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Décisions

CA Douai, référés, 11 mai 2026, n° 26/00017

DOUAI

Ordonnance

Autre

CA Douai n° 26/00017

11 mai 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

C O U R D ' A P P E L D E D O U A I

RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 26 MAI 2026

N° de Minute : 65/26

N° RG 26/00017 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WTER

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [X]

né le 06 Août 1968 à [Localité 1] (MAROC)

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant et représenté par Me Marie Hélène LAURENT, avocat postulant au barreau de DOUAI et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas LEBON, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

S.A.S. FONCIERE DES ARTS

ayant son siège social sis [Adresse 2]

non comparant et représenté par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE

S.D.C. DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 3] représenté par son syndic judiciaire la société R&D

dont le siège sociale est situé [Adresse 4]

PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

GREFFIER : Muriel LACOINTE,

DÉBATS : à l'audience publique du 07 Avril 2026

Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt six Mai deux mille vingt six, après prorogé de la date indiquée à l'issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre, ayant signé la minute avec Muriel LACOINTE, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 9 septembre 2004, M. [C] [X] s'est porté acquéreur d'un lot n°2 représentant des parts majoritaires d'une copropriété appartenant à la société Brasserie et Developpement devenue Foncière des Arts, composé de deux étages de l'immeuble situé à [Localité 3], [Adresse 5], la société venderesse conservant le lot n°1 du rez- de chaussée à usage commercial.

A la suite de plusieurs dégâts des eaux, il a été constaté que la toiture présentait des fuites et une plomberie en mauvais état et en absence de travaux, l'immeuble a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité irrémédiable par décision notifiée le 30 décembre 2020 concernant les parties communes et le 2ème étage.

Après réception en l'état du rapport de l'expertise judiciaire précédemment ordonnée, le tribunal judiciaire de Lille a, par jugement du 9 juillet 2024, condamné M. [X] à contribuer proportionnellement à sa quote part aux travaux de réfection de la toiture effectués par la société M. [P] avancés par la Foncière des Arts et a débouté celle-ci de sa demande d'autorisation à entreprendre les travaux de réfection de toiture et d'éradication des vrillettes et champignons préconisés par l'expert judiciaire.

A la suite de dissensions entre les copropriétaires et de l'inaction reprochée au syndic, la société R&D administrateur judiciaire a été désignée par ordonnance du 2 avril 2024 du président du tribunal judiciaire de Lille aux fins d'exercer les fonctions de syndic judiciaire de l'immeuble pendant la période d'une année. Par nouvelle ordonnance du 19 août 2024, la société R&D a été désignée administrateur provisoire de la copropriété, avec les pouvoirs de l'assemblée générale.

Lors de l'assemblée générale du 11 mars 2025 réunie par l'administrateur provisoire, les devis concernant la réfection du toit, traitement des champignons et vrillettes présentés par la société Foncière des Arts ont été rejetés par M. [X], copropriétaire majoritaire.

Une nouvelle assemblée générale a été organisée le 15 juillet 2025 par l'administrateur provisoire à la demande de M. [X] au cours de laquelle il a présenté des devis qui ont été adoptés en absence du conseil de la société Foncière des Arts qui a quitté la réunion après s'être opposée au vote. Le procès-verbal a été notifié aux parties le 12 août 2025.

Par jugement suivant procédure accélérée au fond en date du 9 décembre 2025 et sur assignations délivrées les 22 et 23 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Lille a principalement :

- autorisé la société Foncière des Arts à entreprendre des travaux de réfection en toiture et d'éradication des vrillettes et champignons conformément aux travaux préconisés par l'expert judiciaire dans son rapport du 30 novembre 2023, et sur la base des devis Compagnons du bois, Nonuisis et M. [P] soumis au vote lors de l'assemblée générale des copropriétaires le 11 mars 2025, pour les montants suivants à parfaire :

- réfection de la toiture n°2406 90.406,13 euros

- traitement curatif et reprise de la charpente 40.092,86 euros,

- traitement des vrillettes 13.332 euros

- maitrise d'oeuvre 13.075,54 euros

- condamné M. [X] à consigner à la Caisse des dépôts et consignation la quote part des travaux lui incombant, soit 86.338,26 euros, à valoir sur les travaux susvisés, dans le délai d'un mois puis sous astreinte provisoire pendant trois mois,

- s'est réservé le contentieux de la liquidation de l'astreinte,

- débouté la société Foncière des Arts de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,

- débouté M. [X] de ses demandes reconventionnelles,

- condamné M. [X] à verser à la société Foncière des Arts la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [X] aux dépens,

- rappelé que le jugement est exécutoire par provision.

M. [C] [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour d'appel de Douai en date du 18 décembre 2025.

Par acte du 2 février 2026, M. [C] [X] a fait assigner la société Foncière des Arts devant le premier président aux fins de voir, suivant ses conclusions en réponse déposées à l'audience, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile:

- ordonner la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour d'appel, - débouter Foncière des Arts de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Foncière des Arts à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

A l'appui de sa demande, M. [C] [X] fait valoir qu'il dispose de moyens sérieux de réformation du jugement en ce que les demandes formées par la société Foncière des Arts se heurtent à l'autorité de la chose jugée comme ayant été rejetées en juillet 2024 et non approuvées par l'assemblée générale, que le recours à la procédure accélérée au fond est contesté en absence de démonstration de l'urgence évoquée, l'expert ayant indiqué que le caractère d'urgence n'existait plus et la Foncière des Arts ayant choisi de maintenir son locataire dans les locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée et que cette procédure ne permet pas au président d'autoriser un copropriétaire à passer seul un acte. Il relève être le seul à avoir approuvé des devis actualisés permettant d'engager des mesures de sauvegarde de l'immeuble lors de l'assemblée générale, que la portée de celle-ci a été déniée par une appréciation erronée puisqu'il est majoritaire et que la délibération est définitive en absence de recours, que le cabinet R&D a été renouvelé dans ses fonctions par ordonnance du 22 août 2024 sans précision de délai et a procédé à un appel de fonds pour procéder aux travaux votés.

M. [C] [X] considère en outre que la décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives dans la mesure où il subit un préjudice puisqu'il ne perçoit plus ses loyers, que la nouvelle désignation d'un administrateur provisoire sollicitée par la société Foncière des Arts est sujette à discussion, que l'appel de charges le concernant est d'un montant de 58.036,08 euros et qu'il ne peut y avoir un nouvel appel de fonds pour les travaux prévus dans la décision déférée. Il ajoute que sa demande est recevable puisque c'est l'appel de fonds du 13 janvier 2025 qui rend exécutoire la délibération, qu'il n'a pas la capacité de régler les condamnations et vit dans une situation précaire, que la société ne manque pas de multiplier les mesures d'exécution forcée à son encontre.

Concernant la demande de radiation, il observe qu'il est de l'intérêt des parties d'être fixées sur l'entreprise qui sera définitivement mandatée pour réaliser les travaux de toiture, que la décision déférée ne concerne pas une décision de payer, que sa situation est critique contrairement à celle de la société Foncière des Arts disposant d'un patrimoine immobilier de plusieurs millions d'euros.

Par conclusions en réponse soutenues à l'audience, la société Foncière des Arts demande au premier président de :

- la déclarer recevable et bien fondée,

en conséquence, rejetant toutes conclusions, fins ou moyens contraires,

- déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par M. [C] [X],

- débouter M. [C] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- ordonner la radiation de l'appel régularisé par M. [X] le 18 décembre 2025 enregistré sous le numéro RG 25/06188,

- condamner M. [C] [X] à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle fait valoir que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [C] [X] est irrecevable à défaut d'élément postérieur au jugement rendant l'exécution provisoire manifestement excessive, qu'en votant seul des travaux lors de l'assemblée générale, il avait parfaitement connaissance des sommes qui lui seraient réclamées à ce titre, que sa situation patrimoniale était connue de lui antérieurement.

Elle relève que l'exécution provisoire du jugement s'attache à la consignation à laquelle il a été condamné et non à l'exécution des travaux, que M. [X] est propriétaire de plusieurs immeubles de rapport, qu'il possède plusieurs véhicules et que la libération des fonds consignés pour exécuter les travaux ne pourra se faire que sur une décision judiciaire. Elle considère que les devis produits ne peuvent constituer un moyen sérieux de réformation, que l'ordonnance du 19 août 2024 désignant le cabinet R&D comme administrateur provisoire n'est que rectificative de sorte que le mandataire n'avait pas qualité pour convoquer une assemblée générale, ce qui constitue une cause de nullité de l'assemblée générale.

Reconventionnellement, elle sollicite la radiation de l'affaire portée en appel pour non exécution par M. [X] de sa condamnation à consigner alors qu'il refuse de faire face à ses responsabilités de copropriétaire, ce qui la contraint d'entretenir seule l'immeuble.

SUR CE

- sur l'arrêt de l'exécution provisoire

Suivant les dispositions de l'article 481-1 du code de procédure civile, le jugement rendu en procédure accélérée au fond est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues par les articles 514-1 à 514-6.

L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives.

L'article 514-3 alinéa 2 ajoute que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observation sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Il résulte de la décision déférée que M. [C] [X] a été condamné à consigner à la Caisse des dépôts et consignation la somme de 88.338,26 euros à valoir sur les travaux que la société Foncière des Arts a été autorisée à entreprendre, cette obligation étant assortie d'une astreinte.

M. [C] [X] n'établit pas avoir formé en première instance des observations sur l'exécution provisoire de la décision qui a été rendue, de sorte qu'il lui appartient de démontrer l'existence d'éléments révélés postérieurement au jugement conduisant la mise en oeuvre de l'exécution provisoire à entrainer des conséquences manifestement excessives.

Il justifie avoir été destinataire le 13 janvier 2026 d'un appel de fonds par l'administrateur provisoire d'une somme de 58.036,08 euros pour réaliser les travaux votés par lui-même lors de l'assemblée générale du 15 juillet 2025, dont le montant était en conséquence prévisible antérieurement à la décision déférée, alors qu'il avait connaissance du risque d'être condamné à régler une quote part des travaux comme sollicité par la partie adverse.

Par ailleurs, M. [C] [X] produit des pièces relatives à ses revenus concernant uniquement l'année 2024 et démontre ne plus percevoir de loyers de la locataire de l'immeuble situé à [Localité 3] [Adresse 6] à l'encontre de laquelle une procédure de résiliation du bail a été engagée, le retard de paiement de 21 mois de loyers mentionné sur le commandement de payer étant antérieur à la procédure litigieuse. Il démontre également rester redevable de deux crédits pour lesquels la déchéance du terme a été prononcée en 2023.

ll résulte de l'examen de ces pièces que les éléments évoqués étaient connus de lui antérieurement à la décision de première instance, de sorte que sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée s'avère irrecevable.

- sur la radiation

Suivant l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Cette demande a été formée par la société Foncière des Arts dans ses écritures notifiées par RPVA le 24 février 2026 dans les délais requis par cette disposition.

Il résulte de l'examen des différentes pièces que M. [C] [X] se trouve confronté à une décision le condamnant à payer une consignation de 88.338,26 euros pour effectuer des travaux suivant des devis présentés par la Foncière des Arts et à répondre à un appel de fonds d'un montant de 58.036,08 euros résultant d'une décision d'assemblée générale définitive dont la régularité est susceptible d'être contestée en raison de la nomination d'un second administrateur provisoire.

M. [C] [X] justifiant en outre ne pas avoir la capacité financière de faire face à sa condamnation, sauf à mettre en vente un immeuble, ce qui ne peut se réaliser rapidement, la demande de radiation formée par la société Foncière des Arts sera rejetée.

- sur les autres demandes

Au regard de la nature du litige, il ne sera pas fait droit aux demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

Déclare irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 9 décembre 2025 du tribunal judiciaire de Lille formée par M. [C] [X],

Déboute la société Foncière des Arts de sa demande de radiation de l'appel enregistré sous le numéro RG 25/06188,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.

Le greffier La présidente

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