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Décisions

CA Dijon, 2 e ch. civ., 28 mai 2026, n° 23/00204

DIJON

Arrêt

Autre

CA Dijon n° 23/00204

28 mai 2026

[Q] [J]

C/

Me SELAFA MJA - Mandataire de Société VIVONS ENERGY

S.A. COFIDIS

Société VIVONS ENERGY

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2 e chambre civile

ARRÊT DU 28 MAI 2026

N° RG 23/00204 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GD6Z

Décision déférée à la Cour : au fond du 08 décembre 2022,

rendue par le tribunal de proximité de Beaune - RG : 1122000025

APPELANT :

Monsieur [Q] [J]

domicilié :

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Anne DESORMEAUX, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES

assistée de Me Aurélie ABBAL, SCP ABBAL CECCOTTI, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉES :

S.A. COFIDIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

assistée de Me Xavier HELAIN, SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Société VIVONS ENERGY

[Adresse 3]

[Localité 3]

Me SELAFA MJA - Mandataire de Société VIVONS ENERGY

[Adresse 4]

[Localité 3]

non représentés

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Cédric SAUNIER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,

Cédric SAUNIER, Conseiller,

Stéphanie CHANDET, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2026,

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédure et prétentions des parties

Par contrat du 23 février 2016, M. [Q] [J] a commandé auprès de la SASU Vivons Energy la fourniture et l'installation d'un système aérovoltaïque GSE Air'System, avec revente totale de l'énergie à la SA EDF, ainsi que d'un chauffe-eau thermodynamique moyennant le prix de 29 900 euros TTC, intégralement financé par la souscription, le même jour, auprès de la SA Sofemo d'un crédit affecté remboursable en cent-trente-deux mensualités au taux effectif global de 5,97 %.

Par actes signifiés les 15 et 21 février 2022, M. [J] a fait assigner la SA Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, ainsi que la SELAFA MJA en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Vivons Energy, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Beaune aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de crédit affecté et d'obtenir la restitution des sommes versées à ce titre, de condamner la banque à lui rembourser toutes les sommes versées en considération de sa faute commise lors du déblocage des fonds et à l'indemniser de son préjudice consécutif à son manquement à son obligation de conseil.

La société Cofidis concluait en première instance à l'irrecevabilité des demandes comme étant prescrites, à leur rejet et, subsidiairement en cas de prononcé de la nullité du contrat de crédit, à la restitution limitée aux seuls intérêts.

Par jugement rendu le 8 décembre 2022 en l'absence de comparution de la société MJA, le juge a :

- déclaré irrecevable la demande de nullité du bon de commande en date du 23 février 2016 formée par M. [J] en tant que fondée sur la violation de dispositions du code de la consommation ;

- débouté ce dernier de sa demande de nullité du bon de commande en date du 23 février 2016 en tant que fondée sur la violation de dispositions du code de la consommation ;

- débouté M. [J] de sa demande de dommages intérêts formée à l'encontre de la société Cofidis en raison d'un manquement de cette dernière à son obligation de conseil ;

- débouté celui-ci de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné sur ce fondement à payer à la société Cofidis 1a somme de 800 euros ;

- a condamné M. [J] aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 15 février 2023, M. [J], intimant les sociétés Cofidis et Vivons Energy représentée par son mandataire liquidateur la société MJA, a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions et, selon ses premières et ultimes conclusions transmises le 7 avril suivant, conclut à son infirmation et demande à la cour statuant à nouveau au visa des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 121-17, L. 121-18, L. 121-23 et L. 311-32 du code de la consommation, 1338 et 1382 du code civil et 515 et 700 du code de procédure civile, de :

- prononcer la nullité du bon de commande en date du 23 février 2016 et du contrat de crédit affecté ;

- 'juger' que la société Cofidis a manqué à ses obligations lors de la souscription du contrat de crédit ainsi que lors de la libération des fonds et ce que ces fautes la privent du droit de demander le remboursement du capital emprunté ;

- condamner 'la société Domofinance' au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- 'à titre subsidiaire si la société Cofidis devait être autorisée à recouvrer le montant du crédit affecté, dire qu'elle devra le faire directement auprès de la société Vivons Energy et non auprès de M. [J]' ;

- condamner la société Cofidis à lui rembourser les sommes versées au titre du contrat de prêt ;

- la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de 'l'article 700" ainsi qu'aux dépens.

