CA Reims, ch.-1 civ. et com., 29 mai 2026, n° 25/00607
REIMS
Arrêt
Autre
R.G. : N° RG 25/00607 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUJZ
ARRÊT N°
du : 29 mai 2026
KLV
Formule exécutoire le :
à :
la SCP RCL & ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 29 MAI 2026
APPELANT :
d'un jugement rendu le 28 mars 2025 par le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES (RG 20/00817)
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.S. Bâtibast, société immatriculée au registre de sociététs et de commerce de SEDAN
[Adresse 2]
[Localité 2]
N'ayant pas constitué avocat
Signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant le 15 juillet 2025 à personne morale
DÉBATS :
A l'audience publique du 31 mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 914-5 du code de procédure civile, Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE [Localité 3], conseiller
GREFFIER D'AUDIENCE :
Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et lors de la mise à disposition,
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
M. [Z] [H] est propriétaire d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 4] (08).
Suivant deux devis acceptés du 15 mars 2018 d'un montant de 13'250 euros chacun, M. [H] a conclu un marché de travaux avec la société Bâtibast portant sur la réalisation d'une extension et la construction d'un garage.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 24 juin 2019.
Par courrier recommandé du 19 août 2019, M. [H] a signalé à la société Bâtibast un certain nombre de désordres et l'a mise vainement en demeure de les reprendre en application de la garantie décennale.
La MAIF, assureur de protection juridique de M. [H], a organisé une expertise amiable non-contradictoire par l'intermédiaire de la société Eurexo.
Par exploit délivré le 22 juin 2020, M. [H] a fait assigner la société aux fins de voir, avant-dire droit, ordonner une expertise.
La MAAF, assureur de la société Bâtibast, est intervenue volontairement à l'instance par conclusions du 4 janvier 2021.
Par jugement réputé contradictoire du 3 mai 2021, le tribunal a fait droit à cette demande et a désigné M. [A] [X].
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 25 août 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2022 à la MAAF et signifiées à la société Bâtibast le 10 novembre 2022, M. [H] a demandé au tribunal la condamnation solidaire de ces dernières à lui payer la somme de':
5'616 euros au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, «'valeur août 2022'», avec indexation suivant l'indice du coût de la construction au jour du règlement,
3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais d'expertise, sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 28 mars 2025, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a':
- débouté M. [H] de l'intégralité de ses prétentions,
- condamné M. [H] à payer à la MAAF une somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [H] aux dépens de l'instance,
- rejeter le surplus de ses prétentions.
Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a relevé que le demandeur n'a pas sollicité la condamnation de l'entrepreneur à effectuer la reprise des désordres préconisée par l'expert, mais la condamnation de celui-ci à lui verser, en application de la garantie de parfait achèvement, les sommes nécessaires à cette reprise sans avoir au préalable respecté les dispositions de l'article 1792-6 du code civil. Il a retenu en particulier que la lettre de mise en demeure n'était pas valable dans la mesure où le demandeur a invoqué la garantie décennale et non la garantie de parfait achèvement.
Par déclaration du 24 avril 2025, M. [H] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions précitées.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2025, il demande à la cour, exclusion faite des moyens énoncés au dispositif, de':
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses prétentions et l'a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau,
- condamner la société Bâtibast à lui payer la somme de 5'616 euros au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, «'valeur août 2022'», avec indexation suivant l'indice du coût de la construction au jour du règlement,
En toute hypothèse,
- condamner la société Bâtibast à lui payer une somme de 4'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Bâtibast aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire, sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir, à titre principal, sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil, que des désordres sont apparus dans le délai d'un an suivant la réception des travaux, tels que mis en évidence par le rapport d'expertise judiciaire.
Il précise que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il a bien mis en demeure l'intimée de réaliser les travaux de reprise préconisés par l'expert judiciaire, mais que face à son silence, il n'a pas d'autre choix que de demander sa condamnation pour les faire réaliser par un tiers.
Il ajoute que le fait que dans son courrier du 19 août 2019 il fasse référence à la garantie décennale, et non à la garantie de parfait achèvement, est inopérant étant donné qu'il est profane en matière de construction'et que l'important est d'avoir dénoncé les désordres au constructeur.
Il estime son préjudice à la somme de 5'616 euros tel qu'évalué par l'expert judiciaire.
Subsidiairement, il entend se prévaloir de la responsabilité de droit commun, soulignant que les fautes et les dommages en résultant sont caractérisés par le rapport d'expertise judiciaire.
