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CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 27 mai 2026, n° 26/07615

PARIS

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CA Paris n° 26/07615

27 mai 2026

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 27 MAI 2026

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/07615 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNFSR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Avril 2026 - Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2025096810

Nature de la décision : contradictoire

NOUS, Caroline TABOUROT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Thomas REICHART, Greffier.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. [B] MADAME Représentée par sa Gérante en exercice, Madame [C] [Q], domiciliée [Adresse 1].

[Adresse 2]

[Localité 1]

Assistée par Me Thierry SERRA de la SELARL SERRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque: E0280 et par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1942

à

DÉFENDEURS

S.E.L.A.R.L. FIDES prise en la personne de Maître [W] [I], ès-qualités de liquidateur de la SARL [B] MADAME

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Rodolphe MADER de la SELEURL MADER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

URASSAF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée avec pouvoir par Me Audrey CHAUVELIN

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 21 Mai 2026 :

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Faits et procédure

La SARL [B] Madame a été créée en 2016 aux d'exploiter un fonds de commerce de restauration, café, bar, vente à emporter [Adresse 5].

Madame [C] [Q] en était le gérant jusqu'au 6 février 2026, date à laquelle Monsieur [T] [F] l'a remplacée.

Les formalités modificatives du RCS pour ce changement de gérance ont été déposées le 26 mars 2026.

Par jugement réputé contradictoire du 2 avril 2026, le tribunal des activités économiques de Paris a, sur demande de l'URSSAF, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL [B] Madame, fixé la date d'état de cessation des paiements au 2 octobre 2024 et nommé la SELARL FIDES prise en la personne de Me [W] [U] [N], mandataire judiciaire liquidateur.

Par déclaration du 14 avril 2026, la société [B] Madame a interjeté appel.

Par assignation du 29 et 30 avril 2026, elle a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de suspendre l'exécution provisoire du jugement.

Elle soutient qu'un accord de principe a été trouvé avec l'URSSAF permettant à la société [B] Madame d'apurer sa dette de façon échelonnée.

Et que le tribunal n'a pas motivé l'ouverture de la procédure collective en ne caractérisant pas suffisamment l'état de cessation des paiements et en quoi le redressement judiciaire n'était pas manifestement impossible.

Par conclusions du 20 mai 2026, soutenues à l'audience, la société FIDES ès-qualités s'en remet à la sagesse de Monsieur le Premier Président en ce qui concerne cette demande d'arrêt d'exécution du jugement de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [B] Madame,

Et lui demande, en tout état de cause, de :

Dire que les dépens suivront le sort de ceux de l'appel.

L'URSSAF, présente et représentée à l'audience, ne s'oppose pas à la demande de suspension tout en émettant quelques réserves.

Sur ce,

Aux termes de l'article R.661-1 alinéa 4 du code de commerce, « Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. »

En l'espèce, l'appelante soutient en référé que le tribunal n'a pas assez motivé sa décision sur l'état de cessation des paiements ainsi que sur les perspectives de redressement.

Sur l'état de cessation des paiements.

Selon l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

En outre, aux termes de l'article L. 631-1 du même code, la cessation des paiements est définie comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.

Il est rappelé qu'en cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.

En l'espèce, la société [B] Madame conteste avoir été en état de cessation des paiements au jour où le tribunal a statué et que le tribunal n'a pas motivé sa décision.

En cas de demande d'annulation pour défaut de motivation, par l'effet dévolutif de l'appel et de la jurisprudence constante, l'état de cessation des paiements sera apprécier au jour où le juge statue.

Lors de l'audience, le liquidateur indique que le délai de déclaration n'est pas expiré et que le passif déclaré entre ses mains est de 1 845 648 € au 19 mai 2026 mais ne peut indiquer avec exactitude le passif exigible.

Il n'est pas contesté que la créance déclarée de l'URSSAF d'un montant de 169 955 euros est un passif exigible.

Au 12 mai 2026, le solde du compte bancaire est de 123.383,44 euros.

Il en résulte que la société est dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec ce seul actif disponible. L'état de cessation des paiements est caractérisé.

Quant aux perspectives de redressement, il ressort de la situation provisoire établie par le cabinet IN EXTENSO que la société [B] Madame a réalisé en 2025 un chiffre d'affaires de 1 227 380 €, en accusant une perte de nette de - 149 564 €. Cependant, au cours du premier trimestre 2026, le chiffre d'affaires s'élève à 330 200 € et l'entreprise semble avoir renoué avec une activité bénéficiaire et a désormais mis en location gérance son fonds de commerce. Sous réserve de la bonne exécution du contrat de location gérance et notamment le règlement des redevances par le locataire gérant au cours des prochains mois, la situation de l'entreprise pourrait s'améliorer d'autant que ses charges seraient réduites du fait de l'exploitation du fonds de commerce par la société MAELVINA.

Dans ces conditions, le redressement de l'entreprise ne serait pas manifestement impossible et l'ouverture d'un redressement judiciaire pourrait être envisagée.

Il convient en conséquence, d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel.

Par ces motifs,

Ordonne la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 2 avril 2026,

Dit que les dépens suivront ceux d'appel

Le Greffier, La Conseillère

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