La société Cofidis a interjeté appel incident par conclusions transmises le 22 juin 2023 en sollicitant l'infirmation du jugement dont appel en ce qu'il a déclaré recevable l'action en nullité sur le fondement du dol et a déclaré recevable l'action en responsabilité formée à son encontre.

Elle a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 26 février 2026 pour demander à la cour d'infirmer les chefs susvisés et, statuant à nouveau :

- de déclarer irrecevable toutes les demandes de Monsieur [J], la prescription étant acquise ;

A titre subsidiaire,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré toutes les demandes de Monsieur [J] mal fondées ;

- déclarer la demande de nullité au visa des dispositions du code de la consommation mal fondée et l'en débouter ;

- déclarer la demande de nullité sur le fondement du dol mal fondée et l'en débouter ;

A titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité des conventions,

- de la condamner au remboursement des seuls intérêts perçus, le capital remboursé par anticipation lui restant définitivement acquis en l'absence de faute et en toute hypothèse, en l'absence de préjudice et de lien de causalité ;

En tout état de cause,

- de la condamner à payer à Monsieur [J] un euro de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'insolvabilité du vendeur ;

- de déclarer irrecevable la demande de condamnation de la société Domofinance à 10 000 euros de dommages et intérêts, seule la société Cofidis étant dans la cause ;

- à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [J] de sa demande tendant à sa condamnation à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts ;

- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [J] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Y ajoutant,

- de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La signification de la déclaration d'appel à la société Vivons Energy prise en la personne de son liquidateur judiciaire la société MJA est intervenue le 13 avril 2023 par remise à personne morale. Cette dernière n'a pas constitué avocat.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026.

Motifs de la décision

- Sur la recevabilité de la demande de nullité du bon de commande fondée sur les dispositions du code de la consommation,

La société Cofidis fait valoir :

- qu'en application des articles 1304 et 2224 du code civil et L.110-4 du code de commerce, le délai de prescription auquel est soumis l'action est de cinq ans ;

- que le point de départ de ce délai doit être fixé, par référence à l'article 2224 du code civil, au jour où le titulaire d'un droit aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;

- que si la jurisprudence considère que la seule reproduction des dispositions du code de la consommation au verso d'un bon de commande est insuffisante pour apporter la preuve que les consommateurs ont eu connaissance des carences de celui-ci, l'absence des mentions soulevée en l'espèce concernait des clauses essentielles, attendues par tout consommateur avisé et normalement attentif, de sorte que les vices étaient manifestes dès la signature alors même qu'ils se rapportent à une législation 'connue et médiatisée' ;

- que le délai de prescription ne peut pas être indéfiniment suspendu par l'ignorance volontaire alors que le consommateur dispose des moyens de vérifier les dispositions applicables, notamment via internet, par un minimum d'investigations ;

- que les consommateurs se plaignent d'un prétendu problème de rentabilité, de sorte qu'ils ne pouvaient que s'interroger sur la régularité de l'opération dès l'établissement de la première facture de vente d'électricité au profit de la société EDF ou dès la réception de la première facture d'autoconsommation ;

- que le délai de prescription a donc commencé à courir au moment de la signature des conventions ou au moment de l'établissement de la première facture de vente d'électricité ou de consommation d'électricité, sauf à porter atteinte à la sécurité juridique et à la stabilité des relations contractuelles ;

- que le code de la consommation n'a pas été conçu pour permettre une rétractation déguisée de nombreuses années après la signature des conventions ;

- qu'un silence prolongé face à un vice manifeste vaut acquiescement ou renonciation à se prévaloir du vice, surtout lorsque, comme en l'espèce, les prestations ont été acceptées sans réserve ;

- que les consommateurs avaient les moyens, les indices, l'information et le temps pour déceler les causes de nullité par eux alléguées. Le droit ne protège pas celui qui choisit d'ignorer ses droits ;

- qu'en l'espèce, M. [J] était ainsi en mesure de déceler dès la date de signature du bon de commande les erreurs par lui alléguées, au besoin en faisant appel à un conseil alors qu'il lui suffisait de procéder à une simple comparaison entre le recto et le verso du bon de commande pour prendre connaissance des prétendues carences de celui-ci.

