CA Paris, Pôle 6 - ch. 2, 28 mai 2026, n° 25/06423
PARIS
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 28 MAI 2026
(n° , 21 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/06423 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLENF
Décision déférée à la Cour : jugement du 4 mars 2025 - Tribunal judiciaire de Paris -
RG n° 21/13144
APPELANTE :
CONFÉDÉRATION DE L'ARTISANAT ET DES PETITES ENTREPRISES DU BÂTIMENT (CAPEB)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocate au barreau de Paris (toque C2477), substituée par Me Jean-Michel LEPRÊTRE, avocat au barreau de Paris
INTIMEES :
FÉDÉRATION GÉNÉRALE [Localité 2] OUVRIERE CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Claudia FORGIONE, avocate au barreau de Grasse, substituée
par Me Pierre TRUSSON, avocat au barreau de Paris
FÉDÉRATION FRANÇAISE DU BÂTIMENT (FFB)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandrine LOSI, avocate au barreau de Paris (toque K0020) substituée par Me Olivier GIOVENAL, avocat au barreau de Paris
FNCB CFDT
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non-représentée, déclaration d'appel signifiée le 25 juillet 2025 à personne morale
FÉDÉRATION NATIONALE DES SALARIES DE LA CONSTRUCTION-[Localité 6]-AMEUBLEMENT (FNSCBA CGT)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non-représentée, déclaration d'appel signifiée le 30 juillet 2025 à personne morale
SYNDICAT CFE-CGC-BTP
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Audrey SCHWAB, avocate au barreau de Paris (toque L0056) substituée par Me Emilie GASTE, avocate au barreau de Paris
ASSOCIATION PARITAIRE NATIONALE POUR LE DÉVELOPPEMENT
DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE DANS L'ARTISANAT
DU BÂTIMENT (APNAB)
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de Paris (toque P0480) substitué par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de Paris
UNION FÉDÉRALE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION
UNSA (UFIC UNSA)
[Adresse 7]
[Localité 10]
Non-représentée, déclaration d'appel signifiée le 25 juillet 2025 à étude
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Non-représentée, déclaration d'appel signifiée le 25 juillet 2025 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 9 avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente
Monsieur Eric LEGRIS, président
Madame Christine LAGARDE, conseillère
Qui en ont délibéré, un rapport ayant été présenté à l'audience par Madame
Marie-Paule ALZEARI, présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (la CAPEB)
d'une part, et la Fédération Nationale Construction [Localité 6] (FNCB) CFDT,
la Fédération Nationale des Salariés de la Construction-[Localité 6]-Ameublement-CGT (FNSCBA-CGT), la Fédération Générale [Localité 2] Ouvrière Construction, (FO Construction), le syndicat CFE-CGC-BTP et la Fédération BATIMAT TP CFTC d'autre part, ont conclu le 25 janvier 1994 un accord relatif à la « protection des salariés d'entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés, appelés à participer aux réunions paritaires et aux réunions des organismes paritaires chargés de gérer les institutions du bâtiment''. Cet accord
a été étendu par arrêté ministériel.
Par avenant n° l du 4 mai 1995 signé par les mêmes organisations signataires, également étendu, il a été prévu en son article II.1, la création d'une association paritaire, régie
par la loi du 1er juillet 1901, dite Association Paritaire Nationale pour le Développement de la Négociation Collective dans l'Artisanat du Bâtiment (ou APNAB), dont l'objet
était notamment de gérer les cotisations finançant le droit à la négociation collective. L'avenant prévoit par ailleurs en son article II.7 un financement égalitaire des organisations syndicales représentatives.
L'APNAB a été constituée par statuts du 30 septembre 1996.
Par la suite, les partenaires sociaux de l'artisanat du bâtiment se sont accordés
sur une affectation différenciée du financement des organisations syndicales. Un avenant n°3 à l'accord du 25 janvier 1994 a été conclu le 20 octobre 2003, également étendu.
Ensuite, compte tenu des résultats du nouveau cycle électoral des branches professionnelles et de nouveaux arrêtés de représentativité publiés au cours de l'année 2017,
un avenant n°4 à l'accord du 25 janvier 2014 a été conclu le 25 juin 2018, modifiant
la répartition du financement des organisations syndicales.
Une assemblée générale extraordinaire du 13 septembre 2018 a :
- adopté une modification statutaire de l'APNAB, se rapportant notamment aux conditions requises pour être membre et pour adhérer à l'association, à la composition de l'assemblée générale,
- adopté un règlement intérieur modifié,
- et arrêté une rotation prévisionnelle des postes de président, vice-président, trésorier, trésorier adjoint, secrétaire et secrétaire adjoint pour la période de 2019 à 2033.
Le même jour, un conseil d'administration s'est tenu en vue d'examiner notamment 1'état de la collecte et sa répartition pour 1'année 2018.
Contestant ne pas avoir pas été invitée à participer à l'assemblée générale extraordinaire de l'APNAB et du conseil d'administration du 13 septembre 2018, la CFE-CGC a obtenu devant la Cour d'Appel de Paris, statuant en matière de référé dans un litige l'opposant
aux membres de l'APNAB, la suspension des effets des décisions prises à l'occasion
de ladite assemblée générale et du Conseil d'administration réunis le 13 septembre 2018, en se fondant notamment sur un arrêté de représentativité du 22 décembre 2017.
A compter du 1er janvier 2019, [Localité 2] Ouvrière Construction a assuré la présidence
de l'APNAB pour une période de deux ans courant jusqu'au 31 décembre 2020.
Par lettre du 26 juillet 2019, la FFB a adhéré à l'accord précité du 25 janvier 1994
et de ses avenants n°1 à 3. Elle a également informé le président de l'APNAB
de sa décision d'adhérer à l'association paritaire.
Par ordonnance du 16 janvier 2020, le juge des référés a rejeté la demande de désignation d'un administrateur provisoire pour l'APNAB présentée par [Localité 2] Ouvrière Construction, décision confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris, dont le pourvoi qui l'avait frappé a été rejeté par la Cour de cassation.
L'APNAB a été présidée par la CAPEB à compter du 1er janvier 2021 puis par la FNCB CFDT à compter du 1er janvier 2023.
La CAPEB a convoqué une assemblée générale le 27 janvier 2021 puis le 1er avril 2021, sans que le quorum requis n'ait été atteint.
Elle a ensuite convoqué une assemblée générale extraordinaire et une assemblée générale ordinaire pour le 27 avril 2021.
Lors de cette assemblée générale extraordinaire, des modifications statutaires
ont été adoptées. En revanche, 1'assemblée générale ordinaire du même jour a été reportée au 19 mai 2021, à défaut du quorum requis.
En définitive, en date du 9 juin 2021, l'APNAB a tenu une assemblée générale ordinaire en vue d'approuver les comptes annuels des exercices 2018 et 2019 que le conseil d'administration, nouvellement constitué, venait d'arrêter.
Depuis cette date, le conseil d'administration et l'assemblée générale de l'APNAB
ont été convoquées chaque année.
Saisi de nouveau en référé, le tribunal a rejeté d'une part la demande de suspension
des décisions prises lors des assemblées générales et du conseil d'administration
du 27 janvier 2021, 1er avril 2021, 27 avril 2021 et 6 juin 2021 et d'autre part la nouvelle demande de désignation d'un administrateur ad hoc de l'APNAB avec pour mission
de convoquer une nouvelle assemblée générale. Cette ordonnance a été confirmée
en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 avril 2023.
Le 30 septembre 2021, la Fédération Générale [Localité 2] Ouvrière Construction a assigné
les différentes parties au litige devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester la régularité de l'assemblée générale ordinaire du 27 janvier 2021, de l'assemblée générale ordinaire du 1er avril 2021, de l'assemblée générale ordinaire et du conseil d'administration du 19 mai 2021 et de l'assemblée générale ordinaire du 6 juin 2021 et d'entendre annuler toutes les délibérations prises pendant ces réunions.
Le 04 mars 2025, le tribunal judiciaire a rendu le jugement réputé contradictoire
suivant :
'- Annule les délibérations de l'Association Paritaire Nationale pour le Développement
de la Négociation Collective dans l'Artisanat du Bâtiment (APNAB) prises lors :
De l'Assemblée générale du 27 avril 2021,
De l'Assemblée générale du 19 mai 2021,
De l'Assemblée générale, du 9 juin2021,
Du Conseil d'administration du 29 septembre 2021,
De l'Assemblée générale du 9 novembre 2021,
Du Conseil d'administration du 14 décembre 2021,
De l'Assemblée générale du 8 mars 2022,
Du Conseil d'administration du 6 avril 2022,
De l'Assemblée générale du 1er juin 2022,
De l'Assemblée générale du 16 juin 2022,
Du Conseil d'administration du 5 octobre 2022,
Des Assemblées générales ordinaires et extraordinaires du 14 décembre 2022,
- Rejette le surplus des demandes d'annulation des délibérations prises par l'APNAB,
- Ordonne à l'APNAB de convoquer à compter de la signification de la présente décision la Fédération français du bâtiment (FFB) à ses instances à intervenir (assemblées générales et conseils d'administration) en qualité de membre adhérent de l'association,
- Dit qu'à défaut, l'APNAB sera tenue de régler une astreinte provisoire de 10.000 euros par infraction constatée, et ce jusqu'à l'édiction du nouvel arrêté ministériel
de représentativité dans le secteur des entreprises du bâtiment employant
jusqu'à dix salariés,
- Déboute la FFB du surplus de ses demandes d'injonction,
- Condamne la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) et l'APNAB aux entiers dépens de l'instance,
- Condamne la CAPEB à verser à la Fédération Générale [Localité 2] Ouvrière Construction
une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la CAPEB à verser à la FFB une somme de 10.000 euros en application
de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne l'APNAB à verser à la FFB une somme de 1.500 euros en application
de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejette le surplus des demandes des parties au titre de l'article 700 du code
de procédure civile,
- Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.'
Le 2 avril 2025, la CAPEB a relevé appel de ce jugement.
Le 20 novembre 2025, le magistrat chargé de la mise en état a rendu l'ordonnance sur incident suivante :
'REJETTE la demande de radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/6423,
CONDAMNE la Fédération Française du Bâtiment (FFB) aux dépens de l'incident,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.'
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 24 mars 2026, la CAPEB demande
à la cour de :
'Déclarer irrecevables les demandes de la Fédération Générale [Localité 2] Ouvrière Construction et de la Fédération française du bâtiment tendant à obtenir l'annulation
des délibérations des assemblées générales des 25 juin et 3 septembre 2025 et du conseil d'administration du 17 juillet 2025 et du 28 octobre 2025 de l'APNAB qui constitue
une demande nouvelle,
Débouter la Fédération Générale [Localité 2] Ouvrière Construction et la Fédération française du bâtiment de leurs demandes tendant à l'annulation des délibérations d'assemblée générale et de conseil d'administration de l'APNAB adoptées au cours des années 2023 et 2024 sous la présidence de la FNCB CFDT ;
Déclarer recevable et bien fondée la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment en son appel principal,
Y faisant droit
Infirmer le jugement du 4 mars 2025 en ce qu'il :
- Annule les délibérations de l'Association paritaire nationale pour le développement
de la négociation collective dans l'artisanat du bâtiment (APNAB) prises lors
o de l'assemblée générale du 27 avril 2021,
o de l'assemblée générale du 19 mai 2021
o de l'assemblée générale du 9 juin 2021
o du conseil d'administration du 29 septembre 2021,
o de l'assemblée générale du 9 novembre 2021
o du conseil d'administration du 14 décembre 2021,
o de l'assemblée générale 8 mars 2022,
o du conseil d'administration du 6 avril 2022
o de l'assemblée générale du 1er juin 2022,
o de l'assemblée générale du 16 juin 2022,
o du conseil d'administration du 5 octobre 2022,
o des assemblées générales ordinaires et extraordinaires du 14 décembre 2022,
- Ordonne à l'APNAB de convoquer à compter de la signification de la présente décision la Fédération française du bâtiment (FFB) à ses instances à intervenir (assemblées générales et conseils d'administration) en qualité de membre adhérent de l'association,
- Dit qu'à défaut, l'APNAB sera tenue de régler une astreinte provisoire de 10 000 euros par infraction constatée, et ce jusqu'à l'édiction du nouvel arrêté ministériel
de représentativité dans le secteur des entreprises du bâtiment employant
jusqu'à 10 salariés,
- Condamne la Confédération de l'Artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) et l'APNAB aux entiers dépens de l'instance,
- Condamne la CAPEB à verser à la Fédération Générale [Localité 2] Ouvrière construction une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la CAPEB à verser à la FFB une somme de 10 000 euros en application
de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejette le surplus des demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais seulement en ce qu'elle rejette les demandes de la CAPEB,
- Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
- Confirmer le jugement du 4 mars 2025 en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes d'annulation des délibérations prises par l'APNAB ;
STATUANT à nouveau
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 10 février 2021
Vu l'arrêt de la cour de céans du 11 février 2021 et de la Cour de cassation
du 7 décembre 2022
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 21 avril 2022
Vu la décision du Conseil d'Etat du 6 février 2025
Vu les articles L2261-4 et L2262-4 du code du travail
Vu les articles L2151-1 6° et L2152-1 3° du code du travail
Vu les courriers de la FFB des 20 mars 2018 à l'APNAB et du 26 juillet 2019
aux signataires de l'Accord du 25 janvier 1994 dans sa rédaction résultant
Vu les actions entreprises par la FFB pour s'opposer à l'édiction d'un arrêté fixant la liste des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans le périmètre
de l'Accord du 24 janvier 1994 ;
- Juger que la FEDERATION FRANCAISE DU BATIEMENT (FFB) a manqué à la loyauté de la négociation collective en n'adhérant pas à la totalité des clauses de l'accord
du 25 janvier 1994 notamment pas à son objet de financement de la négociation collective pour les salariés et les employeurs et en s'opposant à l'édiction de l'arrêté
pour les organisations syndicales nécessaire à la révision de l'Accord ;
- Juger qu'en conséquence la FEDERATION FRANCAISE DU BATIEMENT (FFB)
n'avait pas la qualité de membre de l'ASSOCIATION PARITAIRE NATIONALE
POUR LE FINANCEMENT DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE
DANS L'ARTISANAT DU BATIMENT - APNAB faute d'avoir adhéré à l'Accord
dans les conditions défi nies par l'article L2261 -4 du code du travail,
- Juger qu'en toute hypothèse si un critère devait être substitué au critère disparu
ce critère ne pourrait être que celui du nombre d'entreprises adhérentes
à une organisation professionnelle candidate tel que prévu au 6° de l'article L2151-1
et au 3° de l'article L2152-1 du code du travail soit pour le cycle 2021/2025 63,49 %
pour la CAPEB et 36,31% pour la FFB,
En conséquence,
- Débouter la FÉDÉRATION FRANCAISE DU BATIMENT (FFB) et la FEDERATION GENERALE [Localité 2] OUVRIERE CONSTRUCTION (FG FO Construction)
de l'intégralité de leurs demandes visant à l'annulation des décisions d'assemblées générales et de conseil d'administration prise à compter du 1er janvier 2021
