CA Lyon, 6e ch., 28 mai 2026, n° 24/04277
LYON
Autre
Autre
N° RG 24/04277 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PVXW
Décision du juge des contentieux de la protection du
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
Au fond
du 05 avril 2024
RG : 23-002330
[A]
[A]
[A]
[A]
C/
S.A. FRANFINANCE
S.E.L.A.R.L. [O] [E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 28 Mai 2026
APPELANTS :
Mme [B] [A] agissant en qualité d'ayant droit de
M. [W] [A],
née le 11 Avril 1975 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
M. [N] [A] agissant en qualité d'ayant droit de M. [W] [A],
né le 13 Mai 1978 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [F] [A] agissant en qualité d'ayant droit de
M. [W] [A],
née le 11 Avril 1981 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Mme [K] [A] née [C] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de M. [W] [A]
née le 21 Février 1950 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS, avocat au barreau de LYON, toque : 955
assistés de Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMEES :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie-josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 768
S.E.L.A.R.L. [O] [E] és-qualités de mandataire ad'hoc de la SARL ANDREA ENERGY
[Adresse 6]
[Localité 8]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 17 Mars 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Avril 2026
Date de mise à disposition : 28 Mai 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne [E], conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Par contrat conclu le 2 mars 2015, Mme [K] [A] née [C] a, dans le cadre d'un démarcharge à domicile, commandé auprès de la société Andrea Energy une installation photovoltaïque et la pose de cette dernière pour un montant de 32 900 euros.
Le même jour, Mme [K] [A] et son époux M.[W] [A] ont souscrit un prêt auprès de la société Franfinance, destiné à financer l'intégralité de l'installation.
M. [W] [A] est décédé le 3 novembre 2020.
Par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 25 novembre 2020, la procédure de liquidation judiciaire de la société Andrea Energy, ouverte par jugement du 5 avril 2018 a été clôturée pour insuffisance d'actifs.
Par actes de commissaires de justice des 20 et 31 mars 2023, Mme [Z] [A] et Mme [M] [A], M [N] [A] et Mme [F] [A] ès qualités d'ayant droit de leur père M. [W] [A] ont fait assigner la SELARL [O] [E] ès qualités de mandataire ad hoc de la société Andréa Energy et la société Franfinance devant le juge des contentieux du tribunal de proximité de Villeurbanne aux fins de voir :
- prononcer la nullité du contrat conclu avec la société Andréa Energy
- et consécutivement la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la société Franfinance
- ordonner que la société Franfinance soit privée de sa créance de restitution du capital emprunté
- ordonner le remboursement par la société Franfinance de l'intégralité des sommes qui lui ont été versées au titre de l'exécution normale du prêt litigieux
- condamner la société Franfinance à leur payer les sommes de :
- 32 900 euros au titre du prix de vente de l'installation
- 24 331,90 euros au titre des intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit
- 10 000 euros au titre de l'enlèvement de l'installation et de la remise en état de l'immeuble
- 5000 euros au titre du préjudice moral
- .4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- débouter les sociétés Franfinance et Andréa Energy de l'intégralité de leurs prétentions
- condamner la société Franfinance aux dépens.
Par jugement du 5 avril 2024, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de nullité des contrats formées
- condamné in solidum Mme [Z] [A] et Mme [B] [A], M [N] [A] et Mme [F] [A] à payer 800 euros à la société Franfinance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Mme [Z] [A] et Mme [M] [A], M [N] [A] et Mme [F] [A] in solidum aux dépens de l'instance
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 23 mai 2024, Mme [K] [A], Mme [B] [A], M. [N] [A] et Mme [F] [A] ont interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions notifiées le 13 mars 2025, ils demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement
statuant à nouveau et y ajoutant
- de déclarer leurs demandes recevables et bien fondées
- de prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Mme [K] [A] et la société Andréa Energy
- de prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt conclu entre M [W] [A],Mme [K] [A] et la société Franfinance
- de condamner la société Franfinance à leur restituerl'intégralité des mensualités versées
- de priver la société Franfinance de sa créance de restitution
- de condamner la société Franfinance à leur verser les sommes de :
- 32 900 euros correspondant au montant du capital emprunté
- 24 331,90 euros euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du contrat de prêt
à titre subsidiaire
- de condamner la société Franfinance à leur payer la somme de 57 231,90 euros à titre de dommages et intérêts
- de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la société Franfinance
- de condamner la société Franfinance à leur rembourser l'intégralité des intérêts versés au titre de l'exécution normale du contrat de prêt et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d'amortissement expurgé desdits intérêts
en tout état de cause
- de condamner la société Franfinance à leur payer les sommes de :
- 5000 euros au titre du préjudice moral
- 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- de débouter la société Franfinance et la société Andréa Energy de l'intégralité de leurs prétentions
- de débouter la société Franfinance et la société Andréa Energy de l'intégralité de leurs prétentions contraires
- de condamner la société Franfinance à supporter les dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir en substance que :
- leur action est recevable tant sur le fondement du non respect des dispositions du code de la consommation que du dol
- ils n'ont eu connaissance d'une absence complète d'autofinancement et de rentabilité qu'après plusieurs années de production
- ce n'est qu'à la lecture du rapport d'expertise remis le 25 janvier 2022 que Mme [Z] [A] a été en mesure de se convaincre des mensonges
- le délai de prescription doit être un délai utile pour permettre un exercice effectif des droits
- la demande de nullité du contrat, au motif du non respect des dispositions du code de la consommation n'est pas non plus prescrite, le point de départ du délai de prescription ne pouvant pas se situer à la date du contrat
- l'absence de déclaration de créances ne fait pas obstacle à une action visant à obtenir la nullité des contrats
- le contrat est nul au motif du dol, le consentement ayant été obtenu par des promesses mensongères de rentabilité, étant observé que la promesse de rentabilité résulte de la nature même de la chose vendue
- le contrat est nul à raison d'un bon de commande irrégulier ne comportant pas les caractéristiques essentielles des biens, ni un delai de livraison conforme, ni les modalités de financement.
- Mme [A] n'a pas confirmé le contrat, cette confirmation étant en tout état de cause indifférente en présence d'une nullité d'ordre public
- le contrat de prêt affecté est par conséquent nul
- la banque ne peut prétendre à la restitution du capital prêté compte de tenu des fautes qu'elle a commises en lien de causalité avec leur préjudice
- subsidiairement, la banque a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde, ce qui doit conduire à la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 août 2025, la société Franfinance demande à la cour :
- d'enjoindre aux consorts [A] de verser leur première facture de revente d'électricité
- de confirmer le jugement dans son intégralité
y ajoutant
- de débouter Mme [K] [A], Mme [B] [A], M. [N] [A] et Mme [F] [A] de l'ensemble de leurs demandes
- d'écarter des débats l'expertise non contradictoire
à titre subsidiaire si la nullité des contrats étaient retenue
- de juger qu'elle ne sera redevable que de la somme de 15 203,10 euros
en tout état de cause
- de condamner solidairement Mme [K] [A], Mme [B] [A], M. [N] [A] et Mme [F] [A] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle soutient en substance que :
- l'action en nulité est prescrite, les demandes formées intervenant près de huit ans après la réception des travaux d'installation des panneaux photovoltaïques. Le point de départ du délai ne peut être reporté à la date de consultation d'un avocat, ce qui conduirait à rendre l'action imprescriptible. Nul n'est en outre censé ignorer la loi
- l'action sur le fondement du dol est également prescrite M et Mme [A] étant en mesure de connaître le cas échéant l'insuffisance de la rentabilité dès l'achèvement de la première anée d'exploitation. Au plus tard le point de départ du délai de prescription se situe donc au 22 mai 2016
- l'action est en outre irrecevable en l'absence de déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire
- le bon de commande est régulier, les mentions exigées par le code de la consommation étant présentes
- subsidiairement, la nullité est relative et le comportement de l'acquéreur manifeste sa volonté de confirmer le contrat
- plus subsidiairement, aucune faute ne peut lui être reprochée
- les appelants ne démontrent pas au surplus l'existence d'un préjudice en lien de causalité avec la faute alléguée, de sorte que les restitutions réciproques doivent avoir lieu.
La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La SELARL [O] [E] ès qualités de mandataire ad hoc de la société Andrea Energy n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel a été signifiée à l'intimée défaillante par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2024. L'acte a été remis à personne habilitée.
Les premières conclusions d'appel ont été signifiées à l'intimée défaillante par acte de commissaire de justice du 16 août 2024. L'acte a été remis à étude.
L'arrêt rendu sera réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité
- concernant la demande de nullité pour vice du consentement
Les consorts [A] soutiennent que leur action est recevable. Ils considèrent ainsi que :
- la loi présume l'ignorance du justiciable des faits lui permettant d'agir
- la connaissance des faits implique la connaissance du fait générateur de responsabilité et du dommage qui en est résulté dans toute son ampleur
- le défaut de rentabilité nécessite du recul et ne peut s'apprécier qu'après plusieurs années
- la facture de revente d'électricité correspondant à la deuxième année de production a été établie le 5 octobre 2021 et recouvre la période du 23 mai 2017 au 22 mai 2018 soit moins de cinq ans avant les assignations délivrées les 20 et 31 mars 2023
- seul le rapport d'expertise du 25 janvier 2022 a permis d'objectiver le manque de rentabilité et par conséquent les mensonges de la société Andréa Energy.
La société Franfinance réplique que la livraison a été acceptée le 1er avril 2015 et qu'en tout état de cause, le point de départ de la prescription de l'action fondée sur le dol doit être fixée à compter du 22 mai 2016, date d'achèvement de la première année d'exploitation de la centrale photovoltaique. Les consorts [A] étaient à cette date en mesure d'apprécier la rentabilité de l'installation. Il leur a en outre été fait sommation de produire leur première facture de revente d'électricité postérieure à l'installation, en vain.
***
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se precrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En matière de dol, le point de départ de la prescription se situe à la date à laquelle il a été découvert.
En l'espèce, c'est à la date de de la première facture annuelle d'achat d'électricité par EDF que Mme [A] a eu connaissance du rendement de l'installation soit au plus tard le 31 décembre 2016, compte tenu de la date à laquelle l'installation a été mise en service.
Il est indifférent que les appelants ne produisent pas cette facture, mais une facture du 18 mai 2018 ne correspondant pas à la première année de revente et ce, en dépit de la sommation de communiquer qui leur a été faite par la société Franfinance.
La première facture est suffisante pour apprécier la rentabilité de l'installation, la connaissance de celle-ci ne pouvant être reportée à la date du rapport d'expertise du 25 janvier 2022.
Il convient donc de retenir un point de départ du délai de prescription au plus tard le 31 décembre 2016.
Dès lors, les assignations ayant été délivrées le 20 et le 31 mars 2023 soit plus de cinq après, la prescription est acquise.
Le jugement doit être confirmé en ce sens.
- concernant la demande de nullité sur le fondement du non respect des dispositions du code de la consommation
Les consorts [A] considèrent que leur action est recevable dans la mesure où :
- Mme [A] ne pouvait pas déceler par elle-même les irrégularités du contrat à la date du signature du contrat, à la simple lecture de l'acte et notamment les mentions manquantes,
- l'obligation de contrôle de la validité de la régularité formelle du contrat par la banque implique en effet que le consommateur ne puisse pas voir lui-même les manquements dès la signature de l'acte
- la reproduction des dispositions du code de la consommation même lisible ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation des dispositions du code de la consommation
- le délai de prescription doit être un délai utile et implique un droit à un recours effectif
- ce n'est qu'à la date de consultation de leur avocat qu'ils ont eu connaissance des irrégularités du bon de commande
- la société Franfinance sur laquelle repose la charge de la preuve ne démontre pas qu'elle avait connaissance des manquements allégués plus de cinq ans avant la date de l'assignation.