M. [J] indique :

- qu'en sa qualité de consommateur profane, il n'avait pas connaissance des nullités affectant le bon de commande de la société avant de consulter un professionnel ;

- que la banque ne démontre pas que les mentions complètes de l'article L. 121-23 du code de la consommation ont été littéralement reproduites sur le bon de commande de sorte qu'en sa qualité de consommateur profane il n'en avait pas connaissance.

En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.

L'article L.110-4 du code de commerce prévoit que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes, tandis que l'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Il en résulte que l'action fondée sur la nullité d'un contrat conclu hors établissement au motif de la violation des dispositions du code de la consommation se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle le consommateur a eu connaissance des irrégularités viciant ledit contrat, tandis que le point de départ du délai de prescription de l'action fondée sur le vice du consentement doit être fixé au jour de la découverte du vice.

La charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque la fin de non-recevoir et qui se prétend ainsi libéré. En l'occurrence, il appartient à la banque de prouver le moment auquel l'acquéreur emprunteur a eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande.

En l'espèce, M. [J] invoque, au soutien de son action fondée sur les articles L. 111-1 et L. 121-17 du code de la consommation, seuls applicables au jour de la conclusion du contrat litigieux, le défaut de précision relatif :

- à la puissance unitaire des panneaux,

- au prix unitaire des éléments et leur nombre,

- au délai de livraison ainsi que le calendrier précis des opérations de livraison et d'installation,

- au raccordement au réseau,

- au recours à un financement extérieur, avec mention du montant du crédit ainsi que son coût total.

Le contrat litigieux, comportant les irrégularités invoquées, a été conclu le 23 février 2016, soit plus de cinq ans avant les assignations délivrées les 15 et 21 février 2022 par M. [J] à ses co-contractantes.

La reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions.

En l'espèce, aucune pièce ne démontre que M. [J] ait pu avoir conscience des irrégularités affectant le bon de commande au moment de sa souscription ou de son exécution.

Dès lors et contrairement aux motifs retenus par le juge de première instance, la connaissance, par M. [J] des mentions contractuelles exigées à peine de nullité du contrat permettant de faire courir le délai de prescription n'est pas établie.

La fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité fondée sur les dispositions du code de la consommation doit donc être écartée et cette action sera déclarée recevable après infirmation du jugement entrepris sur ce point.

- Sur la recevabilité de la demande de nullité du bon de commande fondée sur le dol,

La société Cofidis fait valoir :

- que M. [J] était particulièrement silencieux sur le point de départ du délai de prescription, ne versant aucun document aux débats sur la date à laquelle il a eu connaissance de la prétendue absence de rentabilité ;

- qu'il appartient à l'appelant de démontrer à quelle date il a eu connaissance du prétendu défaut de rentabilité, de sorte qu'à défaut de verser aux débats des documents probants, la cour ne pourra prendre que la date de signature du contrat de vente comme point de départ du délai de prescription ;

- que le contrat de vente d'électricité signé avec la société EDF, le contrat de raccordement signé avec la société ENEDIS et les factures de vente d'électricité depuis l'origine, dont il est sollicité la communication par sommation, permettront à la cour de constater que M. [J] a eu connaissance d'un prétendu problème de rendement au-delà du délai de cinq ans impartis par les textes.

M. [J] indique :

- qu'en sa qualité de consommateur profane, il n'avait pas connaissance des éléments susceptibles d'être qualifiés sinon de dol au moins de réticence dolosive avant de consulter un professionnel ;

- qu'en tout état de cause et avant de constater qu'une installation de panneaux photovoltaïques est défectueuse, nonobstant son existence physique laquelle n'est pas remise en cause, il faut laisser au consommateur profane un délai suffisant pour éprouver le système et évaluer le retour énergétique ;

- qu'ainsi, le point de départ du délai de prescription ne saurait être le jour de la signature de l'offre quand, à la lecture de celle-ci, il est manifestement impossible pour le consommateur de relever l'erreur affectant son installation.

M. [J] fonde son action sur le dol sur le fait qu'une rentabilité lui avait été promise par la société venderesse, alors qu'il n'avait pas été informé des variations de productivité.

Dès lors, le point de départ du délai de prescription de l'action fondée sur le dol ne peut être fixé qu'au jour où le client a été en mesure de comparer le rendement économique effectif au rendement lui ayant été annoncé.

