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Décisions

CA Douai, ch. 2 sect. 1, 28 mai 2026, n° 25/03783

DOUAI

Arrêt

Autre

CA Douai n° 25/03783

28 mai 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 28/05/2026

****

MINUTE ÉLECTRONIQUE

N° RG 25/03783 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WJ45

Jugement (N° 25/15474) rendu le 7 juillet 2025 par le tribunal de commerce de Lille

APPELANTE

S.A.S. Full Throttle, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Thomas Obajtek, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

INTIMÉE

S.E.L.A.R.L. MJ Solutio, prise en la personne de Me [R], domiciliée en cette qualité audit siège ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Full Throttle

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

défaillante, à qui la déclaration d'appel et l'avis de fixation ont été signifiés le 17 septembre 2025 à personne morale, à qui la signification de la déclaration d'appel , l'avis de fixation et les conclusions ont été signifiées le 24 novembre 2025 à personne morale

DÉBATS à l'audience publique du 28 janvier 2026 tenue par Carole Catteau magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

En présence du Ministère Public, représenté par Madame Isabelle Arnal, avocate générale

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Déborah Bohée, présidente de chambre

Pauline Mimiague, conseiller

Carole Catteau, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 (délibéré prorogé, initialement prévu le 30 avril 2026) et signé par Déborah Bohée, présidente et Gaëtan Delettrez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 janvier 2026

****

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Saisi sur déclaration de cessation des paiements, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert à l'égard de la SAS Full Throttle une procédure de liquidation judiciaire par jugement contradictoire du 7 juillet 2025. La SELARL MJ Solutio prise en la personne de Maître [E] [R] (ci-après Maître [E] [R]) a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Le tribunal a provisoirement fixé la date de cessation des paiements au 31 décembre 2024.

Par déclaration au greffe du 22 juillet 2025, la société Full Throttle a relevé appel de ce chef du jugement.

En application de l'article 906 du code de procédure civile, l'affaire a reçu fixation à bref délai à l'audience du 28 janvier 2026. La déclaration d'appel et l'avis de fixation ont été notifiés au liquidateur judiciaire le 17 septembre 2025 par acte remis à personne. Celui-ci n'a pas comparu.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2026.

La société Full Throttle a notifié ses premières et uniques conclusions remises au greffe le 4 novembre 2025 à l'intimée défaillante le 24 novembre suivant. Aux termes de ces écritures, elle demande à la cour de':

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31 décembre 2024,

En conséquence,

- fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 16 juin 2025, date proposée dans la déclaration de cessation des paiements.

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus.

La société Full Throttle fait grief aux premiers juges de ne pas avoir respecté les dispositions de l'article L. 631-1 du code de commerce en ne caractérisant pas à la date du 31 décembre 2024 l'existence d'un actif disponible inférieur au passif exigible et en ne tenant compte à cette date que d'un impayé à l'égard de l'URSSAF. Elle leur reproche également de ne pas avoir pris en considération le soutien financier de son associé à hauteur de 105 000 euros jusqu'au mois de juin 2025 qui lui a permis de couvrir les charges courantes jusqu'au dépôt de la déclaration de cessation des paiements.

Elle précise que c'est suite à la perte de ce soutien financier qu'elle a été contrainte de déclarer son état de cessation des paiements et qu'au 16 juin 2025 sa situation de trésorerie était de 7'283,22 euros.

Dans son avis écrit du 2 janvier 2026, le ministère public est pour sa part d'avis de réformer la décision entreprise et de fixer la date de cessation des paiements au 16 juin 2025 telle que proposée par l'appelante.

Il rappelle que l'état de cessation des paiements doit être apprécié à la date à laquelle la juridiction statue et qu'il est nécessaire de constater si à cette date le débiteur est ou non en mesure de régler l'ensemble de ses dettes. Il expose que pour fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 31 décembre 2024, le tribunal s'est exclusivement fondé sur l'existence d'un passif de l'URSSAF sans autre motivation, soit 167 jours avant la date de cessation des paiements déclarée par la société Full Throttle et il estime que le tribunal ne s'est pas conformé aux exigences posées par la jurisprudence.

Le ministère public considère que la société Full Throttle n'a pas dissimulé son état de cessation des paiements, qu'à la date à laquelle elle déclarait se trouver en état de cessation des paiements son niveau de trésorerie s'élevait à 7'383,22 euros et qu'elle a fait preuve de responsabilité en régularisant une déclaration de cessation des paiements et en sollicitant l'ouverture d'une liquidation judiciaire.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions de l'appelante et à l'avis écrit du ministère public visés ci-avant pour l'exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Liminairement, il sera précisé que seul le chef du dispositif du jugement fixant la date de cessation des paiements au 31 décembre 2024 a été dévolu à la cour de sorte que l'ensemble de ses autres chefs est irrévocable.

Sur la date de cessation des paiements

Cela étant précisé, selon l'article L. 640-1 du code de commerce la procédure de liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2, notamment toute personne morale de droit privé, en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

L'état de cessation des paiements se caractérise par l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible et par application des articles L. 641-1, IV, et L. 631-8 du code de commerce, le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité ses observations.

En l'espèce, le tribunal a provisoirement fixé la date de cessation des paiements de la société Full Throttle, qui se déclarait en état de cessation des paiements depuis le 16 juin 2025, au 31 décembre 2024 en mentionnant uniquement à côté de cette date, entre parenthèses, dans les motifs du jugement «'cotisations URSSAF'».

Comme le font valoir à bon droit l'appelante et le ministère public, les premiers juges devaient cependant caractériser qu'à cette date la société Full Throttle se trouvait dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, ce qui ne résulte pas des termes du jugement et ce qui ne pouvait pas résulter de la seule existence d'une dette à l'égard de l'URSSAF au 31 décembre 2024, fût-elle exigible.

Il ne ressort pas des pièces produites à ce stade de la procédure qu'au 31 décembre 2024 l'appelante se trouvait en état de cessation des paiements en sorte que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a provisoirement fixé la date de cessation des paiements à cette date.

Selon la déclaration de cessation des paiements communiquée, au 16 juin 2025, et alors qu'elle employait 17 salariés, la société Full Throttle disposait d'un actif disponible composé de disponibilités en banque d'un montant de 7'283,22 euros tandis que son passif échu était de 79'684 euros. S'il existait des créances clients déclarées à hauteur de 79'642,17 euros, leur caractère liquide à court terme n'est ni établi, ni même allégué, et l'appelante expose qu'elle ne disposait plus du soutien financier de son actionnaire qui avait été maintenu jusqu'au mois de juin 2025.

A cette date, la société Full Throttle se trouvait en conséquence dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et elle présentait une insuffisance d'actif de plus de 70'000 euros.

Les premiers juges relevaient quant à eux que selon les informations recueillies et les pièces produites, le passif exigible échu de la société Full Throttle était de 96'000 euros et son actif disponible de 4'600 euros, ce qui caractérise la persistance de cet état de cessation des paiements à la date à laquelle ils ont statué.

En conséquence, et la société Full Throttle se trouvant en état de cessation des paiements le 16 juin 2025, sans qu'il soit établi qu'elle l'était antérieurement, la date de cessation des paiements sera provisoirement fixée à cette date.

Sur les frais du procès

Les dépens de l'instance d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de l'appel,

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a provisoirement fixé la date de cessation des paiements au 31 décembre 2024';

Statuant sur le chef infirmé,

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements de la société Full Throttle au 16 juin 2025';

Y ajoutant,

DIT que les dépens de l'instance d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Le greffier

La présidente

EN CONSEQUENCE

LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

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