CA Lyon, 3e ch. a, 21 mai 2026, n° 23/04851
LYON
Arrêt
Autre
N° RG 23/04851 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBBW
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 28 avril 2023
RG : 2021j00331
ch n°
[F]
C/
S.A.S. LOCAM
S.A.S. HORIZON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 21 Mai 2026
APPELANT :
Monsieur [Q] [F],
entrepreneur individuel à responsabilité limitée, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro
822.180.717, exerçant sous l'enseigne EMPORIETTO,
né le 12 mars 1983 à [Localité 1] (Italie),
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, avocat postulant et Me Guillaume GUILLEVIC, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
INTIMEES :
La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS,
Société par Actions Simplifiées au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domiciliée ès qualité audit siège.
Sis [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELAS LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET
La société HORIZON,
société par actions simplifiée au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 788 502 466, prise en la personne de son représentant légal
Sis [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, avocat postulant et Me Adrien LEPROUX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant.
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 26 Mars 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Mars 2026
Date de mise à disposition : 21 Mai 2026
Audience tenue par Viviane LE GALL, présidente, qui a siégé en rapporteur simple sans opposition des avocats dûment avisés et a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
assistée pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aurore JULLIEN,conseillère, Sophie DUMURGIER, présidente, ayant été empêchée, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 janvier 2020, M. [Q] [F], commerçant indépendant agissant sous le nom commercial « Emporietto », a conclu avec la société Horizon un contrat de création d'un site internet avec licence d'exploitation destiné aux besoins de son activité, moyennant 48 loyers mensuels de 262,80 euros TTC chacun s'échelonnant jusqu'au 10 juin 2024. Ce contrat a été cédé à la société Locam.
Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé par M. [F] le 13 février 2020.
Plusieurs loyers étant demeurés impayés, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2020, la société Locam a mis en demeure M. [F] de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours, rappelant qu'à défaut de règlement dans ce délai, le contrat de location serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10 %.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société Locam a, par acte introductif d'instance du 22 mars 2021, assigné M. [F] devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne.
Par acte du 17 novembre 2021, M. [F] a assigné en intervention forcée la société Horizon aux fins notamment de la voir condamner à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre. Par ordonnance du 31 janvier 2022, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a ordonné la jonction de ces deux procédures.
Par jugement contradictoire du 28 avril 2023, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
- dit que l'action de la société Locam est recevable et fondée,
- débouté M. [F] de sa demande aux fins de reconnaître l'exercice de son droit de rétractation,
- débouté M. [F] de sa demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat de location d'un site internet du 16 janvier 2020 pour inexécution,
- rejeté la demande formulée par M. [F] de restitution des sommes déjà versées,
- débouté M. [F] de sa demande de réduction de la clause pénale,
- débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné M. [F] à verser à la société Locam la somme de 13.875,84 euros correspondant aux loyers échus impayés et à échoir majorés d'une clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 16 octobre 2020,
- condamné M. [F] à verser la somme de 250 euros à la société Locam et la somme de 800 euros à la société Horizon au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à 94,59 euros seront à la charge de M. [F].
Par déclaration reçue au greffe le 14 juin 2023, M. [F] a interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision critiquée, en intimant les sociétés Locam et Horizon.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 30 novembre 2023, M. [F] demande à la cour, au visa des articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation et 1104, 1217 et 1231-5 du code civil, de :
- réformer ou infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Etienne en date du 28 avril 2023 (RG n°2021J3331 2021J812), en ce qu'il a :
* dit que l'action de la société Locam est recevable et fondée,
* débouté M. [F] de sa demande aux fins de reconnaître l'exercice de son droit de rétractation,
* débouté M. [F] de sa demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat de conception et location de site internet pour inexécution,
* rejeté les demandes formulées de M. [F] au titre de la restitution des sommes déjà versées,
* débouté M. [F] de sa demande de réduction de la clause pénale et de dommages et intérêts,
* condamné M. [F] à verser à la société Locam la somme de 13 875,84 euros en principal majorée d'une clause pénale de 10% outre intérêts légaux à compter du 16 octobre 2020,
* condamné M. [F] à payer les sommes de 250 euros à la société Locam et 800 euros à la société Horizon au titre des frais irrépétibles, outre les dépens,
Et statuant à nouveau :
1° avant dire droit :
- enjoindre à la société Horizon de produire l'exemplaire original du procès-verbal de livraison et de conformité du 13 février 2020,
- à défaut, en tirer toutes conséquences sur le plan probatoire,
2° à titre principal :
- dire et juger que M. [F] a exercé la faculté de rétractation qui lui était offerte par les dispositions du code de la consommation, dont il bénéficiait,
En conséquence,
- prononcer la résolution du contrat de conception de site internet conclu entre M. [N] et la société Horizon, à la date du 1er décembre 2020,
- condamner la société Horizon à rembourser à M. [F] l'intégralité des sommes perçues en exécution du contrat résolu, soit la somme de 490 euros,
- débouter la société Locam de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
3° à titre subsidiaire :
- dire et juger que le procès-verbal de livraison et de conformité daté du 13 février 2020 ne peut suffire à faire la preuve de l'existence d'une mise en ligne du site « emporietto.com » conforme au cahier des charges établi entre les parties, faute de cahier des charges à cette date, ainsi que de nom de domaine réservé, et compte tenu des multiples demandes de modifications et échanges postérieurs à cette date,
En conséquence,
- prononcer la résolution du contrat de création et fourniture d'un site internet conclu entre M. [F] et la société Horizon, aux torts de la société Horizon,
- prononcer la caducité du contrat de financement attaché au contrat de licence d'exploitation du site internet conclu avec la société Locam,
- condamner la société Horizon à rembourser à M. [F] l'intégralité des sommes perçues en exécution du contrat résolu, soit la somme de 490 euros,
- débouter la société Locam de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
4° à titre très subsidiaire,
- dire et juger que la société Horizon a manqué à ses obligations contractuelles, en ne livrant pas à M. [F] un site internet fonctionnel et conforme au cahier des charges établi,
En conséquence,
- condamner la société Horizon à garantir et relever indemne M. [F] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de la société Locam,
- condamner la société Horizon à rembourser à M. [F] la somme de 490 euros versée au titre des frais techniques,
5° à titre infiniment subsidiaire :
- modérer la clause pénale et la ramener à 1 euro,
6° en tout état de cause :
- condamner solidairement les sociétés Locam et Horizon à verser à M. [F] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance, intégrant ceux exposés en première instance.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 14 novembre 2023, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1216 et 1231-1 et suivants du code civil et L. 221-1 et suivants du code de la consommation, de :
- juger non fondé l'appel de M. [F],
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
- condamner M. [F], à régler à la société Locam une nouvelle indemnité de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 novembre 2023, la société Horizon demande à la cour, au visa des articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation et 1224 du code civil, de :
- rejetant toutes demandes, fins ou conclusions contraires comme injustes ou mal fondées,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne en date du 28 avril 2023 en toutes ses dispositions,
- débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [F] à verser à la société Horizon la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [F] aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 mars 2024, les débats étant fixés au 18 mars 2026.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exercice du droit de rétractation
M. [F] fait valoir que :
- les dispositions des articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement lui sont applicables, comme l'a retenu le tribunal ; toutefois, le contrat de location de site web ne précisait pas, en son article 7, s'il bénéficiait ou non de ces dispositions légales ; l'information délivrée par la société Horizon n'était ni claire ni précise et tendait à lui faire croire qu'il ne disposait d'aucune faculté de rétractation ;
- n'ayant pas été informé de sa faculté de rétractation, il disposait de douze mois supplémentaires pour se rétracter, soit un délai expirant au 30 janvier 2021 ; or, par courrier du 24 novembre 2020, il a sollicité le remboursement de toutes les sommes versées à la société Horizon ; il a donc valablement exercé son droit et doit obtenir le remboursement de la somme de 490 euros.
La société Horizon réplique que :
- le contrat stipule que M. [F] bénéficiait des dispositions des articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation ; les conditions générales du contrat, qui sont opposables à M. [F], comportent un formulaire de rétractation ; M. [F] a également signé la fiche précontractuelle d'information qui est claire et porte notamment sur le droit de rétractation qui n'est donc pas allongé de douze mois ;
- M. [F] n'a pas exercé sa faculté de rétractation mais a seulement réclamé le remboursement des frais de mise en service ; il n'a pas exprimé sa volonté de se rétracter, dans le délai de quatorze jours.
La société Locam réplique que la société Horizon démontre, par la fiche précontractuelle d'information, avoir offert à M. [F] la possibilité de se rétracter ; celui-ci disposait de quatorze jours à compter de la signature du contrat pour se rétracter, ce qu'il n'a pas fait.
Sur ce,
Selon l'article L. 221-3 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable au litige, les dispositions applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieure ou égal à cinq.
Aux termes de l'article L. 221-18 du même code, 'le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autre coûts que ceux prévus aux articles L.221-23 à L221-25.
(...)Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.'
Et l'article L. 221-20 du même code énonce que lorsque les informations concernant le droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues à l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial.
En l'espèce, le contrat de location de site web signé par M. [F] le 16 janvier 2020 mentionne, entre l'indication de la date et du lieu de signature d'une part, et les signatures avec cachet des parties d'autre part, que 'le Locataire reconnaît expressément avoir pris connaissance, reçu et accepte les Conditions Particulières ci-dessus et les Conditions Générales ci-annexées'. Les conditions générales du contrat sont donc applicables et opposables à M. [F], ce qu'il ne conteste pas.
Or, aux termes de l'article 24 de ces conditions générales, intitulé 'Droit de rétractation', il est indiqué : 'Conformément à l'article L. 221-18 du Code de la consommation, vous disposez d'un délai de rétractation de quatorze (14) jours à compter de la conclusion du contrat.
Le droit de rétractation s'exerce sans motif et doit être notifié avant l'expiration du délai, par le Locataire au professionnel en mentionnant :
- le nom, l'adresse du Locataire,
- lorsqu'ils sont disponibles, le numéro de téléphone et l'adresse mail,
- la décision de rétractation au moyen d'une déclaration dénuée d'ambiguité à envoyer par recommandé.
Vous pouvez utiliser le modèle de formulaire de rétractation ci-après annexé mais ce n'est pas obligatoire.
Il est ici précisé qu'en sus des consommateurs et conformément à l'article L. 221-3 du code de la consommation, le droit de rétractation susmentionné s'applique également aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels, dès lors que l'objet de la convention n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq'.
De plus, la société Horizon produit une fiche précontractuelle d'information comportant la mention 'lu et accepté' avec la signature de M. [F] et le cachet de son restaurant 'Emporietto'. Cette fiche détaille très clairement les conditions, délais et modalités d'exercice du droit de rétractation ainsi que ses effets, et comporte un modèle de formulaire de rétractation.
Il résulte donc de ces éléments, que M. [F] a été dûment informé de son droit de rétractation lors de la signature du contrat, de sorte que le délai pour se rétracter était de quatorze jours à compter du 16 janvier 2020, sans prolongation de douze mois supplémentaires.
Cependant, M. [F] ne s'est pas rétracté dans ce délai. De surcroît, dans la lettre qu'il invoque à ce titre, datée du 24 novembre 2020, il n'informe pas la société Horizon qu'il exerce son droit de rétractation, mais lui fait part de son mécontentement en ce que le site internet ne serait pas opérationnel et la met en demeure de procéder au remboursement des frais techniques de 490 euros et à la libération du nom de domaine. M. [F] ne déclare pas, de façon claire et dénuée d'ambiguïté, qu'il exerce son droit de rétractation.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il déboute M. [N] de sa demande aux fins de reconnaître l'exercice de son droit de rétractation.
Sur la livraison du site internet et l'exigibilité des loyers
M. [F] fait valoir que :
- l'obligation de délivrance d'un produit complexe comme le site internet ne peut être pleinement exécutée qu'une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue ; le procès-verbal de livraison n'est pas suffisant à établir cette mise au point lorsqu'il a été signé peu de temps après le contrat ;
- il émet de vives réserves sur l'authenticité du procès-verbal produit par la société Horizon, de surcroît pour un site internet dont le cahier des charges n'était pas encore établi à cette date et dont le nom de domaine n'était pas encore réservé ; le procès-verbal porte sur un autre nom de domaine que celui prévu au contrat ;
- les échanges avec la société Horizon démontrent que le site internet a été élaboré postérieurement au procès-verbal de livraison, ce document ne saurait établir l'existence d'un site internet conforme au cahier des charges ;
- l'absence de livraison du site rend injustifiées les facturations de la société Locam ; les sommes prélevées par la société Locam constituent donc un indu, sujet à répétition.
La société Horizon réplique que :
- elle ne s'est jamais prévalue du procès-verbal de livraison pour justifier du développement et de la bonne réalisation du site internet ; de nombreux échanges ont eu lieu entre elle et M. [F], permettant de déterminer précisément les attentes de ce dernier et d'élaborer un cahier des charges ;
- elle a adressé une maquette à M. [F] le 24 mars 2020, celui-ci n'a fait aucune observation dans le délai de cinq jours prévu au contrat, ce qui valait acceptation tacite ; M. [F] n'a sollicité que quelques modifications qui ont été effectuées ; le site était conforme à ses attentes ;
- la livraison du site est bien intervenue, justifiant par conséquent l'exigibilité des loyers.
Sur ce,
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être exécutés de bonne foi.
Et selon l'article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut, notamment, refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, ou encore provoquer la résolution du contrat.
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En l'espèce, M. [N] a conclu, le 16 janvier 2020, un contrat unique de location de site web avec la société Horizon. Puis un procès-verbal de livraison et de conformité portant sur le site internet 'www.emporioguiducci.ovh' a été signé entre les parties le 13 février 2020.
Toutefois, il est constant que la création et la mise au point effective d'un site internet concernent un produit complexe, de sorte que la signature du procès-verbal de livraison et de conformité n'interdit aucunement à M. [F] de contester l'exécution, par la société Horizon, de son obligation contractuelle relative à la création et à la livraison conforme du site internet.
Il en résulte que la production de l'exemplaire original du procès-verbal de livraison n'est pas utile, de sorte que cette demande sera rejetée.
Au fond, M. [F] produit de nombreux échanges de courriels postérieurs au 13 février 2020, lesquels établissent que le site internet n'était pas achevé à cette date. En effet, par courriel du 13 février 2020 soit à la date du procès-verbal de livraison et de conformité, la société Horizon demandait à M. [F] un rendez-vous pour élaborer le cahier des charges en vue de la création du site internet.
Il apparaît donc que la signature du procès-verbal de livraison n'intervient aussi tôt dans le processus que pour permettre le financement du travail de la société Horizon, conformément à l'article 2 des conditions générales du contrat qui prévoit notamment que 'la signature par le Locataire du procès-verbal de livraison et de conformité du Site Web est le fait déclencheur de l'exigibilité des loyers', et non pour attester de l'achèvement du site et de sa mise en ligne en état de fonctionnement.
En revanche, il appartient à M. [N] d'établir les manquements de la société Horizon qu'il invoque pour fonder sa demande de résolution du contrat.
Or d'une part, le contrat unique de location de site web et les autres documents contractuels ne comportent pas de date prévue pour la livraison du site internet.
Et d'autre part, il résulte des différents échanges de courriels entre les parties, que la société Horizon a travaillé sur la création du site internet, la maquette interactive du site internet ayant été adressée à l'appelant par courriel du 24 mars 2020 et les contenus textes par courriel du 28 mai 2020 précisant que ce dernier pouvait compléter les différentes pages du site internet.
Par courriels des 4 et 17 juin 2020, M. [F] a demandé plusieurs modifications du site internet, sans toutefois former le moindre grief contre la société Horizon.
Précisément, par courriel du 17 juin 2020, M. [F] a reconnu que le site était en ligne et a demandé à la société Horizon de 'retirer tout le contenu du texte' pour le remplacer par des textes écrits par ses soins.
Par courriel du 2 juillet 2020, la société Horizon indiquait à l'appelant que 'les corrections de votre site sont effectives et le site en maintenance' en précisant qu'il 'serait préférable de faire un point ensemble avant la mise en ligne de ce dernier'.
Par courriel 22 septembre 2020, la société Horizon a demandé à M. [F] de 'convenir d'une date de rendez-vous pour faire le point et finaliser la mise en ligne sans pénaliser le référencement'.
Ce n'est qu'à cette date, soit le 22 septembre 2020, que M. [F] a fait part, pour la première fois, de son mécontentement à la société Horizon en soutenant que le site n'était pas fonctionnel alors que ce dernier a cessé d'honorer le paiement des échéances depuis le mois de juillet 2020.