La banque, qui supporte la charge de la preuve de la fin de non-recevoir qu'elle invoque, ne produit cependant aucun élément de nature à déterminer cette date.

Le jugement dont appel sera donc complété en ce que l'action fondée sur le dol sera déclarée recevable.

- Sur la recevabilité de la demande de condamnation indemnitaire formée à l'encontre de la société 'Domofinance' ;

La société Cofidis relève que la demande indemnitaire complémentaire est effectuée au nom de la société 'Domofinance' de sorte que la cour n'en est pas valablement saisie et qu'il ne lui appartient pas de statuer, indépendamment du fait qu'aucune faute ni aucun préjudice en lien de causalité ne sont établis.

M. [J], qui réclame une indemnité d'un montant de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, caractérisé notamment par la prise de conscience de ce qu'il a été dupé par l'installateur et s'est engagés dans un système qui le contraint sur de nombreuses années, n'a pas répondu sur la recevabilité de cette demande.

En application de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

M. [J] formule sa demande indemnitaire d'un montant de 10 000 euros à l'encontre de l'entité 'Domofinance' dans le corps de ses ultimes écritures, laquelle n'a conclu aucun des deux contrats litigieux avec lui et n'est pas dans la cause.

Cette demande sera par conséquent déclarée irrecevable.

- Sur la demande de nullité du bon de commande fondée sur les dispositions du code de la consommation,

M. [J] considère, au visa des articles L. 221-5 et L. 111-1 du code de la consommation, que la bon de commande doit être annulé en ce qu'il ne précise pas la puissance unitaire des panneaux, la nature, la marque, le poids et le nombre des éléments achetés, le prix unitaire des éléments et leur nombre, le délai de livraison et d'installation, les informations relatives au raccordement au réseau, ainsi que le recours à un financement extérieur, à savoir le montant du crédit ainsi que son coût total, le taux nominal d'intérêt ainsi que le taux effectif global.

Il ajoute que le bordereau de rétractation n'est pas conforme en ce que s'il est détaché les mentions essentielles du contrat disparaissent.

La société Cofidis fait valoir que M. [J] ne verse pas aux débats un bon de commande complet, ce qui l'empêche de solliciter sa nullité et ne permet pas l'analyse de la cour.

Elle considère que toutes les caractéristiques essentielles du matériel sont stipulées sur celui-ci, ajoutant que si le délai de livraison n'est pas mentionné, les conditions générales prévoient un délai supplétif de deux-cents jours, dans lequel le matériel a bel et bien été livré et mis en service sans que l'emprunteur n'en apporte la preuve contraire.

En tout état de cause, la société Cofidis affirme que, dans la mesure où les dispositions relatives au démarchage à domicile figurent au verso diu bon de commande, M. [J] a nécessairement réitéré son consentement en parfaite connaissance de cause en acceptant la livraison des marchandises, en assurant le suivi des travaux, en signant un contrat de raccordement avec la société Enedis, en acceptant que cette dernière procède au raccordement, en signant un contrat de vente d'électricité avec la société EDF, en signant une attestation de livraison, en obtenant les autorisations administratives et en payant l'intégralité des mensualités du crédit depuis l'origine jusqu'à un remboursement anticipé total le 19 avril 2017.

A titre liminaire, la cour observe que, contrairement aux affirmations de l'intimée, l'appelant produit, comme elle, le bon de commande litigieux en intégralité.

Ce dernier ayant été régularisé le 23 février 2016, le contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version issue de la loi 2014-344 du 17 mars 2014 mais antérieure à l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016.

En vertu de l'article L. 121-17 du code de la consommation dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat litigieux :

I. - Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste;

4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 121-21-5;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 121-21-8, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation;

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'État.

II. - Si le professionnel n'a pas respecté ses obligations d'information concernant les frais supplémentaires mentionnés au I de l'article L. 113-3-1 et au 3o du I du présent article, le consommateur n'est pas tenu au paiement de ces frais.

III. - La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel.

Aux termes de l'article L. 111-1 du même code dans sa version en vigueur à la date de signature du contrat de vente, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles.

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Aux termes de l'article L. 121-18 du code de la consommation, dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues au I de l'article L. 121-17. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.

L'article L. 121-18-1 du code précité, dans sa version applicable au litige, dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17.

Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.

Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l'article L. 121-17.

