CA Nîmes, 2e ch. A, 28 mai 2026, n° 23/02170
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/02170 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3XC
LR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 1]
09 mai 2023
RG:20/01061
S.C.I. LOCA INDUSTRIE
C/
S.A.R.L. [U]
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
S.A.R.L. [W]
S.A.R.L. ECP
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 28 MAI 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 09 Mai 2023, N°20/01061
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
Mme Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.C.I. LOCA INDUSTRIE Société civile immobilière prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, Postulant, avocat au barreau d'ALES
Représentée par Me Bruno SIAU, Plaidant, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMÉES :
S.A.R.L. [U]
assignée à étude d'huissier le 20/09/2023
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A. ABEILLE IARD & SANTE société anonyme d'assurances incendie accidents et risques divers, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 306 522 665 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. [W]
assignée à personne habilitée le 28/09/2023
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.A.R.L. ECP inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 790333918 prise en la personne de son reprsentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Coralie GAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ALES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Février 2026
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 28 Mai 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En 2016, la SCI Loca industrie a fait édifier un immeuble composé de deux villas mitoyennes sises sur la commune de Baron (Gard) et a conclu, pour ce faire, des marchés de travaux privés avec notamment les entreprises suivantes :
- la SARL [U] pour le gros 'uvre,
- la SARL [W] pour les cloisonnements, le plâtre et les plafonds,
- la SARL ECP pour la plomberie, le chauffage, les sanitaires et la VMC.
Le 10 avril 2018, la SCI Loca industrie a fait constater plusieurs désordres et malfaçons apparus en cours de chantier par huissier de justice.
La SCI Loca industrie a obtenu, par ordonnance de référé du 13 septembre 2018, la désignation d'un expert judiciaire, M. [T], lequel a été remplacé par M. [J] par ordonnance de changement d'expert du 20 septembre 2018.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 25 septembre 2019.
Par acte du 3 novembre 2020, la SCI Loca industrie a fait assigner la société [U], la société Aviva assurances, assureur de la société [U], la société [W] et la société ECP devant le tribunal judiciaire d'Alès en réparation des divers désordres affectant la construction de ses biens immobiliers.
Par acte du 19 janvier 2022, la société Abeille IARD & santé, anciennement dénommée Aviva assurances, a assigné la société Axa France qui lui a succédé en sa qualité d'assureur de la société [U].
Les procédures ont été jointes.
Le tribunal judiciaire d'Alès, par jugement réputé contradictoire du 9 mai 2023, a :
- Débouté la SCI Loca industrie de son action sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs à défaut de réception tacite ou expresse de l'ouvrage litigieux et en conséquence de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la SARL [U], la SA Aviva et de la SA Axa,
- Ordonné à la SARL [W] de réaliser les travaux de remise en état de la trémie des deux escaliers c'est-à-dire à fournir et poser des couvre-joints au droit des trémies d'escalier, largeur 10 cm épaisseur 10 mm, à coller à cheval sur les fissures dans un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement,
- Dit que passé ce délai de deux mois, cette obligation est assortie d'une astreinte provisoire de 10 euros par jour pendant une durée de quatre mois,
- Condamné la SCI Loca industrie à payer à la SARL ECP le solde des factures n° 155 et 156 émises le 18/09/2017 correspondant à la somme de 18 073,66 euros TTC,
- Condamné la SARL ECP à payer à la SCI Loca industrie la somme de 1800 euros TTC,
- Ordonné la compensation des créances dues entre la SARL ECP et la SCI Loca industrie,
- Ordonné à la SARL ECP de faire réaliser à sa charge les travaux de calorifugeages des alimentations d'eaux chaudes et froides dans les deux garages des biens immobiliers appartenant à la SCI Loca industrie dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement,
- Débouté la SARL ECP de sa demande tendant à ce que la somme due par la SCI Loca industrie produise intérêt à taux légal à compter du 18 septembre 2017,
- Condamné la SCI Loca industrie aux dépens comprenant ceux liés à la procédure en référé-expertise,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Rappelé l'exécution provisoire de la présente décision.
Le tribunal a considéré que :
- il n'y a pas eu de réception expresse des travaux, ce que reconnaît la SCI Loca industrie, de sorte qu'il est nécessaire de caractériser la réception tacite de l'ouvrage
- si les travaux de gros 'uvre de la SARL [U] ont été entièrement payés, il ne s'agit pas d'un critère suffisant pour caractériser la réception tacite de l'ouvrage puisqu'il est nécessaire de caractériser, par la prise de possession des lieux, une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage
- or, en l'espèce, l'ouvrage n`a jamais été accepté par la SCI Loca industrie, ce dés l'arrêt des travaux du fait de :
- son désaccord sur le prix qui s'est traduit par l'absence de paiement complet des dernières factures émises par les artisans
- son désaccord sur les prestations effectuées en faisant constater les désordres par huissier de justice le 10 avril 2018 puis en introduisant une procédure de référé expertise par assignation en date du 31 mai 2018 aboutissant à l'ordonnance en référé du 13 septembre 2018
- ainsi, l'ouvrage litigieux n'a fait l'objet d'aucune réception
- or, la garantie décennale ne s'applique que s'il y a eu réception ; par conséquent, l'absence de réception dans le cadre du présent litige fait obstacle à l'action en garantie décennale diligentée par la SCI Loca industrie qui sera déboutée de ses demandes sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil à l'encontre de la SARL [U] et de ses assureurs
- dans ses écritures, la SCI Loca industrie ne vise aucun autre fondement juridique que celui prévu aux articles 1792 et suivants du code civil pour solliciter l'engagement de la responsabilité de la SARL [U], contrairement à ce qu'elle fait pour la SARL [W] ou la SARL ECP en mentionnant le fondement de la responsabilité contractuelle à titre subsidiaire ; les textes visés dans le dispositif de ses conclusions visent bien le fondement contractuel mais compte tenu des développements contenus dans ses écritures, ce fondement est exclusivement envisagé pour la SARL [W] et la SARL ECP ; dans ces conditions, elle sera déboutée de toutes ses demandes à l'égard de la SARL [U] et de ses assureurs
- sur la responsabilité contractuelle de la SARL [W] : il ressort du rapport d'expertise que la SARL [W] a manqué à son obligation contractuelle au regard des fissurations apparues aux jonctions plancher/cloison, de sorte que, conformément à la demande, cette entreprise est condamnée à exécuter les travaux préconisés, sous astreinte compte tenu de son absence dans le cadre de la présente procédure
- sur la responsabilité contractuelle de la SARL ECP :
- l'expert a constaté que les logements n'étaient pas conformes à la réglementation relative à l'aération des logements et a mis en évidence plusieurs manquements contractuels de la SARL ECP
- cependant, aucun devis n'étant produit, le tribunal ne peut faire droit à la demande de condamnation de cette société et permettre la réalisation par une société tierce
- par conséquent, conformément aux préconisations du rapport d'expertise, la SARL ECP sera condamnée à verser à la SCI Loca industrie la somme de 1800 euros TTC correspondant au coût de la pose des extracteurs d'air des WC et, à défaut de chiffrer les travaux de calorifugeages des alimentations d'eaux chaudes et froides dans les deux garages et compte tenu du refus de la SARL ECP de les réaliser, cette dernière sera condamnée à les faire réaliser par une entreprise de son choix qu'il lui appartiendra de désigner et de rémunérer
- en outre, la SCI Loca industrie sera condamnée à payer à la SARL ECP la somme de 18 073,66 euros correspondant au solde de la facture restant dû et, contrairement à ce qui est demandé par cette dernière, cette somme ne produira intérêt à taux légal qu'à compter du prononcé de la présente décision et après compensation des créances, la date de 18 septembre 2017 ne pouvant être retenue comme point de départ des intérêts vu les contestations qui se sont élevées sur cette créance au regard de la mauvaise exécution du contrat par la SARL ECP.
La SCI Loca industrie a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 26 juin 2023 à l'encontre des sociétés [U], Aviva, [W] et ECP.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/02170.
Par une seconde déclaration du 6 septembre 2023, la SCI Loca industrie a relevé appel de ce même jugement contre la société Axa. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/02898 et par ordonnance du 9 avril 2024 le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité de l'appel formé par la SCI Loca industrie pour non respect du délai d'appel.
L'affaire initialement fixée à l'audience du 1er avril 2025 a été renvoyée à l'audience de mise en état du 2 septembre 2025 afin que la SCI Loca industrie régularise la procédure à l'égard de la société [U] par désignation d'un mandataire ad hoc et sa mise en cause dans l'instance, ainsi que ses écritures vis-à-vis de la société Axa qui n'est pas dans la cause.
Par ordonnance du 2 septembre 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 12 février 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 mars 2026.
Par avis du greffe du 3 février 2026, les représentants des parties ont été informés que l'affaire était déplacée à l'audience du 17 mars 2026.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 mai 2026.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2023, la SCI Loca industrie, appelante, demande à la cour de :
- Accueillir l'appel interjeté par la SCI Loca industrie comme régulier et bien fondé,
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Alès du 9 mai 2023,
- En conséquence,
A titre principal,
- Constater et au besoin prononcer la réception de l'ouvrage,
- Constater la responsabilité de la SARL [U] et de ses assureurs la SA Abeille IARD et santé et la SA Axa France, ainsi que celle des sociétés ECP et [W],
- Condamner solidairement, la SARL [U] et ses assureurs la SA Abeille IARD et santé et la SA Axa France à verser à la SCI Loca industrie la somme de 22.537,35 euros HT soit 27.044,82 euros TTC au titre des travaux de démolition et reconstruction des deux terrasses,
- Condamner solidairement la SARL [U] et ses assureurs la SA Abeille IARD et santé et la SA Axa France à verser la somme de 42.712,00 euros au titre du préjudice financier résultant de la perte des loyers encaissés, somme à parfaire au jour de l'audience,
Subsidiairement,
- Condamner solidairement la SARL [U] et ses assureurs la SA Abeille IARD et santé et la SA Axa France au paiement de la somme de 52.091,77 euros en réparation du préjudice subi par la SCI Loca industrie,
En tout état de cause,
- Condamner la SARL [W] au paiement de la somme de 4.000,00 euros en réparation du préjudice subi par la SCI Loca industrie quant à la réfection du lot imputable à celle-là,
- Condamner la SARL ECP au paiement de la somme de 2.500,00 euros en réparation du préjudice subi par la SCI Loca industrie quant à la réfection du lot imputable à celle-là,
- Ordonner la compensation de cette somme avec le solde de la facture due par la SCI Loca industrie à la SARL ECP d'un montant de 18.073,66 euros,
- Condamner solidairement la SARL [U] et ses assureurs la SA Abeille IARD et santé et la SA Axa France, la SARL [W] et la SARL ECP au paiement de la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement la SARL [U] et ses assureurs la SA Abeille IARD et santé et la SA Axa France, la SARL [W] et la SARL ECP aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris ceux afférents à la procédure de référé et ceux à l'expertise.
La SCI Loca industrie fait valoir en substance que :
- « à titre liminaire, sur la prétendue absence de réception » :
- la Cour de cassation retient deux critères à la réception tacite d'un ouvrage : la prise de possession de l'ouvrage sans restriction et une entreprise entièrement payée
- en l'espèce, il n'est pas contesté que la SARL [U] a été entièrement payée puisque le gros 'uvre est réalisé en début de chantier et ce n'est qu'à la fin du chantier que la SCI Loca industrie a commencé à prendre conscience des malfaçons dans la réalisation des deux ouvrages
- par conséquent, le lot gros-'uvre réalisé par la SARL [U], qui a été intégralement payé, doit être considéré comme ayant été implicitement réceptionné
- par ailleurs, sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil, la jurisprudence prévoit que la réception judiciaire doit être prononcée dans le cas d'une absence d'achèvement des travaux, lorsque l'ouvrage est habitable, et ce même si le maître d'ouvrage refuse de procéder à la réception des travaux ; or l'ouvrage est habitable dès lors qu'il est en état d'être reçu et il ressort tant des opérations que du rapport de l'expert, que l'ouvrage est habitable au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation
- par conséquent le jugement entrepris sera infirmé sur ce point, et la cour d'appel constatera, et prononcera en tout état de cause, la réception de l'ouvrage en cause
- sur la responsabilité des entreprises :
- la SARL [U] :
- la SCI a initialement contracté avec la SARL [U] qui l'a mise en relation avec tous les autres corps de métier puis a piloté le chantier et le suivi des travaux ; elle s'est comportée comme un maître d'oeuvre
- il n'est pas contestable que la société [U] est bien intervenue à l'occasion de la construction des deux maisons ainsi que cela résulte des déclarations des parties lors de la mesure d'expertise mais aussi des conclusions des défendeurs et des factures acquittées, remises à l'expert et visées dans son rapport
- en ayant procédé à des travaux de construction des deux maisons, la SARL [U] est redevable de la garantie des constructeurs telle que prévue aux articles 1792 et suivants du code civil, cette société étant assurée par la SA Abeille IARD et Santé (anciennement dénommée AVIVA Assurances), ainsi que par la SA Axa France
- si par impossible la cour d'appel ne constatait ni ne prononçait la réception de l'ouvrage, la responsabilité contractuelle de la société [U] serait subsidiairement engagée sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil
- la SARL [W] et la SARL ECP :
- ces sociétés sont des constructeurs et leur responsabilité est mobilisable par le maître d'ouvrage, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, et s'il le fallait, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle telle qu'organisée par les articles 1103, 1104 (anciennement 1134) et 1231-1 (anciennement 1147) du code civil, pendant le délai décennal prévu à l'article 1792 4-3 du même code
- sur les désordres et leur origine :
- l'expertise judiciaire fait état de plusieurs sièges de désordres qui concernent principalement : la fissuration de la trémie de l'escalier, les terrasses devant les entrées et séjours, le système de ventilation des villas et les gouttes d'eau perlantes sous les planchers des garages
- sur l'imputabilité :
- dans son rapport, l'expert indique qu'il est regrettable que la SCI Loca industrie n'ait pas confié la direction des travaux à un maître d''uvre, ainsi qu'à un coordinateur SPS, ajoutant qu'elle a fait l'économie des cadres de la construction, au profit de la SARL [U], désignée comme étant « l'entreprise de pilotage du chantier »
- il retient à la charge de la SCI : 33 % +12 % (divers dont on ignore tout)
- or, aucune responsabilité de la SCI Loca industrie ne peut être retenue puisqu'elle n'a commis aucune immixtion fautive, étant rappelé, qu'il est de jurisprudence constante que le fait de ne pas faire appel à un maître d''uvre n'est pas constitutif d'un acte d'immixtion fautive, ni d'une acceptation d'un risque
- la SARL [U] ou aucun autre des artisans intervenus sur le chantier n'a attiré son attention quant à la nécessité de faire intervenir un maître d''uvre, un coordinateur, ou tout autre professionnel compétent, ce qui démontre qu'il n'y a eu aucune difficulté quant au suivi du chantier et la mise en relation des artisans les uns avec les autres afin de faire évoluer le chantier
- la responsabilité des préjudices doit être imputée à la SARL [U] à l'exception de celui relatif à la trémie dont est responsable la SARL [W] et à celui relatif à la ventilation des villas dont est co-responsable la société ECP avec la SARL [U]
- si par extraordinaire, la cour ne faisait pas droit à cette demande, elle retiendra la proposition de l'expert concernant le partage des responsabilités
- sur les préjudices :
- sur l'indemnisation des préjudices subis par la SCI Loca industrie :
- concernant la SARL ECP :
- elle accepte de faire réaliser la pose des extractions d'air des WC du rez de chaussée et la réalisation de travaux de calorifugeages des alimentations d'eaux chaudes et froides dans les deux garages
- les travaux réalisés viendront en déduction du solde de la facture due par la SCI Loca industrie à la SARL ECP d'un montant de 18 073,66 euros
- toutefois le coût en 2023 des travaux nécessaires à la réfection de l'ouvrage sur ce poste ne peut pas être maintenu à la somme de 1800 euros, ce montant devant être réactualisé à la somme de 2500 euros, le jugement étant infirmé sur ce point
- concernant la SARL [W] :
- selon l'expert, le montant des travaux s'élève ici à 2880 euros et il convient de faire procéder aux travaux recommandés par celui-ci
- toutefois, elle a perdu confiance en la société [W], quant à la réfection du poste dont elle avait la charge, et sollicite donc de faire réaliser ces travaux par une entreprise tierce
- en outre, le coût en 2023 des travaux nécessaires à la réfection de l'ouvrage sur ce poste ne peut pas être maintenu à la somme de 2880 euros, de sorte que le montant doit être réactualisé à la somme de 4000 euros, le jugement entrepris étant donc infirmé sur ce point et la cour d'appel fixant à cette somme le montant de l'indemnisation à la charge de la société [W]
- concernant la SARL [U] :
- l'expert a estimé que la SCI était victime de deux sortes de préjudices de la part de la SARL [U] : des préjudices directs, et des préjudices indirects
- le préjudice direct concerne le coût de la démolition et reconstruction des deux terrasses qui s'élèvent à la somme de 15 662,35 euros HT ; s'ajoute à cela, le coût des travaux de réfection de la plâtrerie, de la peinture et de l'électricité pour les deux séjours, ainsi que le nettoyage du vide-sanitaire pour un montant de 6875,00 euros HT ; au total, le préjudice direct s'élève à 22 537,35 euros HT soit 27 044,82 euros TTC
- quant aux préjudices indirects : à ce jour, elle n'a pas la possibilité de faire procéder aux travaux de réparation qui s'imposent aux fins que les deux maisons soient à nouveau en état d'être louées et elle perd donc le bénéfice de ces deux loyers (890 euros par habitation) qui devaient servir à rembourser l'emprunt immobilier contracté pour financer la construction de ces deux maisons.
- il conviendra de condamner solidairement la SARL [U] et ses assureurs, la SA Abeille IARD et Santé et la SA AXA France, au paiement de ces sommes, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point
- sur l'indemnisation des préjudices tenant en compte la part de responsabilité imputée à la SCI Loca industrie (subsidiaire) :
- l'expert estime le préjudice total à la somme de 94 712,31 euros et estime que 45 % de préjudice lui est imputable
- ainsi, la SARL [U] et ses assureurs devraient supporter 55 % de ces 94 712,31 euros ce qui représente 52 091,77 euros.
En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, la SA Abeille IARD & santé, anciennement dénommée Aviva assurances, intimée, demande à la cour de :
Vu l'appel principal de la SCI Loca susvisé,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu le rapport d'expertise,
Vu la jurisprudence,
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé l'ouvrage non réceptionné,
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé qu'un certain nombre de critères s'opposaient à la réception tacite de l'ouvrage,
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que la concluante ne pouvait être tenue au titre de sa garantie responsabilité décennale,
- Juger en toute hypothèse qu'en cas de réception judiciaire cette dernière sera assortie des réserves ayant pour objet les désordres dénoncés dans le cadre de la présente procédure,
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a mis hors de cause la concluante,
- Débouter en conséquence la SCI Loca de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la concluante,
- La condamner à verser à la concluante la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens,
Subsidiairement,
- Juger que la police souscrite auprès de la compagnie Abeille a fait l'objet d'une résiliation à l'initiative de l'assuré à effet au 1er janvier 2018, soit antérieurement à la réclamation,
- Juger en conséquence que la compagnie Abeille ne saurait être l'assureur concerné au titre des demandes formulées s'agissant des préjudices immatériels,
- Limiter en conséquence la condamnation de la concluante au coût des travaux de reprise,
- Juger que la condamnation au titre des dommages matériels subis interviendra en fonction des désordres susceptibles d'être imputés à chacun des intervenants et leur coût de reprise et non en fonction du marché de travaux initial,
- Juger en conséquence que la garantie de la compagnie Abeille sera limitée au coût des travaux de reprise afférents à la démolition/reconstruction de la terrasse, soit la somme de 27 044,82 euros TTC,
- Condamner la compagnie Axa à relever et garantir la concluante de toutes condamnations prononcées au titre des préjudices immatériels,
Infiniment subsidiairement,
- Juger en toute hypothèse que la compagnie Abeille ne saurait garantir le coût annuel du crédit immobilier qui s'assimile à une charge fixe,
- Juger la compagnie Abeille fondée à opposer ses plafonds de garantie et franchises au titre des dommages immatériels, soit 20 % du montant des dommages avec un minimum de 1500 euros et un maximum de 7500 euros dans la limite de 300 000 euros par sinistre et sur le volet responsabilité civile professionnelle 10 % du montant des dommages matériels et immatériels avec un minimum de 1000 euros et un maximum de 5000 euros,
- Juger que les franchises et plafonds de garantie seront opposables tant aux tiers qu'à l'assuré.
La SA Abeille IARD & santé soutient en substance que :
- sur la confirmation du jugement :
- c'est à bon droit que le tribunal a écarté la garantie décennale des constructeurs en l'absence de réception de l'ouvrage ; le chantier a été arrêté au mois de septembre 2017 sans que les travaux n'aient été réalisés de façon complète compte tenu de l'existence d'un certain nombre de malfaçons ; parallèlement à cet arrêt de chantier la SCI Loca industrie a retenu le solde des marchés des entreprises et ce, de façon conséquente, l'expert qualifiant d'ailleurs ces retenues de disproportionnées ; la SCI a également introduit immédiatement après un référé expertise aux fins de constatation des malfaçons ; il est patent que le chantier n'a pas été réceptionné tenant l'existence d'importantes malfaçons, ce que la SCI ne manquait d'ailleurs pas de souligner aux termes de son assignation
- sur la réception tacite : la prise de possession des lieux ne suffit pas à caractériser la volonté de réceptionner l'ouvrage et la SCI n'était ni d'accord sur le prix, ni sur les prestations effectuées ; la SCI ne saurait sérieusement soutenir avoir eu la volonté de réceptionner le lot gros 'uvre alors même qu'elle indiquait en cours d'expertise avoir effectué les retenues de garantie en fonction du coût du marché global établi par la SARL [U] et non pas en fonction des lots ; tant le refus du maître de l'ouvrage de régler le solde du marché des entreprises que le fait d'avoir émis d'importantes réticences quant à la qualité des travaux réalisés font échec à toute possibilité de réception tacite
- quant à la réception judiciaire, elle nécessite que l'ouvrage soit en état d'être reçu ; or, tel n'est manifestement pas le cas tenant les infiltrations et ayant nécessité le départ des locataires ; subsidiairement, la réception judiciaire devra être assortie de réserves, les infiltrations causées par la hauteur des terrasses ayant pu être constatées dès la prise de possession des lieux et il est de jurisprudence constante que dès lors que les désordres étaient apparents et réservés, leur réparation relève de la responsabilité contractuelle de droit commun et non des garanties légales des constructeurs
- subsidiairement, sur les demandes de la SCI Loca industrie :
- il conviendra en toute hypothèse de limiter la condamnation de l'assureur au coût de reprise de la terrasse sollicité à titre principal par la SCI Loca industrie, soit la somme de 27 044,82 euros TTC
- cette dernière persiste devant la cour à solliciter à titre subsidiaire la somme de 52 019,77 euros s'il n'était pas fait droit à sa demande principale, se référant au calcul fantaisiste de l'expert judiciaire indiquant que la SARL [U] doit supporter 55% de 94 712,31 euros et qui correspondrait à 55% du marché global ; or cette méthode de calcul incongrue ne saurait être retenue par la cour dans la mesure où la détermination des responsabilités ne se réalise pas sur la base des marchés de travaux initiaux mais en fonction des désordres susceptibles d'être imputés à chacun des intervenants et en fonction de leur coût de reprise
- sur les dommages immatériels :
- la société [U] a souscrit auprès de la compagnie Abeille une assurance au titre de responsabilité décennale et le contrat a été résilié à l'initiative de l'assuré à effet au 1er janvier 2018
- les dommages immatériels sollicités ne relèvent pas du champ de l'assurance obligatoire et donc du principe du maintien de la couverture d'assurance
- ainsi, l'ensemble des garanties facultatives ont cessé de plein droit à la date d'effet de la résiliation et dans les conditions définies par l'articIe L 124-5 du code des assurances
- la police ayant été souscrite en base réclamation, la compagnie Aviva n'est manifestement pas l'assureur concerné s'agissant des demandes au titre des préjudices immatériels, la première réclamation devant en l'espèce s'entendre comme l'exploit introductif d'instance du 18 mai 2018, soit postérieurement à la résiliation
- subsidiairement, la compagnie AXA, assureur de la société [U] en suite de la compagnie Abeille sera condamnée à la relever et garantir, étant l'assureur concerné par les préjudices immatériels
- en toute hypothèse, elle ne saurait supporter le coût du remboursement des emprunts dès lors que le coût du crédit annuel s'apparente à une charge fixe qui a vocation à exister avec ou sans sinistre ; au surplus, et s'agissant d'une garantie facultative, elle sera bien fondée à opposer tant à l'assuré qu'aux tiers ses franchises et plafonds de garantie.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, la SARL ECP, intimée, demande à la cour de :
Vu 1217 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites,
- Confirmer la décision rendue le 9 mai 2023 par le tribunal judiciaire d'Alès de la manière suivante :
- Condamner la SCI Loca industrie à payer à la SARL ECP le solde des factures n° 155 et 156 émises le 18/09/2017 correspondant à la somme de 18 073,66 euros TTC,
- Condamner la SARL ECP à payer à la SCI Loca industrie la somme de 1800 euros TTC,
- Et ordonner la compensation de créances entre la SARL ECP et la SCI Loca industrie,
- Ou ordonner à la SARL ECP de réaliser ou faire réaliser à sa charge les travaux de calorifugeages des alimentations d'eaux chaudes et froides dans les deux garages des biens immobiliers appartenant à la SCI Loca industrie après obtention d'une date de la part de la SCI Loca industrie,
- Dire que la somme due par la SCI Loca industrie produise intérêt à taux légal,
- Condamner la SCI Loca industrie aux dépens et compris en cause d'appel,
- Condamner la SCI Loca industrie à verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de la SARL ECP,
- Débouter la SCI Loca industrie de toute autre demande.
La SARL ECP soutient en substance que :
- elle ne comprend pas pourquoi il a été fait appel de la décision la concernant au regard de l'accord intervenu sur la reprise des travaux et la compensation des créances
- aujourd'hui, la SCI Loca industrie vient solliciter de manière injustifiée une réformation de la décision rendue alors qu'en pratique la SARL ECP n'attend qu'une date pour réaliser les travaux convenus et mentionnés dans le jugement rendu comme elle a pu l'écrire à au moins deux reprises (courrier SARL ECP et mail entre avocats) ; elle se trouve ainsi à devoir régler des frais supplémentaires tels que timbres fiscaux, honoraires d`avocat, d'huissier de justice alors même qu'il suffit à la SCI Loca industrie de donner une date pour la réalisation des travaux et régler le solde dû à hauteur de la somme de 18 073,66 euros
- les désordres importants et principaux concernent surtout le gros 'uvre et donc la SARL [U] ; les travaux la concernant sont des menus travaux ne posant pas problème pour une prise de possession
- l'expert judiciaire a conclu à une responsabilité de 0 % et qu'il fallait simplement une reprise des travaux préconisés et qu'à défaut cela valait une somme de 1800 euros TTC ; elle a proposé durant la procédure cette reprise, ce qui a été refusé.
***
Ont été signifiés à la SARL [U], intimée, qui n'a pas constitué avocat :
- la déclaration d'appel, l'avis de déclaration d'appel, l'avis d'avoir à procéder par voie d'assignation du 31 août 2023, les conclusions d'appel et le bordereau de pièces, le 20 septembre 2023, à l'étude d'huissier de justice,
- les conclusions de la société Abeille IARD & santé, le 11 octobre 2023, selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile,
- les conclusions de la société ECP, le 23 novembre 2023, à personne habilitée.
Ont été signifiés à la SARL [W], intimée, qui n'a pas constitué avocat :
- la déclaration d'appel, l'avis de déclaration d'appel, l'avis d'avoir à procéder par voie d'assignation du 31 août 2023, les conclusions d'appel et le bordereau de pièces, le 28 septembre 2023, à personne habilitée,
- les conclusions de la société Abeille IARD & santé, le 4 octobre 2023, à personne habilitée,
- les conclusions de la société ECP, le 21 novembre 2023, à l'étude de commissaire de justice.
La société ECP a fait signifier ses conclusions à la société Axa France IARD, le 5 décembre 2023, à personne habilitée.
La société Abeille IARD et santé a fait signifier ses conclusions et la déclaration d'appel du conseil de la société Loca industrie à la société Axa France IARD, le 28 décembre 2023, à personne habilitée.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève que, alors que le dossier a été renvoyé à une autre audience afin que soit régularisée la procédure à l'égard de la SARL [U], aucune désignation d'un mandataire ad hoc ni mise en cause de ce dernier ne sont intervenues, de sorte que les demandes à l'égard de cette société ne peuvent qu'être déclarées irrecevables.
Par ailleurs, l'appel à l'égard de la société Axa ayant été déclaré irrecevable pour non respect du délai d'appel, l'appelante ne peut former aucune demande à l'égard de cet assureur qui n'est pas dans la cause. Par suite, la demande subsidiaire formée par la SA Abeille IARD & Santé à l'égard de la société AXA est irrecevable.
Sur la garantie décennale des constructeurs
Aux termes de l'article 1792-6 du code civil : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
La SCI Loca industrie indiquait elle-même dans son assignation : « Les travaux n'ayant pas été totalement terminés et les désordres étaient d'une telle importance, aucune réception du chantier n'a été possible ''.
Pour que la réception tacite soit caractérisée, deux critères doivent être réunis permettant de retenir la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux : la prise de possession sans équivoque des lieux et le paiement du prix.
Le tribunal a justement considéré que le premier critère pouvait être établi en ce que le paiement de l'intégralité du lot gros 'uvre facturé par la SARL [U] (soit 79 323,66 euros comme relevé par l'expert judiciaire) avait été effectué.
En revanche, l'appelante ne développe aucune argumentation concernant l'autre critère en réponse à la motivation du tribunal qui a relevé l'existence, dès l'arrêt des travaux, outre d'un désaccord sur le solde du prix se traduisant par l'absence de paiement complet des dernières factures émises par les artisans, d'un litige sur la qualité des travaux, le maître de l'ouvrage faisant constater les désordres par huissier de justice le 10 avril 2018 puis introduisant une procédure de référé-expertise par assignation du 31 mai 2018 aboutissant à l'ordonnance de référé du 13 septembre 2018. La gérante de la SCI précisait également à l'expert : « le chantier est lancé, nous nous apercevons que des malfaçons et désordres apparaissent en fin de travaux' d'où l'action judiciaire ». Ces éléments s'opposent à la reconnaissance d'une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage et donc à la réception tacite.
La réception judiciaire exige quant à elle que la construction soit en état d'être reçue.
La société Abeille IARD & Santé fait valoir que tel n'était manifestement pas le cas tenant les infiltrations ayant nécessité le départ des locataires. Or, précisément, après l'achèvement des travaux, en septembre 2017, la SCI Loca industrie a mis en location les deux maisons construites (contrats de location des 20 et 25 septembre 2017), les locataires n'étant partis qu'un an plus tard, de sorte que les lieux étaient habitables au 20 septembre 2017.
Une réception judiciaire peut donc être prononcée mais avec réserves, les infiltrations causées par la hauteur des terrasses ayant pu être constatées dès la prise de possession des lieux. Le jugement est donc infirmé sur ce point.
Cependant, les désordres étant apparents et réservés, leur réparation ne relève pas de la responsabilité décennale des constructeurs mais de la seule responsabilité contractuelle de droit commun sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Loca industrie de son action sur le fondement de la garantie décennale et de ses demandes à ce titre dirigées à l'encontre de la SA Abeille IARD & Santé (anciennement Aviva).
Sur la responsabilité contractuelle
La SCI Loca industrie recherche subsidiairement la responsabilité contractuelle des sociétés [U], [W] et ECP.
- S'agissant de la SARL [U]
Il est rappelé que la société [U] et la société AXA ne sont pas dans la cause en appel, de sorte qu'aucune demande n'est à leur égard recevable.
Par ailleurs, si le principe de l'engagement de la responsabilité contractuelle de la société [U] n'est pas contestable et d'ailleurs non utilement contesté, en l'état des conclusions expertales qui relèvent des erreurs d'implantation altimétrique des terrasses extérieures ayant conduit aux infiltrations d'eau, l'appelante, cependant, ne fait état d'aucune garantie souscrite auprès de la société Abeille IARD & Santé susceptible d'être mobilisée au titre de la responsabilité contractuelle de la société [U].
Il ne peut donc être fait droit, sur ce fondement, à la demande de condamnation au paiement des sommes de 27 044,82 euros TTC au titre des travaux de démolition et reconstruction des deux terrasses ainsi qu'à celle de 42 712 euros au titre du préjudice financier résultant de la perte des loyers encaissés.
Ne restent donc que les demandes fondées sur la responsabilité contractuelle des sociétés [W] et ECP.
- S'agissant de la SARL [W]
La responsabilité de la SARL [W] est suffisamment établie en lecture du rapport d'expertise judiciaire, comme l'a relevé le tribunal, cette société ayant manqué à son obligation contractuelle au regard des fissurations apparues aux jonctions plancher/cloison.
La SCI Loca industrie ne sollicitait pas en première instance de condamnation de cette société à payer le montant des travaux de reprise mais la seule réalisation des travaux de remise en état de la trémie des deux escaliers. L'appelante indique en appel avoir perdu confiance en la société [W] quant à la réfection du poste dont elle avait la charge, de sorte qu'elle demande la condamnation au paiement de la somme nécessaire à la réfection du lot concerné.
L'expert judiciaire chiffre le montant des travaux à la somme de 2880 euros TTC.
La SCI Loca industrie estime que le montant réactualisé s'élève à la somme de 4000 euros mais ne produit aucun élément justifiant ce montant.
Il y a donc lieu de condamner la SARL [W] au paiement de la somme de 2880 euros TTC, par infirmation du jugement entrepris.
- S'agissant de la SARL ECP
La SARL ECP ne conteste pas les manquements contractuels suivants :
- l'absence d'une bouche d'extraction de diamètre de 80 type vmc dans les wc des rez-de-chaussée et raccordement aux turbines
- l'absence de calorifugeages des alimentations eaux chaudes et froides aux droits des chauffe-eaux dans les garages
- les évacuations d'eaux usées dans les volumes des vides sanitaires sont posées sur des éléments d'agglomérés, alors que les vides sanitaires doivent être débarrassés de tous les détritus
La SCI Loca industrie réclame encore en appel de pouvoir faire réaliser les travaux par un tiers à savoir la pose des extractions d'air des wc du rez-de-chaussée et la réalisation de travaux de calorifugeages des alimentations d'eaux chaudes et froides dans les deux garages.
Pas plus en appel qu'en première instance, la SCI Loca industrie ne justifie du coût de la réalisation des travaux de calorifugeages, l'expert judiciaire n'ayant chiffré à 1800 euros TTC que la pose des extractions d'air des wc du rez-de-chaussée, relevant que la SARL ECP était disposée à réaliser les calorifugeages.
Contrairement à ce que soutient la SARL ECP, le tribunal ne l'a pas doublement condamnée puisque la reprise des travaux ne concerne que ce dernier désordre.
Par ailleurs, l'appelante ne produit aucun élément permettant de réactualiser le montant de 1800 euros à la somme de 2500 euros, d'autant que la SARL ECP propose depuis l'expertise judiciaire d'effectuer les travaux après règlement du solde dû et fixation d'une date pour leur réalisation.
Enfin, le tribunal a justement considéré que la somme due par la SCI Loca industrie produira intérêt au taux légal à compter du jugement et après compensation, déboutant à juste titre la SARL ECP de sa demande de fixation du point de départ des intérêts au 18 septembre 2017, ce que ne conteste d'ailleurs pas utilement cette société en appel.
Le jugement est donc ici confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement est confirmé en ce qu'il a justement condamné aux dépens la SCI Loca industrie, qui succombait en sa prétention principale consistant à voir condamner la SARL [U] et ses assureurs, puis dit que l'équité ne commandait pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de la SARL [W] qui succombe et l'équité justifie de condamner cette dernière à verser à la SCI Loca industrie la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SARL ECP.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable toute demande en appel concernant la SARL [U], faute de désignation et de mise en cause d'un administrateur ad hoc,
Rappelle que l'appel à l'égard de la société AXA a été jugé irrecevable par le conseiller de la mise en état de sorte que les demandes formées à son égard ne sont pas recevables,
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement rendu le 9 mai 2023 par le tribunal judiciaire d'Alès en ce qu'il a :
- Débouté la SCI Loca industrie de son action sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et en conséquence de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la SA Abeille IARD & Santé (anciennement société Aviva),
- Condamné la SCI Loca industrie à payer à la SARL ECP le solde des factures n° 155 et 156 émises le 18/09/2017 correspondant à la somme de 18 073,66 euros TTC,
- Condamné la SARL ECP à payer à la SCI Loca industrie la somme de 1800 euros TTC,
- Ordonné la compensation des créances dues entre la SARL ECP et la SCI Loca industrie,
- Ordonné à la SARL ECP de faire réaliser à sa charge les travaux de calorifugeages des alimentations d'eaux chaudes et froides dans les deux garages des biens immobiliers appartenant à la SCI Loca industrie dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement,
- Débouté la SARL ECP de sa demande tendant à ce que la somme due par la SCI Loca industrie produise intérêt à taux légal à compter du 18 septembre 2017,
- Condamné la SCI Loca industrie aux dépens comprenant ceux liés à la procédure en référé-expertise,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Rappelé l'exécution provisoire de la présente décision.
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la réception judiciaire de l'ouvrage au 20 septembre 2017, avec réserves,
Condamne la SARL [W] à payer à la SCI Loca industrie la somme de 2880 euros en réparation du préjudice subi du fait de la réfection du lot confié à cette société,
Rappelle que la somme due par la SCI Loca industrie produit, après compensation, intérêt au taux légal, à compter du jugement,
Condamne la SARL [W] à payer à la SCI Loca industrie la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la SARL [W] aux dépens de l'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/02170 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3XC
LR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 1]
09 mai 2023
RG:20/01061
S.C.I. LOCA INDUSTRIE
C/
S.A.R.L. [U]
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
S.A.R.L. [W]
S.A.R.L. ECP
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 28 MAI 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 09 Mai 2023, N°20/01061
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
Mme Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.C.I. LOCA INDUSTRIE Société civile immobilière prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, Postulant, avocat au barreau d'ALES
Représentée par Me Bruno SIAU, Plaidant, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMÉES :
S.A.R.L. [U]
assignée à étude d'huissier le 20/09/2023
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A. ABEILLE IARD & SANTE société anonyme d'assurances incendie accidents et risques divers, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 306 522 665 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. [W]
assignée à personne habilitée le 28/09/2023
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.A.R.L. ECP inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 790333918 prise en la personne de son reprsentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Coralie GAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ALES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Février 2026
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 28 Mai 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En 2016, la SCI Loca industrie a fait édifier un immeuble composé de deux villas mitoyennes sises sur la commune de Baron (Gard) et a conclu, pour ce faire, des marchés de travaux privés avec notamment les entreprises suivantes :
- la SARL [U] pour le gros 'uvre,
- la SARL [W] pour les cloisonnements, le plâtre et les plafonds,
- la SARL ECP pour la plomberie, le chauffage, les sanitaires et la VMC.
Le 10 avril 2018, la SCI Loca industrie a fait constater plusieurs désordres et malfaçons apparus en cours de chantier par huissier de justice.
La SCI Loca industrie a obtenu, par ordonnance de référé du 13 septembre 2018, la désignation d'un expert judiciaire, M. [T], lequel a été remplacé par M. [J] par ordonnance de changement d'expert du 20 septembre 2018.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 25 septembre 2019.
Par acte du 3 novembre 2020, la SCI Loca industrie a fait assigner la société [U], la société Aviva assurances, assureur de la société [U], la société [W] et la société ECP devant le tribunal judiciaire d'Alès en réparation des divers désordres affectant la construction de ses biens immobiliers.
Par acte du 19 janvier 2022, la société Abeille IARD & santé, anciennement dénommée Aviva assurances, a assigné la société Axa France qui lui a succédé en sa qualité d'assureur de la société [U].
Les procédures ont été jointes.
Le tribunal judiciaire d'Alès, par jugement réputé contradictoire du 9 mai 2023, a :
- Débouté la SCI Loca industrie de son action sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs à défaut de réception tacite ou expresse de l'ouvrage litigieux et en conséquence de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la SARL [U], la SA Aviva et de la SA Axa,
- Ordonné à la SARL [W] de réaliser les travaux de remise en état de la trémie des deux escaliers c'est-à-dire à fournir et poser des couvre-joints au droit des trémies d'escalier, largeur 10 cm épaisseur 10 mm, à coller à cheval sur les fissures dans un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement,
- Dit que passé ce délai de deux mois, cette obligation est assortie d'une astreinte provisoire de 10 euros par jour pendant une durée de quatre mois,
- Condamné la SCI Loca industrie à payer à la SARL ECP le solde des factures n° 155 et 156 émises le 18/09/2017 correspondant à la somme de 18 073,66 euros TTC,
- Condamné la SARL ECP à payer à la SCI Loca industrie la somme de 1800 euros TTC,
- Ordonné la compensation des créances dues entre la SARL ECP et la SCI Loca industrie,
- Ordonné à la SARL ECP de faire réaliser à sa charge les travaux de calorifugeages des alimentations d'eaux chaudes et froides dans les deux garages des biens immobiliers appartenant à la SCI Loca industrie dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement,
- Débouté la SARL ECP de sa demande tendant à ce que la somme due par la SCI Loca industrie produise intérêt à taux légal à compter du 18 septembre 2017,
- Condamné la SCI Loca industrie aux dépens comprenant ceux liés à la procédure en référé-expertise,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Rappelé l'exécution provisoire de la présente décision.
Le tribunal a considéré que :
- il n'y a pas eu de réception expresse des travaux, ce que reconnaît la SCI Loca industrie, de sorte qu'il est nécessaire de caractériser la réception tacite de l'ouvrage
- si les travaux de gros 'uvre de la SARL [U] ont été entièrement payés, il ne s'agit pas d'un critère suffisant pour caractériser la réception tacite de l'ouvrage puisqu'il est nécessaire de caractériser, par la prise de possession des lieux, une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage
- or, en l'espèce, l'ouvrage n`a jamais été accepté par la SCI Loca industrie, ce dés l'arrêt des travaux du fait de :
- son désaccord sur le prix qui s'est traduit par l'absence de paiement complet des dernières factures émises par les artisans
- son désaccord sur les prestations effectuées en faisant constater les désordres par huissier de justice le 10 avril 2018 puis en introduisant une procédure de référé expertise par assignation en date du 31 mai 2018 aboutissant à l'ordonnance en référé du 13 septembre 2018
- ainsi, l'ouvrage litigieux n'a fait l'objet d'aucune réception
- or, la garantie décennale ne s'applique que s'il y a eu réception ; par conséquent, l'absence de réception dans le cadre du présent litige fait obstacle à l'action en garantie décennale diligentée par la SCI Loca industrie qui sera déboutée de ses demandes sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil à l'encontre de la SARL [U] et de ses assureurs
- dans ses écritures, la SCI Loca industrie ne vise aucun autre fondement juridique que celui prévu aux articles 1792 et suivants du code civil pour solliciter l'engagement de la responsabilité de la SARL [U], contrairement à ce qu'elle fait pour la SARL [W] ou la SARL ECP en mentionnant le fondement de la responsabilité contractuelle à titre subsidiaire ; les textes visés dans le dispositif de ses conclusions visent bien le fondement contractuel mais compte tenu des développements contenus dans ses écritures, ce fondement est exclusivement envisagé pour la SARL [W] et la SARL ECP ; dans ces conditions, elle sera déboutée de toutes ses demandes à l'égard de la SARL [U] et de ses assureurs
- sur la responsabilité contractuelle de la SARL [W] : il ressort du rapport d'expertise que la SARL [W] a manqué à son obligation contractuelle au regard des fissurations apparues aux jonctions plancher/cloison, de sorte que, conformément à la demande, cette entreprise est condamnée à exécuter les travaux préconisés, sous astreinte compte tenu de son absence dans le cadre de la présente procédure
- sur la responsabilité contractuelle de la SARL ECP :
- l'expert a constaté que les logements n'étaient pas conformes à la réglementation relative à l'aération des logements et a mis en évidence plusieurs manquements contractuels de la SARL ECP
- cependant, aucun devis n'étant produit, le tribunal ne peut faire droit à la demande de condamnation de cette société et permettre la réalisation par une société tierce
- par conséquent, conformément aux préconisations du rapport d'expertise, la SARL ECP sera condamnée à verser à la SCI Loca industrie la somme de 1800 euros TTC correspondant au coût de la pose des extracteurs d'air des WC et, à défaut de chiffrer les travaux de calorifugeages des alimentations d'eaux chaudes et froides dans les deux garages et compte tenu du refus de la SARL ECP de les réaliser, cette dernière sera condamnée à les faire réaliser par une entreprise de son choix qu'il lui appartiendra de désigner et de rémunérer
- en outre, la SCI Loca industrie sera condamnée à payer à la SARL ECP la somme de 18 073,66 euros correspondant au solde de la facture restant dû et, contrairement à ce qui est demandé par cette dernière, cette somme ne produira intérêt à taux légal qu'à compter du prononcé de la présente décision et après compensation des créances, la date de 18 septembre 2017 ne pouvant être retenue comme point de départ des intérêts vu les contestations qui se sont élevées sur cette créance au regard de la mauvaise exécution du contrat par la SARL ECP.
La SCI Loca industrie a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 26 juin 2023 à l'encontre des sociétés [U], Aviva, [W] et ECP.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/02170.
Par une seconde déclaration du 6 septembre 2023, la SCI Loca industrie a relevé appel de ce même jugement contre la société Axa. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/02898 et par ordonnance du 9 avril 2024 le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité de l'appel formé par la SCI Loca industrie pour non respect du délai d'appel.
L'affaire initialement fixée à l'audience du 1er avril 2025 a été renvoyée à l'audience de mise en état du 2 septembre 2025 afin que la SCI Loca industrie régularise la procédure à l'égard de la société [U] par désignation d'un mandataire ad hoc et sa mise en cause dans l'instance, ainsi que ses écritures vis-à-vis de la société Axa qui n'est pas dans la cause.
Par ordonnance du 2 septembre 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 12 février 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 mars 2026.
Par avis du greffe du 3 février 2026, les représentants des parties ont été informés que l'affaire était déplacée à l'audience du 17 mars 2026.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 mai 2026.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2023, la SCI Loca industrie, appelante, demande à la cour de :
- Accueillir l'appel interjeté par la SCI Loca industrie comme régulier et bien fondé,
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Alès du 9 mai 2023,
- En conséquence,
A titre principal,
- Constater et au besoin prononcer la réception de l'ouvrage,
- Constater la responsabilité de la SARL [U] et de ses assureurs la SA Abeille IARD et santé et la SA Axa France, ainsi que celle des sociétés ECP et [W],
- Condamner solidairement, la SARL [U] et ses assureurs la SA Abeille IARD et santé et la SA Axa France à verser à la SCI Loca industrie la somme de 22.537,35 euros HT soit 27.044,82 euros TTC au titre des travaux de démolition et reconstruction des deux terrasses,
- Condamner solidairement la SARL [U] et ses assureurs la SA Abeille IARD et santé et la SA Axa France à verser la somme de 42.712,00 euros au titre du préjudice financier résultant de la perte des loyers encaissés, somme à parfaire au jour de l'audience,
Subsidiairement,
- Condamner solidairement la SARL [U] et ses assureurs la SA Abeille IARD et santé et la SA Axa France au paiement de la somme de 52.091,77 euros en réparation du préjudice subi par la SCI Loca industrie,
En tout état de cause,
- Condamner la SARL [W] au paiement de la somme de 4.000,00 euros en réparation du préjudice subi par la SCI Loca industrie quant à la réfection du lot imputable à celle-là,
- Condamner la SARL ECP au paiement de la somme de 2.500,00 euros en réparation du préjudice subi par la SCI Loca industrie quant à la réfection du lot imputable à celle-là,
- Ordonner la compensation de cette somme avec le solde de la facture due par la SCI Loca industrie à la SARL ECP d'un montant de 18.073,66 euros,
- Condamner solidairement la SARL [U] et ses assureurs la SA Abeille IARD et santé et la SA Axa France, la SARL [W] et la SARL ECP au paiement de la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement la SARL [U] et ses assureurs la SA Abeille IARD et santé et la SA Axa France, la SARL [W] et la SARL ECP aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris ceux afférents à la procédure de référé et ceux à l'expertise.
La SCI Loca industrie fait valoir en substance que :
- « à titre liminaire, sur la prétendue absence de réception » :
- la Cour de cassation retient deux critères à la réception tacite d'un ouvrage : la prise de possession de l'ouvrage sans restriction et une entreprise entièrement payée
- en l'espèce, il n'est pas contesté que la SARL [U] a été entièrement payée puisque le gros 'uvre est réalisé en début de chantier et ce n'est qu'à la fin du chantier que la SCI Loca industrie a commencé à prendre conscience des malfaçons dans la réalisation des deux ouvrages
- par conséquent, le lot gros-'uvre réalisé par la SARL [U], qui a été intégralement payé, doit être considéré comme ayant été implicitement réceptionné
- par ailleurs, sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil, la jurisprudence prévoit que la réception judiciaire doit être prononcée dans le cas d'une absence d'achèvement des travaux, lorsque l'ouvrage est habitable, et ce même si le maître d'ouvrage refuse de procéder à la réception des travaux ; or l'ouvrage est habitable dès lors qu'il est en état d'être reçu et il ressort tant des opérations que du rapport de l'expert, que l'ouvrage est habitable au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation
- par conséquent le jugement entrepris sera infirmé sur ce point, et la cour d'appel constatera, et prononcera en tout état de cause, la réception de l'ouvrage en cause
- sur la responsabilité des entreprises :
- la SARL [U] :
- la SCI a initialement contracté avec la SARL [U] qui l'a mise en relation avec tous les autres corps de métier puis a piloté le chantier et le suivi des travaux ; elle s'est comportée comme un maître d'oeuvre
- il n'est pas contestable que la société [U] est bien intervenue à l'occasion de la construction des deux maisons ainsi que cela résulte des déclarations des parties lors de la mesure d'expertise mais aussi des conclusions des défendeurs et des factures acquittées, remises à l'expert et visées dans son rapport
- en ayant procédé à des travaux de construction des deux maisons, la SARL [U] est redevable de la garantie des constructeurs telle que prévue aux articles 1792 et suivants du code civil, cette société étant assurée par la SA Abeille IARD et Santé (anciennement dénommée AVIVA Assurances), ainsi que par la SA Axa France
- si par impossible la cour d'appel ne constatait ni ne prononçait la réception de l'ouvrage, la responsabilité contractuelle de la société [U] serait subsidiairement engagée sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil
- la SARL [W] et la SARL ECP :
- ces sociétés sont des constructeurs et leur responsabilité est mobilisable par le maître d'ouvrage, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, et s'il le fallait, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle telle qu'organisée par les articles 1103, 1104 (anciennement 1134) et 1231-1 (anciennement 1147) du code civil, pendant le délai décennal prévu à l'article 1792 4-3 du même code
- sur les désordres et leur origine :
- l'expertise judiciaire fait état de plusieurs sièges de désordres qui concernent principalement : la fissuration de la trémie de l'escalier, les terrasses devant les entrées et séjours, le système de ventilation des villas et les gouttes d'eau perlantes sous les planchers des garages
- sur l'imputabilité :
- dans son rapport, l'expert indique qu'il est regrettable que la SCI Loca industrie n'ait pas confié la direction des travaux à un maître d''uvre, ainsi qu'à un coordinateur SPS, ajoutant qu'elle a fait l'économie des cadres de la construction, au profit de la SARL [U], désignée comme étant « l'entreprise de pilotage du chantier »
- il retient à la charge de la SCI : 33 % +12 % (divers dont on ignore tout)
- or, aucune responsabilité de la SCI Loca industrie ne peut être retenue puisqu'elle n'a commis aucune immixtion fautive, étant rappelé, qu'il est de jurisprudence constante que le fait de ne pas faire appel à un maître d''uvre n'est pas constitutif d'un acte d'immixtion fautive, ni d'une acceptation d'un risque
- la SARL [U] ou aucun autre des artisans intervenus sur le chantier n'a attiré son attention quant à la nécessité de faire intervenir un maître d''uvre, un coordinateur, ou tout autre professionnel compétent, ce qui démontre qu'il n'y a eu aucune difficulté quant au suivi du chantier et la mise en relation des artisans les uns avec les autres afin de faire évoluer le chantier
- la responsabilité des préjudices doit être imputée à la SARL [U] à l'exception de celui relatif à la trémie dont est responsable la SARL [W] et à celui relatif à la ventilation des villas dont est co-responsable la société ECP avec la SARL [U]
- si par extraordinaire, la cour ne faisait pas droit à cette demande, elle retiendra la proposition de l'expert concernant le partage des responsabilités
- sur les préjudices :
- sur l'indemnisation des préjudices subis par la SCI Loca industrie :
- concernant la SARL ECP :
- elle accepte de faire réaliser la pose des extractions d'air des WC du rez de chaussée et la réalisation de travaux de calorifugeages des alimentations d'eaux chaudes et froides dans les deux garages
- les travaux réalisés viendront en déduction du solde de la facture due par la SCI Loca industrie à la SARL ECP d'un montant de 18 073,66 euros
- toutefois le coût en 2023 des travaux nécessaires à la réfection de l'ouvrage sur ce poste ne peut pas être maintenu à la somme de 1800 euros, ce montant devant être réactualisé à la somme de 2500 euros, le jugement étant infirmé sur ce point
- concernant la SARL [W] :
- selon l'expert, le montant des travaux s'élève ici à 2880 euros et il convient de faire procéder aux travaux recommandés par celui-ci
- toutefois, elle a perdu confiance en la société [W], quant à la réfection du poste dont elle avait la charge, et sollicite donc de faire réaliser ces travaux par une entreprise tierce
- en outre, le coût en 2023 des travaux nécessaires à la réfection de l'ouvrage sur ce poste ne peut pas être maintenu à la somme de 2880 euros, de sorte que le montant doit être réactualisé à la somme de 4000 euros, le jugement entrepris étant donc infirmé sur ce point et la cour d'appel fixant à cette somme le montant de l'indemnisation à la charge de la société [W]
- concernant la SARL [U] :
- l'expert a estimé que la SCI était victime de deux sortes de préjudices de la part de la SARL [U] : des préjudices directs, et des préjudices indirects
- le préjudice direct concerne le coût de la démolition et reconstruction des deux terrasses qui s'élèvent à la somme de 15 662,35 euros HT ; s'ajoute à cela, le coût des travaux de réfection de la plâtrerie, de la peinture et de l'électricité pour les deux séjours, ainsi que le nettoyage du vide-sanitaire pour un montant de 6875,00 euros HT ; au total, le préjudice direct s'élève à 22 537,35 euros HT soit 27 044,82 euros TTC
- quant aux préjudices indirects : à ce jour, elle n'a pas la possibilité de faire procéder aux travaux de réparation qui s'imposent aux fins que les deux maisons soient à nouveau en état d'être louées et elle perd donc le bénéfice de ces deux loyers (890 euros par habitation) qui devaient servir à rembourser l'emprunt immobilier contracté pour financer la construction de ces deux maisons.
- il conviendra de condamner solidairement la SARL [U] et ses assureurs, la SA Abeille IARD et Santé et la SA AXA France, au paiement de ces sommes, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point
- sur l'indemnisation des préjudices tenant en compte la part de responsabilité imputée à la SCI Loca industrie (subsidiaire) :
- l'expert estime le préjudice total à la somme de 94 712,31 euros et estime que 45 % de préjudice lui est imputable
- ainsi, la SARL [U] et ses assureurs devraient supporter 55 % de ces 94 712,31 euros ce qui représente 52 091,77 euros.
En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, la SA Abeille IARD & santé, anciennement dénommée Aviva assurances, intimée, demande à la cour de :
Vu l'appel principal de la SCI Loca susvisé,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu le rapport d'expertise,
Vu la jurisprudence,
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé l'ouvrage non réceptionné,
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé qu'un certain nombre de critères s'opposaient à la réception tacite de l'ouvrage,
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que la concluante ne pouvait être tenue au titre de sa garantie responsabilité décennale,
- Juger en toute hypothèse qu'en cas de réception judiciaire cette dernière sera assortie des réserves ayant pour objet les désordres dénoncés dans le cadre de la présente procédure,
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a mis hors de cause la concluante,
- Débouter en conséquence la SCI Loca de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la concluante,
- La condamner à verser à la concluante la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens,
Subsidiairement,
- Juger que la police souscrite auprès de la compagnie Abeille a fait l'objet d'une résiliation à l'initiative de l'assuré à effet au 1er janvier 2018, soit antérieurement à la réclamation,
- Juger en conséquence que la compagnie Abeille ne saurait être l'assureur concerné au titre des demandes formulées s'agissant des préjudices immatériels,
- Limiter en conséquence la condamnation de la concluante au coût des travaux de reprise,
- Juger que la condamnation au titre des dommages matériels subis interviendra en fonction des désordres susceptibles d'être imputés à chacun des intervenants et leur coût de reprise et non en fonction du marché de travaux initial,
- Juger en conséquence que la garantie de la compagnie Abeille sera limitée au coût des travaux de reprise afférents à la démolition/reconstruction de la terrasse, soit la somme de 27 044,82 euros TTC,
- Condamner la compagnie Axa à relever et garantir la concluante de toutes condamnations prononcées au titre des préjudices immatériels,
Infiniment subsidiairement,
- Juger en toute hypothèse que la compagnie Abeille ne saurait garantir le coût annuel du crédit immobilier qui s'assimile à une charge fixe,
- Juger la compagnie Abeille fondée à opposer ses plafonds de garantie et franchises au titre des dommages immatériels, soit 20 % du montant des dommages avec un minimum de 1500 euros et un maximum de 7500 euros dans la limite de 300 000 euros par sinistre et sur le volet responsabilité civile professionnelle 10 % du montant des dommages matériels et immatériels avec un minimum de 1000 euros et un maximum de 5000 euros,
- Juger que les franchises et plafonds de garantie seront opposables tant aux tiers qu'à l'assuré.
La SA Abeille IARD & santé soutient en substance que :
- sur la confirmation du jugement :
- c'est à bon droit que le tribunal a écarté la garantie décennale des constructeurs en l'absence de réception de l'ouvrage ; le chantier a été arrêté au mois de septembre 2017 sans que les travaux n'aient été réalisés de façon complète compte tenu de l'existence d'un certain nombre de malfaçons ; parallèlement à cet arrêt de chantier la SCI Loca industrie a retenu le solde des marchés des entreprises et ce, de façon conséquente, l'expert qualifiant d'ailleurs ces retenues de disproportionnées ; la SCI a également introduit immédiatement après un référé expertise aux fins de constatation des malfaçons ; il est patent que le chantier n'a pas été réceptionné tenant l'existence d'importantes malfaçons, ce que la SCI ne manquait d'ailleurs pas de souligner aux termes de son assignation
- sur la réception tacite : la prise de possession des lieux ne suffit pas à caractériser la volonté de réceptionner l'ouvrage et la SCI n'était ni d'accord sur le prix, ni sur les prestations effectuées ; la SCI ne saurait sérieusement soutenir avoir eu la volonté de réceptionner le lot gros 'uvre alors même qu'elle indiquait en cours d'expertise avoir effectué les retenues de garantie en fonction du coût du marché global établi par la SARL [U] et non pas en fonction des lots ; tant le refus du maître de l'ouvrage de régler le solde du marché des entreprises que le fait d'avoir émis d'importantes réticences quant à la qualité des travaux réalisés font échec à toute possibilité de réception tacite
- quant à la réception judiciaire, elle nécessite que l'ouvrage soit en état d'être reçu ; or, tel n'est manifestement pas le cas tenant les infiltrations et ayant nécessité le départ des locataires ; subsidiairement, la réception judiciaire devra être assortie de réserves, les infiltrations causées par la hauteur des terrasses ayant pu être constatées dès la prise de possession des lieux et il est de jurisprudence constante que dès lors que les désordres étaient apparents et réservés, leur réparation relève de la responsabilité contractuelle de droit commun et non des garanties légales des constructeurs
- subsidiairement, sur les demandes de la SCI Loca industrie :
- il conviendra en toute hypothèse de limiter la condamnation de l'assureur au coût de reprise de la terrasse sollicité à titre principal par la SCI Loca industrie, soit la somme de 27 044,82 euros TTC
- cette dernière persiste devant la cour à solliciter à titre subsidiaire la somme de 52 019,77 euros s'il n'était pas fait droit à sa demande principale, se référant au calcul fantaisiste de l'expert judiciaire indiquant que la SARL [U] doit supporter 55% de 94 712,31 euros et qui correspondrait à 55% du marché global ; or cette méthode de calcul incongrue ne saurait être retenue par la cour dans la mesure où la détermination des responsabilités ne se réalise pas sur la base des marchés de travaux initiaux mais en fonction des désordres susceptibles d'être imputés à chacun des intervenants et en fonction de leur coût de reprise
- sur les dommages immatériels :
- la société [U] a souscrit auprès de la compagnie Abeille une assurance au titre de responsabilité décennale et le contrat a été résilié à l'initiative de l'assuré à effet au 1er janvier 2018
- les dommages immatériels sollicités ne relèvent pas du champ de l'assurance obligatoire et donc du principe du maintien de la couverture d'assurance
- ainsi, l'ensemble des garanties facultatives ont cessé de plein droit à la date d'effet de la résiliation et dans les conditions définies par l'articIe L 124-5 du code des assurances
- la police ayant été souscrite en base réclamation, la compagnie Aviva n'est manifestement pas l'assureur concerné s'agissant des demandes au titre des préjudices immatériels, la première réclamation devant en l'espèce s'entendre comme l'exploit introductif d'instance du 18 mai 2018, soit postérieurement à la résiliation
- subsidiairement, la compagnie AXA, assureur de la société [U] en suite de la compagnie Abeille sera condamnée à la relever et garantir, étant l'assureur concerné par les préjudices immatériels
- en toute hypothèse, elle ne saurait supporter le coût du remboursement des emprunts dès lors que le coût du crédit annuel s'apparente à une charge fixe qui a vocation à exister avec ou sans sinistre ; au surplus, et s'agissant d'une garantie facultative, elle sera bien fondée à opposer tant à l'assuré qu'aux tiers ses franchises et plafonds de garantie.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, la SARL ECP, intimée, demande à la cour de :
Vu 1217 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites,
- Confirmer la décision rendue le 9 mai 2023 par le tribunal judiciaire d'Alès de la manière suivante :
- Condamner la SCI Loca industrie à payer à la SARL ECP le solde des factures n° 155 et 156 émises le 18/09/2017 correspondant à la somme de 18 073,66 euros TTC,
- Condamner la SARL ECP à payer à la SCI Loca industrie la somme de 1800 euros TTC,
- Et ordonner la compensation de créances entre la SARL ECP et la SCI Loca industrie,
- Ou ordonner à la SARL ECP de réaliser ou faire réaliser à sa charge les travaux de calorifugeages des alimentations d'eaux chaudes et froides dans les deux garages des biens immobiliers appartenant à la SCI Loca industrie après obtention d'une date de la part de la SCI Loca industrie,
- Dire que la somme due par la SCI Loca industrie produise intérêt à taux légal,
- Condamner la SCI Loca industrie aux dépens et compris en cause d'appel,
- Condamner la SCI Loca industrie à verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de la SARL ECP,
- Débouter la SCI Loca industrie de toute autre demande.
La SARL ECP soutient en substance que :
- elle ne comprend pas pourquoi il a été fait appel de la décision la concernant au regard de l'accord intervenu sur la reprise des travaux et la compensation des créances
- aujourd'hui, la SCI Loca industrie vient solliciter de manière injustifiée une réformation de la décision rendue alors qu'en pratique la SARL ECP n'attend qu'une date pour réaliser les travaux convenus et mentionnés dans le jugement rendu comme elle a pu l'écrire à au moins deux reprises (courrier SARL ECP et mail entre avocats) ; elle se trouve ainsi à devoir régler des frais supplémentaires tels que timbres fiscaux, honoraires d`avocat, d'huissier de justice alors même qu'il suffit à la SCI Loca industrie de donner une date pour la réalisation des travaux et régler le solde dû à hauteur de la somme de 18 073,66 euros
- les désordres importants et principaux concernent surtout le gros 'uvre et donc la SARL [U] ; les travaux la concernant sont des menus travaux ne posant pas problème pour une prise de possession
- l'expert judiciaire a conclu à une responsabilité de 0 % et qu'il fallait simplement une reprise des travaux préconisés et qu'à défaut cela valait une somme de 1800 euros TTC ; elle a proposé durant la procédure cette reprise, ce qui a été refusé.
***
Ont été signifiés à la SARL [U], intimée, qui n'a pas constitué avocat :
- la déclaration d'appel, l'avis de déclaration d'appel, l'avis d'avoir à procéder par voie d'assignation du 31 août 2023, les conclusions d'appel et le bordereau de pièces, le 20 septembre 2023, à l'étude d'huissier de justice,
- les conclusions de la société Abeille IARD & santé, le 11 octobre 2023, selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile,
- les conclusions de la société ECP, le 23 novembre 2023, à personne habilitée.
Ont été signifiés à la SARL [W], intimée, qui n'a pas constitué avocat :
- la déclaration d'appel, l'avis de déclaration d'appel, l'avis d'avoir à procéder par voie d'assignation du 31 août 2023, les conclusions d'appel et le bordereau de pièces, le 28 septembre 2023, à personne habilitée,
- les conclusions de la société Abeille IARD & santé, le 4 octobre 2023, à personne habilitée,
- les conclusions de la société ECP, le 21 novembre 2023, à l'étude de commissaire de justice.
La société ECP a fait signifier ses conclusions à la société Axa France IARD, le 5 décembre 2023, à personne habilitée.
La société Abeille IARD et santé a fait signifier ses conclusions et la déclaration d'appel du conseil de la société Loca industrie à la société Axa France IARD, le 28 décembre 2023, à personne habilitée.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève que, alors que le dossier a été renvoyé à une autre audience afin que soit régularisée la procédure à l'égard de la SARL [U], aucune désignation d'un mandataire ad hoc ni mise en cause de ce dernier ne sont intervenues, de sorte que les demandes à l'égard de cette société ne peuvent qu'être déclarées irrecevables.
Par ailleurs, l'appel à l'égard de la société Axa ayant été déclaré irrecevable pour non respect du délai d'appel, l'appelante ne peut former aucune demande à l'égard de cet assureur qui n'est pas dans la cause. Par suite, la demande subsidiaire formée par la SA Abeille IARD & Santé à l'égard de la société AXA est irrecevable.
Sur la garantie décennale des constructeurs
Aux termes de l'article 1792-6 du code civil : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
La SCI Loca industrie indiquait elle-même dans son assignation : « Les travaux n'ayant pas été totalement terminés et les désordres étaient d'une telle importance, aucune réception du chantier n'a été possible ''.
Pour que la réception tacite soit caractérisée, deux critères doivent être réunis permettant de retenir la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux : la prise de possession sans équivoque des lieux et le paiement du prix.
Le tribunal a justement considéré que le premier critère pouvait être établi en ce que le paiement de l'intégralité du lot gros 'uvre facturé par la SARL [U] (soit 79 323,66 euros comme relevé par l'expert judiciaire) avait été effectué.
En revanche, l'appelante ne développe aucune argumentation concernant l'autre critère en réponse à la motivation du tribunal qui a relevé l'existence, dès l'arrêt des travaux, outre d'un désaccord sur le solde du prix se traduisant par l'absence de paiement complet des dernières factures émises par les artisans, d'un litige sur la qualité des travaux, le maître de l'ouvrage faisant constater les désordres par huissier de justice le 10 avril 2018 puis introduisant une procédure de référé-expertise par assignation du 31 mai 2018 aboutissant à l'ordonnance de référé du 13 septembre 2018. La gérante de la SCI précisait également à l'expert : « le chantier est lancé, nous nous apercevons que des malfaçons et désordres apparaissent en fin de travaux' d'où l'action judiciaire ». Ces éléments s'opposent à la reconnaissance d'une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage et donc à la réception tacite.
La réception judiciaire exige quant à elle que la construction soit en état d'être reçue.
La société Abeille IARD & Santé fait valoir que tel n'était manifestement pas le cas tenant les infiltrations ayant nécessité le départ des locataires. Or, précisément, après l'achèvement des travaux, en septembre 2017, la SCI Loca industrie a mis en location les deux maisons construites (contrats de location des 20 et 25 septembre 2017), les locataires n'étant partis qu'un an plus tard, de sorte que les lieux étaient habitables au 20 septembre 2017.
Une réception judiciaire peut donc être prononcée mais avec réserves, les infiltrations causées par la hauteur des terrasses ayant pu être constatées dès la prise de possession des lieux. Le jugement est donc infirmé sur ce point.
Cependant, les désordres étant apparents et réservés, leur réparation ne relève pas de la responsabilité décennale des constructeurs mais de la seule responsabilité contractuelle de droit commun sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Loca industrie de son action sur le fondement de la garantie décennale et de ses demandes à ce titre dirigées à l'encontre de la SA Abeille IARD & Santé (anciennement Aviva).
Sur la responsabilité contractuelle
La SCI Loca industrie recherche subsidiairement la responsabilité contractuelle des sociétés [U], [W] et ECP.
- S'agissant de la SARL [U]
Il est rappelé que la société [U] et la société AXA ne sont pas dans la cause en appel, de sorte qu'aucune demande n'est à leur égard recevable.
Par ailleurs, si le principe de l'engagement de la responsabilité contractuelle de la société [U] n'est pas contestable et d'ailleurs non utilement contesté, en l'état des conclusions expertales qui relèvent des erreurs d'implantation altimétrique des terrasses extérieures ayant conduit aux infiltrations d'eau, l'appelante, cependant, ne fait état d'aucune garantie souscrite auprès de la société Abeille IARD & Santé susceptible d'être mobilisée au titre de la responsabilité contractuelle de la société [U].
Il ne peut donc être fait droit, sur ce fondement, à la demande de condamnation au paiement des sommes de 27 044,82 euros TTC au titre des travaux de démolition et reconstruction des deux terrasses ainsi qu'à celle de 42 712 euros au titre du préjudice financier résultant de la perte des loyers encaissés.
Ne restent donc que les demandes fondées sur la responsabilité contractuelle des sociétés [W] et ECP.
- S'agissant de la SARL [W]
La responsabilité de la SARL [W] est suffisamment établie en lecture du rapport d'expertise judiciaire, comme l'a relevé le tribunal, cette société ayant manqué à son obligation contractuelle au regard des fissurations apparues aux jonctions plancher/cloison.
La SCI Loca industrie ne sollicitait pas en première instance de condamnation de cette société à payer le montant des travaux de reprise mais la seule réalisation des travaux de remise en état de la trémie des deux escaliers. L'appelante indique en appel avoir perdu confiance en la société [W] quant à la réfection du poste dont elle avait la charge, de sorte qu'elle demande la condamnation au paiement de la somme nécessaire à la réfection du lot concerné.
L'expert judiciaire chiffre le montant des travaux à la somme de 2880 euros TTC.
La SCI Loca industrie estime que le montant réactualisé s'élève à la somme de 4000 euros mais ne produit aucun élément justifiant ce montant.
Il y a donc lieu de condamner la SARL [W] au paiement de la somme de 2880 euros TTC, par infirmation du jugement entrepris.
- S'agissant de la SARL ECP
La SARL ECP ne conteste pas les manquements contractuels suivants :
- l'absence d'une bouche d'extraction de diamètre de 80 type vmc dans les wc des rez-de-chaussée et raccordement aux turbines
- l'absence de calorifugeages des alimentations eaux chaudes et froides aux droits des chauffe-eaux dans les garages
- les évacuations d'eaux usées dans les volumes des vides sanitaires sont posées sur des éléments d'agglomérés, alors que les vides sanitaires doivent être débarrassés de tous les détritus
La SCI Loca industrie réclame encore en appel de pouvoir faire réaliser les travaux par un tiers à savoir la pose des extractions d'air des wc du rez-de-chaussée et la réalisation de travaux de calorifugeages des alimentations d'eaux chaudes et froides dans les deux garages.
Pas plus en appel qu'en première instance, la SCI Loca industrie ne justifie du coût de la réalisation des travaux de calorifugeages, l'expert judiciaire n'ayant chiffré à 1800 euros TTC que la pose des extractions d'air des wc du rez-de-chaussée, relevant que la SARL ECP était disposée à réaliser les calorifugeages.
Contrairement à ce que soutient la SARL ECP, le tribunal ne l'a pas doublement condamnée puisque la reprise des travaux ne concerne que ce dernier désordre.
Par ailleurs, l'appelante ne produit aucun élément permettant de réactualiser le montant de 1800 euros à la somme de 2500 euros, d'autant que la SARL ECP propose depuis l'expertise judiciaire d'effectuer les travaux après règlement du solde dû et fixation d'une date pour leur réalisation.
Enfin, le tribunal a justement considéré que la somme due par la SCI Loca industrie produira intérêt au taux légal à compter du jugement et après compensation, déboutant à juste titre la SARL ECP de sa demande de fixation du point de départ des intérêts au 18 septembre 2017, ce que ne conteste d'ailleurs pas utilement cette société en appel.
Le jugement est donc ici confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement est confirmé en ce qu'il a justement condamné aux dépens la SCI Loca industrie, qui succombait en sa prétention principale consistant à voir condamner la SARL [U] et ses assureurs, puis dit que l'équité ne commandait pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de la SARL [W] qui succombe et l'équité justifie de condamner cette dernière à verser à la SCI Loca industrie la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SARL ECP.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable toute demande en appel concernant la SARL [U], faute de désignation et de mise en cause d'un administrateur ad hoc,
Rappelle que l'appel à l'égard de la société AXA a été jugé irrecevable par le conseiller de la mise en état de sorte que les demandes formées à son égard ne sont pas recevables,
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement rendu le 9 mai 2023 par le tribunal judiciaire d'Alès en ce qu'il a :
- Débouté la SCI Loca industrie de son action sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et en conséquence de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la SA Abeille IARD & Santé (anciennement société Aviva),
- Condamné la SCI Loca industrie à payer à la SARL ECP le solde des factures n° 155 et 156 émises le 18/09/2017 correspondant à la somme de 18 073,66 euros TTC,
- Condamné la SARL ECP à payer à la SCI Loca industrie la somme de 1800 euros TTC,
- Ordonné la compensation des créances dues entre la SARL ECP et la SCI Loca industrie,
- Ordonné à la SARL ECP de faire réaliser à sa charge les travaux de calorifugeages des alimentations d'eaux chaudes et froides dans les deux garages des biens immobiliers appartenant à la SCI Loca industrie dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement,
- Débouté la SARL ECP de sa demande tendant à ce que la somme due par la SCI Loca industrie produise intérêt à taux légal à compter du 18 septembre 2017,
- Condamné la SCI Loca industrie aux dépens comprenant ceux liés à la procédure en référé-expertise,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Rappelé l'exécution provisoire de la présente décision.
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la réception judiciaire de l'ouvrage au 20 septembre 2017, avec réserves,
Condamne la SARL [W] à payer à la SCI Loca industrie la somme de 2880 euros en réparation du préjudice subi du fait de la réfection du lot confié à cette société,
Rappelle que la somme due par la SCI Loca industrie produit, après compensation, intérêt au taux légal, à compter du jugement,
Condamne la SARL [W] à payer à la SCI Loca industrie la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la SARL [W] aux dépens de l'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.