et jusqu'au 31 décembre 2022 ;
- Débouter la Fédération Générale [Localité 2] Ouvrière Construction et la Fédération française du bâtiment (FFB) de l'ensemble des demandes, fins et prétentions, y compris de leurs appels incidents ;
A titre subsidiaire dans l'hypothèse où le jugement du 4 mars 2025 serait confirmé
en tout ou partie, juger que l'astreinte portant sur l'intégration à l'APNAB
de la Fédération française du bâtiment FFB ne pourra commencer à courir qu'à compter d'un délai de 30 jours à partir de l'entrée en vigueur d'un avenant à l'accord
du 25 janvier 1994 révisant les dispositions de l'article II-5 fixant le critère de répartition de la part patronale de la cotisation, également applicable par renvoi des statuts
de l'APNAB à la répartition des représentants du collège patronal ;
- Condamner la FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT (FFB) à verser
à la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB)
en application de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 25 000 euros ;
- Condamner la FEDERATION GENERALE [Localité 2] OUVRIERE CONSTRUCTION
(FG FO Construction) à verser à la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) en application de l'article 700 du code de procédure civile
une somme de 20 000 euros;
- Condamner conjointement et solidairement la FEDERATION DU BATIMENT (FFB)
et la FEDERATION GENERALE [Localité 2] OUVRIERE CONSTRUCTION
(FG FO Construction) ou l'un à défaut de l'autre aux entiers dépens de première instance et d'appel.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 26 mars 2026, l'APNAB demande
à la cour de :
'INFIRMER le jugement du 4 mars 2025 rendu par le Tribunal judiciaire de Paris
en ce qu'il a :
- Annulé les délibérations de l'APNAB prises lors :
- De l'Assemblée générale du 27 avril 2021,
- De l'Assemblée générale du 19 mai 2021,
- De l'Assemblée générale du 9 juin 2021,
- Du Conseil d'administration du 29 septembre 2021,
- De l'Assemblée générale du 9 novembre 2021,
- Du Conseil d'administration du 14 décembre 2021,
- De l'Assemblée générale du 8 mars 2022,
- Du Conseil d'administration du 6 avril 2022,
- De l'Assemblée générale du 1er juin 2022,
- De l'Assemblée générale du 16 juin 2022,
- Du Conseil d'administration du 5 octobre 2022,
- Des Assemblées générales ordinaires et extraordinaires du 14 décembre 2022,
- Rejeté le surplus des demandes d'annulation des délibérations prises par l'APNAB,
- Ordonné à l'APNAB de convoquer à compter de la signification de la décision
la Fédération française du bâtiment (FFB) à ses instances à intervenir (assemblées générales et conseils d'administration) en qualité de membre adhérent de l'association,
- Dit qu'à défaut, l'APNAB sera tenue de régler une astreinte provisoire de 10.000 euros par infraction constatée, et ce jusqu'à l'édiction du nouvel arrêté ministériel
de représentativité dans le secteur des entreprises du bâtiment employant
jusqu'à dix salariés,
- Débouté la FFB du surplus de ses demandes d'injonction,
- Condamné la CAPEB et l'APNAB aux entiers dépens de l'instance,
- Condamné la CAPEB à verser à la Fédération Générale [Localité 2] Ouvrière Construction une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la CAPEB à verser à la FFB une somme de 10.000 euros en application
de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné l'APNAB à verser à la FFB une somme de 1.500 euros en application
de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejeté le surplus des demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Statuant à nouveau,
- JUGER que l'article L.2261-4 du code du travail n'est pas d'ordre public,
- JUGER que les statuts de l'APNAB doivent être respectés par le membre ou tout membre potentiel,
- JUGER que l'article 6 des statuts de l'APNAB applicables à l'époque des faits
a été respecté et n'est pas nul ni de nul effet et s'impose à tout membre de l'association,
- JUGER que l'Assemblée générale de l'APNAB du 19 mai 2021 n'a pu se prononcer
sur l'adhésion de la FFB,
- JUGER que les conseils d'administration AGO et AGE contestés ont été régulièrement convoquées,
- JUGER que les délibérations :
o De l'Assemblée générale du 27 avril 2021,
o De l'Assemblée générale du 19 mai 2021,
o De l'Assemblée générale du 9 juin 2021,
o Du Conseil d'administration du 29 septembre 2021,
o De l'Assemblée générale du 9 novembre 2021,
o Du Conseil d'administration du 14 décembre 2021,
o De l'Assemblée générale du 8 mars 2022,
o Du Conseil d'administration du 6 avril 2022,
o De l'Assemblée générale du 1er juin 2022,
o De l'Assemblée générale du 16 juin 2022,
o Du Conseil d'administration du 5 octobre 2022,
o Des Assemblées générales ordinaires et extraordinaires du 14 décembre 2022,
qui ont été annulées par le Tribunal sont valables et que ces délibérations produisent
leur plein et entier effet.
- DEBOUTER la Fédération Générale [Localité 2] Ouvrière Construction et la Fédération française du Bâtiment de l'ensemble de leurs demandes d'annulation des délibérations
de l'APNAB,
Concernant la Fédération Générale [Localité 2] Ouvrière Construction :
DEBOUTER la Fédération Générale [Localité 2] Ouvrière Construction de son appel incident et de ses nouvelles demandes :
- JUGER que la convocation à l'assemblée générale ordinaire du 27 janvier 2021,
à l'assemblée générale ordinaire du 1er avril 2021, à l'assemblée générale ordinaire
et extraordinaire du 27 avril 2021, à l'assemblée générale ordinaire et au conseil d'administration du 19 mai 2021 ainsi qu'à l'assemblée générale ordinaire du 6 juin 2021, ainsi que toutes les convocations ultérieures, sont conformes aux statuts de l'APNAB
et des dispositions du code du travail,
- JUGER que les délibérations prises lors de ces réunions ne sont pas nulles,
- En conséquence,
- INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 4 mars 2025
en ce qu'il a annulé les délibérations prises lors des assemblées générales et conseil d'administration du :
o Assemblée générale du 27 avril 2021,
o Assemblée générale du 19 mai 2021,
o Assemblée générale du 9 juin 2021,
o Conseil d'administration du 29 septembre 2021,
o Assemblée générale du 9 novembre 2021,
o Conseil d'administration du 14 décembre 2021,
o Assemblée générale du 8 mars 2022,
o Conseil d'administration du 6 avril 2022,
o Assemblée générale du 1er juin 2022,
o Assemblée générale du 16 juin 2022,
o Conseil d'administration du 5 octobre 2022,
o Assemblée générale du 14 décembre 2022,
- CONFIRMER le Jugement en ce qu'il a débouté la Fédération Générale [Localité 2] Ouvrière Construction de sa demande d'annulation des délibérations prises lors des assemblées générales et conseil d'administration du :
o Conseil d'administration du 5 avril 2023,
o Assemblée générale du 1er juin 2023,
o Conseil d'administration du 4 octobre 2023,
o Conseil d'administration du 19 décembre 2023.
- DEBOUTER la Fédération Générale [Localité 2] Ouvrière Construction de sa demande d'annulation des délibérations prises lors des assemblées générales et conseil d'administration du :
o Conseil d'administration du 5 avril 2023,
o Assemblée générale du 1er juin 2023,
o Conseil d'administration du 4 octobre 2023,
o Conseil d'administration du 19 décembre 2023,
o Conseil d'administration du 16 avril 2024.
o Assemblée générale du 11 juin 2024.
o Conseil d'administration du 10 octobre 2024.
o Conseil d'administration du 10 décembre 2024.
o Assemblée générale ordinaire du 10 décembre 2024.
o Assemblée générale ordinaire du 23 juin 2025.
o Conseil d'administration du 17 juillet 2025,
o Assemblée générale du 3 septembre 2025.
' Concernant La Fédération Française du Bâtiment
L'APNAB demande à la Cour d'appel de Paris le débouté des demandes de la Fédération Française du Bâtiment qui, selon conclusions d'intimée et d'appelant incident signifiées par RPVA le 19 novembre 2025, sollicite de :
DEBOUTER la Fédération Française du Bâtiment de son appel incident
et de ses nouvelles demandes :
JUGER irrecevable au titre des articles 122 et 564 CPC les demandes nouvelles
pour la première fois détaillées en appel dans le cadre de cette instance
et particulièrement les délibérations :
o Du Conseil d'administration du 16 avril 2024.
o De l'Assemblée générale du 11 juin 2024.
o Du Conseil d'administration du 10 octobre 2024.
o Du Conseil d'administration du 10 décembre 2024.
o De l'Assemblée générale ordinaire du 10 décembre 2024.
o Du Conseil d'administration du 10 décembre 2024.
o De l'Assemblée générale ordinaire du 10 décembre 2024.
o De l'Assemblée générale ordinaire du 23 juin 2025.
o Du Conseil d'administration du 17 juillet 2025,
o De l'Assemblée générale du 3 septembre 2025,
o Du Conseil d'administration du 28 octobre 2025.
o et d'annuler l'ensemble des délibérations des instances de l'APNAB prises depuis
le 1er juillet 2019
DEBOUTER la FFB de ses demandes fins et conclusions et de toutes ses demandes relatives à l'appel incident,
INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 4 mars 2025
en ce qu'il a annulé les délibérations de l'APNAB prises lors :
o De l'Assemblée générale du 27 avril 2021,
o De l'Assemblée générale du 19 mai 2021,
o De l'Assemblée générale du 9 juin 2021,
o Du Conseil d'administration du 29 septembre 2021,
o De l'Assemblée générale du 9 novembre 2021,
o Du Conseil d'administration du 14 décembre 2021,
o De l'Assemblée générale du 8 mars 2022,
o Du Conseil d'administration du 6 avril 2022,
o De l'Assemblée générale du 1er juin 2022,
o De l'Assemblée générale du 16 juin 2022,
o Du Conseil d'administration du 5 octobre 2022,
o Des Assemblées générales ordinaires et extraordinaires du 14 décembre 2022.
- INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 4 mars 2025
en ce qu'il a ordonné à l'APNAB de convoquer à compter de la signification de la décision de 1ère instance la Fédération Française du Bâtiment (FFB) à ses instances à intervenir (assemblées générales et conseils d'administration) en qualité de membre adhérent
de l'association et en ce qu'il a dit qu'à défaut, l'APNAB sera tenue de régler
une astreinte provisoire de 10.000 euros par infraction constatée, et ce jusqu'à l'édiction du nouvel arrêté ministériel de représentativité dans le secteur des entreprises du bâtiment employant jusqu'à dix salariés,
- INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 4 mars 2025 en ce qu'il a :
o Condamné la CAPEB et l'APNAB aux entiers dépens de l'instance ;
o Condamné l'APNAB à verser à la FFB une somme de 1.500 euros en application
de l'article 700 du Code de procédure civile.
- CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 4 mars 2025
en ce qu'il a débouté la Fédération Française du Bâtiment (FFB) de sa demande d'annulation des délibérations de l'APNAB prises lors :
o Du Conseil d'administration du 5 avril 2023,
o De l'Assemblée générale du 1er juin 2023,
o Du Conseil d'administration du 4 octobre 2023,
o Du Conseil d'administration du 19 décembre 2023,
o De tout autre Assemblée générale ou Conseil d'administration qui se serait tenu depuis le 1er janvier 2021.
- CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 4 mars 2025
en ce qu'il a débouté la Fédération Française du Bâtiment (FFB) de sa demande visant
à ENJOINDRE à l'APNAB d'organiser sans délai une réunion de ses instances (Assemblée Générale et Conseil d'administration) en présence de la FFB afin d'intégrer la FFB
aux instances de l'APNAB et que la FFB puisse participer à son fonctionnement ;
- CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 4 mars 2025
en ce qu'il a débouté la Fédération Française du Bâtiment de sa demande
visant à ASSORTIR cette condamnation d'une astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter la décision à venir ;
- CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 4 mars 2025
en ce qu'il a débouté la Fédération Française du Bâtiment de sa demande
visant à INTERDIRE à l'APNAB d'organiser la réunion de l'une de ses instances (Assemblée Générale et Conseil d'administration) en l'absence de la FFB ;
- Et, statuant à nouveau,
- JUGER valables et licites l'ensemble des délibérations des instances de l'APNAB prises depuis le 1er juillet 2019, que ces délibérations produisent leur plein et entier effet
et notamment celles prises lors :
o De l'Assemblée générale du 27 avril 2021,
o De l'Assemblée générale du 19 mai 2021,
o De l'Assemblée générale du 9 juin 2021,
o Du Conseil d'administration du 29 septembre 2021,
o De l'Assemblée générale du 9 novembre 2021,
o Du Conseil d'administration du 14 décembre 2021,
o De l'Assemblée générale du 8 mars 2022,
o Du Conseil d'administration du 6 avril 2022,
o De l'Assemblée générale du 1er juin 2022,
o De l'Assemblée générale du 16 juin 2022,
o Du Conseil d'administration du 5 octobre 2022,
o Des Assemblées générales ordinaires et extraordinaires du 14 décembre 2022.
o Du Conseil d'administration du 5 avril 2023,
o De l'Assemblée générale du 1er juin 2023,
o Du Conseil d'administration du 4 octobre 2023,
o Du Conseil d'administration du 19 décembre 2023,
o Du Conseil d'administration du 16 avril 2024.
o De l'Assemblée générale du 11 juin 2024.
o Du Conseil d'administration du 10 octobre 2024.
o Du Conseil d'administration du 10 décembre 2024.
o De l'Assemblée générale ordinaire du 10 décembre 2024.
o De l'Assemblée générale ordinaire du 23 juin 2025.
o Du Conseil d'administration du 17 juillet 2025,
o De l'Assemblée générale du 3 septembre 2025,
o Du Conseil d'administration du 28 octobre 2025.
DEBOUTER la Fédération Française du Bâtiment en conséquence.
- CONDAMNER la Fédération Générale [Localité 2] Ouvrière Construction à verser à l'APNAB la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER la Fédération Française du Bâtiment à verser à l'APNAB la somme
de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- LES CONDAMNER aux entiers dépens.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 19 mars 2026, la Fédération Générale [Localité 2] Ouvrière demande à la cour de :
'Par application des dispositions précitées du Code de procédure civile,
De la jurisprudence de la Cour de cassation,
- RECEVOIR la Fédération Générale [Localité 2] Ouvrière Construction en son appel incident, et l'en déclarer bien fondée,
- DIRE ET JUGER que la convocation à l'assemblée générale ordinaire
du 27 janvier 2021, à l'assemblée générale ordinaire du 1er avril 2021, à l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 27 avril 2021, à l'assemblée générale ordinaire et au conseil d'administration du 19 mai 2021 ainsi qu'à l'assemblée générale ordinaire du 6 juin 2021, ainsi que toutes les convocations ultérieures, sont intervenues en violation des statuts de l'association et des dispositions du code du travail,
- DIRE ET JUGER que les délibérations prises lors de ces réunions sont entachées
de nullité,
En conséquence,
- CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a annulé
les délibérations prises lors des assemblées générales et conseil d'administration du :
o Assemblée générale du 27 avril 2021,
o Assemblée générale du 19 mai 2021,
o Assemblée générale du 9 juin 2021,
o Conseil d'administration du 29 septembre 2021,
o Assemblée générale du 9 novembre 2021,
o Conseil d'administration du 14 décembre 2021,
o Assemblée générale du 8 mars 2022,
o Conseil d'administration du 6 avril 2022,
o Assemblée générale du 1er juin 2022,
o Assemblée générale du 16 juin 2022,
o Conseil d'administration du 5 octobre 2022,
o Assemblée générale du 14 décembre 2022,
- L'INFIRMER en ce qu'il a débouté la Fédération Générale [Localité 2] Ouvrière Construction de sa demande d'annulation des délibérations prises lors des assemblées générales
et conseil d'administration du :
o Conseil d'administration du 5 avril 2023,
o Assemblée générale du 1er juin 2023,
o Conseil d'administration du 4 octobre 2023,
o Conseil d'administration du 19 décembre 2023.