Ces informations visent à permettre de garantir la transparence du marché et de protéger le consommateur en l'éclairant sur ses choix et sur l'étendue des obligations contractées à son égard par le vendeur.

La cour rappelle que constitue une caractéristique essentielle au sens de ces textes la marque du bien ou du service faisant l'objet du contrat, tandis qu'il appartient au professionnel de prouver qu'il s'était acquitté de son obligation d'information à l'égard du consommateur.

En l'espèce, le bon de commande précise que le système GSE Air'System vendu est de marque Soluxtec et est composé de onze modules d'une puissance unitaire de 275 watt-crêtes, soit une puissance totale de 3 025 watt-crêtes, tandis que le chauffe-eau thermodynamique est de marque Thaleos et d'une capacité de deux-cents litres.

Il en résulte que, contrairement aux affirmations de M. [J], la puissance unitaire des panneaux ainsi que leur nature, marque et nombre sont précisés, à l'exception du poids, sans enjeu par rapport au résultat attendu de l'installation et dont l'appelant n'explique pas en quoi il constituerait en l'espèce une caractéristique essentielle du contrat.

M. [J] ne précise pas quelles sont 'les informations relatives au raccordement au réseau' dont il considère qu'elles constituent des caractéristiques essentielles au sens des textes susvisés, alors même que le contrat stipule clairement que les démarches et les frais afférents sont pris en charge par le fournisseur du matériel.

De même, le bon de commande comporte l'ensemble des informations relatives au financement de l'installation par un crédit d'un montant de 29 900 euros, remboursable en cent-trente-deux mensualités d'un montant de 386,64 euros, avec un report de douze mois, au TEG de 5,97 %.

Aucune nullité n'est donc encourue sur ce point.

Aucune caractéristique essentielle au sens des textes susvisés ne figure sur le bordereau de rétractation, de sorte que ce dernier est conforme.

La cour rappelle par ailleurs que l'absence de prix unitaire dans le bon de commande ne permet pas d'annuler le contrat conclu à ce titre si le bon de commande satisfait aux exigences légales.

Néanmoins, étant rappelé que les opérations de démarchage à domicile font l'objet d'un contrat qui mentionne notamment, à peine de nullité, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service, le verso du bon de commande ne comporte aucune information relative aux délais de livraison et d'installation.

Si la société Cofidis invoque le clause figurant à l'article IV des conditions générales, stipulant que 'le délai de livraison figurant au recto du présent contrat est donné à titre indicarif et ne peut dépasser une limite de 200 jours à compter de la prise d'effet du contrat', cette disposition ne comporte aucun élément relatif au délai d'installation tandis qu'un tel délai global n'a pas permis à M. [J] de déterminer de manière suffisamment précise la date à laquelle la venderesse exécuterait ses différentes obligations.

La vente encourt en conséquence la nullité.

La violation du formalisme prescrit par les dispositions du code de la consommation, qui a pour finalité la protection des intérêts de l'acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, la confirmation tacite d'un acte nul étant subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l'affectant et qu'il ait eu l'intention de le réparer.

Comme il l'a été rappelé précédemment, la reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions, et donc de caractériser la confirmation tacite du contrat.

Ainsi, la réception des marchandises, le suivi des travaux, la signature d'un contrat de raccordement avec la société Enedis et d'un contrat de vente d'électricité avec la société EDF, la signature d'une attestation de livraison, l'obtention des autorisations administratives et le remboursement intégral du crédit, ne sauraient être interprétés comme une confirmation tacite de l'obligation entachée de nullité.

La nullité du contrat de vente sera en conséquence prononcée, et le jugement entrepris infirmé de ce chef.

La demande de nullité du contrat de vente fondée sur le dol devient ainsi sans objet.

- Sur la demande de nullité du contrat de prêt et les demandes indemnitaires formées à l'encontre de la banque,

M. [J] fait valoir, au visa des articles L. 311-32 et L. 312-55 du code de la consommation, que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit suite à l'annulation du contrat principal.

Il considère que la banque doit être privée de sa créance de restitution, sans qu'il soit nécessaire pour lui de rapporter la preuve d'un préjudice, en considération de sa faute en ce qu'en qualité de professionnelle du secteur, elle a manqué, au regard de l'ancien article 1147 du code civil devenu l'article L. 1231-1, à son devoir de conseil et de vigilance en versant les fonds sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires qui lui auraient permis de constater que le contrat principal de démarchage à domicile était affecté d'une cause de nullité au regard des exigences des articles L. 111-1 et L. 221-5 du code de la consommation.

Il précise que la banque a débloqué les fonds sur la base d'une attestation se limitant à mentionner la livraison des panneaux au domicile du consommateur, sans vérifier que toutes les démarches administratives et le raccordement avaient été effectués pour lui permettre de profiter de son installation.

Selon lui, la société Cofidis ne produit par ailleurs aucun document démontrant que les fonds n'ont été mis à sa disposition qu'après expiration du délai de rétractation en application de l'article L. 311-35 du code de la consommation.

Il ajoute que cette faute :

- prive purement et simplement la banque de la possibilité de se prévaloir, à l'égard de l'emprunteur, des effets de la résolution du contrat de prêt, et en conséquence de son droit à remboursement, cette sanction étant indépendante de l'exécution du contrat principal ayant justifié le crédit ;

- doit entraîner la réparation de sa perte d'une chance de ne pas avoir contracté cet emprunt.

M. [J] indique être privé de la possibilité de recouvrer le prix de vente malgré le jeu des restitutions consécutif aux nullités compte tenu de la déconfiture du vendeur, tandis que son installation n'est pas rentable contrairement à l'engagement de ce dernier.

La société Cofidis fait valoir qu'en cas d'annulation du contrat de crédit, l'emprunteur doit être condamné à lui rembourser le montant du capital emprunté et ce indépendamment du fait que les fonds ont été adressés initialement au vendeur.

Elle considère n'avoir commis aucune faute lors de la libération des fonds, rappelant :

- que lorsque la banque prouve la mise en service de l'installation, les obligations des emprunteurs prennent effet à son égard et il n'appartient plus au juge du fond de s'interroger sur le contenu de l'attestation de livraison, laquelle est suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l'opération et de la mise en service du matériel ;

- que M. [J] ne produit aucune pièce de nature à établir un déblocage anticipé des fonds ;

- qu'il ne lui appartient pas de vérifier la mise en service et l'obtention des autorisations administratives, dès lors qu'elle ne s'y était pas contractuellement engagée ;

- que le bon de commande n'est affecté d'aucune irrégularité flagrante relevant du simple contrôle de la régularité formelle mise à sa charge, de sorte qu'il a l'apparence de régularité.

Enfin, la société Cofidis affirme que M. [J] n'atteste d'aucun préjudice, alors même que l'installation photovoltaïque et thermodynamique fonctionne, tandis que dans la mesure où il n'a pas déclaré sa créance à la procédure de liquidation judiciaire de la venderesse, la restitution du matériel est impossible et qu'il doit s'acquitter de son prix.

Elle ajoute que la banque n'est jamais responsable de l'absence de retour sur investissement.

Rappelant que la faute d'avoir financé un bon de commande entaché de causes de nullité relève de la responsabilité contractuelle de la banque, elle fait valoir que le fait de ne pas pouvoir récupérer les fonds auprès du vendeur provient, non pas de sa faute, mais de la liquidation judiciaire de celui-ci qui est sans lien avec ladite faute, n'était pas prévisible au moment de la conclusion des contrats, est restée hypothétique.

La société Cofidis considère en revanche que le fait que la société venderesse soit en liquidation judiciaire, que les emprunteurs n'aient pas déclaré leur créance et que le liquidateur ne soit pas intervenu à l'instance laisse présumer que M. [J] conservera un matériel en état de fonctionnement, de telle sorte qu'il ne subit aucun préjudice en lien avec la faute alléguée.

Subsidiairement, la banque affirme que M. [J], qui perçoit les revenus de son installation depuis plus de dix ans, ne justifie pas de ses gains alors même qu'il a potentiellement obtenu remboursement intégral du prix de vente grâce à la vente d'électricité.

Aux termes de l'article L. 311-32 du code de la consommation dans sa version en vigueur à la date du contrat litigieux, en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

L'annulation des contrats implique la remise des parties en l'état qui était le leur avant la conclusion.

En l'espèce, les énonciations du contrat de prêt, signé le 8 mars 2016 entre M. [J] et la société Sofemo, confirment qu'il était dédié au financement de l'acquisition du matériel visé par le bon de commande du 23 février 2016.

