CA Amiens, ch. économique, 28 mai 2026, n° 25/05027
AMIENS
Arrêt
Autre
ARRET
N°
S.A.R.L. PM FLEURS
C/
LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AMIENS
S.C.P. [W] [T] - [I] [R] - [M] [C]
Copie exécutoire
Me Colignon
Me Negrevergne
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 28 MAI 2026
N° RG 25/05027 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JQTS
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS DU 02 OCTOBRE 2025 (référence dossier N° RG 25002188)
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. PM FLEURS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS, substitué par Me Hélène CAMIER, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie COLIGNON, avocat au barreau de SOISSONS
ET :
INTIMEES
Madame . LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AMIENS
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.C.P. [W] [T] - [I] [R] - [M] [C] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Karine CORROY, avocat au barreau de SOISSONS
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX
DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MATHIEU, Présidente de chambre et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, qui ont avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER d'audience :
Madame Elise DHEILLY
MINISTERE PUBLIC : M. Wilfrid GACQUER, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Ces magistrats ont rendu compte à la Cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
Mme Emmanuelle PERAIRE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Florence MATHIEU, Présidente a signé la minute avec Madame Vitalienne BALOCCO, Cadre Greffier.
DECISION
Suivant requête en date du 3 septembre 2025, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Soissons a sollicité auprès du tribunal de commerce de Soissons l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL PM Fleurs, société constituée le 15 mars 2013 et exerçant une activité de fleuriste.
Par un jugement en date du 2 octobre 2025, le tribunal de commerce de Soissons a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l'égard de la SARL PM Fleurs, fixé provisoirement au 2 avril 2024 la date de cessation des paiements, et désigné en qualité de mandataire judiciaire la SCP [W] [T] - [I] [R] - [M] [C] en la personne de Maître [M] [C], [Adresse 4].
Par une déclaration en date du 27 octobre 2025, la SARL PM Fleurs a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions en date du 17 février 2026, la SARL PM Fleurs demande à la cour à titre principal d'annuler le jugement entrepris et à titre subsidiaire de l'infirmer en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, en l'absence d'état de cessation des paiements de déclarer le ministère public irrecevable en ses demandes, fins et conclusions, de dire qu'il n'y a pas lieu à ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard et d'ordonner que les dépens de la présente procédure soient employés en frais privilégiés de procédure collective.
Aux termes de ses conclusions en date du 16 janvier 2026, la SCP [T] [R] [C] ès qualités demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal de Soissons en date du 2 octobre 2025 et de condamner la SARL PM Fleurs aux entiers dépens.
Par un avis en date du 26 février 2026 et communiqué aux parties le 2 mars 2026, le Ministère Public a requis la confirmation de la décision entreprise.
La clôture a été ordonnée au 5 mars 2026 par une ordonnance du même jour et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'annulation du jugement
La SARL PM Fleurs sollicite l'annulation du jugement querellé sur le fondement de la violation du principe du contradictoire prévu à l'article 16 du code de procédure civile au motif qu'en dépit des courriers de sa gérante Mme [X] [Y] demandant le renvoi de l'affaire en justifiant de son arrêt maladie et de la prolongation de celui-ci, le tribunal a statué en son absence, sans qu'elle ait pu présenter ses observations ou ses arguments de fait et de droit, son état de santé constituant un empêchement légitime.
Le liquidateur rappelle que la SARL PM Fleurs a régulièrement été convoquée à l'audience, et fait valoir que le renvoi n'est pas un droit et est laissé à l'appréciation du tribunal, et qu'en l'espèce la SARL PM Fleurs avait la possibilité de se faire représenter à l'audience.
En application de l'article 14 du code de procédure civile nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En application de l'article 16 du code de procédure civile le juge doit en toutes circonstacnces faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et il ne peut retenir dans sa décision les moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l'espèce il n'est pas contesté que Mme [Y] gérante de la SARL PM Fleurs a été régulièrement convoquée dès lors qu'elle a été en mesure de solliciter un renvoi de l'audience du 2 octobre 2025 dès le 22 septembre 2025.
Il résulte cependant des documents produits que Mme [Y] ne justifiait d'aucun empêchement pour se rendre à l'audience du 2 octobre 2025 dès lors que les avis d'arrêts maladie produits autorisaient les sorties sans restriction.
Aucune violation du principe de la contradiction ne peut être retenue au motif que le tribunal de commerce n'a pas renvoyé l'audience et a statué en l'absence de la gérante dûment appelée pour cette audience.
Il convient en conséquence de rejeter la demande d'annulation du jugement entrepris.
Sur l'ouverture de la procédure de redressement
La SARL PM Fleurs soutient en premier lieu que la constatation de capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social ne peut être assimilée à une situation de cessation des paiements et ce d'autant plus qu'en l'espèce à la suite l'approbation des comptes arrêtés au 30 septembre 2023 et de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 22 juillet 2024, sa gérante a constaté que les capitaux propres de la société étaient devenus inférieurs à la moitié du capital social et conformément à l'article L.223-42 du code de commerce, une assemblée générale extraordinaire s'est tenue le 25 mars 2025, à l'issue de laquelle la gérante a décidé de ne pas prononcer la dissolution anticipée de la société et de poursuivre l'activité malgré les pertes constatées. Elle rappelle qu'à l'issue de cette assemblée générale elle disposait d'un délai de deux ans pour reconstituer ses capitaux propres.
Elle ajoute ne pas être en état de cessation des paiements contestant le passif exigible retenu. Elle fait ainsi valoir s'agissant du redressement fiscal d'un montant de 55914 euros qu'elle a obtenu le 16 juillet 2025 un moratoire prévoyant le versement de mensualités de 1.000 euros, échéancier qu'elle respecte scrupuleusement, de sorte que cette dette ne peut être considérée comme exigible. Elle soutient que la créance de l'URSSAF résulte d'une déclaration effectuée après l'ouverture de la procédure collective mais qu'elle n'était pas exigible au jour de l'ouverture. Elle fait valoir encore que la créance de la SA Société générale correspond à un découvert autorisé qui ne peut constituer un passif exigible.
Le mandataire judiciaire fait observer que la SARL PM Fleurs présentait lors de l'ouverture de la procédure collective deux créances exigibles, à savoir la liquidation d'astreinte prononcée par le tribunal de commerce dont le montant s'élève à la somme de 1.500 euros, et d'autre part une dette fiscale d'un montant de 55.914 euros concernant la TVA pour la période comprise entre le 1er octobre 2020 et le 30 septembre 2024, étant précisé que le 23 avril 2025 le SPF mentionnait l'absence de règlement de cette dette et que les seuls paiements proviennent de saisies administratives.
Il fait valoir qu'à la suite du redressement judiciaire l'état du passif s'élève à la somme totale de 57.447, 72 euros étant précisé que le SPF n'a pas déclaré sa créance et qu'il subsiste ainsi un passif de 40.967 euros déclaré, qui ne tient pas compte du redressement fiscal.
Il ajoute que la SARL PM Fleurs ne communique aucune pièce quant à l'existence de son actif, et échoue donc à démontrer qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements.
En application de l'article L 631-1 du code de commerce il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L 631-2 ou L 631-3 qui dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en état de cessation des paiements.
Si la charge de prouver que le débiteur est en état de cessation des paiements incombe à celui qui demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, c'est au débiteur assigné en redressement judiciaire qu'il incombe d'établir qu'il bénéficie d'un moratoire.
L'état de cessation des paiements est distinct de l'insolvabilité et suppose seulement que l'actif disponible ne permette pas de faire face au passif exigible.
En l'espèce si la SARL PM Fleurs justifie du moratoire relatif à sa dette fiscale empêchant d'inclure celle-ci dans le passif exigible, elle ne justifie pas ses allégations relatives à la dette URSSAF qui comporte des cotisations exigibles et des régularisations, ne s'explique pas sur la dette Klesia déclarée pour 3443,64 euros ni sur les soldes débiteurs des deux comptes courant dont elle dispose auprès de la SA Société générale pour un montant total de 12565,08 euros, dont la nature de découverts autorisés n'est pas établie et qui au demeurant témoignent de l'absence de trésorerie.
Il résulte du rapport du mandataire judiciaire en cours de période d'observation, qu'il ne peut être dégagé aucun élément d'actif disponible dans un contexte de baisse d'activité importante et de maladie de la gérante et de capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social.
Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu l'état de cessation des paiements et ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL PM Fleurs.
Sur les dépens
Il convient de condamner la SARL PM Fleurs aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SA PM Fleurs aux entiers dépens d'appel.
La Greffière, La Présidente,
N°
S.A.R.L. PM FLEURS
C/
LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AMIENS
S.C.P. [W] [T] - [I] [R] - [M] [C]
Copie exécutoire
Me Colignon
Me Negrevergne
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 28 MAI 2026
N° RG 25/05027 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JQTS
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS DU 02 OCTOBRE 2025 (référence dossier N° RG 25002188)
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. PM FLEURS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS, substitué par Me Hélène CAMIER, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie COLIGNON, avocat au barreau de SOISSONS
ET :
INTIMEES
Madame . LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AMIENS
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.C.P. [W] [T] - [I] [R] - [M] [C] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Karine CORROY, avocat au barreau de SOISSONS
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX
DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MATHIEU, Présidente de chambre et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, qui ont avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER d'audience :
Madame Elise DHEILLY
MINISTERE PUBLIC : M. Wilfrid GACQUER, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Ces magistrats ont rendu compte à la Cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
Mme Emmanuelle PERAIRE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Florence MATHIEU, Présidente a signé la minute avec Madame Vitalienne BALOCCO, Cadre Greffier.
DECISION
Suivant requête en date du 3 septembre 2025, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Soissons a sollicité auprès du tribunal de commerce de Soissons l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL PM Fleurs, société constituée le 15 mars 2013 et exerçant une activité de fleuriste.
Par un jugement en date du 2 octobre 2025, le tribunal de commerce de Soissons a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l'égard de la SARL PM Fleurs, fixé provisoirement au 2 avril 2024 la date de cessation des paiements, et désigné en qualité de mandataire judiciaire la SCP [W] [T] - [I] [R] - [M] [C] en la personne de Maître [M] [C], [Adresse 4].
Par une déclaration en date du 27 octobre 2025, la SARL PM Fleurs a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions en date du 17 février 2026, la SARL PM Fleurs demande à la cour à titre principal d'annuler le jugement entrepris et à titre subsidiaire de l'infirmer en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, en l'absence d'état de cessation des paiements de déclarer le ministère public irrecevable en ses demandes, fins et conclusions, de dire qu'il n'y a pas lieu à ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard et d'ordonner que les dépens de la présente procédure soient employés en frais privilégiés de procédure collective.
Aux termes de ses conclusions en date du 16 janvier 2026, la SCP [T] [R] [C] ès qualités demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal de Soissons en date du 2 octobre 2025 et de condamner la SARL PM Fleurs aux entiers dépens.
Par un avis en date du 26 février 2026 et communiqué aux parties le 2 mars 2026, le Ministère Public a requis la confirmation de la décision entreprise.
La clôture a été ordonnée au 5 mars 2026 par une ordonnance du même jour et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'annulation du jugement
La SARL PM Fleurs sollicite l'annulation du jugement querellé sur le fondement de la violation du principe du contradictoire prévu à l'article 16 du code de procédure civile au motif qu'en dépit des courriers de sa gérante Mme [X] [Y] demandant le renvoi de l'affaire en justifiant de son arrêt maladie et de la prolongation de celui-ci, le tribunal a statué en son absence, sans qu'elle ait pu présenter ses observations ou ses arguments de fait et de droit, son état de santé constituant un empêchement légitime.
Le liquidateur rappelle que la SARL PM Fleurs a régulièrement été convoquée à l'audience, et fait valoir que le renvoi n'est pas un droit et est laissé à l'appréciation du tribunal, et qu'en l'espèce la SARL PM Fleurs avait la possibilité de se faire représenter à l'audience.
En application de l'article 14 du code de procédure civile nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En application de l'article 16 du code de procédure civile le juge doit en toutes circonstacnces faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et il ne peut retenir dans sa décision les moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l'espèce il n'est pas contesté que Mme [Y] gérante de la SARL PM Fleurs a été régulièrement convoquée dès lors qu'elle a été en mesure de solliciter un renvoi de l'audience du 2 octobre 2025 dès le 22 septembre 2025.
Il résulte cependant des documents produits que Mme [Y] ne justifiait d'aucun empêchement pour se rendre à l'audience du 2 octobre 2025 dès lors que les avis d'arrêts maladie produits autorisaient les sorties sans restriction.
Aucune violation du principe de la contradiction ne peut être retenue au motif que le tribunal de commerce n'a pas renvoyé l'audience et a statué en l'absence de la gérante dûment appelée pour cette audience.
Il convient en conséquence de rejeter la demande d'annulation du jugement entrepris.
Sur l'ouverture de la procédure de redressement
La SARL PM Fleurs soutient en premier lieu que la constatation de capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social ne peut être assimilée à une situation de cessation des paiements et ce d'autant plus qu'en l'espèce à la suite l'approbation des comptes arrêtés au 30 septembre 2023 et de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 22 juillet 2024, sa gérante a constaté que les capitaux propres de la société étaient devenus inférieurs à la moitié du capital social et conformément à l'article L.223-42 du code de commerce, une assemblée générale extraordinaire s'est tenue le 25 mars 2025, à l'issue de laquelle la gérante a décidé de ne pas prononcer la dissolution anticipée de la société et de poursuivre l'activité malgré les pertes constatées. Elle rappelle qu'à l'issue de cette assemblée générale elle disposait d'un délai de deux ans pour reconstituer ses capitaux propres.
Elle ajoute ne pas être en état de cessation des paiements contestant le passif exigible retenu. Elle fait ainsi valoir s'agissant du redressement fiscal d'un montant de 55914 euros qu'elle a obtenu le 16 juillet 2025 un moratoire prévoyant le versement de mensualités de 1.000 euros, échéancier qu'elle respecte scrupuleusement, de sorte que cette dette ne peut être considérée comme exigible. Elle soutient que la créance de l'URSSAF résulte d'une déclaration effectuée après l'ouverture de la procédure collective mais qu'elle n'était pas exigible au jour de l'ouverture. Elle fait valoir encore que la créance de la SA Société générale correspond à un découvert autorisé qui ne peut constituer un passif exigible.
Le mandataire judiciaire fait observer que la SARL PM Fleurs présentait lors de l'ouverture de la procédure collective deux créances exigibles, à savoir la liquidation d'astreinte prononcée par le tribunal de commerce dont le montant s'élève à la somme de 1.500 euros, et d'autre part une dette fiscale d'un montant de 55.914 euros concernant la TVA pour la période comprise entre le 1er octobre 2020 et le 30 septembre 2024, étant précisé que le 23 avril 2025 le SPF mentionnait l'absence de règlement de cette dette et que les seuls paiements proviennent de saisies administratives.
Il fait valoir qu'à la suite du redressement judiciaire l'état du passif s'élève à la somme totale de 57.447, 72 euros étant précisé que le SPF n'a pas déclaré sa créance et qu'il subsiste ainsi un passif de 40.967 euros déclaré, qui ne tient pas compte du redressement fiscal.
Il ajoute que la SARL PM Fleurs ne communique aucune pièce quant à l'existence de son actif, et échoue donc à démontrer qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements.
En application de l'article L 631-1 du code de commerce il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L 631-2 ou L 631-3 qui dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en état de cessation des paiements.
Si la charge de prouver que le débiteur est en état de cessation des paiements incombe à celui qui demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, c'est au débiteur assigné en redressement judiciaire qu'il incombe d'établir qu'il bénéficie d'un moratoire.
L'état de cessation des paiements est distinct de l'insolvabilité et suppose seulement que l'actif disponible ne permette pas de faire face au passif exigible.
En l'espèce si la SARL PM Fleurs justifie du moratoire relatif à sa dette fiscale empêchant d'inclure celle-ci dans le passif exigible, elle ne justifie pas ses allégations relatives à la dette URSSAF qui comporte des cotisations exigibles et des régularisations, ne s'explique pas sur la dette Klesia déclarée pour 3443,64 euros ni sur les soldes débiteurs des deux comptes courant dont elle dispose auprès de la SA Société générale pour un montant total de 12565,08 euros, dont la nature de découverts autorisés n'est pas établie et qui au demeurant témoignent de l'absence de trésorerie.
Il résulte du rapport du mandataire judiciaire en cours de période d'observation, qu'il ne peut être dégagé aucun élément d'actif disponible dans un contexte de baisse d'activité importante et de maladie de la gérante et de capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social.
Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu l'état de cessation des paiements et ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL PM Fleurs.
Sur les dépens
Il convient de condamner la SARL PM Fleurs aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SA PM Fleurs aux entiers dépens d'appel.
La Greffière, La Présidente,