Livv
Décisions

CA Colmar, ch. 1, 28 mai 2026, n° 26/00033

COLMAR

Ordonnance

Autre

CA Colmar n° 26/00033

28 mai 2026

n° minute :

Copie exécutoire à :

- Me Loïc RENAUD

Copie par mail :

- SAS [L] - [X] - [B]

- SELARL MJ SYNERGIE

- T.J. de [Localité 1]

Copie à M. le PG

Le 28.05.2026

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

1ère CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE REFERE

R I U N° RG 26/00033 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IYNS

mise à disposition le 28 Mai 2026

Dans l'affaire opposant :

E.U.R.L. [H]

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me Alain LOUY, avocat au barreau de STRASBOURG

- partie demanderesse au référé -

S.A.S. [O]-[B], prise en la personne de Maître [F] [X], administrateur judiciaire de la société [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [M] [K], mandataire judiciaire de la société [H]

[Adresse 3]

[Localité 4]

non représentées, assignées par le commissaire de justice à personne habilitée le 20.04.2026

- parties défenderesses au référé -

Ministère Public :

représenté par M. Laurent GÉRARDIN, substitut général, non présent aux débats mais dont les conclusions écrites ont été communiquées aux parties.

Emmanuel ROBIN, président de chambre à la Cour d'Appel de COLMAR, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté de Karine PREVOT, Greffière, après avoir entendu, en notre audience de référé en chambre du conseil du 13 Mai 2026, l'avocat de la partie demanderesse en ses conclusions et observations et avoir indiqué qu'une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d'une ordonnance réputée contradictoire, comme suit :

FAITS ET PROCÉDURE :

Par jugement contradictoire en date du 17 mars 2025, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, saisie par deux anciens salariés, considérant, d'une part, que l'existence d'un passif exigible était démontrée par des ordonnances de référé du conseil de prud'hommes de Strasbourg allouant des sommes à ces salariés et, d'autre part, que depuis septembre 2024 l'Eurl [H] ne disposait pas d'une trésorerie lui permettant de faire face à ses dettes, a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette société, a fixé la date de cessation des paiements au 1er septembre 2024 et a désigné la société [O]-[B], prise en la personne de Maître [F] [X], en qualité d'administrateur avec mission d'assister le débiteur ainsi que la société MJ synergie, prise en la personne de Maître [M] [K], en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement contradictoire du 2 mars 2026, rectifié par jugement du 23 mars 2026, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, saisie par une requête de l'administrateur signalant l'absence de toute rentrée de trésorerie et l'incapacité de l'Eurl [H] à payer ses charges courantes, a mis fin à la période d'observation, a prononcé la liquidation judiciaire de cette société, a nommé la société MJ synergie, prise en la personne de Maître [M] [K], en qualité de liquidateur et a ordonné la cessation immédiate de l'activité. Pour l'essentiel, le tribunal a constaté un manque de cohérence et de constance dans le choix du 'business model' et a relevé qu'il était désormais envisagé une reprise d'exploitation 'en direct' par M. [H] alors que celui-ci ne pouvait procéder à aucun apport d'argent frais ; il a considéré que l'Eurl [H], qui s'était trouvée privée de toute ressource faute de paiement des redevances par un ancien locataire-gérant, disposait d'un montant totalement insuffisant pour financer le besoin en fonds de roulement, que le prévisionnel d'activité était beaucoup trop optimiste en ce qui concerne le chiffre d'affaires et qu'il ne tenait pas compte de la rémunération de M. [H], que le passif déclaré à la procédure s'élevait à 554 429,12 euros, et que la société était désormais propriétaire d'un actif immobilier dont la valeur devait être affectée au paiement des créanciers.

Les 17 et 31 mars 2026, l'Eurl [H] a interjeté appel de cette décision.

Les 20 et 26 avril 2026, elle a fait assigner la société MJ Synergie et la société [O]-[B] devant le premier président de la cour d'appel de Colmar statuant en référé, afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 2 mars 2026.

Le conseil de la partie demanderesse a été entendu à l'audience du 13 mai 2026, à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.

Se référant à ses assignations du 20 avril 2026 et à des conclusions du 7 mai 2026, l'Eurl [H] sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 2 mars 2026, en soutenant qu'elle dispose de moyens sérieux d'infirmation de ce jugement déféré à la cour.

Elle invoque notamment deux décisions de la cour d'appel de Colmar, des 20 février et 1er avril 2026, dont il résulterait qu'elle est devenue propriétaire des locaux dans lesquels elle exploitait son fonds de commerce et que sa dette de 115 000 euros au titre du prix de vente et de 30 225,06 euros au titre d'un arriéré de loyers est susceptible de se compenser avec une créance réciproque de 142 604,95 euros au moins.

Elle ajoute oralement que la cession du fonds de commerce et du bien immobilier, représentant ensemble un actif supérieur à 1 300 000 euros, permettrait de désintéresser aisément l'ensemble de ses créanciers.

La SAS [O]-[B] n'a pas comparu ; l'assignation ayant été délivrée à personne habilitée, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à son égard.

La SELARL MJ synergie n'a pas comparu ; l'assignation ayant été délivrée à personne habilitée, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à son égard.

Elle a établi un rapport le 21 avril 2026, communiqué aux autres parties, par lequel elle retrace l'historique du commerce exploité par l'Eurl [H] de 2008 à 2013, puis donné en location-gérance jusqu'en 2021, avant d'être exploité à nouveau par l'Eurl [H] de juin 2023 à juillet 2024, puis donné en location-gérance en février 2025 et jusqu'en novembre 2025 ; elle précise que le montant du passif s'élève à 551 167,92 euros, dont une partie est contestée, que le commerce a été ré-ouvert du 18 au 28 février 2026 avec une équipe de neuf salariés, mais que, si les résultats se sont montrés encourageants, ils n'ont pas permis de régler la totalité des salaires ; elle évoque une incertitude sur la capacité de M. [H] à reprendre l'exploitation, alors que lui et son épouse ont été placés en arrêt-maladie pendant de longs mois.

Par avis du 27 avril 2026, dont il a été donné connaissance lors de l'audience, le procureur général déclare qu'il s'en rapporte.

MOTIFS :

Sur l'arrêt de l'exécution provisoire :

Selon l'article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas de cet article, lesquels visent notamment les jugements en matière de liquidation judiciaire, que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.

En l'espèce, la chambre commerciale du tribunal judiciaire a fait application de l'article L. 640-1 du code de commerce instituant une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible, la procédure de liquidation judiciaire étant destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.

Pour contester cette décision l'Eurl [H] invoque l'importance de son patrimoine immobilier et la valeur de son fonds de commerce, tout en contestant pour partie le montant de la créance à son égard de l'ancien propriétaire des locaux, et affirme que cet actif permettra de désintéresser les créanciers. En revanche, alors que, conformément à l'article L. 631-1 alinéa 3 du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif, elle n'invoque aucune circonstance caractérisant une perspective sérieuse de poursuite de son activité et de maintien des emplois.

Notamment, elle ne soutient pas que la chambre commerciale du tribunal de Strasbourg aurait considéré à tort que les projets successifs de poursuite d'activité manquaient de cohérence et que M. [H] ne disposait pas de fonds lui permettant de relancer l'activité.

Elle ne conteste pas n'avoir pu rémunérer en totalité les salariés auxquels elle a eu recours durant une brève période de février 2026 et elle ne soutient pas qu'il existerait des emplois pérennes à préserver.

Sauf la cession de ses actifs, qui pourrait aussi bien être réalisée dans le cadre d'une liquidation judiciaire, elle ne précise pas comment et dans quel délai elle pourrait désintéresser ses créanciers par le produit de son activité et elle n'invoque aucune perspective sérieuse de financement d'un redémarrage de son activité commerciale.

Dès lors, les moyens développés à l'appui de l'appel ne paraissent pas suffisamment sérieux pour justifier un arrêt de l'exécution provisoire.

Sur les dépens et les autres frais de procédure :

Les circonstances de l'espèce justifient de laisser à l'Eurl [H] la charge des dépens exposés à l'occasion du présent référé.

P A R C E S M O T I F S

DÉBOUTONS l'Eurl [H] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement en date du 2 mars 2026, par lequel la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé sa liquidation judiciaire,

LAISSONS à l'Eurl [H] la charge des dépens exposés à l'occasion du présent référé.

LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site