Dès lors, l'annulation du contrat de crédit affecté conclu le 8 mars 2016 entre M. [J] et la société Sofemo, devenue Cofidis, découle de plein droit de l'annulation du contrat principal et le jugement dont appel sera infirmé en ce sens.

En application et dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil, les prestations exécutées donnent lieu à restitution.

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Aux termes de l'article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.

L'annulation subséquente du contrat de prêt emportant remise des parties dans l'état qui était le leur avant la souscription du contrat de prêt, elle oblige l'emprunteur à rembourser au prêteur les sommes prêtées, déduction faite des sommes remboursées, sauf si, en libérant les fonds prêtés au bénéfice du vendeur, le prêteur a commis une faute en ne s'assurant pas de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, auquel cas il peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution si l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

Dès lors, indépendamment de l'annulation du contrat, le prêteur d'un contrat annulé qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal, peut être condamné, dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle, à indemniser les emprunteurs dès lors que ces derniers justifient avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

En l'espèce et contrairement à ce qu'elle affirme, la société Cofidis, en acceptant de financer l'acquisition et la pose du matériel, a participé à une opération commerciale unique à l'égard d'un consommateur, de sorte qu'elle avait en conséquence l'obligation envers ce dernier de vérifier la régularité formelle du contrat principal et de l'informer d'une éventuelle irrégularité, afin que celui-ci puisse soit confirmer le contrat, soit y renoncer.

De plus, elle-même professionnelle du crédit et soumise à ce titre aux dispositions d'ordre public du code de la consommation, la banque ne peut efficacement soutenir qu'elle n'a pas été en mesure de procéder aux vérifications formelles attendues d'elle.

Or, il est établi que malgré l'irrégularité flagrante affectant le bon de commande ne mentionnant aucun délai de livraison ou d'installation, la société Cofidis a consenti le prêt destiné à financer la vente et la pose du matériel, manquant ainsi à son obligation d'information à l'égard du consommateur, faute de nature à engager sa responsabilité à son égard.

Cependant, le seul fait pour le prêteur d'avoir commis un tel manquement est insuffisant pour le priver de sa créance de restitution, et il appartient à l'emprunteur d'établir que cette faute lui a causé un préjudice actuel et certain, qui constitue la mesure de la privation du droit à restitution du capital.

La société Vivons Energy ayant été placée en liquidation judiciaire, la restitution du prix à laquelle devrait conduire la nullité du contrat, est devenue impossible par l'effet de l'insolvabilité du vendeur de sorte que M. [J] se trouve privé de la contrepartie à la restitution du matériel dont il n'est plus propriétaire par l'effet de la nullité et subit, par la faute du prêteur, un préjudice équivalent au montant du prêt contracté.

En conséquence et étant rappelé que le crédit a d'ores et déjà été intégralement remboursé tandis que la société Cofidis devant indemniser M. [J] à concurrence du montant du capital emprunté qu'il doit lui restituer par l'effet de la nullité, il sera fait droit à la demande de ce dernier tendant au remboursement par la banque des sommes versées par lui au titre du contrat de prêt à savoir, aux termes de l'historique du contrat, la somme de 386,64 + 32 129,61 = 32 516,25 euros.

Après infirmation du jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la société Cofidis en raison d'un manquement de cette dernière à son obligation de conseil, la banque sera condamnée à lui verser la somme de 32 516,25 euros.

Par ces motifs,

La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :

Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 8 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Beaune ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

Déclare recevable l'action en nullité fondée, par M. [Q] [J], sur les dispositions du code de la consommation ;

Déclare recevable l'action en nullité fondée, par M. [Q] [J], sur le dol ;

Déclare irrecevable la demande formée par M. [Q] [J] tendant à la condamnation de "la société Domofinance" à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Prononce la nullité du contrat de vente conclu le 23 février 2016 entre M. [Q] [J] et la SASU Vison Energy ;

Prononce la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 8 mars 2016 entre M. [Q] [J] et la SA Sofemo, à laquelle la SA Cofidis vient aux droits ;

Condamne la SA Cofidis à verser à M. [Q] [J] la somme de 32 516,25 euros en indemnisation de son préjudice ;

Condamne la SA Cofidis aux dépens de première instance et d'appel ;

Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, la déboute de sa demande et la condamne à payer à M. [Q] [J] la somme de 1 000 euros, avec rejet du surplus de la demande.

Le greffier, Le président,

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