CA Reims, ch.-2 jcp, 26 mai 2026, n° 26/00169
REIMS
Autre
Autre
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
N° RG 26/00169
N° Portalis DBVQ-V-B7K-FXQH-23
Ordonnance N°
1) Madame [T] [L] épouse [F], née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 2] ([Localité 3]) et demeurant [Adresse 1] à [Localité 4],
2) Monsieur [I] [F], né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 5] (Haute-Savoie) et demeurant [Adresse 1] à [Localité 4],
Représentés par Me Matthieu COLLIN de la SCP THEMIS TROYES, avocat au barreau de l'AUBE
APPELANTS AU PRINCIPAL
DEMANDEURS A L'INCIDENT
La société CONSUMER FINANCE, société anonyme immatriculée au registre du xommerce et des sociétés d'Evry sous le numéro 542 097 522, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
Représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU : 26 mai 2026
Nous, Claire Herlet, conseiller de la mise en état, assistée de Yelena Mohamed-Dallas, greffier ;
Après débats tenus à l'audience du 12 mai 2026, avons rendu l'ordonnance suivante :
Dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [I] [F] et Mme [T] [F] ont signé le 26 septembre 2022 avec la Société Vecteur Energie un bon de commande portant sur l'installation d'une centrale photovoltaïque de marque « Solar Edge » pour un montant de 21 380 euros TTC, financé intégralement par un prêt souscrit le 27 septembre 2022 auprès de l'organisme bancaire Sofinco désormais dénommé CA Consumer Finance, selon offre de contrat de crédit affecté remboursable en 147 échéances de 201,55 euros.
Par exploit daté du 29 octobre 2024, la SA CA Consumer Finance a fait assigner M. [I] [F] et Mme [T] [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] afin de les voir condamner au paiement de la somme de 23 131,81 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,79 % à compter du 20 mars 2024.
Parallèlement, selon assignations délivrées les 28 octobre et 7 novembre 2025, les époux [F] ont fait assigner la SA CA Consumer Finance et la SAS Vecteur Energie devant le tribunal judiciaire de Troyes aux fins de voir notamment :
- prononcer la nullité du contrat de fourniture et pose de la centrale photovoltaïque et du contrat de crédit affecté,
- condamner la société CA Consumer Finance à rembourser la somme de 1 209,30 euros outre la somme de 20 090,70 euros à titre de dommages-intérêts au titre de leur préjudice financier,
- condamner la société Vecteur Energie à les garantir de toute condmanation prononcée à leur encontre,
- dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
- condamner in solidum la Société Vecteur Energie et la Société CA Consumer Finance à leur payer la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral subi, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Les consorts [F] ont ainsi soulevé l'incompétence du juge de la protection pour connaître de l'affaire au profit de la première chambre du tribunal judiciaire.
Par jugement du 12 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] :
- s'est déclaré compétent pour connaître du litige,
- a débouté Mme [T] [L] épouse [F] de sa demande en nullité du contrat,
- a dit que la société CA Consumer Finance était recevable en son action,
- a condamné solidairement Mme [T] [L] épouse [F] et M. [I] [F] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 20 085,84 euros correspondant au montant du capital restant dû au titre du contrat souscrit le 27 septembre 2022, somme assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 16 avril 2024,
- a débouté la société CA Consumer Finance de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- a condamné in solidum Mme [T] [L] épouse [F] et M. [I] [F] à verser à la société CA Consumer Finance la somme de 458 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- a condamné in solidum Mme [T] [L] épouse [F] et M. [I] [F] aux dépens de l'instance,
- a rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration enregistrée le 3 février 2026, Mme [T] [L] épouse [F] et M. [I] [F] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
- débouté Mme [T] [L] épouse [F] de sa demande en nullité du contrat ;
- dit que la société CA Consumer Finance recevable en son action ;
- condamné solidairement Mme [T] [L] épouse [F] et M. [I] [F] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 20 085,84 euros correspondant au montant du capital restant dû au titre du contrat souscrit le 27 septembre 2022, somme assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 16 avril 2024 ;
- condamné in solidum Mme [T] [L] épouse [F] et M. [I] [F] à verser à la société CA Consumer Finance la somme de 458 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné in solidum Mme [T] [L] épouse [F] et M. [I] [F] aux dépens de l'instance.
Dans ses premières conclusions d'appelants, les époux [F] demandent à la cour de :
- les juger recevables et bien fondés en leur appel,
- infirmer le jugement déféré,
Statuant de nouveau,
- prononcer la nullité du contrat principal n°ORD-13299-F6G7R9 en date du 26 septembre
2022 souscrit par M. [I] [F] et Mme [T] [F] née [L] auprès de la Société Vecteur Energie.
- prononcer la nullité du contrat de crédit affecté portant sur un montant global de 21380,00 euros remboursable en 147 échéances de 201,55 euros souscrit par M. [I] [F] et Mme [T] [F] née [L] auprès de la Société CA Consumer Finance,
- juger que la Société CA Consumer Finance a commis des fautes en finançant une opération irréalisable et nulle, en manquant à son obligation de conseil, d'information et de mise en garde,
- condamner la Société CA Consumer Finance à leur restituer la somme de 1209,30 euros au titre des sommes payées en vertu du contrat de crédit affecté souscrit le 27 septembre 2022,
- condamner la Société CA Consumer Finance à leur la somme de 20 090,70 euros à titre de dommages et intérêts, au titre du préjudice financier subi au titre du contrat de crédit affecté souscrit le 27 septembre 2022,
- juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de la présente assignation et jusqu'à parfait paiement,
- condamner la Société CA Consumer Finance à leur la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral subi,
- condamner la Société CA Consumer Finance à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Société CA Consumer Finance aux entiers dépens.
Suivant conclusions d'incident, M. et Mme [F] ont saisi le conseiller de la mise en état afin de voir :
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
- les juger recevables et bien fondés en leur demande de sursis à statuer,
- ordonner le sursis à statuer de la procédure RG n°26/00169 pendante devant la cour d'appel de Reims,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de leur demande, ils exposent qu'ils ont saisi la première chambre civile du tribunal judiciaire de Troyes afin de solliciter la nullité du contrat principal conclu avec la société Vecteur Energie et par conséquent, la nullité du contrat de crédit affecté souscrit avec la société CA Consumer Finance, qu'un calendrier de procédure a été dressé, que l'affaire est renvoyée à l'audience de mise en état du 2 février 2027 et qu'il est d'une bonne administration de la justice d'attendre la décision du tribunal judiciaire de Troyes puisque la solution du litige en dépend, d'autant plus qu'ils ont sollicité une indemnisation importante compte-tenu des nombreuses irrégularités contenues au sein des contrats souscrits.
En réplique, la société CA Consumer Finance demande au conseiller de la mise en état de :
- juger les époux [F] irrecevables et infondés en leur demande,
- débouter en conséquence M. [I] [F] et Mme [T] [F] de leur demande de sursis à statuer,
- condamner solidairement M. [I] [F] et Mme [T] [F] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle indique que les conclusions d'appelants tendent à solliciter la nullité des contrats alors que la première chambre civile du tribunal judiciaire de Troyes est saisie de cette même demande si bien que deux instances coexistent devant des juridictions de degrés différents puisqu'elle portent sur les mêmes demandes.
Elle s'oppose à la demande de sursis à statuer au motif qu'il appartenait aux époux [F] d'attraire leur vendeur à la procédure engagée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes par la société CA Consumer Finance et qu'en l'état, la procédure devant le cour d'appel n'a pas à pâtir de la carence des époux [F] lors de la procédure engagée devant le juge des contentieux de la protection.
L'affaire a été plaidée lors de l'audience du 12 mai 2026 et mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS
- Sur la demande de sursis à statuer
L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
L'article 379 du même code précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt de la bonne administration de la justice.
En l'espèce, il est constant qu'alors que le juge des contentieux de la protection a été saisi d'une demande de condamnation des époux [F] à payer les sommes dues au titre d'un crédit à la consommation par la CA Consumer Finance en vertu d'une assignation délivrée le 29 octobre 2024, les emprunteurs avaient eux-mêmes saisi le tribunal judiciaire de Troyes d'une demande de nullité du contrat de fourniture et d'installation de la centrale photovoltaïque et de nullité du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la CA Consumer Finance par acte délivré à la SAS Vecteur Energie le 28 octobre 2024 et à la société de crédit le 7 novembre 2024.