De fait, M. [F] ne démontre pas que le contenu du site n'était pas conforme à ses attentes alors que la société Horizon a pris en compte ses retours relatifs aux ajouts à effectuer sur le site internet.
M. [F] a reconnu que le site internet était en ligne, tout en sollicitant postérieurement des modifications à la société Horizon et en indiquant qu'il souhaitait y intégrer des textes rédigés par ses soins, de telle sorte qu'il ne peut se prévaloir d'un défaut de fonctionnalité du site internet, de sa mise en ligne sans son accord ou d'un autre manquement de la société Horizon, qui a toujours répondu à ses demandes.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il rejette la demande de M. [F] aux fins de résolution du contrat.
Sur les manquements de la société Horizon et la demande de garantie par celle-ci
M. [F] fait valoir que :
- le site n'a jamais été terminé, il n'est pas fonctionnel et n'a pas été validé ;
- la société Horizon n'a jamais satisfait à son obligation de mettre à disposition un site internet conforme et fonctionnel ;
- le site a été mis en ligne sans son approbation ni validation, alors que la prestation était indigente ; il a formé de multiples réclamations en vain ; la société Horizon ayant été défaillante dans l'exécution de ses obligations, elle devra le relever et garantir de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge au profit de la société Locam, et lui rembourser la somme de 490 euros qu'il a versée.
La société Horizon réplique que :
- elle n'a pas manqué à ses obligations contractuelles ; M. [F] a manifesté son acceptation du site en mentionnant son 'bon pour accord' ; inversement, celui-ci a manqué à son obligation de collaborer ;
- aucun manquement ne peut être retenu contre elle et aucune demande de résolution judiciaire ne saurait être accueillie.
La société Locam réplique que :
- la société Horizon démontre, par les multiples échanges avec M. [F], qu'elle n'a pas manqué à ses obligations contractuelles ;
- la résiliation de la convention supposerait la preuve de l'existence et de la gravité de l'inexécution par le fournisseur, preuve qui n'est pas rapportée par M. [F] et se trouve même contredite par les éléments aux débats.
Sur ce,
Pour les motifs ci-dessus développés, aucun manquement de la société Horizon n'est retenu, étant de surcroît observé que M. [F] ne démontre pas que le site internet ne serait pas fonctionnel.
En conséquence, la demande de garantie formée par M. [F] à l'encontre de la société Horizon sera rejetée.
Sur la modération de la clause pénale
M. [F] fait valoir que la clause pénale de 1.261,44 euros est manifestement excessive, dès lors que la société Locam ne supporte aucun préjudice au-delà de l'absence de versement des sommes prévues au contrat ; la cessation anticipé du contrat ne cause aucun préjudice à la société Locam qui sollicite le règlement de l'intégralité des échéances ; la clause pénale de 10 % devra être réduite à la somme d'un euro.
La société Locam réplique que M. [F] ne démontre pas en quoi le montant de 1.261,44 euros serait manifestement excessif dès lors que cette indemnité ne se confond pas avec l'indemnité de résiliation ; elle répare un autre préjudice et correspond aux coûts administratifs et de gestion engendrés par la défaillance de M. [F].
La société Horizon réplique que le caractère manifestement excessif de la clause pénale n'est aucunement démontré.
Sur ce,
Selon l'article 1231-5 du code civil, 'lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.'
En l'espèce, le contrat de location de site web prévoit, en son article 18.3 des conditions générales, que suite à la résiliation du contrat, le locataire sera redevable d''une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % et des intérêts de retard', ainsi que d''une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du Contrat majorée d'une clause pénale de 10 %'.
Il résulte de la mise en demeure adressée par la société Locam à M. [N] le 16 octobre 2020, qu'à cette date trois loyers étaient impayés. Cette mise en demeure visait la clause résolutoire et mentionnait que quarante-quatre loyers étaient à échoir.
La créance de la société Locam au jour de la résiliation correspond donc à trois loyers échus impayés, soit la somme de 788,40 euros, auxquels s'ajoutent les quarante-quatre loyers restant à échoir, soit la somme de 11.563,20 euros. Le total représente la somme de 12.351,60 euros.
La société Locam réclame la clause pénale de 10 % sur quarante-huit loyers (alors qu'au vu de la mise en demeure, la cour n'en retient que quarante-sept), soit la somme de 1.261,44 euros.
Toutefois, dès lors qu'elle perçoit déjà l'intégralité des sommes restant dues au titre du contrat, la clause pénale de 10 % qui s'y ajoute apparaît manifestement excessive, ce d'autant que la société Locam ne justifie pas du préjudice qu'elle subirait réellement,et alors qu'elle perçoit par ailleurs des intérêts de retard concernant les sommes impayées.
Ainsi, la clause pénale sera ramenée à la somme de 1 euro et la décision déférée sera réformée sur ce point.
En conséquence, M. [N] sera condamné à payer à la société Locam la somme totale de 12.352,60 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 22 mars 2021.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [N] succombant principalement à l'instance, il sera condamné aux dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la cour estime que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles. Les demandes formées à ce titre seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il déboute M. [N] de sa demande de réduction de la clause pénale et le condamne à payer à la société Location Automobiles Matériels - LOCAM la somme de 13.875,84 euros au titre des loyers échus et à échoir majorés d'une clause pénale de 10 % outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2020 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de M. [A] tendant à la communication en original du procès-verbal de livraison ;
Rejette la demande de M. [N] tendant à condamner la société Horizon à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne M. [F] à payer à la société Location Automobiles Matériels - LOCAM la somme de 12.352,60 euros outre intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2021 ;
Condamne M. [N] aux dépens d'appel ;
Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère,
Pour la présidente empêchée
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 28 avril 2023
RG : 2021j00331
ch n°
[F]
C/
S.A.S. LOCAM
S.A.S. HORIZON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 21 Mai 2026
APPELANT :
Monsieur [Q] [F],
entrepreneur individuel à responsabilité limitée, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro
822.180.717, exerçant sous l'enseigne EMPORIETTO,
né le 12 mars 1983 à [Localité 1] (Italie),
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, avocat postulant et Me Guillaume GUILLEVIC, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
INTIMEES :
La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS,
Société par Actions Simplifiées au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domiciliée ès qualité audit siège.
Sis [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELAS LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET
La société HORIZON,
société par actions simplifiée au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 788 502 466, prise en la personne de son représentant légal
Sis [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, avocat postulant et Me Adrien LEPROUX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant.
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 26 Mars 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Mars 2026
Date de mise à disposition : 21 Mai 2026
Audience tenue par Viviane LE GALL, présidente, qui a siégé en rapporteur simple sans opposition des avocats dûment avisés et a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
assistée pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aurore JULLIEN,conseillère, Sophie DUMURGIER, présidente, ayant été empêchée, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 janvier 2020, M. [Q] [F], commerçant indépendant agissant sous le nom commercial « Emporietto », a conclu avec la société Horizon un contrat de création d'un site internet avec licence d'exploitation destiné aux besoins de son activité, moyennant 48 loyers mensuels de 262,80 euros TTC chacun s'échelonnant jusqu'au 10 juin 2024. Ce contrat a été cédé à la société Locam.
Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé par M. [F] le 13 février 2020.
Plusieurs loyers étant demeurés impayés, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2020, la société Locam a mis en demeure M. [F] de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours, rappelant qu'à défaut de règlement dans ce délai, le contrat de location serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10 %.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société Locam a, par acte introductif d'instance du 22 mars 2021, assigné M. [F] devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne.
Par acte du 17 novembre 2021, M. [F] a assigné en intervention forcée la société Horizon aux fins notamment de la voir condamner à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre. Par ordonnance du 31 janvier 2022, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a ordonné la jonction de ces deux procédures.
Par jugement contradictoire du 28 avril 2023, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
- dit que l'action de la société Locam est recevable et fondée,
- débouté M. [F] de sa demande aux fins de reconnaître l'exercice de son droit de rétractation,
- débouté M. [F] de sa demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat de location d'un site internet du 16 janvier 2020 pour inexécution,
- rejeté la demande formulée par M. [F] de restitution des sommes déjà versées,
- débouté M. [F] de sa demande de réduction de la clause pénale,
- débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné M. [F] à verser à la société Locam la somme de 13.875,84 euros correspondant aux loyers échus impayés et à échoir majorés d'une clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 16 octobre 2020,
- condamné M. [F] à verser la somme de 250 euros à la société Locam et la somme de 800 euros à la société Horizon au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à 94,59 euros seront à la charge de M. [F].
Par déclaration reçue au greffe le 14 juin 2023, M. [F] a interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision critiquée, en intimant les sociétés Locam et Horizon.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 30 novembre 2023, M. [F] demande à la cour, au visa des articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation et 1104, 1217 et 1231-5 du code civil, de :
- réformer ou infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Etienne en date du 28 avril 2023 (RG n°2021J3331 2021J812), en ce qu'il a :
* dit que l'action de la société Locam est recevable et fondée,
* débouté M. [F] de sa demande aux fins de reconnaître l'exercice de son droit de rétractation,
* débouté M. [F] de sa demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat de conception et location de site internet pour inexécution,
* rejeté les demandes formulées de M. [F] au titre de la restitution des sommes déjà versées,
* débouté M. [F] de sa demande de réduction de la clause pénale et de dommages et intérêts,
* condamné M. [F] à verser à la société Locam la somme de 13 875,84 euros en principal majorée d'une clause pénale de 10% outre intérêts légaux à compter du 16 octobre 2020,
* condamné M. [F] à payer les sommes de 250 euros à la société Locam et 800 euros à la société Horizon au titre des frais irrépétibles, outre les dépens,
Et statuant à nouveau :
1° avant dire droit :
- enjoindre à la société Horizon de produire l'exemplaire original du procès-verbal de livraison et de conformité du 13 février 2020,
- à défaut, en tirer toutes conséquences sur le plan probatoire,
2° à titre principal :
- dire et juger que M. [F] a exercé la faculté de rétractation qui lui était offerte par les dispositions du code de la consommation, dont il bénéficiait,
En conséquence,
- prononcer la résolution du contrat de conception de site internet conclu entre M. [N] et la société Horizon, à la date du 1er décembre 2020,
- condamner la société Horizon à rembourser à M. [F] l'intégralité des sommes perçues en exécution du contrat résolu, soit la somme de 490 euros,
- débouter la société Locam de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
3° à titre subsidiaire :
- dire et juger que le procès-verbal de livraison et de conformité daté du 13 février 2020 ne peut suffire à faire la preuve de l'existence d'une mise en ligne du site « emporietto.com » conforme au cahier des charges établi entre les parties, faute de cahier des charges à cette date, ainsi que de nom de domaine réservé, et compte tenu des multiples demandes de modifications et échanges postérieurs à cette date,
En conséquence,
- prononcer la résolution du contrat de création et fourniture d'un site internet conclu entre M. [F] et la société Horizon, aux torts de la société Horizon,
- prononcer la caducité du contrat de financement attaché au contrat de licence d'exploitation du site internet conclu avec la société Locam,
- condamner la société Horizon à rembourser à M. [F] l'intégralité des sommes perçues en exécution du contrat résolu, soit la somme de 490 euros,
- débouter la société Locam de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
4° à titre très subsidiaire,
- dire et juger que la société Horizon a manqué à ses obligations contractuelles, en ne livrant pas à M. [F] un site internet fonctionnel et conforme au cahier des charges établi,
En conséquence,
- condamner la société Horizon à garantir et relever indemne M. [F] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de la société Locam,
- condamner la société Horizon à rembourser à M. [F] la somme de 490 euros versée au titre des frais techniques,
5° à titre infiniment subsidiaire :
- modérer la clause pénale et la ramener à 1 euro,
6° en tout état de cause :
- condamner solidairement les sociétés Locam et Horizon à verser à M. [F] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance, intégrant ceux exposés en première instance.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 14 novembre 2023, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1216 et 1231-1 et suivants du code civil et L. 221-1 et suivants du code de la consommation, de :
- juger non fondé l'appel de M. [F],
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
- condamner M. [F], à régler à la société Locam une nouvelle indemnité de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 novembre 2023, la société Horizon demande à la cour, au visa des articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation et 1224 du code civil, de :
- rejetant toutes demandes, fins ou conclusions contraires comme injustes ou mal fondées,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne en date du 28 avril 2023 en toutes ses dispositions,
- débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [F] à verser à la société Horizon la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [F] aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 mars 2024, les débats étant fixés au 18 mars 2026.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exercice du droit de rétractation
M. [F] fait valoir que :
- les dispositions des articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement lui sont applicables, comme l'a retenu le tribunal ; toutefois, le contrat de location de site web ne précisait pas, en son article 7, s'il bénéficiait ou non de ces dispositions légales ; l'information délivrée par la société Horizon n'était ni claire ni précise et tendait à lui faire croire qu'il ne disposait d'aucune faculté de rétractation ;
- n'ayant pas été informé de sa faculté de rétractation, il disposait de douze mois supplémentaires pour se rétracter, soit un délai expirant au 30 janvier 2021 ; or, par courrier du 24 novembre 2020, il a sollicité le remboursement de toutes les sommes versées à la société Horizon ; il a donc valablement exercé son droit et doit obtenir le remboursement de la somme de 490 euros.
La société Horizon réplique que :
- le contrat stipule que M. [F] bénéficiait des dispositions des articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation ; les conditions générales du contrat, qui sont opposables à M. [F], comportent un formulaire de rétractation ; M. [F] a également signé la fiche précontractuelle d'information qui est claire et porte notamment sur le droit de rétractation qui n'est donc pas allongé de douze mois ;
- M. [F] n'a pas exercé sa faculté de rétractation mais a seulement réclamé le remboursement des frais de mise en service ; il n'a pas exprimé sa volonté de se rétracter, dans le délai de quatorze jours.
La société Locam réplique que la société Horizon démontre, par la fiche précontractuelle d'information, avoir offert à M. [F] la possibilité de se rétracter ; celui-ci disposait de quatorze jours à compter de la signature du contrat pour se rétracter, ce qu'il n'a pas fait.
Sur ce,
Selon l'article L. 221-3 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable au litige, les dispositions applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieure ou égal à cinq.
Aux termes de l'article L. 221-18 du même code, 'le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autre coûts que ceux prévus aux articles L.221-23 à L221-25.
(...)Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.'
Et l'article L. 221-20 du même code énonce que lorsque les informations concernant le droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues à l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial.
En l'espèce, le contrat de location de site web signé par M. [F] le 16 janvier 2020 mentionne, entre l'indication de la date et du lieu de signature d'une part, et les signatures avec cachet des parties d'autre part, que 'le Locataire reconnaît expressément avoir pris connaissance, reçu et accepte les Conditions Particulières ci-dessus et les Conditions Générales ci-annexées'. Les conditions générales du contrat sont donc applicables et opposables à M. [F], ce qu'il ne conteste pas.
Or, aux termes de l'article 24 de ces conditions générales, intitulé 'Droit de rétractation', il est indiqué : 'Conformément à l'article L. 221-18 du Code de la consommation, vous disposez d'un délai de rétractation de quatorze (14) jours à compter de la conclusion du contrat.
Le droit de rétractation s'exerce sans motif et doit être notifié avant l'expiration du délai, par le Locataire au professionnel en mentionnant :
- le nom, l'adresse du Locataire,
- lorsqu'ils sont disponibles, le numéro de téléphone et l'adresse mail,
- la décision de rétractation au moyen d'une déclaration dénuée d'ambiguité à envoyer par recommandé.
Vous pouvez utiliser le modèle de formulaire de rétractation ci-après annexé mais ce n'est pas obligatoire.
Il est ici précisé qu'en sus des consommateurs et conformément à l'article L. 221-3 du code de la consommation, le droit de rétractation susmentionné s'applique également aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels, dès lors que l'objet de la convention n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq'.
De plus, la société Horizon produit une fiche précontractuelle d'information comportant la mention 'lu et accepté' avec la signature de M. [F] et le cachet de son restaurant 'Emporietto'. Cette fiche détaille très clairement les conditions, délais et modalités d'exercice du droit de rétractation ainsi que ses effets, et comporte un modèle de formulaire de rétractation.
Il résulte donc de ces éléments, que M. [F] a été dûment informé de son droit de rétractation lors de la signature du contrat, de sorte que le délai pour se rétracter était de quatorze jours à compter du 16 janvier 2020, sans prolongation de douze mois supplémentaires.
Cependant, M. [F] ne s'est pas rétracté dans ce délai. De surcroît, dans la lettre qu'il invoque à ce titre, datée du 24 novembre 2020, il n'informe pas la société Horizon qu'il exerce son droit de rétractation, mais lui fait part de son mécontentement en ce que le site internet ne serait pas opérationnel et la met en demeure de procéder au remboursement des frais techniques de 490 euros et à la libération du nom de domaine. M. [F] ne déclare pas, de façon claire et dénuée d'ambiguïté, qu'il exerce son droit de rétractation.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il déboute M. [N] de sa demande aux fins de reconnaître l'exercice de son droit de rétractation.
Sur la livraison du site internet et l'exigibilité des loyers
M. [F] fait valoir que :
- l'obligation de délivrance d'un produit complexe comme le site internet ne peut être pleinement exécutée qu'une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue ; le procès-verbal de livraison n'est pas suffisant à établir cette mise au point lorsqu'il a été signé peu de temps après le contrat ;
- il émet de vives réserves sur l'authenticité du procès-verbal produit par la société Horizon, de surcroît pour un site internet dont le cahier des charges n'était pas encore établi à cette date et dont le nom de domaine n'était pas encore réservé ; le procès-verbal porte sur un autre nom de domaine que celui prévu au contrat ;
- les échanges avec la société Horizon démontrent que le site internet a été élaboré postérieurement au procès-verbal de livraison, ce document ne saurait établir l'existence d'un site internet conforme au cahier des charges ;
- l'absence de livraison du site rend injustifiées les facturations de la société Locam ; les sommes prélevées par la société Locam constituent donc un indu, sujet à répétition.
La société Horizon réplique que :
- elle ne s'est jamais prévalue du procès-verbal de livraison pour justifier du développement et de la bonne réalisation du site internet ; de nombreux échanges ont eu lieu entre elle et M. [F], permettant de déterminer précisément les attentes de ce dernier et d'élaborer un cahier des charges ;
- elle a adressé une maquette à M. [F] le 24 mars 2020, celui-ci n'a fait aucune observation dans le délai de cinq jours prévu au contrat, ce qui valait acceptation tacite ; M. [F] n'a sollicité que quelques modifications qui ont été effectuées ; le site était conforme à ses attentes ;
- la livraison du site est bien intervenue, justifiant par conséquent l'exigibilité des loyers.
Sur ce,
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être exécutés de bonne foi.
Et selon l'article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut, notamment, refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, ou encore provoquer la résolution du contrat.
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En l'espèce, M. [N] a conclu, le 16 janvier 2020, un contrat unique de location de site web avec la société Horizon. Puis un procès-verbal de livraison et de conformité portant sur le site internet 'www.emporioguiducci.ovh' a été signé entre les parties le 13 février 2020.
Toutefois, il est constant que la création et la mise au point effective d'un site internet concernent un produit complexe, de sorte que la signature du procès-verbal de livraison et de conformité n'interdit aucunement à M. [F] de contester l'exécution, par la société Horizon, de son obligation contractuelle relative à la création et à la livraison conforme du site internet.
Il en résulte que la production de l'exemplaire original du procès-verbal de livraison n'est pas utile, de sorte que cette demande sera rejetée.
Au fond, M. [F] produit de nombreux échanges de courriels postérieurs au 13 février 2020, lesquels établissent que le site internet n'était pas achevé à cette date. En effet, par courriel du 13 février 2020 soit à la date du procès-verbal de livraison et de conformité, la société Horizon demandait à M. [F] un rendez-vous pour élaborer le cahier des charges en vue de la création du site internet.
Il apparaît donc que la signature du procès-verbal de livraison n'intervient aussi tôt dans le processus que pour permettre le financement du travail de la société Horizon, conformément à l'article 2 des conditions générales du contrat qui prévoit notamment que 'la signature par le Locataire du procès-verbal de livraison et de conformité du Site Web est le fait déclencheur de l'exigibilité des loyers', et non pour attester de l'achèvement du site et de sa mise en ligne en état de fonctionnement.
En revanche, il appartient à M. [N] d'établir les manquements de la société Horizon qu'il invoque pour fonder sa demande de résolution du contrat.
Or d'une part, le contrat unique de location de site web et les autres documents contractuels ne comportent pas de date prévue pour la livraison du site internet.
Et d'autre part, il résulte des différents échanges de courriels entre les parties, que la société Horizon a travaillé sur la création du site internet, la maquette interactive du site internet ayant été adressée à l'appelant par courriel du 24 mars 2020 et les contenus textes par courriel du 28 mai 2020 précisant que ce dernier pouvait compléter les différentes pages du site internet.
Par courriels des 4 et 17 juin 2020, M. [F] a demandé plusieurs modifications du site internet, sans toutefois former le moindre grief contre la société Horizon.
Précisément, par courriel du 17 juin 2020, M. [F] a reconnu que le site était en ligne et a demandé à la société Horizon de 'retirer tout le contenu du texte' pour le remplacer par des textes écrits par ses soins.
Par courriel du 2 juillet 2020, la société Horizon indiquait à l'appelant que 'les corrections de votre site sont effectives et le site en maintenance' en précisant qu'il 'serait préférable de faire un point ensemble avant la mise en ligne de ce dernier'.
Par courriel 22 septembre 2020, la société Horizon a demandé à M. [F] de 'convenir d'une date de rendez-vous pour faire le point et finaliser la mise en ligne sans pénaliser le référencement'.
Ce n'est qu'à cette date, soit le 22 septembre 2020, que M. [F] a fait part, pour la première fois, de son mécontentement à la société Horizon en soutenant que le site n'était pas fonctionnel alors que ce dernier a cessé d'honorer le paiement des échéances depuis le mois de juillet 2020.
De fait, M. [F] ne démontre pas que le contenu du site n'était pas conforme à ses attentes alors que la société Horizon a pris en compte ses retours relatifs aux ajouts à effectuer sur le site internet.
M. [F] a reconnu que le site internet était en ligne, tout en sollicitant postérieurement des modifications à la société Horizon et en indiquant qu'il souhaitait y intégrer des textes rédigés par ses soins, de telle sorte qu'il ne peut se prévaloir d'un défaut de fonctionnalité du site internet, de sa mise en ligne sans son accord ou d'un autre manquement de la société Horizon, qui a toujours répondu à ses demandes.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il rejette la demande de M. [F] aux fins de résolution du contrat.
Sur les manquements de la société Horizon et la demande de garantie par celle-ci
M. [F] fait valoir que :
- le site n'a jamais été terminé, il n'est pas fonctionnel et n'a pas été validé ;
- la société Horizon n'a jamais satisfait à son obligation de mettre à disposition un site internet conforme et fonctionnel ;
- le site a été mis en ligne sans son approbation ni validation, alors que la prestation était indigente ; il a formé de multiples réclamations en vain ; la société Horizon ayant été défaillante dans l'exécution de ses obligations, elle devra le relever et garantir de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge au profit de la société Locam, et lui rembourser la somme de 490 euros qu'il a versée.
La société Horizon réplique que :
- elle n'a pas manqué à ses obligations contractuelles ; M. [F] a manifesté son acceptation du site en mentionnant son 'bon pour accord' ; inversement, celui-ci a manqué à son obligation de collaborer ;
- aucun manquement ne peut être retenu contre elle et aucune demande de résolution judiciaire ne saurait être accueillie.
La société Locam réplique que :
- la société Horizon démontre, par les multiples échanges avec M. [F], qu'elle n'a pas manqué à ses obligations contractuelles ;
- la résiliation de la convention supposerait la preuve de l'existence et de la gravité de l'inexécution par le fournisseur, preuve qui n'est pas rapportée par M. [F] et se trouve même contredite par les éléments aux débats.
Sur ce,
Pour les motifs ci-dessus développés, aucun manquement de la société Horizon n'est retenu, étant de surcroît observé que M. [F] ne démontre pas que le site internet ne serait pas fonctionnel.
En conséquence, la demande de garantie formée par M. [F] à l'encontre de la société Horizon sera rejetée.
Sur la modération de la clause pénale
M. [F] fait valoir que la clause pénale de 1.261,44 euros est manifestement excessive, dès lors que la société Locam ne supporte aucun préjudice au-delà de l'absence de versement des sommes prévues au contrat ; la cessation anticipé du contrat ne cause aucun préjudice à la société Locam qui sollicite le règlement de l'intégralité des échéances ; la clause pénale de 10 % devra être réduite à la somme d'un euro.
La société Locam réplique que M. [F] ne démontre pas en quoi le montant de 1.261,44 euros serait manifestement excessif dès lors que cette indemnité ne se confond pas avec l'indemnité de résiliation ; elle répare un autre préjudice et correspond aux coûts administratifs et de gestion engendrés par la défaillance de M. [F].
La société Horizon réplique que le caractère manifestement excessif de la clause pénale n'est aucunement démontré.
Sur ce,
Selon l'article 1231-5 du code civil, 'lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.'
En l'espèce, le contrat de location de site web prévoit, en son article 18.3 des conditions générales, que suite à la résiliation du contrat, le locataire sera redevable d''une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % et des intérêts de retard', ainsi que d''une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du Contrat majorée d'une clause pénale de 10 %'.
Il résulte de la mise en demeure adressée par la société Locam à M. [N] le 16 octobre 2020, qu'à cette date trois loyers étaient impayés. Cette mise en demeure visait la clause résolutoire et mentionnait que quarante-quatre loyers étaient à échoir.
La créance de la société Locam au jour de la résiliation correspond donc à trois loyers échus impayés, soit la somme de 788,40 euros, auxquels s'ajoutent les quarante-quatre loyers restant à échoir, soit la somme de 11.563,20 euros. Le total représente la somme de 12.351,60 euros.
La société Locam réclame la clause pénale de 10 % sur quarante-huit loyers (alors qu'au vu de la mise en demeure, la cour n'en retient que quarante-sept), soit la somme de 1.261,44 euros.
Toutefois, dès lors qu'elle perçoit déjà l'intégralité des sommes restant dues au titre du contrat, la clause pénale de 10 % qui s'y ajoute apparaît manifestement excessive, ce d'autant que la société Locam ne justifie pas du préjudice qu'elle subirait réellement,et alors qu'elle perçoit par ailleurs des intérêts de retard concernant les sommes impayées.
Ainsi, la clause pénale sera ramenée à la somme de 1 euro et la décision déférée sera réformée sur ce point.
En conséquence, M. [N] sera condamné à payer à la société Locam la somme totale de 12.352,60 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 22 mars 2021.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [N] succombant principalement à l'instance, il sera condamné aux dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la cour estime que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles. Les demandes formées à ce titre seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il déboute M. [N] de sa demande de réduction de la clause pénale et le condamne à payer à la société Location Automobiles Matériels - LOCAM la somme de 13.875,84 euros au titre des loyers échus et à échoir majorés d'une clause pénale de 10 % outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2020 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de M. [A] tendant à la communication en original du procès-verbal de livraison ;
Rejette la demande de M. [N] tendant à condamner la société Horizon à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne M. [F] à payer à la société Location Automobiles Matériels - LOCAM la somme de 12.352,60 euros outre intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2021 ;
Condamne M. [N] aux dépens d'appel ;
Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère,
Pour la présidente empêchée