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Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 10, 28 mai 2026, n° 24/16180

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 24/16180

28 mai 2026

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 28 MAI 2026

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/16180 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCEH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 août 2024- Juge de l'exécution de [Localité 1]- RG n° 11-24-0000

APPELANT

Monsieur [W] [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

ayant pour avocat plaidant Maître [Localité 3] HOURCADE

INTIMÉE

La SDC HIRIBAR ONDOA

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée et assistée de Me Emma SIGAUDÈS, avocat au barreau de PARIS

ayant pour avocat plaidant, Me Jean-Baptiste VIEU, avocat au barreau de BAYONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Dominique GILLES, Président de chambre

Mme Violette BATY, Conseiller

M. Cyril CARDINI, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Cyril CARDINI dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. M. [W] [P] et son frère, M. [J] [P], sont copropriétaires d'une maison située [Adresse 3] à [Localité 5], divisée en trois lots selon règlement de copropriété avec état descriptif de division du 17 août 2000, l'un des lots étant attribué à M. [W] [P] et les deux autres à son frère. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a pour syndic la société Serres immobilier.

2. Par arrêt du 8 septembre 2020, la cour d'appel de Pau a confirmé un jugement rendu le 30 octobre 2017 par le tribunal de grande instance de Bayonne et y ajoutant, a condamné M. [W] [P] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

3. Par arrêt du 26 janvier 2022 (3e Civ., 26 janvier 2022, pourvoi n° 20-21.643), la Cour de cassation a cassé partiellement cet arrêt et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Toulouse. Par arrêt du 3 octobre 2023, cette cour d'appel a confirmé partiellement le jugement rendu le 30 octobre 2017.

4. Par jugement du 22 février 2021, signifié le 11 mars 2021, M. [W] [P] a été condamné à payer au syndicat des copropriétaires, selon situation arrêtée au 3 janvier 2020 :

- la somme de 14 002,73 euros au titre des charges courantes, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2017 ;

- la somme de 11 507,13 euros au titre de sa participation aux travaux de réfection de la toiture, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2017 ;

- la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

5. Le syndicat des copropriétaires a sollicité la saisie de rémunérations de M. [W] [P] qui a été autorisée, le 6 octobre 2023, à concurrence de la somme de 29 413,18 euros se décomposant comme suit :

- principal : 29 509,86 euros,

- frais : 879,96 euros,

- intérêts échus : 3 638,84 euros,

- acomptes à déduire : 4 615,48 euros.

6. Par acte du 17 novembre 2023, M. [W] [P] a assigné le syndicat des copropriétaires devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie.

7. Par jugement du 30 août 2024, le juge de l'exécution a :

- déclaré recevable le syndic Serres immobilier agissant au nom du syndicat des copropriétaires en sa demande de saisie des rémunérations de M. [P] ;

- débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts ;

- condamné M. [P] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [P] aux dépens.

8. Pour statuer ainsi, le juge a retenu que l'autorisation prévue à l'article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement et la mise en 'uvre de voies d'exécution, de sorte que le syndic n'a pas besoin d'une autorisation du syndicat des copropriétaires pour déposer au nom de ce dernier une requête en saisie des rémunérations.

9. Le juge a par ailleurs retenu qu'il résulte de la requête reçue le 6 février 2023, laquelle prévaut sur les mentions portées sur la convocation délivrée à M. [P], que la demande aux fins de saisie des rémunérations est fondée sur un arrêt rendu par la cour d'appel de Pau le 8 septembre 2020 et un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne le 22 février 2021. Il en a déduit que le syndicat des copropriétaires justifiait de deux titres exécutoires, visés et joints à la requête en saisie des rémunérations, constatant une créance liquide et exigible à l'encontre de M. [P] lui permettant de lui réclamer la somme de 29 509,86 euros et que, la saisie ayant été autorisée le 6 octobre 2023, aucun débouté de cette demande ne pouvait être prononcé.

10. Concernant la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires, il a retenu que celui-ci n'invoquait ni ne démontrait aucun préjudice, la saisie étant en place depuis le 6 octobre 2023 et la contestation tranchée dans le jugement n'ayant entraîné aucune suspension de la mesure.

11. Par déclaration du 13 septembre 2024, M. [P] a interjeté appel de cette décision.

12. Par acte du 24 avril 2025, M. [P] a assigné le syndicat des copropriétaires devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de solliciter l'annulation de la demande de saisie des rémunérations, le débouté des demandes du syndicat des copropriétaires et l'infirmation de la décision prononcée par le tribunal judiciaire de Paris le 6 octobre 2023.

13. Par jugement du 21 août 2025, le juge de l'exécution a renvoyé l'affaire à la cour d'appel de Paris en raison de la litispendance entre cette affaire et celle relative à l'appel formé par M. [P] à l'encontre du jugement rendu le 30 août 2024 (RG n° 24/16180).

14. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 22 janvier 2026.

15. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

16. Par conclusions (n° 2) déposées et notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, M. [P] demande à la cour d'appel de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;

- infirmer le jugement du 30 août 2024 en ce qu'il a :

- déclaré recevable le syndic Serres immobilier agissant au nom du syndicat des copropriétaires en sa demande de saisie des rémunérations ;

- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;

- l'a condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- l'a condamné aux dépens

- prononcer l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires pour défaut de qualité à agir du syndic ;

En conséquence,

- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de saisie des rémunérations ;

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

À titre subsidiaire,

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- ordonner l'infirmation en tant que de besoin du jugement entrepris ;

- débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes ;

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5 000 euros en disant que cette somme sera imputée sur sa quote-part de propriétaire ;

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts.

17. M. [P] indique qu'il ne conteste pas l'absence de mandat du syndic, le recouvrement des charges n'ayant pas, comme l'a retenu le premier juge, à être préalablement autorisé par une assemblée générale, mais la régularité de sa désignation.

18. Il expose que M. [J] [P] a donné en 2013 l'un de ses deux lots, constitué de la jouissance exclusive et particulière du jardin entourant la propriété et d'un abri de structure légère, à son épouse afin d'obtenir une majorité fictive. Il fait valoir, sollicitant l'application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965, qu'à supposer que l'irrégularité de l'autorisation soit la conséquence de l'irrégularité de la décision d'assemblée générale d'autoriser le syndic à agir en justice au nom du syndicat, cette autorisation est irrégulière puisqu'elle n'est pas justifiée par une assemblée générale qui lui soit opposable. Il ajoute que la désignation du syndic est entachée de nullité absolue et ne peut dès lors agir en qualité de représentant de la copropriété.

19. Il poursuit en indiquant que les sanctions peuvent être de trois ordres ' nullité de l'assemblée générale, annulation de la mutation frauduleuse ou inopposabilité de la mutation au syndicat - et qu'en l'espèce, et sans être annulée, la mutation réalisée dans une intention frauduleuse, étant inopposable au syndicat, la répartition des voix en assemblée doit s'effectuer sans qu'il en soit tenu compte.

20. Il ajoute que le juge de l'exécution est compétent en application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire auquel renvoie l'article L. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution. Il indique que l'autorité de chose jugée du jugement du 22 février 2021 ne peut lui être opposée puisque cette décision n'a pas statué sur la validité de la désignation du syndic dont le mandat se terminait, pour être renouvelé, le 12 avril 2022.

21. Il soulève par ailleurs l'absence de titre. Il fait valoir qu'il ressort de la convocation adressée par le tribunal que la demande de saisie des rémunérations était fondée sur l'arrêt du 8 septembre 2020 qui a été cassé et qui ne l'a condamné au paiement d'aucune somme au profit du syndicat des copropriétaires.

22. Par ailleurs, il s'oppose à la demande de dommages-intérêts formée par l'intimé faute de caractérisation d'un abus de droit.

23. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires demande à la cour d'appel de :

- confirmer le jugement rendu le 30 août 2024 en ce qu'il a :

- déclaré recevable sa demande de saisie des rémunérations de M. [P] ;

- débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné M. [P] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [P] aux dépens.

- déclarer recevable son appel incident formé contre le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts et, statuant à nouveau sur ce seul chef :

- condamner M. [P] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'abus du droit d'agir en justice ;

En tout état de cause,

- condamner M. [P] au paiement des entiers dépens de l'instance d'appel ;

- condamner M. [P] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans l'instance d'appel ;

- rejeter toute demande contrainte comme injuste et mal fondée.

24. Le syndicat des copropriétaires fait valoir que le mandat de son syndic a été régulièrement renouvelé par décision d'assemblée générale du 12 avril 2022, notifiée à M. [P] le 20 avril suivant, et qu'il appartenait à ce dernier de saisir le tribunal judiciaire de Bayonne, dans le délai de deux mois prévu à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, pour contester cette désignation. Il ajoute que ce même moyen a été soulevé par M. [P], concernant une précédente désignation de la société Serres immobilier en qualité de syndic, que le tribunal judiciaire de Bayonne a rejeté par un jugement du 22 février 2021 qui a force de chose jugée et est irrévocable. Il précise que le syndic a été renouvelé, jusqu'au mois de mai 2028, lors de l'assemblée générale qui s'est tenue le 10 juin 2025 et que le procès-verbal a été notifié à M. [P] par lettre recommandée du 17 avril 2025.

25. Le syndicat des copropriétaires conteste les moyens de l'appelant selon lequel, d'une part, la saisie ne serait sollicitée que sur le fondement de l'arrêt du 8 septembre 2020, d'autre part, cet arrêt ne contiendrait aucune condamnation à paiement.

26. Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu'il est créancier de M. [P] en vertu de deux décisions, un arrêt rendu le 8 septembre 2020 condamnant celui-ci, outre aux dépens, au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et un jugement rendu le 22 février 2021 le condamnant à payer :

- la somme de 14 002,73 euros au titre des charges courantes, augmentée des intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2017 ;

- la somme de 11 507,13 euros au titre de sa participation aux travaux de réfection de la toiture, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2017 ;

- la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;

- les entiers dépens ;

- la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

27. Le syndicat des copropriétaires ajoute que les différents recours exercés par M. [P] contre l'arrêt du 8 septembre 2020 sont sans effet sur l'exécution forcée à son encontre et que le jugement du 22 février 2021, qui lui a été signifié sans recours de sa part, est définitif et a force de chose jugée.

28. Le syndicat des copropriétaires s'oppose à la demande de dommages et intérêts formée par M. [P] en faisant valoir que celui-ci ne démontre ni faute ni préjudice. Il sollicite par ailleurs la réformation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa propre demande indemnitaire et sollicite à ce titre la somme de 3 000 euros.

29. Par un avis adressé le 7 mai 2026, les parties ont été invitées à présenter leurs observations, en premier lieu, sur la requête à fin de saisie des rémunérations et le procès-verbal de non conciliation dont la communication a été sollicitée en application de l'article 968 du code de procédure civile, en deuxième lieu, sur le moyen, fondé sur les articles 624 et 639 du code de procédure civile, tiré de ce que la cassation partielle de l'arrêt du 8 septembre 2020 s'étend, en l'absence d'indication contraire dans l'arrêt de cassation, aux chefs de dispositif ayant condamné M. [W] [P] aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, en troisième lieu, sur les dispositions de l'article 41-16, 1°, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

30. Les parties ont chacune transmis des observations le 18 mai 2026.

MOTIVATION

31. Il convient de rappeler à titre liminaire qu'en application de l'article 60, X, de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 et de l'article 6, I, du décret n° 2025-125 du 12 février 2025, les requêtes en saisie des rémunérations introduites avant le 1er juillet 2025 sont instruites et jugées conformément aux dispositions du code du travail et du code des procédures civiles d'exécution dans leur version en vigueur avant la publication de la loi.

32. Il ressort des pièces de la procédure que la saisie a été autorisée suivant un procès-verbal de non-conciliation en date du 6 octobre 2023, étant rappelé que ce procès-verbal, qui n'est pas un jugement, ne tranche aucune contestation et n'a pas autorité de chose jugée (2e Civ., 26 janvier 2017, pourvoi n° 15-29.095, Bull. 2017, II, n° 25). Le greffe a ensuite établi, au vu de ce procès-verbal, un acte de saisie en application des articles R. 3252-21 et R. 3252-22 du code du travail, dans leurs rédactions antérieures à leur abrogation par le décret n° 2025-125 du 12 février 2025 (pièce appelant n° 28 et intimé n° 9).

Sur la désignation du syndic :

33. Selon l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023 (Cons. const. 17 novembre 2023, n° 2023-1068 QPC), le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

34. Il résulte de ces dispositions que le juge de l'exécution est compétent pour connaître des moyens, soulevés par l'appelant, tendant au débouté du syndicat des copropriétaires de sa demande de saisie des rémunérations.

