CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 27 mai 2026, n° 24/00777
TOULOUSE
Arrêt
Autre
27/05/2026
ARRÊT N° 26/ 202
N° RG 24/00777
N° Portalis DBVI-V-B7I-QB5E
MD - SC
Décision déférée du 26 Janvier 2024
TJ de [Localité 1] - 18/03597
E. JOUEN
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée le 27/05/2026
par Rpva aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTS
Monsieur [A] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [H] [V] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me André THALAMAS de la SELARL T & L AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. P.A.C.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie BLANCHET de la SCP BLANCHET-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 février 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
N. ASSELAIN, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [A] [N] et Mme [H] [T] épouse [N] ont fait édifier une maison d'habitation avec piscine sur la commune de [Localité 4] (31).
Dans ce cadre, ils ont confié à la société à responsabilité limitée (Sarl) P.A.C., exploitant son activité sous l'enseigne Vénus, la réalisation et la mise en 'uvre d'un toit mobile au-dessus de la piscine.
Les travaux ont été réceptionnés, avec réserves, le 13 novembre 2008.
Se plaignant de ce que leur maison était le siège d'infiltrations d'eau au droit de l'abri de piscine, M. et Mme [N] ont, par exploit d'huissier du 8 novembre 2018, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse pour voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
Il a été fait droit à la demande d'expertise par ordonnance du 13 décembre 2018, M. [C] [L] étant désigné en qualité d'expert.
Le rapport d'expertise a été déposé le 19 février 2020.
-:-:-:-
Par acte d'huissier du 8 novembre 2018, M. [A] [N] et Mme [H] [T] épouse [N] ont fait assigner la Sarl P.A.C. devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
-:-:-:-
Par un jugement du 26 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- condamné la Sarl P.A.C. à payer à M. [A] [N] et à Mme [H] [T] épouse [N] la somme de 15 315 euros toutes taxes comprises au titre de la réparation des désordres d'infiltrations au travers des joints des éléments de la toiture mobile, outre actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 19 février 2020 jusqu'à la date du jugement,
- débouté les époux [N] du surplus de leurs demandes au titre du préjudice matériel,
- condamné la Sarl P.A.C. à payer à M. [A] [N] et à Mme [H] [T] épouse [N] la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
- condamné la Sarl P.A.C. à payer à M. [A] [N] et à Mme [H] [T] épouse [N] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sarl P.A.C. aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- rejeté toutes prétentions contraires ou plus amples,
- rappelé que le présent jugement est de droit assorti de l'exécution provisoire.
-:-:-:-
Par déclaration du 5 mars 2024, M. [A] [N] et Mme [H] [V] épouse [N] ont interjeté appel du jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné la Sarl P.A.C. à payer à M. [A] [N] et à Mme [H] [V] épouse [N] la somme de 15 315 euros toutes taxes comprises au titre de la réparation des désordres d'infiltrations au travers des joints des éléments de la toiture mobile, outre actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 19 février 2020 jusqu'à la date du jugement,
- débouté les époux [N] du surplus de leurs demandes au titre du préjudice matériel,
- condamné la Sarl P.A.C. à payer à M. [A] [N] et à Mme [H] [T] épouse [N] la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
- condamné la Sarl P.A.C. à payer à M. [A] [N] et à Mme [H] [T] épouse [N] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sarl P.A.C. aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- rejeté toutes prétentions contraires ou plus amples,
- rappelé que le présent jugement est de droit assorti de l'exécution provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 juin 2025, M. [A] [N] et Mme [H] [V] épouse [N], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivant et des articles 1231 et suivants du code civil, de :
- accueillir l'appel formé par M. [A] [N] et Mme [H] [V] épouse [N] et le déclarer bien fondé,
- réformer le jugement rendu le 26 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse.
En conséquence,
- condamner la Sarl P.A.C. inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 342 525 532.
À titre principal,
- condamner la Sarl P.A.C. au paiement d'une somme de 226 385,94 euros au titre de la reprise à l'identique de l'abri piscine,
- condamner la Sarl P.A.C. au paiement d'une somme de 4.370 euros au titre des embellissements.
Subsidiairement,
- condamner la Sarl P.A.C. au paiement d'une somme de 75 835, 60 euros au titre des travaux de reprise tels que décrits par l'expert judiciaire.
En tout état de cause,
- condamner la Sarl Pac au paiement d'une somme de 1 530, 88 euros au titre de la facture de la société Euro Tip,
- condamner la Sarl P.A.C. au paiement d'une somme de 6 775 euros au titre du préjudice entraîné par la durée des travaux de reprise,
- condamner la Sarl P.A.C. au paiement d'une somme de 151 297 euros, à parfaire au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir, au titre du préjudice de jouissance des époux [N],
- condamner la Sarl P.A.C. au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 juin 2024, la Sas P.A.C., intimée, demande à la cour, au visa des articles 909 et 564 du code de procédure civile, et des articles 1792 et suivants ainsi que de l'article 1147 ancien du code civil, de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* homologué le rapport d'expertise judiciaire et condamné la Société P.A.C. à payer aux époux [N] le montant de la réparation de la verrière par remplacement des joints de l'ouvrage, sauf à porter le montant de la condamnation à la somme de 16 115 euros toutes taxes comprises au lieu de celle de 15 315 euros toutes taxes comprises fixée par le tribunal,
* condamné la Société P.A.C. à payer aux époux [N] une somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, incluant la gêne liée à la réalisation des travaux de reprise,
* débouté les époux [N] de leur demande de condamnation de la Société P.A.C. à les indemniser de leur préjudice matériel résultant du désordre d'infiltration des chéneaux/acrotères supportant l'abri de piscine.
Sur ce point,
à titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré que ce sinistre était de nature décennale et non imputable à la Société P.A.C..
À titre subsidiaire,
- appliquer le principe de non cumul de la responsabilité contractuelle du constructeur avec une garantie légale
- débouter en conséquence les époux [N] de leur demande indemnitaire fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun de la Société P.A.C..
À titre infiniment subsidiaire,
- ordonner un partage de responsabilité égalitaire entre la Société P.A.C. et les époux [N] concernant ce désordre,
- limiter en conséquence la condamnation indemnitaire de la Société P.A.C. à la moitié du montant des travaux chiffrés à dire d'expert au titre de la reprise d'étanchéité des chéneaux et acrotères (47 078,20 euros toutes taxes comprises) et des embellissements subséquents (4 370 euros toutes taxes comprises), soit une somme totale de (51 448,20 euros toutes taxes comprises/2) = 25 724,10 euros toutes taxes comprises,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [N] de l'ensemble de leurs autres demande, fins et conclusions,
- déclarer irrecevable comme étant nouvelle en appel, la demande tendant à la condamnation de la Société P.A.C. à payer aux époux [N] la somme de 1 530,88 euros correspondant à une facture de réparation de l'étanchéité de l'abri par la Société Euro Tip du 31 juillet 2009 et la rejeter,
- débouter les époux [N] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dire qu'ils conserveront leurs propres dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 3 février 2026 à 14h00.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Sur la responsabilité décennale de la société P.A.C., le premier juge a retenu que les joints de la toiture mobile se dégradent de façon anormale, caractérisée par un durcissement contraire à la souplesse nécessaire au maintien d'une bonne étanchéité et que ce défaut d'étanchéité rendait l'ouvrage impropre à sa destination. Il a également relevé que le support béton de l'abri était atteint d'infiltrations et que le rapport d'expertise fait état de ce que l'éclatement du béton sous l'effet de la rouille va se généraliser et entraîner la destruction de l'ouvrage mais a estimé que dès lors que la société P.A.C. n'en est pas le constructeur, les désordres dont il est affecté n'ont aucun lien d'imputabilité avec son intervention.
1.1 M. et Mme [N] font valoir que l'expert judiciaire a relevé que les infiltrations au travers de l'étanchéité compromettent la stabilité et la solidité des plâtres intérieurs et du support béton et que, dès lors que la société P.A.C. a accepté l'étanchéité comme support de la verrière et qu'elle ne s'est pas informée sur la question de savoir si le support était adapté, les vices affectant cet ouvrage lui sont dès lors imputables.
1.2 La Sarl P.A.C. ne conteste pas sa responsabilité au titre des désordres d'étanchéité affectant l'abri et ne dénie pas que les désordres affectant le support soient de nature décennale mais soutient que, dès lors qu'elle n'a pas réalisé cet ouvrage, le défaut d'étanchéité dont il est affecté ne lui est pas imputable. Elle fait également valoir que M. et Mme [N] sont des professionnels de l'immobilier et qu'ils ont acceptés les risques relatifs au sous dimensionnement du support.
1.3 La cour rappelle que selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Il s'ensuit que tous dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres de l'ouvrage, doivent être réparés par le constructeur tenu à garantie en application de ce texte. Pour prouver l'imputabilité des désordres, il suffit au maître de l'ouvrage d'établir qu'il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d'intervention du constructeur recherché. Lorsque l'imputabilité est établie, la présomption de responsabilité décennale ne peut être écartée au motif que la cause des désordres demeure incertaine ou inconnue, le constructeur ne pouvant alors s'exonérer qu'en démontrant qu'ils sont dus à une cause étrangère.
1.4 Sur la matérialité des désordres, l'expert judiciaire relève en page 14 de son rapport que «l'immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l'assignation, à savoir : les infiltrations au travers des joints des éléments de toiture de l'abri de piscine ; les infiltrations par les chéneaux / acrotères». Les parties ne contestent pas la matérialité des désordres et la Sas P.A.C. ne dénie pas sa responsabilité décennale concernant les infiltrations au travers des joints des éléments de toiture ni que la structure soit affectée de vices de cette nature de sorte que la matérialité des désordres ainsi que leur caractère décennal est suffisamment établi.
1.5 Sur la cause des désordres, l'expert judiciaire relève en page 21 de son rapport que « les infiltrations par chéneaux sont dues à une étanchéité percée sous le poids de l'abri » et en page 23 que « les infiltrations sont dues : à la surface de répartition du poids de l'abri sur l'étanchéité du chéneau trop faible ; à la surface de contact des deux boudins qui transmettent le poids de l'abri sur l'étanchéité pas assez importante (deux boudins de +/- 1 cm tous les 28 cm). La surface de répartition du poids de l'abri sur l'étanchéité du chéneau trop faible est une erreur de conception ». Il souligne enfin que la Sarl P.A.C.« ne s'est pas informée sur les charges au cm² que pouvait recevoir l'étanchéité ».