La société Franfinance répond que :
- le point de départ du délai de prescription ne peut être reporté au jour de la consultation d'un avocat, ce qui conduirait à rendre l'action imprescriptible
- nul n'est censé ignorer la loi
- les dispositions du code de la consommation relatives aux mentions devant figurer sur le bon de commande figurent au verso de ce dernier
- les consorts [A] étaient en mesure de déceler dès la lecture du bon de commande les irrégularités
- l'arrêt de la Cour de Cassation du 24 janvier 2024 ne s'applique pas au présent contrat conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
***
Le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, de manière lisible et compréhensible, les informations mentionnées à l'article L 121-17 du code de la consommation se référant à l'article L 111-1 dudit code se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaitre les défauts d'information affectant la validité du contrat.
La reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu dans le cadre d'un démarchage ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions.
Les consorts [A] invoquent un non respect des dispositions du code de la consommation et plus particulièrement l'absence des caractéristiques essentielles des biens (selon eux le prix unitaire du matériel et de main d'oeuvre, la marque, les références, dimensions et le poids, la surface occupée, les caractéristiques du matériel, la date ou le délai de livraison et les modalités de financement).
S'agissant des caractéristiques essentielles, leur absence sur le bon de commande est observable dès celui-ci même pour un consommateur non averti. En outre, au plus tard lors de la livraison en date du 1er avril 2015, les consorts [A] ont eu connaissance de la marque du matériel, de ses caractéristiques essentielles et ont pu en appréhender la taille, le poids. Une simple comparaison avec le bon de commande sans analyse particulière permettait de déterminer les éventuels manquements.
C'est donc à cette date qu'ils ont eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande.
S'agissant de l'imprécision du délai de livraison reproché, le point de départ du délai de prescription se situe également à la date de livraison et d'installation, Mme [A] pouvant faire une comparaison sans besoin d'une analyse approfondie pour constater une irrégularité.
S'agissant enfin des modalités de financement, le seul comparatif entre le bon de commande sur lequel manquent des indications et le contrat de prêt signé le même jour soit le 2 mars 2015 précisant les modalités de financement permettait dans ces circonstances à M et Mme [A] de connaître le cas échéant l'irrégularité affectant le contrat principal.
Le point de départ du délai de prescription ne peut être reporté à la date de consultation de l'avocat, critère subjectif, à la discrétion de l'acquéreur et de nature à rendre l'action quasiment imprescriptible.
En outre, la date retenue comme point de départ du délai de prescription ne porte pas atteinte au principe d'effectivité des droits du consommateur issus du droit de l'obligation de l'Union européenne, au regard du délai de cinq ans qui leur est laissé pour agir à compter de cette date.
L'action en nullité du contrat de vente principal étant prescrite, l'action en nullité du prêt affecté, puisque les contrats sont interdépendants, est également prescrite.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement qui a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes en nullité des deux contrats.
Les consorts [A] réclament également la déchéance du droit aux intérêts contractuels, au motif du non respect par la société Franfinance de certaines dispositions du code de la consommation.
Cette demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels, au demeurant nouvelle en cause d'appel, n'est pas un moyen de défense au fond dans le cadre du présent litige.
En tout état de cause, le délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts d'un crédit à la consommation commence à courir, au plus tôt, le jour de l'acceptation de l'offre.
Le prêt a été conclu le 2 mars 2015 soit plus de cinq ans avant l'assignation.
La prescription est ainsi acquise et la demande est irrecevable.
Le jugement doit donc être confirmé.
- Sur les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Les dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Les consorts [A], parties perdantes sont condamnés aux dépens d'appel.
L'équité commande de débouter la société Franfinance de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Compte tenu de l'issue du litige, les consorts [A] sont déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement
Y ajoutant
Déclare irrecevables les demandes de condamnation de la banque Franfinance en paiement de la somme de 57 231,90 euros à titre de dommage et intérêts et de déchéance du droit aux intérêts contractuels
Condamne Mme [K] [A], Mme [B] [A], M. [N] [A] et Mme [F] [A] aux dépens d'appel
Déboute la société Franfinance et Mme [K] [A], Mme [B] [A], M. [N] [A] et Mme [F] [A] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décision du juge des contentieux de la protection du
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
Au fond
du 05 avril 2024
RG : 23-002330
[A]
[A]
[A]
[A]
C/
S.A. FRANFINANCE
S.E.L.A.R.L. [O] [E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 28 Mai 2026
APPELANTS :
Mme [B] [A] agissant en qualité d'ayant droit de
M. [W] [A],
née le 11 Avril 1975 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
M. [N] [A] agissant en qualité d'ayant droit de M. [W] [A],
né le 13 Mai 1978 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [F] [A] agissant en qualité d'ayant droit de
M. [W] [A],
née le 11 Avril 1981 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Mme [K] [A] née [C] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de M. [W] [A]
née le 21 Février 1950 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS, avocat au barreau de LYON, toque : 955
assistés de Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMEES :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie-josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 768
S.E.L.A.R.L. [O] [E] és-qualités de mandataire ad'hoc de la SARL ANDREA ENERGY
[Adresse 6]
[Localité 8]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 17 Mars 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Avril 2026
Date de mise à disposition : 28 Mai 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne [E], conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Faits, procédure et demandes des parties
Par contrat conclu le 2 mars 2015, Mme [K] [A] née [C] a, dans le cadre d'un démarcharge à domicile, commandé auprès de la société Andrea Energy une installation photovoltaïque et la pose de cette dernière pour un montant de 32 900 euros.
Le même jour, Mme [K] [A] et son époux M.[W] [A] ont souscrit un prêt auprès de la société Franfinance, destiné à financer l'intégralité de l'installation.
M. [W] [A] est décédé le 3 novembre 2020.
Par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 25 novembre 2020, la procédure de liquidation judiciaire de la société Andrea Energy, ouverte par jugement du 5 avril 2018 a été clôturée pour insuffisance d'actifs.
Par actes de commissaires de justice des 20 et 31 mars 2023, Mme [Z] [A] et Mme [M] [A], M [N] [A] et Mme [F] [A] ès qualités d'ayant droit de leur père M. [W] [A] ont fait assigner la SELARL [O] [E] ès qualités de mandataire ad hoc de la société Andréa Energy et la société Franfinance devant le juge des contentieux du tribunal de proximité de Villeurbanne aux fins de voir :
- prononcer la nullité du contrat conclu avec la société Andréa Energy
- et consécutivement la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la société Franfinance
- ordonner que la société Franfinance soit privée de sa créance de restitution du capital emprunté
- ordonner le remboursement par la société Franfinance de l'intégralité des sommes qui lui ont été versées au titre de l'exécution normale du prêt litigieux
- condamner la société Franfinance à leur payer les sommes de :
- 32 900 euros au titre du prix de vente de l'installation
- 24 331,90 euros au titre des intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit
- 10 000 euros au titre de l'enlèvement de l'installation et de la remise en état de l'immeuble
- 5000 euros au titre du préjudice moral
- .4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- débouter les sociétés Franfinance et Andréa Energy de l'intégralité de leurs prétentions
- condamner la société Franfinance aux dépens.