35. Selon l'article 22, I, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes.

36. Ce même article précise toutefois, afin de prévenir les abus pouvant résulter de la situation dans laquelle un même copropriétaire détiendrait plus de la moitié des quotes-parts, que lorsqu'un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires.

37. En l'espèce, il ressort du règlement de copropriété (pièce appelant n° 1) et d'une attestation notariale (pièce appelant n° 2) que la copropriété est constituée de trois lots dont le premier comprend un local professionnel, le deuxième un local d'habitation et le troisième la jouissance exclusive et particulière du jardin entourant la maison et un abri de structure légère, le premier lot étant attribué à M. [W] [P] et les deux autres à M. [J] [P].

38. M. [W] [P], qui fait valoir que M. [J] [P] a donné le lot n° 3 à son épouse afin d'obtenir une majorité fictive, en violation des dispositions de l'article 22, I, précité, ne produit aucune pièce de nature à étayer ses allégations, la circonstance que Mme [P] figure sur les procès-verbaux d'assemblée générale du 12 avril 2022 et du 10 avril 2025 (pièces intimé n° 1 et 22) en qualité de copropriétaire étant à elle seule insuffisante à établir la fraude alléguée.

39. Au surplus, si le caractère frauduleux du transfert de propriété d'un lot peut être sanctionné, indépendamment de sa nullité, par son inopposabilité au copropriétaire minoritaire, cette inopposabilité, qui se traduit par la réunion des copropriétaires cédant et cessionnaire qui sont ainsi réputés ne constituer qu'un seul et même copropriétaire auquel s'applique la réduction des voix prévue à l'article 22, I, précité, ne peut être invoquée qu'au soutien d'une demande subséquente de nullité des décisions adoptées lors de l'assemblée générale en violation des règles de majorité applicables.

40. Or, selon l'article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée.

41. En l'occurrence, le procès-verbal de l'assemblée générale du 12 avril 2022 a été notifié à M. [P] par une lettre recommandée du 20 avril 2022, reproduisant les dispositions de l'article 42, alinéa 2, précité (pièce intimé n° 2), qui est revenue avec la mention « pli refusé par le destinataire », de sorte que le délai prévu à l'article 42 est expiré.

42. Par ailleurs, il convient de relever, de manière surabondante, que l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 a prévu, en ce qui concerne les syndicats dont le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires (art. 41-13, L. 10 juillet 1965), des dispositions dérogatoires à l'article 22, I, précité, l'article 41-16, 1°, de la loi du 10 juillet 1965 énonçant que les décisions de l'assemblée générale relevant de la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, ainsi que la désignation du syndic peuvent être prises par le copropriétaire détenant plus de la moitié des voix. A supposer que la cession du lot n° 3 soit inopposable à M. [W] [P], la désignation du syndic se trouverait validée par le vote exprimé par M. [J] [P], sans qu'il y ait lieu d'opérer la réduction de voix prévu à l'article 22, I, de la loi.

43. Dès lors, le moyen pris de l'irrégularité de la désignation du syndic ne saurait être accueilli.

Sur la saisie des rémunérations :

44. Aux termes de l'article R. 3252-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.

45. Aux termes de l'article R. 3252-13 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par le décret n° 2025-125 du 12 février 2025, la demande est formée par requête remise ou adressée au greffe par le créancier. Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, la requête contient, à peine de nullité :

1° Les nom et adresse de l'employeur du débiteur ;

2° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;

3° Les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies.

Une copie du titre exécutoire est jointe à la requête.

46. Aux termes de l'article R. 3252-15 du même code, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par le décret n° 2025-125 du 12 février 2025, le greffier convoque le débiteur à l'audience. La convocation :

1° Mentionne les nom, prénom et adresse du créancier ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;

2° Indique les lieu, jour et heure de la tentative de conciliation ;

3° Contient l'objet de la demande et l'état des sommes réclamées, avec le décompte distinct du principal, des frais et des intérêts échus ;

4° Indique au débiteur qu'il doit élever lors de cette audience toutes les contestations qu'il peut faire valoir et qu'une contestation tardive ne suspendrait pas le cours des opérations de saisie ;

5° Reproduit les dispositions de l'article L. 3252-11 relatives à la représentation des parties.

47. Le titre fondant la demande de saisie des rémunérations est celui visé et joint par le créancier à sa requête et, ainsi que l'a relevé le premier juge, il résulte de la requête reçue le 6 février 2023 que la demande était fondée sur l'arrêt du 8 septembre 2020 et le jugement rendu le 22 février 2021.

48. L'arrêt rendu le 8 septembre 2020 (pièce appelant n° 23 et intimé n° 3) a été cassé, par arrêt du 26 janvier 2022 (3e Civ., 26 janvier 2022, pourvoi n° 20-21.643) (pièce appelant n° 24 et intimé n° 12), mais seulement en ce qu'il a rejeté tous les chefs de demande de M. [W] [P], en ce qu'il a ordonné la publication du modificatif de l'état descriptif de division de la copropriété selon le modificatif du 11 octobre 2011 établi par M. [R], géomètre-expert, en ce qu'il a dit que les frais de publication seraient à la charge partagée de MM. [W] et [J] [P] et en ce qu'il a déclaré la décision commune au syndicat des copropriétaires, à M. [N] [Z] et à Mme [O] [Y].

49. Il résulte des articles 624 et 639 du code de procédure civile que la cassation de l'arrêt du 8 septembre 2020, fût-elle partielle, s'étend, en l'absence d'indication contraire dans l'arrêt de cassation, aux chefs de dispositif ayant condamné M. [W] [P], d'une part, aux dépens de première instance et d'appel, d'autre part, notamment, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

50. A cet égard, la cour d'appel de Toulouse, statuant sur renvoi après cassation par arrêt du 3 octobre 2023 (pièce intimé n° 10), a statué à nouveau sur les dépens, en condamnant M. [W] [P] aux dépens afférents à la décision cassée et à la procédure devant la cour de renvoi, et sur les demandes dont elle était saisie en application de l'article 700 du code de procédure civile.

51. Il s'ensuit que la saisie des rémunérations ne peut être autorisée sur le fondement de l'arrêt du 8 septembre 2020.

52. Aux termes du jugement rendu le 22 février 2021 (pièce intimé n° 4), exécutoire à titre provisoire, M. [W] [P] a été condamné à payer au syndicat des copropriétaires, ainsi que l'a relevé le premier juge, les sommes de 14 002,73 euros au titre des charges courantes, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2017, 11 507,13 euros au titre de sa participation aux travaux de réfection de la toiture, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2017, 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ainsi que celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

53. Ce jugement a été signifié à M. [P] par acte du 11 mars 2021 (pièce intimé n° 4).

54. Le syndicat des copropriétaires produit un décompte arrêté au 13 janvier 2025 (pièce intimé n° 17) faisant état à cette date d'une somme restant due, en principal, intérêts et frais de 28 208,85 euros.

55. Il convient, pour les motifs précédemment exposés, de déduire de ce montant la somme de 500 euros correspondant aux frais irrépétibles alloués par l'arrêt du 8 septembre 2020, la créance du syndicat des copropriétaires s'établissant ainsi, après déduction, à la somme totale de 27 708,85 euros.

56. Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il déboute M. [P] de l'ensemble de ses demandes et, la cour d'appel statuant à nouveau, la saisie sera autorisée pour la somme totale de 27 708,85 euros en principal, intérêts et frais arrêtée au 13 janvier 2025.

Sur les demandes de dommages et intérêts :

57. La solution donnée au présent litige conduit à débouter M. [P] de sa demande de dommages et intérêts, la saisie apparaissant justifiée, quoique pour un montant moindre.

58. Par ailleurs, c'est par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte que le premier juge a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts. Il sera ajouté que le jugement attaqué est partiellement infirmé et qu'il ne ressort pas des éléments du dossier des circonstances particulières ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir de l'appelant.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

59. En application de l'article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires, qui succombe partiellement en cause d'appel, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

60. En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de ne pas faire droit aux demandes formées par les parties.

PAR CES MOTIFS, la cour d'appel :

Infirme le jugement rendu le 30 août 2024, sauf en ce qu'il déclare recevable le syndic Serres immobilier agissant au nom du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] en sa demande de saisie des rémunérations de M. [P] et déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] de sa demande de dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Autorise la saisie des rémunérations de M. [P] pour la somme totale de 27 708,85 euros en principal, intérêts et frais arrêtée au 13 janvier 2025 ;

Déboute M. [P] de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] aux dépens de première instance et d'appel ;

Déboute les parties de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le Président,

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