous occupants de son chef, son maintien dans les lieux depuis le 24 janvier 2025 s'effectuant sans droit ni titre ce qui constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser, statué sur le sort des meubles et condamné celle-ci au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle fixée à une somme égale au montant du loyer contractuel majoré des charges, taxes et accessoires à compter du 24 janvier 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts
Considérant que l'appel interjeté est infondé, abusif et dilatoire, Mme [N] sollicite la somme provisionnelle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
L'action en justice, comme l'exercice du droit d'appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable. Ces exigences n'étant pas satisfaites en l'espèce, Mme [N] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Succombant en ses prétentions, la société Coccin'elles supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à Mme [N], contrainte d'engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense devant la cour, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise en ses seules dispositions relatives au montant de la provision à valoir sur l'arriéré locatif et d'indemnités d'occupation ;
Statuant à nouveau de ce seul chef et vu l'évolution du litige,
Condamne, par provision, la société Coccin'elles à payer à Mme [N] la somme de 36.207 euros à valoir sur l'arriéré locatif et d'indemnités d'occupation arrêté au mois d'avril 2026, terme d'avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2024 sur la somme de 18.170 euros et du présent arrêt sur le surplus ;
Confirme l'ordonnance en ses autres dispositions dont il a été relevé appel ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société Coccin'elles aux dépens d'appel et à payer à Mme [N] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 29 MAI 2026
(n° 132 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/18187 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMG43
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Octobre 2025 - président du TJ de [Localité 1] - RG n° 25/00417
APPELANTE
S.A.R.L. COCCIN'ELLES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel LANGA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0557
INTIMÉE
Mme [L] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric COURMONT de la SELARL COURMONT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 45
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 avril 2026, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
- Contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Jeanne Pambo, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
Par acte du 25 janvier 2022, Mme [N] a donné à bail à la société Coccin'elles des locaux commerciaux situés [Adresse 3], à [Localité 4] (Val-de-Marne), moyennant un loyer annuel de 18.000 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement et d'avance, afin d'y exercer une activité de 'bar restaurant brasserie'.
Les loyers étant demeurés impayés, Mme [N] a fait délivrer à la société Coccin'elles, le 23 décembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 18.170 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté en décembre 2024.
Par acte du 24 février 2025, Mme [N] a assigné la société Coccin'elles devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins, notamment, de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, expulsion de la défenderesse et condamnation de cette dernière, à titre provisionnel, de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance du 7 octobre 2025, le premier juge a :
rejeté les demandes de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement formulées par la société Coccin'elles ;
constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 24 janvier 2025 ;
ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la société Coccin'elles et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3], à [Localité 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point ;
fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société Coccin'elles, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamné la société Coccin'elles à la payer ;
condamné par provision la société Coccin'elles à payer à Mme [N] la somme de 34.347,66 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arriérés au 30 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2024 sur 18.397,56 euros et à compter du 24 février 2025 sur le surplus, ainsi que les indemnités d'occupation postérieures ;
condamné la société Coccin'elles aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;
condamné la société Coccin'elles à payer à Mme [N] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 31 octobre 2025, la société Coccin'elles a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 8 avril 2026, la société Coccin'elles demande à la cour de :
la recevoir en son appel et le déclarer bien fondé ;
infirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau, et y faisant droit,
constater qu'elle demande la suspension des effets de la clause résolutoire insérée au bail du 25 janvier 2022 et des délais de paiement de sa dette locative ;
constater le virement de la somme de 12.000 euros effectué le 4 avril 2026 ;
suspendre les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail ;
constater qu'elle a trouvé un nouvel acquéreur de son fonds de commerce pour un montant de 80.000 euros, qui dispose de fonds pour réaliser la cession ;
constater que les fonds ont été bloqués sur un compte dans la comptabilité de Maître [U] [B] [T] ;
lui accorder des larges délais pour le paiement de sa dette locative évaluée provisoirement à la somme de 36.207 euros, 'soit 2.655,75 euros moyennant le paiement du loyer courant de 1.650 euros en plus des arriérés de loyers de 1.005,75 euros, soit une somme globale de 2.655,75 euros à compter de la signification de la décision à intervenir' ;
débouter Mme [N] du surplus de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 avril 2026, Mme [N] demande à la cour de :
la dire recevable et bien fondée en ses demandes ;
débouter la société Coccin'elles de son appel ;
confirmer l'ordonnance entreprise ;
constater l'acquisition de la clause résolutoire à son profit ;
prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial signé par les parties le 25 janvier 2022 ;
prononcer l'expulsion de la société Coccin'elles des locaux donnés à bail et de toute personne de son chef ;
condamner la société Coccin'elles à lui payer la somme provisionnelle de 48.207 euros arrêtée au 1er avril 2026, incluant le mois d'avril 2026 ;
condamner la société Coccin'elles à lui payer une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel outre les taxes, charges et accessoires jusqu'à parfaite libération des lieux et remise des clefs ;
condamner la société Coccin'elles à lui payer une indemnité provisionnelle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
condamner la société Coccin'elles à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Coccin'elles aux dépens qui comprendront également le coût du commandement de payer.
