CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 28 mai 2026, n° 25/03870
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 28 MAI 2026
Rôle N° RG 25/03870 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTPE
[R] [K]
C/
[B] LES MANDATAIRES
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Copie exécutoire délivrée
le : 28 Mai 2026
à :
- Me Joseph MAGNAN
- Me Florent LADOUCE
- Procureur général
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 17 Mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 2024001472.
APPELANT
Monsieur [R] [K]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉS
[B] LES MANDATAIRES
Prise en la personne de Me [F] [B], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [1]
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Cécile MARINO, avocat au barreau de GRASSE
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
, demeurant [Adresse 3]
avisé
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente,
et Madame Muriel VASSAIL, conseiller,
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, rapporteur
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Ségolène PROST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [1], dont M. [R] [K] est le président, sise à [Localité 2], immatriculée depuis le 13 janvier 2015 a pour activité la vente de maillot de bains, prêts à porter et accessoires en boutique qu'elle exerce dans des locaux situés à [Localité 3], bénéficiant d'un bail précaire renouvelable tous les ans.
Ayant subi, du fait de la crise sanitaire liée au Covid 19, une baisse drastique de son chiffre d'affaires (celui-ci est passé de 1 146 762 au 31 décembre 2019 à 319 245 euros au 31 décembre 2020) a effectué une déclaration de cessation des paiements début 2021.
Par jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 26 avril 2021, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte, la date de cessation des paiements a été fixée au 13 avril 2021 et la SCP [B] a été désignée en tant que mandataire judiciaire.
Par assignation du 28 mars 2024, le liquidateur judiciaire a fait citer M.[R] [K] devant le tribunal de commerce de Fréjus aux fins de mise en cause de sa responsabilité au titre des fautes de gestion commises en application de l'article L651-1 à L651-3 du code de commerce.
Par jugement en date du 17 mars 2025, le tribunal de commerce a notamment':
- déclaré la Selarl [B] recevable en son action,
- débouté M.[R] [K] de ses demandes,
- retenu l'insuffisance d'actif à hauteur de 1 074 185,95 euros,
- retenu la responsabilité pour insuffisance d'actif du dirigeant de droit au titre des fautes de gestion commises ayant contribué à l' insuffisance d'actif';
- dit que M.[R] [K] doit supporter personnellement les dettes de la SAS [1] à hauteur de 1 074 185,95 euros
- en conséquence condamne M.[R] [K] à payer cette somme entre les mains de Me [F] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [1],
- prononcé l'exécution provisoire du jugement,
- condamné M.[R] [K] à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M.[R] [K] en tous les dépens.
Le tribunal a notamment relevé qu'il appartient au dirigeant d'établir que les fautes qui lui sont reprochées par le mandataire judiciaire sont des négligences'et a retenu à son encontre':
- l'absence de comptabilité et la poursuite d'une activité déficitaire, fautes qui ont contribué à l'aggravation du passif.
- M.[R] [K] étant dirigeant ou associé dans d'autres sociétés est un entrepreneur particulièrement expérimenté.
M.[R] [K] a interjeté appel le 28 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions d'appelant n°4 déposées le 3 mars 2026 portant demande de révocation de la clôture et subsidiairement, de rejet des débat des conclusions notifiées par Maître [F] [B] ès qualité le 18 février 2026 à 17h30, M.[K] demande à la cour de':
- juger recevable et bien fondée la demande de révocation de l'ordonnance de clôture afin d'assurer le respect du contradictoire';
- révoquer l'ordonnance ce de clôture rendue le 19 février 2026 afin que les présentes conclusions soient admises aux débats,
Subsidiairement,
-écarter des débats les conclusions notifiées par Maître [F] [B] ès qualités en date du 18 février 2026 à 17h30
- infirmer le jugement en tous ses points, et notamment en ce qu'il a :
déclaré le demandeur recevable en son action ;
débouté Monsieur [R] [K] de ses demandes.
retenu l'insuffisance d'actif à hauteur de 1 074 185,95 €.
retenu la responsabilité pour insuffisance d'actifs du dirigeant de droit au titre des fautes de gestion commises ayant contribué à l'insuffisance d'actifs.
dit que Monsieur [R] [K], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] doit supporter personnellement les dettes de la SAS [1], inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], dont de siège est sis [Adresse 4] à [Localité 5] à hauteur de 1 074 185,95 euros ;
En conséquence,
- condamner Monsieur [R] [K] à payer la somme de 1 074 185,95 euros entre les mains de Maître [F] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [1].