M. [H] a fait signifier à la société Bâtibast la déclaration d'appel et ses conclusions suivant exploit délivré le 15 juillet 2025 à personne morale.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 31 mars suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, il ressort des pièces de procédure versées au débat que la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées, conformément aux articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile, à la société Bâtibast par exploit de commissaire de justice délivré le 15 juillet 2025 à personne morale.
L'appel est donc régulier en la forme.
En outre, l'appel ayant été exercé dans le délai de deux ans prévu à l'article 528-1 du code de procédure civile, il est recevable.
Il sera par conséquent statué sur le recours par arrêt réputé contradictoire.
I. Sur la responsabilité de la société Bâtibast
Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
La responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur peut être recherchée pour les dommages intermédiaires survenus au cours de l'année de la réception. Il s'agit d'une responsabilité pour faute prouvée dont la charge incombe au maître de l'ouvrage.
M.[H] produit le rapport d'expertise judiciaire aux termes duquel l'expert a relevé les désordres suivants':
«'Concernant la dalle de la terrasse':
Absence de pente. Un essai avec mise en eau de la terrasse permet de constater une stagnation d'eau au centre de celle-ci.
Les mesures prises confirment qu'une pente quasi nulle voir une contre-pente existe.
L'enduit de lissage se craquelle le long des solins.
Une fissure de quelques millimètres de largeur est présente entre la terrasse et les murs périphériques de la maison existante.
Un porte-à-faux de 120 cm avec pente conforme est présent au sud-ouest de la terrasse.
Concernant l'étanchéité':
Des solins en aluminium ont été placés le long des murs périphériques de la terrasse.
Le delta MS est visible le long des parois enterrées.
Concernant l'escalier':
L'enduit ciment se craquelle sur les premières marches de l'escalier.
Concernant le sous-sol':
Une oxydation des pattes de fixations métalliques de la porte de garage.
Une présence de traces d'eau sur le mur du fond du garage'» (pièce n°6, p. 11).
L'expert impute la présence d'humidité en partie haute des murs du sous-sol, après un arrosage abondant et localisé, au fait que la dalle sur terre-plein de la terrasse en dessous de laquelle il est situé «'ne comporte aucune pente, si bien que les eaux de pluies stagnent et finissent par pénétrer au droit des murs périphériques'» (même pièce, p. 13).
Il précise en conclusion de son rapport que les prestations de fourniture et pose d'un solin contre les murs de l'extension, ainsi que l'application d'un enduit de lissage hydrofuge le long des murs de l'extension comportent des non-conformités.
Il en résulte que la société Bâtibast aurait dû créer une contre-pente sur la dalle de la terrasse extérieure afin d'éviter la stagnation de l'eau et les infiltrations au niveau du garage en sous-sol, ce qui constitue une faute dans la réalisation des prestations. Les infiltrations d'eau sont à l'origine des traces d'humidité sur les murs du sous-sol et de l'oxydation des pattes de fixation de la porte de garage relevées par l'expert et corroborées par les photographies prises dans le cadre de l'expertise amiable non-contradictoire (pièce n°5).
L'expert judiciaire a estimé les travaux de reprise des désordres à la somme de 5'616 euros toutes taxes comprises.
Dans conditions, la société Bâtibast sera condamnée à verser à M. [H] la somme de 5'616 euros au titre de la reprise des désordres, avec indexation, le jugement étant, compte tenu de l'évolution du litige, infirmé du chef déboutant ce dernier de l'intégralité de ses prétentions.
La prétention de M. [H] ayant été accueillie sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, l'examen du second moyen invoqué par ce dernier est partant sans objet.
II. Sur les prétentions accessoires
La société Bâtibast, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, lesquels comprennent nécessairement les frais d'expertise judiciaire par application de l'article 695 du code de procédure civile.
Condamnée aux dépens, elle sera également condamnée à verser à M. [H] une indemnité au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel telle que précisée au dispositif de la présente décision.
Le jugement sera enfin infirmé du chef des dépens.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire';
Infirme le jugement en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau et y ajoutant';
Condamne la société Bâtibast à verser à M. [Z] [H] la somme de 5'616 euros au titre de la réparation des désordres, cette somme étant indexée sur l'indice du coût de la construction au jour du paiement ;
Condamne la société Bâtibast aux dépens de première instance et d'appel';
Condamne la société Bâtibast à verser à M. [Z] [H] la somme de 3'000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente de chambre
ARRÊT N°
du : 29 mai 2026
KLV
Formule exécutoire le :
à :
la SCP RCL & ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 29 MAI 2026
APPELANT :
d'un jugement rendu le 28 mars 2025 par le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES (RG 20/00817)
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.S. Bâtibast, société immatriculée au registre de sociététs et de commerce de SEDAN
[Adresse 2]
[Localité 2]
N'ayant pas constitué avocat
Signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant le 15 juillet 2025 à personne morale
DÉBATS :
A l'audience publique du 31 mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 914-5 du code de procédure civile, Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE [Localité 3], conseiller
GREFFIER D'AUDIENCE :
Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et lors de la mise à disposition,
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
M. [Z] [H] est propriétaire d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 4] (08).
Suivant deux devis acceptés du 15 mars 2018 d'un montant de 13'250 euros chacun, M. [H] a conclu un marché de travaux avec la société Bâtibast portant sur la réalisation d'une extension et la construction d'un garage.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 24 juin 2019.
Par courrier recommandé du 19 août 2019, M. [H] a signalé à la société Bâtibast un certain nombre de désordres et l'a mise vainement en demeure de les reprendre en application de la garantie décennale.
La MAIF, assureur de protection juridique de M. [H], a organisé une expertise amiable non-contradictoire par l'intermédiaire de la société Eurexo.
Par exploit délivré le 22 juin 2020, M. [H] a fait assigner la société aux fins de voir, avant-dire droit, ordonner une expertise.
La MAAF, assureur de la société Bâtibast, est intervenue volontairement à l'instance par conclusions du 4 janvier 2021.
Par jugement réputé contradictoire du 3 mai 2021, le tribunal a fait droit à cette demande et a désigné M. [A] [X].
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 25 août 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2022 à la MAAF et signifiées à la société Bâtibast le 10 novembre 2022, M. [H] a demandé au tribunal la condamnation solidaire de ces dernières à lui payer la somme de':
5'616 euros au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, «'valeur août 2022'», avec indexation suivant l'indice du coût de la construction au jour du règlement,
3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais d'expertise, sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 28 mars 2025, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a':
- débouté M. [H] de l'intégralité de ses prétentions,
- condamné M. [H] à payer à la MAAF une somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [H] aux dépens de l'instance,
- rejeter le surplus de ses prétentions.
Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a relevé que le demandeur n'a pas sollicité la condamnation de l'entrepreneur à effectuer la reprise des désordres préconisée par l'expert, mais la condamnation de celui-ci à lui verser, en application de la garantie de parfait achèvement, les sommes nécessaires à cette reprise sans avoir au préalable respecté les dispositions de l'article 1792-6 du code civil. Il a retenu en particulier que la lettre de mise en demeure n'était pas valable dans la mesure où le demandeur a invoqué la garantie décennale et non la garantie de parfait achèvement.
Par déclaration du 24 avril 2025, M. [H] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions précitées.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2025, il demande à la cour, exclusion faite des moyens énoncés au dispositif, de':
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses prétentions et l'a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau,
- condamner la société Bâtibast à lui payer la somme de 5'616 euros au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, «'valeur août 2022'», avec indexation suivant l'indice du coût de la construction au jour du règlement,
En toute hypothèse,
- condamner la société Bâtibast à lui payer une somme de 4'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Bâtibast aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire, sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir, à titre principal, sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil, que des désordres sont apparus dans le délai d'un an suivant la réception des travaux, tels que mis en évidence par le rapport d'expertise judiciaire.
Il précise que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il a bien mis en demeure l'intimée de réaliser les travaux de reprise préconisés par l'expert judiciaire, mais que face à son silence, il n'a pas d'autre choix que de demander sa condamnation pour les faire réaliser par un tiers.
Il ajoute que le fait que dans son courrier du 19 août 2019 il fasse référence à la garantie décennale, et non à la garantie de parfait achèvement, est inopérant étant donné qu'il est profane en matière de construction'et que l'important est d'avoir dénoncé les désordres au constructeur.
Il estime son préjudice à la somme de 5'616 euros tel qu'évalué par l'expert judiciaire.
Subsidiairement, il entend se prévaloir de la responsabilité de droit commun, soulignant que les fautes et les dommages en résultant sont caractérisés par le rapport d'expertise judiciaire.