Et, statuant à nouveau,
- ANNULER les délibérations prises lors des assemblées générales et conseil d'administration du :
o Conseil d'administration du 5 avril 2023,
o Assemblée générale du 1er juin 2023,
o Conseil d'administration du 4 octobre 2023,
o Conseil d'administration du 19 décembre 2023,
o Conseil d'administration du 16 avril 2024.
o Assemblée générale du 11 juin 2024.
o Conseil d'administration du 10 octobre 2024.
o Conseil d'administration du 10 décembre 2024.
o Assemblée générale ordinaire du 10 décembre 2024.
o Assemblée générale ordinaire du 23 juin 2025.
o Conseil d'administration du 17 juillet 2025,
o Assemblée générale du 3 septembre 2025,
o Conseil d'administration du 28 octobre 2025.
- CONDAMNER la CAPEB à payer à la Fédération Générale [Localité 2] Ouvrière Construction la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 17 mars 2026, la FFB demande
à la cour de:
'Vu la jurisprudence et notamment l'arrêt rendu le 17 mars 2021 par la Cour de cassation (n°19-21.630) et l'arrêt rendu le 25 juin 2025 par la Cour de cassation (n°23-16.589),
Vu les pièces versées aux débats.
Il est demandé à la Cour de :
- JUGER recevables l'ensemble des demandes présentées par la Fédération Française
du Bâtiment (FFB) ;
- CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 4 mars 2025
en ce qu'il a annulé les délibérations de l'APNAB prises lors :
o De l'Assemblée générale du 27 avril 2021,
o De l'Assemblée générale du 19 mai 2021,
o De l'Assemblée générale du 9 juin 2021,
o Du Conseil d'administration du 29 septembre 2021,
o De l'Assemblée générale du 9 novembre 2021,
o Du Conseil d'administration du 14 décembre 2021,
o De l'Assemblée générale du 8 mars 2022,
o Du Conseil d'administration du 6 avril 2022,
o De l'Assemblée générale du 1er juin 2022,
o De l'Assemblée générale du 16 juin 2022,
o Du Conseil d'administration du 5 octobre 2022,
o Des Assemblées générales ordinaires et extraordinaires du 14 décembre 2022.
- CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 4 mars 2025
en ce qu'il a ordonné à l'APNAB de convoquer à compter de la signification de la décision de 1ère instance la Fédération Française du Bâtiment (FFB) à ses instances à intervenir (assemblées générales et conseils d'administration) en qualité de membre adhérent
de l'association et en ce qu'il a dit qu'à défaut, l'APNAB sera tenue de régler
une astreinte provisoire de 10.000 euros par infraction constatée, et ce jusqu'à l'édiction du nouvel arrêté ministériel de représentativité dans le secteur des entreprises du bâtiment employant jusqu'à dix salariés,
- CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 4 mars 2025
en ce qu'il a :
o condamné la CAPEB et l'APNAB aux entiers dépens de l'instance ;
o condamné la CAPEB à verser à la FFB une somme de 10.000 euros en application
de l'article 700 du Code de procédure civile,
o condamné l'APNAB à verser à la FFB une somme de 1.500 euros en application
de l'article 700 du Code de procédure civile.
- INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 4 mars 2025
en ce qu'il a débouté la Fédération Française du Bâtiment (FFB) de sa demande d'annulation des délibérations de l'APNAB prises lors :
o Du Conseil d'administration du 5 avril 2023,
o De l'Assemblée générale du 1er juin 2023,
o Du Conseil d'administration du 4 octobre 2023,
o Du Conseil d'administration du 19 décembre 2023,
o De tout autre Assemblée générale ou Conseil d'administration qui se serait tenu
depuis le 1er janvier 2021.
- INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 4 mars 2025
en ce qu'il a débouté la Fédération Française du Bâtiment (FFB) de sa demande
visant à ENJOINDRE à l'APNAB d'organiser sans délai une réunion de ses instances (Assemblée Générale et Conseil d'administration) en présence de la FFB afin d'intégrer la FFB aux instances de l'APNAB et que la FFB puisse participer
à son fonctionnement ;
- INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 4 mars 2025
en ce qu'il a débouté la Fédération Française du Bâtiment de sa demande
visant à ASSORTIR cette condamnation d'une astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter la décision à venir ;
- INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 4 mars 2025
en ce qu'il a débouté la Fédération Française du Bâtiment de sa demande
visant à INTERDIRE à l'APNAB d'organiser la réunion de l'une de ses instances (Assemblée Générale et Conseil d'administration) en l'absence de la FFB ;
Et, statuant à nouveau,
- ANNULER l'ensemble des délibérations des instances de l'APNAB prises
depuis le 1er juillet 2019 et notamment prises lors :
o Du Conseil d'administration du 5 avril 2023,
o De l'Assemblée générale du 1er juin 2023,
o Du Conseil d'administration du 4 octobre 2023,
o Du Conseil d'administration du 19 décembre 2023,
o Du Conseil d'administration du 16 avril 2024.
o De l'Assemblée générale du 11 juin 2024.
o Du Conseil d'administration du 10 octobre 2024.
o Du Conseil d'administration du 10 décembre 2024.
o De l'Assemblée générale ordinaire du 10 décembre 2024.
o De l'Assemblée générale ordinaire du 23 juin 2025.
o Du Conseil d'administration du 17 juillet 2025,
o De l'Assemblée générale du 3 septembre 2025,
o Du Conseil d'administration du 28 octobre 2025.
- ENJOINDRE à l'APNAB de convoquer la FFB à l'ensemble des réunions des instances
(Assemblée Générale et Conseil d'administration) de l'APNAB afin qu'elle soit intégrée aux instances de l'APNAB et puisse participer à son fonctionnement ;
- ENJOINDRE à l'APNAB d'organiser sans délai une réunion de ses instances
(Assemblée Générale et Conseil d'administration) en présence de la FFB afin d'intégrer la FFB aux instances de l'APNAB et que la FFB puisse participer
à son fonctionnement ;
- ASSORTIR cette condamnation d'une astreinte de 10.000 euros par jour de retard
à compter la signification de l'arrêt à venir ;
- INTERDIRE à l'APNAB d'organiser la réunion de l'une de ses instances (Assemblée Générale et Conseil d'administration) tant que la FFB n'aura pas été effectivement intégrée dans les instances de l'APNAB ;
- CONFIRMER pour le surplus le jugement du Tribunal judiciaire de Paris
du 4 mars 2025 en ses dispositions non contraires aux présentes.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- DEBOUTER les organisations syndicales de l'ensemble de leurs fins de non-recevoir, leurs demandes, conclusions contraires et demandes de condamnations dirigées
contre la FFB ;
- CONDAMNER la CAPEB et l'APNAB à verser chacune à la FFB 10.000 euros
au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel et aux entiers dépens.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 26 mars 2026, la CFE-CGC-BTP demande à la cour de :
'- DONNER ACTE au syndicat CFE-CGC-BTP des observations qu'il formule.
- JUGER que s'agissant de la demande de la FO FG, le syndicat CFE-CGC-BTP
s'en rapporte à la juridiction.
- DEBOUTER toutes les parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
qui seraient portées contre le syndicat CFE-CGC-BTP.'
L'ordonnance de clôture est en date du 3 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément
aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de la Fédération Générale [Localité 2] Ouvrière Construction et de la Fédération française du bâtiment tendant à obtenir l'annulation des délibérations des assemblées générales des 23 juin et 3 septembre 2025
et du conseil d'administration du 17 juillet 2025 et du 28 octobre 2025
de l'APNAB
Sur la recevabilité des demandes de FG FO Construction
La CAPEB fait valoir que :
- Les demandes de FG FO Construction sont irrecevables. Le jugement du 4 mars 2025 faisait injonction à l'APNAB de convoquer aux réunions de ses instances la FFB
sous astreinte. La CAPEB a donc dû à cet égard réviser l'Accord. La révision
de l'article II.5 de l'Accord ainsi qu'il a déjà été indiqué était rendue nécessaire
car il renvoyait expressément aux résultats des élections aux chambres de métiers
dont le processus avait été modifié par les pouvoirs publics.
- La révision de l'Accord était également rendue nécessaire pour la prise en compte
pour la répartition de la part de la cotisation revenant au collège « salarié »
des organisations syndicales reconnues représentatives par l'arrêté du 19 février 2024 (publié le 1er mars 2024) que le ministre en charge du travail avait fini par édicter
en exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de [Localité 11] rendu le 21 juillet 2023, devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi de la FFB contre le dit arrêt par la décision du Conseil d'Etat du 6 février 2025.
- La FFB a été invitée à la négociation mais n'a pas voulu y participer.
- La circonstance selon laquelle il s'agit des délibérations des mêmes organes
de gouvernance ne peut constituer un lien suffisant au sens de l'article 564 du code
de procédure civile.
- La demande d'annulation ne peut pas être présentée comme une conséquence
de ce qui a été décidé par le jugement du 4 mars 2025 alors même que postérieurement
à cette décision les partenaires sociaux ont signé l'avenant n° 5 permettant d'intégrer
à l'APNAB aussi bien l'UFIC, l'UNSA que la FFB.
FG FO Construction oppose que la demande d'annulation des délibérations prises
par l'APNAB depuis 2024 ne saurait être considérée comme une demande nouvelle,
dès lors qu'elle s'inscrit dans le prolongement de la demande de première instance,
dont elle ne constitue que l'actualisation.
Sur la recevabilité des demandes de la FFB
La CAPEB fait valoir que :
- Le tribunal judiciaire par un jugement du 3 février 2026 a partiellement fait droit
à ces demandes notamment en annulant les dispositions des articles 2.1 (dont 2.1.1
et 2.1.2), 4.2 et 4.3 de l'avenant n°5 relatives aux organisations professionnelles
et les délibérations d'assemblée générale et de conseil d'administration réunies en 2025 à la suite de la signature de l'Avenant n°5.
- Le motif était le non-respect de la rotation pour le signataire des convocations, le tribunal considérant que la FFB était membre de l'APNAB. Mais la CAPEB a relevé appel
de cette décision.
- En outre, les demandes portant sur les délibérations intervenues à compter
du 23 juin 2025 sont irrecevables car nouvelles en cause d'appel.
L'APNAB fait valoir que les demandes de la FFB sont nouvelles en cause d'appel
et doivent être déclarées irrecevables. Les demandes d'annulation font déjà l'objet
d'une autre instance pour laquelle le tribunal judiciaire de Paris a rendu un jugement
le 3 février 2026.
La FFB oppose que les demandes d'annulation des délibérations intervenues en 2025 constituent des demandes qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, au sens de l'article 565 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, 'À peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est
pour proposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger
les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation
d'un fait.'
Selon l'article 565 du code de procédure civile, 'Les prétentions ne sont pas nouvelles
dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge,
même si leur fondement juridique est différent.'
Enfin, l'article 566 du même code dispose ainsi :
'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge
que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'
Dans leurs dernières écritures devant le premier juge, la Fédération Générale [Localité 2] Ouvrière Construction et la Fédération Française du Bâtiment ont sollicité l'annulation
de toutes les décisions prises lors des assemblées générales et conseils d'administration
du 27 avril 2021 au 19 décembre 2023.
Il a été statué en regard de ses demandes, étant relevé que le premier juge a rejeté
les demandes d'annulation des délibérations prises à compter du 15 avril 2023
au 19 décembre 2023.
Force est donc de considérer que les demandes d'annulation des assemblées générales
et conseils d'administration pour l'année 2025 ne tendent nullement aux mêmes fins
que celles soumises au premier juge.
De même, elles ne peuvent nullement être qualifiées d'accessoire, conséquence
ou complément nécessaire des demandes formulées en première instance.
En outre, il doit être considéré que les demandes d'annulation de l'assemblée générale ordinaire du 23 juin 2025, du conseil d'administration du 17 juillet 2025, de l'assemblée générale du 3 septembre 2025 et du conseil d'administration du 28 octobre 2025
ont fait l'objet d'une autre instance devant le tribunal judiciaire de Paris qui a rendu
son jugement le 3 février 2026 sur le bien-fondé de ses demandes.
Elles doivent donc être déclarées irrecevables à hauteur de cour.
Sur la demande d'annulation des décisions d'assemblées générales et de conseil d'administration prise à compter du 1 er janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2022
La CABEB fait valoir que :
Sur l'adhésion de la FFB à l'accord du 25 janvier 1994
- La FFB n'est pas un signataire d'origine de l'Accord du 25 janvier 1994
et de ses 3 avenants ultérieurs, et contrairement à ce qu'elle affirme, elle ne s'est jamais manifestée auprès de l'APNAB depuis sa constitution intervenue après l'extension
de l'avenant n°2 dont l'objet essentiel était de remplacer l'article II.5 Utilisation
de la part B1 « employeurs » introduit par l'avenant n°1.
- La FFB dans la mesure où elle n'était pas signataire de l'Accord et surtout
n'y avait pas adhéré par la suite, n'avait aucun droit à participer à la gestion
en étant membre des instances de gouvernance de l'association qui avait été constituée uniquement en exécution de l'Accord.
- La FFB ne souhaitait pas se soumettre à la totalité des clauses de l'Accord,
comme démontré par chacun des courriers adressés à l'APNAB.
- La FFB s'est toujours opposée à ce qu'un arrêté de représentativité soit pris
dans le périmètre de l'Accord, ce qui démontre son manque de loyauté.
Sur l'adhésion de la FFB de droit à l'APNAB
- La FFB ne peut avoir été évincée de la gestion de l'APNAB depuis l'origine,
alors qu'elle n'est signataire ni de l'Accord du 25 janvier 1994, ni des avenants n°1 et 2
des 4 mai et 14 novembre 1995 ni des statuts de l'APNAB dont la constitution était prévue par l'avenant n°1.
- La FFB a toujours démontré son opposition à l'Accord aux côtés du MEDEF
et de la CPME auxquelles elle adhère.
- S'agissant du droit à cotisation : pour pouvoir bénéficier de la quote-part de cotisation, l'organisation représentative non-signataire et non-adhérente doit en formuler la demande, et doit se plier aux règles définies par l'Accord pour bénéficier du financement et apporter en contrepartie les justificatifs indispensables permettant de vérifier que les fonds versés seront utilisés conformément à l'objet de l'Accord.
- Le droit de participer aux organes collégiaux de gestion de l'association
dont la constitution et le rôle ont été décidés par l'avenant n°1, complété
par l'avenant n°2 à l'Accord, est d'une nature juridique différente de celle du bénéfice
de la cotisation car ne découlant pas du principe d'égalité retenu pour le bénéfice
de la cotisation conventionnelle. L'entité mise en place en exécution de l'Accord à savoir, l'APNAB, agit sur le seul mandat des partenaires sociaux signataires de l'Accord
et de ses avenants et ne bénéficie, contrairement à ce qui a été argué par la FFB
dans les procédures concernant l'APNAB, d'aucune délégation de service public et n'assure en aucune manière une mission de service public. Le dialogue social et le financement
des entreprises occupant jusqu'à 10 salariés est d'essence purement contractuelle
et aucune règle du code du travail ne le prévoit.
- Dans sa décision du 17 mars 2021, la Cour de cassation a affirmé que les deux conditions posées par les statuts de l'APNAB sont cumulatives et que remplir une seule des conditions n'est pas suffisant. L'arrêt du 17 mars 2021 comme celui du 10 février 2021
n'a donc tranché qu'une question de charge de la preuve de la représentativité.
S'il n'est pas contesté que la FFB est représentative dans le champ de l'Accord, il ne ressort pas de la simple lecture de la lettre du 26 juillet 2019 qu'elle aurait adhéré à la totalité
des clauses de l'Accord dans la mesure où elle remet en cause l'objet même de l'Accord de manière non ambiguë. Ainsi, elle ne remplit pas les conditions posées
par l'article L.2261-4 du Code du travail pour l'adhésion à un accord collectif.
- Subsidiairement, il est nécessaire de prendre en considération que la FFB ne peut intégrer l'APNAB que si un avenant de révision le valide.
- Une annulation des délibérations de l'APNAB ne peut avoir pour conséquence
une obligation pour la seule CAPEB de rembourser les sommes reçues au titre
de la cotisation collectée.
L'APNAB fait valoir que :
- Les procédures de convocation des assemblées générales ordinaires du 27 janvier 2021, du 1er avril 2021, du 27 avril 2021, du 19 mai 2021 et du 9 juin 2021 ont été respectées.
- Le tribunal judiciaire a très justement retenu qu'aucune disposition statutaire ne prévoit que la désignation du représentant de l'organisation syndicale titulaire du mandat interviendrait par délibération de l'Assemblée générale ou du Conseil d'administration.
- Contrairement à ce qu'affirme le tribunal judiciaire, l'article L.2261-4 du code du travail n'instaure pas un mécanisme d'adhésion de plein droit à une institution.
Ainsi, la présidence qui ne convoquerait pas une assemblée générale pour avis
sur l'admission d'un nouveau membre violerait les statuts.
La FG FO Construction oppose que :
- La désignation du président de l'APNAB suppose qu'intervienne préalablement
la désignation des membres du Conseil d'administration par l'assemblée générale
et la désignation, parmi les membres du conseil d'administration, de la personne physique qui occupera le poste, conformément à l'article 12 des statuts.
- A compter du 1er janvier 2021, la CAPEB a présidé l'association, sans qu'aucune personne physique ne soit désignée par l'assemblée générale.
- La désignation des membres du conseil d'administration et du bureau de l'APNAB intervenue postérieurement ne permet pas de résoudre cette difficulté.
- Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'article 12 des statuts fait expressément référence au processus désignatif des membres du conseil d'administration et du bureau. Les administrateurs et membres du bureau ne peuvent être désignés par les organisations syndicales en dehors de toute assemblée générale ou conseil d'administration.
- L'article 12 pose un principe de rotation, qui est organisée au sein de chaque collège
par l'assemblée générale, organe décisionnaire de l'association. Le 11 avril 2019, la cour d'appel de Paris a suspendu les effets de l'assemblée extraordinaire du 13 septembre 2018 qui avait organisé ce principe de rotation. Cette annulation ne permet pas à la CAPEB
de prendre la présidence de fait de l'association. En outre, dès 2019, la FFB a adhéré
à l'APNAB de sorte qu'elle doit être intégrée au calendrier de rotation.
- La FFB et l'UNSA n'ont pas été convoquées, alors même que la FFB remplissait
les conditions prévues par l'article 5 des statuts de l'APNAB. Plus récemment,
dans un arrêt du 25 juin 2025, la Cour de cassation a décidé que la FFB devait participer au fonctionnement de l'APNAB. L'absence de convocation constitue donc une violation des statuts justifiant l'annulation des délibérations.
- S'agissant de l'assemblée générale ordinaire du 27 avril 2021, la CAPEB n'a pas respecté le délai statutaire de convocation fixé par l'article 11 des statuts. L'ordre du jour fixé
n'est pas non plus conforme aux statuts puisqu'il a été impossible d'y inscrire l'approbation des comptes 2018 et 2019 à l'ordre du jour, en violation de l'article 10 des statuts.
- S'agissant de l'assemblée générale extraordinaire du 27 avril 2021, les délais
de convocation n'ont pas été respectés, ni les modalités de convocation d'une AGE,
en violation de l'article 14 des statuts. Il n'a pas non plus été réalisé de communication
du projet de modification des statuts et du règlement intérieur de l'association.
- S'agissant de l'assemblée générale ordinaire du 19 mai 2021, les délais statutaires
de convocation prévus à l'article 11 n'ont pas été respectés.
- S'agissant de l'assemblée générale ordinaire du 9 juin 2021, les délais statutaires
de convocation prévus à l'article 11 n'ont pas été respectés.
La FFB oppose que :
- En sa qualité d'organisation représentative, la FFB doit être associée aux négociations intervenant dans le champ de l'accord du 25 janvier 1994.
- En sa qualité d'organisation représentative, la FFB doit bénéficier des dispositions
de l'accord du 25 janvier 1994.
- En sa qualité d'organisation représentative, la FFB doit être convoquée aux instances
de l'APNAB et participer à son fonctionnement, conformément au positionnement
de la Cour de cassation.
- La FFB remplit depuis juillet 2019 les conditions statutaires fixées par l'article 5
des statuts pour être membre de l'APNAB, à savoir, être une organisation représentative dans le champ de l'APNAB, et avoir adhéré à l'accord du 5 mai 1995. Par jugement
du 4 mars 2025, le tribunal judiciaire a considéré que la FFB était membre de plein droit de l'APNAB. Rien ne justifie que six ans après son adhésion, la FFB demeure exclue
des instances de l'APNAB.
- Les délibérations prises par l'APNAB sont entachées d'irrégularités. Contrairement
à ce qu'affirme la CAPEB, les sommes revenant à la FFB n'ont pas été séquestrées
dans l'attente de l'issue du litige mais ont été attribuées à la CAPEB.
- En contrariété avec les décisions rendues par la Cour de cassation et le tribunal judiciaire, l'UNSA a perçu des fonds issus du paritarisme.
- La FFB n'a aucune visibilité sur les décisions prises au sein de l'APNAB et la destination des fonds provenant des cotisations de ses adhérents.
- Dans le cadre des précédentes procédures, la FFB a constaté que des versements au titre des dispositions de l'accord du 25 janvier 1994 avaient été effectués au profit de certaines parties au litige, en violation des dispositions conventionnelles et statutaires applicables.
- La CAPEB continue d'exercer la présidence de l'APNAB, en contrariété avec le jugement rendu le 4 mars 2025.
- La CAPEB refuse à la FFB de siéger dans les instances de l'APNAB et s'est attribuée
la totalité des sièges du collège patronal, y compris lors de l'assemblée générale
du 23 juin 2025.
La CFE-CGC soutient que :
- S'agissant des réunions statutaires des 27 janvier et 1er avril 2021, les convocations
étaient irrégulières au regard des articles 5 et 9 des statuts.
- S'agissant de la réunion du 2 mars 2021, le formalisme de la convocation était régulier, mais l'APNAB n'a pas changé son ordre du jour par rapport à la réunion du 12 janvier 2021 alors que la CFE-CGC avait émis des réserves.
Aux termes de l'article L. 2261-4 du code du travail, lorsqu'une organisation syndicale
de salariés ou une organisation d'employeurs représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord adhère à la totalité des clauses d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, cette organisation a les mêmes droits et obligations que les parties signataires.
Elle peut notamment siéger dans les organismes paritaires et participer à la gestion
des institutions créées par la convention de branche ou l'accord professionnel
ou interprofessionnel, ainsi que prendre part aux négociations portant sur la modification ou la révision du texte en cause.
Il est constant que par arrêté de représentativité du ministre du travail du 21 décembre 2017, la FFB a été reconnue représentative dans le secteur des entreprises du bâtiment employant jusqu'à 10 salariés.
Par lettre du 26 juillet 2019, elle a manifesté sa volonté auprès des signataires de l'accord d'adhérer à l'accord du 25 janvier 1994 ainsi qu'à ses avenants numéros 1 et 3 ultérieurs. Par lettre du même jour, elle a également informé l'APNAB de son adhésion.
En l'état de ce constat et en application de la disposition précitée, la FFB devait donc
être convoquée aux commissions paritaires de négociation dans le champ de l'accord
du 25 janvier 1994.
A cet égard, il doit être rappelé que les dispositions relatives à la représentativité syndicale et au principe d'égalité entre les organisations syndicales représentatives
sont d'ordre public.
Il en est donc ainsi s'agissant de l'article L. 2261-4 du code du travail.
Ainsi, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'article 6 des statuts,
qui prévoit un mécanisme d'approbation préalable d'une adhésion par l'assemblée générale, a méconnu la portée de l'adhésion de plein droit telle que prévue par l'article L. 2261-4.
Il doit y être ajouté qu'il n'est nullement justifié que les instances de l'APNAB ont,
depuis plus de six ans après l'adhésion de la FFB, entendu délibérer sur ce point.
En outre, l'article 12 des statuts du 30 septembre 1996 dispose que l'assemblée générale élit en son sein un conseil d'administration composée de 10 membres issus à parité
du collège employeur et du collège salarié, dont un président, un vice-président,
un trésorier, un trésorier adjoint, un secrétaire et un secrétaire adjoint.
Les membres du conseil d'administration sont élus pour une durée de deux ans.
Le président, le trésorier adjoint et le secrétaire adjoint appartiennent au même collège ;
le trésorier, vice-président le secrétaire à l'autre collège. Ces fonctions sont assurées
par chacun des deux collèges avec une alternance à chaque nouveau mandat.
La rotation est organisée au sein de chaque collège, pour que chaque organisation assure ces fonctions à tour de rôle.
Il est non contesté que la présidence a été assurée du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, au sein du collège salariés par la Fédération FO Construction.
Dans cette mesure, la présidence incombait du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021
au collège employeur.
Il est tout aussi constant que la CAPEB a conservé la présidence de l'APNAB
sans qu'ait été organisée une rotation de la présidence.
Il en résulte donc que l'ensemble des convocations des assemblées générales et des conseils d'administration tenus sous la présidence de la CAPEB sont irrégulières, cette irrégularité ayant eu nécessairement une incidence sur le déroulement des délibérations, les réunions susvisées ayant été tenues en l'état de convocations irrégulières de l'assemblée générale
et du conseil d'administration.
En effet, l'absence de prise en compte de l'adhésion de la FFB a eu nécessairement
une incidence sur les délibérations prises, non pas à l'unanimité, lorsque la majorité recueillie aurait pu induire une issue différente au regard d'une composition modifiée
du collège employeur.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a annulé les délibérations de l'APNAB prises lors des assemblées générales et conseils d'administration à compter du 27 avril 2021 jusqu'au 14 décembre 2022.
Sur la demande d'annulation des délibérations d'assemblée générale et de conseil d'administration de l'APNAB adoptées au cours des années 2023 et 2024
sous la présidence de la FNCB CFDT
La CAPEB fait valoir que :
- la demande est mal fondée puisque les délibérations sont régulières. FG FO ne démontre pas en quoi la désignation de la FNCB CFDT enfreint le principe de rotation au sein
du collège des organisations syndicales.
- Il n'est nullement démontré que l'absence des représentants de la FFB aurait pu avoir
une incidence sur les scrutins survenus, et notamment la désignation de la FNBC CFDT comme présidente de l'APNAB, et sur les délibérations adoptées en 2023 et 2024.
L'APNAB fait valoir que ni la FG FO Construction, ni la FFB n'apportent d'élément de fait ou de droit de nature à justifier une annulation des délibérations intervenues en 2023
et 2024, d'autant que la présidence était assurée par la CFDT.
FG FO Construction oppose que :
- Le fait que la participation de la FFB au vote n'aurait pas permis de modifier le sens
des délibérations prises est sans incidence sur leur irrégularité et sur leur nécessaire annulation, comme l'a souligné la Cour de cassation dans un arrêt du 25 juin 2025.
- Les mêmes irrégularités étant constatées pour les délibérations de 2025,
il est donc nécessaire de les annuler.
Il est constant qu'à l'expiration de la mandature 2021/2022, la présidence de L'APNAB
est revenue à une organisation syndicale de salariés et ce, en application du principe d'alternance qui préside au paritarisme.
Ainsi la présidence est revenue, suivant le calendrier de rotation arrêté
par les organisations syndicales de salariés, à la FNCB CFDT pour un mandat de deux ans.
Il en résulte donc que les convocations réunions d'assemblée générale et de conseil d'administration pour la période 2023/2024 ont été nécessairement effectués
par un président valablement désigné, étant rappelé qu'il ne peut être allégué
d'une infraction au principe de rotation au sein du collège des organisations syndicales.
Pour le surplus, il est constaté par le premier juge que les délibérations lors des conseils d'administration des 5 avril et 4 octobre 2023 ont été prises lors de ces deux réunions
à l'unanimité sans qu'il ne soit établi que la sincérité du scrutin ait été affectée
par l'absence de membres représentant la FFB.
Il est ajouté qu'il n'a pas été versé aux débats les procès-verbaux se rapportant
à l'assemblée générale du 1er juin 2023 et au conseil d'administration du 19 décembre 2023.
À hauteur d'appel, il a été communiqué les procès-verbaux des assemblées générales
des 11 juin 2024 et 10 décembre 2024 ainsi que des conseils d'administration
des 16 avril et 10 octobre 2024.
Cependant, cette communication ne permet nullement de considérer que l'absence
des représentants de la FFB a eu une incidence sur le déroulé et la sincérité des scrutins.
Le jugement mérite donc confirmation en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes
se rapportant aux instances de l'APNAB s'étant tenues à compter du 1er septembre 2023 jusqu'en 2024.