- rappelé que le présent jugement sera communiqué par le greffier au procureur de la République ; qu'il doit être, le cas échéant, porté sur l'état des créances de la procédure à laquelle le dirigeant est soumis ou transmis au greffier compétent en application de l'article R. 651-6 du code de commerce ; que les sommes versées par le dirigeant (ou les dirigeants) entrent dans le patrimoine de la société débitrice et réparties entre tous les créanciers au marc le franc ;
- condamné Monsieur [R] [K] à payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamné Monsieur [R] [K] en tous les dépens, les frais de justice devant être payés par priorité sur les sommes versées pour combler le passif, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés.
Statuant à nouveau :
Vu les dispositions des articles L 651-2 et suivants du Code de Commerce,
- juger que Maître [F] [B] ne démontre pas l'existence d'une insuffisance d'actif certaine,
- juger en tout état de cause que Maître [F] [B] ne démontre pas l'existence d'une insuffisance d'actif à hauteur de 907.950 euros,
- juger que Maître [F] [B] ne démontre pas une quelconque faute à l'encontre de Monsieur [R] [K],
- juger que Maître [F] [B] ne démontre pas un quelconque lien de causalité entre une éventuelle insuffisance d'actif et une faute quelconque de Monsieur [R] [K],
En conséquence :
- débouter Maître [F] [B], ès qualité de mandataire liquidateur, de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la Cour devait considérer qu'existait une insuffisance d'actif et/ou qu'une somme quelconque pouvait être mise à la charge de Monsieur [R] [K] :
- ordonner un sursis à statuer sur les sommes dues jusqu'à l'issue de la procédure de vérification du passif,
A titre reconventionnel :
- condamner Maître [F] [B], à payer, à titre personnel, la somme de 20 000 euros, à Monsieur [K] [R], pour procédure abusive.
- condamner Maître [F] [B], ès qualités de liquidateur, au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Maître [F] [B] en tous les dépens avec distraction au profit de Maître Joseph Magnan, avocat,
**
Suivant conclusions d'intimée n°2, déposées et notifiées au RPVA le 2 février 2026, le liquidateur judiciaire sollicite'que la cour':
- déboute M.[R] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- confirme le jugement entrepris en ce qu'il a statué ainsi qu'il suit :
Déclare le demandeur recevable en son action ;
Déboute M.[R] [K] de ses demandes ;
Retient la responsabilité pour insuffisance d'actif du dirigeant de droit au titre des fautes de gestion commise ayant contribué à l'insuffisance d'actif ;
Condamne M.[R] [K] à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- constate l'existence d'une insuffisance d'actif qui s'élève à la somme de 907.950 euros dans la liquidation judiciaire de la SAS [1] ;
- condamne M.[R] [K] à payer la somme de 907 950 euros à Me [F] [B] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [1] ;
- condamne M.[R] [K] à payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne M.[R] [K] aux entiers dépens.
Puis par de nouvelles conclusions n°3 déposées et notifiées par RPVA le 18 février 2026, le liquidateur judiciaire de la SAS [1], demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a':
* déclaré le demandeur recevable en son action,
* débouté M.[R] [K] de ses demandes retenu la responsabilité pour insuffisance d'actif du dirigeant de droit au titre des fautes de gestion commises ayant contribué à l' insuffisance d'actif
* condamné M.[R] [K] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Infirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- constater l'existence d'une insuffisance d'actif s'élevant à 907 950 euros dans la liquidation judiciaire de la SAS [1]';
- condamner M.[R] [K] à payer cette somme à Me [B] ès qualités de liquidateur judiciaire';
- condamner M.[R] [K] à payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Suivant un avis en date du 26 janvier 2026, déposé au RPVA le 23 février 2026, le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence a requis l'infirmation du jugement dont appel mais seulement sur le montant de l'insuffisance d'actif à hauteur de 907.950 euros, à la charge de l'appelant, faisant siens les moyens invoqués par le mandataire judiciaire en ce qui concerne la démonstration d'une insuffisance d'actif certaine à hauteur de ce montant, ainsi que des fautes de gestion qui ont manifestement contribué à ladite insuffisance, en l'occurrence':
- la poursuite d'une activité manifestement déficitaire, dans la mesure où sa société rencontrait des difficultés financières bien avant la date de cessation des paiements retenue et fixée le 13 avril 2021 (non paiement des cotisations URSSAF, baisse de chiffre d'affaires de 30% entre 2018 et 2019 et surtout la mise en demeure du 16 avril 2019 émanant de la société [2] pour rembourser une créance de 430KE, contractée en 2016 et 2017), créance incontestée puisque apparaissant au bilan et bien éloignée de toutes considérations liées à la crise sanitaire.
