CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 29 mai 2026, n° 24/00095
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
Arrêt
Autre
ARRÊT N°26/
CO
R.G : N° RG 24/00095 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GAKK
S.A.R.L. O AZUR
C/
[D]
RG 1èRE INSTANCE : 22/01281
COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 29 MAI 2026
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] en date du 28 NOVEMBRE 2023 RG n°: 22/01281 suivant déclaration d'appel en date du 29 JANVIER 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. O AZUR
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, Postulant, - Me Alexandre CAZANOVE, Plaidant, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Madame [V] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Yannick CARLET, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION - Me Grégory ROULAND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
CLÔTURE LE : 18/06/2025
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Décembre 2025 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 13 mars 2026 prorogé par avis au 29 avril 2026 puis au 29 mai 2026.
Greffiere lors des débats : Madame Véronique FONTAINE, Greffière principale.
Greffiere lors de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 mai 2026.
* * *
LA COUR
EXPOSÉ DU LITIGE
1- Par devis du 15 septembre 2018, accepté le même jour, Mme [V] [D] a commandé à la société O AZUR un bassin de piscine de type coque rigide et composite, comprenant sa fourniture et sa pose, moyennant le prix de 16 800 euros TTC.
2- Le paiement a été échelonné en trois versements : 30 % à la commande, 60 % à la livraison et 10 % en fin de chantier, l'ensemble ayant été réglé par chèques aux dates convenues.
3- Les ouvrages ont été réceptionnés le 11 décembre 2018.
4- Au cours de l'année 2020, Mme [V] [D] a constaté l'apparition de cloques sur la coque du bassin, correspondant à un phénomène d'osmose.
5- Elle a alors fait diligenter une expertise amiable contradictoire le 27 mai 2021.
6- Dans son rapport du 12 octobre 2021, l'expert a conclu à la nécessité de reprendre la coque du bassin, a évalué le coût des travaux de reprise à 13 500 euros et a retenu la responsabilité de la société O AZUR.
7- Par acte du 28 avril 2022, Mme [V] [D] a ensuite assigné la société O AZUR devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis, aux fins, pour l'essentiel, d'obtenir l'annulation de la vente pour violation des règles d'ordre public applicables aux contrats hors établissement, la restitution du prix payé et la remise en état de son terrain.
8- Par un jugement du 28 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a :
- Prononcé l'annulation du contrat signé le 15 septembre 2018 entre la S.A.R.L. O Azur et Mme [V] [D] ;
- Condamné la S.A.R.L. O azur à restituer à Mme [V] [D] la somme de 16.800 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ;
- Condamné la S.A.R.L. O azur à reprendre l'intégralité de son matériel livré et posé au domicile de Mme [V] [D] et à remettre le terrain en l'état initial, dans les deux mois de la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- Condamné la S.A.R.L. O azur à payer à Mme [V] [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné la S.A.R.L. O azur aux dépens.'
9- La société 'O Azur a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée sur le RPVA le 29 janvier 2024.
10- Aux termes de ses dernières écritures déposées sur le RPVA le 26 février 2025, la société O Azur'demande à la cour :
- D'infirmer l'ordonnance du tribunal judiciaire de Saint-Denis du 28 novembre 2023 ;
Et, statuant à nouveau, de :
À titre principal,
- Constater que le contrat conclu n'est pas un contrat hors établissement ;
Et en conséquence,
- Dire et Juger valablement conclu le contrat du 15 septembre 2018 ;
- Rejeter la demande d'annulation du contrat du 15 septembre 2018 ;
À titre subsidiaire,
- Constater l'absence de paiement avant l'expiration du délai légal de rétractation ;
- Constater le respect des articles L111-1, L.111-2, L221-10 du Code de la consommation ;
- Constater l'application des dispositions de l'article L.221-20, L242-13 et L.641-1 du Code de la consommation ;
- Constater la confirmation du contrat par l'exécution volontaire de Mme [V] [D] ;
Et, en conséquence:
- Rejeter la demande d'annulation du contrat du 15 septembre 2018 ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Constater la turpitude de Mme [V] [D] ;
Et en conséquence:
- Rejeter les demandes tendant à voir condamner la société O Azur à lui restituer la somme de 16.800 euros ainsi que celles tendant à la remise en parfait état du terrain ;
En tout état de la cause,
- Débouter Mme [V] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Mme [V] [D] à payer à la société O AZUR la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
11- Pour l'essentiel, la société O AZUR fait valoir :
- que le contrat comporte des indications contradictoires quant au lieu de sa conclusion et qu'il n'est pas établi qu'il a été conclu au domicile de Mme [V] [D] ;
- que si le contrat a été signé à [Localité 4], il ne s'est formé que par le paiement de l'acompte 7 jours plus tard ;
- que la preuve de la remise d'un chèque à la date de la signature du contrat n'est pas rapportée ;
- que la remise d'un chèque n'équivaut pas à un paiement, seul son encaissement valant paiement ;
- que le chèque d'acompte a été encaissé le 24 septembre 2018, ie postérieurement au délai de 7 jours de l'article L 221- 10 du code de la consommation à supposer celui-ci applicable ;
- que les exigences du droit de la consommation ont été respectées ;
- qu'une irrégularité formelle n'entraîne la nullité que si elle fait grief ;
- qu'elle était régulièrement assurée pendant la période au cours de laquelle le contrat a été conclu ;
- qu'elle n'avait pas l'obligation de communiquer à Mme [V] [D] le informations relatives à son assurance de responsabilité civile ;
- que Mme [V] [D] n'ignorait pas qu'elle disposait d'une assurance de responsabilité civile ;
- que l'absence de formulaire de rétractation et le manquement à l'obligation d'information relative au médiateur de la consommation ne sont pas sanctionnés par la nullité du contrat ;
- que le contrat a été signé et exécuté sans réserve par Madame [D] qui l'a ainsi confirmé au sens des dispositions de l'article 1182 du code civil ;
- que l'annulation du contrat entraînerait des conséquences excessives pour la société O AZUR ;
- que Mme [D] a laissé s'éteindre la garantie de la société O AZUR et cherche un moyen pour palier sa propre carence.
12- Aux termes de ses dernières écritures déposées sur le RPVA le 11 mars 2025, Mme [V] [D] demande à la cour :
- Débouter la S.A.R.L. O AZUR de ses demandes, fins et conclusions ;
- Confirmer le jugement attaqué, rendu par le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en date du 28 novembre 2023, dans toutes ses dispositions ;
- Pour le surplus condamner la S.A.R.L. O AZUR au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens d'appel au profit de S.A.R.L. O AZUR.'
13- Pour l'essentiel, Mme [V] [D] fait valoir :
- que le contrat a été conclu à son domicile de sorte que les dispositions protectrices du consommateur en matière de démarchage à domicile trouvent à s'appliquer ;
- que la remise d'un chèque avant l'expiration du délai de réflexion est interdite même s'il n'est présenté à l'encaissement qu'après ;
- que les informations des articles L 221- 5, L 111- 1, L 111- 2, Réponse : 111- 1 et Réponse : 111- 2 du code de la consommation ne lui ont pas été communiquées ;
- que ces informations sont prévues à peine de nullité conformément aux dispositions de l'article L. L 242- 1 ;
- que le contrat ne comporte pas de formulaire de rétractation et ne contient aucune information quant à l'exercice du droit de rétractation ;
- que la nullité n'est pas subordonnée à l'existence d'un grief ;
- qu'elle n'avait pas connaissance des causes de nullité du contrat de sorte qu'il ne peut lui être opposé que son exécution volontaire serait venu le purger de ses vices ;
- qu'elle doit être replacée dans la même situation que celle dans laquelle elle se trouvait lors de la conclusion du contrat de sorte que la société doit reprendre son matériel et remettre le terrain en état.
14- La procédure a été clôturée par une ordonnance du 18 juin 2025.
15- L'audience de plaidoirie s'est tenue le 12 décembre 2025.
MOTIFS
Sur les dispositions du code de la consommation applicables au litige:
16- Les contrats proposés par les professionnels aux consommateurs portant sur la vente de biens meubles, au sens de l'article 528 du code civil, ie qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, relèvent du code de la consommation.
17- Celui-ci consacre un certain nombre de dispositions particulières aux contrats conclus hors établissement, ie dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle.
18- La société O AZUR est une S.A.R.L. spécialisée dans la vente de piscines et de spas, donc un professionnel.
19- Mme [V] [D], enseignante de métier, est un consommateur.
20- Il ressort des mentions manuscrites apposées en pied de contrat que celui-ci a été signé le 15 septembre 2018 à [Localité 5].
21- Cette indication de lieu manuscrite, l'emporte nécessairement, sans qu'il puisse subsister de doute, sur la mention pré-imprimée faisant référence au lieu du siège social de l'entreprise (A [Localité 6]) figurant à l'en-tête du formulaire pré-établi que les parties ont utilisé et renseigné pour formaliser leurs engagements.
22- La S.A.R.L. O AZUR, dont le siège social est à [Localité 6], ne justifie d'aucun établissement situé à [Localité 5] où elle exercerait son activité en permanence ou de manière habituelle.
23- C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré qu'il se trouvait en présence d'un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur mais aussi hors établissement, soumis en tant que tel aux dispositions des articles L 111- 1 et suivants ainsi qu'à celles des articles L. 221- 1 et suivants du code de la consommation.
Sur les informations pré-contractuelles à la charge de la société O AZUR:
24- Aux termes des dispositions du code de la consommation, en leur rédaction en vigueur à la date de la signature du contrat, le professionnel a l'obligation de communiquer au consommateur un ensemble d'informations pré-contractuelles (article L. 221- 5 du code de la consommation).
25-Selon les dispositions de l'article L. 111- 1 du code de la consommation, le professionnel doit informer son client sur les garanties légales (garantie légale de conformité et garantie des vices cachés) et sur la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation.
26- Il doit fournir son éventuelle assurance de responsabilité professionnelle et les coordonnées de son assureur (article R. 111- 2- 9°).
27- Il doit communiquer au consommateur les coordonnées du médiateur compétent dont celui-ci relève (article L. 616- 1 du code de la consommation).
28- Lorsqu'il est assujetti à la TVA, le professionnel doit également communiquer son numéro individuel d'identification (article R 111- 2- 5°).
29- Aucune de ces différentes informations ne figure dans le contrat que la société O AZUR a conclu avec Mme [V] [D].
30- C'est dès lors à bon droit que le premier juge a considéré que la nullité était encourue en application des dispositions de l'article L. 242- 1 du code de la consommation.
31- La nullité qui vient sanctionner aux termes des dispositions de l'article L. 242- 1 du code de la consommation les manquements du professionnel à son obligation d'information n'est pas assujettie à la démonstration d'un grief.
32- Le moyen que la société O AZUR croit pouvoir soulever de ce chef sera par conséquent écarté.
Sur les règles d'exécution particulières aux contrats conclus hors établissement :
33- Lorsque le contrat est conclu hors établissement, le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat (article L 221-10 du code de la consommation).
34- Le contrat conclu hors établissement doit également comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice par le consommateur du droit de rétractation qui lui est reconnu par l'article L. 221- 18 (article L. 221- 9 du code de la consommation).
35- En l'espèce, le contrat que la société O AZUR a fait signer à Mme [V] [D] ne comporte aucun formulaire de rétractation.
36- Il est établi par les mentions manuscrites portées sur le devis signé des parties qu'au jour de la commande, Mme [V] [D] a remis à la société O AZUR un chèque tiré sur la BRED portant le numéro 7478824, d'un montant de 5040 €, correspondant à 30 % de la commande.
37- La société O AZUR a donc bien reçu une contrepartie avant l'expiration du délai de rétractation en contravention des dispositions de l'article L. 221- 10 du code de la consommation.
38- Il est indifférent que le chèque remis par Mme [V] [D] n'ait été encaissé que postérieurement à l'expiration du délai de rétractation.
39- C'est par conséquent à bon droit, là encore, que le premier juge a considéré que la nullité était encourue, sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve d'un grief, en application des dispositions de l'article L. 242- 1 du code de la consommation.
40- Il n'est en rien établi que Mme [V] [D], simple consommateur, ait eu une quelconque connaissance de ces différentes causes de nullité qui viciaient le contrat qu'elle concluait avec la société O AZUR.
41- Les dispositions de l'article 1182 du code civil relatives à la confirmation du contrat ne sont donc pas susceptibles de trouver application.
42- Il est indifférent que Mme [V] [D] ait pu tarder à saisir le tribunal judiciaire de Saint-Denis.
43- Enfin, compte tenu de l'importance des manquements de la société O AZUR et de l'atteinte ainsi portée aux droits de Mme [V] [D], l'annulation du contrat est une mesure parfaitement proportionnée aux intérêts en cause.
44- La mesure d'annulation sera par conséquent confirmée.
45- Cette annulation doit permettre de replacer Mme [V] [D] dans la situation qui aurait été la sienne si le contrat n'avait pas été conclu.
46- C'est à bon droit dés lors que le premier juge a condamné la société O AZUR non seulement à restituer les sommes qu'elle a perçues mais également à retirer l'intégralité de son matériel et à remettre le terrain en son état initial.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
47- La société O AZUR, partie succombante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens de première instance et d'appel.
48- A ce titre, elle n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
49- Il serait inéquitable de laisser Mme [V] [D] supporter la charge des frais irrépétibles qu'elle a été amenée à exposer.
50- La décision du premier juge sera confirmée et il lui sera alloué une nouvelle indemnité de même montant au titre des frais de l'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, remise au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société O AZUR à verser à Mme [V] [D] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Condamne la société O AZUR aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
CO
R.G : N° RG 24/00095 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GAKK
S.A.R.L. O AZUR
C/
[D]
RG 1èRE INSTANCE : 22/01281
COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 29 MAI 2026
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] en date du 28 NOVEMBRE 2023 RG n°: 22/01281 suivant déclaration d'appel en date du 29 JANVIER 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. O AZUR
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, Postulant, - Me Alexandre CAZANOVE, Plaidant, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Madame [V] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Yannick CARLET, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION - Me Grégory ROULAND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
CLÔTURE LE : 18/06/2025
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Décembre 2025 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 13 mars 2026 prorogé par avis au 29 avril 2026 puis au 29 mai 2026.
Greffiere lors des débats : Madame Véronique FONTAINE, Greffière principale.
Greffiere lors de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 mai 2026.
* * *
LA COUR
EXPOSÉ DU LITIGE
1- Par devis du 15 septembre 2018, accepté le même jour, Mme [V] [D] a commandé à la société O AZUR un bassin de piscine de type coque rigide et composite, comprenant sa fourniture et sa pose, moyennant le prix de 16 800 euros TTC.
2- Le paiement a été échelonné en trois versements : 30 % à la commande, 60 % à la livraison et 10 % en fin de chantier, l'ensemble ayant été réglé par chèques aux dates convenues.
3- Les ouvrages ont été réceptionnés le 11 décembre 2018.
4- Au cours de l'année 2020, Mme [V] [D] a constaté l'apparition de cloques sur la coque du bassin, correspondant à un phénomène d'osmose.
5- Elle a alors fait diligenter une expertise amiable contradictoire le 27 mai 2021.
6- Dans son rapport du 12 octobre 2021, l'expert a conclu à la nécessité de reprendre la coque du bassin, a évalué le coût des travaux de reprise à 13 500 euros et a retenu la responsabilité de la société O AZUR.
7- Par acte du 28 avril 2022, Mme [V] [D] a ensuite assigné la société O AZUR devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis, aux fins, pour l'essentiel, d'obtenir l'annulation de la vente pour violation des règles d'ordre public applicables aux contrats hors établissement, la restitution du prix payé et la remise en état de son terrain.
8- Par un jugement du 28 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a :
- Prononcé l'annulation du contrat signé le 15 septembre 2018 entre la S.A.R.L. O Azur et Mme [V] [D] ;
- Condamné la S.A.R.L. O azur à restituer à Mme [V] [D] la somme de 16.800 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ;
- Condamné la S.A.R.L. O azur à reprendre l'intégralité de son matériel livré et posé au domicile de Mme [V] [D] et à remettre le terrain en l'état initial, dans les deux mois de la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- Condamné la S.A.R.L. O azur à payer à Mme [V] [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné la S.A.R.L. O azur aux dépens.'
9- La société 'O Azur a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée sur le RPVA le 29 janvier 2024.
10- Aux termes de ses dernières écritures déposées sur le RPVA le 26 février 2025, la société O Azur'demande à la cour :
- D'infirmer l'ordonnance du tribunal judiciaire de Saint-Denis du 28 novembre 2023 ;
Et, statuant à nouveau, de :
À titre principal,
- Constater que le contrat conclu n'est pas un contrat hors établissement ;
Et en conséquence,
- Dire et Juger valablement conclu le contrat du 15 septembre 2018 ;
- Rejeter la demande d'annulation du contrat du 15 septembre 2018 ;
À titre subsidiaire,
- Constater l'absence de paiement avant l'expiration du délai légal de rétractation ;
- Constater le respect des articles L111-1, L.111-2, L221-10 du Code de la consommation ;
- Constater l'application des dispositions de l'article L.221-20, L242-13 et L.641-1 du Code de la consommation ;
- Constater la confirmation du contrat par l'exécution volontaire de Mme [V] [D] ;
Et, en conséquence:
- Rejeter la demande d'annulation du contrat du 15 septembre 2018 ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Constater la turpitude de Mme [V] [D] ;
Et en conséquence:
- Rejeter les demandes tendant à voir condamner la société O Azur à lui restituer la somme de 16.800 euros ainsi que celles tendant à la remise en parfait état du terrain ;
En tout état de la cause,
- Débouter Mme [V] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Mme [V] [D] à payer à la société O AZUR la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
11- Pour l'essentiel, la société O AZUR fait valoir :
- que le contrat comporte des indications contradictoires quant au lieu de sa conclusion et qu'il n'est pas établi qu'il a été conclu au domicile de Mme [V] [D] ;
- que si le contrat a été signé à [Localité 4], il ne s'est formé que par le paiement de l'acompte 7 jours plus tard ;
- que la preuve de la remise d'un chèque à la date de la signature du contrat n'est pas rapportée ;
- que la remise d'un chèque n'équivaut pas à un paiement, seul son encaissement valant paiement ;
- que le chèque d'acompte a été encaissé le 24 septembre 2018, ie postérieurement au délai de 7 jours de l'article L 221- 10 du code de la consommation à supposer celui-ci applicable ;
- que les exigences du droit de la consommation ont été respectées ;
- qu'une irrégularité formelle n'entraîne la nullité que si elle fait grief ;
- qu'elle était régulièrement assurée pendant la période au cours de laquelle le contrat a été conclu ;
- qu'elle n'avait pas l'obligation de communiquer à Mme [V] [D] le informations relatives à son assurance de responsabilité civile ;
- que Mme [V] [D] n'ignorait pas qu'elle disposait d'une assurance de responsabilité civile ;
- que l'absence de formulaire de rétractation et le manquement à l'obligation d'information relative au médiateur de la consommation ne sont pas sanctionnés par la nullité du contrat ;
- que le contrat a été signé et exécuté sans réserve par Madame [D] qui l'a ainsi confirmé au sens des dispositions de l'article 1182 du code civil ;
- que l'annulation du contrat entraînerait des conséquences excessives pour la société O AZUR ;
- que Mme [D] a laissé s'éteindre la garantie de la société O AZUR et cherche un moyen pour palier sa propre carence.
12- Aux termes de ses dernières écritures déposées sur le RPVA le 11 mars 2025, Mme [V] [D] demande à la cour :
- Débouter la S.A.R.L. O AZUR de ses demandes, fins et conclusions ;
- Confirmer le jugement attaqué, rendu par le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en date du 28 novembre 2023, dans toutes ses dispositions ;
- Pour le surplus condamner la S.A.R.L. O AZUR au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens d'appel au profit de S.A.R.L. O AZUR.'
13- Pour l'essentiel, Mme [V] [D] fait valoir :
- que le contrat a été conclu à son domicile de sorte que les dispositions protectrices du consommateur en matière de démarchage à domicile trouvent à s'appliquer ;
- que la remise d'un chèque avant l'expiration du délai de réflexion est interdite même s'il n'est présenté à l'encaissement qu'après ;
- que les informations des articles L 221- 5, L 111- 1, L 111- 2, Réponse : 111- 1 et Réponse : 111- 2 du code de la consommation ne lui ont pas été communiquées ;
- que ces informations sont prévues à peine de nullité conformément aux dispositions de l'article L. L 242- 1 ;
- que le contrat ne comporte pas de formulaire de rétractation et ne contient aucune information quant à l'exercice du droit de rétractation ;
- que la nullité n'est pas subordonnée à l'existence d'un grief ;
- qu'elle n'avait pas connaissance des causes de nullité du contrat de sorte qu'il ne peut lui être opposé que son exécution volontaire serait venu le purger de ses vices ;
- qu'elle doit être replacée dans la même situation que celle dans laquelle elle se trouvait lors de la conclusion du contrat de sorte que la société doit reprendre son matériel et remettre le terrain en état.
14- La procédure a été clôturée par une ordonnance du 18 juin 2025.
15- L'audience de plaidoirie s'est tenue le 12 décembre 2025.
MOTIFS
Sur les dispositions du code de la consommation applicables au litige:
16- Les contrats proposés par les professionnels aux consommateurs portant sur la vente de biens meubles, au sens de l'article 528 du code civil, ie qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, relèvent du code de la consommation.
17- Celui-ci consacre un certain nombre de dispositions particulières aux contrats conclus hors établissement, ie dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle.
18- La société O AZUR est une S.A.R.L. spécialisée dans la vente de piscines et de spas, donc un professionnel.
19- Mme [V] [D], enseignante de métier, est un consommateur.
20- Il ressort des mentions manuscrites apposées en pied de contrat que celui-ci a été signé le 15 septembre 2018 à [Localité 5].
21- Cette indication de lieu manuscrite, l'emporte nécessairement, sans qu'il puisse subsister de doute, sur la mention pré-imprimée faisant référence au lieu du siège social de l'entreprise (A [Localité 6]) figurant à l'en-tête du formulaire pré-établi que les parties ont utilisé et renseigné pour formaliser leurs engagements.
22- La S.A.R.L. O AZUR, dont le siège social est à [Localité 6], ne justifie d'aucun établissement situé à [Localité 5] où elle exercerait son activité en permanence ou de manière habituelle.
23- C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré qu'il se trouvait en présence d'un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur mais aussi hors établissement, soumis en tant que tel aux dispositions des articles L 111- 1 et suivants ainsi qu'à celles des articles L. 221- 1 et suivants du code de la consommation.
Sur les informations pré-contractuelles à la charge de la société O AZUR:
24- Aux termes des dispositions du code de la consommation, en leur rédaction en vigueur à la date de la signature du contrat, le professionnel a l'obligation de communiquer au consommateur un ensemble d'informations pré-contractuelles (article L. 221- 5 du code de la consommation).
25-Selon les dispositions de l'article L. 111- 1 du code de la consommation, le professionnel doit informer son client sur les garanties légales (garantie légale de conformité et garantie des vices cachés) et sur la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation.
26- Il doit fournir son éventuelle assurance de responsabilité professionnelle et les coordonnées de son assureur (article R. 111- 2- 9°).
27- Il doit communiquer au consommateur les coordonnées du médiateur compétent dont celui-ci relève (article L. 616- 1 du code de la consommation).
28- Lorsqu'il est assujetti à la TVA, le professionnel doit également communiquer son numéro individuel d'identification (article R 111- 2- 5°).
29- Aucune de ces différentes informations ne figure dans le contrat que la société O AZUR a conclu avec Mme [V] [D].
30- C'est dès lors à bon droit que le premier juge a considéré que la nullité était encourue en application des dispositions de l'article L. 242- 1 du code de la consommation.
31- La nullité qui vient sanctionner aux termes des dispositions de l'article L. 242- 1 du code de la consommation les manquements du professionnel à son obligation d'information n'est pas assujettie à la démonstration d'un grief.
32- Le moyen que la société O AZUR croit pouvoir soulever de ce chef sera par conséquent écarté.
Sur les règles d'exécution particulières aux contrats conclus hors établissement :
33- Lorsque le contrat est conclu hors établissement, le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat (article L 221-10 du code de la consommation).
34- Le contrat conclu hors établissement doit également comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice par le consommateur du droit de rétractation qui lui est reconnu par l'article L. 221- 18 (article L. 221- 9 du code de la consommation).
35- En l'espèce, le contrat que la société O AZUR a fait signer à Mme [V] [D] ne comporte aucun formulaire de rétractation.
36- Il est établi par les mentions manuscrites portées sur le devis signé des parties qu'au jour de la commande, Mme [V] [D] a remis à la société O AZUR un chèque tiré sur la BRED portant le numéro 7478824, d'un montant de 5040 €, correspondant à 30 % de la commande.
37- La société O AZUR a donc bien reçu une contrepartie avant l'expiration du délai de rétractation en contravention des dispositions de l'article L. 221- 10 du code de la consommation.
38- Il est indifférent que le chèque remis par Mme [V] [D] n'ait été encaissé que postérieurement à l'expiration du délai de rétractation.
39- C'est par conséquent à bon droit, là encore, que le premier juge a considéré que la nullité était encourue, sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve d'un grief, en application des dispositions de l'article L. 242- 1 du code de la consommation.
40- Il n'est en rien établi que Mme [V] [D], simple consommateur, ait eu une quelconque connaissance de ces différentes causes de nullité qui viciaient le contrat qu'elle concluait avec la société O AZUR.
41- Les dispositions de l'article 1182 du code civil relatives à la confirmation du contrat ne sont donc pas susceptibles de trouver application.
42- Il est indifférent que Mme [V] [D] ait pu tarder à saisir le tribunal judiciaire de Saint-Denis.
43- Enfin, compte tenu de l'importance des manquements de la société O AZUR et de l'atteinte ainsi portée aux droits de Mme [V] [D], l'annulation du contrat est une mesure parfaitement proportionnée aux intérêts en cause.
44- La mesure d'annulation sera par conséquent confirmée.
45- Cette annulation doit permettre de replacer Mme [V] [D] dans la situation qui aurait été la sienne si le contrat n'avait pas été conclu.
46- C'est à bon droit dés lors que le premier juge a condamné la société O AZUR non seulement à restituer les sommes qu'elle a perçues mais également à retirer l'intégralité de son matériel et à remettre le terrain en son état initial.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
47- La société O AZUR, partie succombante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens de première instance et d'appel.
48- A ce titre, elle n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
49- Il serait inéquitable de laisser Mme [V] [D] supporter la charge des frais irrépétibles qu'elle a été amenée à exposer.
50- La décision du premier juge sera confirmée et il lui sera alloué une nouvelle indemnité de même montant au titre des frais de l'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, remise au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société O AZUR à verser à Mme [V] [D] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Condamne la société O AZUR aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT