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CA Colmar, ch. 1 a, 20 mai 2026, n° 24/04207

COLMAR

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CA Colmar n° 24/04207

20 mai 2026

MINUTE N° 215/26

Copie exécutoire à

- Me Christine BOUDET

- Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY

- Me Mathilde SEILLE

Le 20.05.2026

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 20 Mai 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/04207 - N° Portalis DBVW-V-B7I-INNV

Décision déférée à la Cour : 31 Mai 2024 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial

APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :

S.A.S. GRENKE LOCATION

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1] [Localité 1]

Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.A.S. EKTOR, venant aux droits de la SAS COPIAFAX

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour

INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :

S.A.R.L. [M]

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

Représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

En présence de M. [C], auditeur de justice

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 26 mars 2018, la SARL [M] et la SAS Grenke Location ont conclu un contrat de bail portant sur du matériel informatique (4 PC) et deux copieurs, pour une durée de 21 trimestres et moyennant un loyer trimestriel de 4'892 € HT.

La SARL [M] a cessé de procéder au règlement des loyers à partir du mois de janvier 2019.

La SAS Grenke Location a, par lettre recommandée avec accusé de réception, réceptionnée le 18 mars 2019, fait sommation à la SARL [M] de procéder au règlement des loyers échus, puis par lettre recommandée avec accusé de réception, réceptionnée le 9 avril 2019, a procédé à la résiliation du contrat.

Par assignation du 19 janvier 2021, la SAS Grenke Location a fait citer la SARL [M] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de la voir condamner au paiement des loyers échus impayés, de l'indemnité de résiliation, des frais annexes et a sollicité la restitution des matériels loués.

Par exploit du 18 février 2022, la SARL [M] a appelé en intervention forcée la SAS Copiafax, fournisseur et installateur des équipements et les affaires ont été jointes le 22 juin 2022.

Par jugement rendu le 31 mai 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a':

'Condamné la SARL [M] à payer à la SAS Grenke Location les sommes de':

- 11.740,82 € au titre des loyers échus impayés avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 9 avril 2019 ;

- 50'000 € au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2019 ;

- 40 € au titre des frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2019 ;

Condamné la société [M] à restituer à la SAS Grenke Location, à ses frais, les matériels objet du contrat de location soit 4 ordinateurs portables et deux copieurs Toshiba ;

Dit que la société [M] devra procéder à cette restitution sous astreinte de 15 € par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement et dans la limite de 6 mois ;

Dit n'y avoir lieu à se réserver la compétence pour liquider cette astreinte ;

Débouté la société [M] de ses demandes reconventionnelles et de son appel en garantie ;

Condamné la société [M] à payer à la société Grenke Location la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté la société Copiafax de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la société [M] aux frais et dépens ;

Rappelé que le jugement est exécutoire par provision.'

La SAS Grenke Location a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 25 novembre 2024.

La SAS Ektor, venant aux droits de la SAS Copiafax, s'est constituée intimée le 23 décembre 2024.

La SARL [M] s'est constituée intimée le 7 février 2025.

Dans ses dernières conclusions en date du 8 janvier 2026, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SAS Grenke Location demande à la cour de':

'Déclarer irrecevable la demande de nullité du contrat conclu entre la SARL [M] et la SAS Copiafax dénommée maintenant Ektor et partant la caducité du contrat de location conclu entre la SAS Grenke Location conclut entre la SARL [M] et la SAS Grenke Location au visa de l'article 915-2 du cpc,

Déclarer l'appel bien fondé,

En conséquence

Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a limité la condamnation de la SARL [M] au paiement au profit de la SAS Grenke Location d'une somme de 50 000 € à titre d'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2019 et 11'740,92 € au titre des loyers échus impayés le tout avec intérêt au taux légal majorée de 5 points à compter du 9 avril 2019

Statuant à nouveau

Condamner la SARL [M] à payer à la SAS Grenke Location la somme de 83'164,17 € au titre de l'indemnité de résiliation

Condamner la SARL [M] à payer une somme de 15'164,50 € au titre des loyers échus

Dire que l'ensemble de ces sommes porteront intérêts légaux majoré de 5 points courant à compter de la sommation du 5 avril 2019

Confirmer la décision entreprise pour le surplus

A titre subsidiaire'

