Livv
Décisions

CA Caen, 2e ch. civ., 28 mai 2026, n° 25/00889

CAEN

Arrêt

Autre

CA Caen n° 25/00889

28 mai 2026

AFFAIRE : N° RG 25/00889

ARRÊT N°

SP

ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CAEN en date du 02 Avril 2025

RG n° 2025 00239

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 28 MAI 2026

APPELANTE :

S.A.S. NORMANDIE BAT

N° SIRET : 949 839 047

[Adresse 1]

[Localité 1]

Prise en la personne de son représentant légal

Représentée et assistée par Me Noël LEJARD, substitué par Me Charlène RICCOBONO, avocats au barreau de CAEN

INTIMES :

Maître [C] [P] mandataire liquidateur de la SAS NORMANDIE BAT

[Adresse 2]

[Localité 2]

Non représenté bien que régulièrement assigné

Caisse CIBTP NO

[Adresse 3]

[Localité 3]

Prise en la personne de son représentant légal

Représentée et assistée par Me Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 30 mars 2026, sans opposition du ou des avocats, Madame VALLANSAN, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme LE GALL, greffière

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme MEURANT, Présidente de chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

Mme VALLANSAN, Conseillère,

ARRET prononcé publiquement le 28 mai 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 20 mars 2023, la Caisse de congés payés intempéries BTP Nord Ouest a assigné la société Normandie bat, laquelle exerce une activité de maçonnerie générale, en ouverture d'un redressement judiiaire, subsidiairement d'une liquidation judiciaire, à raison de cotisations demeurées impayées d'un montant de 31.104,37 euros.

Lors de l'audience du 2 avril 2025. la société Normandie bat n'était ni présente, ni représentée. Par jugement de la même date, le tribunal de commerce de Caen a, le ministère public avisé:

- dit le créancier recevable et bien fondé en sa demande,

- constaté l'état de cessation des paiements de la SAS Normandie bat,

- constaté que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible,

- ouvert la procédure de liquidation judiciaire prévues par les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce à l'encontre de la SAS [Adresse 4], exerçant l'activité de Maçonnerie générale, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Caen sous le numéro 949 839 047,

- fixé la date de cessation des paiements au 12 avril 2024, sans préjudice de l'action en report prévue par les articles L. 631-8 alinéa 2 et L. 641-1 IV du code de commerce,

- désigné pour cette procédure les organes suivants :

- [W] [T], en qualité de juge-commissaire titulaire,

- Maître [C] [P] ' [Adresse 5], en qualité de mandataire liquidateur,

- nommé également la SELARL [S], prise en la personne de Maître [Q] [S] ' [Adresse 6], aux fins de dresser l'inventaire et réaliser la prisée, conformément à l'article L. 622-6 du code de commerce,

- autorisé la poursuite de l'activité jusqu'au 02/05/2025,

- invité s'il y a lieu dans les dix jours du présent jugement, le comité d'entreprise ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise, un représentant des salariés dont le nom sera communiqué sans délai au greffe,

- dit qu'en application des dispositions des articles L. 641-1 alinéa 1, L. 622-6, R622-5 et R641-25 du code de commerce, le représentant légal de l'entreprise devra remettre au liquidateur, la liste des créanciers, du montant des dettes et des principaux contrats en cours de la société, et ce dans les huit jours qui suivent le présent jugement,

- dit qu'en application des articles L. 622-6, L. 641-1, R. 622-5 et R. 641-25 du code de commerce, le représentant légal de l'entreprise devra, conformément à la loi, remettre au liquidateur judiciaire dans les huit jours qui suivent le jugement d'ouverture une liste certifiée des créanciers comportant pour chacun d'eux les nom ou raison sociale, domicile ou siège avec l'indication du montant des sommes due au jour du jugement d'ouverture, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, des modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chacune d'elles est assortie. Cette liste comportera également l'objet des principaux contrats en cours,

- dit qu'en application des dispositions des articles L. 624-1, L. 641-14 et R. 624-2 et R. 641-28 du code de commerce, s'il y a lieu, le mandataire liquidateur déposera la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de 12 mois à compter de ce jour,

- dit qu'en application de l'article L. 643-9 alinéa 1 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée dans un délai de 36 mois à compter de ce jour.

- ordonne les mesures de publicité et l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi,

- ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Par déclaration 15 avril 2025, la société Normandie bat a interjeté appel de la décision.

Par une ordonnance du 30 avril 2015, elle a obtenu l'arrêt de l'exécution provisoire.

Par conclusions déposées au greffe et notifiée par RPVA le 5 décembre 2025, elle demande à la cour de :

- voir réformer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Caen du 2 avril 2025 en ce qu'il a :

- dit le créancier recevable et bien fondé en sa demande ;

- constaté l'état de cessation des paiements de la SAS Normandie bat ;

- constaté que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ;

- ouvert la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L.640-1 et suivants du code de commerce à l'encontre de la SAS Normandie bat [Adresse 7], exerçant l'activité de : Maçonnerie générale, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Caen sous le numéro 949 839 047 ;

- fixé la date de cessation des paiements au 12/04/2024, sans préjudice de l'action en report prévue par les articles L .631-8 alinéa 2 et L .641-1 IV du code de commerce ;

- désigné pour cette procédure les organes suivants :

[W] [T], en qualité de juge-commissaire titulaire,

Maître [C] [P] [Adresse 8], en qualité de mandataire liquidateur,

- nommé également SELARL [S], prise en la personne de Maître [Q] [S], [Adresse 9], aux fins de dresser l'inventaire et réaliser la prisée, conformément à l'article L.622-6 du code de commerce,

- autorisé la poursuite de l'activité jusqu'au 02/05/2025,

- invité s'il y a lieu dans les dix jours du présent jugement, le comité d'entreprise ou, à défaut les délégués du personnel ou à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise, un représentant des salariés dont le nom sera communiqué sans délai au greffe,

- dit qu'en application des dispositions des articles L.641-1 alinéa 1, L .622-6, R622-5 et R 641- 25 du code de commerce, le représentant légal de l'entreprise devra remettre au liquidateur, la liste des créanciers, du montant des dettes et des principaux contrats en cours de la société, et ce dans les 8 jours qui suivent le présent jugement,

- dit qu'en application des articles L. 622-6, L. 641-1, R. 622-5 et R. 641-25 du code de commerce, le représentant légat de l'entreprise devra, conformément à la loi, remettre au liquidateur judiciaire dans les huit jours qui suivent le jugement d'ouverture une liste certifiée des créanciers comportant pour chacun d'eux les nom ou raison sociale, domicile ou siège avec l'indication du montant des sommes dues au jour du jugement d'ouverture, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, des modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chacune d'elles est assortie. Cette liste comportera également l'objet des principaux contrats en cours ;

- dit qu'en application des dispositions des articles 1.624-1, L-641-14 et R.6242 et R.641-28 du code de commerce, s'il y a lieu, le mandataire liquidateur déposera la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de 12 mois à compter de ce jour ;

- dit qu'en application de l'article L.643-9 alinéa 1 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée dans un délai de 36 mois à compter de ce jour ;

- ordonné les mesures de publicité et l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi ;

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

- Statuer à nouveau,

- débouter la Caisse de congés payés du bâtiment de la région nord ouest CIBTP-ENO de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- dire et juger en conséquence n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective à l'endroit de la société Normandie bat,

- voir ordonner l'accomplissement des mesures de publicité légale de la décision à intervenir,

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 30 janvier 2026, la Caisse de congés intempéries BTP Nord-Ouest demande à la cour de :

Rabattre l'ordonnance de clôture,

et Vu la régularisation de la situation,

- infirmer le jugement du tribunal,

- Condamner la SAS Normandie bat à verser à la SCBTP-NO la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la SAS Normandie bat aux entiers dépens.

Le dossier a été communiqué au ministère public le 11 septembre 2025 et par conclusions du 26 septembre 2025, le ministère pulic s'en est rapporté. Le dossier a été communiqué une seconde fois le 16 mars 2026 sans réponse.

Me [P] ès qualités, auquel la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées le 23 septembre 2025 par remise à domicile, n'a pas constitué avocat.

La clôture, ordonnée le 21 janvier 2026, a été révoquée le 12 mars 2026, pour être prononcée le 18 mars 2026.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières conclusions susvisées.

MOTIFS

Sur l'ouverture de la procédure collective

Selon les articles L.631-5 et L.640-5 du même code, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire peut être prononcée sur l'assignation d'un créancier. Il appartient alors à ce dernier de démontrer l'état de cessation des paiements du débiteur, défini à l'article L.631-2 par l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. En l'espèce la procédure collective a été ouverte sur assignation de la CIBTP NO.

Par ses dernières conclusions, celle-ci, créancière demanderesse de l'ouverture de la procédure, constate le paiement de ses cotisations par la société Normandie bat et, en raison de cette régularisation, ne sollicite plus l'ouverture de la procédure collective et l'infirmation du jugement.

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement dès lors que si la dette à l'égard de la CIBTP NO a disparu, aucune information n'est communiquée sur l'état du passif exigible et l'actif disponible. A fortiori, la constatation de l'impossibilité de redressement est impossible.

Le jugement est par conséquent infirmé et il sera dit qu'il n'y a lieu d'ouvrir ni la liquidation judiciaire, ni le redressement judiciaire de la société Normandie bat.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant à sa demande, mais contrainte d'exposer des frais pour la défense de ses intérêts, la société Normandie bat ayant régularisé sa situation en cours de procédure d'appel, il y a lieu de condamner cette dernière à payer à CIBTP-GO la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe

- Infirme le jugementen toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau ;

- constate l'absence de cessation des paiements de la société Normandie bat ;

- dit n'y avoir lieu ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société Normandie bat ;

Y ajoutant,

Condamne la société Normandie bat à payer à la Caisse de congés payés intempéries BTP Nord Ouest la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Normandie bat aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL B. MEURANT

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site