Il se déduit donc de ces pièces que la saisine du tribunal judiciaire de Troyes par les époux [F] était antérieure à celle du juge des contentieux de la protection.
Cependant, saisi d'une exception d'incompétence par les époux [F], le juge des contentieux de la protection s'est déclaré compétent pour connaître du litige compte-tenu de sa compétence exclusive résultant de l'application de l'article L213-4-5 du code de l'organisation judiciaire qui donne compétence exclusive au juge des contentieux de la protection s'agissant des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation comprenant les règles relatives au contrat de crédit affecté et notamment l'article L312-56 du code de la consommation prévoyant les conséquences sur le crédit affecté de l'annulation du contrat principal.
Il est par ailleurs constant que même si le juge des contentieux de la protection avait été saisi par les époux [F] d'une exception de litispendance en application de l'article 100 du code de procédure civile, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, il n'aurait pas pu se dessaisir au profit de la juridiction matériellement incompétente, même saisie en premier.
Dans ces conditions, il n'apparaît ni opportun ni d'une bonne administration de la justice de sursoir à statuer dans l'attente du jugement qui sera rendu par le tribunal judiciaire de Troyes, d'autant plus si l'une des parties défenderesses entend soulever son incompétence matérielle.
La demande des époux [F] sera donc rejetée.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [I] [F] et Mme [T] [L], succombant en leur incident d'instance, seront condamnés aux dépens.
En revanche, l'équité commande de laisser à chacune des parties la charges des frais irrépétibles qu'elles ont engagés dans la présente procédure.
CA Consumer Finance sera donc déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état, statuant en audience publique et par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de sursis à statuer formée par M. [I] [F] et Mme [T] [L],
Condamnons M. [I] [F] et Mme [T] [L] in solidum à payer les dépens,
Déboutons CA Consumer Finance de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
DE [Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
N° RG 26/00169
N° Portalis DBVQ-V-B7K-FXQH-23
Ordonnance N°
1) Madame [T] [L] épouse [F], née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 2] ([Localité 3]) et demeurant [Adresse 1] à [Localité 4],
2) Monsieur [I] [F], né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 5] (Haute-Savoie) et demeurant [Adresse 1] à [Localité 4],
Représentés par Me Matthieu COLLIN de la SCP THEMIS TROYES, avocat au barreau de l'AUBE
APPELANTS AU PRINCIPAL
DEMANDEURS A L'INCIDENT
La société CONSUMER FINANCE, société anonyme immatriculée au registre du xommerce et des sociétés d'Evry sous le numéro 542 097 522, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
Représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU : 26 mai 2026
Nous, Claire Herlet, conseiller de la mise en état, assistée de Yelena Mohamed-Dallas, greffier ;
Après débats tenus à l'audience du 12 mai 2026, avons rendu l'ordonnance suivante :
Dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [I] [F] et Mme [T] [F] ont signé le 26 septembre 2022 avec la Société Vecteur Energie un bon de commande portant sur l'installation d'une centrale photovoltaïque de marque « Solar Edge » pour un montant de 21 380 euros TTC, financé intégralement par un prêt souscrit le 27 septembre 2022 auprès de l'organisme bancaire Sofinco désormais dénommé CA Consumer Finance, selon offre de contrat de crédit affecté remboursable en 147 échéances de 201,55 euros.
Par exploit daté du 29 octobre 2024, la SA CA Consumer Finance a fait assigner M. [I] [F] et Mme [T] [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] afin de les voir condamner au paiement de la somme de 23 131,81 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,79 % à compter du 20 mars 2024.
Parallèlement, selon assignations délivrées les 28 octobre et 7 novembre 2025, les époux [F] ont fait assigner la SA CA Consumer Finance et la SAS Vecteur Energie devant le tribunal judiciaire de Troyes aux fins de voir notamment :
- prononcer la nullité du contrat de fourniture et pose de la centrale photovoltaïque et du contrat de crédit affecté,
- condamner la société CA Consumer Finance à rembourser la somme de 1 209,30 euros outre la somme de 20 090,70 euros à titre de dommages-intérêts au titre de leur préjudice financier,
- condamner la société Vecteur Energie à les garantir de toute condmanation prononcée à leur encontre,
- dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
- condamner in solidum la Société Vecteur Energie et la Société CA Consumer Finance à leur payer la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral subi, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Les consorts [F] ont ainsi soulevé l'incompétence du juge de la protection pour connaître de l'affaire au profit de la première chambre du tribunal judiciaire.
Par jugement du 12 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] :
- s'est déclaré compétent pour connaître du litige,
- a débouté Mme [T] [L] épouse [F] de sa demande en nullité du contrat,
- a dit que la société CA Consumer Finance était recevable en son action,
- a condamné solidairement Mme [T] [L] épouse [F] et M. [I] [F] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 20 085,84 euros correspondant au montant du capital restant dû au titre du contrat souscrit le 27 septembre 2022, somme assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 16 avril 2024,
- a débouté la société CA Consumer Finance de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- a condamné in solidum Mme [T] [L] épouse [F] et M. [I] [F] à verser à la société CA Consumer Finance la somme de 458 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- a condamné in solidum Mme [T] [L] épouse [F] et M. [I] [F] aux dépens de l'instance,
- a rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration enregistrée le 3 février 2026, Mme [T] [L] épouse [F] et M. [I] [F] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
- débouté Mme [T] [L] épouse [F] de sa demande en nullité du contrat ;
- dit que la société CA Consumer Finance recevable en son action ;
- condamné solidairement Mme [T] [L] épouse [F] et M. [I] [F] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 20 085,84 euros correspondant au montant du capital restant dû au titre du contrat souscrit le 27 septembre 2022, somme assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 16 avril 2024 ;
- condamné in solidum Mme [T] [L] épouse [F] et M. [I] [F] à verser à la société CA Consumer Finance la somme de 458 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné in solidum Mme [T] [L] épouse [F] et M. [I] [F] aux dépens de l'instance.
Dans ses premières conclusions d'appelants, les époux [F] demandent à la cour de :
- les juger recevables et bien fondés en leur appel,
- infirmer le jugement déféré,
Statuant de nouveau,
- prononcer la nullité du contrat principal n°ORD-13299-F6G7R9 en date du 26 septembre
2022 souscrit par M. [I] [F] et Mme [T] [F] née [L] auprès de la Société Vecteur Energie.
- prononcer la nullité du contrat de crédit affecté portant sur un montant global de 21380,00 euros remboursable en 147 échéances de 201,55 euros souscrit par M. [I] [F] et Mme [T] [F] née [L] auprès de la Société CA Consumer Finance,
- juger que la Société CA Consumer Finance a commis des fautes en finançant une opération irréalisable et nulle, en manquant à son obligation de conseil, d'information et de mise en garde,
- condamner la Société CA Consumer Finance à leur restituer la somme de 1209,30 euros au titre des sommes payées en vertu du contrat de crédit affecté souscrit le 27 septembre 2022,
- condamner la Société CA Consumer Finance à leur la somme de 20 090,70 euros à titre de dommages et intérêts, au titre du préjudice financier subi au titre du contrat de crédit affecté souscrit le 27 septembre 2022,
- juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de la présente assignation et jusqu'à parfait paiement,
- condamner la Société CA Consumer Finance à leur la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral subi,
- condamner la Société CA Consumer Finance à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Société CA Consumer Finance aux entiers dépens.
