CA Paris, Pôle 1 - ch. 3, 28 mai 2026, n° 25/15011
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 28 MAI 2026
(n° 175 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/15011 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL5QB
Décision déférée à la cour : ordonnance du 20 février 2025 - président du TJ de [Localité 1] - RG n° 24/57791
APPELANT
M. [Q] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandre Soubrane, avocat au barreau de Paris, toque : D1862
INTIMÉE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA [Localité 1] EST, RCS de [Localité 1] n°518931340, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Anthony Baudiffier, avocat au barreau de Paris, toque : E1892
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 avril 2026, en audience publique, rapport ayant été fait par Nicolette Guillaume, magistrate honoraire, conformément à l'article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Aurélie Fraisse, vice-présidente placée
Nicolette Guillaume, magistrate honoraire
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
M. [C] est propriétaire d'un appartement au dernier étage de l'immeuble placé sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis, sis [Adresse 4] [Localité 4].
M. [C] a entrepris des travaux de rénovation de son bien durant l'été 2024.
Saisi par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], Paris (11e) par acte d'huissier de justice délivré le 13 novembre 2024, par ordonnance réputée contradictoire rendue le 20 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
enjoint à M. [C] de convenir d'un rendez-vous avec l'architecte de l'immeuble, la société Foncia [Localité 1] Est, syndic de l'immeuble et toute entreprise nécessaire selon les recommandations de l'architecte afin que soit mise en 'uvre une visite de contrôle des travaux en cours, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, l'astreinte étant prononcée sur une durée de deux mois ;
dit n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte ;
Dans l'hypothèse où, dans un délai de 8 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, M. [C] n'aurait pas proposé une date de rendez-vous à l'architecte de l'immeuble et au syndic,
autorisé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] [Localité 4] , agissant en la personne de son syndic, la société Foncia [Localité 1] Est, à accéder au lot de M. [C], le cas échéant avec l'aide d'un serrurier, et à y faire intervenir toute entreprise de son choix pour procéder aux vérifications des travaux entrepris sur le mur porteur, la toiture et les boisseaux et conduits des cheminées, et faire procéder aux travaux de remise en état ;
condamné M. [C] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] ([Adresse 8]) une provision de 2 673,23 euros à titre de remboursement des honoraires de la société Etair ;
dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
condamné M. [C] aux dépens ;
condamné M. [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] ([Adresse 8]) la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 1er septembre 2025, M. [C] a interjeté appel dette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [C] demande à la cour de :
à titre principal,
prononcer la nullité de l'assignation qui lui a été signifiée le 13 novembre 2024 à la requête du syndicat des copropriétaires ;
en conséquence,
annuler l'ordonnance de référé rendue le 20 février 2025 à son encontre ;
à titre subsidiaire,
infirmer ladite ordonnance en ce qu'elle :
- lui a enjoint de convenir d'un rendez-vous avec l'architecte et le syndic de l'immeuble, Foncia [Localité 1] Est et toute entreprise nécessaire selon les recommandations de l'architecte afin que soit mise en oeuvre une visite de contrôle des travaux en cours, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de ladite ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard; -a autorisé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], [Localité 4], agissant en la personne de son syndic, Foncia [Localité 1] Est, à accéder au lot lui appartenant, le cas échéant avec l'aide d'un serrurier, et y faire intervenir toute entreprise de son choix pour procéder aux vérifications des travaux entrepris sur le mur porteur, la toiture et les boisseaux et conduits de cheminées, et faire procéder aux travaux de remise en état ;
- l'a condamné à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], [Localité 4] une provision de 2 673,23 euros à titre de remboursement des honoraires de la société Etair ;
