CA Paris, Pôle 5 - ch. 10, 28 mai 2026, n° 24/20438
PARIS
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 28 MAI 2026
SUR RENVOI APRÈS CASSATION
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/20438 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPTZ
Sur arrêt de renvoi de la Cour de cassation en date du 02 octobre 2024 (pourvoi n° G 23-12.358) prononçant la cassation totale de l'arrêt rendu le 25 novembre 2022 par le pôle 5 chambre 11 de la cour d'appel de Paris (RG n° 21/02941) sur appel d'un jugement en date du 12 Janvier 2021 rendu par la 7ème chambre et 3ème section du tribunal judiciaire de Bobigny (RG n° 18/02481)
APPELANT
Monsieur [S] [G]
né le 09 décembre 1982 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Jonathan BEN AYOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 206
INTIMÉE
S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES
[Adresse 3]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 310 880 315
Représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5
Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Mme Solène LORANS, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Sonia JHALLI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5 et par Mme Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [G], qui exploite une activité de couvreur, a souscrit le 20 avril 2017 un contrat de location financière pour une licence d'exploitation d'un site internet fournie par la société One Digital moyennant le versement de quarante-huit mensualités de 358,80 euros TTC, site qui a fait l'objet d'une réception sans réserve le 20 avril 2017 et dont la location financière a été confiée à la société Locam - Location Automobiles matériels (la société Locam) à la suite du paiement d'une facture de 10 089,28 euros HT émise le 2 mai 2017 par la société One Digital.
M. [G] n'ayant acquitté aucune mensualité, la société Locam l'a vainement mis en demeure le 8 août 2017 de régler les loyers échus et impayés avant de 1'assigner le 2 janvier 2018 aux mêmes fins et en paiement de l'indemnité de résiliation ainsi que de la clause pénale.
Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué comme suit :
« - déboute M. [S] [G] de ses demandes,
- constate la résiliation du contrat de location financière conclu le 20 avril 2017 entre la société location automobiles matériels (société LOCAM) et M. [G] aux torts exclusifs de ce dernier,
- condamne M. [G] à payer à la société LOCAM la somme de l8.944,64 euros, assortie des intérêts au taux légal sur la somme principale de l7.222,40 euros à compter du 8 août 2017 et jusqu'à complet paiement,
- ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'ancien article 1154 du code civil,
- ordonne 1'exécution provisoire du jugement,
- condamne M. [G] à payer à la société LOCAM la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne M. [G] aux dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. »
M. [G] a fait appel du jugement le 12 février 2021.
Par arrêt du 25 novembre 2022, la cour d'appel de Paris, autrement composée, a statué comme suit :
« In'rme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité du contrat de location 'nancière du chef du dol de la société Location automobiles matériels ;
Déboute la société Location automobiles matériels de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne la société Location automobiles matériels aux dépens de première instance et d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne société Location automobiles matériels à payer à M. [S] [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 procédure civile ».
La société Locam a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt.
Par arrêt du 2 octobre 2024, la Cour de cassation a statué comme suit :
« Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel| de Paris, autrement composée ».
M. [G] a saisi cette cour, désignée comme cour de renvoi, le 2 décembre 2024.
Par conclusions déposées le 31 janvier 2025, M. [G] demande à la cour de :
« Juger Monsieur [S] [G] recevable et bien fondé en sa saisine sur renvoi après cassation,
Y faisant droit,
Infirmer la décision du 12 janvier 2021 en ce que les premiers juges ont :
- débouté Monsieur [S] [G] de ses demandes,
- constaté la résiliation du contrat de location conclu le 20 avril 2017 entre la société LOCAM et Monsieur [S] [G] aux torts exclusifs de ce dernier,
- condamné Monsieur [S] [G] à payer à la société LOCAM la somme de 18 944.64 €, assortie des intérêts au taux légal sur la somme principale de 17 222.40 € à compter du 8 août 2017 et jusqu'à complet paiement,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- condamné Monsieur [S] [G] à payer à la société LOCAM la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [G] aux dépens.
Statuant de nouveau,
A titre principal, juger nul et de nul effet le contrat de location du 20 avril 2017, pour dol.
A titre subsidiaire, juger nul et de nul effet le contrat de location du 20 avril 2017, pour absence d'objet.
A titre plus subsidiaire, juger dénué de portée le contrat de location du 20 avril 2017, faute de réalisation de la condition suspensive stipulée en son article 8.1.
A titre infiniment subsidiaire, juger que Monsieur [S] [G] est bien fondé à se prévaloir de l'exception d'inexécution.
En tout état de cause, débouter la société LOCAM ' LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions.
Condamner la société LOCAM ' LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à payer Monsieur [S] [G] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
Condamner la société LOCAM ' LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jonathan BEN AYOUN, Avocat au Barreau de la SEINE SAINT DENIS, au visa des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. »
Par conclusions déposées le 31 mars 2025, la société Locam demande à la cour de :
« Vu les articles 1103, 1104 et 1343-2 nouveau du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites,
. DECLARER M. [S] [J] tant irrecevable que mal fondé,
. DEBOUTER Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
En conséquence,
. CONFIRMER le Jugement déféré en toutes ses dispositions, et y ajoutant,
. CONDAMNER Monsieur [S] [G] à payer à la société LOCAM la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
. Condamner Monsieur [S] [G] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Guillaume MIGAUD, pour les frais par lui avancés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. »
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2025.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les articles L. 221-1, L. 221-3, L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, disposent :
- article L. 221-1 :
« I. - Pour l'application du présent titre, sont considérés comme : [...]
2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ; [...] »
- article L. 221-3 :
« Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »
- article L. 221-5, qui figure dans la section 2 du chapitre visé à l'article L. 221-3 :
« Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; [...] »
- article L. 221-9, qui figure dans la section 3 du chapitre visé à l'article L. 221-3 :
« Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5. »
- article L. 242-1 :
« Les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »
En l'espèce, au regard des circonstances de la signature des contrats en cause, ressortant des conclusions des parties, et du contenu de ces contrats, les parties sont invitées à présenter leurs observations sur le moyen, susceptible d'être relevé d'office, tiré d'une éventuelle méconnaissance, notamment par la société Locam, des dispositions précitées.
Pour permettre aux parties de conclure sur ce point, les débats seront rouverts, la clôture sera révoquée et l'affaire sera renvoyée à la mise en état, avec fixation de la date de la clôture et de la date des plaidoiries.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Avant dire droit sur les prétentions des parties,
Ordonne la réouverture des débats et révoque la clôture prononcée par l'ordonnance du 8 septembre 2025 ;
Invite les parties à présenter leurs observations, par voie de conclusions récapitulant l'ensemble de leurs prétentions, sur le moyen, susceptible d'être relevé d'office, tiré d'une éventuelle nullité du contrat de location financière résultant d'une méconnaissance par la société Locam des articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation ;
Renvoie l'affaire, pour clôture, à l'audience de mise en état du lundi 22 juin 2026 à 10 heures, la date des plaidoiries étant fixée au lundi 6 juillet 2026 à 14 heures ;
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 28 MAI 2026
SUR RENVOI APRÈS CASSATION
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/20438 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPTZ
Sur arrêt de renvoi de la Cour de cassation en date du 02 octobre 2024 (pourvoi n° G 23-12.358) prononçant la cassation totale de l'arrêt rendu le 25 novembre 2022 par le pôle 5 chambre 11 de la cour d'appel de Paris (RG n° 21/02941) sur appel d'un jugement en date du 12 Janvier 2021 rendu par la 7ème chambre et 3ème section du tribunal judiciaire de Bobigny (RG n° 18/02481)
APPELANT
Monsieur [S] [G]
né le 09 décembre 1982 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Jonathan BEN AYOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 206
INTIMÉE
S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES
[Adresse 3]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 310 880 315
Représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5
Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Mme Solène LORANS, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Sonia JHALLI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5 et par Mme Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [G], qui exploite une activité de couvreur, a souscrit le 20 avril 2017 un contrat de location financière pour une licence d'exploitation d'un site internet fournie par la société One Digital moyennant le versement de quarante-huit mensualités de 358,80 euros TTC, site qui a fait l'objet d'une réception sans réserve le 20 avril 2017 et dont la location financière a été confiée à la société Locam - Location Automobiles matériels (la société Locam) à la suite du paiement d'une facture de 10 089,28 euros HT émise le 2 mai 2017 par la société One Digital.
M. [G] n'ayant acquitté aucune mensualité, la société Locam l'a vainement mis en demeure le 8 août 2017 de régler les loyers échus et impayés avant de 1'assigner le 2 janvier 2018 aux mêmes fins et en paiement de l'indemnité de résiliation ainsi que de la clause pénale.
Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué comme suit :
« - déboute M. [S] [G] de ses demandes,
- constate la résiliation du contrat de location financière conclu le 20 avril 2017 entre la société location automobiles matériels (société LOCAM) et M. [G] aux torts exclusifs de ce dernier,
- condamne M. [G] à payer à la société LOCAM la somme de l8.944,64 euros, assortie des intérêts au taux légal sur la somme principale de l7.222,40 euros à compter du 8 août 2017 et jusqu'à complet paiement,
- ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'ancien article 1154 du code civil,
- ordonne 1'exécution provisoire du jugement,
- condamne M. [G] à payer à la société LOCAM la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne M. [G] aux dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. »
M. [G] a fait appel du jugement le 12 février 2021.
Par arrêt du 25 novembre 2022, la cour d'appel de Paris, autrement composée, a statué comme suit :
« In'rme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité du contrat de location 'nancière du chef du dol de la société Location automobiles matériels ;
Déboute la société Location automobiles matériels de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne la société Location automobiles matériels aux dépens de première instance et d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne société Location automobiles matériels à payer à M. [S] [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 procédure civile ».
La société Locam a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt.
Par arrêt du 2 octobre 2024, la Cour de cassation a statué comme suit :
« Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel| de Paris, autrement composée ».
M. [G] a saisi cette cour, désignée comme cour de renvoi, le 2 décembre 2024.
Par conclusions déposées le 31 janvier 2025, M. [G] demande à la cour de :
« Juger Monsieur [S] [G] recevable et bien fondé en sa saisine sur renvoi après cassation,
Y faisant droit,
Infirmer la décision du 12 janvier 2021 en ce que les premiers juges ont :
- débouté Monsieur [S] [G] de ses demandes,
- constaté la résiliation du contrat de location conclu le 20 avril 2017 entre la société LOCAM et Monsieur [S] [G] aux torts exclusifs de ce dernier,
- condamné Monsieur [S] [G] à payer à la société LOCAM la somme de 18 944.64 €, assortie des intérêts au taux légal sur la somme principale de 17 222.40 € à compter du 8 août 2017 et jusqu'à complet paiement,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- condamné Monsieur [S] [G] à payer à la société LOCAM la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [G] aux dépens.
Statuant de nouveau,
A titre principal, juger nul et de nul effet le contrat de location du 20 avril 2017, pour dol.
A titre subsidiaire, juger nul et de nul effet le contrat de location du 20 avril 2017, pour absence d'objet.
A titre plus subsidiaire, juger dénué de portée le contrat de location du 20 avril 2017, faute de réalisation de la condition suspensive stipulée en son article 8.1.
A titre infiniment subsidiaire, juger que Monsieur [S] [G] est bien fondé à se prévaloir de l'exception d'inexécution.
En tout état de cause, débouter la société LOCAM ' LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions.
Condamner la société LOCAM ' LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à payer Monsieur [S] [G] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
Condamner la société LOCAM ' LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jonathan BEN AYOUN, Avocat au Barreau de la SEINE SAINT DENIS, au visa des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. »
Par conclusions déposées le 31 mars 2025, la société Locam demande à la cour de :
« Vu les articles 1103, 1104 et 1343-2 nouveau du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites,
. DECLARER M. [S] [J] tant irrecevable que mal fondé,
. DEBOUTER Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
En conséquence,
. CONFIRMER le Jugement déféré en toutes ses dispositions, et y ajoutant,
. CONDAMNER Monsieur [S] [G] à payer à la société LOCAM la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
. Condamner Monsieur [S] [G] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Guillaume MIGAUD, pour les frais par lui avancés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. »
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2025.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les articles L. 221-1, L. 221-3, L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, disposent :
- article L. 221-1 :
« I. - Pour l'application du présent titre, sont considérés comme : [...]
2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ; [...] »
- article L. 221-3 :
« Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »
- article L. 221-5, qui figure dans la section 2 du chapitre visé à l'article L. 221-3 :
« Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; [...] »
- article L. 221-9, qui figure dans la section 3 du chapitre visé à l'article L. 221-3 :
« Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5. »
- article L. 242-1 :
« Les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »
En l'espèce, au regard des circonstances de la signature des contrats en cause, ressortant des conclusions des parties, et du contenu de ces contrats, les parties sont invitées à présenter leurs observations sur le moyen, susceptible d'être relevé d'office, tiré d'une éventuelle méconnaissance, notamment par la société Locam, des dispositions précitées.
Pour permettre aux parties de conclure sur ce point, les débats seront rouverts, la clôture sera révoquée et l'affaire sera renvoyée à la mise en état, avec fixation de la date de la clôture et de la date des plaidoiries.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Avant dire droit sur les prétentions des parties,
Ordonne la réouverture des débats et révoque la clôture prononcée par l'ordonnance du 8 septembre 2025 ;
Invite les parties à présenter leurs observations, par voie de conclusions récapitulant l'ensemble de leurs prétentions, sur le moyen, susceptible d'être relevé d'office, tiré d'une éventuelle nullité du contrat de location financière résultant d'une méconnaissance par la société Locam des articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation ;
Renvoie l'affaire, pour clôture, à l'audience de mise en état du lundi 22 juin 2026 à 10 heures, la date des plaidoiries étant fixée au lundi 6 juillet 2026 à 14 heures ;
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,