Suivant conclusions d'incident, M. et Mme [F] ont saisi le conseiller de la mise en état afin de voir :
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
- les juger recevables et bien fondés en leur demande de sursis à statuer,
- ordonner le sursis à statuer de la procédure RG n°26/00169 pendante devant la cour d'appel de Reims,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de leur demande, ils exposent qu'ils ont saisi la première chambre civile du tribunal judiciaire de Troyes afin de solliciter la nullité du contrat principal conclu avec la société Vecteur Energie et par conséquent, la nullité du contrat de crédit affecté souscrit avec la société CA Consumer Finance, qu'un calendrier de procédure a été dressé, que l'affaire est renvoyée à l'audience de mise en état du 2 février 2027 et qu'il est d'une bonne administration de la justice d'attendre la décision du tribunal judiciaire de Troyes puisque la solution du litige en dépend, d'autant plus qu'ils ont sollicité une indemnisation importante compte-tenu des nombreuses irrégularités contenues au sein des contrats souscrits.
En réplique, la société CA Consumer Finance demande au conseiller de la mise en état de :
- juger les époux [F] irrecevables et infondés en leur demande,
- débouter en conséquence M. [I] [F] et Mme [T] [F] de leur demande de sursis à statuer,
- condamner solidairement M. [I] [F] et Mme [T] [F] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle indique que les conclusions d'appelants tendent à solliciter la nullité des contrats alors que la première chambre civile du tribunal judiciaire de Troyes est saisie de cette même demande si bien que deux instances coexistent devant des juridictions de degrés différents puisqu'elle portent sur les mêmes demandes.
Elle s'oppose à la demande de sursis à statuer au motif qu'il appartenait aux époux [F] d'attraire leur vendeur à la procédure engagée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes par la société CA Consumer Finance et qu'en l'état, la procédure devant le cour d'appel n'a pas à pâtir de la carence des époux [F] lors de la procédure engagée devant le juge des contentieux de la protection.
L'affaire a été plaidée lors de l'audience du 12 mai 2026 et mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS
- Sur la demande de sursis à statuer
L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
L'article 379 du même code précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt de la bonne administration de la justice.
En l'espèce, il est constant qu'alors que le juge des contentieux de la protection a été saisi d'une demande de condamnation des époux [F] à payer les sommes dues au titre d'un crédit à la consommation par la CA Consumer Finance en vertu d'une assignation délivrée le 29 octobre 2024, les emprunteurs avaient eux-mêmes saisi le tribunal judiciaire de Troyes d'une demande de nullité du contrat de fourniture et d'installation de la centrale photovoltaïque et de nullité du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la CA Consumer Finance par acte délivré à la SAS Vecteur Energie le 28 octobre 2024 et à la société de crédit le 7 novembre 2024.
Il se déduit donc de ces pièces que la saisine du tribunal judiciaire de Troyes par les époux [F] était antérieure à celle du juge des contentieux de la protection.
Cependant, saisi d'une exception d'incompétence par les époux [F], le juge des contentieux de la protection s'est déclaré compétent pour connaître du litige compte-tenu de sa compétence exclusive résultant de l'application de l'article L213-4-5 du code de l'organisation judiciaire qui donne compétence exclusive au juge des contentieux de la protection s'agissant des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation comprenant les règles relatives au contrat de crédit affecté et notamment l'article L312-56 du code de la consommation prévoyant les conséquences sur le crédit affecté de l'annulation du contrat principal.
Il est par ailleurs constant que même si le juge des contentieux de la protection avait été saisi par les époux [F] d'une exception de litispendance en application de l'article 100 du code de procédure civile, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, il n'aurait pas pu se dessaisir au profit de la juridiction matériellement incompétente, même saisie en premier.
Dans ces conditions, il n'apparaît ni opportun ni d'une bonne administration de la justice de sursoir à statuer dans l'attente du jugement qui sera rendu par le tribunal judiciaire de Troyes, d'autant plus si l'une des parties défenderesses entend soulever son incompétence matérielle.
La demande des époux [F] sera donc rejetée.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [I] [F] et Mme [T] [L], succombant en leur incident d'instance, seront condamnés aux dépens.
En revanche, l'équité commande de laisser à chacune des parties la charges des frais irrépétibles qu'elles ont engagés dans la présente procédure.
CA Consumer Finance sera donc déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état, statuant en audience publique et par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de sursis à statuer formée par M. [I] [F] et Mme [T] [L],
Condamnons M. [I] [F] et Mme [T] [L] in solidum à payer les dépens,
Déboutons CA Consumer Finance de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le greffier Le conseiller de la mise en état