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Décisions

CA Nîmes, 2e ch. A, 28 mai 2026, n° 24/00707

NÎMES

Arrêt

Autre

CA Nîmes n° 24/00707

28 mai 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00707 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDOH

NA

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALES

20 décembre 2023

RG:22/00991

[F]

C/

[R]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 28 MAI 2026

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ALES en date du 20 Décembre 2023, N°22/00991

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,

Madame Virginie HUET, Conseillère,

Mme Leila REMILI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Mme [M] [V] [F] divorcée [O]

née le 10 Juin 1951 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Julie GRAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ALES

INTIMÉ :

M. [X] [R]

né le 02 Mars 1951 à [Localité 3]

[Adresse 2] [Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Perrine LAFONT de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Novembre 2025

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 28 Mai 2026,par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [M] [F], qui était propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 4] sur la commune de [Localité 5] (Gard), a fait appel à M. [X] [R] pour la réalisation de travaux concernant l'aménagement extérieur de sa propriété, qui ont débuté durant l'été 2018.

Se plaignant de malfaçons et de travaux réglés mais non réalisés, par courrier du 3 juillet 2020, elle a mis en demeure M. [R] de procéder aux travaux réglés non réalisés et de remédier aux désordres.

Mme [F] a déclaré le sinistre auprès de sa protection juridique, laquelle a mandaté un expert, le cabinet Elex, qui a organisé une réunion d'expertise amiable le 19 août 2020 en présence des parties, ayant donné lieu à un rapport.

Par acte du 25 mai 2021, Mme [F] a assigné en référé M. [R] devant le tribunal judiciaire d'Alès aux fins de désignation d'un expert.

Par ordonnance du 14 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Alès a fait droit à sa demande et l'expert judiciaire a déposé son rapport le 28 avril 2022.

Le 11 mars 2022, Mme [F] a vendu le bien immobilier aux consorts [B].

En l'absence d'accord amiable, par acte du 2 août 2022, Mme [F] a fait assigner M. [R] devant le tribunal judiciaire d'Alès, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, afin principalement qu'il soit condamné à lui payer 10 800 euros au titre du préjudice matériel, 12 600 euros au titre du préjudice de jouissance, 765 euros au titre des travaux facturés non réalisés et 1 000 euros au titre du préjudice moral.

Le tribunal judiciaire d'Alès, par jugement contradictoire en date du 20 décembre 2023, a :

- Déclaré irrecevable l'action en justice de Mme [M] [F] pour défaut d'intérêt à agir,

- Condamné Mme [M] [F] à verser à M. [X] [R] une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté Mme [M] [F] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M. [X] [R] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise,

- Constaté l'exécution provisoire.

Sur la recevabilité de l'action de Mme [F] le premier juge rappelle que si l'action décennale se transmet en principe avec la propriété de l'immeuble aux acquéreurs, le maître de l'ouvrage ne perd pas la faculté de l'exercer quand elle présente un intérêt pour lui.

En l'espèce le tribunal considère que Mme [F] qui fonde son action sur l'article 1792 du code civile et qui a vendu son immeuble avant l'introduction de l'instance ne démontre pas l'intérêt direct et certain à agir à l'encontre de l'entrepreneur sur le fondement de la garantie décennale.

Mme [M] [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 23 février 2024.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00707.

Par ordonnance du 3 avril 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 13 novembre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 2 décembre 2025.

Par avis du greffe du 14 octobre 2025, les représentants des parties ont été informés que l'affaire a été déplacée à l'audience du 17 mars 2026.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 mai 2026 .

EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2024, Mme [M] [F] divorcée [O], appelante, demande à la cour de :

Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,

Vu l'article 1217 du Code civil,

Vu les éléments versés aux débats,

Sur la forme,

- Déclarer recevable l'appel interjeté par Mme [M] [F],

Sur le fond,

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Alès en date du 20 décembre 2023 en ce qu'il a :

* Déclaré irrecevable l'action en justice de Mme [M] [F] pour défaut d'intérêt à agir et en conséquence, l'ayant déboutée de ses demandes tendant à voir condamner M. [R] à lui régler les sommes suivantes,

- 10 800 euros HT au titre du préjudice matériel lié aux travaux de reprise,

- 12 600 euros lié au préjudice de jouissance du fait du dysfonctionnement du portail électrique,

- 765 euros au titre des travaux facturés et non réalisés,

- 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

* Condamné Mme [M] [F] à verser à M. [X] [R] une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* Débouté Mme [M] [F] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- Déclarer recevable l'action dirigée par Mme [M] [F] contre M. [X] [R],

- Dire et juger que les travaux réalisés par M. [X] [R] ont causé un préjudice personnel à Mme [M] [F] de nature à lui conférer un intérêt direct et certain,

- Condamner M. [X] [R] à payer à Mme [M] [F] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices subis :

* 12 600 euros lié au préjudice de jouissance du fait du dysfonctionnement du portail électrique,

* 1419 euros au titre de la diminution du prix de vente lié par la prise en charge des travaux de réfection du portail et des travaux d'électrification par Mme [F] lors de la vente du bien immobilier,

* 765 euros au titre des travaux réglés par Mme [F] et non réalisés par M. [R],

* 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral causé par l'absence d'assurance décennale souscrite par M. [R],

- Condamner M. [X] [R] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [M] [F] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'irrecevabilité de son action pour défaut d'intérêt direct et certain à agir Mme [F] fait valoir que lorsque elle a vendu son bien immobilier, celle-ci a informé ses acquéreurs de l'existence de la procédure judiciaire ce qui a engendré des négociations de nature à baisser le prix de l'immeuble et que de la même façon, les désordres relatifs à la mise en place du portail électrique lui ont causé un préjudice de jouissance lorsqu'elle était propriétaire et vivait dans le bien immobilier.

Sur les préjudices subis personnellement Mme [F] soutient :

* sur le préjudice de jouissance lié au non fonctionnement du portail électrique :

- que l'expert estime que la mise en place du portail coulissant n'est pas adaptée et qu'il est hors d'usage,

- qu'il revenait à M. [R] de répondre à ses obligations pour garantir une conformité de l'ensemble,

- que l'expert conclut à la non-conformité aux règles de l'art et explique que la non-conformité des travaux ayant conduit au non-fonctionnement du portail est causé par :

1) l'inadaptabilité du socle non fixé du moteur avec tablette inadéquat

2) un moteur ne pouvant assurer par sa pose sa fonction

3) l'inadaptabilité des supports et des rails assurant le guidage du portail,

- que l'expert précise également que le portail ne doit plus être manipulé et peut engendrer tout basculement à sa manipulation,

- que par ailleurs, l'expert relève des désordres liés à l'électrification du portail indiquant que la protection 20A liée au portail n'est pas adaptée et qu'une protection de 10A plus sensible serait à prévoir et que les gaines n'ont fait l'objet d'aucune protection métallique ce qui est une non-conformité à la norme NFC 15-100 concernant la protection électrique du portail au tableau général basse tension ( TGBT).

Mme [F] ajoute qu'il existe un préjudice lié à l'impossibilité de fonctionnement du portail qui doit être manipulé manuellement dans des conditions très difficiles d'autant plus pour Mme [F] qui a subi en 2021 une fracture dorsale, et qu'il ne se ferme pas et doit rester à moitié ouvert ce qui pose un problème de sécurité.

Mme [F] fait valoir que son préjudice comme proposé par l'expert peut être estimé à la somme de 300 euros par mois.

* sur la prise en charge des travaux d'électrification et de réfection du portail par Mme [F] lors de la vente du bien immobilier :

- que lors de la vente, elle n'a eu d'autre choix que d'informer les acquéreurs de l'existence d'une procédure judiciaire à l'encontre de M . [R], constructeur comme cela ressort de l'acte de vente du 11 mars 2022 et qu'elle a pris en charge les travaux de réfection du portail à hauteur de 1419 euros,

* sur les travaux facturés non réalisés :

- que Mme [F] a réglé à M. [R] des sommes au titre de travaux non réalisés comme cela ressort du rapport d'expertise judiciaire et qu'elle est bien fondée à en demander le remboursement.

* sur le préjudice moral lié à la réalisation de travaux de nature décennale sans aucune compétence et sans souscription d'une assurance décennale :

- que au niveau pénal, l'absence d'assurance décennale pour le constructeur constitue une infraction établie à l'article L 243-3 du code des assurances et prive, dès l'ouverture du chantier, les maîtres de l'ouvrage de la sécurité procurée par l'assurance en prévision de sinistres et constitue un préjudice certain,

- qu'avant le chantier, M. [R] s'est présenté comme un maçon artisan alors qu'il n'avait aucune compétence professionnelle comme cela ressort du rapport d'expertise judiciaire,

- que M. [R] est intervenu comme une entreprise « multi-services » sans aucune inscription au registre du commerce et se trouve privé de toute assurance RC ou décennale,

- que par ailleurs il est intervenu avec un sous-traitant , non déclaré, pour l'électricité,

- qu'elle avait une parfaite confiance envers M. [R] qui lui avait expliqué avoir toutes les compétences requises pour réaliser les travaux considérés et qu'il a sciemment dissimulé la réalité sur sa couverture assurance.

En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2024, M. [X] [R], intimé, demande à la cour de :

Vu l'article 31, 1792 et suivants du code de procédure civile,

Vu les pièces versées au débat,

1. In limine litis : sur la nullité des conclusions d'appel

- Constater que la multitude des textes juridiques listés équivaut à une absence de fondement et prononcera la nullité de l'acte d'appel,

2. A titre principal, sur le défaut de qualité à agir

- Confirmer jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Alès le 20/12/2023,

- Débouter Mme [F] de l'intégralité de ses demandes,

- Dire que Mme [F] doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes pour défaut d'intérêt à agir,

- Débouter Mme [F] de sa demande de remboursement de la somme de 1.419 euros qui ne figurait pas dans sa demande initiale sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile,

3. A titre subsidiaire, sur le rejet des demandes fondées sur 1792 du code civil

- Débouter Mme [F] de l'intégralité de ses demandes,

- Juger que les critères cumulatifs de l'article 1792 du code civil ne sont pas remplis,

4. A titre infiniment subsidiaire, sur l'absence de responsabilité contractuelle

- Juger que M. [R] n'a commis aucun manquement dans la réalisation de ses travaux,

- Débouter Mme [F] de sa demande de remboursement de la somme de 1 419 euros qui ne figurait pas dans sa demande initiale sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile,

5. En tout état de cause,

- Débouter Mme [F] de sa demande de remboursement de la somme de 1.419 euros qui ne figurait pas dans sa demande initiale sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile,

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Mme [F] à porter et payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépends et en ce compris aux frais d'expertise,

- Condamner Mme [F] à la somme de 3.500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens pour la procédure d'appel.

Sur la nullité des conclusions d'appel, M. [R] fait valoir que Mme [F] invoque de manière cumulative deux fondements juridiques sans les distinguer : la responsabilité décennale de l'article 1792 du code civil et le non-respect des obligations contractuelles de l'article 1217 dudit code ce qui crée une confusion pour l'intimé qui ne peut savoir dans quelle direction orienter son argumentation et donc se défendre convenablement, ce qui lui cause un grief.

Sur le fond M. [R] fait valoir que Mme [F] qui a vendu son bien avant l'assignation introductive d'instance transmettant ainsi l'action en garantie décennale à ses acquéreurs ne justifie pas comme jugé en première instance d'un intérêt direct et certain à agir à son encontre sur le fondement de la responsabilité décennale.

A titre superfétatoire, l'intimé relève que si Mme [F] argue dans ses écritures qu'elle aurait informé ses acquéreurs de l'existence de la procédure judiciaire ce qui aurait engendré des négociations de nature à faire baisser le prix de vente de son bien elle n'en justifie pas.

Il ajoute que devant la cour d'appel Mme [F] présente une demande nouvelle à savoir le remboursement de la somme de 1419 euros, demande qui doit être écartée sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire sur les demandes fondées sur l'article 1792 du code civil, M. [R] rappelle que cela suppose de démontrer que le constructeur a exercé la maîtrise d''uvre et que les dommages compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, or en l'espèce d'une part la maîtrise d''uvre était exercée par Mme [F] et non par M. [R], et d'autre part les défauts invoqués ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage.

Sur les demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de l'article 1217 du code civil, M. [R] fait valoir que :

- sur la pose du portail coulissant que son non-fonctionnement est uniquement due à la défaillance d'une pièce du moteur ce dont il n'est pas responsable ajoutant que même durant le temps où il n'était pas motorisé, le portail coulissait manuellement si bien qu'il n'y a aucun préjudice ;

- sur le défaut d'assurance décennale que Mme [F] n'a jamais demandé que les travaux soient soumis à une quelconque assurance, si bien qu'il n'existe aucun préjudice moral.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la nullité :

In limine litis M. [R] invoque dans la discussion et dans le dispositif de ses écritures la nullité des conclusions d'appel de Mme [F] au motif que celle-ci invoque de manière cumulative deux fondements juridiques sans les distinguer : la responsabilité décennale de l'article 1792 du code civil et le non-respect des obligations contractuelles de l'article 1217 dudit code ce qui crée une confusion pour l'intimé qui ne peut savoir dans quelle direction orienter son argumentation et donc se défendre convenablement, ce qui lui cause un grief.

Toutefois la cour observe que si des conclusions peuvent être déclarées irrecevables aucun texte ne prévoit la nullité des conclusions, laquelle sanction ne peut être prononcée en l'absence de texte et que d'ailleurs M. [R] ne fonde de nullité sa demande sur aucun texte.

Par ailleurs M. [R] demande aussi tant dans la discussion que dans le dispositif de ses écritures la nullité de l'acte d'appel pour le même motif à savoir la multitude des fondements invoqués qui équivaut à une absence de fondement, toutefois il doit être rappelé que la nullité de la déclaration d'appel en application de l'article 913-5 du code de procédure civile relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état lorsqu'il en a été désigné un, ce qui a été le cas dans la présente procédure et que celui qui n'a pas usé de la faculté qui lui était conférée de saisir le conseiller de la mise en état n'est plus recevable à invoquer ce grief devant la cour d'appel.

Par conséquent M. [R] ne pourra qu'être déclaré irrecevable en ses demandes de nullité des conclusions d'appel et de nullité de l'acte d'appel.

Sur la responsabilité décennale :

L'article 1792 du code civil est clair : l'action en responsabilité civile décennale des constructeurs appartient au maître d'ouvrage ou à l'acquéreur de l'ouvrage et ainsi comme rappelé pertinemment par le premier juge la garantie décennale reste attachée à la chose et se transmet avec elle.

Le concours d'action n'est donc pas possible, pour le vendeur sauf à démontrer un préjudice personnel et se réserver le droit d'agir lors de la vente.

En l'espèce comme considéré par le tribunal judiciaire Mme [F] ne vient pas faire pas plus en première instance qu'en appel la démonstration d'un préjudice personnel, le simple fait d'alléguer sans le démontrer que les désordres ont entraîné une baisse du prix étant manifestement insuffisant et il ressort en outre de la lecture de l'acte notarié de vente de l'immeuble aux consorts [B] en date du 11 mars 2022 que le vendeur Mme [F] ne s'est pas réservé lors de la vente le droit d'agir en responsabilité décennale contre les entreprises ayant participé à l'acte de construire.

Par conséquent le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a déclaré que l'action en justice de Mme [F] sur le fondement de la responsabilité décennale était irrecevable.

Sur la réparation d'un préjudice de jouissance du fait du dysfonctionnement du portail éléctrique :

Si Mme [F] est irrecevable en son action sur le fondement de la responsabilité décennale comme ci-dessus statué elle peut agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour demander la réparation de préjudice personnel comme le préjudice de jouissance, ce qu'elle fait en visant dans le dispositif de ses écritures l'article 1217 du code civil.

Cette action suppose cependant de rapporter la preuve du manquement de M. [R] à ses obligations contractuelles, de l'existence d'un préjudice et du lien de causalité direct et certain entre le manquement aux obligations contractuelles et le préjudice.

Même s'il n'est versé au débat aucun devis signé il n'est pas contesté que M. [R] s'est vu courant juin-juillet 2018 confier par Mme [F] la pose d'un portail coulissant et d'un automatisme, ces équipements ayant été achetés par Mme [F] elle-même.

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire de M. [Z] qui vient corroborer les conclusions du rapport d'expertise amiable du cabinet Elex en date du 20 août 2020 que la mise en place du portail n'est pas adaptée et que le portail est hors d'usage, l'expert identifiant trois aspects ayant conduit au dysfonctionnement du portail :

- inadaptabilité du socle non fixé du moteur avec la tablette inadéquat,

- un moteur ne pouvant en raison de sa pose assurer sa fonction,

- inadaptabilité des supports et des rails assurant le guidage du portail.

L'expert conclut que la mise en 'uvre de l'ensemble est non aboutie, que M. [R] qui se devait de garantir une conformité de l'ensemble a commis des manquements et non-adaptations à la fonction ainsi que des non-conformités aux règles de l'art, ce qui caractérise un manquement aux obligations contractuelles de M. [R] qui est intervenu à titre de professionnel, étant précisé que M. [R] ne peut s'exonérer de ces manquements en invoquant le fait qu'il n'aurait été en charge que de la pose des équipements puisque justement ce sont les manquements dans la pose de ces équipements qui sont caractérisés par les rapports d'expertises judiciaire et amiable. Et il sera ajouté qu'à supposer que les matériaux portail et moteur fournis par Mme [F] aient été inappropriés il appartenait à M. [R] en sa qualité de professionnel soit d'adapter la pose soit de refuser d'exécuter les travaux.

Sur le préjudice de jouissance subi par Mme [F] il ressort du rapport d'expertise judiciaire que Mme [F] a déclaré à l'expert que le portail avait fonctionné un temps puis s'était bloqué ce dont elle avait saisi tant M. [R] que le fournisseur, courant juillet 2020 selon la pièce n°2 produite par Mme [F] s'agissant du premier justificatif d'une réclamation de sa part au sujet en particulier du dysfonctionnement du portail.

Par ailleurs le rapport d'expertise amiable du cabinet Elex permet de retenir qu'au jour de la réunion d'expertise réalisée le 19 août 2020 en présence de M. [R] l'automatisme du portail ne fonctionne pas et l'expert judiciaire lors de l'accédit du 9 décembre 2021 constatera que le portail ne peut plus être manipulé même de façon manuelle.

L'ensemble de ces éléments permet ainsi de retenir l'existence d'un préjudice de jouissance personnel à Mme [F] en lien avec les manquements de M. [R] à ses obligations contractuelles et caractérisé par le fait que à compter du 19 août 2020 l'automatisme du portail ne fonctionne plus ce qui prive Mme [F] d'une manipulation aisée et à distance et l'a contraint à une manipulation manuelle délicate et qu'à compter au plus tard du 9 décembre 2021 le portail ne peut plus être actionné même manuellement ce qui empêche notamment à Mme [F] de pouvoir sécuriser sa propriété.

L'expert ajoute en outre que pour éviter tout risque de basculement le portail ne doit pas être manipulé ce qui vient démontrer un risque pour les personnes.

Si l'expert judiciaire retient en page 36 de son rapport que le non fonctionnement du portail a impacté un préjudice de jouissance il ne donne au juge aucun élément précis pour apprécier l'évaluation de ce préjudice.

Mme [F] évalue son préjudice à la somme de 300 euros par mois sur 42 mois mais ne produit aucun élément en particulier aucun avis de valeur locative de son bien immobilier.

M. [R] oppose qu'il n'y a pas de préjudice de jouissance mais ne développe aucun moyen sur l'évaluation de ce préjudice telle que sollicitée par Mme [F] et ne produit aucun document sur ce point.

La cour pour la période où seule la manipulation manuelle du portail était possible mais difficile à savoir de août 2020 à décembre 2021 soit 16 mois, fixe à 100 euros le préjudice de jouissance et pour la période où toute manipulation du portail était impossible à savoir de décembre 2021 à mars 2022 ( le 11 mars 2022 étant la date de vente de l'immeuble) soit 3 mois, fixe à 200 euros le préjudice de jouissance de Mme [F].

Par conséquent la cour infirmant sur ce point le jugement dont appel condamne M. [R] à payer à Mme [F] la somme de (100 x 16) + (200 x 32) = 2 200 euros.

Sur la demande en paiement de la somme de 1419 euros pour diminution du prix de vente :

Pour la première fois devant la cour d'appel Mme [F] sollicite le paiement d'une somme de 1419 euros au titre de la diminution du prix de vente qu'elle prétend avoir consentie à ses acquéreurs en raison des travaux nécessaires de réfection du portail.

C'est à bon droit que M. [R] oppose que cette demande est irrecevable comme nouvelle en appel, et ce en application de l'article 564 du code de procédure civil, les parties ne pouvant soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour faire échec aux prétentions adverses, ce qui n'est pas le cas en l'espèce et étant ajouté que cette prétention ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, la cour observant que Mme [F] ne répond pas sur l'irrecevabilité soulevée.

Par conséquent la demande de remboursement de la somme de 1419 euros sera déclarée irrecevable.

Sur la demande en paiement de la somme de 765 euros au titre de travaux réglés et non réalisés :

Selon l'article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut:

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. ».

En l'espèce il ressort du rapport d'expertise judiciaire, sur les comptes entre les entre les parties et après réponse aux dires que :

Au vu des travaux payés par Mme [F] et de ceux réalisés par M. [R] que ce dernier n'a pas effectué les prestations contractuelles réglées pour une somme totale de 694 euros sur laquelle M. [R] a déjà remboursé une somme de 195 euros.

Il ressort également du rapport d'expertise judiciaire que M. [R] a facturé à Mme [F] des travaux pour le mur d'enceinte sur la base d'un mur de 32 m² et au prix de 35 euros/m² alors que le mur réalisé n'est que de 23,4 m² soit une différence de 266 euros.

L'expert chiffre donc à la somme de 765 euros le montant des travaux non exécutés facturés par M. [R] à Mme [F].

M. [R] n'oppose aucun moyen à cette demande sur le fondement des obligations contractuelles.

Par conséquent infirmant le jugement dont appel, M. [R] sera condamné à payer à Mme [F] la somme de 765 euros.

Sur la demande de paiement de la somme de 1000 euros en réparation du préjudice moral causé par l'absence d'assurance décennale :

Il est déjà été statué ci-dessus sur l'irrecevabilité des demandes de Mme [F] sur le fondement de la garantie décennale cette dernière ayant été transférée aux acheteurs de Mme [F].

Mme [F] n'expose pas en quoi l'absence de souscription par M. [R] pour les travaux en litige lui aurait causé un préjudice direct et personnel.

Mme [F] ne développe pas plus de moyen sur le fondement juridique de son action en réparation d'un préjudice moral qui au demeurant n'est pas caractérisé.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur les demandes accessoires :

Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions au titre des dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

En revanche il sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles et l'a condamnée au paiement de frais irrépétibles en faveur de M. [R].

M. [R] sera condamné à payer à Mme [F] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la première instance et de l'instance d'appel.

Il devra également supporter les dépens de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,

Déclare M. [X] [R] irrecevable en ses demandes de nullité des conclusions d'appel et de nullité de l'acte d'appel.

Confirme le jugement rendu le 20 décembre 2023 en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de Mme [M] [F] sur le fondement de la responsabilité décennale et sur les dépens de première instance,

S'y substituant pour le reste et y ajoutant,

Dit que M. [X] [R] a manqué à ses obligations contractuelles,

Condamne M. [X] [R] à payer à Mme [M] [F] les sommes suivantes :

- 2 200 euros en réparation du préjudice de jouissance pour les désordres affectant le portail,

- 765 euros à titre de dommages et intérêts pour les travaux réglés et non exécutés,

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que la demande de paiement de la somme de 1419 euros formée par Mme [M] [F] est irrecevable,.

Condamne M. [X] [R] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

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