Livv
Décisions

CA Colmar, ch. 4 sb, 28 mai 2026, n° 22/03679

COLMAR

Arrêt

Autre

CA Colmar n° 22/03679

28 mai 2026

MINUTE N° 26/301

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 28 Mai 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/03679 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5XY

Décision déférée à la Cour : 02 Septembre 2022 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

Madame [R] [S]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me David ATTALI, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D'ALSACE

[Adresse 2]

[Localité 2]

Dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre et Mme BONNIEUX, Conseillère, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,

Mme BONNIEUX, Conseillère

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,

- signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [V] [T] a été victime courant 2004 d'un infarctus du myocarde à la suite duquel il a été dans un coma vigile jusqu'à son décès survenu le 25 septembre 2018. Il a bénéficié à compter du 1er juillet 2006, et par décisions successives, de la prestation de compensation du handicap (PCH) pour l'aide humaine dont il avait besoin, ses charges spécifiques, ainsi que des aides techniques. Il lui a ainsi été versé la somme totale de 1 255 127 euros entre le 1er juillet 2006 et le 31 octobre 2018.

M. [V] [T] a bénéficié d'une mesure de protection, et sa compagne Mme [R] [E] a été désignée curatrice à compter du 22 juin 2009 puis tutrice à partir du 9 juin 2011. Mme [E] a été autorisée à porter le patronyme [S] suite à un décret du 11 février 2013.

L'utilisation des sommes versées au titre de la PCH aide humaine durant la période allant du 1er octobre 2014 au 30 avril 2015 a fait l'objet d'un contrôle. La tutrice de M. [T] n'ayant produit aucune pièce justifiant de l'emploi d'une aide humaine par emploi direct, alors que le majeur protégé avait perçu une somme totale de 63 604,90 euros pour la période considérée représentant 5 110 heures d'aide humaine, le président du Conseil départemental du Bas-Rhin a émis un titre exécutoire aux fins de restitution de cette somme.

Mme [R] [S], tutrice puis héritière de M. [T], a introduit un recours gracieux en produisant certains des justificatifs demandés de sorte que, par décision en date du 9 août 2018, le président du conseil départemental du Bas-Rhin a réduit à 21 071,33 euros le montant des prestations reçues dont il demandait la restitution, et en a informé la Direction des Finances aux fins de réduction du titre émis.

De la même manière, le président du conseil départemental du Bas-Rhin a procédé à un contrôle de l'utilisation des sommes versées au titre de la PCH aide humaine pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016. Les justificatifs produits n'ayant pas permis d'établir la bonne utilisation de l'ensemble des sommes perçues par M. [T], le président du conseil départemental du Bas-Rhin a demandé par décision en date du 27 février 2018 le remboursement d'un indu d'un montant de 40 398,09 euros pour cette période. Un titre exécutoire de ce montant a été émis le 17 avril 2018.

M. [T] est décédé le 25 décembre 2018 et Mme [R] [S] s'est avérée être sa légataire universelle. A son décès, M. [T] restait devoir percevoir une somme de 33 432,20 euros au titre de la PCH aide humaine, de sorte qu'après avoir opéré une compensation avec les sommes dues par lui au titre des deux titre exécutoires émis, le département a indiqué au notaire chargé de la succession que M. [T] restait lui devoir une somme de 28 038,18 euros.

Saisi par Mme [R] [S], le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg a, par ordonnance en date du 7 novembre 2019, condamné le président du conseil départemental du Bas-Rhin à lui verser la somme de 33 134,24 euros en principal à titre de provision correspondant au montant restant à percevoir par M. [T] au titre de la PCH aide humaine. Cette décision est devenue définitive et la provision a été versée.

Parallèlement, le comptable public du conseil départemental a adressé le 10 janvier 2020 à Mme [R] [S] une mise en demeure de lui verser la somme de 61 472,42 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 4 février 2020, Mme [S] a formé un recours contre ces titres exécutoires conformément aux dispositions de l'article L. 617-5 du code des collectivités territoriales.

Le département du Haut-Rhin et celui du Bas-Rhin ont fusionné le 1er janvier 2021 pour former la collectivité européenne d'Alsace, qui exerce les compétences de ces départements.

Par jugement en date du 2 septembre 2022 le pôle social de tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :

" DÉCLARE l'opposition de Mme [R] [S] au titre exécutoire no 2016/26142 en date du 31 décembre 2016 et n° 2018/6565 en date du 17 avril 2018 recevable en la forme ;

PRONONCE la nullité du titre exécutoire n° 2016/26142 émis le 31 décembre 2016 par le Conseil départemental du Bas-Rhin ;

DÉBOUTE pour le surplus Mme [R] [S] de ses demandes y compris de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE M. le Président de la Collectivité européenne d'Alsace aux dépens. "

Mme [S] a régulièrement interjeté appel par déclaration électronique transmise le 30 septembre 2022.

Par ses conclusions d'appel récapitulatives en date du 28 juin 2024 transmises par voie électronique le même jour, Mme [S] demande à la cour de statuer comme suit :

" Confirmer le jugement dont appel du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 2 septembre 2022 en ce qu'il a :

" déclaré l'opposition de Mme [R] [S] au titre exécutoire n°2016/26142 en date du 31 décembre 2016 et n°2018/6565 en date du 17 avril 2018 recevable en la forme ;

prononcé la nullité du titre exécutoire n°2016/26142 émis le 31 décembre 2016 par le conseil départemental du Bas-Rhin ;

condamné M. le président de la collectivité européenne d'Alsace aux dépens. "

Infirmer ledit jugement pour le surplus, et rejugeant à nouveau :

A titre principal :

Annuler la mise en demeure du comptable public du conseil départemental adressée à Mme [R] [E]/[S] le 10 janvier 2020 et mettant Mme [R] [E]/[S] en demeure de lui verser la somme de 61 472,42 € en exécution des titres n°2016/26142 et 2018/6565.

Juger que le conseil départemental ne peut exercer à l'encontre de Mme [R] [S] l'action en récupération des sommes versés à M. [V] [T] au titre de la prestation de compensation du handicap.

Annuler le titre exécutoire n°680-6565 émis par le conseil départemental le 17 avril 2018 pour un montant de 40 398,09 €.

A titre subsidiaire :

Déclarer irrecevables, pour cause de prescription d'une part et de défaut de qualité à agir de M. [T] d'autre part, les prétentions du conseil départemental formulées dans les titres exécutoires n°2666-26142 du 31 décembre 2016 et n°680-6565 du 17 avril 2018.

A titre infiniment subsidiaire :

Déclarer inopposable à Mme [R] [S] les titres exécutoires n°2666-26142 du 31 décembre 2016 et n°680-6565 du 17 avril 2018.

Déclarer inopposable à Mme [R] [S] la mise en demeure de payer en date du 10 janvier 2020 relative à ces titres exécutoires, faisant état d'une dette global d'un montant de 61 472,42 €.

Sur le fond :

Débouter le conseil départemental du Bas-Rhin de l'intégralité de ses prétentions en répétition de l'indu, contenues dans les titres n°2016/26142 et n°2018/6565 à hauteur globale de 61 472,42 €.

En tout état de cause :

Condamner le président du conseil départemental du Bas-Rhin à payer à Mme [R] [S] la somme de 2 500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner le président du conseil départemental du Bas-Rhin aux dépens de première instance et d'appel. "

Par ses conclusions récapitulatives d'intimée et d'appel incident en date du 28 mars 2024, auxquelles elle s'est rapportée lors de l'audience en ayant préalablement sollicité sa dispense de comparution, la Collectivité Européenne d'Alsace demande à la cour de statuer comme suit :

" A titre principal :

Infirmer le jugement du 2 septembre 2022 en ce qu'il a déclaré l'opposition de Mme [R] [S] au titre exécutoire n°2016/26142 en date du 31 décembre 2016 et n°2018/6565 en date du 17 avril 2018 recevable en la forme ;

Déclarer irrecevable le recours de Mme [S] en raison de la prescription de l'action en opposition à exécution des titres du 31 décembre 2016 et du 17 avril 2018.

Subsidiairement :

Déclarer irrecevable comme une prétention nouvelle la demande de Mme [S] de faire annuler la mise en demeure du 10 janvier 2020 ;

Subsidiairement, rejeter cette demande comme étant infondée ;

Rejeter la demande de faire " Juger que le Conseil Départemental ne peut exercer à l'encontre de Mme [R] [S] l'action en récupération des sommes versés à M. [V] [T] au titre de la prestation de compensation du handicap "

Infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du titre n°2016/26142 émis le 31 décembre 2016 ;

Rejeter la demande de Mme [S] d'annulation du titre n°2016/26142 ainsi que les conséquences de la mise en demeure du 10 janvier 2020 ;

Rejeter la demande de Mme [S] de déclaration en inopposabilité du titre n° 2016/6565 ainsi que la mise en demeure du 10 janvier 2020 ;

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [S] du surplus de ses demandes, notamment de ses demandes à l'encontre du titre exécutoire n° 2018/6565 et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En tout état de cause :

Rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. "

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion

Aux termes de l'article L 1617-5 2° du code des collectivités territoriales dans ses versions applicables au présent litige, "l 'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite [...]".

A l'appui de son appel incident portant sur le rejet par les premiers juges de cette fin de non-recevoir, la Collectivité Européenne d'Alsace soutient que les deux titres exécutoires ont été notifiés les 31 décembre 2016 et 17 avril 2018, et qu'en tout état de cause il y a lieu d'appliquer le délai raisonnable d'un an conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat (jurisprudence Czabaj, CE Ass 13 juillet 2016). Elle considère ainsi que l'action engagée le 6 février 2020 par Mme [S] est irrecevable.

Or la Cour de cassation juge que le délai de deux mois ouvert par l'article L. 1617-5, 2°du code général des collectivités territoriales au débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé du titre exécutoire constatant ladite créance n'est opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, ainsi que la voie de recours, dans la notification de ce titre exécutoire (2e Civ., 8 janvier 2015, pourvoi n° 13-27.678 ; Cass. Assemblée plénière, 8 mars 2024, pourvoi n° 21-12.560).

En l'espèce les premiers juges ont relevé que la date de notification des titres exécutoires n'est pas fixée, et que ces titres exécutoires comportent certes la mention du délai dans lequel un recours peut être exercé, mais ne précisent pas devant quelle juridiction ce recours doit être effectué.

La cour retient, comme les premiers juges et en l'absence de tout élément produit par la Collectivité Européenne d'Alsace autre que sa référence à la jurisprudence précitée, que le délai de recours n'avait pas couru à la date de saisine de la juridiction de première instance, et que par là-même l'action de Mme [S] est recevable.

Le jugement déféré est confirmé en ce sens.

Sur l'annulation du titre exécutoire n° 2016/26142 en date du 31 décembre 2016

Les premiers juges ont fait droit à cette demande de Mme [E] [S] au regard de l'absence de motivation de ce titre exécutoire, dont la seule mention renseignée dans la rubrique consacrée à la nature de la somme réclamée est "Indu PCH PAIE AH FORFAITAIRE [Adresse 3]".

Si, au soutien de son appel incident et de sa critique de cette motivation de la décision déférée, la Collectivité Européenne d'Alsace fait état de ce que ce titre exécutoire avait été précédé d'une décision du président du conseil départemental rendue le 29 septembre 2016 qui avait fait l'objet d'un recours gracieux exercé par le conseil de Mme [S] et daté du 28 novembre 2016, les premiers juges ont relevé que le titre exécutoire ne comporte aucune référence à un autre document explicitant les bases de la liquidation de la créance.

En conséquence la cour retient, comme les premiers juges, que la seule mention figurant sur le titre exécutoire ne permet pas au débiteur de la créance de connaître les bases et éléments de calcul sur lesquels est fondé ce titre pour mettre les sommes en cause à la charge de M. [T], et n'explicite pas clairement qu'il s'agit de la répétition d'une somme indûment perçue.

Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a annulé ce titre exécutoire.

Sur la demande d'annulation de la mise en demeure du 10 janvier 2020

Mme [S] invoque la nullité de la mise en demeure en faisant valoir en premier lieu qu'elle n'est pas tenue à titre personnel d'un éventuel indu au titre de la prestation de compensation de handicap versée à son compagnon M. [T]. Elle précise qu'aucun titre exécutoire n'a été établi à son encontre " à titre personnel ", et elle ajoute qu'elle n'a pas accepté la succession de M. [T].

Si la Collectivité Européenne d'Alsace rétorque qu'il s'agit d'une nouvelle demande qui est irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, il ressort des données constantes du débat que Mme [S] a soutenu cette prétention devant les premiers juges, en invoquant la nullité des deux titres exécutoires à l'origine de la mise en demeure.

En revanche le fait que Mme [S] n'ait pas "à ce jour accepté la succession de M. [T]" en sa qualité de légataire universelle est indifférent pour apprécier la validité de la mise en demeure qui a été établie à l'encontre de M. [T] [V] "par [R] [S]", qui a été sa curatrice puis sa tutrice à compter du 9 juin 2011 jusqu'à son décès. Ce moyen est inopérant et est rejeté.

Sur la demande d'annulation du titre exécutoire n° 680-6565 du 17 avril 2018

Mme [S] réitère son moyen relatif au défaut de capacité d'ester en justice en faisant valoir que le titre exécutoire du 17 avril 2018 lui a été adressé, en sa qualité de tutrice, sous son "ancien patronyme' ([E]), alors qu'elle avait changé son nom en 2013 pour celui de [S].

Elle estime qu'il s'agit d'une nullité de fond au sens de l'article 119 du code de procédure civile affectant la validité de ce titre sans qu'elle soit tenue de démontrer l'existence d'un quelconque grief.

Comme l'ont relevé les premiers juges par une motivation que la cour reprend pour sienne, le titre exécutoire du 17 avril 2018 a été adressé à "[T] [V] sous tutelle de [E] [R]", qui n'a pas changé de patronyme mais a été autorisée à porter le nom [S] suite à un décret du 11 février 2013. De surcroît la Collectivité Européenne d'Alsace souligne avec pertinence qu'un grand nombre de documents postérieurs au 13 février 2013 ont été signés au nom de Mme [E], notamment le recours gracieux du 28 novembre 2016 évoqué ci-avant.

En conséquence la décision déférée est confirmée à ce qu'elle a rejeté ces prétentions.

Mme [S] réitère également son moyen relatif à la prescription de la créance relative au titre exécutoire du 17 avril 2018, soit un indu pour la période du 1er mars 2016 au 31 décembre 2016, en faisant valoir que la prescription de deux ans de l'action en remboursement de l'indu n'a pas été interrompue en l'absence de notification régulière du titre exécutoire en ce que celle-ci a été faite à M. [T] sous la tutelle de "[S] [R]".

Or, comme le relève avec pertinence la Collectivité Européenne d'Alsace, la décision du président du conseil départemental du 27 février 2018 qui a retenu un indu d'un montant de 42 398,09 euros pour la période du 1er mars 2016 au 31 décembre 2016 (pièce n° 14 de l'intimée) a été notifiée à Mme [S] le 1er mars 2018, et la prescription a été interrompue avant l'expiration du délai de deux ans.

Ces prétentions de Mme [S] sont également rejetées à hauteur de cour.

Mme [S] se prévaut enfin de ce que le titre exécutoire du 17 avril 2018 a été émis à l'encontre d'une personne dépourvue du droit d'agir, M. [T], qui était sous tutelle, mais ce moyen lié à celui-ci-avant écarté tenant au " changement de patronyme " de la tutrice est inopérant.

Sur la demande d'inopposabilité du titre exécutoire du 17 avril 2018

Mme [S] se prévaut à ce titre des dispositions de l'article 877 du code civil, en faisant valoir que le titre exécutoire ne lui a pas été signifié " en qualité d'héritière de M. [T] ".

Outre le fait que Mme [S] fait état au soutien d'autres moyens du fait qu'elle n'est pas héritière comme n'ayant encore pas accepté la succession, il a été retenu dans les développements qui précèdent que le titre exécutoire lui a été communiqué en sa qualité de légataire universelle.

Mme [S] soutient en second lieu que conformément à l'article L. 245-7 du code de l'action sociale et des familles la prestation de compensation du handicap versée à M. [T] ne peut être récupérée sur sa succession, et que contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, aucune distinction n'est faite entre la prestation versée à bon droit et celle versée indument.

La cour retient comme les premiers juges que si ces dispositions légales prévoient que les sommes accordées au titre de la prestation de compensation du handicap ne sont pas récupérables sur la succession du bénéficiaire, elles ne font pas obstacle à la récupération sur la succession du bénéficiaire de sommes indument perçues de son vivant.

Mme [S] soutient encore qu'en vertu de l'article L. 344-5, 2°du code de l'action sociale et des familles, une action en récupération des sommes versées au titre de l'aide sociale (frais d'hébergement et d'entretien d'une personne handicapée) ne peut être exercée à l'encontre de l'héritier, si ce dernier a assumé de façon effective et constante la charge de la personne handicapée placée en établissement.

Cet argument n'est pas pertinent puisqu'en l'espèce il est question de la restitution d'un indu perçu par M. [T] de son vivant au titre de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) pour l'aide humaine dont il avait besoin, et non de la récupération de montants régulièrement versés au titre de l'aide sociale dans le cadre d'un hébergement.

Sur le bien-fondé de l'indu

Aux termes de l'article L. 245-5 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil départemental s'assure de l'effectivité de l'utilisation de l'aide que les bénéficiaires reçoivent, et peut mettre en 'uvre un contrôle de l'effectivité portant sur une période de référence qui ne peut être inférieure à six mois.

L'article D. 245-58 précise qu'il peut à tout moment procéder ou faire procéder à un contrôle sur place ou sur pièces afin notamment de vérifier si le bénéficiaire de la prestation l'a consacrée à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée.

L'article D. 245-52 prévoit que le bénéficiaire de la prestation de compensation conserve pendant 2 ans les justificatifs des dépenses auxquelles la prestation de compensation est affectée.

Il ressort des données constantes du débat que Mme [S] n'a pas été en mesure de produire, suite à la demande qui lui en était faite lors du contrôle diligenté conformément aux dispositions légales ci-avant rappelées, l'ensemble des justificatifs de l'utilisation conforme à son objet de la PCH aide humaine perçue par M. [T] pour la période du 1er mars 2016 au 31 décembre 2016.

Mme [S] réitère à hauteur de cour sa contestation de l'indu avec la même argumentation tenant notamment à l'état de santé de son compagnon et à son investissement personnel, mais elle ne produit aucun élément nouveau.

En conséquence le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté la contestation de l'indu.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.

Mme [S] qui succombe en son recours est condamnée aux dépens d'appel et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement rendu le 2 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse dans toutes ses dispositions :

Y ajoutant :

CONDAMNE Mme [R] [S] aux dépens d'appel ;

REJETTE la demande de Mme [R] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site