Par jugement du 5 avril 2024, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de nullité des contrats formées
- condamné in solidum Mme [Z] [A] et Mme [B] [A], M [N] [A] et Mme [F] [A] à payer 800 euros à la société Franfinance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Mme [Z] [A] et Mme [M] [A], M [N] [A] et Mme [F] [A] in solidum aux dépens de l'instance
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 23 mai 2024, Mme [K] [A], Mme [B] [A], M. [N] [A] et Mme [F] [A] ont interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions notifiées le 13 mars 2025, ils demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement
statuant à nouveau et y ajoutant
- de déclarer leurs demandes recevables et bien fondées
- de prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Mme [K] [A] et la société Andréa Energy
- de prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt conclu entre M [W] [A],Mme [K] [A] et la société Franfinance
- de condamner la société Franfinance à leur restituerl'intégralité des mensualités versées
- de priver la société Franfinance de sa créance de restitution
- de condamner la société Franfinance à leur verser les sommes de :
- 32 900 euros correspondant au montant du capital emprunté
- 24 331,90 euros euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du contrat de prêt
à titre subsidiaire
- de condamner la société Franfinance à leur payer la somme de 57 231,90 euros à titre de dommages et intérêts
- de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la société Franfinance
- de condamner la société Franfinance à leur rembourser l'intégralité des intérêts versés au titre de l'exécution normale du contrat de prêt et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d'amortissement expurgé desdits intérêts
en tout état de cause
- de condamner la société Franfinance à leur payer les sommes de :
- 5000 euros au titre du préjudice moral
- 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- de débouter la société Franfinance et la société Andréa Energy de l'intégralité de leurs prétentions
- de débouter la société Franfinance et la société Andréa Energy de l'intégralité de leurs prétentions contraires
- de condamner la société Franfinance à supporter les dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir en substance que :
- leur action est recevable tant sur le fondement du non respect des dispositions du code de la consommation que du dol
- ils n'ont eu connaissance d'une absence complète d'autofinancement et de rentabilité qu'après plusieurs années de production
- ce n'est qu'à la lecture du rapport d'expertise remis le 25 janvier 2022 que Mme [Z] [A] a été en mesure de se convaincre des mensonges
- le délai de prescription doit être un délai utile pour permettre un exercice effectif des droits
- la demande de nullité du contrat, au motif du non respect des dispositions du code de la consommation n'est pas non plus prescrite, le point de départ du délai de prescription ne pouvant pas se situer à la date du contrat
- l'absence de déclaration de créances ne fait pas obstacle à une action visant à obtenir la nullité des contrats
- le contrat est nul au motif du dol, le consentement ayant été obtenu par des promesses mensongères de rentabilité, étant observé que la promesse de rentabilité résulte de la nature même de la chose vendue
- le contrat est nul à raison d'un bon de commande irrégulier ne comportant pas les caractéristiques essentielles des biens, ni un delai de livraison conforme, ni les modalités de financement.
- Mme [A] n'a pas confirmé le contrat, cette confirmation étant en tout état de cause indifférente en présence d'une nullité d'ordre public
- le contrat de prêt affecté est par conséquent nul
- la banque ne peut prétendre à la restitution du capital prêté compte de tenu des fautes qu'elle a commises en lien de causalité avec leur préjudice
- subsidiairement, la banque a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde, ce qui doit conduire à la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 août 2025, la société Franfinance demande à la cour :
- d'enjoindre aux consorts [A] de verser leur première facture de revente d'électricité
- de confirmer le jugement dans son intégralité
y ajoutant
- de débouter Mme [K] [A], Mme [B] [A], M. [N] [A] et Mme [F] [A] de l'ensemble de leurs demandes
- d'écarter des débats l'expertise non contradictoire
à titre subsidiaire si la nullité des contrats étaient retenue
- de juger qu'elle ne sera redevable que de la somme de 15 203,10 euros
en tout état de cause
- de condamner solidairement Mme [K] [A], Mme [B] [A], M. [N] [A] et Mme [F] [A] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle soutient en substance que :
- l'action en nulité est prescrite, les demandes formées intervenant près de huit ans après la réception des travaux d'installation des panneaux photovoltaïques. Le point de départ du délai ne peut être reporté à la date de consultation d'un avocat, ce qui conduirait à rendre l'action imprescriptible. Nul n'est en outre censé ignorer la loi
- l'action sur le fondement du dol est également prescrite M et Mme [A] étant en mesure de connaître le cas échéant l'insuffisance de la rentabilité dès l'achèvement de la première anée d'exploitation. Au plus tard le point de départ du délai de prescription se situe donc au 22 mai 2016
- l'action est en outre irrecevable en l'absence de déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire
- le bon de commande est régulier, les mentions exigées par le code de la consommation étant présentes
- subsidiairement, la nullité est relative et le comportement de l'acquéreur manifeste sa volonté de confirmer le contrat
- plus subsidiairement, aucune faute ne peut lui être reprochée
- les appelants ne démontrent pas au surplus l'existence d'un préjudice en lien de causalité avec la faute alléguée, de sorte que les restitutions réciproques doivent avoir lieu.
La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La SELARL [O] [E] ès qualités de mandataire ad hoc de la société Andrea Energy n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel a été signifiée à l'intimée défaillante par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2024. L'acte a été remis à personne habilitée.
Les premières conclusions d'appel ont été signifiées à l'intimée défaillante par acte de commissaire de justice du 16 août 2024. L'acte a été remis à étude.
L'arrêt rendu sera réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité
- concernant la demande de nullité pour vice du consentement
Les consorts [A] soutiennent que leur action est recevable. Ils considèrent ainsi que :
- la loi présume l'ignorance du justiciable des faits lui permettant d'agir
- la connaissance des faits implique la connaissance du fait générateur de responsabilité et du dommage qui en est résulté dans toute son ampleur
- le défaut de rentabilité nécessite du recul et ne peut s'apprécier qu'après plusieurs années
- la facture de revente d'électricité correspondant à la deuxième année de production a été établie le 5 octobre 2021 et recouvre la période du 23 mai 2017 au 22 mai 2018 soit moins de cinq ans avant les assignations délivrées les 20 et 31 mars 2023
- seul le rapport d'expertise du 25 janvier 2022 a permis d'objectiver le manque de rentabilité et par conséquent les mensonges de la société Andréa Energy.
La société Franfinance réplique que la livraison a été acceptée le 1er avril 2015 et qu'en tout état de cause, le point de départ de la prescription de l'action fondée sur le dol doit être fixée à compter du 22 mai 2016, date d'achèvement de la première année d'exploitation de la centrale photovoltaique. Les consorts [A] étaient à cette date en mesure d'apprécier la rentabilité de l'installation. Il leur a en outre été fait sommation de produire leur première facture de revente d'électricité postérieure à l'installation, en vain.
***
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se precrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En matière de dol, le point de départ de la prescription se situe à la date à laquelle il a été découvert.
En l'espèce, c'est à la date de de la première facture annuelle d'achat d'électricité par EDF que Mme [A] a eu connaissance du rendement de l'installation soit au plus tard le 31 décembre 2016, compte tenu de la date à laquelle l'installation a été mise en service.
Il est indifférent que les appelants ne produisent pas cette facture, mais une facture du 18 mai 2018 ne correspondant pas à la première année de revente et ce, en dépit de la sommation de communiquer qui leur a été faite par la société Franfinance.
La première facture est suffisante pour apprécier la rentabilité de l'installation, la connaissance de celle-ci ne pouvant être reportée à la date du rapport d'expertise du 25 janvier 2022.
Il convient donc de retenir un point de départ du délai de prescription au plus tard le 31 décembre 2016.
Dès lors, les assignations ayant été délivrées le 20 et le 31 mars 2023 soit plus de cinq après, la prescription est acquise.
Le jugement doit être confirmé en ce sens.
- concernant la demande de nullité sur le fondement du non respect des dispositions du code de la consommation
Les consorts [A] considèrent que leur action est recevable dans la mesure où :
- Mme [A] ne pouvait pas déceler par elle-même les irrégularités du contrat à la date du signature du contrat, à la simple lecture de l'acte et notamment les mentions manquantes,
- l'obligation de contrôle de la validité de la régularité formelle du contrat par la banque implique en effet que le consommateur ne puisse pas voir lui-même les manquements dès la signature de l'acte
- la reproduction des dispositions du code de la consommation même lisible ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation des dispositions du code de la consommation
- le délai de prescription doit être un délai utile et implique un droit à un recours effectif
- ce n'est qu'à la date de consultation de leur avocat qu'ils ont eu connaissance des irrégularités du bon de commande
- la société Franfinance sur laquelle repose la charge de la preuve ne démontre pas qu'elle avait connaissance des manquements allégués plus de cinq ans avant la date de l'assignation.
La société Franfinance répond que :
- le point de départ du délai de prescription ne peut être reporté au jour de la consultation d'un avocat, ce qui conduirait à rendre l'action imprescriptible
- nul n'est censé ignorer la loi
- les dispositions du code de la consommation relatives aux mentions devant figurer sur le bon de commande figurent au verso de ce dernier
- les consorts [A] étaient en mesure de déceler dès la lecture du bon de commande les irrégularités
- l'arrêt de la Cour de Cassation du 24 janvier 2024 ne s'applique pas au présent contrat conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
***
Le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, de manière lisible et compréhensible, les informations mentionnées à l'article L 121-17 du code de la consommation se référant à l'article L 111-1 dudit code se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaitre les défauts d'information affectant la validité du contrat.
La reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu dans le cadre d'un démarchage ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions.
Les consorts [A] invoquent un non respect des dispositions du code de la consommation et plus particulièrement l'absence des caractéristiques essentielles des biens (selon eux le prix unitaire du matériel et de main d'oeuvre, la marque, les références, dimensions et le poids, la surface occupée, les caractéristiques du matériel, la date ou le délai de livraison et les modalités de financement).
S'agissant des caractéristiques essentielles, leur absence sur le bon de commande est observable dès celui-ci même pour un consommateur non averti. En outre, au plus tard lors de la livraison en date du 1er avril 2015, les consorts [A] ont eu connaissance de la marque du matériel, de ses caractéristiques essentielles et ont pu en appréhender la taille, le poids. Une simple comparaison avec le bon de commande sans analyse particulière permettait de déterminer les éventuels manquements.
C'est donc à cette date qu'ils ont eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande.
S'agissant de l'imprécision du délai de livraison reproché, le point de départ du délai de prescription se situe également à la date de livraison et d'installation, Mme [A] pouvant faire une comparaison sans besoin d'une analyse approfondie pour constater une irrégularité.
S'agissant enfin des modalités de financement, le seul comparatif entre le bon de commande sur lequel manquent des indications et le contrat de prêt signé le même jour soit le 2 mars 2015 précisant les modalités de financement permettait dans ces circonstances à M et Mme [A] de connaître le cas échéant l'irrégularité affectant le contrat principal.
Le point de départ du délai de prescription ne peut être reporté à la date de consultation de l'avocat, critère subjectif, à la discrétion de l'acquéreur et de nature à rendre l'action quasiment imprescriptible.
En outre, la date retenue comme point de départ du délai de prescription ne porte pas atteinte au principe d'effectivité des droits du consommateur issus du droit de l'obligation de l'Union européenne, au regard du délai de cinq ans qui leur est laissé pour agir à compter de cette date.
L'action en nullité du contrat de vente principal étant prescrite, l'action en nullité du prêt affecté, puisque les contrats sont interdépendants, est également prescrite.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement qui a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes en nullité des deux contrats.
Les consorts [A] réclament également la déchéance du droit aux intérêts contractuels, au motif du non respect par la société Franfinance de certaines dispositions du code de la consommation.
Cette demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels, au demeurant nouvelle en cause d'appel, n'est pas un moyen de défense au fond dans le cadre du présent litige.
En tout état de cause, le délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts d'un crédit à la consommation commence à courir, au plus tôt, le jour de l'acceptation de l'offre.
Le prêt a été conclu le 2 mars 2015 soit plus de cinq ans avant l'assignation.
La prescription est ainsi acquise et la demande est irrecevable.
Le jugement doit donc être confirmé.
- Sur les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Les dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Les consorts [A], parties perdantes sont condamnés aux dépens d'appel.
L'équité commande de débouter la société Franfinance de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Compte tenu de l'issue du litige, les consorts [A] sont déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement
Y ajoutant
Déclare irrecevables les demandes de condamnation de la banque Franfinance en paiement de la somme de 57 231,90 euros à titre de dommage et intérêts et de déchéance du droit aux intérêts contractuels
Condamne Mme [K] [A], Mme [B] [A], M. [N] [A] et Mme [F] [A] aux dépens d'appel
Déboute la société Franfinance et Mme [K] [A], Mme [B] [A], M. [N] [A] et Mme [F] [A] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE