CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 28 mai 2026, n° 25/13319
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2026
Rôle N° RG 25/13319 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKW2
S.A.R.L. LA FOLLE APREM
C/
LE PROCUREUR GÉNÉRAL 2
S.A.S. LES MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée
le : 28/05/2026
à :
Me Laurent ROUZEAU
procureur général
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des activités économiques de Marseille en date du 05 Novembre 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2025L03322.
APPELANTE
S.A.R.L. LA FOLLE APREM, mise en liquidation judiciaire en vertu d'un jugement du Tribunal des affaires économiques et sociales de Marseille du 5/11/2025, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurent ROUZEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
LE PROCUREUR GÉNÉRAL, demeurant [Adresse 2]
avisé
S.A.S. LES MANDATAIRES,
Es qualité de mandataire liquidateur de la La Folle Aprem
, demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Mai 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Isabelle MIQUEL, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère, rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Ségolène PROST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Mme Ségolène PROST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SARL La folle aprem a été créée en 2014. Elle a pour objet l'exploitation d'une activité de location d'équipements de loisirs et d'agrément location de machine de confiserie et de glaces. Elle exerce particulièrement dans le domaine l'installation et de la location de structures gonflables.
Par jugement en date du 3 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de Marseille, saisi par l'URSSAF, a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL La folle aprem et désigné la SAS Les mandataires prise en la personne de Me [W] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 5 novembre 2025, le tribunal des affaires économiques de Marseille a, constatant la défaillance de la société La folle aprem, converti la procédure en liquidation judiciaire et désigné la SAS Les mandataires prise en la personne de Me [W] en qualité de liquidateur judiciaire.
Selon déclaration en date du 14 novembre 2025, la SARL La folle aprem a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance en date du 19 février 2026, le premier président de la cour d'appel a débouté la SARL La folle aprem de sa demande de suspension de l'exécution provisoire.
Selon conclusions déposées et notifiées le 27 avril 2026, l'appelante demande à la cour de':
A titre principal,
Annuler le jugement entrepris';
Subsidiairement,
Infirmer le jugement du tribunal des affaires économiques de Marseille du 5 novembre 2025 en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL La folle aprem';
Statuant à nouveau,
Juger que le redressement de la société n'est pas manifestement impossible';
Ordonner le retour à une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société la folle aprem et fixer la période d'observation à six mois à compter du présent arrêt';
Renvoyer la cause et les parties devant le tribunal des affaires économiques de Marseille pour la suite de la procédure';
Dire et juger que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
A l'appui de ses demandes, la SARL Folle aprem fait valoir qu'elle n'a jamais reçu les convocations aux différentes audiences la concernant et que le greffe ne lui a communiqué aucune copie des dites convocations, ce qui justifie l'annulation du jugement pour violation du principe du contradictoire.
Au fond, l'appelante fait valoir son business model et sa clientèle, composée à 45'% d'institutionnels, ce qui limite le risque d'impayé. Elle entend, grâce au développement de sa communication, augmenter son chiffre d'affaires de 30'% sur deux ans.
S'agissant du passif, elle fait valoir que celui-ci étant constitué à 80'% de dettes fiscales et sociales, qu'une part importante de pénalités pourra être négociée et que la mise en place d'échéanciers est dans l'intérêt de tous. Elle ajoute qu'elle conteste une partie le passif à hauteur de 122 847 euros et qu'il n'existe pas de dette postérieure au jugement d'ouverture.
Elle indique également qu'elle a un résultat net de 1331 euros en 2023, 10594 euros en 2024 et qu'il aurait été entre 10 000 et 20 000 euros sans la liquidation.
Ensuite, la société appelante indique qu'elle doit encaisser une facture de près de 15 000 euros, que son unique salarié, aujourd'hui licencié, prendra la gérance de la société et aura un revenu moins important que précédemment, économie auxquelles s'ajouteront des économies de frais de mission et de réception et de location de voiture d'autant qu'elle est propriétaire de son matériel à l'exception d'un trampoline qu'elle loue.
Elle fait état de devis déjà signés pour 52 117 euros en mai 2026 alors que son activité est stoppée et qu'elle ne peut communiquer et espère un résultat net autour de 59 000 euros en 2026 et 2027 et une capacité d'autofinancement d'environ 60 000 euros qui sera suffisante selon elle pour présenter un plan de redressement sur un peu moins de 10 ans.
Le liquidateur ès qualités a été assigné à personne morale mais est défaillant. Il a adressé une note d'information et des pièces annexes dont l'appelante a eu communication.
Aux termes d'un avis déposé et notifié électroniquement le 5 mai 2026, le ministère public requiert la confirmation du jugement querellé.
S'agissant de l'annulation du jugement au motif que la société n'a jamais reçu les convocations, il observe que l'appelant ni ne démontre ni ne justifie quoique ce soit, se contentant de procéder par affirmation ou en employant prudemment la phrase 'il semble que les convocations aient été adressées à l'ancienne adresse du siège de la société'.
S'agissant de la réformation du jugement au motif que la société dispose de 'perspectives sérieuses de redressement', il note en premier lieu que l'appelant n'a pas obtenu en référé l'arrêt de l'exécution provisoire sollicité. Il note en second lieu que l'appelant assure pouvoir proposer un plan de redressement sur 10 ans avec un remboursement de 20.000 euros par an mais considère que les éléments fournis sont largement insuffisants pour permettre une analyse précise de sa situation financière, comptable et commerciale et se prononcer sur la poursuite de l'activité.
Les parties ont été avisées le 1er décembre 2025 de la fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 16 septembre 2026 et de la date prévisible de la clôture.
La clôture a été in fine prononcée le 30 avril 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 6 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du jugement
En application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Les conclusions de l'appelante indiquent que «'Il semble que les convocations aient été adressées à l'ancienne adresse du siège de la société. Le contrat de la Poste ayant expiré, le transfert de courrier a cessé'.
Il résulte en outre de la note du liquidateur du 2 avril 2026 que M. [C], salarié de la société, s'est présenté à lui postérieurement au jugement de conversion comme étant son gérant de fait, qu'il lui a expliqué que la société avait déménagé il y a «'4/5 ans'» sans faire procéder à son changement d'adresse, ce qui explique qu'elle n'a pas reçu les courriers et convocations qui lui ont été envoyés. L'appelante, qui a eu connaissance de la note et des pièces du liquidateur, ne conteste pas les dires de M. [C].
Il résulte de ce qui précède que le défaut de réception des courriers de convocation allégué par la partie appelante n'est pas démontré et est en tout état de cause de son fait, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de la nullité du jugement pour ce motif.
La société La folle aprem sera déboutée de sa demande d'annulation.
Sur la conversion
L'article L.631-15 du code de commerce dispose que «'I.-Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.
Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur.
II.-À tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur.'»
L'ouverture de la procédure collective caractérise l'état de cessation des paiements, lequel n'est pas contesté par la société La folle aprem.
Il se déduit des dispositions combinées des articles L.631-1 et L.631-15 du code de commerce que la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire n'est possible que si le redressement de l'entreprise est manifestement impossible.
Le liquidateur' indique dans sa note datée du 2 avril 2026 que ce sont la défaillance de la gérante, Mme [X], l'absence de comptabilité disponible et la radiation d'office de la société du registre du commerce et des sociétés le 26 novembre 2024 qui l'ont conduit à solliciter la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Selon la note du liquidateur, le passif déclaré est de 235 294,55 euros dont 36 745,66 euros de créances contestées et 7 450 euros de créances provisionnelles. Les créances fiscales et sociales représentent 80'% du passif total.
La société La folle aprem conteste une part importante du passif à hauteur de 122'847 euros.
Cependant, il résulte de ses observations faites au mandataire sur les créances déclarées que ses contestations ne portent que sur la somme de 36'745,66 euros ( sa pièce n°18).
Toutefois, il peut être envisagé de déduire du passif déclaré diverses sommes telle que celle relative à la caution du véhicule de la société remis au loueur et la somme réclamée par le loueur de matériel en cas de poursuite du contrat de location.
Il n'est en outre pas exclu que les pénalités de retard des créanciers fiscaux et sociaux ' qui représentent 80% des créanciers ' puissent faire l'objet de négociations.
Ensuite, la société Folle aprem justifie de factures à encaisser d'un montant total de près de15 000 euros et de devis déjà signés pour 52 117 euros au mois de mai 2026.
Il résulte de l'inventaire réalisé en décembre 2025 que la société possède les équipements qu'elle propose à la location à l'exception d'une structure trampoline de 4 matelas qu'elle loue à la société Grenke.
Il est également justifié de la restitution d'un véhicule loué auprès de la société Arval et les comptes prévisionnels mentionnent un revenu drastiquement diminué de M. [C], ce qui correspond à une économie annuelle cumulée de 16 400 euros, compte tenu de la nécessité de louer un véhicule.
Il ressort des éléments comptables communiqués, un chiffre d'affaires pour l'exercice 2024 de 97'921 euros, de 67'372 euros pour 2025 et de 67 372 euros et un chiffre d'affaires prévisionnel de 140 000 euros pour 2026 et de 150 000 euros pour 2027.
Également, selon les comptes de résultats prévisionnels, la société appelante prévoit un résultat net comptable d'environ 50 000 euros sur l'année 2026 et 2027 ainsi qu'une capacité d'autofinancement à hauteur d'environ 68 000 euros compte tenu des économies salariales et de charges annoncées.
Enfin, est versée aux débats une attestation d'assurance de responsabilité civile «'activités de service'» valable pour la période du 25 février 2025 au 24 février 2026.
Compte tenu de ce qui précède, le redressement de la société n'apparaît pas manifestement impossible.
Dans ces conditions, le jugement querellé doit être infirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
La cause et les parties seront renvoyées devant le tribunal de commerce afin que soit poursuivie la période d'observation et de permettre à la débitrice de présenter un plan de redressement permettant la poursuite de l'activité et l'apurement de l'intégralité du passif antérieur.
Les dépens de la procédure d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement querellé en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a employé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective';
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal des activités économiques de Marseille pour la poursuite de la procédure et l'élaboration, le cas échéant, d'un plan de redressement permettant tout à la fois la poursuite de l'activité et l'apurement de l'intégralité du passif antérieur ;
Ordonne la publication des formalités légales à la diligence du greffe ;
Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective.
La greffière, La présidente,
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2026
Rôle N° RG 25/13319 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKW2
S.A.R.L. LA FOLLE APREM
C/
LE PROCUREUR GÉNÉRAL 2
S.A.S. LES MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée
le : 28/05/2026
à :
Me Laurent ROUZEAU
procureur général
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des activités économiques de Marseille en date du 05 Novembre 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2025L03322.
APPELANTE
S.A.R.L. LA FOLLE APREM, mise en liquidation judiciaire en vertu d'un jugement du Tribunal des affaires économiques et sociales de Marseille du 5/11/2025, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurent ROUZEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
LE PROCUREUR GÉNÉRAL, demeurant [Adresse 2]
avisé
S.A.S. LES MANDATAIRES,
Es qualité de mandataire liquidateur de la La Folle Aprem
, demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Mai 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Isabelle MIQUEL, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère, rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Ségolène PROST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Mme Ségolène PROST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SARL La folle aprem a été créée en 2014. Elle a pour objet l'exploitation d'une activité de location d'équipements de loisirs et d'agrément location de machine de confiserie et de glaces. Elle exerce particulièrement dans le domaine l'installation et de la location de structures gonflables.
Par jugement en date du 3 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de Marseille, saisi par l'URSSAF, a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL La folle aprem et désigné la SAS Les mandataires prise en la personne de Me [W] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 5 novembre 2025, le tribunal des affaires économiques de Marseille a, constatant la défaillance de la société La folle aprem, converti la procédure en liquidation judiciaire et désigné la SAS Les mandataires prise en la personne de Me [W] en qualité de liquidateur judiciaire.
Selon déclaration en date du 14 novembre 2025, la SARL La folle aprem a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance en date du 19 février 2026, le premier président de la cour d'appel a débouté la SARL La folle aprem de sa demande de suspension de l'exécution provisoire.
Selon conclusions déposées et notifiées le 27 avril 2026, l'appelante demande à la cour de':
A titre principal,
Annuler le jugement entrepris';
Subsidiairement,
Infirmer le jugement du tribunal des affaires économiques de Marseille du 5 novembre 2025 en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL La folle aprem';
Statuant à nouveau,
Juger que le redressement de la société n'est pas manifestement impossible';
Ordonner le retour à une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société la folle aprem et fixer la période d'observation à six mois à compter du présent arrêt';
Renvoyer la cause et les parties devant le tribunal des affaires économiques de Marseille pour la suite de la procédure';
Dire et juger que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
A l'appui de ses demandes, la SARL Folle aprem fait valoir qu'elle n'a jamais reçu les convocations aux différentes audiences la concernant et que le greffe ne lui a communiqué aucune copie des dites convocations, ce qui justifie l'annulation du jugement pour violation du principe du contradictoire.
Au fond, l'appelante fait valoir son business model et sa clientèle, composée à 45'% d'institutionnels, ce qui limite le risque d'impayé. Elle entend, grâce au développement de sa communication, augmenter son chiffre d'affaires de 30'% sur deux ans.
S'agissant du passif, elle fait valoir que celui-ci étant constitué à 80'% de dettes fiscales et sociales, qu'une part importante de pénalités pourra être négociée et que la mise en place d'échéanciers est dans l'intérêt de tous. Elle ajoute qu'elle conteste une partie le passif à hauteur de 122 847 euros et qu'il n'existe pas de dette postérieure au jugement d'ouverture.
Elle indique également qu'elle a un résultat net de 1331 euros en 2023, 10594 euros en 2024 et qu'il aurait été entre 10 000 et 20 000 euros sans la liquidation.
Ensuite, la société appelante indique qu'elle doit encaisser une facture de près de 15 000 euros, que son unique salarié, aujourd'hui licencié, prendra la gérance de la société et aura un revenu moins important que précédemment, économie auxquelles s'ajouteront des économies de frais de mission et de réception et de location de voiture d'autant qu'elle est propriétaire de son matériel à l'exception d'un trampoline qu'elle loue.
Elle fait état de devis déjà signés pour 52 117 euros en mai 2026 alors que son activité est stoppée et qu'elle ne peut communiquer et espère un résultat net autour de 59 000 euros en 2026 et 2027 et une capacité d'autofinancement d'environ 60 000 euros qui sera suffisante selon elle pour présenter un plan de redressement sur un peu moins de 10 ans.
Le liquidateur ès qualités a été assigné à personne morale mais est défaillant. Il a adressé une note d'information et des pièces annexes dont l'appelante a eu communication.
Aux termes d'un avis déposé et notifié électroniquement le 5 mai 2026, le ministère public requiert la confirmation du jugement querellé.
S'agissant de l'annulation du jugement au motif que la société n'a jamais reçu les convocations, il observe que l'appelant ni ne démontre ni ne justifie quoique ce soit, se contentant de procéder par affirmation ou en employant prudemment la phrase 'il semble que les convocations aient été adressées à l'ancienne adresse du siège de la société'.
S'agissant de la réformation du jugement au motif que la société dispose de 'perspectives sérieuses de redressement', il note en premier lieu que l'appelant n'a pas obtenu en référé l'arrêt de l'exécution provisoire sollicité. Il note en second lieu que l'appelant assure pouvoir proposer un plan de redressement sur 10 ans avec un remboursement de 20.000 euros par an mais considère que les éléments fournis sont largement insuffisants pour permettre une analyse précise de sa situation financière, comptable et commerciale et se prononcer sur la poursuite de l'activité.
Les parties ont été avisées le 1er décembre 2025 de la fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 16 septembre 2026 et de la date prévisible de la clôture.
La clôture a été in fine prononcée le 30 avril 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 6 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du jugement
En application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Les conclusions de l'appelante indiquent que «'Il semble que les convocations aient été adressées à l'ancienne adresse du siège de la société. Le contrat de la Poste ayant expiré, le transfert de courrier a cessé'.
Il résulte en outre de la note du liquidateur du 2 avril 2026 que M. [C], salarié de la société, s'est présenté à lui postérieurement au jugement de conversion comme étant son gérant de fait, qu'il lui a expliqué que la société avait déménagé il y a «'4/5 ans'» sans faire procéder à son changement d'adresse, ce qui explique qu'elle n'a pas reçu les courriers et convocations qui lui ont été envoyés. L'appelante, qui a eu connaissance de la note et des pièces du liquidateur, ne conteste pas les dires de M. [C].
Il résulte de ce qui précède que le défaut de réception des courriers de convocation allégué par la partie appelante n'est pas démontré et est en tout état de cause de son fait, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de la nullité du jugement pour ce motif.
La société La folle aprem sera déboutée de sa demande d'annulation.
Sur la conversion
L'article L.631-15 du code de commerce dispose que «'I.-Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.
Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur.
II.-À tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur.'»
L'ouverture de la procédure collective caractérise l'état de cessation des paiements, lequel n'est pas contesté par la société La folle aprem.
Il se déduit des dispositions combinées des articles L.631-1 et L.631-15 du code de commerce que la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire n'est possible que si le redressement de l'entreprise est manifestement impossible.
Le liquidateur' indique dans sa note datée du 2 avril 2026 que ce sont la défaillance de la gérante, Mme [X], l'absence de comptabilité disponible et la radiation d'office de la société du registre du commerce et des sociétés le 26 novembre 2024 qui l'ont conduit à solliciter la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Selon la note du liquidateur, le passif déclaré est de 235 294,55 euros dont 36 745,66 euros de créances contestées et 7 450 euros de créances provisionnelles. Les créances fiscales et sociales représentent 80'% du passif total.
La société La folle aprem conteste une part importante du passif à hauteur de 122'847 euros.
Cependant, il résulte de ses observations faites au mandataire sur les créances déclarées que ses contestations ne portent que sur la somme de 36'745,66 euros ( sa pièce n°18).
Toutefois, il peut être envisagé de déduire du passif déclaré diverses sommes telle que celle relative à la caution du véhicule de la société remis au loueur et la somme réclamée par le loueur de matériel en cas de poursuite du contrat de location.
Il n'est en outre pas exclu que les pénalités de retard des créanciers fiscaux et sociaux ' qui représentent 80% des créanciers ' puissent faire l'objet de négociations.
Ensuite, la société Folle aprem justifie de factures à encaisser d'un montant total de près de15 000 euros et de devis déjà signés pour 52 117 euros au mois de mai 2026.
Il résulte de l'inventaire réalisé en décembre 2025 que la société possède les équipements qu'elle propose à la location à l'exception d'une structure trampoline de 4 matelas qu'elle loue à la société Grenke.
Il est également justifié de la restitution d'un véhicule loué auprès de la société Arval et les comptes prévisionnels mentionnent un revenu drastiquement diminué de M. [C], ce qui correspond à une économie annuelle cumulée de 16 400 euros, compte tenu de la nécessité de louer un véhicule.
Il ressort des éléments comptables communiqués, un chiffre d'affaires pour l'exercice 2024 de 97'921 euros, de 67'372 euros pour 2025 et de 67 372 euros et un chiffre d'affaires prévisionnel de 140 000 euros pour 2026 et de 150 000 euros pour 2027.
Également, selon les comptes de résultats prévisionnels, la société appelante prévoit un résultat net comptable d'environ 50 000 euros sur l'année 2026 et 2027 ainsi qu'une capacité d'autofinancement à hauteur d'environ 68 000 euros compte tenu des économies salariales et de charges annoncées.
Enfin, est versée aux débats une attestation d'assurance de responsabilité civile «'activités de service'» valable pour la période du 25 février 2025 au 24 février 2026.
Compte tenu de ce qui précède, le redressement de la société n'apparaît pas manifestement impossible.
Dans ces conditions, le jugement querellé doit être infirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
La cause et les parties seront renvoyées devant le tribunal de commerce afin que soit poursuivie la période d'observation et de permettre à la débitrice de présenter un plan de redressement permettant la poursuite de l'activité et l'apurement de l'intégralité du passif antérieur.
Les dépens de la procédure d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement querellé en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a employé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective';
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal des activités économiques de Marseille pour la poursuite de la procédure et l'élaboration, le cas échéant, d'un plan de redressement permettant tout à la fois la poursuite de l'activité et l'apurement de l'intégralité du passif antérieur ;
Ordonne la publication des formalités légales à la diligence du greffe ;
Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective.
La greffière, La présidente,