Sur les demandes d'injonction, en regard des motifs précédents et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
En conséquence, le jugement mérite confirmation en leur principe et en leurs conditions
des injonctions faites à l'APNAB.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La CAPEB, qui succombe à titre principal sur le mérite de son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Aucune raison d'équité ne commande l'application de cet article au profit des parties intimées qui succombent également pour partie.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier
ressort,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
DÉCIDE que sont irrecevables les demandes d'annulation des délibérations des assemblées générales des 23 juin et 3 septembre 2025 et des conseils d'administration des 17 juillet
et 28 octobre 2025 de l'APNAB,
CONDAMNE la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) aux dépens d'appel,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 28 MAI 2026
(n° , 21 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/06423 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLENF
Décision déférée à la Cour : jugement du 4 mars 2025 - Tribunal judiciaire de Paris -
RG n° 21/13144
APPELANTE :
CONFÉDÉRATION DE L'ARTISANAT ET DES PETITES ENTREPRISES DU BÂTIMENT (CAPEB)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocate au barreau de Paris (toque C2477), substituée par Me Jean-Michel LEPRÊTRE, avocat au barreau de Paris
INTIMEES :
FÉDÉRATION GÉNÉRALE [Localité 2] OUVRIERE CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Claudia FORGIONE, avocate au barreau de Grasse, substituée
par Me Pierre TRUSSON, avocat au barreau de Paris
FÉDÉRATION FRANÇAISE DU BÂTIMENT (FFB)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandrine LOSI, avocate au barreau de Paris (toque K0020) substituée par Me Olivier GIOVENAL, avocat au barreau de Paris
FNCB CFDT
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non-représentée, déclaration d'appel signifiée le 25 juillet 2025 à personne morale
FÉDÉRATION NATIONALE DES SALARIES DE LA CONSTRUCTION-[Localité 6]-AMEUBLEMENT (FNSCBA CGT)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non-représentée, déclaration d'appel signifiée le 30 juillet 2025 à personne morale
SYNDICAT CFE-CGC-BTP
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Audrey SCHWAB, avocate au barreau de Paris (toque L0056) substituée par Me Emilie GASTE, avocate au barreau de Paris
ASSOCIATION PARITAIRE NATIONALE POUR LE DÉVELOPPEMENT
DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE DANS L'ARTISANAT
DU BÂTIMENT (APNAB)
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de Paris (toque P0480) substitué par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de Paris
UNION FÉDÉRALE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION
UNSA (UFIC UNSA)
[Adresse 7]
[Localité 10]
Non-représentée, déclaration d'appel signifiée le 25 juillet 2025 à étude
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Non-représentée, déclaration d'appel signifiée le 25 juillet 2025 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 9 avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente
Monsieur Eric LEGRIS, président
Madame Christine LAGARDE, conseillère
Qui en ont délibéré, un rapport ayant été présenté à l'audience par Madame
Marie-Paule ALZEARI, présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (la CAPEB)
d'une part, et la Fédération Nationale Construction [Localité 6] (FNCB) CFDT,
la Fédération Nationale des Salariés de la Construction-[Localité 6]-Ameublement-CGT (FNSCBA-CGT), la Fédération Générale [Localité 2] Ouvrière Construction, (FO Construction), le syndicat CFE-CGC-BTP et la Fédération BATIMAT TP CFTC d'autre part, ont conclu le 25 janvier 1994 un accord relatif à la « protection des salariés d'entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés, appelés à participer aux réunions paritaires et aux réunions des organismes paritaires chargés de gérer les institutions du bâtiment''. Cet accord
a été étendu par arrêté ministériel.
Par avenant n° l du 4 mai 1995 signé par les mêmes organisations signataires, également étendu, il a été prévu en son article II.1, la création d'une association paritaire, régie
par la loi du 1er juillet 1901, dite Association Paritaire Nationale pour le Développement de la Négociation Collective dans l'Artisanat du Bâtiment (ou APNAB), dont l'objet
était notamment de gérer les cotisations finançant le droit à la négociation collective. L'avenant prévoit par ailleurs en son article II.7 un financement égalitaire des organisations syndicales représentatives.
L'APNAB a été constituée par statuts du 30 septembre 1996.
Par la suite, les partenaires sociaux de l'artisanat du bâtiment se sont accordés
sur une affectation différenciée du financement des organisations syndicales. Un avenant n°3 à l'accord du 25 janvier 1994 a été conclu le 20 octobre 2003, également étendu.
Ensuite, compte tenu des résultats du nouveau cycle électoral des branches professionnelles et de nouveaux arrêtés de représentativité publiés au cours de l'année 2017,
un avenant n°4 à l'accord du 25 janvier 2014 a été conclu le 25 juin 2018, modifiant
la répartition du financement des organisations syndicales.
Une assemblée générale extraordinaire du 13 septembre 2018 a :
- adopté une modification statutaire de l'APNAB, se rapportant notamment aux conditions requises pour être membre et pour adhérer à l'association, à la composition de l'assemblée générale,
- adopté un règlement intérieur modifié,
- et arrêté une rotation prévisionnelle des postes de président, vice-président, trésorier, trésorier adjoint, secrétaire et secrétaire adjoint pour la période de 2019 à 2033.
Le même jour, un conseil d'administration s'est tenu en vue d'examiner notamment 1'état de la collecte et sa répartition pour 1'année 2018.
Contestant ne pas avoir pas été invitée à participer à l'assemblée générale extraordinaire de l'APNAB et du conseil d'administration du 13 septembre 2018, la CFE-CGC a obtenu devant la Cour d'Appel de Paris, statuant en matière de référé dans un litige l'opposant
aux membres de l'APNAB, la suspension des effets des décisions prises à l'occasion
de ladite assemblée générale et du Conseil d'administration réunis le 13 septembre 2018, en se fondant notamment sur un arrêté de représentativité du 22 décembre 2017.
A compter du 1er janvier 2019, [Localité 2] Ouvrière Construction a assuré la présidence
de l'APNAB pour une période de deux ans courant jusqu'au 31 décembre 2020.
Par lettre du 26 juillet 2019, la FFB a adhéré à l'accord précité du 25 janvier 1994
et de ses avenants n°1 à 3. Elle a également informé le président de l'APNAB
de sa décision d'adhérer à l'association paritaire.
Par ordonnance du 16 janvier 2020, le juge des référés a rejeté la demande de désignation d'un administrateur provisoire pour l'APNAB présentée par [Localité 2] Ouvrière Construction, décision confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris, dont le pourvoi qui l'avait frappé a été rejeté par la Cour de cassation.
L'APNAB a été présidée par la CAPEB à compter du 1er janvier 2021 puis par la FNCB CFDT à compter du 1er janvier 2023.
La CAPEB a convoqué une assemblée générale le 27 janvier 2021 puis le 1er avril 2021, sans que le quorum requis n'ait été atteint.
Elle a ensuite convoqué une assemblée générale extraordinaire et une assemblée générale ordinaire pour le 27 avril 2021.
Lors de cette assemblée générale extraordinaire, des modifications statutaires
ont été adoptées. En revanche, 1'assemblée générale ordinaire du même jour a été reportée au 19 mai 2021, à défaut du quorum requis.
En définitive, en date du 9 juin 2021, l'APNAB a tenu une assemblée générale ordinaire en vue d'approuver les comptes annuels des exercices 2018 et 2019 que le conseil d'administration, nouvellement constitué, venait d'arrêter.
Depuis cette date, le conseil d'administration et l'assemblée générale de l'APNAB
ont été convoquées chaque année.
Saisi de nouveau en référé, le tribunal a rejeté d'une part la demande de suspension
des décisions prises lors des assemblées générales et du conseil d'administration
du 27 janvier 2021, 1er avril 2021, 27 avril 2021 et 6 juin 2021 et d'autre part la nouvelle demande de désignation d'un administrateur ad hoc de l'APNAB avec pour mission
de convoquer une nouvelle assemblée générale. Cette ordonnance a été confirmée
en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 avril 2023.
Le 30 septembre 2021, la Fédération Générale [Localité 2] Ouvrière Construction a assigné
les différentes parties au litige devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester la régularité de l'assemblée générale ordinaire du 27 janvier 2021, de l'assemblée générale ordinaire du 1er avril 2021, de l'assemblée générale ordinaire et du conseil d'administration du 19 mai 2021 et de l'assemblée générale ordinaire du 6 juin 2021 et d'entendre annuler toutes les délibérations prises pendant ces réunions.
Le 04 mars 2025, le tribunal judiciaire a rendu le jugement réputé contradictoire
suivant :
'- Annule les délibérations de l'Association Paritaire Nationale pour le Développement
de la Négociation Collective dans l'Artisanat du Bâtiment (APNAB) prises lors :
De l'Assemblée générale du 27 avril 2021,
De l'Assemblée générale du 19 mai 2021,
De l'Assemblée générale, du 9 juin2021,
Du Conseil d'administration du 29 septembre 2021,
De l'Assemblée générale du 9 novembre 2021,
Du Conseil d'administration du 14 décembre 2021,
De l'Assemblée générale du 8 mars 2022,
Du Conseil d'administration du 6 avril 2022,
De l'Assemblée générale du 1er juin 2022,
De l'Assemblée générale du 16 juin 2022,
Du Conseil d'administration du 5 octobre 2022,
Des Assemblées générales ordinaires et extraordinaires du 14 décembre 2022,
- Rejette le surplus des demandes d'annulation des délibérations prises par l'APNAB,
- Ordonne à l'APNAB de convoquer à compter de la signification de la présente décision la Fédération français du bâtiment (FFB) à ses instances à intervenir (assemblées générales et conseils d'administration) en qualité de membre adhérent de l'association,
- Dit qu'à défaut, l'APNAB sera tenue de régler une astreinte provisoire de 10.000 euros par infraction constatée, et ce jusqu'à l'édiction du nouvel arrêté ministériel
de représentativité dans le secteur des entreprises du bâtiment employant
jusqu'à dix salariés,
- Déboute la FFB du surplus de ses demandes d'injonction,
- Condamne la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) et l'APNAB aux entiers dépens de l'instance,
- Condamne la CAPEB à verser à la Fédération Générale [Localité 2] Ouvrière Construction
une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la CAPEB à verser à la FFB une somme de 10.000 euros en application
de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne l'APNAB à verser à la FFB une somme de 1.500 euros en application
de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejette le surplus des demandes des parties au titre de l'article 700 du code
de procédure civile,
- Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.'
Le 2 avril 2025, la CAPEB a relevé appel de ce jugement.
Le 20 novembre 2025, le magistrat chargé de la mise en état a rendu l'ordonnance sur incident suivante :
'REJETTE la demande de radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/6423,
CONDAMNE la Fédération Française du Bâtiment (FFB) aux dépens de l'incident,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.'
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 24 mars 2026, la CAPEB demande
à la cour de :
'Déclarer irrecevables les demandes de la Fédération Générale [Localité 2] Ouvrière Construction et de la Fédération française du bâtiment tendant à obtenir l'annulation
des délibérations des assemblées générales des 25 juin et 3 septembre 2025 et du conseil d'administration du 17 juillet 2025 et du 28 octobre 2025 de l'APNAB qui constitue
une demande nouvelle,
Débouter la Fédération Générale [Localité 2] Ouvrière Construction et la Fédération française du bâtiment de leurs demandes tendant à l'annulation des délibérations d'assemblée générale et de conseil d'administration de l'APNAB adoptées au cours des années 2023 et 2024 sous la présidence de la FNCB CFDT ;
Déclarer recevable et bien fondée la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment en son appel principal,
Y faisant droit
Infirmer le jugement du 4 mars 2025 en ce qu'il :
- Annule les délibérations de l'Association paritaire nationale pour le développement
de la négociation collective dans l'artisanat du bâtiment (APNAB) prises lors
o de l'assemblée générale du 27 avril 2021,
o de l'assemblée générale du 19 mai 2021
o de l'assemblée générale du 9 juin 2021
o du conseil d'administration du 29 septembre 2021,
o de l'assemblée générale du 9 novembre 2021
o du conseil d'administration du 14 décembre 2021,
o de l'assemblée générale 8 mars 2022,
o du conseil d'administration du 6 avril 2022
o de l'assemblée générale du 1er juin 2022,
o de l'assemblée générale du 16 juin 2022,
o du conseil d'administration du 5 octobre 2022,
o des assemblées générales ordinaires et extraordinaires du 14 décembre 2022,
- Ordonne à l'APNAB de convoquer à compter de la signification de la présente décision la Fédération française du bâtiment (FFB) à ses instances à intervenir (assemblées générales et conseils d'administration) en qualité de membre adhérent de l'association,
- Dit qu'à défaut, l'APNAB sera tenue de régler une astreinte provisoire de 10 000 euros par infraction constatée, et ce jusqu'à l'édiction du nouvel arrêté ministériel
de représentativité dans le secteur des entreprises du bâtiment employant
jusqu'à 10 salariés,
- Condamne la Confédération de l'Artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) et l'APNAB aux entiers dépens de l'instance,
- Condamne la CAPEB à verser à la Fédération Générale [Localité 2] Ouvrière construction une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la CAPEB à verser à la FFB une somme de 10 000 euros en application
de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejette le surplus des demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais seulement en ce qu'elle rejette les demandes de la CAPEB,
- Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
- Confirmer le jugement du 4 mars 2025 en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes d'annulation des délibérations prises par l'APNAB ;
STATUANT à nouveau
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 10 février 2021
Vu l'arrêt de la cour de céans du 11 février 2021 et de la Cour de cassation
du 7 décembre 2022
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 21 avril 2022
Vu la décision du Conseil d'Etat du 6 février 2025
Vu les articles L2261-4 et L2262-4 du code du travail
Vu les articles L2151-1 6° et L2152-1 3° du code du travail
Vu les courriers de la FFB des 20 mars 2018 à l'APNAB et du 26 juillet 2019
aux signataires de l'Accord du 25 janvier 1994 dans sa rédaction résultant
Vu les actions entreprises par la FFB pour s'opposer à l'édiction d'un arrêté fixant la liste des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans le périmètre
de l'Accord du 24 janvier 1994 ;
- Juger que la FEDERATION FRANCAISE DU BATIEMENT (FFB) a manqué à la loyauté de la négociation collective en n'adhérant pas à la totalité des clauses de l'accord
du 25 janvier 1994 notamment pas à son objet de financement de la négociation collective pour les salariés et les employeurs et en s'opposant à l'édiction de l'arrêté
pour les organisations syndicales nécessaire à la révision de l'Accord ;
- Juger qu'en conséquence la FEDERATION FRANCAISE DU BATIEMENT (FFB)
n'avait pas la qualité de membre de l'ASSOCIATION PARITAIRE NATIONALE
POUR LE FINANCEMENT DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE
DANS L'ARTISANAT DU BATIMENT - APNAB faute d'avoir adhéré à l'Accord
dans les conditions défi nies par l'article L2261 -4 du code du travail,
- Juger qu'en toute hypothèse si un critère devait être substitué au critère disparu
ce critère ne pourrait être que celui du nombre d'entreprises adhérentes
à une organisation professionnelle candidate tel que prévu au 6° de l'article L2151-1
et au 3° de l'article L2152-1 du code du travail soit pour le cycle 2021/2025 63,49 %
pour la CAPEB et 36,31% pour la FFB,
En conséquence,
- Débouter la FÉDÉRATION FRANCAISE DU BATIMENT (FFB) et la FEDERATION GENERALE [Localité 2] OUVRIERE CONSTRUCTION (FG FO Construction)
de l'intégralité de leurs demandes visant à l'annulation des décisions d'assemblées générales et de conseil d'administration prise à compter du 1er janvier 2021
et jusqu'au 31 décembre 2022 ;
- Débouter la Fédération Générale [Localité 2] Ouvrière Construction et la Fédération française du bâtiment (FFB) de l'ensemble des demandes, fins et prétentions, y compris de leurs appels incidents ;
A titre subsidiaire dans l'hypothèse où le jugement du 4 mars 2025 serait confirmé
en tout ou partie, juger que l'astreinte portant sur l'intégration à l'APNAB
de la Fédération française du bâtiment FFB ne pourra commencer à courir qu'à compter d'un délai de 30 jours à partir de l'entrée en vigueur d'un avenant à l'accord
du 25 janvier 1994 révisant les dispositions de l'article II-5 fixant le critère de répartition de la part patronale de la cotisation, également applicable par renvoi des statuts
de l'APNAB à la répartition des représentants du collège patronal ;
- Condamner la FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT (FFB) à verser
à la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB)
en application de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 25 000 euros ;
- Condamner la FEDERATION GENERALE [Localité 2] OUVRIERE CONSTRUCTION
(FG FO Construction) à verser à la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) en application de l'article 700 du code de procédure civile
une somme de 20 000 euros;
- Condamner conjointement et solidairement la FEDERATION DU BATIMENT (FFB)
et la FEDERATION GENERALE [Localité 2] OUVRIERE CONSTRUCTION
(FG FO Construction) ou l'un à défaut de l'autre aux entiers dépens de première instance et d'appel.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 26 mars 2026, l'APNAB demande
à la cour de :
'INFIRMER le jugement du 4 mars 2025 rendu par le Tribunal judiciaire de Paris
en ce qu'il a :
- Annulé les délibérations de l'APNAB prises lors :
- De l'Assemblée générale du 27 avril 2021,
- De l'Assemblée générale du 19 mai 2021,
- De l'Assemblée générale du 9 juin 2021,
- Du Conseil d'administration du 29 septembre 2021,
- De l'Assemblée générale du 9 novembre 2021,
- Du Conseil d'administration du 14 décembre 2021,
- De l'Assemblée générale du 8 mars 2022,
- Du Conseil d'administration du 6 avril 2022,
- De l'Assemblée générale du 1er juin 2022,
- De l'Assemblée générale du 16 juin 2022,
- Du Conseil d'administration du 5 octobre 2022,
- Des Assemblées générales ordinaires et extraordinaires du 14 décembre 2022,
- Rejeté le surplus des demandes d'annulation des délibérations prises par l'APNAB,
- Ordonné à l'APNAB de convoquer à compter de la signification de la décision
la Fédération française du bâtiment (FFB) à ses instances à intervenir (assemblées générales et conseils d'administration) en qualité de membre adhérent de l'association,
- Dit qu'à défaut, l'APNAB sera tenue de régler une astreinte provisoire de 10.000 euros par infraction constatée, et ce jusqu'à l'édiction du nouvel arrêté ministériel
de représentativité dans le secteur des entreprises du bâtiment employant
jusqu'à dix salariés,
- Débouté la FFB du surplus de ses demandes d'injonction,
- Condamné la CAPEB et l'APNAB aux entiers dépens de l'instance,
- Condamné la CAPEB à verser à la Fédération Générale [Localité 2] Ouvrière Construction une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la CAPEB à verser à la FFB une somme de 10.000 euros en application
de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné l'APNAB à verser à la FFB une somme de 1.500 euros en application
de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejeté le surplus des demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Statuant à nouveau,
- JUGER que l'article L.2261-4 du code du travail n'est pas d'ordre public,
- JUGER que les statuts de l'APNAB doivent être respectés par le membre ou tout membre potentiel,
- JUGER que l'article 6 des statuts de l'APNAB applicables à l'époque des faits
a été respecté et n'est pas nul ni de nul effet et s'impose à tout membre de l'association,
- JUGER que l'Assemblée générale de l'APNAB du 19 mai 2021 n'a pu se prononcer
sur l'adhésion de la FFB,
- JUGER que les conseils d'administration AGO et AGE contestés ont été régulièrement convoquées,
- JUGER que les délibérations :
o De l'Assemblée générale du 27 avril 2021,
o De l'Assemblée générale du 19 mai 2021,
o De l'Assemblée générale du 9 juin 2021,
o Du Conseil d'administration du 29 septembre 2021,
o De l'Assemblée générale du 9 novembre 2021,
o Du Conseil d'administration du 14 décembre 2021,
o De l'Assemblée générale du 8 mars 2022,
o Du Conseil d'administration du 6 avril 2022,
o De l'Assemblée générale du 1er juin 2022,
o De l'Assemblée générale du 16 juin 2022,
o Du Conseil d'administration du 5 octobre 2022,
o Des Assemblées générales ordinaires et extraordinaires du 14 décembre 2022,
qui ont été annulées par le Tribunal sont valables et que ces délibérations produisent
leur plein et entier effet.
- DEBOUTER la Fédération Générale [Localité 2] Ouvrière Construction et la Fédération française du Bâtiment de l'ensemble de leurs demandes d'annulation des délibérations
de l'APNAB,
Concernant la Fédération Générale [Localité 2] Ouvrière Construction :
DEBOUTER la Fédération Générale [Localité 2] Ouvrière Construction de son appel incident et de ses nouvelles demandes :
- JUGER que la convocation à l'assemblée générale ordinaire du 27 janvier 2021,
à l'assemblée générale ordinaire du 1er avril 2021, à l'assemblée générale ordinaire
et extraordinaire du 27 avril 2021, à l'assemblée générale ordinaire et au conseil d'administration du 19 mai 2021 ainsi qu'à l'assemblée générale ordinaire du 6 juin 2021, ainsi que toutes les convocations ultérieures, sont conformes aux statuts de l'APNAB
et des dispositions du code du travail,
- JUGER que les délibérations prises lors de ces réunions ne sont pas nulles,
- En conséquence,
- INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 4 mars 2025
en ce qu'il a annulé les délibérations prises lors des assemblées générales et conseil d'administration du :
o Assemblée générale du 27 avril 2021,
o Assemblée générale du 19 mai 2021,
o Assemblée générale du 9 juin 2021,
o Conseil d'administration du 29 septembre 2021,
o Assemblée générale du 9 novembre 2021,
o Conseil d'administration du 14 décembre 2021,
o Assemblée générale du 8 mars 2022,
o Conseil d'administration du 6 avril 2022,
o Assemblée générale du 1er juin 2022,
o Assemblée générale du 16 juin 2022,
o Conseil d'administration du 5 octobre 2022,
o Assemblée générale du 14 décembre 2022,
- CONFIRMER le Jugement en ce qu'il a débouté la Fédération Générale [Localité 2] Ouvrière Construction de sa demande d'annulation des délibérations prises lors des assemblées générales et conseil d'administration du :
o Conseil d'administration du 5 avril 2023,
o Assemblée générale du 1er juin 2023,
o Conseil d'administration du 4 octobre 2023,
o Conseil d'administration du 19 décembre 2023.
- DEBOUTER la Fédération Générale [Localité 2] Ouvrière Construction de sa demande d'annulation des délibérations prises lors des assemblées générales et conseil d'administration du :
o Conseil d'administration du 5 avril 2023,
o Assemblée générale du 1er juin 2023,
o Conseil d'administration du 4 octobre 2023,
o Conseil d'administration du 19 décembre 2023,
o Conseil d'administration du 16 avril 2024.
o Assemblée générale du 11 juin 2024.
o Conseil d'administration du 10 octobre 2024.
o Conseil d'administration du 10 décembre 2024.
o Assemblée générale ordinaire du 10 décembre 2024.
o Assemblée générale ordinaire du 23 juin 2025.
o Conseil d'administration du 17 juillet 2025,
o Assemblée générale du 3 septembre 2025.
' Concernant La Fédération Française du Bâtiment
L'APNAB demande à la Cour d'appel de Paris le débouté des demandes de la Fédération Française du Bâtiment qui, selon conclusions d'intimée et d'appelant incident signifiées par RPVA le 19 novembre 2025, sollicite de :
DEBOUTER la Fédération Française du Bâtiment de son appel incident
et de ses nouvelles demandes :
JUGER irrecevable au titre des articles 122 et 564 CPC les demandes nouvelles
pour la première fois détaillées en appel dans le cadre de cette instance
et particulièrement les délibérations :
o Du Conseil d'administration du 16 avril 2024.
o De l'Assemblée générale du 11 juin 2024.
o Du Conseil d'administration du 10 octobre 2024.
o Du Conseil d'administration du 10 décembre 2024.
o De l'Assemblée générale ordinaire du 10 décembre 2024.
o Du Conseil d'administration du 10 décembre 2024.
o De l'Assemblée générale ordinaire du 10 décembre 2024.
o De l'Assemblée générale ordinaire du 23 juin 2025.
o Du Conseil d'administration du 17 juillet 2025,
o De l'Assemblée générale du 3 septembre 2025,
o Du Conseil d'administration du 28 octobre 2025.
o et d'annuler l'ensemble des délibérations des instances de l'APNAB prises depuis
le 1er juillet 2019
DEBOUTER la FFB de ses demandes fins et conclusions et de toutes ses demandes relatives à l'appel incident,
INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 4 mars 2025
en ce qu'il a annulé les délibérations de l'APNAB prises lors :
o De l'Assemblée générale du 27 avril 2021,
o De l'Assemblée générale du 19 mai 2021,
o De l'Assemblée générale du 9 juin 2021,
o Du Conseil d'administration du 29 septembre 2021,
o De l'Assemblée générale du 9 novembre 2021,
o Du Conseil d'administration du 14 décembre 2021,
o De l'Assemblée générale du 8 mars 2022,
o Du Conseil d'administration du 6 avril 2022,
o De l'Assemblée générale du 1er juin 2022,
o De l'Assemblée générale du 16 juin 2022,
o Du Conseil d'administration du 5 octobre 2022,
o Des Assemblées générales ordinaires et extraordinaires du 14 décembre 2022.
- INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 4 mars 2025
en ce qu'il a ordonné à l'APNAB de convoquer à compter de la signification de la décision de 1ère instance la Fédération Française du Bâtiment (FFB) à ses instances à intervenir (assemblées générales et conseils d'administration) en qualité de membre adhérent
de l'association et en ce qu'il a dit qu'à défaut, l'APNAB sera tenue de régler
une astreinte provisoire de 10.000 euros par infraction constatée, et ce jusqu'à l'édiction du nouvel arrêté ministériel de représentativité dans le secteur des entreprises du bâtiment employant jusqu'à dix salariés,
- INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 4 mars 2025 en ce qu'il a :
o Condamné la CAPEB et l'APNAB aux entiers dépens de l'instance ;
o Condamné l'APNAB à verser à la FFB une somme de 1.500 euros en application
de l'article 700 du Code de procédure civile.
- CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 4 mars 2025
en ce qu'il a débouté la Fédération Française du Bâtiment (FFB) de sa demande d'annulation des délibérations de l'APNAB prises lors :
o Du Conseil d'administration du 5 avril 2023,
o De l'Assemblée générale du 1er juin 2023,
o Du Conseil d'administration du 4 octobre 2023,
o Du Conseil d'administration du 19 décembre 2023,
o De tout autre Assemblée générale ou Conseil d'administration qui se serait tenu depuis le 1er janvier 2021.
- CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 4 mars 2025
en ce qu'il a débouté la Fédération Française du Bâtiment (FFB) de sa demande visant
à ENJOINDRE à l'APNAB d'organiser sans délai une réunion de ses instances (Assemblée Générale et Conseil d'administration) en présence de la FFB afin d'intégrer la FFB
aux instances de l'APNAB et que la FFB puisse participer à son fonctionnement ;
- CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 4 mars 2025
en ce qu'il a débouté la Fédération Française du Bâtiment de sa demande
visant à ASSORTIR cette condamnation d'une astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter la décision à venir ;
- CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 4 mars 2025
en ce qu'il a débouté la Fédération Française du Bâtiment de sa demande
visant à INTERDIRE à l'APNAB d'organiser la réunion de l'une de ses instances (Assemblée Générale et Conseil d'administration) en l'absence de la FFB ;
- Et, statuant à nouveau,
- JUGER valables et licites l'ensemble des délibérations des instances de l'APNAB prises depuis le 1er juillet 2019, que ces délibérations produisent leur plein et entier effet
et notamment celles prises lors :
o De l'Assemblée générale du 27 avril 2021,
o De l'Assemblée générale du 19 mai 2021,
o De l'Assemblée générale du 9 juin 2021,
o Du Conseil d'administration du 29 septembre 2021,
o De l'Assemblée générale du 9 novembre 2021,
o Du Conseil d'administration du 14 décembre 2021,
o De l'Assemblée générale du 8 mars 2022,
o Du Conseil d'administration du 6 avril 2022,
o De l'Assemblée générale du 1er juin 2022,
o De l'Assemblée générale du 16 juin 2022,
o Du Conseil d'administration du 5 octobre 2022,
o Des Assemblées générales ordinaires et extraordinaires du 14 décembre 2022.
o Du Conseil d'administration du 5 avril 2023,
o De l'Assemblée générale du 1er juin 2023,
o Du Conseil d'administration du 4 octobre 2023,
o Du Conseil d'administration du 19 décembre 2023,
o Du Conseil d'administration du 16 avril 2024.
o De l'Assemblée générale du 11 juin 2024.
o Du Conseil d'administration du 10 octobre 2024.
o Du Conseil d'administration du 10 décembre 2024.
o De l'Assemblée générale ordinaire du 10 décembre 2024.
o De l'Assemblée générale ordinaire du 23 juin 2025.
o Du Conseil d'administration du 17 juillet 2025,
o De l'Assemblée générale du 3 septembre 2025,
o Du Conseil d'administration du 28 octobre 2025.
DEBOUTER la Fédération Française du Bâtiment en conséquence.
- CONDAMNER la Fédération Générale [Localité 2] Ouvrière Construction à verser à l'APNAB la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER la Fédération Française du Bâtiment à verser à l'APNAB la somme
de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- LES CONDAMNER aux entiers dépens.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 19 mars 2026, la Fédération Générale [Localité 2] Ouvrière demande à la cour de :
'Par application des dispositions précitées du Code de procédure civile,
De la jurisprudence de la Cour de cassation,
- RECEVOIR la Fédération Générale [Localité 2] Ouvrière Construction en son appel incident, et l'en déclarer bien fondée,
- DIRE ET JUGER que la convocation à l'assemblée générale ordinaire
du 27 janvier 2021, à l'assemblée générale ordinaire du 1er avril 2021, à l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 27 avril 2021, à l'assemblée générale ordinaire et au conseil d'administration du 19 mai 2021 ainsi qu'à l'assemblée générale ordinaire du 6 juin 2021, ainsi que toutes les convocations ultérieures, sont intervenues en violation des statuts de l'association et des dispositions du code du travail,
- DIRE ET JUGER que les délibérations prises lors de ces réunions sont entachées
de nullité,
En conséquence,
- CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a annulé
les délibérations prises lors des assemblées générales et conseil d'administration du :
o Assemblée générale du 27 avril 2021,
o Assemblée générale du 19 mai 2021,
o Assemblée générale du 9 juin 2021,
o Conseil d'administration du 29 septembre 2021,
o Assemblée générale du 9 novembre 2021,
o Conseil d'administration du 14 décembre 2021,
o Assemblée générale du 8 mars 2022,
o Conseil d'administration du 6 avril 2022,
o Assemblée générale du 1er juin 2022,
o Assemblée générale du 16 juin 2022,
o Conseil d'administration du 5 octobre 2022,
o Assemblée générale du 14 décembre 2022,
- L'INFIRMER en ce qu'il a débouté la Fédération Générale [Localité 2] Ouvrière Construction de sa demande d'annulation des délibérations prises lors des assemblées générales
et conseil d'administration du :
o Conseil d'administration du 5 avril 2023,
o Assemblée générale du 1er juin 2023,
o Conseil d'administration du 4 octobre 2023,
o Conseil d'administration du 19 décembre 2023.