- l'a condamné aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9], [Localité 4] de son appel incident à le voir condamner à prendre en charge les honoraires à venir de l'architecte de l'immeuble et de toute entreprise dont l'intervention serait nécessaire pour établir un diagnostic et/ou des réparations, selon les préconisations à venir de l'architecte de l'immeuble ;
en tout état de cause,
condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] [Localité 4] aux dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'au versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] ([Adresse 8]) demande à la cour de :
à titre principal,
confirmer l'ordonnance du 20 février 2025 en ce qu'elle a :
- enjoint à M. [C] de convenir d'un rendez-vous avec l'architecte de l'immeuble, le syndic et toute entreprise nécessaire selon les recommandations de l'architecte, afin que soit mise en 'uvre une visite de contrôle des travaux en cours, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;
- dans l'hypothèse où, dans un délai de 8 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, M. [C] n'aurait toujours pas proposé une date de rendez-vous à l'architecte de l'immeuble et au syndic, l'autoriser, en agissant par son syndic à accéder au lot de M. [C] le cas échéant avec l'aide d'un serrurier, et à y faire intervenir toute entreprise de son choix pour procéder aux vérifications des travaux entrepris sur le mur porteur, la toiture et les boisseaux/conduits des cheminées, et faire procéder aux travaux de remise en état;
- condamné M. [C] à verser une provision de 2 673,23 euros au syndicat des copropriétaires à titre de remboursement des honoraires de la société Etair ;
- condamné M. [C] à verser au syndicat des copropriétaires demandeur, pris en la personne de son syndic, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
réformer la décision en ce qu'elle a rejeté sa demande de voir condamner M. [C] à prendre en charge les honoraires à venir de l'architecte de l'immeuble et de toute entreprise dont l'intervention serait nécessaire pour établir un diagnostic et/ou des réparations, conformément aux préconisations à venir de l'architecte de l'immeuble ;
et, statuant à nouveau :
condamner M. [C] à prendre en charge les honoraires à venir de l'architecte de l'immeuble et de toute entreprise dont l'intervention serait nécessaire pour établir un diagnostic et/ou des réparations, conformément aux préconisations à venir de l'architecte de l'immeuble ;
à titre subsidiaire,
commettre tel expert qu'il lui plaira avec pour mission de :
- se rendre sur place ;
- visiter les lieux ;
- entendre tout sachant ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission qu'ils soient en possession des parties ou des tiers et notamment le dossier de travaux de M. [C];
- examiner les désordres allégués par le demandeur, que ce soit dans l'assignation ou dans les pièces qui y sont attachées ;
- se prononcer sur la nature des ouvrages auxquels il a été porté atteinte : parties communes, ou parties privatives ;
- rechercher l'origine, l'étendue et la cause des désordres ;
- donner son avis sur les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés;
- les évaluer à l'aide de devis ;
-émettre un avis technique sur les causes de ceux-ci et les conséquences éventuelles ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis ;
-établir le compte entre les parties ;
- dire que l'expert pourra déposer un pré-rapport précisant la nature, l'importance et le coût des travaux ;
- dire que l'expert aura la possibilité, s'il l'estime nécessaire, de se faire assister d'un sapiteur dans un domaine ne relevant pas de sa spécialité ;
- dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au greffe ;
en tout état de cause,
condamner M. [C] à lui verser, pris en la personne de son syndic, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [C] à assumer la charge des entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2026.
Sur ce,
Sur la demande d'annulation de l'ordonnance attaquée
M. [C] absent devant le juge initialement saisi, soutient que l'assignation introductive d'instance lui a été délivrée le 13 novembre 2024 à l'adresse de l'immeuble litigieux, soit à une autre adresse que celle de son domicile, précisant que la notification du procès-verbal d'assemblée générale qui s'était tenue le 4 novembre 2024 ainsi que la convocation à cette assemblée le 18 septembre 2024 lui avaient été faites par le syndicat des copropriétaires à [Localité 5], soit à son véritable domicile. Il entend faire valoir un grief tenant au fait qu'il n'a donc pas pu comparaître devant le premier juge.
Le syndicat des copropriétaires sollicite le rejet de cette nullité au motif que le commissaire de justice qui a délivré l'assignation mentionne dans son procès-verbal de signification que le nom de l'appelant figure à la fois sur la boîte aux lettres et sur le tableau des occupants. Il ajoute que M. [C] était parfaitement au courant de la délivrance de cette assignation puisqu'il s'est renseigné à sa suite auprès du propre conseil du syndicat des copropriétaires.
Selon l'article 654 du code de procédure civile : 'La signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.'
Selon l'article 655 du même code : 'Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise'.
Dans le cas d'espèce, il est établi par les pièces versées aux débats et notamment, la notification du procès-verbal d'assemblée générale le 5 novembre 2024 ainsi que la convocation à cette assemblée le 18 septembre 2024 (cf. pièces 3 et 4 de l'appelant), qu'alors que dans le même temps, le syndicat des copropriétaires avait connaissance de la véritable adresse de M. [C] à laquelle ils faisait parvenir ces deux documents, l'assignation lui était délivrée à l'adresse de l'immeuble litigieux(cf. pièce 12 de l'intimé), soit à une autre adresse que la sienne.
Dans ces conditions, il sera retenu que la seule mention dans l'acte de commissaire de justice, que le nom du destinataire de l'acte figure sur la boîte aux lettres et sur le tableau des occupants,ne peut établir la réalité du domicile du destinataire de l'acte à l'adresse à laquelle l'assignation a été délivrée, de sorte que cet acte introductif d'instance est nul comme la procédure subséquente et donc l'ordonnance attaquée.
Partie perdante, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 6] représenté par son syndic la société Foncia [Localité 1] Est, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité justifie de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 6] représenté par son syndic la société Foncia [Localité 1] Est au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Annule l'ordonnance de référé rendue le 20 février 2025 entre M. [Q] [C] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 6] représenté par son syndic la société Foncia [Localité 1] Est,
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 6] représenté par son syndic la société Foncia [Localité 1] Est à payer à M. [Q] [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 6] représenté par son syndic la société Foncia [Localité 1] Est aux dépens de première instance et d'appel,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 28 MAI 2026
(n° 175 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/15011 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL5QB
Décision déférée à la cour : ordonnance du 20 février 2025 - président du TJ de [Localité 1] - RG n° 24/57791
APPELANT
M. [Q] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandre Soubrane, avocat au barreau de Paris, toque : D1862
INTIMÉE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA [Localité 1] EST, RCS de [Localité 1] n°518931340, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Anthony Baudiffier, avocat au barreau de Paris, toque : E1892
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 avril 2026, en audience publique, rapport ayant été fait par Nicolette Guillaume, magistrate honoraire, conformément à l'article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Aurélie Fraisse, vice-présidente placée
Nicolette Guillaume, magistrate honoraire
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
M. [C] est propriétaire d'un appartement au dernier étage de l'immeuble placé sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis, sis [Adresse 4] [Localité 4].
M. [C] a entrepris des travaux de rénovation de son bien durant l'été 2024.
Saisi par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], Paris (11e) par acte d'huissier de justice délivré le 13 novembre 2024, par ordonnance réputée contradictoire rendue le 20 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
enjoint à M. [C] de convenir d'un rendez-vous avec l'architecte de l'immeuble, la société Foncia [Localité 1] Est, syndic de l'immeuble et toute entreprise nécessaire selon les recommandations de l'architecte afin que soit mise en 'uvre une visite de contrôle des travaux en cours, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, l'astreinte étant prononcée sur une durée de deux mois ;
dit n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte ;
Dans l'hypothèse où, dans un délai de 8 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, M. [C] n'aurait pas proposé une date de rendez-vous à l'architecte de l'immeuble et au syndic,
autorisé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] [Localité 4] , agissant en la personne de son syndic, la société Foncia [Localité 1] Est, à accéder au lot de M. [C], le cas échéant avec l'aide d'un serrurier, et à y faire intervenir toute entreprise de son choix pour procéder aux vérifications des travaux entrepris sur le mur porteur, la toiture et les boisseaux et conduits des cheminées, et faire procéder aux travaux de remise en état ;
condamné M. [C] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] ([Adresse 8]) une provision de 2 673,23 euros à titre de remboursement des honoraires de la société Etair ;
dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
condamné M. [C] aux dépens ;
condamné M. [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] ([Adresse 8]) la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 1er septembre 2025, M. [C] a interjeté appel dette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [C] demande à la cour de :
à titre principal,
prononcer la nullité de l'assignation qui lui a été signifiée le 13 novembre 2024 à la requête du syndicat des copropriétaires ;
en conséquence,
annuler l'ordonnance de référé rendue le 20 février 2025 à son encontre ;
à titre subsidiaire,
infirmer ladite ordonnance en ce qu'elle :
- lui a enjoint de convenir d'un rendez-vous avec l'architecte et le syndic de l'immeuble, Foncia [Localité 1] Est et toute entreprise nécessaire selon les recommandations de l'architecte afin que soit mise en oeuvre une visite de contrôle des travaux en cours, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de ladite ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard; -a autorisé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], [Localité 4], agissant en la personne de son syndic, Foncia [Localité 1] Est, à accéder au lot lui appartenant, le cas échéant avec l'aide d'un serrurier, et y faire intervenir toute entreprise de son choix pour procéder aux vérifications des travaux entrepris sur le mur porteur, la toiture et les boisseaux et conduits de cheminées, et faire procéder aux travaux de remise en état ;
- l'a condamné à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], [Localité 4] une provision de 2 673,23 euros à titre de remboursement des honoraires de la société Etair ;
- l'a condamné aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9], [Localité 4] de son appel incident à le voir condamner à prendre en charge les honoraires à venir de l'architecte de l'immeuble et de toute entreprise dont l'intervention serait nécessaire pour établir un diagnostic et/ou des réparations, selon les préconisations à venir de l'architecte de l'immeuble ;
en tout état de cause,
condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] [Localité 4] aux dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'au versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] ([Adresse 8]) demande à la cour de :
à titre principal,
confirmer l'ordonnance du 20 février 2025 en ce qu'elle a :
- enjoint à M. [C] de convenir d'un rendez-vous avec l'architecte de l'immeuble, le syndic et toute entreprise nécessaire selon les recommandations de l'architecte, afin que soit mise en 'uvre une visite de contrôle des travaux en cours, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;
- dans l'hypothèse où, dans un délai de 8 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, M. [C] n'aurait toujours pas proposé une date de rendez-vous à l'architecte de l'immeuble et au syndic, l'autoriser, en agissant par son syndic à accéder au lot de M. [C] le cas échéant avec l'aide d'un serrurier, et à y faire intervenir toute entreprise de son choix pour procéder aux vérifications des travaux entrepris sur le mur porteur, la toiture et les boisseaux/conduits des cheminées, et faire procéder aux travaux de remise en état;
- condamné M. [C] à verser une provision de 2 673,23 euros au syndicat des copropriétaires à titre de remboursement des honoraires de la société Etair ;
- condamné M. [C] à verser au syndicat des copropriétaires demandeur, pris en la personne de son syndic, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
réformer la décision en ce qu'elle a rejeté sa demande de voir condamner M. [C] à prendre en charge les honoraires à venir de l'architecte de l'immeuble et de toute entreprise dont l'intervention serait nécessaire pour établir un diagnostic et/ou des réparations, conformément aux préconisations à venir de l'architecte de l'immeuble ;
et, statuant à nouveau :
condamner M. [C] à prendre en charge les honoraires à venir de l'architecte de l'immeuble et de toute entreprise dont l'intervention serait nécessaire pour établir un diagnostic et/ou des réparations, conformément aux préconisations à venir de l'architecte de l'immeuble ;
à titre subsidiaire,
commettre tel expert qu'il lui plaira avec pour mission de :
- se rendre sur place ;
- visiter les lieux ;
- entendre tout sachant ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission qu'ils soient en possession des parties ou des tiers et notamment le dossier de travaux de M. [C];
- examiner les désordres allégués par le demandeur, que ce soit dans l'assignation ou dans les pièces qui y sont attachées ;
- se prononcer sur la nature des ouvrages auxquels il a été porté atteinte : parties communes, ou parties privatives ;
- rechercher l'origine, l'étendue et la cause des désordres ;
- donner son avis sur les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés;
- les évaluer à l'aide de devis ;
-émettre un avis technique sur les causes de ceux-ci et les conséquences éventuelles ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis ;
-établir le compte entre les parties ;
- dire que l'expert pourra déposer un pré-rapport précisant la nature, l'importance et le coût des travaux ;
- dire que l'expert aura la possibilité, s'il l'estime nécessaire, de se faire assister d'un sapiteur dans un domaine ne relevant pas de sa spécialité ;
- dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au greffe ;
en tout état de cause,
condamner M. [C] à lui verser, pris en la personne de son syndic, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [C] à assumer la charge des entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2026.
Sur ce,
Sur la demande d'annulation de l'ordonnance attaquée
M. [C] absent devant le juge initialement saisi, soutient que l'assignation introductive d'instance lui a été délivrée le 13 novembre 2024 à l'adresse de l'immeuble litigieux, soit à une autre adresse que celle de son domicile, précisant que la notification du procès-verbal d'assemblée générale qui s'était tenue le 4 novembre 2024 ainsi que la convocation à cette assemblée le 18 septembre 2024 lui avaient été faites par le syndicat des copropriétaires à [Localité 5], soit à son véritable domicile. Il entend faire valoir un grief tenant au fait qu'il n'a donc pas pu comparaître devant le premier juge.
Le syndicat des copropriétaires sollicite le rejet de cette nullité au motif que le commissaire de justice qui a délivré l'assignation mentionne dans son procès-verbal de signification que le nom de l'appelant figure à la fois sur la boîte aux lettres et sur le tableau des occupants. Il ajoute que M. [C] était parfaitement au courant de la délivrance de cette assignation puisqu'il s'est renseigné à sa suite auprès du propre conseil du syndicat des copropriétaires.
Selon l'article 654 du code de procédure civile : 'La signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.'
Selon l'article 655 du même code : 'Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise'.
Dans le cas d'espèce, il est établi par les pièces versées aux débats et notamment, la notification du procès-verbal d'assemblée générale le 5 novembre 2024 ainsi que la convocation à cette assemblée le 18 septembre 2024 (cf. pièces 3 et 4 de l'appelant), qu'alors que dans le même temps, le syndicat des copropriétaires avait connaissance de la véritable adresse de M. [C] à laquelle ils faisait parvenir ces deux documents, l'assignation lui était délivrée à l'adresse de l'immeuble litigieux(cf. pièce 12 de l'intimé), soit à une autre adresse que la sienne.
Dans ces conditions, il sera retenu que la seule mention dans l'acte de commissaire de justice, que le nom du destinataire de l'acte figure sur la boîte aux lettres et sur le tableau des occupants,ne peut établir la réalité du domicile du destinataire de l'acte à l'adresse à laquelle l'assignation a été délivrée, de sorte que cet acte introductif d'instance est nul comme la procédure subséquente et donc l'ordonnance attaquée.
Partie perdante, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 6] représenté par son syndic la société Foncia [Localité 1] Est, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité justifie de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 6] représenté par son syndic la société Foncia [Localité 1] Est au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Annule l'ordonnance de référé rendue le 20 février 2025 entre M. [Q] [C] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 6] représenté par son syndic la société Foncia [Localité 1] Est,
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 6] représenté par son syndic la société Foncia [Localité 1] Est à payer à M. [Q] [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 6] représenté par son syndic la société Foncia [Localité 1] Est aux dépens de première instance et d'appel,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT