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Décisions

CA Paris, Pôle 4 - ch. 2, 27 mai 2026, n° 25/07302

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/07302

27 mai 2026

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 27 MAI 2026

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07302 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHBO

Décisions déférées à la Cour :

Sur requête en déféré d'une ordonnance rendue par le Conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris - Pôle 4 chambre 2- rendue le 9 avril 2025 sous le numéro RG 24/20530 sur appel d'un Jugement du 16 Mai 2024 du Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 23/04457

DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ :

Monsieur [J] [V] né le 18 Mai 1943,

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Philippe LAWSON-BOE-ALLAH, avocat au barreau de PARIS, toque : E 2172

DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ :

Syndicat Des Coproprietaires [Adresse 2]représenté par son syndic, la société RINALDI exerçant sous l'enseigne ' CABINET RINALDI' , SAS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 909 876 112, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,

[Adresse 3]

[Localité 3]

Défaillante

La déclaration d'appel a été régulièrement signifiée à personne habilitée pour personne morale - le 11 février 2025;

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Perrine VERMONT, Conseillère, faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée en vertu de l'article R 312-3 du code de l'organisation judiciaire,

Madame Marie CHABROLLE, Conseillère

Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Dominique CARMENT

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Perrine VERMONT,Conseillère, faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée en vertu de l'article R 312-3 du code de l'organisation judiciaire, et par Madame Marylène BOGAERS, greffière présente lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

Par déclaration du 4 décembre 2024, M. [V] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 16 mai 2024 l'opposant, ainsi que Mme [U] [S] épouse [V], au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] Lilas (93260).

Les avis et informations prévus aux articles 904 et 905 du code de procédure civile ont été notifiés à l'appelant par le greffe de la cour d'appel le 9 janvier 2025.

M. [V] a signifié cette déclaration d'appel et l'avis du 9 janvier 2025 au syndicat des copropriétaires par acte remis à personne morale le 11 février 2025.

Par courrier notifié électroniquement le 6 mars 2025, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue faute de conclusions dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, sur le fondement des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile.

Les 20 et 21 mars 2025, le conseil de M. [V] a notifié ses observations au conseiller de la mise en état.

Par ordonnance du 9 avril 2025, le conseiller de la mise en état a rendu la décision suivante :

- prononçons la caducité de la déclaration d'appel de M. [V], sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile ;

- disons que la présente décision sera notifiée aux avocats du ressort de la Cour d'appel de Paris par voie électronique.

Par requête remise au greffe le 24 avril 2025, M. [V] a déféré cette ordonnance à la cour. Celle-ci a été enrôlée sous le numéro de RG 25/07302.

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 février 2026 lors de laquelle elle a été retenue, celle-ci étant en état et les contraintes de la cour en termes de stock de dossiers à juger lui imposant de ne pas faire droit à la demande de renvoi formulée.

PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant mémoire rectificatif notifié le 9 mai 2025, M. [V], invite la cour, au visa des articles 16, 117, 118, 125, 428, 455, 458, 564, 902, 908, 911, 1246 et 1546-1 du code de procédure civile, 1104, 1112 et suivants, 1128 et suivants et 1992 du code civil, 18 et 25-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 6 §1 de la convention européenne des droits de l'homme et 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, à :

à titre principal,

- annuler, pour excès de pouvoir ' ou à défaut, d'infirmer pour vice de fond ' l'ordonnance de caducité rendue le 9 avril 2025 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris, en ce qu'elle :

' a statué sans examiner une demande expresse formulée par l'appelant,

' a ignoré une difficulté sérieusement signalée quant à sa représentation,

' est entachée d'un défaut manifeste de motivation,

' a été rendue sans examen préalable des vices d'ordre public affectant le jugement entrepris,

à titre subsidiaire, pour le cas où la cour ne retiendrait aucun des vices d'excès de pouvoir ou de fond invoqués,

- infirmer l'ordonnance entreprise pour violation de l'article 908 du code de procédure civile, et constater que la déclaration d'appel ne pouvait être déclarée caduque, eu égard :

' à l'existence d'un empêchement procédural revêtant les caractères de la force majeure,

' à la situation personnelle de l'appelant, isolé, vulnérable et privé d'un appui familial effectif,

' au caractère manifestement disproportionné de la sanction, au regard des circonstances particulières de la cause,

en tout état de cause,

- constater que le jugement de première instance, rendu le 16 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny sous la référence RG n°23/04457, est affecté d'irrégularités d'ordre public, tenant notamment à l'absence de représentation de M. [V] et au défaut de convocation régulière de Mme [S], et qu'il ne saurait, en conséquence, être maintenu comme fondement juridique valable, nonobstant l'exécution partielle qui a pu intervenir,

dans l'hypothèse où la cour estimerait nécessaire d'apprécier les conditions dans lesquelles l'appelant a été empêché de conclure dans les délais,

- autoriser à cette fin la production des correspondances échangées entre avocats visées au présent mémoire, nonobstant leur caractère confidentiel, en ce qu'elles sont strictement nécessaires à l'exercice effectif des droits de la défense,

- constater que les éléments du dossier établissent que la situation personnelle de M. [V], dans ses rapports avec le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] et son syndic, appelle une vigilance particulière de la part de la juridiction,

- apprécier la portée juridique des éléments produits par la partie intimée dans la perspective d'une éventuelle extinction de l'instance d'appel, et d'en tirer toutes conséquences utiles dans le respect des droits de M. [V], notamment au regard de l'exécution partielle déjà intervenue et du caractère équivoque du désistement formulé,

dans l'hypothèse où la cour constaterait que les conditions d'une résolution amiable du litige sont réunies, après avoir examiné la régularité de la procédure ayant conduit au jugement frappé d'appel,

- dire que l'appel est devenu sans objet et que l'instance d'appel n'a plus lieu de se poursuivre, à défaut, de désigner, s'il y a lieu, un administrateur ad hoc pour représenter M. [V] et/ou Mme [S] dans la présente instance, afin de garantir le respect du contradictoire,

- ordonner, le cas échéant, toute mesure utile à la préservation des droits de l'appelant, notamment en attirant l'attention des autorités compétentes afin qu'il soit envisagé, le cas échéant, la mise en 'uvre d'une mesure de protection adaptée au bénéfice de M. [V],

- condamner l'intimé, non constitué, à verser à Maître Lawson-Boe-Allah, avocat de M. [V], la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de l'avocat à la part contributive de l'Etat,

- condamner l'intimé aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et au mémoire du 9 mai 2025 de M. [V].

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières écritures des parties.

Par prétention, il faut entendre, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux modifiant l'ordonnancement juridique.

Par voie de conséquence, les expressions telles que « dire et juger », « déclarer » ou « constater» qui ne sont suivies d'aucune demande de cette sorte ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions.

De la même façon, une demande consistant à voir « ordonner, le cas échéant, toute mesure utile pour la préservation des droits d'une partie » ne constitue pas une prétention faute de précision permettant au juge de déterminer son objet et compte tenu de son caractère hypothétique.

Aussi, il n'y aura pas lieu de statuer sur celles-ci.

Sur la demande d'annulation ou d'infirmation pour vice de fond de l'ordonnance du 9 mai 2025

Moyens des parties

L'appelant fait valoir que le conseiller de la mise en état a commis des excès de pouvoir violant les droits de la défense :

- il a omis d'examiner sa demande motivée de voir écarter la caducité du fait de l'incertitude entourant le désistement du syndicat des copropriétaires et de sa propre vulnérabilité procédurale, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;

- il a gardé le silence sur la demande de l'appelant de désignation d'un administrateur ad hoc alors qu'il lui avait signalé l'absence de relai familial et qu'il devait s'assurer de la régularité de la représentation de l'appelant touchant sa capacité à se défendre, sur le fondement de l'article 118 du code de procédure civile ;

- le défaut de motivation manifeste de l'ordonnance attaquée est contraires aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

- l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme impose à toute juridiction de veiller à ne pas vider de sa substance l'exercice d'une voie de recours notamment lorsque des griefs d'ordre public sont invoqués et de faire respecter le droit effectif à un juge ; la cour de cassation rappelle que le juge ne peut statuer sur une fin de non-recevoir sans apprécier un moyen d'ordre public dont il est saisi ; s'il est constant que le conseiller de la mise en état n'a pas compétence pour trancher les moyens d'annulation d'un jugement frappé d'appel qui relèvent de la formation collégiale, lorsque de tels griefs ont été valablement portés à sa connaissance, il lui appartient d'en tenir compte en s'abstenant de statuer mécaniquement sur un incident procédural tel que la caducité ; l'appelant avait ici porté à la connaissance du conseiller de la mise en état plusieurs moyens d'ordre public susceptibles d'affecter la régularité du jugement frappé d'appel imposant au conseiller de la mise en état de surseoir à statuer sur le fondement de l'article 378 du code de procédure civile ou, à tout le moins, de motiver expressément sa décision de ne pas surseoir au regard de ces griefs d'ordre public ; en ne motivant pas ainsi il a privé l'appelant d'un examen utile de ses moyens d'appel ; la caducité doit être écartée ou le renvoi devant la formation collégiale ordonné.

Réponse de la cour

En application de l'article 913-8 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles statuent sur la caducité de la déclaration d'appel.

En vertu de l'article 16 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'exposé des prétentions et moyens des parties peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.

En l'espèce, il ressort des termes de l'ordonnance attaquée qu'il a été procédé à l'exposé des observations écrites de l'appelant, au sens de l'article 911 alinéa 3 du code de procédure civile, sous la forme de visa des observations notifiées les 20 et 21 mars 2025 par son conseil sans que cela ne constitue un manquement aux dispositions précitées.

Il a, ensuite, été répondu aux moyens présentés par l'appelant concernant les circonstances entourant le désistement du demandeur initiale et sa propre vulnérabilité en vue de voir écarter la caducité relevée d'office sur le fondement des articles 908 et 911 du code de procédure civile, par la motivation suivante : « faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure justifiant le manquement aux délais et aux modes de signification d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel ».

Il s'en déduit que le conseiller de la mise en état, par une motivation circonstanciée, a estimé qu'aux termes des moyens présentés dans ses observations écrites des 20 et 21 mars 2025 qu'il a examinés, l'appelant ne rapportait pas la preuve du cas de force majeure exigé par l'article 911 du code de procédure civile pour écarter la sanction de la caducité de la déclaration d'appel.

Aucune nullité ne saurait donc être retenue à ce titre.

Concernant la désignation d'un administrateur ad hoc, il doit être rappelé qu'aux termes du courrier notifié le 21 mars 2025, présenté comme un complément aux observations du 20 précédent, le conseil de M. [V] a indiqué que son mandat ne lui permettait pas d'engager une action contre Mme [S] faute d'accord de M. [V] et il a conclu, ainsi, son courrier « dans ce contexte, et sans préjuger d'une éventuelle mesure de protection à long terme, je me permets de soumettre à votre juridiction l'opportunité de prendre toute mesure utile, notamment la désignation d'administrateur ad hoc pour représenter M. [V] et ou Mme [S], afin de préserver les droits de l'appelant et d'assurer la régularité du contradictoire ». La formulation hypothétique employée sans sollicitation ni demande expresse de désignation exclut toute qualification de prétention, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, dont aurait été saisi le conseiller de la mise en état. Ce dernier a donc répondu à ce qui constituait un moyen, qu'il ne caractérisait pas un cas de force majeure excluant la sanction de la caducité.

En tout état de cause, l'omission de statuer sur une demande constitue non pas un cas de nullité de l'ordonnance rendue mais ouvre la faculté pour la cour, saisie du déféré, devant laquelle cette demande est formulée de statuer sur celle-ci (Civ. 2è, 19 novembre 2020, n°19-16.055).

Enfin, il doit être rappelé que la caducité de la déclaration d'appel résultant de ce que les conclusions de l'appelant n'ont pas été remises au greffe dans le délai imparti par la loi ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que les délais prescrits aux parties pour effectuer les actes de procédure ne les privent pas de leur droit d'accès au juge (Civ. 2e, 24 septembre 2015, n° 13-28.017 ; Soc., 8 décembre 2021, n° 19-22.810), qu'elles peuvent solliciter l'allongement de ces délais ou démontrer l'existence d'un cas de force majeure les ayant empêchées de les respecter. Peu important que l'appelant se soit prévalu de motifs d'ordre public à l'encontre de la régularité du jugement de première instance.

Le conseiller de la mise en état n'était, au surplus, pas compétent aux termes des articles 912 et suivants du code de procédure civile pour examiner les demandes et moyens présentés à l'encontre du jugement attaqué qui relèvent de la cour statuant au fond sur l'appel de ce jugement. Aucune disposition légale ne lui imposait de surseoir à statuer. Cette demande n'était pas formulée par l'appelant dans ses observations écrites.

En conséquence, la cour rejette la demande d'annulation de l'ordonnance du 9 avril 2025.

Sur la caducité de la déclaration d'appel et les autres demandes

Moyens des parties

L'appelant conclut à la réformation de l'ordonnance en faisant valoir l'existence de cas de force majeure :

- M. [V], en raison de son isolement, de ses difficultés linguistiques et de sa méconnaissance des procédures écrites, avait confié à son fils une procuration pour gérer ses démarches avec son avocat ; dans les semaines précédant l'échéance du 4 mars 2025, celui-ci est brutalement et sans prévenir, devenu injoignable ; cet empêchement familial, extérieur, soudain, imprévisible et non surmontable a empêché la validation des conclusions dans les délais impartis ;

- dans les jours précédant l'échéance du 4 mars 2025, le conseil de M. [V] a connu une altération progressive et imprévisible de son état de santé qui a affecté sa vigilance et sa capacité à réagir dans des délais contraints ; l'arrêt de travail du 5 mars 2025 n'a fait que confirmer le trouble déjà présent ; il n'a pu formaliser de conclusions ni demander une prorogation et n'a pas de collaborateur ou de confrère pour ce faire ;

- M. [V] n'est pas en capacité de participer utilement à son procès au sens de l'article 411 du code de procédure civile, ayant une représentation erronée de sa situation empêchant son avocat d'agir, se croyant seul propriétaire du bien litigieux, sans que son fils ne puisse dialoguer avec lui à ce sujet ; s'il ne s'agit pas d'une incapacité, son caractère durable, non rectifié et irréductible constitue un cas de force majeure procédurale ; faute d'instruction claire de son client dans les délais, l'avocat ne pouvait pas agir ;

- M. [V], âgé de 82 ans, a pris part à une assemblée générale des copropriétaires marquée par de graves irrégularités durant laquelle il a validé des décisions lourdes de conséquences sans réserve ni précaution apparente, montrant l'incompatibilité de son positionnement avec une prise de position éclairée ; un accord verbal a été conclu par celui-ci avec le syndic au sujet du présent litige relatif aux charges sans que les termes de l'accord ni leurs implications procédurales n'aient été formellement établis ; l'absence de relai familial a empêché toute instruction claire ;

- la loyauté procédurale a été trompée en violation de l'article 16 du code de procédure civile et de l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme ; le défaut de conclusions dans le délai imparti résulte d'une confiance procédurale légitime, née du comportement de la partie adverse, et consolidée par des échanges répétés entre avocats ; ils ont entretenu l'idée d'un renoncement amiable au bénéfice du jugement de première instance ; ce n'est qu'à l'échéance du délai que le silence persistant de l'intimé a révélé l'absence de renoncement de façon imprévisible ; du fait de ses obligations déontologiques le conseil de l'appelant ne pouvait pas rompre ces échanges et s'est trouvé ensuite en arrêt de travail ; des correspondances confidentielles entre avocats en témoignent ;

- la sanction de la caducité constitue une mesure disproportionnée et contraire à l'équité procédurale violant l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen du fait de circonstances particulières révélant un défaut d'information claire et une situation procédurale piégeante pour l'appelant ; il a reçu, de la cour, un avis l'invitant à conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état alors que la partie adverse n'était pas constituée et aucune suspension des délais procéduraux n'était prévue de ce seul fait ; aucune mise en garde des délais procéduraux n'a été adressée à l'appelant ; son erreur est excusable.

Réponse de la cour

En application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

L'article 911 du même code précise, ensuite, notamment que le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.

La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.

En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.

Il peut être utilement rappelé également que la cour ne peut pas connaître de prétentions qui n'auraient pas été soumises au conseiller de la mise en état (Civ. 2e, 9 juin 2022, n°21-10.724).

En l'espèce, comme l'a justement retenu le conseiller de la mise en état, la déclaration d'appel ayant été déposée le 4 décembre 2024, le délai imparti à l'appelant pour conclure expirait le mardi 4 mars 2025.

Il est constant que ce dernier n'avait pas remis de conclusions au greffe à cette date.

M. [V] se prévaut de l'existence d'un cas de force majeure, qu'il lui appartient, sur le fondement de l'article 9 du code de procédure civile, de démontrer.

Si la production de la copie de son titre de séjour démontre sa nationalité algérienne et son âge de 81 ans à la date du 4 mars 2025, que le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 13 novembre 2024 fait état, aux résolutions n°14.1 et 14.2, d'un vote en faveur d'une action judiciaire à son encontre aux fins de saisie immobilière de deux lots lui appartenant, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir les incompréhensions linguistiques et les altérations de ses facultés mises en avant par son conseil. Il n'est, en effet, pas produit la procuration invoquée au profit du fils de M. [V], de preuves d'une tentative de contact de ce dernier ou tout élément provenant de celui-ci, de l'entourage familial, social ou médical de l'appelant, susceptible de prouver ces assertions.

Les attestations des 11 février et 4 mars 2025 du syndic établissent uniquement que l'appelant était à jour de ses charges et qu'il avait réglé les causes du jugement conformément à l'exécution provisoire dont cette décision était assortie. Elles ne constituent pas une preuve ou un début de preuve de l'altération des facultés de M. [V] ni d'échanges avec le conseil du syndicat en vue d'un accord, donc d'une déloyauté procédurale à ce titre.

Elles ne sauraient justifier une remise en cause du secret entourant la correspondance entre avocats, ce d'autant qu'aucune demande à ce titre n'avait été formulée devant le conseiller de la mise en état. La demande d'autorisation de production de ces correspondances sera donc rejetée.

Au surplus, le conseil de M. [V] avait connaissance de cette réponse, dès le 11 février 2025, soit trois semaines avant l'expiration du délai pour conclure, ce qui lui laissait donc le temps de prendre des écritures en connaissance de cause.

S'agissant, ensuite, de l'arrêt de travail du conseil de l'appelant, en date du 5 mars 2025 établi pour une durée de huit jours par le Dr [O] [G], force est de constater qu'il est postérieur au délai en cause, sans que le conseil de l'appelant ne démontre que ses problèmes de santé auraient affecté la période de trois mois ayant suivi la déclaration d'appel au point de l'empêcher de conclure ou, à tout le moins, de solliciter du conseiller de la mise en état l'allongement du délai avant son terme.

Comme cela a été précédemment rappelé, seule la force majeure permet l'exclusion de la sanction de caducité et cette sanction n'est pas disproportionnée aux buts de célérité et d'efficacité de l'appel.

Le conseil de l'appelant, professionnel du droit, ne saurait sérieusement se prévaloir, à cet égard, de sa méconnaissance du contenu des dispositions des articles 904 et 905, ainsi que des articles 908 et 911 du code de procédure civile, quant à l'existence de l'avis d'orientation et de l'invitation faite de conclure une convention participative de mise en état, quant au délai pour remettre ses écritures, ainsi que de celles de l'article 1546-2 du même code concernant les conditions d'interruption des délais en matière de convention de procédure participative. Cette dernière disposition qui rappelle la condition de « l'information donnée au juge de la conclusion d'une convention participative entre toutes les parties à l'instance d'appel », était au surplus, expressément reprise dans l'avis d'orientation du 9 janvier 2025 que lui avait adressé le greffe de la cour.

Dans ces conditions l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a retenu la caducité de sa déclaration d'appel.

La présente cour, dans le cadre du déféré, n'ayant pas compétence pour examiner le jugement attaqué et les demandes relatives à l'appel ainsi qu'à la désignation d'un administrateur provisoire étant nouvelles, devenant, au surplus, sans objet du fait de la caducité de l'appel, elles seront rejetées.

Sur les frais du procès

M. [V], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens du déféré qui seront recouvrés conformément à la législation sur l'aide juridictionnelle partielle et les demandes qu'il forme au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

DISPOSITIF

Par ces motifs, la cour

Statuant par mise à disposition au greffe,

Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour

Y ajoutant

Rejette les demandes d'annulation de l'ordonnance du 9 avril 2025, d'autorisation de production des correspondances échangées entre avocats, de dire l'appel sans objet et de désignation d'un administrateur ad hoc pour représenter M. [V] et/ou Mme [S] dans la présente instance ;

Condamne M. [V] aux dépens du déféré qui seront recouvrés conformément à la législation sur l'aide juridictionnelle partielle ;

Rejette les autres demandes.

LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,

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