1.6 Il ressort des pièces du dossier que les maîtres de l'ouvrage ont commandé à la société P.A.C. un abri de piscine télescopique comprenant cinq éléments rétractables sur rails équipés de moteurs électriques, d'un sixième élément fixé sur le mur de l'immeuble, d'une structure en aluminium et d'un vitrage autonettoyant de 4 mm, l'ensemble étant posé sur des acrotères/chêneaux en béton armé. M. et Mme [N] ont accepté le bon de commande accompagné de plans mentionnant qu'ils 'sont la propriété de Pac Diffusion' et comportant des cotes démontrant que cette société a étudié le produit proposé dans ses dimensions et ses caractéristiques. En acceptant l'étanchéité comme support de la verrière sans s'être informée sur les charges que pouvaient supporter au m² cette étanchéité, la société P.A.C a réalisé un ouvrage dont les malfaçons, engendrées par cette erreur de conception, sont directement à l'origine des désordres affectant les parties existantes. Il en résulte que ces désordres sont imputables à l'intervention de la société P.A.C, de sorte que leur caractère décennal engage également la responsabilité éponyme de cette dernière au titre des dommages causés aux existants.
1.7 Sur l'acceptation du risque, la cour entend rappeler que si l'acceptation des risques par le maître d'ouvrage peut constituer une cause étrangère de nature à exonérer le locateur d'ouvrage, encore faut-il que le maître de l'ouvrage ait été clairement informé des risques et des conséquences entraînés par son choix. En l'espèce, il ne ressort pas des éléments versés au dossier que M. et Mme [N] aient été informés de ce que l'abri de piscine était inadapté au support sur lequel il allait être posé en raison de sa charge. Le seul élément sur lequel la société P.A.C. avait alerté les maîtres de l'ouvrage est le choix de verres trempés transparents à simple paroi de 6 mm d'épaisseur, pour lesquels la société P.A.C. mentionne dégager totalement sa responsabilité en indiquant dans ce document non daté : « comme nous vous l'avons indiqué, nous n'avons jamais fabriqué d'abri de piscine équipé de verre trempé sur la toiture : nous le réalisions uniquement sur les parois inclinées à plus de 45 % et sur les façades verticales ».
Les nombreux échanges entre les parties qui ont mené à la définition du projet ainsi que le bon de commande de l'abri ne font figurer à aucun moment un avertissement par la société P.A.C. sur le risque que pourrait engendrer la pose d'un tel ouvrage sur l'existant. Cette alerte n'a pas non plus été donnée au maître d'ouvrage durant la réalisation des travaux. L'expert n'a pas attribué le désordre à la qualité du verre utilisé et cite les règles FFPV relatives à la conception et à la mise en oeuvre des produits verriers précisant que si le verre trempé n'assure pas de fonction d'étanchéité à l'air ou à l'eau, celle-ci peut être assurée par l'emploi de mastic d'étanchéité de type silicone ou de joins préformés entre les parties fixes et par l'emploi de joints balais sur les ouvrants. Il n'est d'ailleurs aucunement indiqué en quoi l'emploi de ce verre était à proscrire et que l'aveu de sa méconnaissance de ce produit ne pouvait que conduire l'entreprise à refuser le marché. Aussi, il importe peu que M. et Mme [N] aient été professionnels de l'immobilier dès lors qu'il n'ont pas conçu eux même l'ouvrage ni ne sont des professionnels de la construction, il incombait à la société P.A.C. de réaliser un ouvrage exempt de défaut de conception qui affectait principalement la charge sur la construction existante.
1.8 Dès lors que les désordres d'infiltrations affectant le support sont de nature décennale et qu'ils sont imputables à la Sas Pac, cette dernière est tenue de les réparer au titre de l'article 1792 du code civil. Le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse sera donc infirmé en ce qu'il a exclu la responsabilité décennale de la Sas Pac pour les désordres d'infiltrations des chéneaux.
2. Sur l'évaluation du préjudice matériel, le premier juge a retenu que l'indemnisation allouée au maître d'ouvrage doit être limitée aux travaux strictement nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme à sa destination en usant du procédé de remise en état le moins onéreux possible et a donc privilégié la solution réparatoire proposée par l'expert plutôt que la reconstruction de l'ouvrage. M. et Mme [N] font grief au jugement d'avoir retenu ce principe, qui ne trouve pas à s'appliquer en matière civile, et soutiennent qu'ils bénéficient du principe de réparation intégrale du préjudice, que les devis acceptés par l'expert ont été établis par la société P.A.C. et que cette dernière a indiqué qu'elle était la seule à pouvoir réaliser les travaux, que la dépose/repose de l'ouvrage ne garantit pas qu'une fois les nouveaux joints posés, l'ouvrage puisse fonctionner de façon optimale, et que l'absence de professionnalisme de la Sas P.A.C. justifie qu'elle ne procède pas elle-même à la réparation des désordres. À titre subsidiaire, ils soutiennent que si la cour entérinait les travaux tels que chiffrés par l'expert, il faudrait y ajouter les frais de nettoyage des vitres. La Sas P.A.C. fait valoir que l'expert judiciaire a exclu la solution tenant à la réalisation d'un nouvel abri de piscine, a exposé que l'abri existant peut et doit être conservé, et que ses préconisations n'ont fait l'objet d'aucune critique.
2.1 En l'espèce, le rapport d'expertise indique que les travaux nécessaires pour reprendre les désordres sont, concernant les joints sur structure aluminium, la dépose de tous les joints ainsi que la fourniture et la pose de joints conformes aux DTU. Concernant les chéneaux et acrotères, l'expert préconise la dépose de l'abri de piscine, y compris la partie fixe, l'enlèvement et l'évacuation de l'étanchéité de tous les chéneaux, la fourniture et la pose d'une étanchéité efficace, la repose de l'abri ainsi que la mise en place de l'étanchéité entre le mur et l'abri. Au titre des embellissements, il recommande la reprise des plâtres sous les chéneaux, du rez-de-chaussée et du sous-sol. L'expert liste l'ensemble des devis qu'il a reçus, les évalue et en exclut certains en considération des impératifs techniques ; il retient finalement une dizaine de devis pour remédier aux désordres, dont seulement trois ont été édités par la Sas P.A.C.. En réponse au dire de cette dernière, l'expert indique que la dépose et la repose de la partie fixe sont obligatoires pour remédier aux désordres (page 43).
2.2 Il ressort de ces éléments, qu'après avoir formulé sur chacun des devis produits aux débats un avis technique justifié au regard de la nature et de l'ampleur des désordres, l'expert a fait une juste appréciation des mesures réparatoires nécessaires. La cour relève que le devis de reconstruction à l'identique produit par les consorts [N] n'a pas été soumis à l'avis technique de l'expert judiciaire, lequel n'a jamais évoqué l'idée d'un remplacement total de l'ouvrage et a, à l'inverse, estimé que la solution de reprise était optimale. Les devis relatifs au nettoyage du sol et des vitres produits par les consorts [N] relèvent de charges d'entretien normales et sont sans lien causal avec les désordres ; ils ne seront donc pas pris en compte.
2.3 La facture de 1 530,88 euros au titre de la réparation insuffisante de l'étanchéité a été retenue par l'expert et, à la lecture du rapport d'expertise, entre dans la réparation du dommage devant être mise à la charge de la Sas P.A.C. étant précisé que cette demande est recevable en appel en application de l'article 566 du code de procédure civile dès lors que cette prétention est l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge.
2.4 Il y a donc lieu d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire et de suivre l'analyse de l'expert judiciaire, fondée sur des considérations techniques pertinentes et adaptées aux circonstances de l'espèce en contribuant à l'indemnisation des maîtres de l'ouvrage sans perte ni profit, et de condamner la Sas P.A.C. à verser à M. et Mme [N] la somme de 69 094,09 euros (67 563,21 + 1 530,88) au titre des préjudices matériels.
3. Sur les préjudices immatériels, le premier juge a fixé le préjudice de jouissance subi par M. et Mme [N] à la somme de 5 000 euros. Ces derniers font valoir qu'en jour de pluie, le patio était impraticable et que l'ouvrage subissait des infiltrations dans l'abri. Ils estiment ainsi avoir été totalement privés de la jouissance de cet espace et qu'il y a lieu d'évaluer ce préjudice à hauteur du tiers de la valeur locative de l'habitation soit une valeur totale de 151 297 euros à parfaire au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir. Ils sollicitent aussi une somme de 6 775 euros au titre du préjudice entraîné pendant la durée des travaux.
3.1 En l'espèce, l'expert judiciaire relève que le préjudice de jouissance est caractérisé par « le désagrément de mettre des bassines sous les infiltrations par temps pluvieux ». L'ampleur de cette gêne, si elle est caractérisée, ne saurait fonder une indemnisation compensant une perte totale du droit de jouissance. Si le premier juge a fait une exacte appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme de 5 000 euros, il y a lieu d'intégrer la perte totale de jouissance durant la durée des travaux estimée à un mois et de fixer en une somme globale le préjudice de jouissance subi au montant de 6 000 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.
4. Sur les frais accessoires, il y a lieu de confirmer la décision du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'elle a condamné la Sas P.A.C. aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de condamner la Sas Pac aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles qu'il convient de fixer au montant de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse rendu le 26 janvier 2024 en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant :
- condamné la société P.A.C. à payer à M. [A] [N] et à Mme [H] [T] épouse [N] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société P.A.C. aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la responsabilité décennale de la Sas P.A.C. est engagée au titre de l'ensemble des désordres d'infiltrations, y compris ceux affectant les chéneaux et les acrotères.
Déclare recevable la prétention portant sur la demande en paiement de la somme de 1 530,88 euros à titre de complément de réparation du préjudice matériel.
Condamne la Sas P.A.C. à payer à M. [A] [N] et à Mme [H] [T] épouse [N] la somme de 69 094,09 au titre des préjudices matériels.
Condamne la Sas P.A.C. à payer à M. [A] [N] et à Mme [H] [T] épouse [N] la somme de 6 000 euros au titre des préjudices immatériels.
Condamne la Sas P.A.C. aux dépens d'appel.
Condamne la Sas P.A.C. à payer à M. [A] [N] et à Mme [H] [T] épouse [N] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La greffière Le président
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse.
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ARRÊT N° 26/ 202
N° RG 24/00777
N° Portalis DBVI-V-B7I-QB5E
MD - SC
Décision déférée du 26 Janvier 2024
TJ de [Localité 1] - 18/03597
E. JOUEN
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée le 27/05/2026
par Rpva aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
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ARRÊT DU VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
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APPELANTS
Monsieur [A] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [H] [V] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me André THALAMAS de la SELARL T & L AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. P.A.C.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie BLANCHET de la SCP BLANCHET-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 février 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
N. ASSELAIN, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [A] [N] et Mme [H] [T] épouse [N] ont fait édifier une maison d'habitation avec piscine sur la commune de [Localité 4] (31).
Dans ce cadre, ils ont confié à la société à responsabilité limitée (Sarl) P.A.C., exploitant son activité sous l'enseigne Vénus, la réalisation et la mise en 'uvre d'un toit mobile au-dessus de la piscine.
Les travaux ont été réceptionnés, avec réserves, le 13 novembre 2008.
Se plaignant de ce que leur maison était le siège d'infiltrations d'eau au droit de l'abri de piscine, M. et Mme [N] ont, par exploit d'huissier du 8 novembre 2018, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse pour voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
Il a été fait droit à la demande d'expertise par ordonnance du 13 décembre 2018, M. [C] [L] étant désigné en qualité d'expert.
Le rapport d'expertise a été déposé le 19 février 2020.
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Par acte d'huissier du 8 novembre 2018, M. [A] [N] et Mme [H] [T] épouse [N] ont fait assigner la Sarl P.A.C. devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
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Par un jugement du 26 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- condamné la Sarl P.A.C. à payer à M. [A] [N] et à Mme [H] [T] épouse [N] la somme de 15 315 euros toutes taxes comprises au titre de la réparation des désordres d'infiltrations au travers des joints des éléments de la toiture mobile, outre actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 19 février 2020 jusqu'à la date du jugement,
- débouté les époux [N] du surplus de leurs demandes au titre du préjudice matériel,
- condamné la Sarl P.A.C. à payer à M. [A] [N] et à Mme [H] [T] épouse [N] la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
- condamné la Sarl P.A.C. à payer à M. [A] [N] et à Mme [H] [T] épouse [N] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sarl P.A.C. aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- rejeté toutes prétentions contraires ou plus amples,
- rappelé que le présent jugement est de droit assorti de l'exécution provisoire.
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Par déclaration du 5 mars 2024, M. [A] [N] et Mme [H] [V] épouse [N] ont interjeté appel du jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné la Sarl P.A.C. à payer à M. [A] [N] et à Mme [H] [V] épouse [N] la somme de 15 315 euros toutes taxes comprises au titre de la réparation des désordres d'infiltrations au travers des joints des éléments de la toiture mobile, outre actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 19 février 2020 jusqu'à la date du jugement,
- débouté les époux [N] du surplus de leurs demandes au titre du préjudice matériel,
- condamné la Sarl P.A.C. à payer à M. [A] [N] et à Mme [H] [T] épouse [N] la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
- condamné la Sarl P.A.C. à payer à M. [A] [N] et à Mme [H] [T] épouse [N] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sarl P.A.C. aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- rejeté toutes prétentions contraires ou plus amples,
- rappelé que le présent jugement est de droit assorti de l'exécution provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 juin 2025, M. [A] [N] et Mme [H] [V] épouse [N], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivant et des articles 1231 et suivants du code civil, de :
- accueillir l'appel formé par M. [A] [N] et Mme [H] [V] épouse [N] et le déclarer bien fondé,
- réformer le jugement rendu le 26 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse.
En conséquence,
- condamner la Sarl P.A.C. inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 342 525 532.
À titre principal,
- condamner la Sarl P.A.C. au paiement d'une somme de 226 385,94 euros au titre de la reprise à l'identique de l'abri piscine,
- condamner la Sarl P.A.C. au paiement d'une somme de 4.370 euros au titre des embellissements.
Subsidiairement,
- condamner la Sarl P.A.C. au paiement d'une somme de 75 835, 60 euros au titre des travaux de reprise tels que décrits par l'expert judiciaire.
En tout état de cause,
- condamner la Sarl Pac au paiement d'une somme de 1 530, 88 euros au titre de la facture de la société Euro Tip,
- condamner la Sarl P.A.C. au paiement d'une somme de 6 775 euros au titre du préjudice entraîné par la durée des travaux de reprise,
- condamner la Sarl P.A.C. au paiement d'une somme de 151 297 euros, à parfaire au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir, au titre du préjudice de jouissance des époux [N],
- condamner la Sarl P.A.C. au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 juin 2024, la Sas P.A.C., intimée, demande à la cour, au visa des articles 909 et 564 du code de procédure civile, et des articles 1792 et suivants ainsi que de l'article 1147 ancien du code civil, de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* homologué le rapport d'expertise judiciaire et condamné la Société P.A.C. à payer aux époux [N] le montant de la réparation de la verrière par remplacement des joints de l'ouvrage, sauf à porter le montant de la condamnation à la somme de 16 115 euros toutes taxes comprises au lieu de celle de 15 315 euros toutes taxes comprises fixée par le tribunal,
* condamné la Société P.A.C. à payer aux époux [N] une somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, incluant la gêne liée à la réalisation des travaux de reprise,
* débouté les époux [N] de leur demande de condamnation de la Société P.A.C. à les indemniser de leur préjudice matériel résultant du désordre d'infiltration des chéneaux/acrotères supportant l'abri de piscine.
Sur ce point,
à titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré que ce sinistre était de nature décennale et non imputable à la Société P.A.C..
À titre subsidiaire,
- appliquer le principe de non cumul de la responsabilité contractuelle du constructeur avec une garantie légale
- débouter en conséquence les époux [N] de leur demande indemnitaire fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun de la Société P.A.C..
À titre infiniment subsidiaire,
- ordonner un partage de responsabilité égalitaire entre la Société P.A.C. et les époux [N] concernant ce désordre,
- limiter en conséquence la condamnation indemnitaire de la Société P.A.C. à la moitié du montant des travaux chiffrés à dire d'expert au titre de la reprise d'étanchéité des chéneaux et acrotères (47 078,20 euros toutes taxes comprises) et des embellissements subséquents (4 370 euros toutes taxes comprises), soit une somme totale de (51 448,20 euros toutes taxes comprises/2) = 25 724,10 euros toutes taxes comprises,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [N] de l'ensemble de leurs autres demande, fins et conclusions,
- déclarer irrecevable comme étant nouvelle en appel, la demande tendant à la condamnation de la Société P.A.C. à payer aux époux [N] la somme de 1 530,88 euros correspondant à une facture de réparation de l'étanchéité de l'abri par la Société Euro Tip du 31 juillet 2009 et la rejeter,
- débouter les époux [N] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dire qu'ils conserveront leurs propres dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 3 février 2026 à 14h00.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Sur la responsabilité décennale de la société P.A.C., le premier juge a retenu que les joints de la toiture mobile se dégradent de façon anormale, caractérisée par un durcissement contraire à la souplesse nécessaire au maintien d'une bonne étanchéité et que ce défaut d'étanchéité rendait l'ouvrage impropre à sa destination. Il a également relevé que le support béton de l'abri était atteint d'infiltrations et que le rapport d'expertise fait état de ce que l'éclatement du béton sous l'effet de la rouille va se généraliser et entraîner la destruction de l'ouvrage mais a estimé que dès lors que la société P.A.C. n'en est pas le constructeur, les désordres dont il est affecté n'ont aucun lien d'imputabilité avec son intervention.
1.1 M. et Mme [N] font valoir que l'expert judiciaire a relevé que les infiltrations au travers de l'étanchéité compromettent la stabilité et la solidité des plâtres intérieurs et du support béton et que, dès lors que la société P.A.C. a accepté l'étanchéité comme support de la verrière et qu'elle ne s'est pas informée sur la question de savoir si le support était adapté, les vices affectant cet ouvrage lui sont dès lors imputables.
1.2 La Sarl P.A.C. ne conteste pas sa responsabilité au titre des désordres d'étanchéité affectant l'abri et ne dénie pas que les désordres affectant le support soient de nature décennale mais soutient que, dès lors qu'elle n'a pas réalisé cet ouvrage, le défaut d'étanchéité dont il est affecté ne lui est pas imputable. Elle fait également valoir que M. et Mme [N] sont des professionnels de l'immobilier et qu'ils ont acceptés les risques relatifs au sous dimensionnement du support.
1.3 La cour rappelle que selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Il s'ensuit que tous dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres de l'ouvrage, doivent être réparés par le constructeur tenu à garantie en application de ce texte. Pour prouver l'imputabilité des désordres, il suffit au maître de l'ouvrage d'établir qu'il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d'intervention du constructeur recherché. Lorsque l'imputabilité est établie, la présomption de responsabilité décennale ne peut être écartée au motif que la cause des désordres demeure incertaine ou inconnue, le constructeur ne pouvant alors s'exonérer qu'en démontrant qu'ils sont dus à une cause étrangère.
1.4 Sur la matérialité des désordres, l'expert judiciaire relève en page 14 de son rapport que «l'immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l'assignation, à savoir : les infiltrations au travers des joints des éléments de toiture de l'abri de piscine ; les infiltrations par les chéneaux / acrotères». Les parties ne contestent pas la matérialité des désordres et la Sas P.A.C. ne dénie pas sa responsabilité décennale concernant les infiltrations au travers des joints des éléments de toiture ni que la structure soit affectée de vices de cette nature de sorte que la matérialité des désordres ainsi que leur caractère décennal est suffisamment établi.
1.5 Sur la cause des désordres, l'expert judiciaire relève en page 21 de son rapport que « les infiltrations par chéneaux sont dues à une étanchéité percée sous le poids de l'abri » et en page 23 que « les infiltrations sont dues : à la surface de répartition du poids de l'abri sur l'étanchéité du chéneau trop faible ; à la surface de contact des deux boudins qui transmettent le poids de l'abri sur l'étanchéité pas assez importante (deux boudins de +/- 1 cm tous les 28 cm). La surface de répartition du poids de l'abri sur l'étanchéité du chéneau trop faible est une erreur de conception ». Il souligne enfin que la Sarl P.A.C.« ne s'est pas informée sur les charges au cm² que pouvait recevoir l'étanchéité ».
1.6 Il ressort des pièces du dossier que les maîtres de l'ouvrage ont commandé à la société P.A.C. un abri de piscine télescopique comprenant cinq éléments rétractables sur rails équipés de moteurs électriques, d'un sixième élément fixé sur le mur de l'immeuble, d'une structure en aluminium et d'un vitrage autonettoyant de 4 mm, l'ensemble étant posé sur des acrotères/chêneaux en béton armé. M. et Mme [N] ont accepté le bon de commande accompagné de plans mentionnant qu'ils 'sont la propriété de Pac Diffusion' et comportant des cotes démontrant que cette société a étudié le produit proposé dans ses dimensions et ses caractéristiques. En acceptant l'étanchéité comme support de la verrière sans s'être informée sur les charges que pouvaient supporter au m² cette étanchéité, la société P.A.C a réalisé un ouvrage dont les malfaçons, engendrées par cette erreur de conception, sont directement à l'origine des désordres affectant les parties existantes. Il en résulte que ces désordres sont imputables à l'intervention de la société P.A.C, de sorte que leur caractère décennal engage également la responsabilité éponyme de cette dernière au titre des dommages causés aux existants.
1.7 Sur l'acceptation du risque, la cour entend rappeler que si l'acceptation des risques par le maître d'ouvrage peut constituer une cause étrangère de nature à exonérer le locateur d'ouvrage, encore faut-il que le maître de l'ouvrage ait été clairement informé des risques et des conséquences entraînés par son choix. En l'espèce, il ne ressort pas des éléments versés au dossier que M. et Mme [N] aient été informés de ce que l'abri de piscine était inadapté au support sur lequel il allait être posé en raison de sa charge. Le seul élément sur lequel la société P.A.C. avait alerté les maîtres de l'ouvrage est le choix de verres trempés transparents à simple paroi de 6 mm d'épaisseur, pour lesquels la société P.A.C. mentionne dégager totalement sa responsabilité en indiquant dans ce document non daté : « comme nous vous l'avons indiqué, nous n'avons jamais fabriqué d'abri de piscine équipé de verre trempé sur la toiture : nous le réalisions uniquement sur les parois inclinées à plus de 45 % et sur les façades verticales ».
Les nombreux échanges entre les parties qui ont mené à la définition du projet ainsi que le bon de commande de l'abri ne font figurer à aucun moment un avertissement par la société P.A.C. sur le risque que pourrait engendrer la pose d'un tel ouvrage sur l'existant. Cette alerte n'a pas non plus été donnée au maître d'ouvrage durant la réalisation des travaux. L'expert n'a pas attribué le désordre à la qualité du verre utilisé et cite les règles FFPV relatives à la conception et à la mise en oeuvre des produits verriers précisant que si le verre trempé n'assure pas de fonction d'étanchéité à l'air ou à l'eau, celle-ci peut être assurée par l'emploi de mastic d'étanchéité de type silicone ou de joins préformés entre les parties fixes et par l'emploi de joints balais sur les ouvrants. Il n'est d'ailleurs aucunement indiqué en quoi l'emploi de ce verre était à proscrire et que l'aveu de sa méconnaissance de ce produit ne pouvait que conduire l'entreprise à refuser le marché. Aussi, il importe peu que M. et Mme [N] aient été professionnels de l'immobilier dès lors qu'il n'ont pas conçu eux même l'ouvrage ni ne sont des professionnels de la construction, il incombait à la société P.A.C. de réaliser un ouvrage exempt de défaut de conception qui affectait principalement la charge sur la construction existante.
1.8 Dès lors que les désordres d'infiltrations affectant le support sont de nature décennale et qu'ils sont imputables à la Sas Pac, cette dernière est tenue de les réparer au titre de l'article 1792 du code civil. Le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse sera donc infirmé en ce qu'il a exclu la responsabilité décennale de la Sas Pac pour les désordres d'infiltrations des chéneaux.
2. Sur l'évaluation du préjudice matériel, le premier juge a retenu que l'indemnisation allouée au maître d'ouvrage doit être limitée aux travaux strictement nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme à sa destination en usant du procédé de remise en état le moins onéreux possible et a donc privilégié la solution réparatoire proposée par l'expert plutôt que la reconstruction de l'ouvrage. M. et Mme [N] font grief au jugement d'avoir retenu ce principe, qui ne trouve pas à s'appliquer en matière civile, et soutiennent qu'ils bénéficient du principe de réparation intégrale du préjudice, que les devis acceptés par l'expert ont été établis par la société P.A.C. et que cette dernière a indiqué qu'elle était la seule à pouvoir réaliser les travaux, que la dépose/repose de l'ouvrage ne garantit pas qu'une fois les nouveaux joints posés, l'ouvrage puisse fonctionner de façon optimale, et que l'absence de professionnalisme de la Sas P.A.C. justifie qu'elle ne procède pas elle-même à la réparation des désordres. À titre subsidiaire, ils soutiennent que si la cour entérinait les travaux tels que chiffrés par l'expert, il faudrait y ajouter les frais de nettoyage des vitres. La Sas P.A.C. fait valoir que l'expert judiciaire a exclu la solution tenant à la réalisation d'un nouvel abri de piscine, a exposé que l'abri existant peut et doit être conservé, et que ses préconisations n'ont fait l'objet d'aucune critique.