M. [H] a fait signifier à la société Bâtibast la déclaration d'appel et ses conclusions suivant exploit délivré le 15 juillet 2025 à personne morale.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 31 mars suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, il ressort des pièces de procédure versées au débat que la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées, conformément aux articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile, à la société Bâtibast par exploit de commissaire de justice délivré le 15 juillet 2025 à personne morale.
L'appel est donc régulier en la forme.
En outre, l'appel ayant été exercé dans le délai de deux ans prévu à l'article 528-1 du code de procédure civile, il est recevable.
Il sera par conséquent statué sur le recours par arrêt réputé contradictoire.
I. Sur la responsabilité de la société Bâtibast
Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
La responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur peut être recherchée pour les dommages intermédiaires survenus au cours de l'année de la réception. Il s'agit d'une responsabilité pour faute prouvée dont la charge incombe au maître de l'ouvrage.
M.[H] produit le rapport d'expertise judiciaire aux termes duquel l'expert a relevé les désordres suivants':
«'Concernant la dalle de la terrasse':
Absence de pente. Un essai avec mise en eau de la terrasse permet de constater une stagnation d'eau au centre de celle-ci.
Les mesures prises confirment qu'une pente quasi nulle voir une contre-pente existe.
L'enduit de lissage se craquelle le long des solins.
Une fissure de quelques millimètres de largeur est présente entre la terrasse et les murs périphériques de la maison existante.
Un porte-à-faux de 120 cm avec pente conforme est présent au sud-ouest de la terrasse.
Concernant l'étanchéité':
Des solins en aluminium ont été placés le long des murs périphériques de la terrasse.
Le delta MS est visible le long des parois enterrées.
Concernant l'escalier':
L'enduit ciment se craquelle sur les premières marches de l'escalier.
Concernant le sous-sol':
Une oxydation des pattes de fixations métalliques de la porte de garage.
Une présence de traces d'eau sur le mur du fond du garage'» (pièce n°6, p. 11).
L'expert impute la présence d'humidité en partie haute des murs du sous-sol, après un arrosage abondant et localisé, au fait que la dalle sur terre-plein de la terrasse en dessous de laquelle il est situé «'ne comporte aucune pente, si bien que les eaux de pluies stagnent et finissent par pénétrer au droit des murs périphériques'» (même pièce, p. 13).
Il précise en conclusion de son rapport que les prestations de fourniture et pose d'un solin contre les murs de l'extension, ainsi que l'application d'un enduit de lissage hydrofuge le long des murs de l'extension comportent des non-conformités.
Il en résulte que la société Bâtibast aurait dû créer une contre-pente sur la dalle de la terrasse extérieure afin d'éviter la stagnation de l'eau et les infiltrations au niveau du garage en sous-sol, ce qui constitue une faute dans la réalisation des prestations. Les infiltrations d'eau sont à l'origine des traces d'humidité sur les murs du sous-sol et de l'oxydation des pattes de fixation de la porte de garage relevées par l'expert et corroborées par les photographies prises dans le cadre de l'expertise amiable non-contradictoire (pièce n°5).
L'expert judiciaire a estimé les travaux de reprise des désordres à la somme de 5'616 euros toutes taxes comprises.
Dans conditions, la société Bâtibast sera condamnée à verser à M. [H] la somme de 5'616 euros au titre de la reprise des désordres, avec indexation, le jugement étant, compte tenu de l'évolution du litige, infirmé du chef déboutant ce dernier de l'intégralité de ses prétentions.
La prétention de M. [H] ayant été accueillie sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, l'examen du second moyen invoqué par ce dernier est partant sans objet.
II. Sur les prétentions accessoires
La société Bâtibast, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, lesquels comprennent nécessairement les frais d'expertise judiciaire par application de l'article 695 du code de procédure civile.
Condamnée aux dépens, elle sera également condamnée à verser à M. [H] une indemnité au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel telle que précisée au dispositif de la présente décision.
Le jugement sera enfin infirmé du chef des dépens.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire';
Infirme le jugement en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau et y ajoutant';
Condamne la société Bâtibast à verser à M. [Z] [H] la somme de 5'616 euros au titre de la réparation des désordres, cette somme étant indexée sur l'indice du coût de la construction au jour du paiement ;
Condamne la société Bâtibast aux dépens de première instance et d'appel';
Condamne la société Bâtibast à verser à M. [Z] [H] la somme de 3'000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente de chambre