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CA Angers, ch. a - civ., 27 mai 2026, n° 25/00009

ANGERS

Ordonnance

Autre

CA Angers n° 25/00009

27 mai 2026

COUR D'APPEL

D'[Localité 1]

CHAMBRE A - CIVILE

ERSA / TD

DECISION : Juge de la mise en état du MANS du 28 Novembre 2024

Ordonnance du 27 mai 2026

N° RG 25/00009 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FNE6

AFFAIRE : S.A.S. PROMOTION ET CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES LELIEVRE (PROMOCIL), S.A.S. SOCIETE FRANCAISE IMMOBILIERE D'AMENAGEMENT LELIEV RE (SOFIAL) C/ S.A.S. [Z] ENERGIES & SERVICES, S.A.S. PRIMAGAZ )

ORDONNANCE

DU 27 mai 2026

Nous, Emilie de la Roche Saint André, conseillère en remplacement de Catherine Muller, conseillère faisant fonction de présidente de chambre à la cour d'appel d'Angers, assistée de Tony Da Cunha, greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

S.A.S. PROMOTION ET CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES LELIEVRE (PROMOCIL), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

S.A.S. SOCIETE FRANCAISE IMMOBILIERE D'AMENAGEMENT LELIEV RE (SOFIAL), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

Toutes deux représentées par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS

Appelantes

ET :

S.A.S. [Z] ENERGIES & SERVICES, prise en la personne de son Représentant légal domicilié ès-qualités audit siège

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Bertrand BRECHETEAU de la SARL AVOCONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS

S.A.S. PRIMAGAZ

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentée par Me Aude COUDREAU, avocat au barreau du MANS

Intimées,

Après débats à l'audience tenue en notre cabinet au Palais de justice le 29 avril 2026 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 27 mai 2026, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par déclaration reçue au greffe le 3 janvier 205, la SAS Promotion et constructions immobilières Lelièvre (Promocil) et la SAS Société française immobilière d'aménagement Lelièvre (Sofial) ont formé appel d'une ordonnance rendue le 2 novembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans, intimant dans ce cadre la SAS [Z] énergies et services et la SAS la compagnie des gaz et pétrole Primagaz.

Un avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai en application de l'article 906 du code de procédure civile a été transmis aux parties le 29 janvier 2025.

Les appelantes ont conclu le 31 mars 2025 et les intimées le 26 mai 2025.

Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité, susceptible d'être relevée d'office, de l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état qui statue sur des fins de non-recevoir sans mettre fin à l'instance (article 795 du CPC modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024) en vue de l'audience de conférence du 25 juin 2025.

Une réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 29 avril 2026.

PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs observations transmises le 24 juin 2025, les appelantes demandent au président de chambre de déclarer leur appel recevable.

Elles expliquent que l'ordonnance dont appel, rendue suite à la jonction de la procédure engagée à leur demande par assignation en intervention forcée du 20 novembre 2023, a mis fin à cette instance qu'elles avaient engagée à l'encontre des intimées, laquelle est distincte de l'instance engagée par les consorts [A] à leur encontre dès lors que la décision de jonction de première instance n'a pas créé une procédure unique. Elles en déduisent que les déclarations d'irrecevabilité de leurs demandes en garantie à l'encontre des deux intimées ont mis fin à cette instance de sorte que leur appel à ce titre est recevable.

Aux termes de ses observations transmises le 18 septembre 2025, la SAS [Z] énergies et services demande au président de chambre de déclarer l'appel irrecevable.

Elle soutient que l'ordonnance qui ne prononce l'irrecevabilité que d'une seule demande ou d'une seule action ne met pas fin d'instance mais limite simplement l'objet du litige ; qu'ainsi l'instance se poursuit pour les autres demandes et qu'aucun appel immédiat n'est possible.

Aux termes de ses observations transmises le 10 novembre 2025, la SAS la compagnie des gaz et pétrole Primagaz conclut à l'irrecevabilité de l'appel.

Elle soutient que l'ordonnance n'a pas mis fin à l'instance la concernant puisqu'elle reste partie à la procédure alors que, au terme de sa décision, le juge de la mise en état n'a prononcé ni sa mise hors de cause ni l'extinction de l'instance à son égard. Elle explique qu'en conséquence les appelantes peuvent formuler de nouvelles demandes sur d'autres fondements à son encontre. Elle en conclut que l'ordonnance entreprise n'a pas mis fin d'instance de sorte que l'appel interjeté est irrecevable.

Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties.

MOTIVATION

L'article 795 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige dispose que 'Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition.

Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.

Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.

Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :

1° Elles statuent sur une exception d'incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;

2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance ;

3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;

4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.'

L'appel porte notamment sur les dispositions de l'ordonnance ayant :

- déclaré irrecevables les demandes en garantie présentées à l'encontre de la SAS [Z] énergies et services et la SAS Primagaz comme étant atteintes par la forclusion décennale de l'article 1792-4-3 du code civil,

- déclaré irrecevables les demandes en garantie présentées à l'encontre de la société Primagaz comme étant atteintes par la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil.

En l'espèce, il résulte des pièces de première instance produites que, suite à l'assignation délivrée à son égard par les consorts [A], la société Promocil a appelé en garantie la société [Z] et la société Primagaz par assignation du 15 novembre 2023 délivrée sur le fondement de l'article 331 du code de procédure civile. Cette assignation a été enregistrée sous un numéro distinct et, par la suite, les deux procédures ont été jointes.

L'instance peut être définie comme toute la phase précédant la décision définitive, de la saisine de la juridiction à jusqu'à la décision dessaisissant le juge. En l'espèce, il n'est pas mis fin à l'instance dès lors qu'il résulte de l'ordonnance entreprise qu'un renvoi à la mise en état a été ordonné.

Les appelantes soutiennent exactement que la jonction ordonnée n'a pas créé une procédure unique, il n'en demeure pas moins que l'instance ainsi créée est unique, ce-ci étant l'objet même de la jonction.

En tout état de cause, l'assignation en garantie est faite au visa de l'article 331 du code de procédure civile qui vise la mise en cause d'un tiers. Ainsi, cet appel en cause avait pour objet l'extension de l'instance déjà engagée à des tiers et non l'engagement d'une instance distincte. Dès lors, si une jonction a dû être prononcée, c'est uniquement du fait d'un enregistrement de cette assignation sous un numéro distinct, la volonté de l'appelant à la cause ayant bien été de garder une instance commune.

En conséquence, il y a bien une instance unique à laquelle il n'a pas été mis fin.

S'il n'est pas contestable que l'instance peut être divisible, comme en témoigne la possibilité de prononcer des disjonctions, et qu'il peut être ainsi possible de mettre fin à une seule partie de l'instance, ce n'est pas ce qui a été opéré en l'espèce, comme le soutient justement la société Primagaz en soulignant que les parties appelées en garantie n'ont pas été mises hors de cause, qu'aucune extinction de l'instance à leur égard n'a été prononcée et que, au contraire, elles sont toujours mentionnées comme parties au litige dans la dernière ordonnance du juge de la mise en état, des demandes sur d'autres fondements pouvant ainsi être formulées à leur encontre.

En réalité, le constat de l'irrecevabilité des demandes en garantie a mis fin à l'action sur les fondements invoqués. Cependant, l'article 795 du code de procédure civile ne vise pas la notion de la fin de l'action mais bien celle de la fin de l'instance de sorte que la simple acceptation de fins de non recevoir par le juge de la mise en état qui ne met pas fin à l'instance n'est pas susceptible d'un appel en dehors du jugement sur le fond.

Cette solution est conforme avec la volonté des rédacteurs du décret du 3 juillet 2024 ayant procédé à la modification du texte sus-visé. En effet, il résulte de la circulaire du 12 juillet 2024 de présentation de ce texte que le décret Magicobus fait suite à la dénonciation de difficultés par les magistrats et avocats suite au traitement des fins de non recevoir par le juge de la mise en état, ceux-ci relevant un rallongement du temps de la procédure auquel ce texte tend à remédier. Ainsi, si la solution précédemment évoquée a effectivement l'inconvénient de priver les parties du double degré de juridiction sur le fond de la question dans l'hypothèse où la décision sur la fin de non recevoir serait infirmée, elle a cependant l'avantage de permettre un traitement plus rapide du litige en première instance, évitant que celle-ci ne soit bloquée dans l'attente de la décision de la cour sur l'appel sur la fin de non recevoir. Enfin, elle ne fait pas obstacle au droit d'appel alors que les parties n'ont pas été mises hors de cause et qu'elles pourront donc valablement interjeter appel de la décision, en même temps que la décision au fond.

En conséquence, l'appel sera déclaré irrecevable.

Les appelantes succombant, elles seront condamnées aux entiers dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel irrecevable ;

Condamnons la SAS Promotion et constructions immobilières Lelièvre et la SAS Société française immobilière d'aménagement Lelièvre aux dépens de l'appel ;

Rappelons que la présente décision est susceptible d'être déférée à la cour dans le délai de quinze jours de sa date.

LE GREFFIER P / LA PRESIDENTE DE CHAMBRE

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