2.1 En l'espèce, le rapport d'expertise indique que les travaux nécessaires pour reprendre les désordres sont, concernant les joints sur structure aluminium, la dépose de tous les joints ainsi que la fourniture et la pose de joints conformes aux DTU. Concernant les chéneaux et acrotères, l'expert préconise la dépose de l'abri de piscine, y compris la partie fixe, l'enlèvement et l'évacuation de l'étanchéité de tous les chéneaux, la fourniture et la pose d'une étanchéité efficace, la repose de l'abri ainsi que la mise en place de l'étanchéité entre le mur et l'abri. Au titre des embellissements, il recommande la reprise des plâtres sous les chéneaux, du rez-de-chaussée et du sous-sol. L'expert liste l'ensemble des devis qu'il a reçus, les évalue et en exclut certains en considération des impératifs techniques ; il retient finalement une dizaine de devis pour remédier aux désordres, dont seulement trois ont été édités par la Sas P.A.C.. En réponse au dire de cette dernière, l'expert indique que la dépose et la repose de la partie fixe sont obligatoires pour remédier aux désordres (page 43).
2.2 Il ressort de ces éléments, qu'après avoir formulé sur chacun des devis produits aux débats un avis technique justifié au regard de la nature et de l'ampleur des désordres, l'expert a fait une juste appréciation des mesures réparatoires nécessaires. La cour relève que le devis de reconstruction à l'identique produit par les consorts [N] n'a pas été soumis à l'avis technique de l'expert judiciaire, lequel n'a jamais évoqué l'idée d'un remplacement total de l'ouvrage et a, à l'inverse, estimé que la solution de reprise était optimale. Les devis relatifs au nettoyage du sol et des vitres produits par les consorts [N] relèvent de charges d'entretien normales et sont sans lien causal avec les désordres ; ils ne seront donc pas pris en compte.
2.3 La facture de 1 530,88 euros au titre de la réparation insuffisante de l'étanchéité a été retenue par l'expert et, à la lecture du rapport d'expertise, entre dans la réparation du dommage devant être mise à la charge de la Sas P.A.C. étant précisé que cette demande est recevable en appel en application de l'article 566 du code de procédure civile dès lors que cette prétention est l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge.
2.4 Il y a donc lieu d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire et de suivre l'analyse de l'expert judiciaire, fondée sur des considérations techniques pertinentes et adaptées aux circonstances de l'espèce en contribuant à l'indemnisation des maîtres de l'ouvrage sans perte ni profit, et de condamner la Sas P.A.C. à verser à M. et Mme [N] la somme de 69 094,09 euros (67 563,21 + 1 530,88) au titre des préjudices matériels.
3. Sur les préjudices immatériels, le premier juge a fixé le préjudice de jouissance subi par M. et Mme [N] à la somme de 5 000 euros. Ces derniers font valoir qu'en jour de pluie, le patio était impraticable et que l'ouvrage subissait des infiltrations dans l'abri. Ils estiment ainsi avoir été totalement privés de la jouissance de cet espace et qu'il y a lieu d'évaluer ce préjudice à hauteur du tiers de la valeur locative de l'habitation soit une valeur totale de 151 297 euros à parfaire au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir. Ils sollicitent aussi une somme de 6 775 euros au titre du préjudice entraîné pendant la durée des travaux.
3.1 En l'espèce, l'expert judiciaire relève que le préjudice de jouissance est caractérisé par « le désagrément de mettre des bassines sous les infiltrations par temps pluvieux ». L'ampleur de cette gêne, si elle est caractérisée, ne saurait fonder une indemnisation compensant une perte totale du droit de jouissance. Si le premier juge a fait une exacte appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme de 5 000 euros, il y a lieu d'intégrer la perte totale de jouissance durant la durée des travaux estimée à un mois et de fixer en une somme globale le préjudice de jouissance subi au montant de 6 000 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.
4. Sur les frais accessoires, il y a lieu de confirmer la décision du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'elle a condamné la Sas P.A.C. aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de condamner la Sas Pac aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles qu'il convient de fixer au montant de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse rendu le 26 janvier 2024 en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant :
- condamné la société P.A.C. à payer à M. [A] [N] et à Mme [H] [T] épouse [N] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société P.A.C. aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la responsabilité décennale de la Sas P.A.C. est engagée au titre de l'ensemble des désordres d'infiltrations, y compris ceux affectant les chéneaux et les acrotères.
Déclare recevable la prétention portant sur la demande en paiement de la somme de 1 530,88 euros à titre de complément de réparation du préjudice matériel.
Condamne la Sas P.A.C. à payer à M. [A] [N] et à Mme [H] [T] épouse [N] la somme de 69 094,09 au titre des préjudices matériels.
Condamne la Sas P.A.C. à payer à M. [A] [N] et à Mme [H] [T] épouse [N] la somme de 6 000 euros au titre des préjudices immatériels.
Condamne la Sas P.A.C. aux dépens d'appel.
Condamne la Sas P.A.C. à payer à M. [A] [N] et à Mme [H] [T] épouse [N] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La greffière Le président
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse.
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