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Décisions

CA Metz, 3e ch., 27 mai 2026, n° 24/01791

METZ

Arrêt

Autre

CA Metz n° 24/01791

27 mai 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/01791 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHZN

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

[F], [F], [G]

Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité de SARREBOURG, décision attaquée en date du 12 Août 2024, enregistrée sous le n° 11-24-0038

COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE

ARRÊT DU 27 MAI 2026

APPELANTE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

[Adresse 1]

Représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Francis DEFFRENNES, avocat plaidant au barreau de LILLE

INTIMÉS :

Monsieur [T] [F]

[Adresse 2]

Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE

Madame [A] [F]

[Adresse 2]

Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE

Madame [V] [G] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS SVH ENERGIE

[Adresse 3]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller

Mme MARTIN, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier

ARRÊT :

Réputé contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Selon bon de commande signé le 15 mars 2017, Mme [A] [U] épouse [F] a conclu avec la SAS SVH Energie un contrat de vente et installation de panneaux photovoltaïques pour un montant de 28.191 euros. Le même jour, elle a contracté un crédit affecté auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance du même montant.

La SAS SVH Energie a été placée en liquidation judiciaire le 23 juin 2021 et Mme [V] [G] a été désignée ès qualités de mandataire liquidateur de la société.

Le 20 février 2024, Mme [F] et son époux M. [T] [F] ont assigné la SA BNP Paribas Personal Finance et Mme [G], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS SVH Energie devant le tribunal de proximité de Sarrebourg aux fins de prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, dire qu'ils tiennent le matériel à disposition du mandataire liquidateur du vendeur et qu'à défaut de reprise du matériel ils pourront en disposer, juger que la banque est privée de son droit à restitution du capital prêté, la condamner à leur restituer les sommes versées soit 18.309,92 euros au mois de février 2024, à titre subsidiaire la condamner à leur verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif et prononcer la déchéance du droit aux intérêts, à titre plus subsidiaire dire qu'ils continueront à rembourser le prêt selon un nouveau tableau d'amortissement produit par la banque, en tout état de cause condamner la banque à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 12 août 2024, le tribunal a :

- déclaré recevables les demandes formées à l'encontre de Mme [G] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS SVH Energie

- prononcé l'annulation du contrat de vente conclu entre M. et Mme [F] et la SAS SVH Energie le 15 mars 2017

- ordonné à Mme [G] de procéder à la dépose des panneaux et à la remise de la toiture en son état antérieur dans le délai de 6 mois suivant la signification du jugement et dit qu'à défaut M. et Mme [F] pourront faire leur affaire personnelle de l'installation

- prononcé l'annulation du contrat de crédit conclu entre M. et Mme [F] et la SA BNP Paribas Personal Finance le 15 mars 2017

- dit que la SA BNP Paribas Personal Finance a commis une faute lors du déblocage des fonds au bénéfice de la SAS SVH Energie et qu'elle est privée de son droit à réclamer restitution du capital prêté

- condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à restituer l'intégralité des sommes versées par M. et Mme [F] au titre du capital, intérêts et frais en vertu du contrat de crédit affecté du 15 mars 2017, soit la somme de 18.302,92 euros arrêtée au mois de février 2024

- débouté M. et Mme [F] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral

- condamner la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens et à leur verser 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 23 septembre 2024, la SA BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions hormis celle ayant rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Aux termes de ses dernières conclusions du 20 décembre 2024, elle demande à la cour de:

- à titre principal déclarer M. et Mme [F] irrecevables en leurs prétentions pour cause de prescription de leur action

- à titre subsidiaire les débouter de leurs demandes

- leur ordonner de reprendre le règlement des échéances du prêt conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté du 15 mars 2017 et ce jusqu'au plus parfait paiement

- à titre subsidiaire, si la cour confirme le jugement sur l'annulation des contrats, condamner M. et Mme [F] à lui rembourser le montant du capital prêté, déduction faite des paiements effectués

- à titre infiniment subsidiaire dire et juger qu'elle ne peut être privée de la totalité de sa créance de restitution en l'absence de préjudice avéré pour M. et Mme [F] et en conséquence les condamner à lui rembourser le montant du capital prêté, déduction faite des paiements effectués, réduire le préjudice subi et les condamner à lui restituer une fraction du capital prêté qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté

- en tout état de cause débouter M. et Mme [F] de leur demande de dommages et intérêts

- les condamner solidairement et à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et in solidum aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de Me [Localité 1]-Dudek conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Sur la prescription, elle soutient que le point de départ de la prescription quinquennale doit être fixé au jour de la signature du bon de commande, date à laquelle les intimés étaient en mesure de vérifier la régularité du bon de commande et que le point de départ de l'action en responsabilité du prêteur est le jour de l'octroi du prêt, de sorte que l'action introduite le 20 février 2024 est irrecevable.

A titre subsidiaire, elle soutient que les conditions de validité du contrat de vente prévues à l'ancien article 1108 du code civil sont réunies, que les intimés n'ont pas exercé leur faculté de rétractation dans le délai légal et que le contrat a été exécuté. Sur le respect des dispositions du code de la consommation, elle expose que le bon de commande comprend toutes les informations prescrites par l'article L.221-5 du code de la consommation et que rien n'impose de mentionner le prix unitaire des éléments. A défaut, elle rappelle que la violation de ces dispositions est sanctionnée par une nullité relative qui peut être couverte par l'exécution volontaire du contrat, que les intimés avaient connaissance du vice affectant le bon de commande dès sa signature par la reproduction des articles du code de la consommation, qu'ils ont eu l'intention de réparer le vice en acceptant la livraison et la pose des installations, signé sans réserve l'attestation de fin de travaux, réglé les échéances du prêt, signé un contrat d'achat d'électricité avec EDF et attendu plus de six ans pour introduire son action. Elle en déduit que le contrat de crédit affecté n'est pas nul et se poursuit, les intimés devant reprendre le remboursement des échéances.

A titre plus subsidiaire, elle expose qu'en suite de l'annulation des contrats les emprunteurs doivent lui restituer le capital emprunté, qu'elle n'a commis aucune faute alors qu'elle n'a pas à vérifier la régularité du contrat principal et a remis les fonds au vu d'une attestation de livraison signée sans réserve par les intimés et sollicite leur condamnation à lui restituer le capital sous déduction des échéances réglées et le rejet des demandes de dommages et intérêts. A titre infiniment subsidiaire, elle soutient que le préjudice subi est une perte de chance de ne pas contracter, que les intimés ne justifient d'aucun préjudice puisque les produits ont été livrés et installés, qu'ils perçoivent des revenus énergétiques chaque année et conserveront l'installation du fait de la liquidation judiciaire du vendeur et estime qu'ils doivent lui rembourser le capital emprunté, à défaut une fraction ne pouvant être inférieure aux deux tiers.

Aux termes de leurs dernières conclusions du 3 mars 2025, M. et Mme [F] demandent à la cour de :

- à titre principal confirmer le jugement sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral

- juger que le bon de commande ne satisfait pas les mentions obligatoires prévues en matière de démarchage à domicile et que leur consentement a été vicié pour cause d'erreur sur la rentabilité économique de I'opération

- en conséquence prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 15 mars 2017 avec la société SVH Energie

- juger qu'ils tiennent le matériel à disposition de la société représentée par son mandataire liquidateur et qu'à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, la société SVH Energie est réputée y avoir renoncé

- prononcer la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu le 15 mars 2017 avec la SA BNP Paribas Personal Finance

- juger que la banque a commis des fautes lors du déblocage des fonds et qu'elle est privée de son droit à réclamer restitution du capital prêté

- condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à leur restituer la somme de 18.302,92 euros arrêtée au mois de février 2024

- à titre subsidiaire juger que la banque a manqué à son devoir de mise en garde et la condamner à leur verser la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif

- juger qu'elle a manqué à son obligation d'information et de conseil, prononcer la déchéance du droit aux intérêts et condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à leur rembourser les intérêts, frais et accessoires déjà versés

- à titre plus subsidiaire juger qu'ils continueront de rembourser mensuellement le prêt sur la base d'un nouveau tableau d'amortissement produit par la banque

- en tout état de cause condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral

- débouter la société SVH Energie et la SA BNP Paribas Personal Finance de leurs demandes

- condamner la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens et à leur verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la prescription, ils soutiennent n'avoir eu connaissance de l'absence de rentabilité de l'installation qu'après plusieurs années de production et le rapport d'expertise produit, que la reproduction des articles du code de la consommation sur le bon de commande ne caractérise pas la connaissance des vices l'affectant, que les articles visés sur le bon de commande étaient abrogés, que le point de départ du délai de prescription ne peut être fixé à la signature du contrat mais au jour où ils ont consulté un avocat, que l'action en responsabilité de la banque est liée à l'action en nullité des contrats et qu'elle est recevable.

Sur la nullité du contrat de vente, ils exposent que le bon de commande ne respecte pas les dispositions des articles L. 111-1, L.221-25 et R. 111-1 du code de la consommation (absence des caractéristiques essentielles des biens, de la date de livraison des biens, des modalité de paiement et financement, du recours au médiateur de la consommation, non conformité du bordereau de rétractation...) et avoir été trompés par le vendeur en raison d'une promesse de rentabilité mensongère. Ils contestent avoir confirmé la nullité alors qu'ils n'avaient pas connaissance des vices affectant l'acte ni l'intention de les réparer et concluent à la nullité du contrat principal et celle subséquente du contrat de crédit affecté en application de l'article L.311-32.

Ils font valoir que la banque a commis une faute en débloquant les fonds au bénéfice du vendeur au vu d'une attestation de livraison insuffisamment précise, sans vérifier la régularité du bon de commande et l'exécution complète des travaux, de sorte qu'elle doit être privée de sa créance de restitution du capital prêté. Sur le préjudice, ils précisent que du fait de la liquidation judiciaire du vendeur, ils ne peuvent obtenir la restitution du prix de vente tout en étant tenus au remboursement du capital, et que la faute de la banque justifie qu'elle soit privée de sa créance de restitution du capital emprunté. A titre subsidiaire, ils invoquent le manquement de la banque à son devoir de mise en garde et son devoir de conseil, sollicitant des dommages et intérêts et la déchéance du droit aux intérêts, outre des dommages et intérêts pour préjudice moral.

Par acte du 15 janvier 2025 remis à personne habilitée, la SA BNP Paribas Personal Finance a fait signifier sa déclaration d'appel à Mme [G], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS SVH Energie, qui n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prescription

Sur la prescription de la demande de nullité pour non respect des dispositions du code de la consommation, selon les dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Les articles L. 111-1 et L.111-2 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, précisent les informations que doit contenir un contrat conclu hors établissement.

Il résulte de ces textes que le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer dans le contrat les informations mentionnées aux articles L.111-1 et L.111-2 susvisés, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître des défauts d'information affectant la validité du contrat. A la lecture du bon de commande signé le 15 mars 2017 produit en original par les intimés, il est constaté que ne figure aux conditions générales de vente (verso du bon de commande) aucune reproduction des articles du code de la consommation, de sorte que l'appelante ne peut soutenir que les emprunteurs ont eu connaissance des vices pouvant affecter le contrat de vente notamment l'absence des mentions prévues par les articles précités, au moment de la signature du contrat. La banque qui se prévaut d'une prescription, ne démontre pas qu'ils ont eu connaissance de ces vices avant la consultation d'un avocat et le rapport du technicien établi le 10 novembre 2021, de sorte que l'action n'est pas prescrite puisque l'assignation est datée du 20 février 2024.

Sur l'annulation du contrat de vente

En application de l'article L.121-17, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2, celles relatives aux conditions, délai et modalités d'exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation. L'article L. 111-1 précise notamment qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1, en l'absence d'exécution immédiate du contrat la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service, et les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte.

Il résulte des articles L. 111-1, 6°, L. 221-5, L. 221-9 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, et de l'article L. 242-1 du même code, qu'un contrat de vente conclu hors établissement doit comporter, à peine de nullité, une mention relative à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du code de la consommation.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat de vente signé le 15 mars 2017 par Mme [F] est un contrat hors établissement soumis à ces dispositions. Le premier juge a exactement relevé que le bon de commande ne mentionne pas les caractéristiques essentielles des biens, ni une date de livraison suffisamment précise, ni la possibilité de recourir à un médiateur et en a justement déduit que le contrat de vente encourt la nullité.

S'agissant d'une nullité relative, sa confirmation est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et qu'il a eu l'intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l'époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée. L'intention de réparer exige que le vice soit spécialement validé et que la volonté soit suffisamment caractérisée, l'intention ne pouvant se déduire de la simple connaissance du vice sans réaction immédiate par la partie lésée. Il appartient à celui qui se prévaut d'une confirmation de rapporter la double preuve imposée par l'article 1338 du code civil.

La reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, étant rappelé qu'en l'espèce le contrat ne comporte pas la reproduction des articles du code de la consommation et qu'il ne ressort d'aucun autre élément de preuve que les intimés ont eu connaissance dès la signature du contrat de l'existence de ces vices. Il ne peut dès lors être considéré qu'ils ont entendu confirmer en toute connaissance de cause les vices affectant le contrat principal en le laissant s'exécuter.

En conséquence le jugement est confirmer en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat principal pour non respect des dispositions du code de la consommation.

Sur l'annulation du contrat de prêt

En application de l'article L. 311-32 devenu L.312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Il s'ensuit qu'en raison de la nullité du contrat principal de vente et de l'interdépendance des deux contrats, le contrat de prêt conclu avec la SA BNP Paribas Personal Finance doit également être annulé. Le jugement déféré est confirmé et l'appelante est déboutée de sa demande tendant à ordonner aux intimés de reprendre le règlement des échéances du prêt conformément aux stipulations contractuelles.

Sur la remise en état

L'annulation d'une vente entraînant de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, le jugement est confirmé en ce qu'il a ordonné au mandataire liquidateur du vendeur de faire procéder à l'enlèvement de l'installation photovoltaïque et la remise en état de la toiture des intimés et dit qu'à défaut de reprise, l'installation restera acquise aux acquéreurs.

Sur la restitution du capital emprunté

L'annulation ou la résolution du contrat de crédit affecté en conséquence de celle du contrat de vente ou prestation de service qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a délivré les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé de tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

En l'espèce, il ressort de ce qui précède sur la nullité du contrat de vente que le bon de commande a été établi en méconnaissance des dispositions du code de la consommation, ce dont il résultait qu'en versant les fonds au vendeur, sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires qui lui aurait permis de constater que le contrat principal était affecté d'une nullité, la banque a commis une faute de nature à la priver de sa créance de restitution.

Sur le préjudice, il résulte des articles L. 312-55 du code de la consommation et 1231-1 du code civil que l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'acquéreur-emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'acquéreur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

Si, en principe, à la suite de l'annulation de la vente, l'acquéreur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l'obligation de restituer le capital au prêteur ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire. Dans une telle hypothèse, l'impossibilité pour l'acquéreur d'obtenir la restitution du prix est, selon le principe d'équivalence des conditions, une conséquence de la faute du prêteur dans l'examen du contrat principal.

Il s'en déduit que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de vente, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur, l'acquéreur privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute du prêteur qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.

En l'espèce, il est relevé que, la SAS SVH Energie étant en liquidation judiciaire, la restitution aux acquéreurs du prix de vente en conséquence de la nullité du contrat principal est devenue impossible, de sorte qu'ils se trouvent privés des effets de plein droit de l'annulation des contrats et justifient, indépendamment de l'état de fonctionnement de l'installation et de la production d'énergie, d'un préjudice qui n'aurait pas été subi sans la faute du prêteur lors du déblocage des fonds. En conséquence la banque est déboutée de sa demande de restitution du capital.

Sur la restitution des versements

En raison de la nullité du contrat de prêt, la banque doit restituer aux emprunteurs les mensualités du prêt effectivement versées. Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la banque à restituer aux intimés la somme de 18.302,92 euros arrêtée au mois de février 2024.

Sur la demande de dommages et intérêts

Les intimés ne justifient d'aucun préjudice en lien avec la faute reprochée au prêteur qui n'a pas déjà été indemnisé par l'absence de restitution du capital emprunté, et notamment aucun préjudice moral imputable à la banque. Le jugement les ayant déboutés de leur demande d'indemnisation est confirmé.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement est confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.

La SA BNP Paribas Personal Finance, partie perdante, est condamnée aux dépens et à verser aux intimés la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle est déboutée de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

DEBOUTE la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande d'irrecevabilité des demandes de M. [T] [F] et Mme [A] [U] épouse [F] pour cause de prescription ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

DEBOUTE la SA BNP Paribas Personal Finance de ses demandes tendant à ordonner à M. [T] [F] et Mme [A] [U] épouse [F] de reprendre le règlement des échéances du prêt conformément aux stipulations contractuelles et à lui rembourser le capital ou une partie du capital emprunté ;

CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens d'appel ;

CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [T] [F] et Mme [A] [U] épouse [F] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Au nom du peuple français,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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