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Décisions

CA Douai, ch. 1 sect. 1, 28 mai 2026, n° 25/00137

DOUAI

Arrêt

Autre

CA Douai n° 25/00137

28 mai 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 28/05/2026

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JOUR FIXE

Minute électronique :

N° RG 25/00137 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6YP

Ordonnance de référé (N° 24/01581)

rendue le 3 décembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Lille

APPELANTE

Madame [I] [B] épouse [T]

née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Philippe Lefevre, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

INTIMÉE

La SELARL [Adresse 2]

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège socal [Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Mélissa Debara, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

APPELÉE EN INTERVENTION FORCÉE

La SELARL [G] [A] [S] [Y] représentée par Me [Y] [S] en qualité de mandataire judiciaire de la SELARL Pharmacies Réunies Grand Place

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 2]

assignée en intervention forcée le 18 août 2025 à personne habilitée.

DÉBATS à l'audience publique du 12 mars 2026 tenue par Céline Miller, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Samuel Vitse, président de chambre

Hélène Billières, conseiller

Céline Miller, conseiller

ARRÊT REPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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Mme [I] [B] épouse [T], la S.P.F.P.L. SPV, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) [Adresse 2] (la société Pharmacie du Pont de Neuville) et la Selarl Pharmacie Phounsavath (la société Pharmacie Phounsavath) sont associées au sein de la Selarl [Adresse 5] (la société Pharmacies réunies), dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 3] (Nord).

Lors de la constitution de la société le 22 janvier 2024, Mme [I] [T] a été désignée comme gérante à durée non limitée.

Par actes du 1er août 2024, la société [Adresse 2] a fait assigner Mme [T] et la société Pharmacies réunies devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins, notamment, de désignation d'un administrateur judiciaire pour assurer la représentation générale de la société Pharmacies réunies.

Par ordonnance réputée contradictoire du 3 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Lille a :

- déclaré recevables les demandes formulées par la société [Adresse 2],

- désigné Maître [P] [O], administrateur judiciaire au sein de la Selarl Ajilink Labid Cabooter de Chanaud, située [Adresse 7] à [Localité 4] (Nord), en qualité d'administrateur provisoire de la société Pharmacies réunies,

- fixé à douze mois la durée de la mission de l'administrateur provisoire, cette durée pouvant être prolongée sur simple requête,

- fixé la mission de l'administrateur provisoire comme suit :

' se faire remettre par tous détenteurs (gérants, organismes bancaires, comptables,...) les documents, archives et fonds de la société,

' faire tous actes d'administration nécessaires conformes aux statuts, gérer la société avec les pouvoirs du gérant et la représenter tant en demande qu'en défense dans toutes les instances dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs d'administrateur,

' établir les comptes de la société et, si nécessaire, les faire établir par une société d'expertise comptable,

' réunir l'assemblée générale en vue de l'approbation des comptes sociaux et de toute décision intéressant la vie de la société,

' assurer la désignation par l'assemblée générale d'un gérant à l'issue des opérations confiées à l'administrateur provisoire ;

- précisé que, chaque année, l'administrateur provisoire adresserait un compte-rendu des diligences et du déroulement de sa mission à l'attention du président du tribunal judiciaire de Lille ou de son délégué, et lui soumettrait les frais exposés et sa demande d'honoraires pour examen,

- fixé à 3 000 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'administrateur provisoire, à verser par la société [Adresse 2] directement entre ses mains et, sous peine de caducité de sa désignation, au plus tard le 8 janvier 2025,

- indiqué que la société Pharmacie du Pont de Neuville communiquerait à l'administrateur provisoire la preuve de la signification de l'ordonnance,

- dit que la rémunération de l'administrateur provisoire serait mise à la charge de la société administrée,

- condamné Mme [T], en sa personne, aux dépens et à payer à la société [Adresse 2] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Mme [T], agissant en son nom personnel, et la société Pharmacies réunies, 'prise en la personne de son représentant légal', ont interjeté appel de cette ordonnance et ont été autorisées par le président de chambre à assigner à jour fixe la société [Adresse 2], ce qu'elles ont fait par acte de commissaire de justice du 10 février 2025.

Par décision rendue le 3 mars 2025, le premier président de la cour d'appel de céans a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 3 décembre 2024.

Par jugement du 2 mai 2025, le tribunal judiciaire de Lille a notamment :

- ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la société Pharmacies réunies,

- fixé provisoirement au 30 avril 2025 la date de cessation des paiements,

- fixé à six mois la durée de la période d'observation et la poursuite d'activité en application de l'article L622-9 du code de commerce,

- désigné la Selarl [L], prise en la personne de Maître [Y] [S], en qualité de mandataire judiciaire.

Cette dernière a été assignée en intervention forcée par Mme [T] le 18 août 2025, mais n'a pas constitué avocat devant la cour.

Aux termes de ses conclusions remises le 9 septembre 2025 à 9h31, Mme [T] et la société Pharmacies réunies, 'prise en la personne de son représentant légal', demandaient à la cour, au visa des articles 112, 113 et 114 du code de procédure civile, L. 721-3 du code de commerce, de réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

- juger n'y avoir lieu à administration provisoire judiciaire de la société,

- débouter la société [Adresse 2] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la même aux entiers dépens d'instance et d'appel et au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 9 septembre 2025 à 16h42, la société Pharmacie du Pont de Neuville demandait à la cour, au visa des articles 117, 122, 553, 700, 873, 917 et suivants du code de procédure civile, L.624-1 et L.721-5 du code de commerce et 1843-5 et 1846 du code civil, de :

- constater que l'appel formalisé au nom de la société Pharmacies réunies a été régularisé sans le mandat de son représentant,

- dire et juger en conséquence que la déclaration d'appel formée au nom de la société Pharmacies réunies le 10 janvier 2025 est nulle et de nul effet, et ce faisant irrecevable à l'égard de toutes les parties, faute pour la société Pharmacies réunies, dont la présence aux débats est indispensable, d'avoir été régulièrement attraite,

en conséquence,

- prononcer l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour,

- débouter la société Pharmacies réunies de l'ensemble de ses moyens et prétentions contraires,

- condamner Mme [T] aux entiers dépens, qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamner la même à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire, sur le fond,

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

- débouter Mme [T] et la société Pharmacies réunies de l'intégralité de leurs prétentions,

y ajoutant,

- condamner Mme [T], outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

**

Par note en délibéré remise le 12 septembre 2025 avec l'autorisation de la cour, Mme [T], en son nom personnel et en sa qualité de gérante de la société Pharmacies réunies, a répondu à l'exception de procédure soulevée par la société [Adresse 8] dans ses dernières conclusions remises l'avant-veille de l'audience de plaidoiries.

Par note en délibéré remise le 26 septembre 2025 avec l'autorisation de la cour, la société Pharmacie du Pont de Neuville a transmis à la cour l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille le 23 septembre 2025, qui a notamment :

- annulé l'assignation (du 12 juin 2025) en ce qu'elle a été délivrée au nom de Mme [T] en sa qualité de gérante de la société Pharmacies réunies ;

- rejeté le surplus des moyens de nullité visant l'assignation ;

- rejeté la demande formulée au titre d'une connexité ;

- rejeté la demande tendant à ce qu'il soit mis un terme à la mission de l'administrateur provisoire désigné par l'ordonnance du 3 décembre 2024 ;

- déclaré irrecevable la demande portant sur la charge des frais et honoraires de l'administrateur provisoire (...).

Par arrêt du 6 novembre 2025, la cour de céans a :

- prononcé la nullité de la déclaration d'appel en ce qu'elle a été formée au nom de la Selarl [Adresse 9] 'prise en la personne de son représentant légal' ;

- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats aux fins de mise en cause par Mme [T] de la société Pharmacies réunies en la personne de son administrateur provisoire, Maître [O] ;

- réservé le sort des dépens et frais irrépétibles d'appel.

Par conclusions remises le 29 janvier 2026, Mme [T] demande à la cour de :

- lui donner acte de son désistement d'instance et d'action à l'égard de la présente procédure d'appel ;

- juger en conséquence que ce désistement met un terme à la procédure d'appel,

- en tant que de besoin, débouter la société [Adresse 2] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- juger qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement d'appel

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 dudit code précise qu'il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

L'article 403 ajoute que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.

Aux termes des articles 396, 397 et 399 dudit code applicables au désistement de l'appel, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, Mme [I] [T] a déclaré se désister de son appel par conclusions remises le 29 janvier 2026 alors que par conclusions remises le 9 septembre 2025, la société Pharmacie du Pont de Neuville, intimée, avait sollicité, outre la nullité de la déclaration d'appel qu'elle avait formée au nom de la société Pharmacies réunies le 10 janvier 2025, exception de procédure à laquelle la cour de céans a fait droit par son arrêt du 6 novembre 2025, le débouté de Mme [T] en toutes ses prétentions et sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

La société [Adresse 2] n'ayant pas préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, le désistement de Mme [T], qui n'est assorti d'aucune réserve, n'avait pas besoin d'être accepté pour emporter acquiescement au jugement de première instance et peut donc être déclaré parfait.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Mme [T] s'étant désistée de son appel, elle en supportera les entiers dépens.

Il apparaît par ailleurs équitable de la condamner à payer à la société Pharmacie du Pont de Neuville la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel de Mme [I] [T],

Rappelle que le désistement d'appel de Mme [I] [T] emporte extinction de l'instance et acquiescement au jugement de première instance,

Condamne Mme [I] [T] aux entiers dépens d'appel,

Condamne la même à payer à la société [Adresse 2] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

Le greffier

Le président

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

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