- le fait d'avoir commercialisé des contrefaçons, augmentant dès lors le passif de sa société et l'exposant à des sanctions financières.
Un avis de fixation à bref délai de l'affaire a été adressé à l'appelant, l'affaire devant être examinée à l'audience du 11 mars 2026, avec indication de la date prévisible de la clôture (19 février 2026). La clôture a été prononcée le 19 février 2026.
Postérieurement à l'audience, le conseil de M. [K] a adressé par le RPVA à la cour un courrier avec en pièce jointe un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3).
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
L'appelant sollicite la révocation de la clôture en raison des écritures déposées tardivement par Me [B] le 18 février 2026 à 17h30, dans lesquelles est soutenu notamment un nouveau moyen concernant le bilan, moyen repris par le ministère public dans son avis déposé le 23 février 2026 auquel il souhaite répondre précisément et utilement, ce qu'il n'a pu faire dans ses dernières écritures déposées le 3 mars 2026 compte tenu de la tardiveté des conclusions adverses, et à défaut, demande que soient écartées des débats les dernières conclusions de Me [B].
Il n'est pas justifié par les parties de la survenance d'une cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile qui justifie la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 19 février 2026, dont la date prévisible a été annoncée aux parties dans l'avis de fixation du 7 avril 2025, celles-ci disposant alors d'un délai suffisant pour s'organiser.
Selon l'article 802 alinéa 1er, les conclusions et pièces déposées jusqu'à la clôture sont par principe recevables, à moins que leur dépôt tardif ne porte une atteinte effective au principe du contradictoire, en ce qu'il prive l'autre partie de la possibilité d'en prendre connaissance et d'y répondre utilement. En ce cas, elle peuvent être rejetées en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
Il ressort à cet égard des dernières conclusions de Me [B] ès qualités déposées et notifiées au RPVA le 18 février 2026 (conclusions n°3) qu'il est répondu aux arguments soutenus par M. [K] qui conteste dans ses écritures déposées au RPVA le 5 février 2026 toute dégradation de la situation de l'entreprise et met en avant une augmentation du bénéfice entre les exercices 2018 et 2019, par une analyse des pièces comptables et de la situation financière de la société [1] (pages 13,14 et début de la page 15), à laquelle M. [K] n'a pu disposer du temps nécessaire pour y répondre utilement en raison de la tardiveté des conclusions déposées et notifiées la veille à 17h30.
En conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions n°3 déposées et signifiées par la SCP [B] le 18 février 2026 à 17h30. La cour se référera en conséquence aux conclusions de l'intimée déposées et notifiées au RPVA le 2 février 2026.
Par ailleurs, la cour n'ayant autorisé aucune note en délibéré, le courrier daté du 30 juin 2026 et sa pièce jointe émanant du conseil de M.[R] [K] sera écartée des débats.
Sur l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif
Il résulte des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce que le tribunal peut condamner à supporter l'insuffisance d'actif d'une société placée en liquidation judiciaire tout dirigeant de droit ou de fait responsable d'une faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif.
En application du texte susvisé, pour que l'action initiée par la Selarl [B] ès qualités puisse prospérer il faut que soient établis :
- une insuffisance d'actif
- une ou plusieurs fautes de gestion imputable à M. [R] [K], antérieure à l'ouverture de la procédure collective, excédant la simple négligence,
- un lien de causalité entre la ou les fautes commises et l'insuffisance d'actif
L'action en responsabilité pour insuffisance d'actif ne nécessite pas que le passif ait été vérifié, ni l'actif entièrement réalisé ou chiffré, mais seulement que l'insuffisance d'actif soit certaine.