Et, statuant à nouveau,
- ANNULER les délibérations prises lors des assemblées générales et conseil d'administration du :
o Conseil d'administration du 5 avril 2023,
o Assemblée générale du 1er juin 2023,
o Conseil d'administration du 4 octobre 2023,
o Conseil d'administration du 19 décembre 2023,
o Conseil d'administration du 16 avril 2024.
o Assemblée générale du 11 juin 2024.
o Conseil d'administration du 10 octobre 2024.
o Conseil d'administration du 10 décembre 2024.
o Assemblée générale ordinaire du 10 décembre 2024.
o Assemblée générale ordinaire du 23 juin 2025.
o Conseil d'administration du 17 juillet 2025,
o Assemblée générale du 3 septembre 2025,
o Conseil d'administration du 28 octobre 2025.
- CONDAMNER la CAPEB à payer à la Fédération Générale [Localité 2] Ouvrière Construction la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 17 mars 2026, la FFB demande
à la cour de:
'Vu la jurisprudence et notamment l'arrêt rendu le 17 mars 2021 par la Cour de cassation (n°19-21.630) et l'arrêt rendu le 25 juin 2025 par la Cour de cassation (n°23-16.589),
Vu les pièces versées aux débats.
Il est demandé à la Cour de :
- JUGER recevables l'ensemble des demandes présentées par la Fédération Française
du Bâtiment (FFB) ;
- CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 4 mars 2025
en ce qu'il a annulé les délibérations de l'APNAB prises lors :
o De l'Assemblée générale du 27 avril 2021,
o De l'Assemblée générale du 19 mai 2021,
o De l'Assemblée générale du 9 juin 2021,
o Du Conseil d'administration du 29 septembre 2021,
o De l'Assemblée générale du 9 novembre 2021,
o Du Conseil d'administration du 14 décembre 2021,
o De l'Assemblée générale du 8 mars 2022,
o Du Conseil d'administration du 6 avril 2022,
o De l'Assemblée générale du 1er juin 2022,
o De l'Assemblée générale du 16 juin 2022,
o Du Conseil d'administration du 5 octobre 2022,
o Des Assemblées générales ordinaires et extraordinaires du 14 décembre 2022.
- CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 4 mars 2025
en ce qu'il a ordonné à l'APNAB de convoquer à compter de la signification de la décision de 1ère instance la Fédération Française du Bâtiment (FFB) à ses instances à intervenir (assemblées générales et conseils d'administration) en qualité de membre adhérent
de l'association et en ce qu'il a dit qu'à défaut, l'APNAB sera tenue de régler
une astreinte provisoire de 10.000 euros par infraction constatée, et ce jusqu'à l'édiction du nouvel arrêté ministériel de représentativité dans le secteur des entreprises du bâtiment employant jusqu'à dix salariés,
- CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 4 mars 2025
en ce qu'il a :
o condamné la CAPEB et l'APNAB aux entiers dépens de l'instance ;
o condamné la CAPEB à verser à la FFB une somme de 10.000 euros en application
de l'article 700 du Code de procédure civile,
o condamné l'APNAB à verser à la FFB une somme de 1.500 euros en application
de l'article 700 du Code de procédure civile.
- INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 4 mars 2025
en ce qu'il a débouté la Fédération Française du Bâtiment (FFB) de sa demande d'annulation des délibérations de l'APNAB prises lors :
o Du Conseil d'administration du 5 avril 2023,
o De l'Assemblée générale du 1er juin 2023,
o Du Conseil d'administration du 4 octobre 2023,
o Du Conseil d'administration du 19 décembre 2023,
o De tout autre Assemblée générale ou Conseil d'administration qui se serait tenu
depuis le 1er janvier 2021.
- INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 4 mars 2025
en ce qu'il a débouté la Fédération Française du Bâtiment (FFB) de sa demande
visant à ENJOINDRE à l'APNAB d'organiser sans délai une réunion de ses instances (Assemblée Générale et Conseil d'administration) en présence de la FFB afin d'intégrer la FFB aux instances de l'APNAB et que la FFB puisse participer
à son fonctionnement ;
- INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 4 mars 2025
en ce qu'il a débouté la Fédération Française du Bâtiment de sa demande
visant à ASSORTIR cette condamnation d'une astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter la décision à venir ;
- INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 4 mars 2025
en ce qu'il a débouté la Fédération Française du Bâtiment de sa demande
visant à INTERDIRE à l'APNAB d'organiser la réunion de l'une de ses instances (Assemblée Générale et Conseil d'administration) en l'absence de la FFB ;
Et, statuant à nouveau,
- ANNULER l'ensemble des délibérations des instances de l'APNAB prises
depuis le 1er juillet 2019 et notamment prises lors :
o Du Conseil d'administration du 5 avril 2023,
o De l'Assemblée générale du 1er juin 2023,
o Du Conseil d'administration du 4 octobre 2023,
o Du Conseil d'administration du 19 décembre 2023,
o Du Conseil d'administration du 16 avril 2024.
o De l'Assemblée générale du 11 juin 2024.
o Du Conseil d'administration du 10 octobre 2024.
o Du Conseil d'administration du 10 décembre 2024.
o De l'Assemblée générale ordinaire du 10 décembre 2024.
o De l'Assemblée générale ordinaire du 23 juin 2025.
o Du Conseil d'administration du 17 juillet 2025,
o De l'Assemblée générale du 3 septembre 2025,
o Du Conseil d'administration du 28 octobre 2025.
- ENJOINDRE à l'APNAB de convoquer la FFB à l'ensemble des réunions des instances
(Assemblée Générale et Conseil d'administration) de l'APNAB afin qu'elle soit intégrée aux instances de l'APNAB et puisse participer à son fonctionnement ;
- ENJOINDRE à l'APNAB d'organiser sans délai une réunion de ses instances
(Assemblée Générale et Conseil d'administration) en présence de la FFB afin d'intégrer la FFB aux instances de l'APNAB et que la FFB puisse participer
à son fonctionnement ;
- ASSORTIR cette condamnation d'une astreinte de 10.000 euros par jour de retard
à compter la signification de l'arrêt à venir ;
- INTERDIRE à l'APNAB d'organiser la réunion de l'une de ses instances (Assemblée Générale et Conseil d'administration) tant que la FFB n'aura pas été effectivement intégrée dans les instances de l'APNAB ;
- CONFIRMER pour le surplus le jugement du Tribunal judiciaire de Paris
du 4 mars 2025 en ses dispositions non contraires aux présentes.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- DEBOUTER les organisations syndicales de l'ensemble de leurs fins de non-recevoir, leurs demandes, conclusions contraires et demandes de condamnations dirigées
contre la FFB ;
- CONDAMNER la CAPEB et l'APNAB à verser chacune à la FFB 10.000 euros
au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel et aux entiers dépens.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 26 mars 2026, la CFE-CGC-BTP demande à la cour de :
'- DONNER ACTE au syndicat CFE-CGC-BTP des observations qu'il formule.
- JUGER que s'agissant de la demande de la FO FG, le syndicat CFE-CGC-BTP
s'en rapporte à la juridiction.
- DEBOUTER toutes les parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
qui seraient portées contre le syndicat CFE-CGC-BTP.'
L'ordonnance de clôture est en date du 3 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément
aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de la Fédération Générale [Localité 2] Ouvrière Construction et de la Fédération française du bâtiment tendant à obtenir l'annulation des délibérations des assemblées générales des 23 juin et 3 septembre 2025
et du conseil d'administration du 17 juillet 2025 et du 28 octobre 2025
de l'APNAB
Sur la recevabilité des demandes de FG FO Construction
La CAPEB fait valoir que :
- Les demandes de FG FO Construction sont irrecevables. Le jugement du 4 mars 2025 faisait injonction à l'APNAB de convoquer aux réunions de ses instances la FFB
sous astreinte. La CAPEB a donc dû à cet égard réviser l'Accord. La révision
de l'article II.5 de l'Accord ainsi qu'il a déjà été indiqué était rendue nécessaire
car il renvoyait expressément aux résultats des élections aux chambres de métiers
dont le processus avait été modifié par les pouvoirs publics.
- La révision de l'Accord était également rendue nécessaire pour la prise en compte
pour la répartition de la part de la cotisation revenant au collège « salarié »
des organisations syndicales reconnues représentatives par l'arrêté du 19 février 2024 (publié le 1er mars 2024) que le ministre en charge du travail avait fini par édicter
en exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de [Localité 11] rendu le 21 juillet 2023, devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi de la FFB contre le dit arrêt par la décision du Conseil d'Etat du 6 février 2025.
- La FFB a été invitée à la négociation mais n'a pas voulu y participer.
- La circonstance selon laquelle il s'agit des délibérations des mêmes organes
de gouvernance ne peut constituer un lien suffisant au sens de l'article 564 du code
de procédure civile.
- La demande d'annulation ne peut pas être présentée comme une conséquence
de ce qui a été décidé par le jugement du 4 mars 2025 alors même que postérieurement
à cette décision les partenaires sociaux ont signé l'avenant n° 5 permettant d'intégrer
à l'APNAB aussi bien l'UFIC, l'UNSA que la FFB.
FG FO Construction oppose que la demande d'annulation des délibérations prises
par l'APNAB depuis 2024 ne saurait être considérée comme une demande nouvelle,
dès lors qu'elle s'inscrit dans le prolongement de la demande de première instance,
dont elle ne constitue que l'actualisation.
Sur la recevabilité des demandes de la FFB
La CAPEB fait valoir que :
- Le tribunal judiciaire par un jugement du 3 février 2026 a partiellement fait droit
à ces demandes notamment en annulant les dispositions des articles 2.1 (dont 2.1.1
et 2.1.2), 4.2 et 4.3 de l'avenant n°5 relatives aux organisations professionnelles
et les délibérations d'assemblée générale et de conseil d'administration réunies en 2025 à la suite de la signature de l'Avenant n°5.
- Le motif était le non-respect de la rotation pour le signataire des convocations, le tribunal considérant que la FFB était membre de l'APNAB. Mais la CAPEB a relevé appel
de cette décision.
- En outre, les demandes portant sur les délibérations intervenues à compter
du 23 juin 2025 sont irrecevables car nouvelles en cause d'appel.
L'APNAB fait valoir que les demandes de la FFB sont nouvelles en cause d'appel
et doivent être déclarées irrecevables. Les demandes d'annulation font déjà l'objet
d'une autre instance pour laquelle le tribunal judiciaire de Paris a rendu un jugement
le 3 février 2026.
La FFB oppose que les demandes d'annulation des délibérations intervenues en 2025 constituent des demandes qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, au sens de l'article 565 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, 'À peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est
pour proposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger
les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation
d'un fait.'
Selon l'article 565 du code de procédure civile, 'Les prétentions ne sont pas nouvelles
dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge,
même si leur fondement juridique est différent.'
Enfin, l'article 566 du même code dispose ainsi :
'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge
que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'
Dans leurs dernières écritures devant le premier juge, la Fédération Générale [Localité 2] Ouvrière Construction et la Fédération Française du Bâtiment ont sollicité l'annulation
de toutes les décisions prises lors des assemblées générales et conseils d'administration
du 27 avril 2021 au 19 décembre 2023.
Il a été statué en regard de ses demandes, étant relevé que le premier juge a rejeté
les demandes d'annulation des délibérations prises à compter du 15 avril 2023
au 19 décembre 2023.
Force est donc de considérer que les demandes d'annulation des assemblées générales
et conseils d'administration pour l'année 2025 ne tendent nullement aux mêmes fins
que celles soumises au premier juge.
De même, elles ne peuvent nullement être qualifiées d'accessoire, conséquence
ou complément nécessaire des demandes formulées en première instance.
En outre, il doit être considéré que les demandes d'annulation de l'assemblée générale ordinaire du 23 juin 2025, du conseil d'administration du 17 juillet 2025, de l'assemblée générale du 3 septembre 2025 et du conseil d'administration du 28 octobre 2025
ont fait l'objet d'une autre instance devant le tribunal judiciaire de Paris qui a rendu
son jugement le 3 février 2026 sur le bien-fondé de ses demandes.
Elles doivent donc être déclarées irrecevables à hauteur de cour.
Sur la demande d'annulation des décisions d'assemblées générales et de conseil d'administration prise à compter du 1 er janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2022
La CABEB fait valoir que :
Sur l'adhésion de la FFB à l'accord du 25 janvier 1994
- La FFB n'est pas un signataire d'origine de l'Accord du 25 janvier 1994
et de ses 3 avenants ultérieurs, et contrairement à ce qu'elle affirme, elle ne s'est jamais manifestée auprès de l'APNAB depuis sa constitution intervenue après l'extension
de l'avenant n°2 dont l'objet essentiel était de remplacer l'article II.5 Utilisation
de la part B1 « employeurs » introduit par l'avenant n°1.
- La FFB dans la mesure où elle n'était pas signataire de l'Accord et surtout
n'y avait pas adhéré par la suite, n'avait aucun droit à participer à la gestion
en étant membre des instances de gouvernance de l'association qui avait été constituée uniquement en exécution de l'Accord.
- La FFB ne souhaitait pas se soumettre à la totalité des clauses de l'Accord,
comme démontré par chacun des courriers adressés à l'APNAB.
- La FFB s'est toujours opposée à ce qu'un arrêté de représentativité soit pris
dans le périmètre de l'Accord, ce qui démontre son manque de loyauté.
Sur l'adhésion de la FFB de droit à l'APNAB
- La FFB ne peut avoir été évincée de la gestion de l'APNAB depuis l'origine,
alors qu'elle n'est signataire ni de l'Accord du 25 janvier 1994, ni des avenants n°1 et 2
des 4 mai et 14 novembre 1995 ni des statuts de l'APNAB dont la constitution était prévue par l'avenant n°1.
- La FFB a toujours démontré son opposition à l'Accord aux côtés du MEDEF
et de la CPME auxquelles elle adhère.
- S'agissant du droit à cotisation : pour pouvoir bénéficier de la quote-part de cotisation, l'organisation représentative non-signataire et non-adhérente doit en formuler la demande, et doit se plier aux règles définies par l'Accord pour bénéficier du financement et apporter en contrepartie les justificatifs indispensables permettant de vérifier que les fonds versés seront utilisés conformément à l'objet de l'Accord.
- Le droit de participer aux organes collégiaux de gestion de l'association
dont la constitution et le rôle ont été décidés par l'avenant n°1, complété
par l'avenant n°2 à l'Accord, est d'une nature juridique différente de celle du bénéfice
de la cotisation car ne découlant pas du principe d'égalité retenu pour le bénéfice
de la cotisation conventionnelle. L'entité mise en place en exécution de l'Accord à savoir, l'APNAB, agit sur le seul mandat des partenaires sociaux signataires de l'Accord
et de ses avenants et ne bénéficie, contrairement à ce qui a été argué par la FFB
dans les procédures concernant l'APNAB, d'aucune délégation de service public et n'assure en aucune manière une mission de service public. Le dialogue social et le financement
des entreprises occupant jusqu'à 10 salariés est d'essence purement contractuelle
et aucune règle du code du travail ne le prévoit.
- Dans sa décision du 17 mars 2021, la Cour de cassation a affirmé que les deux conditions posées par les statuts de l'APNAB sont cumulatives et que remplir une seule des conditions n'est pas suffisant. L'arrêt du 17 mars 2021 comme celui du 10 février 2021
n'a donc tranché qu'une question de charge de la preuve de la représentativité.
S'il n'est pas contesté que la FFB est représentative dans le champ de l'Accord, il ne ressort pas de la simple lecture de la lettre du 26 juillet 2019 qu'elle aurait adhéré à la totalité
des clauses de l'Accord dans la mesure où elle remet en cause l'objet même de l'Accord de manière non ambiguë. Ainsi, elle ne remplit pas les conditions posées
par l'article L.2261-4 du Code du travail pour l'adhésion à un accord collectif.
- Subsidiairement, il est nécessaire de prendre en considération que la FFB ne peut intégrer l'APNAB que si un avenant de révision le valide.
- Une annulation des délibérations de l'APNAB ne peut avoir pour conséquence
une obligation pour la seule CAPEB de rembourser les sommes reçues au titre
de la cotisation collectée.
L'APNAB fait valoir que :
- Les procédures de convocation des assemblées générales ordinaires du 27 janvier 2021, du 1er avril 2021, du 27 avril 2021, du 19 mai 2021 et du 9 juin 2021 ont été respectées.
- Le tribunal judiciaire a très justement retenu qu'aucune disposition statutaire ne prévoit que la désignation du représentant de l'organisation syndicale titulaire du mandat interviendrait par délibération de l'Assemblée générale ou du Conseil d'administration.
- Contrairement à ce qu'affirme le tribunal judiciaire, l'article L.2261-4 du code du travail n'instaure pas un mécanisme d'adhésion de plein droit à une institution.
Ainsi, la présidence qui ne convoquerait pas une assemblée générale pour avis
sur l'admission d'un nouveau membre violerait les statuts.
La FG FO Construction oppose que :
- La désignation du président de l'APNAB suppose qu'intervienne préalablement
la désignation des membres du Conseil d'administration par l'assemblée générale
et la désignation, parmi les membres du conseil d'administration, de la personne physique qui occupera le poste, conformément à l'article 12 des statuts.
- A compter du 1er janvier 2021, la CAPEB a présidé l'association, sans qu'aucune personne physique ne soit désignée par l'assemblée générale.
- La désignation des membres du conseil d'administration et du bureau de l'APNAB intervenue postérieurement ne permet pas de résoudre cette difficulté.
- Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'article 12 des statuts fait expressément référence au processus désignatif des membres du conseil d'administration et du bureau. Les administrateurs et membres du bureau ne peuvent être désignés par les organisations syndicales en dehors de toute assemblée générale ou conseil d'administration.
- L'article 12 pose un principe de rotation, qui est organisée au sein de chaque collège
par l'assemblée générale, organe décisionnaire de l'association. Le 11 avril 2019, la cour d'appel de Paris a suspendu les effets de l'assemblée extraordinaire du 13 septembre 2018 qui avait organisé ce principe de rotation. Cette annulation ne permet pas à la CAPEB
de prendre la présidence de fait de l'association. En outre, dès 2019, la FFB a adhéré
à l'APNAB de sorte qu'elle doit être intégrée au calendrier de rotation.
- La FFB et l'UNSA n'ont pas été convoquées, alors même que la FFB remplissait
les conditions prévues par l'article 5 des statuts de l'APNAB. Plus récemment,
dans un arrêt du 25 juin 2025, la Cour de cassation a décidé que la FFB devait participer au fonctionnement de l'APNAB. L'absence de convocation constitue donc une violation des statuts justifiant l'annulation des délibérations.
- S'agissant de l'assemblée générale ordinaire du 27 avril 2021, la CAPEB n'a pas respecté le délai statutaire de convocation fixé par l'article 11 des statuts. L'ordre du jour fixé
n'est pas non plus conforme aux statuts puisqu'il a été impossible d'y inscrire l'approbation des comptes 2018 et 2019 à l'ordre du jour, en violation de l'article 10 des statuts.
- S'agissant de l'assemblée générale extraordinaire du 27 avril 2021, les délais
de convocation n'ont pas été respectés, ni les modalités de convocation d'une AGE,
en violation de l'article 14 des statuts. Il n'a pas non plus été réalisé de communication
du projet de modification des statuts et du règlement intérieur de l'association.
- S'agissant de l'assemblée générale ordinaire du 19 mai 2021, les délais statutaires
de convocation prévus à l'article 11 n'ont pas été respectés.
- S'agissant de l'assemblée générale ordinaire du 9 juin 2021, les délais statutaires
de convocation prévus à l'article 11 n'ont pas été respectés.
La FFB oppose que :
- En sa qualité d'organisation représentative, la FFB doit être associée aux négociations intervenant dans le champ de l'accord du 25 janvier 1994.
- En sa qualité d'organisation représentative, la FFB doit bénéficier des dispositions
de l'accord du 25 janvier 1994.
- En sa qualité d'organisation représentative, la FFB doit être convoquée aux instances
de l'APNAB et participer à son fonctionnement, conformément au positionnement
de la Cour de cassation.
- La FFB remplit depuis juillet 2019 les conditions statutaires fixées par l'article 5
des statuts pour être membre de l'APNAB, à savoir, être une organisation représentative dans le champ de l'APNAB, et avoir adhéré à l'accord du 5 mai 1995. Par jugement
du 4 mars 2025, le tribunal judiciaire a considéré que la FFB était membre de plein droit de l'APNAB. Rien ne justifie que six ans après son adhésion, la FFB demeure exclue
des instances de l'APNAB.
- Les délibérations prises par l'APNAB sont entachées d'irrégularités. Contrairement
à ce qu'affirme la CAPEB, les sommes revenant à la FFB n'ont pas été séquestrées
dans l'attente de l'issue du litige mais ont été attribuées à la CAPEB.
- En contrariété avec les décisions rendues par la Cour de cassation et le tribunal judiciaire, l'UNSA a perçu des fonds issus du paritarisme.
- La FFB n'a aucune visibilité sur les décisions prises au sein de l'APNAB et la destination des fonds provenant des cotisations de ses adhérents.
- Dans le cadre des précédentes procédures, la FFB a constaté que des versements au titre des dispositions de l'accord du 25 janvier 1994 avaient été effectués au profit de certaines parties au litige, en violation des dispositions conventionnelles et statutaires applicables.
- La CAPEB continue d'exercer la présidence de l'APNAB, en contrariété avec le jugement rendu le 4 mars 2025.
- La CAPEB refuse à la FFB de siéger dans les instances de l'APNAB et s'est attribuée
la totalité des sièges du collège patronal, y compris lors de l'assemblée générale
du 23 juin 2025.
La CFE-CGC soutient que :
- S'agissant des réunions statutaires des 27 janvier et 1er avril 2021, les convocations
étaient irrégulières au regard des articles 5 et 9 des statuts.
- S'agissant de la réunion du 2 mars 2021, le formalisme de la convocation était régulier, mais l'APNAB n'a pas changé son ordre du jour par rapport à la réunion du 12 janvier 2021 alors que la CFE-CGC avait émis des réserves.
Aux termes de l'article L. 2261-4 du code du travail, lorsqu'une organisation syndicale
de salariés ou une organisation d'employeurs représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord adhère à la totalité des clauses d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, cette organisation a les mêmes droits et obligations que les parties signataires.
Elle peut notamment siéger dans les organismes paritaires et participer à la gestion
des institutions créées par la convention de branche ou l'accord professionnel
ou interprofessionnel, ainsi que prendre part aux négociations portant sur la modification ou la révision du texte en cause.
Il est constant que par arrêté de représentativité du ministre du travail du 21 décembre 2017, la FFB a été reconnue représentative dans le secteur des entreprises du bâtiment employant jusqu'à 10 salariés.
Par lettre du 26 juillet 2019, elle a manifesté sa volonté auprès des signataires de l'accord d'adhérer à l'accord du 25 janvier 1994 ainsi qu'à ses avenants numéros 1 et 3 ultérieurs. Par lettre du même jour, elle a également informé l'APNAB de son adhésion.
En l'état de ce constat et en application de la disposition précitée, la FFB devait donc
être convoquée aux commissions paritaires de négociation dans le champ de l'accord
du 25 janvier 1994.
A cet égard, il doit être rappelé que les dispositions relatives à la représentativité syndicale et au principe d'égalité entre les organisations syndicales représentatives
sont d'ordre public.
Il en est donc ainsi s'agissant de l'article L. 2261-4 du code du travail.
Ainsi, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'article 6 des statuts,
qui prévoit un mécanisme d'approbation préalable d'une adhésion par l'assemblée générale, a méconnu la portée de l'adhésion de plein droit telle que prévue par l'article L. 2261-4.
Il doit y être ajouté qu'il n'est nullement justifié que les instances de l'APNAB ont,
depuis plus de six ans après l'adhésion de la FFB, entendu délibérer sur ce point.
En outre, l'article 12 des statuts du 30 septembre 1996 dispose que l'assemblée générale élit en son sein un conseil d'administration composée de 10 membres issus à parité
du collège employeur et du collège salarié, dont un président, un vice-président,
un trésorier, un trésorier adjoint, un secrétaire et un secrétaire adjoint.
Les membres du conseil d'administration sont élus pour une durée de deux ans.
Le président, le trésorier adjoint et le secrétaire adjoint appartiennent au même collège ;
le trésorier, vice-président le secrétaire à l'autre collège. Ces fonctions sont assurées
par chacun des deux collèges avec une alternance à chaque nouveau mandat.
La rotation est organisée au sein de chaque collège, pour que chaque organisation assure ces fonctions à tour de rôle.
Il est non contesté que la présidence a été assurée du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, au sein du collège salariés par la Fédération FO Construction.
Dans cette mesure, la présidence incombait du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021
au collège employeur.
Il est tout aussi constant que la CAPEB a conservé la présidence de l'APNAB
sans qu'ait été organisée une rotation de la présidence.
Il en résulte donc que l'ensemble des convocations des assemblées générales et des conseils d'administration tenus sous la présidence de la CAPEB sont irrégulières, cette irrégularité ayant eu nécessairement une incidence sur le déroulement des délibérations, les réunions susvisées ayant été tenues en l'état de convocations irrégulières de l'assemblée générale
et du conseil d'administration.
En effet, l'absence de prise en compte de l'adhésion de la FFB a eu nécessairement
une incidence sur les délibérations prises, non pas à l'unanimité, lorsque la majorité recueillie aurait pu induire une issue différente au regard d'une composition modifiée
du collège employeur.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a annulé les délibérations de l'APNAB prises lors des assemblées générales et conseils d'administration à compter du 27 avril 2021 jusqu'au 14 décembre 2022.
Sur la demande d'annulation des délibérations d'assemblée générale et de conseil d'administration de l'APNAB adoptées au cours des années 2023 et 2024
sous la présidence de la FNCB CFDT
La CAPEB fait valoir que :
- la demande est mal fondée puisque les délibérations sont régulières. FG FO ne démontre pas en quoi la désignation de la FNCB CFDT enfreint le principe de rotation au sein
du collège des organisations syndicales.
- Il n'est nullement démontré que l'absence des représentants de la FFB aurait pu avoir
une incidence sur les scrutins survenus, et notamment la désignation de la FNBC CFDT comme présidente de l'APNAB, et sur les délibérations adoptées en 2023 et 2024.
L'APNAB fait valoir que ni la FG FO Construction, ni la FFB n'apportent d'élément de fait ou de droit de nature à justifier une annulation des délibérations intervenues en 2023
et 2024, d'autant que la présidence était assurée par la CFDT.
FG FO Construction oppose que :
- Le fait que la participation de la FFB au vote n'aurait pas permis de modifier le sens
des délibérations prises est sans incidence sur leur irrégularité et sur leur nécessaire annulation, comme l'a souligné la Cour de cassation dans un arrêt du 25 juin 2025.
- Les mêmes irrégularités étant constatées pour les délibérations de 2025,
il est donc nécessaire de les annuler.
Il est constant qu'à l'expiration de la mandature 2021/2022, la présidence de L'APNAB
est revenue à une organisation syndicale de salariés et ce, en application du principe d'alternance qui préside au paritarisme.
Ainsi la présidence est revenue, suivant le calendrier de rotation arrêté
par les organisations syndicales de salariés, à la FNCB CFDT pour un mandat de deux ans.
Il en résulte donc que les convocations réunions d'assemblée générale et de conseil d'administration pour la période 2023/2024 ont été nécessairement effectués
par un président valablement désigné, étant rappelé qu'il ne peut être allégué
d'une infraction au principe de rotation au sein du collège des organisations syndicales.
Pour le surplus, il est constaté par le premier juge que les délibérations lors des conseils d'administration des 5 avril et 4 octobre 2023 ont été prises lors de ces deux réunions
à l'unanimité sans qu'il ne soit établi que la sincérité du scrutin ait été affectée
par l'absence de membres représentant la FFB.
Il est ajouté qu'il n'a pas été versé aux débats les procès-verbaux se rapportant
à l'assemblée générale du 1er juin 2023 et au conseil d'administration du 19 décembre 2023.
À hauteur d'appel, il a été communiqué les procès-verbaux des assemblées générales
des 11 juin 2024 et 10 décembre 2024 ainsi que des conseils d'administration
des 16 avril et 10 octobre 2024.
Cependant, cette communication ne permet nullement de considérer que l'absence
des représentants de la FFB a eu une incidence sur le déroulé et la sincérité des scrutins.
Le jugement mérite donc confirmation en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes
se rapportant aux instances de l'APNAB s'étant tenues à compter du 1er septembre 2023 jusqu'en 2024.
Sur les demandes d'injonction, en regard des motifs précédents et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
En conséquence, le jugement mérite confirmation en leur principe et en leurs conditions
des injonctions faites à l'APNAB.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La CAPEB, qui succombe à titre principal sur le mérite de son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Aucune raison d'équité ne commande l'application de cet article au profit des parties intimées qui succombent également pour partie.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier
ressort,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
DÉCIDE que sont irrecevables les demandes d'annulation des délibérations des assemblées générales des 23 juin et 3 septembre 2025 et des conseils d'administration des 17 juillet
et 28 octobre 2025 de l'APNAB,
CONDAMNE la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) aux dépens d'appel,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE