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Décisions

CA Bordeaux, 2e ch. civ., 28 mai 2026, n° 20/05263

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 20/05263

28 mai 2026

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 28 MAI 2026

N° RG 20/05263 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L3IH

S.A.R.L. TRADIMAT

c/

[S] [N]

[O] [G] épouse [N]

Société UFFICIO UNICO DEGLI UFFICIALI GUDIZIARI PRESSO LA [Localité 1] DI APPELLO DI ROMA

S.A. ALLIANZ IARD

S.A.R.L. [X] [E]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 décembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] (chambre : , RG : 18/639) suivant déclaration d'appel du 24 décembre 2020

APPELANTE :

S.A.R.L. TRADIMAT

prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social [Adresse 1] et domiciliée audit siège, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 321656274 exerçant sous l'enseigne DECOMAT 24

Activité : , demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[S] [N]

né le 03 Décembre 1957 à [Localité 3]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 3]

[O] [G] épouse [N]

née le 30 Mai 1959 à [Localité 4]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 3]

Représentés par Me David CORVEE de la SELARL G & C AVOCATS, avocat au barreau de PERIGUEUX

Société UFFICIO UNICO DEGLI UFFICIALI GUDIZIARI PRESSO LA [Localité 1] DI [Adresse 4]

[Adresse 5] ITALIE

non représentée, assigné selon acte de commissaire de justice en date du 19.02.21 remis à autorité étrangère

S.A. ALLIANZ IARD

prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est situé [Adresse 6]

en sa qualité d'assureur de la société TRADIMAT

Représentée par Me Valentine GUIRIATO de la SELARL JOLY-GUIRIATO-TRARIEUX, avocat au barreau de BERGERAC

S.A.R.L. [X] [E]

société de droit italien prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 7]

Représentée par Me Jean-marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me Justine DO ROGEIRO

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 avril 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE

1. Courant 2016, M. [S] et Mme [O] [T] (ci-après désignés « les époux [T] »), propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation sis à [Localité 5] (Dordogne), ont entrepris sa rénovation. À cette fin, ils ont fait l'acquisition, auprès de la société à responsabilité limitée Tradimat (ci-après « la SARL Tradimat »), connue sous la dénomination Decomat 24, d'un lot de carrelage pour la somme TTC de 1 376,50 euros. La pose a été confiée à M. [C], artisan, et achevée en juin 2016.

Quelques jours après, les époux [T] se sont plaints de défauts sur certains carreaux. La SARL Tradimat a alors procédé, à ses frais, en octobre 2016, à la dépose et à la repose des carreaux abîmés.

Constatant de nouveaux désordres, les époux [T] ont saisi leur assurance protection juridique, laquelle a fait diligenter une expertise amiable.

2. Par acte du 21 juin 2018, ils ont assigné la SARL Tradimat ainsi que son assureur, la société Allianz Iard, devant le tribunal judiciaire de Bergerac, aux fins de voir engager la responsabilité de cette entreprise et la garantie de son assureur.

3. Par acte du 20 novembre 2018, la SARL Tradimat a assigné en intervention forcée la société de droit italien [X] [E], fabricant du carrelage.

4. Les deux instances ont été jointes.

5. Par jugement du 4 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bergerac a :

- dit et jugé que, sur le fondement de l'article 1604 du code civil et des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation, faute d'avoir pleinement satisfait à son obligation de délivrance conforme, la SARL Tradimat, exerçant sous la dénomination commerciale Decomat 24, avait commis une faute à l'encontre de ses clients, les époux [D] ;

condamné en conséquence la SARL Tradimat à verser aux époux [D] la somme de 13 235,11 euros en réparation de leur préjudice matériel ;

- dit que cette somme porterait intérêt au taux légal à compter de son jugement ;

- rejeté la demande d'indemnisation des époux [D] au titre de leur préjudice moral, faute pour eux d'en justifier ;

- mis hors de cause la compagnie d'assurance Allianz Iard ;

- débouté la SARL Tradimat de son appel en garantie à l'encontre de la société [X] [E] ;

- condamné la SARL Tradimat à verser aux époux [D], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 2 000 euros ;

- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;

- ordonné l'exécution provisoire de sa décision ;

- condamné la SARL Tradimat aux entiers dépens de l'instance.

6. La SARL Tradimat a relevé appel du jugement le 24 décembre 2020.

7. Par un arrêt avant dire droit du 4 avril 2024, la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a ordonné une expertise et a désigné, pour la réaliser, M. [R] [U], expert judiciaire.

8. Par une ordonnance de changement d'expert en date du 28 novembre 2024, M. [Q] a été désigné comme expert judiciaire.

9. Le rapport d'expertise a été déposé le 26 mai 2025.

10. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 15 septembre 2025, la SARL Tradimat demande à la cour :

- d'infirmer le jugement dont appel lorsqu'il l'a condamnée à verser aux époux [D] la somme de 13 235,10 euros au titre du préjudice matériel et, en conséquence, de débouter les époux [D] de toute demande plus ample ou contraire ;

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

- de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande des époux [D] au titre du préjudice moral, faute pour eux d'en justifier ;

- de réformer le jugement lorsqu'il a mis hors de cause la compagnie d'assurance Allianz Iard ;

- de juger que la garantie de la compagnie d'assurances Allianz Iard couvre les désordres découlant des bullages et défectuosités des carrelages qu'elle a vendus aux époux [D], ainsi que toutes les conséquences, préjudices matériels et immatériels ;

- de condamner la compagnie d'assurance Allianz Iard à la relever indemne de toute condamnation mise à sa charge en principal, au titre de l'article 700, des dépens et des frais d'expertise ;

- de réformer le jugement lorsqu'il l'a déboutée de son appel en garantie à l'encontre de la société de droit italien [X] [E] ;

- de condamner la société de droit italien [X] [E] à la relever indemne de toute condamnation mise à sa charge pour les désordres découlant du bullage sur les carrelages, tant au regard des préjudices matériels que des préjudices immatériels, de l'article 700 du code de procédure civile, des dépens et des frais d'expertise ;

- de juger que la société [X] [E] a engagé sa responsabilité au visa des articles 1604, 1792-4 du code civil et de la réglementation applicable en matière de produits défectueux ;

- de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer aux époux [D] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de débouter toute partie sollicitant une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre ;

- de condamner solidairement les époux [D], la compagnie d'assurance Allianz Iard et la société de droit italien [X] [E] à lui payer une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise ;

- en tout état de cause, de condamner solidairement la compagnie d'assurance Allianz Iard et la société de droit italien [X] [E] à la relever de toute condamnation prononcée à son encontre par les époux [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, des dépens et des frais d'expertise ;

- de statuer ce que de droit, en conséquence du présent dispositif, sur les dépens de l'instance et les frais de l'expert judiciaire [Q].

11. Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 25 mars 2026, les époux [T] demandent à la cour, sur le fondement des articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation et des articles 1604 et suivants du code civil :

- d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries ;

- dans le cas où le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries ne serait pas ordonné, de déclarer irrecevables les conclusions notifiées et déposées le 18 mars 2026 par la société [X] [E] en violation du principe du contradictoire ;

- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac le 4 décembre 2020 en ce qu'il a :

- limité la condamnation prononcée à l'égard de la société Tradimat au titre du préjudice matériel qu'ils ont subi à la somme de 13 235,11 euros ;

- dit que cette somme porterait intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;

rejeté leur demande d'indemnisation au titre de leur préjudice moral ;

- mis hors de cause la compagnie Allianz Iard et la société [X] [E] ;

rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires qu'ils ont formées ;

statuant à nouveau et y ajoutant :

- de condamner in solidum la société Tradimat, la société Allianz Iard (assureur de la société Tradimat) et la société [X] [E] à leur payer la somme de 25 949,47 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance ;

- d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

- de condamner in solidum la société Tradimat, la société Allianz Iard (assureur de la société Tradimat) et la société [X] [E] à leur payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;

- de condamner in solidum la société Tradimat, la société Allianz Iard (assureur de la société Tradimat) et la société [X] [E] à leur payer la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;

- de débouter la société Tradimat, la société Allianz Iard (assureur de la société Tradimat) et la société [X] [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- de condamner in solidum la société Tradimat, la société Allianz Iard (assureur de la société Tradimat) et la société [X] [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les frais d'exécution de la décision à intervenir, et à leur payer une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

12. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 16 mars 2026, la société Allianz Iard demande à la cour, sur le fondement des articles 6 et 9 du code de procédure civile et L. 214-3 du code des assurances :

À titre principal :

- de dire et juger que sa garantie ne s'applique pas à la prestation d'origine ;

- de confirmer le jugement entrepris du tribunal judiciaire de Bergerac du 4 décembre 2020 en ce qu'il l'a mise hors de cause ;

- de confirmer le jugement entrepris du tribunal judiciaire de Bergerac du 4 décembre 2020 en ce qu'il a débouté la société Tradimat de son appel en garantie dirigé à son encontre ;

- de dire et juger que sa garantie n'est pas mobilisable au titre du sinistre litigieux, les demandes indemnitaires portant exclusivement sur le prix des produits, leur remplacement et les frais de dépose-repose, expressément exclus par l'article 5.2.3 des dispositions générales de la police d'assurance ;

- de débouter les époux [T] de l'ensemble de leurs demandes formées à son encontre, tant en principal qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de débouter la SARL Tradimat de toutes ses demandes de garantie, de relevé et de ses demandes formées à son encontre, y compris celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

À titre subsidiaire :

- de limiter autant que de besoin les condamnations éventuellement mises à la charge des époux [T] et de la SARL Tradimat à des montants strictement justifiés et proportionnés, en réduisant notamment le préjudice matériel, au regard de la proportion limitée de carreaux effectivement atteints, le préjudice de jouissance et le préjudice moral, en l'absence de trouble grave ou durable ;

En tout état de cause :

- de condamner la SARL Tradimat à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

- de condamner la SARL Tradimat aux entiers dépens d'appel qu'elle a exposés, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Valentine Guiriato, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

13. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 18 mars 2026, la société [X] [E] demande à la cour, sur le fondement des articles 1604, 1625 et 1641 du code civil :

À titre principal :

Sur les demandes de la société Tradimat :

- de juger qu'elle n'a aucune responsabilité vis-à-vis de la société Tradimat et des époux [D] ;

- en conséquence, de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté Tradimat de son appel en garantie à son encontre ;

- de débouter la société Tradimat de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à son encontre ;

Sur les demandes des époux [D] :

- de juger que les époux [D] ne disposent d'aucune action directe à son encontre sur le fondement de la garantie légale de conformité des articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation, de la délivrance conforme, faute de transmission de l'action en l'absence de preuve de l'identité des stipulations contractuelles dans la chaîne ;

- en conséquence, de juger qu'il y a lieu de la mettre hors de cause à l'égard de toutes les demandes des époux [D] ;

- de débouter les époux [D] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre ;

À titre subsidiaire, si sa responsabilité était retenue par la cour :

- de juger qu'il y a lieu de réduire à de plus justes proportions le montant des dommages-intérêts sollicités par les époux [D] ;

- de fixer le montant des dommages-intérêts dus aux époux [D] au titre de leur préjudice matériel à la somme de 13 235,11 euros, tel que fixé par le jugement attaqué ;

- de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté les époux [D] de leur demande au titre d'un préjudice moral ;

- de débouter les époux [D] de leur demande au titre d'un préjudice de jouissance ;

- de juger qu'il y a lieu de réduire à de plus justes proportions le montant des dommages-intérêts sollicités par les époux [D] ;

En tout état de cause :

- de condamner la société Tradimat et les époux [D] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

de condamner la partie adverse aux entiers dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

14. Par une ordonnance du 23 mars 2026, l'ordonnance de clôture a été révoquée à la date des plaidoiries.

MOTIFS

Sur la responsabilité de la société Tradimat

15. La société Tradimat soutient qu'aucune faute ne peut lui être reprochée, les désordres étant exclusivement imputables au fabricant.

16. Toutefois, il convient de rappeler que le vendeur est tenu d'une obligation de délivrance conforme, laquelle constitue une obligation de résultat, conformément à l'article 1604 du code civil ainsi qu'aux dispositions du code de la consommation.

En effet, le vendeur professionnel est tenu de livrer un bien conforme aux stipulations contractuelles, peu important que le défaut trouve son origine dans la fabrication du produit.

Il en résulte que le vendeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant le fait du fabricant.

17. En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté que les désordres, consistant en un bullage affectant 40 des 200 carreaux posés, ne résultaient pas d'un défaut de pose, en l'absence de décollement ou d'altération des joints, mais d'un défaut de fabrication, précisément lié à un problème de cuisson.

Ce constat est corroboré par les déclarations du représentant du fabricant, la société [X] [E], qui a reconnu lors des opérations d'expertise que les bulles dans l'émail provenaient bien d'un défaut de cuisson.

18. Dès lors, ces désordres caractérisent un défaut de conformité au sens des dispositions précitées.

19. Il s'ensuit que la responsabilité de la société Tradimat est engagée, peu important l'origine du vice, conformément à la jurisprudence selon laquelle le vendeur est tenu envers l'acquéreur final, même en présence d'un défaut imputable au fabricant.

20. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur la garantie de la société Allianz IARD

21. Le tribunal a mis hors de cause la société Allianz IARD au motif que sa garantie ne serait pas mobilisable.

22. Toutefois, il appartient à l'assureur qui invoque une clause d'exclusion de garantie d'en rapporter la preuve et de démontrer son opposabilité à l'assuré.

23. En outre, selon l'article L. 112-4 du code des assurances, les clauses d'exclusion doivent être formelles et limitées et portées à la connaissance de l'assuré.

24. Or, en l'espèce, la société Allianz IARD ne produit que les conditions générales du contrat, sans verser aux débats les conditions particulières signées, lesquelles seules permettent de déterminer les garanties effectivement souscrites et de vérifier que l'assuré en a eu connaissance.

25. En l'absence de production des conditions particulières, la société Allianz IARD ne peut opposer des exclusions de garantie.

26. Dès lors, la société Allianz IARD ne démontre pas que la clause d'exclusion invoquée serait applicable au litige.

27. Par conséquent, en application de l'article L. 124-3 du code des assurances, qui ouvre au tiers lésé une action directe contre l'assureur, la garantie de la société Allianz IARD doit être retenue.

28. Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur la responsabilité de la société [X] [E]

29. La société [X] [E] conteste toute responsabilité en invoquant l'absence de lien contractuel avec les époux [T].

30. Cependant, il est constant que, dans une chaîne translative de propriété, les actions contractuelles se transmettent avec la chose.

Ainsi, le sous-acquéreur dispose d'une action directe de nature contractuelle contre le fabricant ou le vendeur initial.

Cette action suppose notamment l'identité des stipulations contractuelles dans la chaîne des contrats.

31. En l'espèce, il ressort des pièces produites que les contrats successifs portaient sur un carrelage de même référence et de même qualité, impliquant la fourniture d'un produit exempt de défaut.

32. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société [X] [E], un défaut esthétique peut constituer un vice dès lors qu'il altère la qualité attendue du bien.

33. En l'espèce, le défaut de cuisson affectant l'émail du carrelage altère nécessairement son aspect et sa qualité, ce qui est incompatible avec les attentes légitimes d'un acquéreur.

34. Il en résulte que la société [X] [E] a engagé sa responsabilité contractuelle.

35. Elle sera donc condamnée in solidum avec la société Tradimat et l'assureur de cette dernière.

Sur les préjudices des époux [T]

Sur le préjudice matériel

36. Le principe de réparation intégrale impose que la victime soit replacée dans la situation où elle se serait trouvée en l'absence du dommage, sans perte ni profit.

37. En l'espèce, bien que seuls certains carreaux soient affectés, il n'est pas démontré qu'un remplacement partiel serait techniquement possible ni esthétiquement satisfaisant.

38. L'expert judiciaire a évalué le coût des travaux de reprise à la somme de 25 949,47 euros TTC, correspondant à une réfection complète.

39. Cette évaluation, sérieusement motivée, n'est pas utilement contestée.

40. Il convient en conséquence de l'homologuer.

41. Les intérêts au taux légal courront à compter du dépôt du rapport d'expertise, soit le 26 mai 2025.

42. La capitalisation des intérêts sera rejetée, les conditions de l'article 1343-2 du code civil n'étant pas réunies.

Sur le préjudice de jouissance

43. L'expert a évalué la durée des travaux à quinze jours.

44. Il sera alloué aux époux [T] une somme de 2 000 euros en réparation de leur trouble de jouissance, qui n'est pas justifié au-delà de cette période.

Sur le préjudice moral

45. Les époux [T] ne démontrent pas l'existence d'un préjudice moral distinct du préjudice matériel et du trouble de jouissance.

46. Il n'y a pas lieu d'indemniser un tel préjudice en l'absence de preuve d'une atteinte spécifique et en l'absence de démonstration par les époux [T] d'une atteinte grave à leur honneur, à leur considération ou encore à leurs sentiments, au-delà d'un contentieux qui crée nécessairement des tensions entre les parties à la procédure.

47. Cette demande sera donc rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

48. Les sociétés Tradimat, Allianz IARD et [X] [E], qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens de première instance, d'appel et d'expertise.

49. Elles seront également condamnées à verser aux époux [T] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les recours entre professionnels

50. Il est établi que le litige trouve son origine dans un défaut de fabrication imputable à la société [X] [E].

51. Dès lors, la société Tradimat est fondée à exercer un recours contre son fournisseur.

52. En effet, le vendeur intermédiaire dispose d'une action récursoire contre le fabricant sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

53. La société [X] [E] sera donc condamnée à relever et garantir la société Tradimat de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre.

Si la société Tradimat considère qu'elle n'a commis aucune faute alors que les désordres sont exclusivement imputables au fabricant, il convient de faire observer que le vendeur est tenu d'une obligation de délivrance conforme, laquelle constitue une obligation de résultat.

Dès lors, il importe peu que le défaut provienne du fabricant et non de son fait.

En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté que les désordres, constitués par un bullage de la surface de 40 des 200 carreaux posés, provenaient non de leur pose (en l'absence de décollement du carrelage ni d'altération des joints), mais de leur fabrication et, plus précisément, de leur cuisson.

Ceci est d'autant plus vrai que le représentant du fabricant, la société de droit italien [X] [E], a reconnu, à l'occasion des opérations d'expertise, que les bulles dans l'émail étaient dues à un problème de cuisson des carreaux (cf. rapport d'expertise, page 17).

En conséquence, la société [X] [E] doit relever la société Tradimat de toutes les condamnations prononcées à son encontre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la société Tradimat à réparer le préjudice des époux [N], et, statuant à nouveau pour le surplus :

Condamne in solidum les sociétés Tradimat, Allianz IARD et [X] [E] à payer à M. [S] [N] et Mme [O] [G], épouse [N], ensemble, la somme de 25 949,47 euros TTC, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 26 mai 2025, outre celle de 2 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et celle de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum les sociétés Tradimat, Allianz IARD et [X] [E] aux dépens de première instance, d'appel et d'expertise ;

Condamne la société [X] [E] à relever indemne la société Tradimat de toutes les condamnations prononcées contre elle.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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