Le dirigeant peut être déclaré responsable même si la faute de gestion n'est qu'une des causes de l'insuffisance d'actif et qu'il en est de même si la faute n'est à l'origine que de l'une des parties des dettes de la société.
Sur la détermination de l'insuffisance d'actif
Selon l'article R643-16 du code de commerce, «'l'insuffisance d'actif est caractérisée lorsque le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions et procédures engagées dans l'intérêt de l'entreprise ou des créanciers ne permet plus de désintéresser, même partiellement les créanciers'».
S'agissant de la détermination du passif, l'état des créances établi par le mandataire judiciaire fait apparaître un total définitif de 263 465,15 euros et un total non définitif de 916 513,80 euros, soit une somme globale de 1 180 206,10 euros, de laquelle les parties s'accordent pour déduire la somme de 166 235,80 euros (créance déclarée par la société [3] rejetée par le tribunal judiciaire de Paris par jugement devenu définitif -pièces 37 et 38 de l'intimée) convient de déduire, ramenant le passif à la somme de 1 013 970,30 euros.
L'actif réalisé s'établit à la somme de 106 050 euros.
L' insuffisance d'actif s'établirait par conséquent à hauteur de 907 920,30 euros, sous réserve des décisions à intervenir relativement aux contestations élevées par la société [1].
A cet égard, M. [R] [K] conteste l'insuffisance d'actif et son montant, dès lors que le passif n'a pas été vérifié et alors que les contestations de créances sont nombreuses et sérieuses et que le liquidateur judiciaire ne démontre pas que si les contestations élevées prospéraient, il resterait néanmoins une insuffisance d'actif.
Il fait valoir à cet égard qu'un jugement a été rendu par le tribunal de commerce de Fréjus le 5 juillet 2021 qui a rejeté la demande de fixation au passif de la société [1], de la créance de la société [2], d'un montant de 431 619,34 euros, jugement à ce jour frappé d'appel.
Il existe d'autres créances contestées en tout ou partie, pour lesquelles des procédures sont en cours, savoir':
- une créance de la société [4] de 92 675 euros. La société [1] a sollicité en outre à l'encontre de la société [4], des dommages et intérêts à hauteur de 530 000 euros, litige actuellement pendant devant la cour d'appel de Paris.
Par ailleurs, sont partiellement contestées une créance de la SA [5] pour 102 000 euros, dont le montant, selon l'appelant, pourrait être ramené à 30 000 euros et une créance de l'Urssaf de 60 295 euros dont 45 000 euros est réclamée à titre provisionnel, sur laquelle la SAS [1] reconnaît devoir 14 332,39 euros.
En l'état de ces éléments qui ne permettent pas de déterminer à ce jour de manière certaine l'insuffisance d'actif de la procédure collective, il apparaît nécessaire de surseoir à statuer sur les demandes des parties dans l'attente des décisions définitives à intervenir concernant les deux instances précitées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats publics, par arrêt avant-dire droit, rendu contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 19 février 2026';
Écarte des débats les conclusions n°3 déposées et notifiées au RPVA le 18 février 2026 à 17h30 par la Selarl [B] représentée par Mme [F] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1]';
Sursoit à statuer sur les demandes de la Selarl [B] représentée par Mme [F] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1] et de M. [R] [K] dans l'attente des décisions définitives à intervenir dans les litiges opposant la société [1] à ses créanciers'concernant':
- la créance de la société [2], d'un montant de 431 619,34 euros, qui a fait l'objet d'un jugement du tribunal de commerce de Fréjus, à ce jour frappé d'appel,
- la créance de la société [4] de 92 675 euros qui fait l'objet d'une instance pendante devant la cour d'appel de Paris, à l'occasion de laquelle la société [1] a sollicité à l'encontre de la société [4], des dommages et intérêts à hauteur de 530 000 euros';
Invite les parties à solliciter le rétablissement de l'affaire dès que la cause du sursis à statuer sera réalisée';
Réserve les dépens.
Le Greffier, La Présidente,
Chambre 3-2
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 28 MAI 2026
Rôle N° RG 25/03870 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTPE
[R] [K]
C/
[B] LES MANDATAIRES
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Copie exécutoire délivrée
le : 28 Mai 2026
à :
- Me Joseph MAGNAN
- Me Florent LADOUCE
- Procureur général
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 17 Mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 2024001472.
APPELANT
Monsieur [R] [K]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉS
[B] LES MANDATAIRES
Prise en la personne de Me [F] [B], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [1]
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Cécile MARINO, avocat au barreau de GRASSE
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
, demeurant [Adresse 3]
avisé
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente,
et Madame Muriel VASSAIL, conseiller,
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, rapporteur
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Ségolène PROST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [1], dont M. [R] [K] est le président, sise à [Localité 2], immatriculée depuis le 13 janvier 2015 a pour activité la vente de maillot de bains, prêts à porter et accessoires en boutique qu'elle exerce dans des locaux situés à [Localité 3], bénéficiant d'un bail précaire renouvelable tous les ans.
Ayant subi, du fait de la crise sanitaire liée au Covid 19, une baisse drastique de son chiffre d'affaires (celui-ci est passé de 1 146 762 au 31 décembre 2019 à 319 245 euros au 31 décembre 2020) a effectué une déclaration de cessation des paiements début 2021.
Par jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 26 avril 2021, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte, la date de cessation des paiements a été fixée au 13 avril 2021 et la SCP [B] a été désignée en tant que mandataire judiciaire.
Par assignation du 28 mars 2024, le liquidateur judiciaire a fait citer M.[R] [K] devant le tribunal de commerce de Fréjus aux fins de mise en cause de sa responsabilité au titre des fautes de gestion commises en application de l'article L651-1 à L651-3 du code de commerce.
Par jugement en date du 17 mars 2025, le tribunal de commerce a notamment':
- déclaré la Selarl [B] recevable en son action,
- débouté M.[R] [K] de ses demandes,
- retenu l'insuffisance d'actif à hauteur de 1 074 185,95 euros,
- retenu la responsabilité pour insuffisance d'actif du dirigeant de droit au titre des fautes de gestion commises ayant contribué à l' insuffisance d'actif';
- dit que M.[R] [K] doit supporter personnellement les dettes de la SAS [1] à hauteur de 1 074 185,95 euros
- en conséquence condamne M.[R] [K] à payer cette somme entre les mains de Me [F] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [1],
- prononcé l'exécution provisoire du jugement,
- condamné M.[R] [K] à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M.[R] [K] en tous les dépens.
Le tribunal a notamment relevé qu'il appartient au dirigeant d'établir que les fautes qui lui sont reprochées par le mandataire judiciaire sont des négligences'et a retenu à son encontre':
- l'absence de comptabilité et la poursuite d'une activité déficitaire, fautes qui ont contribué à l'aggravation du passif.
- M.[R] [K] étant dirigeant ou associé dans d'autres sociétés est un entrepreneur particulièrement expérimenté.
M.[R] [K] a interjeté appel le 28 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions d'appelant n°4 déposées le 3 mars 2026 portant demande de révocation de la clôture et subsidiairement, de rejet des débat des conclusions notifiées par Maître [F] [B] ès qualité le 18 février 2026 à 17h30, M.[K] demande à la cour de':
- juger recevable et bien fondée la demande de révocation de l'ordonnance de clôture afin d'assurer le respect du contradictoire';
- révoquer l'ordonnance ce de clôture rendue le 19 février 2026 afin que les présentes conclusions soient admises aux débats,
Subsidiairement,
-écarter des débats les conclusions notifiées par Maître [F] [B] ès qualités en date du 18 février 2026 à 17h30
- infirmer le jugement en tous ses points, et notamment en ce qu'il a :
déclaré le demandeur recevable en son action ;
débouté Monsieur [R] [K] de ses demandes.
retenu l'insuffisance d'actif à hauteur de 1 074 185,95 €.
retenu la responsabilité pour insuffisance d'actifs du dirigeant de droit au titre des fautes de gestion commises ayant contribué à l'insuffisance d'actifs.
dit que Monsieur [R] [K], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] doit supporter personnellement les dettes de la SAS [1], inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], dont de siège est sis [Adresse 4] à [Localité 5] à hauteur de 1 074 185,95 euros ;
En conséquence,
- condamner Monsieur [R] [K] à payer la somme de 1 074 185,95 euros entre les mains de Maître [F] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [1].
