CA Douai, ch. 2 sect. 1, 28 mai 2026, n° 23/01739
DOUAI
Arrêt
Autre
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 28/05/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 23/01739 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3DH
Jugement (N° 2022003792) rendu le 9 mars 2023 par le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer
APPELANTE
SARL UVF, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [R] [U]
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Alex Dewattine, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
INTIMÉE
SELARL RM&A [E] Mandataires et Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARLU VF, désignée en cette qualité suivant Jugement du tribunal de commerce de Boulogne sur Mer du 7 avril 2022
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Stanislas Duhamel, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
DÉBATS à l'audience publique du 28 janvier 2026 tenue par Carole Catteau magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
En présence du Ministère Public, représenté par Madame Isabelle Arnal, avocate générale
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 (délibéré prorogé, initialement prévu le 30 avril 2026) et signé par Déborah Bohée, présidente et Gaëtan Delettrezl, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : réquisitions du 16 janvier 2026
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 novembre 2025
****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARLU VF, qui avait pour objet social une activité d'intermédiaire de commerce en produits de la mer, frais ou congelés, avant-vente de tout produit de la mer, a été créée en août 2007. Son gérant était M. [R] [U].
Cette société a cessé toute activité commerciale durant l'année 2019.
Par jugement du 7 avril 2022, statuant sur déclaration de cessation des paiements, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-mer a ouvert à l'égard de la société VF une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. La SELARL [E] Mandataires et associés représentée par Maître [J] [K] (ci-après Maître [J] [K]) a été désignée aux fonctions de liquidateur judiciaire.
La date de cessation des paiements a provisoirement été fixée au 15 décembre 2021.
La procédure a été convertie en procédure de liquidation judiciaire de droit commun par jugement du 11 janvier 2023.
M. [R] [U] a relevé appel de cette décision. Suivant arrêt du 6 juillet 2023 cette cour a déclaré cet appel irrecevable.
La société VF a également relevé appel de cette décision. Cet appel serait toujours pendant selon le liquidateur judiciaire.
Maître [J] [K] ès qualités a saisi le tribunal de la procédure collective par requête présentée le 14 décembre 2022 à fin de solliciter le report de la date de cessation des paiements de la société VF au 7 octobre 2020.
Suivant jugement contradictoire du 9 mars 2023 le tribunal a reporté la date de cessation des paiements à cette date.
La société VF a relevé appel de cette décision par déclaration formée le 11 avril 2023. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 25 octobre 2023, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé la SELARL [E], Mandataires et Associés bien fondée à solliciter le report de la déclaration de cessation des paiements et reporté au 07 octobre 2020 la date de cessation des paiements de la société,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
- débouter Maître [J] [K] de sa demande de report de la date de cessation des paiements au 07 octobre 2020,
A titre subsidiaire :
- fixer la date de cessation des paiements au 05 décembre 2021, date à laquelle la décision rendue par le tribunal de Reykjavik est devenu définitive et l'ensemble des voies de recours épuisées,
En tout état de cause,
- condamner la société [E], Mandataires et Associés aux entiers frais et dépens.
La société VF, qui indique n'avoir jamais contesté le règlement de sa dette envers la société Arnalax, expose qu'elle est en litige avec cette société après que celle-ci a soudainement rompu leurs relations commerciales en 2018. Elle fait valoir qu'elle souhaitait que sa créance au titre de cette rupture brutale, qu'elle chiffre à la somme de 354'000 euros, se compense avec sa propre dette. Elle soutient que des pourparlers sont intervenus entre les deux sociétés au cours de l'année 2018 mais qu'aucun accord amiable n'a été trouvé et qu'ensuite la société Arnalax ne s'est plus manifestée avant d'introduire son action en paiement devant le tribunal de Reykjavik.
L'appelante affirme que la décision rendue par cette juridiction ne lui a jamais été signifiée avant d'avoir reçu force exécutoire sur le territoire français en 2021 tandis qu'elle-même avait cessé toute activité depuis l'année 2019 et qu'elle n'avait aucune autre dette.
Elle indique que dans sa déclaration de cessation des paiements, elle a expressément mentionné l'existence d'un litige avec la société Arnalax ce qui implique nécessairement un désaccord sur les modalités de règlement de la dette et elle conteste toute volonté de dissimulation de cette situation.
Elle précise qu'elle n'a diligenté aucune procédure à l'encontre de la société Arnalax dans la mesure où cette dernière ne s'était plus manifestée pendant près d'un an et demi à la suite de l'accord de compensation qui avait été trouvé entre les parties et qu'elle entend l'assigner en paiement pour obtenir une indemnité au titre de la rupture des relations commerciales établies.