En cas de prononcé de la résiliation du contrat de location ou en cas de caducité du contrat de location'

Condamner la SARL [M] à payer à la SAS Grenke Location la somme de 87'150,84 € à titre d'indemnisation du préjudice augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir

La débouter de l'ensemble de ses fins moyens et conclusions y compris de son appel incident et de ses demandes de restitution

A titre infiniment subsidiaire,

Condamner la SAS Ektor venant aux droits de la SAS Copiafax à rembourser à la SAS Grenke Location la somme de 87.150,84 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

Débouter la SAS Ektor venant aux droits de la SAS Copiafax de l'ensemble de ses fins moyens et conclusions y compris d'un éventuel appel incident

En tout état de cause

Condamner telle partie succombante aux entiers frais et dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'

Dans ses dernières écritures, transmises par voie électronique le 6 janvier 2026, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SARL [M] demande à la cour de':

'Déclarer l'appel principal mal fondé,

Le rejeter

Déclarer recevable l'appel incident de la SARL [M],

Y faisant droit,

Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 31 mai 2024 en toutes ses dispositions en ce qu'il a :

Condamne la SARL [M] à payer à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :

- 11.740,82 € au titre des loyers échus impayés avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 9 avril 2019,

- 50.000 € au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2019,

- 40 € au titre des frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2019,

Condamne la SARL [M] à restituer à ses frais à la SAS Grenke Location, les matériels objet du contrat de location, soit 4 ordinateurs portables et deux copieurs Toshiba,

DIT que la SARL [M] devra procéder à cette restitution sous astreinte de 15 € par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement et dans la limite de 6 mois,

Déboute la SARL [M] de ses demandes reconventionnelles et de son appel en garantie,

Condamne la SARL [M] à payer à la SAS Grenke Location la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la SARL [M] aux frais et dépens,

Statuant à nouveau :

A titre principal,

Juger que le contrat conclu entre la société [M] et la société Copiafax est un contrat conclu hors établissement,

Prononcer la nullité du contrat du 26 mars 2018,

Constater l'interdépendance des contrats et en conséquence, prononcer la caducité du contrat de location financière signé avec la société Grenke Location,

Condamner la société Grenke Location à restituer à la société [M] l'intégralité des loyers qu'elle lui a versés au titre du contrat de location.

Juger que le contrat de location de longue durée tripartite du 26 mars 2018 a été valablement résolu par la société [M] aux torts exclusifs de la société Ektor (Copiafax) en date du 21 janvier 2019,

En conséquence,

Juger que les loyers postérieurs à la résiliation à hauteur de 15.164,50 € ne sont pas dus par la société [M],

Débouter la société Grenke Location de sa demande de condamnation de la société [M] à hauteur de 15.164,50 € au titre des loyers,

Condamner la société Grenke Location à rembourser à la société [M] la somme de 11.740,80 € au titre des sommes indument versées,

Condamner la société Grenke Location et la société Ektor (Copiafax) à rembourser toutes les sommes versées par la société [M] au titre des loyers et des indemnités de résiliation,

A titre subsidiaire,

Juger que le contrat de fourniture liant la société [M] et la société Ektor (Copiafax) a été valablement résilié par la société [M] aux torts exclusifs de la société Ektor (Copiafax) en date du 21 janvier 2019,

Juger que le contrat liant la société [M] et la société Grenke Location est interdépendant avec les contrats résiliés ou, à tout le moins, qu'un élément essentiel du contrat de location financière a disparu en date du 21 janvier 2019,

Juger que le contrat de location financière du 26 mars 2018 liant la société [M] à la société Grenke Location est caduc,

A titre infiniment subsidiaire,

Juger que la société Grenke Location ne justifie pas de la délivrance des biens loués,

Juger que la société Grenke Location a violé son obligation essentielle de délivrance des biens loués,

Juger légitime l'exception d'inexécution opposée par la société [M] à la société Grenke Location en date du 20 décembre 2018,

Prononcer la résolution judiciaire du contrat de location financière du 26 mars 2018 entre la société [M] et la société Grenke Location avec prise d'effet au 20 décembre 2018,

En conséquence,

Condamner solidairement la société Ektor (Copiafax) et la société Grenke Location à payer à la société [M] la somme de 11.740,80 € au titre des sommes indument versées,

Condamner la société Grenke Location à restituer l'intégralité des sommes versées par la société [M],

En tout état de cause,

Condamner la société Ektor (Copiafax) à payer à la société [M] la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral subi,

Rejeter l'intégralité des demandes formulées par la société Grenke Location à l'encontre de la société [M],

Rejeter l'intégralité des demandes formulées par la société Ektor (Copiafax) à l'encontre de la société [M],

Juger que la clause pénale est réputée non-écrite, ou, à titre subsidiaire, Juger que la clause pénale est excessive et la réduire à un montant de 964,88 €,

Condamner la société Ektor (Copiafax) à relever et garantir la société [M] de toutes les condamnations qui ont été prononcées et qui seraient prononcées à son encontre suite à l'action engagée par la société Grenke Location à l'encontre de la société [M],

Condamner in solidum la société Ektor (Copiafax) et la société Grenke Location à payer à la société [M] la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les condamner au entiers frais et dépens de l'instance.'

Dans ses dernières écritures du 4 février 2026, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SAS Ektor, venant aux droits de la SAS Copiafax, demande à la cour de':

'Déclarer l'appel de la SAS Grenke Location mal fondé,

Le rejeter,

Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a rejeté toutes prétentions, fins, moyens et conclusions dirigées contre la SAS Ektor (anciennement dénommée Copiafax),

Sur appel incident de la SARL [M],

Déclarer irrecevables les demandes se fondant sur le droit de la consommation pour soutenir la nullité du contrat entre la société [M] et la société Ektor, et ce au visa de l'article 915-2 du code de procédure civile, à titre subsidiaire en raison de la prescription de ces demandes, à titre infiniment subsidiaire en considération du caractère mal fondé de ces demandes,

Le déclarer mal fondé,

Le rejeter,

Débouter la société [M] de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions,

Débouter la société Grenke Location de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions,

à titre subsidiaire,

Condamner la société [M] à restituer à ses frais l'intégralité du matériel objet du contrat de location à la société Ektor,

en tout état de cause,

Les condamner au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens,

Débouter les parties adverses de toutes conclusions plus amples ou contraires dirigées contre la concluante.'

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.

La clôture de la procédure a été prononcée le 4 mars 2026 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 18 mars 2026.

MOTIFS :

Sur la nullité du contrat du 26 mars 2018 :

L'article 915-2 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.

En l'espèce, les premières conclusions déposées par la SARL [M] devant la cour d'appel ont été déposées par voie électronique le 7 mai 2025.

Aux termes de ces conclusions, la SARL [M] ne présentait aucune demande tendant à l'annulation du contrat du 26 mars 2018.

Dès lors, cette demande et les demandes subséquentes présentées dans des conclusions ultérieures sont irrecevables.

Sur la résolution du contrat de vente et la caducité du contrat de location :

Il résulte de l'article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.

Aux termes de l'article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.

Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.

Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.

L'article 1186 du code civil dispose qu'un contrat valablement formé devient caduc, si l'un de ses éléments essentiels disparaît.

Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.

Enfin, l'article 1187 du code civil énonce que la caducité met fin au contrat.

En l'espèce, le 26 mars 2018, la SARL [M] et la SAS Grenke Location ont conclu un contrat de bail portant sur du matériel informatique (4 PC de marque Toshiba) et deux copieurs de marque Toshiba, pour une durée de 21 trimestres, moyennant un loyer trimestriel de 4'892 € HT.

Le même jour, la SARL [M] a signé un bon de commande pour ledit matériel auprès de la SAS Copiafax.

La SAS Grenke Location a acquis le matériel loué auprès de la SAS Copiafax, au prix de 87'150,84 € TTC, selon une facture postérieure du 22 juin 2018.

L'article 3 des conditions générales du contrat de location conclu entre la SARL [M] et la SAS Grenke Location stipule que':

- Le bailleur cède au locataire les droits et actions qu'il détiendrait contre le fournisseur à raison d'un retard, d'une non-conformité, d'un défaut ou d'un vice affectant les produits, à l'exception de son droit au remboursement du prix d'achat des produits qu'il aurait payés';

- En cas de livraison tardive par le fournisseur, au regard des engagements de livraison de ce dernier, le locataire du fait du transfert de droits dont il bénéficie de la part du bailleur, est en droit de solliciter la résolution de la vente au bailleur par lettre recommandée avec avis de réception. Le contrat de location n'ayant plus d'objet, il cessera de produire effet étant devenu caduc.

Conformément à cet article, la SARL [M] a adressé, le 21 janvier 2019, un courrier à la SAS Copiafax, aux termes duquel elle indique':

'Monsieur,

Nous vous avons fait parvenir à maintes reprises et sous diverses formes (mails, appels, courriers, déplacement physique) nos requêtes, faisant état de notre mécontentement face à vos services. A ce jour, aucun retour à ce sujet n'a été effectué, ni pour répondre à nos mécontentements, ni pour régler nos problèmes de manière satisfaisante. Par ailleurs, nous payons depuis juillet 2018 pour du matériel qui n'est à ce jour pas livré.

Au vu des multiples problématiques dont nous avons déjà fait état, vous n'avez pas respecté vos engagements contractuels. C'est pourquoi nous souhaitons'mettre un terme immédiat à notre collaboration avec votre société. Votre matériel sera tenu à votre disposition dans nos locaux sous réserve de nous avoir alerté de la date d'enlèvement au plus tard 5 jours ouvrés au préalable.

Nous avons alerté la société Grenke de notre décision et avons fait opposition au prélèvement automatique. En outre, notre mécontentement n'étant pas entendu par vos services, nous nous voyons dans l'obligation d'engager une procédure judiciaire en demande de réparation du préjudice que notre entreprise a subi'.

Ce courrier a été porté à l'attention de la SAS Grenke Location, qui y a répondu le 26 février 2019 et a été précédé par un courrier de 'réclamation' en date du 21 novembre 2018, évoquant la fin de toute collaboration et transmis par un courriel qui indique 'Vous trouverez ci-joint le courrier que nous allons vous faire parvenir, indiquant la suite des événements à donner, faute de réponse convenable à nos différentes demandes (sont également joints les récents mails faisant état de nos demandes). Je vous demande une ultime fois de bien répondre à nos demandes, de manière professionnelle'; dans le cas contraire, nous mettrons en place la procédure évoquée dans le courrier'.

Il en résulte que la SARL [M] a souhaité résoudre le contrat de vente, conformément aux dispositions de l'article 3 des conditions générales de location, en raison de graves inexécutions imputables à la SAS Copiafax.

Il lui appartient, en conséquence, de rapporter la preuve des manquements de la SAS Copiafax, justifiant la résolution unilatérale du contrat de vente.

A cette fin, la SARL [M] produit le bon de commande qu'elle a signé le 26 mars 2018 et qui précise que les postes informatiques sont commandés, sous réserve d'un audit du matériel.

Contrairement à ce que soutient la SAS Copiafax, si la SARL [M] a ajouté cette mention manuscrite sur le bon de commande, afin de s'assurer que le matériel correspondait à ses besoins, cette condition était nécessairement déterminante.

Or, la SAS Copiafax, aux droits de laquelle vient la SAS Ektor, ne justifie pas de la réalisation de cet audit.

Par ailleurs, s'il n'est pas contesté que les deux photocopieurs, ainsi qu'un ordinateur, ont été livrés à la SARL [M], un différend entre les parties porte sur la livraison des trois autres ordinateurs portables.

Il résulte des pièces produites que les relations commerciales entre la SARL [M] et la SAS Copiafax, aux droits de laquelle vient la SAS Ektor, dépassent le cadre des contrats conclus dans présent litige. Aussi, il est difficile de déterminer si les nombreux échanges de mails relatifs à la livraison de trois ordinateurs portables concernent ou non les débats, étant relevé, en outre, que certains échanges entre les parties évoquent des ordinateurs de marque Lenovo et non Toshiba.

La cour se réfère aux courriels adressés par la SAS Copiafax à la SARL [M] les 8 et 21 février 2019, aux termes desquels la première indique 'Les portables vous ont bien été livrés conformément à votre commande, c'est vous qui avez demandé, après, à ce que nous changions de marque invoquant que vous n'aimez pas la marque Toshiba'.

Il résulte également des pièces produites que la SAS Copiafax avait accepté ce changement sollicité par la SARL [M], ce qui est notamment confirmé par le courriel du 27 novembre 2018, aux termes duquel la SAS Copiafax indique qu'elle attend le retour de son service technique pour valider la date de livraison.

La livraison n'est pas intervenue et la SAS Ektor, venant aux droits de la SAS Copiafax, en impute la responsabilité à la SARL [M] qui aurait refusé ladite livraison. Ainsi, la SAS Ektor produit des courriels de la SARL [M] indiquant qu'elle n'accepterait la livraison que lorsqu'une réponse serait apportée à ses demandes et lorsque les personnes à qui étaient destinés les ordinateurs seraient présentes dans l'entreprise.

La SAS Ektor, venant aux droits de la SAS Copiafax, ne justifie néanmoins d'aucune réponse à ces messages, ni d'aucune tentative de livraison.

En toute hypothèse, la SAS Ektor, venant aux droits de la SAS Copiafax, n'a pas réalisé l'audit du matériel contractuellement prévu, cet audit ayant vocation à éviter toute contestation ultérieure quant au matériel informatique livré.

Ce seul motif justifie la décision de la SARL [M] de résilier unilatéralement le contrat de vente.

Le contrat de location, interdépendant, est dès lors caduc, conformément à l'article 3 des conditions générales du contrat de location.

La caducité étant intervenue à la date de la résolution du contrat de vente, soit le 21 janvier 2019, il n'y a pas lieu de condamner la SAS Grenke Location à rembourser à la SARL [M] les loyers versés antérieurement à la résolution dudit contrat.

Par ailleurs, il n'y a pas lieu de condamner la SAS Grenke Location et la SAS Ektor à rembourser toutes les sommes versées par la société [M] au titre des loyers et des indemnités de résiliation, les comptes entre les parties résultant de l'exécution de la présente décision.

Enfin, eu égard à la résolution du contrat de vente, il y a lieu de condamner la société [M] à restituer, à ses frais, le matériel objet du contrat de location à la SAS Ektor.

Sur la faute de la SARL [M] à l'égard de la SAS Grenke Location :

Aux termes de l'article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification.

L'article 1230 du code civil dispose que la résolution n'affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet, même en cas de résolution.

Le contrat conclu entre la SAS Grenke Location et la SARL [M] dispose que':

- Le contrat de location entre le bailleur et le locataire prend effet lors de la confirmation, par ce dernier, au bailleur de la livraison des produits. D'un commun accord entre les parties, cette confirmation intervient lors de la réception, par le bailleur, du document intitulé 'Confirmation de livraison'.

- La livraison et l'installation des produits sont effectuées aux frais et risques et sous la responsabilité du locataire. Le bailleur n'est en aucun cas responsable en cas de retard de livraison, ou de livraison non conforme.

- Le locataire est tenu de signer la confirmation de livraison des produits et de la transmettre immédiatement au bailleur, dès la délivrance, celle-ci signifiant que les produits ont été livrés au locataire et que ce dernier en a vérifié la conformité à la commande, ainsi que le bon fonctionnement conformément aux termes de la confirmation de livraison. Le bailleur paie le prix des produits au fournisseur au vu de cette confirmation de livraison. Si le locataire transmet la confirmation de livraison, sans avoir reçu les produits ou sans s'être assuré de leur conformité et de l'absence de défaut, il devra au bailleur réparation du préjudice subi par ce dernier, qui ne saurait être inférieur au montant de la facture d'achat des produits.

Le 26 mars 2018, la SARL [M] a signé une confirmation de livraison, aux termes de laquelle elle a confirmé, concernant les produits':

'1. J'ai/nous avons réceptionné le(s) produit(s) loué(s) ci-dessus désigné(s) aujourd'hui, jour de la livraison.

2. Le(s) produit(s) loué(s) est/sont en parfait état et en état de fonctionnement.

3. Il(s) a/ont été livré(s) intégralement. J'ai/Nous avons vérifié le caractère intégral de la livraison et le bon fonctionnement du/des produit(s). Le(s) logiciels est/sont en parfait état de fonctionnement dans mon/notre environnement informatique. L'installation respecte les termes de la/des licences(s) louée(s).

4. Le/les produit(s) loué(s) correspond(ent) aux descriptions figurant aux contrats de location ou à la demande de location ainsi qu'aux conventions passées avec le fabriquant ou le fournisseur (par exemple en matière technique, qualitative et de rendement). Les caractéristiques décrites par le fournisseur sont avérées.

Jour de livraison conformément à l'article 3 des conditions générales': 26 mars 2018.

Important': le prix d'achat du/des produit(s) est versé au fournisseur sur présentation de la confirmation de livraison.

Si le locataire ne procède pas à la vérification du bon fonctionnement du produit et/ou signe la présente sans avoir réceptionné l'intégralité du/des produit(s) ou sans avoir vérifié sa conformité et l'absence de vices ou défauts, il ne pourra exercer aucun recours contre le bailleur et lui devra réparation de son préjudice'.

En signant un bon de livraison inexact, la SARL [M] a commis une faute qui a engendré un préjudice pour la SAS Grenke Location, puisque cette dernière a, au vu du bon de livraison, procédé au déblocage des fonds.

La SARL [M] ne peut utilement arguer du fait qu'elle n'aurait pas eu le temps de lire les documents qu'elle a signés. En effet, il appartient à toute personne de prendre connaissance des documents qu'elle signe et des engagements qu'elle prend.

La SARL [M] sera en conséquence condamnée à payer à la SAS Grenke Location la somme de 87'150,84 €, correspondant au prix d'achat du matériel et en conséquence au préjudice subi, comprenant le gain manqué par l'appelante.

Sur la demande de garantie de la SARL [M]'par la SAS Ektor, venant aux droits de la SAS Copiafax et sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral :

En raison de la faute de la SAS Copiafax, aux droits de laquelle vient la SAS Ektor, ci-dessus caractérisée, la SAS Ektor sera condamnée à garantir la SARL [M] de sa condamnation prononcée au bénéfice de la SAS Grenke Location.

La SARL [M] sera en revanche déboutée de sa demande de dommages et intérêts, au titre d'un préjudice moral qui n'est pas caractérisé.

Sur les demandes accessoires :

Succombant pour l'essentiel, la SAS Ektor, venant aux droits de la SAS Copiafax, sera tenue des dépens des procédures de première instance et d'appel.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur d'appel.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Infirme le jugement rendu le 31 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, en ce qu'il a':

'Condamné la SARL [M] à payer à la SAS Grenke Location les sommes de':

- 11'740,82 € au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 9 avril 2019';

- 50'000 € au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2019';

- 40 € au titre des frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2019';

Condamné la SARL [M] à restituer à la SAS Grenke Location à ses frais, les matériels objet du contrat de location soit 4 ordinateurs portables et deux copieurs Toshiba,

Dit que la SARL [M] devra procéder à cette restitution sous astreinte de 15 € par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement et dans la limite de 6 mois';

Débouté la SARL [M] de ses demandes reconventionnelles et de son appel en garantie,

Condamné la SARL [M] à payer à la SAS Grenke Location la somme de 1'500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamné la SARL [M] aux frais et dépens'

Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs de demande infirmés et y ajoutant':

Déclare irrecevable la demande de la SARL [M], tendant à prononcer la nullité du contrat du 26 mars 2018 et les demandes subséquentes,

Constate que la SARL [M] a résolu le contrat de vente conclu entre la SAS Copiafax, aux droits de laquelle vient la SAS Ektor et la SAS Grenke Location'le 21 janvier 2019,

Constate, en conséquence, que le contrat de location conclu entre la SARL [M] et la SAS Grenke Location est caduc,

Déboute la SAS Grenke Location de ses demandes de condamnation de la SARL [M] au paiement des sommes de 83'164,17 € au titre de l'indemnité de résiliation et de 15'164,50 € au titre des loyers échus,

Déboute la SARL [M] de sa demande de condamnation de la SAS Grenke Location au remboursement de la somme de 11 740,80 € au titre des loyers versés,

Condamne la SARL [M] à payer à la SAS Grenke Location la somme de 87'150,84 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Déboute la SARL [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,

Condamne la SAS Ektor, venant aux droits de la SAS Copiafax, à garantir la SARL [M] de la condamnation prononcée au bénéfice de la SAS Grenke Location,

Condamne la SARL [M] à restituer, à ses frais, à la SAS Ektor le matériel objet du contrat de location,

Condamne la SAS Ektor, venant aux droits de la SAS Copiafax, aux dépens des procédures de première instance et d'appel,

Déboute les parties de leurs prétentions au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le cadre greffier : le Président :

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