- rappelé que le présent jugement sera communiqué par le greffier au procureur de la République ; qu'il doit être, le cas échéant, porté sur l'état des créances de la procédure à laquelle le dirigeant est soumis ou transmis au greffier compétent en application de l'article R. 651-6 du code de commerce ; que les sommes versées par le dirigeant (ou les dirigeants) entrent dans le patrimoine de la société débitrice et réparties entre tous les créanciers au marc le franc ;
- condamné Monsieur [R] [K] à payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamné Monsieur [R] [K] en tous les dépens, les frais de justice devant être payés par priorité sur les sommes versées pour combler le passif, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés.
Statuant à nouveau :
Vu les dispositions des articles L 651-2 et suivants du Code de Commerce,
- juger que Maître [F] [B] ne démontre pas l'existence d'une insuffisance d'actif certaine,
- juger en tout état de cause que Maître [F] [B] ne démontre pas l'existence d'une insuffisance d'actif à hauteur de 907.950 euros,
- juger que Maître [F] [B] ne démontre pas une quelconque faute à l'encontre de Monsieur [R] [K],
- juger que Maître [F] [B] ne démontre pas un quelconque lien de causalité entre une éventuelle insuffisance d'actif et une faute quelconque de Monsieur [R] [K],
En conséquence :
- débouter Maître [F] [B], ès qualité de mandataire liquidateur, de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la Cour devait considérer qu'existait une insuffisance d'actif et/ou qu'une somme quelconque pouvait être mise à la charge de Monsieur [R] [K] :
- ordonner un sursis à statuer sur les sommes dues jusqu'à l'issue de la procédure de vérification du passif,
A titre reconventionnel :
- condamner Maître [F] [B], à payer, à titre personnel, la somme de 20 000 euros, à Monsieur [K] [R], pour procédure abusive.
- condamner Maître [F] [B], ès qualités de liquidateur, au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Maître [F] [B] en tous les dépens avec distraction au profit de Maître Joseph Magnan, avocat,
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Suivant conclusions d'intimée n°2, déposées et notifiées au RPVA le 2 février 2026, le liquidateur judiciaire sollicite'que la cour':
- déboute M.[R] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- confirme le jugement entrepris en ce qu'il a statué ainsi qu'il suit :
Déclare le demandeur recevable en son action ;
Déboute M.[R] [K] de ses demandes ;
Retient la responsabilité pour insuffisance d'actif du dirigeant de droit au titre des fautes de gestion commise ayant contribué à l'insuffisance d'actif ;
Condamne M.[R] [K] à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- constate l'existence d'une insuffisance d'actif qui s'élève à la somme de 907.950 euros dans la liquidation judiciaire de la SAS [1] ;
- condamne M.[R] [K] à payer la somme de 907 950 euros à Me [F] [B] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [1] ;
- condamne M.[R] [K] à payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne M.[R] [K] aux entiers dépens.
Puis par de nouvelles conclusions n°3 déposées et notifiées par RPVA le 18 février 2026, le liquidateur judiciaire de la SAS [1], demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a':
* déclaré le demandeur recevable en son action,
* débouté M.[R] [K] de ses demandes retenu la responsabilité pour insuffisance d'actif du dirigeant de droit au titre des fautes de gestion commises ayant contribué à l' insuffisance d'actif
* condamné M.[R] [K] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Infirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- constater l'existence d'une insuffisance d'actif s'élevant à 907 950 euros dans la liquidation judiciaire de la SAS [1]';
- condamner M.[R] [K] à payer cette somme à Me [B] ès qualités de liquidateur judiciaire';
- condamner M.[R] [K] à payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Suivant un avis en date du 26 janvier 2026, déposé au RPVA le 23 février 2026, le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence a requis l'infirmation du jugement dont appel mais seulement sur le montant de l'insuffisance d'actif à hauteur de 907.950 euros, à la charge de l'appelant, faisant siens les moyens invoqués par le mandataire judiciaire en ce qui concerne la démonstration d'une insuffisance d'actif certaine à hauteur de ce montant, ainsi que des fautes de gestion qui ont manifestement contribué à ladite insuffisance, en l'occurrence':
- la poursuite d'une activité manifestement déficitaire, dans la mesure où sa société rencontrait des difficultés financières bien avant la date de cessation des paiements retenue et fixée le 13 avril 2021 (non paiement des cotisations URSSAF, baisse de chiffre d'affaires de 30% entre 2018 et 2019 et surtout la mise en demeure du 16 avril 2019 émanant de la société [2] pour rembourser une créance de 430KE, contractée en 2016 et 2017), créance incontestée puisque apparaissant au bilan et bien éloignée de toutes considérations liées à la crise sanitaire.
- le fait d'avoir commercialisé des contrefaçons, augmentant dès lors le passif de sa société et l'exposant à des sanctions financières.
Un avis de fixation à bref délai de l'affaire a été adressé à l'appelant, l'affaire devant être examinée à l'audience du 11 mars 2026, avec indication de la date prévisible de la clôture (19 février 2026). La clôture a été prononcée le 19 février 2026.
Postérieurement à l'audience, le conseil de M. [K] a adressé par le RPVA à la cour un courrier avec en pièce jointe un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3).
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
L'appelant sollicite la révocation de la clôture en raison des écritures déposées tardivement par Me [B] le 18 février 2026 à 17h30, dans lesquelles est soutenu notamment un nouveau moyen concernant le bilan, moyen repris par le ministère public dans son avis déposé le 23 février 2026 auquel il souhaite répondre précisément et utilement, ce qu'il n'a pu faire dans ses dernières écritures déposées le 3 mars 2026 compte tenu de la tardiveté des conclusions adverses, et à défaut, demande que soient écartées des débats les dernières conclusions de Me [B].
Il n'est pas justifié par les parties de la survenance d'une cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile qui justifie la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 19 février 2026, dont la date prévisible a été annoncée aux parties dans l'avis de fixation du 7 avril 2025, celles-ci disposant alors d'un délai suffisant pour s'organiser.
Selon l'article 802 alinéa 1er, les conclusions et pièces déposées jusqu'à la clôture sont par principe recevables, à moins que leur dépôt tardif ne porte une atteinte effective au principe du contradictoire, en ce qu'il prive l'autre partie de la possibilité d'en prendre connaissance et d'y répondre utilement. En ce cas, elle peuvent être rejetées en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
Il ressort à cet égard des dernières conclusions de Me [B] ès qualités déposées et notifiées au RPVA le 18 février 2026 (conclusions n°3) qu'il est répondu aux arguments soutenus par M. [K] qui conteste dans ses écritures déposées au RPVA le 5 février 2026 toute dégradation de la situation de l'entreprise et met en avant une augmentation du bénéfice entre les exercices 2018 et 2019, par une analyse des pièces comptables et de la situation financière de la société [1] (pages 13,14 et début de la page 15), à laquelle M. [K] n'a pu disposer du temps nécessaire pour y répondre utilement en raison de la tardiveté des conclusions déposées et notifiées la veille à 17h30.
En conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions n°3 déposées et signifiées par la SCP [B] le 18 février 2026 à 17h30. La cour se référera en conséquence aux conclusions de l'intimée déposées et notifiées au RPVA le 2 février 2026.
Par ailleurs, la cour n'ayant autorisé aucune note en délibéré, le courrier daté du 30 juin 2026 et sa pièce jointe émanant du conseil de M.[R] [K] sera écartée des débats.
Sur l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif
Il résulte des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce que le tribunal peut condamner à supporter l'insuffisance d'actif d'une société placée en liquidation judiciaire tout dirigeant de droit ou de fait responsable d'une faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif.
En application du texte susvisé, pour que l'action initiée par la Selarl [B] ès qualités puisse prospérer il faut que soient établis :
- une insuffisance d'actif
- une ou plusieurs fautes de gestion imputable à M. [R] [K], antérieure à l'ouverture de la procédure collective, excédant la simple négligence,
- un lien de causalité entre la ou les fautes commises et l'insuffisance d'actif
L'action en responsabilité pour insuffisance d'actif ne nécessite pas que le passif ait été vérifié, ni l'actif entièrement réalisé ou chiffré, mais seulement que l'insuffisance d'actif soit certaine.
Le dirigeant peut être déclaré responsable même si la faute de gestion n'est qu'une des causes de l'insuffisance d'actif et qu'il en est de même si la faute n'est à l'origine que de l'une des parties des dettes de la société.
Sur la détermination de l'insuffisance d'actif
Selon l'article R643-16 du code de commerce, «'l'insuffisance d'actif est caractérisée lorsque le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions et procédures engagées dans l'intérêt de l'entreprise ou des créanciers ne permet plus de désintéresser, même partiellement les créanciers'».
S'agissant de la détermination du passif, l'état des créances établi par le mandataire judiciaire fait apparaître un total définitif de 263 465,15 euros et un total non définitif de 916 513,80 euros, soit une somme globale de 1 180 206,10 euros, de laquelle les parties s'accordent pour déduire la somme de 166 235,80 euros (créance déclarée par la société [3] rejetée par le tribunal judiciaire de Paris par jugement devenu définitif -pièces 37 et 38 de l'intimée) convient de déduire, ramenant le passif à la somme de 1 013 970,30 euros.
L'actif réalisé s'établit à la somme de 106 050 euros.
L' insuffisance d'actif s'établirait par conséquent à hauteur de 907 920,30 euros, sous réserve des décisions à intervenir relativement aux contestations élevées par la société [1].
A cet égard, M. [R] [K] conteste l'insuffisance d'actif et son montant, dès lors que le passif n'a pas été vérifié et alors que les contestations de créances sont nombreuses et sérieuses et que le liquidateur judiciaire ne démontre pas que si les contestations élevées prospéraient, il resterait néanmoins une insuffisance d'actif.
Il fait valoir à cet égard qu'un jugement a été rendu par le tribunal de commerce de Fréjus le 5 juillet 2021 qui a rejeté la demande de fixation au passif de la société [1], de la créance de la société [2], d'un montant de 431 619,34 euros, jugement à ce jour frappé d'appel.
Il existe d'autres créances contestées en tout ou partie, pour lesquelles des procédures sont en cours, savoir':
- une créance de la société [4] de 92 675 euros. La société [1] a sollicité en outre à l'encontre de la société [4], des dommages et intérêts à hauteur de 530 000 euros, litige actuellement pendant devant la cour d'appel de Paris.
Par ailleurs, sont partiellement contestées une créance de la SA [5] pour 102 000 euros, dont le montant, selon l'appelant, pourrait être ramené à 30 000 euros et une créance de l'Urssaf de 60 295 euros dont 45 000 euros est réclamée à titre provisionnel, sur laquelle la SAS [1] reconnaît devoir 14 332,39 euros.
En l'état de ces éléments qui ne permettent pas de déterminer à ce jour de manière certaine l'insuffisance d'actif de la procédure collective, il apparaît nécessaire de surseoir à statuer sur les demandes des parties dans l'attente des décisions définitives à intervenir concernant les deux instances précitées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats publics, par arrêt avant-dire droit, rendu contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 19 février 2026';
Écarte des débats les conclusions n°3 déposées et notifiées au RPVA le 18 février 2026 à 17h30 par la Selarl [B] représentée par Mme [F] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1]';
Sursoit à statuer sur les demandes de la Selarl [B] représentée par Mme [F] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1] et de M. [R] [K] dans l'attente des décisions définitives à intervenir dans les litiges opposant la société [1] à ses créanciers'concernant':
- la créance de la société [2], d'un montant de 431 619,34 euros, qui a fait l'objet d'un jugement du tribunal de commerce de Fréjus, à ce jour frappé d'appel,
- la créance de la société [4] de 92 675 euros qui fait l'objet d'une instance pendante devant la cour d'appel de Paris, à l'occasion de laquelle la société [1] a sollicité à l'encontre de la société [4], des dommages et intérêts à hauteur de 530 000 euros';
Invite les parties à solliciter le rétablissement de l'affaire dès que la cause du sursis à statuer sera réalisée';
Réserve les dépens.
Le Greffier, La Présidente,