Elle estime par ailleurs que la décision rendue par le tribunal de Reykjavik n'est devenue définitive qu'après l'expiration du délai d'appel de la décision d'exequatur qui lui a été signifiée le 5 novembre 2021 et que s'il devait y avoir un report de la date de cessation des paiements, il devrait être fixé au 5 décembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 13 juillet 2023, Maître [J] [K] ès qualités demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a reporté la date de cessation des paiements de la SARLU VF au 7 octobre 2020,
- débouter l'appelante de ses prétentions contraires,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure avec publicité de la décision à intervenir.
Maître [J] [K] fait valoir qu'il est rapporté la preuve que la société VF était en état de cessation des paiements à la date du 7 octobre 2020 tandis que l'appelante ne rapporte pas la preuve contraire.
Elle expose que la dette de la société Arnalax, qui constitue principalement le passif de la société, n'a jamais été contestée par la société VF et qu'elle est certaine, liquide et exigible, aucun titre exécutoire n'étant nécessaire si la créance n'est pas discutée.
Elle considère que cette créance n'ayant pas été payée malgré les délais qui ont pu être consentis par le créancier, la déchéance du terme est intervenue au plus tard à la date de la délivrance de l'assignation par la société Arnalax, soit le 5 mai 2020.
Maître [J] [K] fait encore valoir que les relevés de compte communiqués par l'appelante témoignent d'une insuffisance d'actif et qu'aucune liquidité ne lui permettait de régler la créance de la société Arnalax à cette date, rappelant que la société VF n'avait plus d'activité commerciale depuis l'année 2019, ce qui n'a pas pu modifier l'état de l'actif disponible.
Elle considère qu'à la date du 15 mai 2018, l'appelante se trouvait déjà en état de cessation des paiements et qu'il ne peut être tenu compte de la créance revendiquée par la société VF à l'encontre de la société Arnalax au regard du principe de l'exclusion de l'actif disponible des créances à recouvrer.
Elle s'étonne de l'absence d'introduction par l'appelante d'une action contre cette société alors qu'elle affirme être créancière de la somme de 354'000 euros ce qu'elle considère comme pouvant constituer une faute de gestion et souligne que dans sa déclaration de cessation des paiements, la société VF n'a pas fait mention de l'existence d'un actif à recouvrer de ce montant alors qu'elle admettait au contraire être débitrice de la société Arnalax.
Le ministère public, aux termes de son avis écrit du 16 janvier 2026, communiqué par la voie électronique et développé oralement au cours de l'audience du 28 janvier 2026, auquel les parties ont eu la possibilité de répliquer après la clôture des débats après y avoir été invitées par la cour, est d'avis de confirmer le jugement querellé.
Il estime que la créance de la société Arnalax, qui n'est pas litigieuse, est exigible, et que l'actif disponible de la société VF est insuffisant de sorte que le report de l'état de cessation des paiements au 7 octobre 2020 apparaît juridiquement fondé.
***
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2025.
En cours de délibéré et après les observations sollicitées par la cour, Maître Marion Ruffin-Michaux a indiqué par message notifié par voie électronique le 18 mai 2026 qu'elle n'avait aucune observation à formuler.
La société VF a fait valoir ses observations suivant message notifié par voie électronique le 19 mai 2026. Elle indique ne pas partager l'analyse du ministère public. Elle affirme que l'existence d'une relation commerciale tacite est établie et n'est pas contestée par la société Arnalax et que la perte de ce partenariat commercial sans le moindre préavis a généré une perte importante de chiffre d'affaires. Elle expose qu'elle a sollicité la requalification du contrat en contrat d'agent commercial, dont la qualification est d'ordre public, ce qui entraîne nécessairement le paiement d'une indemnité de rupture. Elle précise qu'elle était chargée de vendre le saumon islandais de cette société depuis l'année 2016, chiffrant la valeur d'achat moyenne annuelle à 2'360'000 euros et que les comptes annuels des exercices clos en 2016, 2017 et 2018 font respectivement état de chiffres annuels de 9'624'683 euros, 9'771'022 euros et 5'635'650 euros.
La société VF considère que la cessation de son activité en 2019 est directement liée à la perte de ce partenariat commercial.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties, à l'avis du ministère public ainsi qu'aux notes en délibéré transmises par les parties visés ci-avant pour l'exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article L. 631-1 du code de commerce, l'état de cessation des paiements se caractérise par l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
En vertu de l'article L. 631-8 de ce code, auquel renvoie l'article L. 641-14 de ce même code, le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur.
Cette date peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
En l'espèce il n'est pas discuté par la société VF qu'elle était débitrice à l'égard de la société Arnalax de la somme de 391'428,49 euros, laquelle a précisément fondé sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ainsi qu'il résulte de la requête qu'elle a présentée au tribunal dans laquelle elle se déclarait en état de cessation des paiements depuis le 15 décembre 2021, date à laquelle un commandement de payer lui avait été délivré à l'initiative de la société Arnalax.
La dette de la société Arnalax n'est contestée ni dans son principe ni dans son montant mais la société VF invoque l'existence d'un désaccord sur les modalités de règlement de la somme due.
Il sera rappelé que le seul fait qu'une créance soit contestée par le débiteur, en défense à une demande tendant au report de la date de cessation des paiements, ne suffit pas à la rendre litigieuse et pour la détermination de la date de cessation des paiements, il n'est pas nécessaire que les créances invoquées aient fait l'objet d'un titre exécutoire. Seules peuvent être exclues du passif exigible les dettes incertaines, telle une créance litigieuse dont le sort définitif est lié à une instance pendante devant un juge du fond ou résultant d'une décision susceptible de recours.
Il ressort des énonciations non discutées de l'assignation délivrée par la société Arnalax à l'appelante que sa créance a pour partie fait l'objet d'un moratoire signé le 23 avril 2018 par le représentant de la société VF, M. [R] [U], ce qui n'était pas non plus contesté par la société VF comme le retenaient les premiers juges.
La première échéance, d'un montant de 102'640 euros a été fixée au 15 mai 2018 et la dernière échéance au 15 novembre 2018, les paiements devant être réalisés par virement.
La société VF n'a honoré aucun des règlements mis à sa charge et elle était redevable à l'égard de la société Arnalax, dès le 15 mai 2018, de la somme de 102'640 euros, puis, à l'issue du moratoire, de la somme de 339'298 euros, qui était échue et qui a été exigée à la suite de l'assignation délivrée par la société Arnalax le 5 mai 2020.
Si la société VF fait valoir l'existence d'un désaccord sur le règlement de sa dette, lequel serait essentiellement dû à la compensation qu'elle souhaitait opérer avec la créance dont elle-même se déclare détentrice, elle ne le démontre pas et elle ne communique aucune pièce qui viendrait démontrer qu'elle avait dénoncé le moratoire convenu pour le règlement de la créance de la société Arnalax, qui est venu à échéance au mois de novembre 2018.
S'agissant de la créance qu'elle-même détiendrait sur la société Arnalax, le courriel daté du 18 décembre 2018, qui ne contient d'ailleurs aucune critique à l'égard de cette société malgré les reproches formulés dans la présente instance, et la facture qui aurait pour objet des «'indemnités de fin de contrat'» au titre d'indemnités de fin de contrat d'agent commercial qui y aurait été jointe, qui émanent de l'appelante elle-même, ne peuvent démontrer son existence, ni même son principe.
La cour observe qu'il n'est par ailleurs versé aucune pièce justifiant de la réalité de la rupture soudaine et sans préavis des relations commerciales qui aurait été à l'origine d'un différend entre ces sociétés. Malgré l'existence alléguée de ce différend et du préjudice qui en serait résulté, l'appelante ne justifie pas de l'introduction d'une action à l'encontre la société Arnalax. Elle ne communique en effet qu'un projet d'assignation, pré-daté de l'année 2023, alors qu'elle-même a été assignée au mois de mai 2020, qu'elle fait état d'un trouble économique important survenu à la suite de la rupture des relations entre les sociétés mais aussi du fait que l'arrêt de son activité serait directement lié à la rupture du contrat par la société Arnalax.
Ces éléments ne peuvent permettre d'écarter le caractère certain de la créance de la société Arnalax et son caractère échu dès la date du 15 mai 2018, date à laquelle il existait un passif échu et exigible de 102'640 euros puis, au 15 novembre 2018, un passif échu de plus de 330'000 euros, passif exigible qui était persistant à la date du 7 octobre 2020 à laquelle le tribunal a reporté la date de cessation des paiements.
Ladite créance n'étant pas litigieuse, il n'était pas nécessaire qu'elle fasse l'objet d'un titre exécutoire et le moyen développé par la société VF qui entend voir subsidiairement reporter la date de cessation des paiements à la date à laquelle la décision rendue par le tribunal de Reykjavik est devenue irrévocable est inopérant.
S'agissant de l'actif disponible, l'appelante invoque la créance qu'elle détiendrait sur la société Arnalax, qu'elle chiffre à la somme de'354'000 euros.
Il convient tout d'abord de rappeler, comme le fait valoir à bon droit le liquidateur judiciaire, qu'il est jugé que sauf circonstances exceptionnelles, une créance à recouvrer ne peut constituer un actif disponible.
L'appelante n'a pas fait état de l'existence de cette créance dont elle se prévaut aujourd'hui dans sa déclaration de cessation des paiements et elle n'allègue de l'existence d'aucune circonstance exceptionnelle.
Il a par ailleurs été dit supra que la société VF ne communiquait aucune pièce établissant qu'il aurait été soudainement mis fin aux relations commerciales existant avec la société Arnalax et qu'elle ne démontrait pas l'existence de la créance qu'elle détiendrait à l'égard de cette dernière, la production d'un simple courriel accompagné d'une facture étant insuffisant pour établir la preuve de cette obligation qui serait d'un montant de 354'000 euros.
En outre, le courriel précité ne permet pas plus d'établir l'existence de pourparlers entre les sociétés, ni celle d'un accord de compensation, ce qui est contredit par l'action en paiement engagée par la société Arnalax et même par la société VF qui indique dans ses écritures qu'aucun accord amiable n'a pu être trouvé en 2018.
Au surplus, et à supposer que l'introduction d'une telle instance puisse fonder la créance dont elle se prévaut, la société VF ne démontre pas avoir engagé une action en indemnisation contre la société Arnalax.
Il résulte de tout ce qui précède que la créance alléguée, dont ni l'existence ni même le principe n'est rapporté, ne peut constituer un actif disponible de la société VF à la date du 15 mai 2018, ni à celle du 15 novembre 2018 et à l'expiration du moratoire, pas plus qu'à la date du 7 octobre 2020 retenue par le tribunal pour reporter la date de l'état de cessation des paiements de la société VF.
L'appelante ne fait pas état dans sa discussion de l'existence d'un autre actif disponible et dans sa déclaration de cessation des paiements, elle déclarait deux actifs, un véhicule Ford Fiesta ayant fait l'objet d'un certificat d'indisponibilité de la part de la société Arnalax et un compte joint clôturé en décembre 2021 dont le solde était de 109,56 euros, ce qui ne pouvait permettre d'apurer le passif exigible de la société.
Les premiers juges relevaient'pour leur part, après avoir effectué une exacte analyse des documents financiers produits, que :
- la société VF ne produisait pas le relevé de compte correspondant à la date d'exigibilité du premier règlement au profit de la société Arnalax, la cour relevant qu'à cette date, une somme complémentaire de 22'995'euros était également exigible depuis les 3 et 5 avril 2018 au titre de deux factures impayées,
- le solde en compte courant du 31 mai 2018, d'un montant de 6'571,96 euros (pièce appelante n°6), ne permettait pas d'honorer la dette de la société,
- les différents relevés bancaires transmis en cours de délibéré laissaient apparaître un solde créditeur mais insuffisant pour apurer une dette de près de 400'000 euros.
A hauteur d'appel, il n'est pas plus justifié par l'appelante d'un actif disponible permettant d'apurer le passif exigible à la date du 7 octobre 2020, ni à l'expiration du moratoire en novembre 2018, ni d'ailleurs au 15 mai 2018, le solde bancaire de son compte courant ouvert dans les livres de la banque HSBC étant de'(pièce n° 6) :
. 6'571,96 euros au 31 mai 2018,
. 271,78 euros au 31 juillet 2018,
. 2'259,03 euros au 31 décembre 2018,
. 7,69 euros au 28 février 2019,
. 8,48 euros au 28 juin 2019, date de la dernière situation de trésorerie dans cet établissement bancaire.
Le solde de trésorerie du compte détenu par la société VF dans les livres du CIC était quant à lui de'(pièce n°7) :
. 15 782,43 euros au 2 janvier 2019,
. 2'396,53 euros au 31 décembre 2019 et au 2 janvier 2020,
. 2 728,69 euros au 31 décembre 2020,
. 0 euro au 16 novembre 2022.
La société VF n'avait par ailleurs plus d'activité depuis l'année 2019.
Il résulte de tout ce qui précède que l'appelante ne disposait ni à la date du 15 mai 2018, ni à celle du 15 novembre 2018 correspondant à l'expiration du moratoire, ni à celle du 7 octobre 2020, qui précède de 18 mois le jugement d'ouverture de la procédure, d'un actif disponible lui permettant de faire face à son passif exigible et qu'elle se trouvait déjà en état de cessation des paiements.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a reporté au 7 octobre 2020 la date de cessation des paiements de la société VF.
Sur les frais du procès
La décision attaquée sera confirmée en ce qu'elle a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Il sera ordonné l'emploi des dépens de l'instance d'appel en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Y ajoutant
ORDONNE l'emploi des dépens de l'instance d'appel en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier
La présidente
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 28/05/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 23/01739 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3DH
Jugement (N° 2022003792) rendu le 9 mars 2023 par le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer
APPELANTE
SARL UVF, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [R] [U]
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Alex Dewattine, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
INTIMÉE
SELARL RM&A [E] Mandataires et Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARLU VF, désignée en cette qualité suivant Jugement du tribunal de commerce de Boulogne sur Mer du 7 avril 2022
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Stanislas Duhamel, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
DÉBATS à l'audience publique du 28 janvier 2026 tenue par Carole Catteau magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
En présence du Ministère Public, représenté par Madame Isabelle Arnal, avocate générale
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 (délibéré prorogé, initialement prévu le 30 avril 2026) et signé par Déborah Bohée, présidente et Gaëtan Delettrezl, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : réquisitions du 16 janvier 2026
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 novembre 2025
****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARLU VF, qui avait pour objet social une activité d'intermédiaire de commerce en produits de la mer, frais ou congelés, avant-vente de tout produit de la mer, a été créée en août 2007. Son gérant était M. [R] [U].
Cette société a cessé toute activité commerciale durant l'année 2019.
Par jugement du 7 avril 2022, statuant sur déclaration de cessation des paiements, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-mer a ouvert à l'égard de la société VF une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. La SELARL [E] Mandataires et associés représentée par Maître [J] [K] (ci-après Maître [J] [K]) a été désignée aux fonctions de liquidateur judiciaire.
La date de cessation des paiements a provisoirement été fixée au 15 décembre 2021.
La procédure a été convertie en procédure de liquidation judiciaire de droit commun par jugement du 11 janvier 2023.
M. [R] [U] a relevé appel de cette décision. Suivant arrêt du 6 juillet 2023 cette cour a déclaré cet appel irrecevable.
La société VF a également relevé appel de cette décision. Cet appel serait toujours pendant selon le liquidateur judiciaire.
Maître [J] [K] ès qualités a saisi le tribunal de la procédure collective par requête présentée le 14 décembre 2022 à fin de solliciter le report de la date de cessation des paiements de la société VF au 7 octobre 2020.
Suivant jugement contradictoire du 9 mars 2023 le tribunal a reporté la date de cessation des paiements à cette date.
La société VF a relevé appel de cette décision par déclaration formée le 11 avril 2023. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 25 octobre 2023, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé la SELARL [E], Mandataires et Associés bien fondée à solliciter le report de la déclaration de cessation des paiements et reporté au 07 octobre 2020 la date de cessation des paiements de la société,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
- débouter Maître [J] [K] de sa demande de report de la date de cessation des paiements au 07 octobre 2020,
A titre subsidiaire :
- fixer la date de cessation des paiements au 05 décembre 2021, date à laquelle la décision rendue par le tribunal de Reykjavik est devenu définitive et l'ensemble des voies de recours épuisées,
En tout état de cause,
- condamner la société [E], Mandataires et Associés aux entiers frais et dépens.
La société VF, qui indique n'avoir jamais contesté le règlement de sa dette envers la société Arnalax, expose qu'elle est en litige avec cette société après que celle-ci a soudainement rompu leurs relations commerciales en 2018. Elle fait valoir qu'elle souhaitait que sa créance au titre de cette rupture brutale, qu'elle chiffre à la somme de 354'000 euros, se compense avec sa propre dette. Elle soutient que des pourparlers sont intervenus entre les deux sociétés au cours de l'année 2018 mais qu'aucun accord amiable n'a été trouvé et qu'ensuite la société Arnalax ne s'est plus manifestée avant d'introduire son action en paiement devant le tribunal de Reykjavik.
L'appelante affirme que la décision rendue par cette juridiction ne lui a jamais été signifiée avant d'avoir reçu force exécutoire sur le territoire français en 2021 tandis qu'elle-même avait cessé toute activité depuis l'année 2019 et qu'elle n'avait aucune autre dette.
Elle indique que dans sa déclaration de cessation des paiements, elle a expressément mentionné l'existence d'un litige avec la société Arnalax ce qui implique nécessairement un désaccord sur les modalités de règlement de la dette et elle conteste toute volonté de dissimulation de cette situation.
Elle précise qu'elle n'a diligenté aucune procédure à l'encontre de la société Arnalax dans la mesure où cette dernière ne s'était plus manifestée pendant près d'un an et demi à la suite de l'accord de compensation qui avait été trouvé entre les parties et qu'elle entend l'assigner en paiement pour obtenir une indemnité au titre de la rupture des relations commerciales établies.
Elle estime par ailleurs que la décision rendue par le tribunal de Reykjavik n'est devenue définitive qu'après l'expiration du délai d'appel de la décision d'exequatur qui lui a été signifiée le 5 novembre 2021 et que s'il devait y avoir un report de la date de cessation des paiements, il devrait être fixé au 5 décembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 13 juillet 2023, Maître [J] [K] ès qualités demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a reporté la date de cessation des paiements de la SARLU VF au 7 octobre 2020,
- débouter l'appelante de ses prétentions contraires,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure avec publicité de la décision à intervenir.
Maître [J] [K] fait valoir qu'il est rapporté la preuve que la société VF était en état de cessation des paiements à la date du 7 octobre 2020 tandis que l'appelante ne rapporte pas la preuve contraire.
Elle expose que la dette de la société Arnalax, qui constitue principalement le passif de la société, n'a jamais été contestée par la société VF et qu'elle est certaine, liquide et exigible, aucun titre exécutoire n'étant nécessaire si la créance n'est pas discutée.
Elle considère que cette créance n'ayant pas été payée malgré les délais qui ont pu être consentis par le créancier, la déchéance du terme est intervenue au plus tard à la date de la délivrance de l'assignation par la société Arnalax, soit le 5 mai 2020.
Maître [J] [K] fait encore valoir que les relevés de compte communiqués par l'appelante témoignent d'une insuffisance d'actif et qu'aucune liquidité ne lui permettait de régler la créance de la société Arnalax à cette date, rappelant que la société VF n'avait plus d'activité commerciale depuis l'année 2019, ce qui n'a pas pu modifier l'état de l'actif disponible.
Elle considère qu'à la date du 15 mai 2018, l'appelante se trouvait déjà en état de cessation des paiements et qu'il ne peut être tenu compte de la créance revendiquée par la société VF à l'encontre de la société Arnalax au regard du principe de l'exclusion de l'actif disponible des créances à recouvrer.
Elle s'étonne de l'absence d'introduction par l'appelante d'une action contre cette société alors qu'elle affirme être créancière de la somme de 354'000 euros ce qu'elle considère comme pouvant constituer une faute de gestion et souligne que dans sa déclaration de cessation des paiements, la société VF n'a pas fait mention de l'existence d'un actif à recouvrer de ce montant alors qu'elle admettait au contraire être débitrice de la société Arnalax.
Le ministère public, aux termes de son avis écrit du 16 janvier 2026, communiqué par la voie électronique et développé oralement au cours de l'audience du 28 janvier 2026, auquel les parties ont eu la possibilité de répliquer après la clôture des débats après y avoir été invitées par la cour, est d'avis de confirmer le jugement querellé.
Il estime que la créance de la société Arnalax, qui n'est pas litigieuse, est exigible, et que l'actif disponible de la société VF est insuffisant de sorte que le report de l'état de cessation des paiements au 7 octobre 2020 apparaît juridiquement fondé.
***
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2025.
En cours de délibéré et après les observations sollicitées par la cour, Maître Marion Ruffin-Michaux a indiqué par message notifié par voie électronique le 18 mai 2026 qu'elle n'avait aucune observation à formuler.
La société VF a fait valoir ses observations suivant message notifié par voie électronique le 19 mai 2026. Elle indique ne pas partager l'analyse du ministère public. Elle affirme que l'existence d'une relation commerciale tacite est établie et n'est pas contestée par la société Arnalax et que la perte de ce partenariat commercial sans le moindre préavis a généré une perte importante de chiffre d'affaires. Elle expose qu'elle a sollicité la requalification du contrat en contrat d'agent commercial, dont la qualification est d'ordre public, ce qui entraîne nécessairement le paiement d'une indemnité de rupture. Elle précise qu'elle était chargée de vendre le saumon islandais de cette société depuis l'année 2016, chiffrant la valeur d'achat moyenne annuelle à 2'360'000 euros et que les comptes annuels des exercices clos en 2016, 2017 et 2018 font respectivement état de chiffres annuels de 9'624'683 euros, 9'771'022 euros et 5'635'650 euros.
La société VF considère que la cessation de son activité en 2019 est directement liée à la perte de ce partenariat commercial.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties, à l'avis du ministère public ainsi qu'aux notes en délibéré transmises par les parties visés ci-avant pour l'exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article L. 631-1 du code de commerce, l'état de cessation des paiements se caractérise par l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
En vertu de l'article L. 631-8 de ce code, auquel renvoie l'article L. 641-14 de ce même code, le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur.
Cette date peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
En l'espèce il n'est pas discuté par la société VF qu'elle était débitrice à l'égard de la société Arnalax de la somme de 391'428,49 euros, laquelle a précisément fondé sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ainsi qu'il résulte de la requête qu'elle a présentée au tribunal dans laquelle elle se déclarait en état de cessation des paiements depuis le 15 décembre 2021, date à laquelle un commandement de payer lui avait été délivré à l'initiative de la société Arnalax.
La dette de la société Arnalax n'est contestée ni dans son principe ni dans son montant mais la société VF invoque l'existence d'un désaccord sur les modalités de règlement de la somme due.
Il sera rappelé que le seul fait qu'une créance soit contestée par le débiteur, en défense à une demande tendant au report de la date de cessation des paiements, ne suffit pas à la rendre litigieuse et pour la détermination de la date de cessation des paiements, il n'est pas nécessaire que les créances invoquées aient fait l'objet d'un titre exécutoire. Seules peuvent être exclues du passif exigible les dettes incertaines, telle une créance litigieuse dont le sort définitif est lié à une instance pendante devant un juge du fond ou résultant d'une décision susceptible de recours.
Il ressort des énonciations non discutées de l'assignation délivrée par la société Arnalax à l'appelante que sa créance a pour partie fait l'objet d'un moratoire signé le 23 avril 2018 par le représentant de la société VF, M. [R] [U], ce qui n'était pas non plus contesté par la société VF comme le retenaient les premiers juges.
La première échéance, d'un montant de 102'640 euros a été fixée au 15 mai 2018 et la dernière échéance au 15 novembre 2018, les paiements devant être réalisés par virement.
La société VF n'a honoré aucun des règlements mis à sa charge et elle était redevable à l'égard de la société Arnalax, dès le 15 mai 2018, de la somme de 102'640 euros, puis, à l'issue du moratoire, de la somme de 339'298 euros, qui était échue et qui a été exigée à la suite de l'assignation délivrée par la société Arnalax le 5 mai 2020.
Si la société VF fait valoir l'existence d'un désaccord sur le règlement de sa dette, lequel serait essentiellement dû à la compensation qu'elle souhaitait opérer avec la créance dont elle-même se déclare détentrice, elle ne le démontre pas et elle ne communique aucune pièce qui viendrait démontrer qu'elle avait dénoncé le moratoire convenu pour le règlement de la créance de la société Arnalax, qui est venu à échéance au mois de novembre 2018.
S'agissant de la créance qu'elle-même détiendrait sur la société Arnalax, le courriel daté du 18 décembre 2018, qui ne contient d'ailleurs aucune critique à l'égard de cette société malgré les reproches formulés dans la présente instance, et la facture qui aurait pour objet des «'indemnités de fin de contrat'» au titre d'indemnités de fin de contrat d'agent commercial qui y aurait été jointe, qui émanent de l'appelante elle-même, ne peuvent démontrer son existence, ni même son principe.
La cour observe qu'il n'est par ailleurs versé aucune pièce justifiant de la réalité de la rupture soudaine et sans préavis des relations commerciales qui aurait été à l'origine d'un différend entre ces sociétés. Malgré l'existence alléguée de ce différend et du préjudice qui en serait résulté, l'appelante ne justifie pas de l'introduction d'une action à l'encontre la société Arnalax. Elle ne communique en effet qu'un projet d'assignation, pré-daté de l'année 2023, alors qu'elle-même a été assignée au mois de mai 2020, qu'elle fait état d'un trouble économique important survenu à la suite de la rupture des relations entre les sociétés mais aussi du fait que l'arrêt de son activité serait directement lié à la rupture du contrat par la société Arnalax.
Ces éléments ne peuvent permettre d'écarter le caractère certain de la créance de la société Arnalax et son caractère échu dès la date du 15 mai 2018, date à laquelle il existait un passif échu et exigible de 102'640 euros puis, au 15 novembre 2018, un passif échu de plus de 330'000 euros, passif exigible qui était persistant à la date du 7 octobre 2020 à laquelle le tribunal a reporté la date de cessation des paiements.
Ladite créance n'étant pas litigieuse, il n'était pas nécessaire qu'elle fasse l'objet d'un titre exécutoire et le moyen développé par la société VF qui entend voir subsidiairement reporter la date de cessation des paiements à la date à laquelle la décision rendue par le tribunal de Reykjavik est devenue irrévocable est inopérant.
S'agissant de l'actif disponible, l'appelante invoque la créance qu'elle détiendrait sur la société Arnalax, qu'elle chiffre à la somme de'354'000 euros.
Il convient tout d'abord de rappeler, comme le fait valoir à bon droit le liquidateur judiciaire, qu'il est jugé que sauf circonstances exceptionnelles, une créance à recouvrer ne peut constituer un actif disponible.
L'appelante n'a pas fait état de l'existence de cette créance dont elle se prévaut aujourd'hui dans sa déclaration de cessation des paiements et elle n'allègue de l'existence d'aucune circonstance exceptionnelle.
Il a par ailleurs été dit supra que la société VF ne communiquait aucune pièce établissant qu'il aurait été soudainement mis fin aux relations commerciales existant avec la société Arnalax et qu'elle ne démontrait pas l'existence de la créance qu'elle détiendrait à l'égard de cette dernière, la production d'un simple courriel accompagné d'une facture étant insuffisant pour établir la preuve de cette obligation qui serait d'un montant de 354'000 euros.
En outre, le courriel précité ne permet pas plus d'établir l'existence de pourparlers entre les sociétés, ni celle d'un accord de compensation, ce qui est contredit par l'action en paiement engagée par la société Arnalax et même par la société VF qui indique dans ses écritures qu'aucun accord amiable n'a pu être trouvé en 2018.
Au surplus, et à supposer que l'introduction d'une telle instance puisse fonder la créance dont elle se prévaut, la société VF ne démontre pas avoir engagé une action en indemnisation contre la société Arnalax.
Il résulte de tout ce qui précède que la créance alléguée, dont ni l'existence ni même le principe n'est rapporté, ne peut constituer un actif disponible de la société VF à la date du 15 mai 2018, ni à celle du 15 novembre 2018 et à l'expiration du moratoire, pas plus qu'à la date du 7 octobre 2020 retenue par le tribunal pour reporter la date de l'état de cessation des paiements de la société VF.
L'appelante ne fait pas état dans sa discussion de l'existence d'un autre actif disponible et dans sa déclaration de cessation des paiements, elle déclarait deux actifs, un véhicule Ford Fiesta ayant fait l'objet d'un certificat d'indisponibilité de la part de la société Arnalax et un compte joint clôturé en décembre 2021 dont le solde était de 109,56 euros, ce qui ne pouvait permettre d'apurer le passif exigible de la société.
Les premiers juges relevaient'pour leur part, après avoir effectué une exacte analyse des documents financiers produits, que :
- la société VF ne produisait pas le relevé de compte correspondant à la date d'exigibilité du premier règlement au profit de la société Arnalax, la cour relevant qu'à cette date, une somme complémentaire de 22'995'euros était également exigible depuis les 3 et 5 avril 2018 au titre de deux factures impayées,
- le solde en compte courant du 31 mai 2018, d'un montant de 6'571,96 euros (pièce appelante n°6), ne permettait pas d'honorer la dette de la société,
- les différents relevés bancaires transmis en cours de délibéré laissaient apparaître un solde créditeur mais insuffisant pour apurer une dette de près de 400'000 euros.
A hauteur d'appel, il n'est pas plus justifié par l'appelante d'un actif disponible permettant d'apurer le passif exigible à la date du 7 octobre 2020, ni à l'expiration du moratoire en novembre 2018, ni d'ailleurs au 15 mai 2018, le solde bancaire de son compte courant ouvert dans les livres de la banque HSBC étant de'(pièce n° 6) :
. 6'571,96 euros au 31 mai 2018,
. 271,78 euros au 31 juillet 2018,
. 2'259,03 euros au 31 décembre 2018,
. 7,69 euros au 28 février 2019,
. 8,48 euros au 28 juin 2019, date de la dernière situation de trésorerie dans cet établissement bancaire.
Le solde de trésorerie du compte détenu par la société VF dans les livres du CIC était quant à lui de'(pièce n°7) :
. 15 782,43 euros au 2 janvier 2019,
. 2'396,53 euros au 31 décembre 2019 et au 2 janvier 2020,
. 2 728,69 euros au 31 décembre 2020,
. 0 euro au 16 novembre 2022.
La société VF n'avait par ailleurs plus d'activité depuis l'année 2019.
Il résulte de tout ce qui précède que l'appelante ne disposait ni à la date du 15 mai 2018, ni à celle du 15 novembre 2018 correspondant à l'expiration du moratoire, ni à celle du 7 octobre 2020, qui précède de 18 mois le jugement d'ouverture de la procédure, d'un actif disponible lui permettant de faire face à son passif exigible et qu'elle se trouvait déjà en état de cessation des paiements.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a reporté au 7 octobre 2020 la date de cessation des paiements de la société VF.
Sur les frais du procès
La décision attaquée sera confirmée en ce qu'elle a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Il sera ordonné l'emploi des dépens de l'instance d'appel en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Y ajoutant
ORDONNE l'emploi des dépens de l'instance d'appel en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier
La présidente
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.