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Décisions

CA Douai, ch. 2 sect. 1, 28 mai 2026, n° 25/02046

DOUAI

Arrêt

Autre

CA Douai n° 25/02046

28 mai 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 28/05/2026

****

MINUTE ÉLECTRONIQUE

N° RG 25/02046 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WE43

Jugement (N° 25/08080) rendu le 31 mars 2025 par le tribunal de commerce de Lille

APPELANTE

S.A.S. Resocity, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social résidence [Etablissement 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Thomas Obajtek, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

INTIMÉES

Intervenante volontaire :

S.E.L.A.R.L. [P] & [Y], prise en la personne de Me [V] [Y], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Resocity

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 2]

défaillante

S.E.L.A.R.L. [P] [Y] & Associés, prise en la personne de Maître [V] [Y] es-qualité de mandataire judiciaire de la SAS Resocity

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

S.E.L.A.R.L. Bma Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Maître [Q] [P], es-qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Resocity

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 28 janvier 2026 tenue par Carole Catteau magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

En présence du Ministère Public, représenté par Madame Isabelle Arnal, avocate générale

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Déborah Bohée, présidente de chambre

Pauline Mimiague, conseiller

Carole Catteau, conseiller

ARRÊT RENDUE PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 (délibéré prorogé, initialement prévu le 30 avril 2026) et signé par Déborah Bohée, présidente et Gaëtan Delettrez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :

réquisitions du 21 janvier 2026

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 janvier 2026

****

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement du 31 mars 2025 le tribunal de commerce de Lille Métropole statuant sur déclaration de cessation des paiements a ouvert à l'égard de la société Resocity une procédure de redressement judiciaire. La SELARL [P], [Y] & associés prise en la personne de Maître [N] [Y] (ci-après Maître [N] [Y]) a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. La SELARL BMA Administrateurs Judiciaires prise en la personne de Maître [Q] [P] (ci-après Maître [Q] [P]) a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire.

Le tribunal a provisoirement fixé la date de cessation des paiements au 31 décembre 2024.

Par déclaration au greffe du 11 avril 2025, la société Resocity a relevé appel de ce chef du dispositif, intimant le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire.

Suivant jugement du 30 avril 2025, la procédure de redressement judiciaire été convertie en procédure de liquidation judiciaire. Maître [N] [Y] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Il est intervenu volontairement à l'instance d'appel par conclusions du 9 septembre 2025.

En application de l'article 906 du code de procédure civile, l'affaire a reçu fixation à bref délai à l'audience du 28 janvier 2026 au cours de laquelle elle fut plaidée. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2026.

A l'ouverture des débats, la cour a invité l'appelante et les intimées, en cours de délibéré et sous 8 jours, à confirmer qu'elles n'avaient pas d'observations complémentaires à formuler après l'avis du ministère public.

Aux termes de ses premières et uniques conclusions remises le 29 juillet 2025, la société Resocity demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31 décembre 2024,

En conséquence,

- fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 26 mars 2025, date du dépôt de la déclaration de cessation des paiements,

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus.

La société Resocity fait grief aux premiers juges de ne pas avoir respecté les dispositions de l'article L. 631-1 du code de commerce en ne caractérisant pas à la date du 31 décembre 2024 l'existence d'un actif disponible inférieur au passif exigible et en ayant seulement motivé leur décision en indiquant dans le dispositif du jugement «'pour impayés des charges sociales'», soit en ne tenant compte que de l'existence d'un passif exigible.

Aux termes de leurs premières et uniques conclusions remises le 9 septembre 2025, Maître [N] [Y] en sa qualité de mandataire judiciaire et en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Resocity et Maître [Q] [P] en sa qualité d'administrateur judiciaire de cette société demandent pour leur part à la cour de :

- donner acte à a SELARL [P] [Y] & Associés, prise en la personne de Maître [N] [Y], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Resocity de son intervention volontaire,

- déclarer recevable et bien-fondée cette intervention volontaire,

- mettre hors de cause la SELARL BMA Administrateurs Judiciaires prise en la personne de Maître [Q] [P] en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Resocity en raison de la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,

- mettre hors de cause la SELARL [P] [Y] & Associés, prise en la personne de Maître [N] [Y], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Resocity,

- leur donner acte qu'ils s'en rapportent à la sagesse de la cour quant à la fixation de la date de cessation des paiements de la société Resocity,

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Ils font valoir que la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société Resocity ayant été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 30 avril 2025, lequel a par ailleurs mis fin à la mission de l'administrateur judiciaire, il convient de mettre celui-ci hors de cause ainsi que le mandataire judiciaire.

Sur le fond, Maître [N] [Y] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Resocity indique qu'il ne dispose pas d'élément permettant de confirmer la date de cessation des paiements telle que retenue par le tribunal.

Dans son avis écrit du 21 janvier 2026 le ministère public est pour sa part d'avis de confirmer la date de cessation des paiements au 31 décembre 2024.

Il considère que le tribunal a procédé à l'analyse de la situation de la société Resocity en faisant ressortir l'existence d'une insuffisance d'actif d'un montant de 85'512 euros ce qui établit de manière objective et incontestable que cette société se trouve dans l'impossibilité de faire face à ses engagements à la date du 31 décembre 2024. Il souligne que le tribunal a relevé la présence de 19 salariés et d'une créance sociale significative au profit de l'URSSAF, caractérisant un passif structurel immédiatement exigible.

Le ministère public estime par ailleurs que la société Resocity n'apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'analyse économique et juridique opérée par le tribunal.

***

En cours de délibéré, faisant suite aux observations sollicitées par la cour, Maître [N] [Y] et Maître [Q] [P] ès qualités ont indiqué par message transmis par voie électronique le 28 janvier 2026 qu'ils n'avaient pas d'observation complémentaire à formuler.

La société Resocity a quant à elle indiqué dans un courrier du 30 janvier 2026 également transmis par voie électronique, que son expert-comptable, dans une attestation qui y était jointe, confirmait qu'elle n'était pas en état de cessation des paiements au 31 décembre 2024 et qu'aucun retard auprès des organismes sociaux n'était à relever à cette même date.

Il n'a été formulé postérieurement aucune observation par le ministère public.

***

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties, à l'avis écrit du ministère public ainsi qu'aux notes transmises en cours de délibéré visés ci-avant pour l'exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Liminairement, il sera précisé que seul le chef du dispositif du jugement fixant la date de cessation des paiements au 31 décembre 2024 a été dévolu à la cour de sorte que l'ensemble de ses autres chefs est irrévocable.

Sur l'intervention volontaire de la SELARL [P], [Y] & Associés en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Resocity et sa mise hors de cause en sa qualité de mandataire judiciaire de cette société

Compte tenu de la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société Resocity en procédure de liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire n'a plus qualité à agir et à représenter l'intérêt collectif des créanciers, qualités qui sont dévolues au liquidateur judiciaire.

Il s'ensuit que l'intervention volontaire de la SELARL [P], [Y] & Associés prise en la personne de Maître [N] [Y] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Resocity est recevable et elle sera mise hors de cause en sa qualité de mandataire judiciaire de ladite société.

Sur la mise hors de cause de la SELAS BM Administrateurs judiciaires en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Resocity

La conversion de la procédure collective en liquidation judiciaire a mis fin aux fonctions de l'administrateur judiciaire de la société Resocity et la SELAS BM Administrateurs Judiciaires prise en la personne de Maître [Q] [P] sera consécutivement mise hors de cause.

Sur la date de cessation des paiements

Selon l'article L. 640-1 du code de commerce la procédure de liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2, notamment toute personne morale de droit privé, en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

L'état de cessation des paiements se caractérise par l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible et par application des articles L. 641-1, IV, et L. 631-8 du code de commerce, le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité ses observations.

En l'espèce, le tribunal a provisoirement fixé la date de cessation des paiements de la société Resocity, qui se déclarait en état de cessation des paiements depuis le 26 mars 2025, au 31 décembre 2024, en mentionnant uniquement dans le dispositif du jugement, à côté de cette date «'pour impayés des charges sociales'».

Comme le fait valoir à bon droit l'appelante, les premiers juges devaient cependant caractériser qu'à la date à laquelle ils fixaient l'état de cessation des paiements, la société Resocity se trouvait dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, ce qui ne résulte pas des termes du jugement, le tribunal ayant procédé à une analyse de la situation de la société au jour où il statuait, après avoir recueilli les observations de la débitrice, mais pas à la date du 31 décembre 2024.

L'état de cessation des paiements de la société Resocity ne pouvait par ailleurs pas résulter de la seule existence d'un impayé de charges sociales, lequel n'est en outre aucunement justifié à la date fixée.

Le liquidateur judiciaire conclut qu'il ne dispose d'aucun élément permettant de confirmer la date retenue par le tribunal et l'expert-comptable de la société Resocity, dans son courrier du 29 janvier 2026, atteste qu'au 31 décembre 2024, la société était en mesure de faire face à ses échéances courantes et que les comptes n'affichaient aucun retard de règlement.

Il s'ensuit que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a provisoirement fixé la date de cessation des paiements au 31 décembre 2024, date à laquelle cet état de cessation des paiements n'est pas caractérisé à ce stade de la procédure.

Selon les éléments versés, au 26 mars 2025, et alors qu'elle employait 19 salariés, la société Resocity disposait d'un actif disponible composé d'une trésorerie de 54'274,20 euros tandis que son passif échu exigible était de 151'516,81 euros. A cette date, la société Resocity se trouvait dès lors dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et elle présentait une insuffisance d'actif de plus de 97'000 euros.

Les premiers juges relevaient quant à eux que selon les informations recueillies et les pièces produites le passif exigible échu de la société Resocity était de 136'786 euros et son actif disponible de 54'274 euros, ce qui caractérise la persistance de cet état de cessation des paiements à la date laquelle ils ont statué.

En conséquence, et la société Resocity se trouvant en état de cessation des paiements le 26 mars 2025 sans qu'il soit établi qu'elle l'était antérieurement, la date de cessation des paiements sera provisoirement fixée à cette date.

Sur les frais du procès

Les dépens de l'instance d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de l'appel,

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a provisoirement fixé la date de cessation des paiements au 31 décembre 2024';

DECLARE recevable l'intervention volontaire de la SELARL [P], [Y] & Associés, prise en la personne de Maître [N] [Y], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Resocity';

MET HORS DE CAUSE la SELARL [P], [Y] & Associés, prise en la personne de Maître [N] [Y], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Resocity ainsi que la SELARL BMA Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Maître [Q] [P], en sa qualité d'administrateur judiciaire de cette société';

Statuant sur le chef infirmé,

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements de la société Resocity au 26 mars 2025';

Y ajoutant,

DIT que les dépens de l'instance d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Le greffier

La présidente

EN CONSEQUENCE

LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

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