La clôture de la procédure a été prononcée le 8 avril 2026.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de constat, qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
Sur les conditions d'acquisition de la clause résolutoire
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835, alinéa 1, du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement et qu'il n'est pas opposé de contestation sérieuse susceptible d'y faire obstacle.
Selon l'article L. 145-41, alinéa 1, du code de commerce, 'toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai'.
Faute d'avoir payé ou contesté les causes du commandement de payer dans le délai imparti, prévu au bail, le locataire ne peut remettre en cause l'acquisition de la clause résolutoire sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer. L'existence de cette mauvaise foi doit s'apprécier lors de la délivrance de l'acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
Au cas présent, les loyers n'ayant plus été réglés, la bailleresse a fait délivrer à la société Coccin'elles, le 23 décembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 18.170 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté en décembre 2024.
Il n'est pas contesté que les causes du commandement n'ont pas été acquittées dans le mois de cet acte de sorte que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 23 janvier 2024 à minuit.
Sur la demande de provision
Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon la pièce n°5 produite par Mme [N], intitulée 'Dette locative au 1er avril 2026", non contestée par l'appelante, la dette de cette dernière s'élevait à cette date à la somme de 48.207 euros correspondant aux loyers et provisions pour charges impayés depuis le mois de février 2024, majorés des taxes d'ordures ménagères et d'un tiers de la taxe foncière conformément aux stipulations du bail.
La société Coccin'elles justifie avoir réglé début avril 2026 la somme de 12.000 euros par virement sur le compte CARPA du conseil de la bailleresse (pièce n° 13), ce que ne conteste pas cette dernière de sorte que la dette s'élève à cette date à la somme de 36.207 euros, terme d'avril 2026 inclus. L'obligation de la société Coccin'elles n'étant pas sérieusement contestable, il convient de la condamner par provision au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2024 sur la somme de 18.170 euros et du présent arrêt sur le surplus.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
L'article L. 145-41, alinéa 2, du code de commerce, énonce que 'les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge'.
Selon l'article 1343-5, alinéa 1er, du code civil, 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues'.
A l'appui de sa demande de délais de paiement, la société Coccin'elles soutient être en état de régler sa dette locative au moyen de 36 mensualités de 1.005,75 euros chacune outre le loyer courant. Elle indique par ailleurs avoir mis son fonds de commerce en vente ; qu'après avoir signé deux promesses de vente qui n'ont pu aboutir, elle a trouvé un nouvel acquéreur, qui ne fera pas appel à un crédit et qui a consigné le prix de vente entre les mains du notaire.
Cependant, la société Coccin'elles ne produit pas de pièces pertinentes permettant d'établir qu'elle est sur le point de céder son fonds de commerce, celle-ci produisant deux promesses de vente n'ayant donné lieu à aucune cession et ne communique pas la promesse de cession qu'elle aurait signée avec un troisième acquéreur, pas plus qu'elle ne justifie d'un éventuel versement du prix entre les mains d'un notaire, la pièce n° 11 qu'elle produit étant trop peu explicite pour établir une cession certaine du fonds.
Par ailleurs, elle ne produit aucune pièce comptable de nature à établir sa situation financière et sa capacité à apurer la dette en plus du loyer courant, étant en tout état de cause relevé que l'échéancier qu'elle propose sur 36 mois n'est pas conforme aux dispositions légales susvisées.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de lui accorder les délais sollicités et, par suite, de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Ainsi, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, constaté l'acquisition de la clause résolutoire, ordonné l'expulsion de la société Coccin'elles et celle de tous occupants de son chef, son maintien dans les lieux depuis le 24 janvier 2025 s'effectuant sans droit ni titre ce qui constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser, statué sur le sort des meubles et condamné celle-ci au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle fixée à une somme égale au montant du loyer contractuel majoré des charges, taxes et accessoires à compter du 24 janvier 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts
Considérant que l'appel interjeté est infondé, abusif et dilatoire, Mme [N] sollicite la somme provisionnelle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
L'action en justice, comme l'exercice du droit d'appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable. Ces exigences n'étant pas satisfaites en l'espèce, Mme [N] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Succombant en ses prétentions, la société Coccin'elles supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à Mme [N], contrainte d'engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense devant la cour, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise en ses seules dispositions relatives au montant de la provision à valoir sur l'arriéré locatif et d'indemnités d'occupation ;
Statuant à nouveau de ce seul chef et vu l'évolution du litige,
Condamne, par provision, la société Coccin'elles à payer à Mme [N] la somme de 36.207 euros à valoir sur l'arriéré locatif et d'indemnités d'occupation arrêté au mois d'avril 2026, terme d'avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2024 sur la somme de 18.170 euros et du présent arrêt sur le surplus ;
Confirme l'ordonnance en ses autres dispositions dont il a été relevé appel ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société Coccin'elles aux dépens d'appel et à payer à Mme [N] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT