CA Colmar, ch. 3 a, 26 mai 2026, n° 25/01101
COLMAR
Arrêt
Autre
MINUTE N° 26/232
Copie exécutoire à :
- Me Carole VOGT
Copie conforme à :
- Me Marion BORGHI
- Me Carla-Maria MESSI
- Me RENAUD
- greffe TPRX [Localité 1]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 Mai 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/01101
N° Portalis DBVW-V-B7J-IPXQ
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 décembre 2024 par le tribunal de proximité de HAGUENAU
APPELANTE ET INCIDEMMENT INTIM''E :
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Me Marion BORGHI de la SELARL MARION BORGHI AVOCAT, avocat au barreau de COLMAR
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Me Marion BORGHI de la SELARL MARION BORGHI AVOCAT, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [M] [Q]
[Adresse 2]
Représenté par Me Carla-Maria MESSI, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIM''E ET INCIDEMMENT APPELANTE :
S.A.R.L. [I] [S], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Représentée par Me Carole VOGT, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
Représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Présidente de chambre, et M. LAETHIER, vice-président placé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Monsieur [M] [Q], propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4], a confié des travaux de rénovation du sol de la terrasse et d'un escalier de son bien immobilier à la Sarl [I] [S] selon devis de 3 083,95 euros accepté le 24 mai 2012.
Se plaignant de malfaçons consistant en un décollement partiel du revêtement, Monsieur [M] [Q] a, le 20 avril 2018, assigné la Sarl [I] [S] devant le tribunal d'instance de Haguenau.
Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2019, la Sarl [I] [S] a fait assigner en intervention forcée la Sa Generali Iard, son assureur en garantie décennale.
Par jugement avant-dire droit du 23 juillet 2021, le tribunal de proximité de Haguenau a ordonné une expertise des travaux.
Par jugement du 23 mars 2023, le tribunal de proximité de Haguenau a déclaré les opérations d'expertise communes et opposables à la Sa MMA Iard, en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la Sarl [I] [S].
Le rapport d'expertise définitif a été déposé le 18 septembre 2023.
Par jugement contradictoire rendu le 17 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau a :
- déclaré recevable les demandes de Monsieur [M] [Q] ;
- condamné la Sarl [I] [S] à payer à Monsieur [M] [Q] la somme de 7 468,72 euros assortie du taux d'intérêt légal à compter de la signification du jugement ;
- condamné la Sarl [I] [S] à payer à Monsieur [M] [Q] la somme de 1 200 euros assortie du taux d'intérêt légal à compter de la signification du jugement ;
- condamné la Sarl [I] [S] à payer à Monsieur [M] [Q] la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [M] [Q] et de la Sa Generali Iard ;
- condamné la Sarl [I] [S] à payer à la Sa Generali Iard la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la Sarl [I] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la Sa MMA Iard de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sarl [I] [S] aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise du 18 septembre 2023 ;
- condamné la Sa MMA Iard à garantir à hauteur de 50 % la Sarl [I] [S] de l'ensemble de ces condamnations, en ce compris les dépens et sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a essentiellement retenu que la société [I] [S] avait commis une faute contractuelle dans l'exécution des travaux de pose de revêtement qui engage sa responsabilité ; que cette responsabilité relève de la responsabilité contractuelle de droit commun et non de la garantie décennale ; que la Sa MMA Iard ne rapporte pas la preuve d'avoir informé l'assuré du délai de prescription de l'article L 114-1 du code des assurances, qui ne lui est pas opposable ; que les dommages, survenus après la réception de l'ouvrage, constituent des dommages intermédiaires couverts par la police d'assurance de la Sa MMA Iard ; que compte tenu de la faute commise par l'entreprise dans l'exécution des travaux, l'assureur doit la garantir à hauteur de 50 % de l'ensemble des condamnations.
La Sa MMA Iard Assurances Mutuelles a interjeté appel de cette décision par déclaration du 7 mars 2025.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 octobre 2025, elle demande à la cour de :
- recevoir l'appel et le dire bien fondé ;
Y faisant droit,
- infirmer le jugement intervenu en ce qu'il a condamné la Sa MMA Iard à garantir à hauteur de 50 % la Sarl [I] [S] de l'ensemble des condamnations, en ce compris les dépens et sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- constater et déclarer prescrite l'action de la Sarl [I] [S] contre la Sa MMA Iard Assurances Mutuelles et la Sa MMA Iard ;
- constater :
' à titre principal, le défaut de mobilisation de la garantie responsabilité civile professionnelle de la MMA Iard Assurances Mutuelles et la MMA Iard Sa,
' à titre subsidiaire, l'exclusion de garantie responsabilité civile professionnelle de la MMA Iard Assurances Mutuelles et la MMA Iard Sa ;
' à titre infiniment subsidiaire l'opposabilité de la franchise contractuelle aux tiers dans le cadre de la garantie responsabilité civile professionnelle ;
- débouter la Sarl [I] [S] de ses demandes formulées à l'encontre de la MMA Iard Assurances Mutuelles et la MMA Iard Sa ;
- débouter Monsieur [Q] de ses demandes formulées à l'encontre de la MMA Iard Assurances Mutuelles et la MMA Iard Sa ;
En tout état de cause :
Sur l'appel incident de Monsieur [Q]
- rejeter l'appel incident de Monsieur [Q] comme étant mal fondé ;
- débouter Monsieur [Q] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la MMA Iard Assurances Mutuelles et la MMA Iard Sa ;
Sur l'appel incident de la société [I] [S]
- rejeter l'appel incident de la Sarl [I] [S] comme étant mal fondé ;
- débouter la Sarl [I] [S] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la MMA Iard Assurances Mutuelles et la MMA Iard Sa ;
- condamner la Sarl [I] [S] aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement de 1 000 euros et de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile respectivement pour la procédure de première instance et d'appel.
A l'appui de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
sur la prescription de l'action de la société [I] à l'encontre des MMA : que l'appelante a assigné la société [I] [S] le 20 avril 2018, de sorte que cette dernière disposait d'un délai expirant le 20 avril 2020 pour l'assigner ; qu'elle n'a fait délivrer son assignation que le 25 février 2022, alors qu'elle avait parfaite connaissance de ce délai spécial, expressément stipulé à l'article 20 des conditions générales ;
sur l'absence de mobilisation de la garantie des MMA : qu'à la date des travaux, la société [I] [S] était assurée au titre de sa responsabilité civile auprès de la société Generali, qui lui doit garantie ;
sur l'exclusion de garantie des MMA : qu'il n'appartient pas à l'assureur responsabilité civile professionnelle de pallier les carences de son assuré ; que l'assurance responsabilité civile professionnelle a uniquement vocation à prendre en charge les dommages matériels ou corporels causés à autrui dans le cadre de son activité professionnelle ; que conformément à l'article 33 des conditions de la garantie, les dommages affectant les travaux réalisés par la Sarl [I] [S] sont expressément exclus ; qu'en outre, Monsieur [Q] n'a procédé à aucun entretien du carrelage posé en 2012, alors que les premiers désordres ne sont apparues qu'en 2017 et ne peut se prévaloir de sa carence ; que par ailleurs, le devis de réparation produit par Monsieur [Q] porte sur la réfection à l'identique du revêtement en carrelage existant ; que la garantie des MMA ne couvre pas les frais de reprise ou de parachèvement de la prestation défaillante ; que si la Cour devait retenir la garantie des MMA les montants alloués à Monsieur [Q] devront être substantiellement réduites ;
sur la franchise contractuelle opposable aux tiers : que la garantie responsabilité contractuelle de l'entreprise est assortie d'une franchise opposable aux tiers fixée à 10 % du montant du sinistre, avec un minimum de 1 120 euros, et un maximum de 3 360 euros ;
sur les montants sollicités par Monsieur [Q] :
au titre des travaux réparatoires : que le devis de la société [G] [D] chiffre les réparations à la somme de 7 468,72 euros TTC, soit deux fois supérieur au coût des travaux initialement réalisés et comprend des prestations supplémentaires ; qu'il intègre notamment des postes de déconstruction et de reconstruction de la chape, alors même que cette prestation n'incombait pas à la société [I] [S] ; que l'expert judiciaire a d'ailleurs relevé que l'ancienne chape n'était donc plus étanche ; qu'il appartient dès lors à Monsieur [Q] de supporter seul le coût de déconstruction et de reconstruction de la chape ;
au titre du préjudice moral : que les travaux ont été achevés en 2012 et Monsieur [Q] n'a signalé les premiers désordres qu'en 2017 ; qu'il a donc pu jouir pleinement de sa terrasse pendant cinq années ; qu'au demeurant, il ne fait état d'aucun trouble de jouissance, mais sollicite uniquement l'indemnisation d'un prétendu préjudice moral ; que la seule inutilisation partielle de sa terrasse, dans un quantum bien inférieur à celui allégué, ne saurait à elle seule caractériser un préjudice moral indemnisable.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 février 2025, la Sarl [I] [S] demande à la cour de :
- recevoir l'appel incident et le dire bien fondé
Y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2024 par le tribunal de proximité de Haguenau en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable les demandes de Monsieur [M] [Q] et a débouté la Sa MMA Iard de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
A titre liminaire,
- constater l'inopposabilité de la prescription biennale prévue à l'article L114-1 du code des assurances à la société [I] [S] ;
- déclarer l'action de la société [I] [S] contre les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et Sa MMA Iard recevable,
A titre principal,
- juger que les désordres allégués par Monsieur [Q] ne résultent d'aucune faute d'exécution imputable à la société [I] [S] ;
- débouter en conséquence Monsieur [Q] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires dirigées contre la société [I] [S] ;
- débouter la société Generali Iard de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société [I] [S] ;
- débouter les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et Sa MMA Iard de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la société [I] [S] ;
Subsidiairement,
S'il était fait droit aux demandes de Monsieur [Q],
- condamner la société Generali Iard, en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale, à garantir intégralement la société [I] [S] de 100 % des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des désordres litigieux ;
Encore plus subsidiairement,
- condamner solidairement les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et Sa MMA Iard à garantir intégralement la société [I] [S] de 100 % des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des désordres litigieux si sa responsabilité civile professionnel devait être retenue,
Sur l'appel incident de Monsieur [Q],
- prendre acte de l'ordonnance du 4 novembre 2025 ayant déclaré irrecevables les écritures de Monsieur [Q] ;
En conséquence,
- dire et juger Monsieur [Q] irrecevable en son appel incident ;
En tout état de cause,
- condamner solidairement les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et Sa MMA Iard aux entiers frais et dépens d'appel,
- condamner solidairement les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et Sa MMA Iard à payer à la société [I] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Generali Iard à payer à la société [I] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [Q] aux entiers frais et dépens de première instance en ce compris le coût de l'expertise, ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros à la société [I] [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
sur l'inopposabilité de la prescription prévue à l'article L.111-1 du code des assurances : que la prescription biennale ne peut être opposée par l'assureur que s'il justifie avoir satisfait à son obligation d'information relative à la prescription applicable au contrat liant les parties, conformément aux dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances ; que faute pour les MMA de démontrer qu'elles l'ont effectivement informée des délais de prescription applicables au contrat d'assurance, elles ne sauraient utilement se prévaloir d'une quelconque prescription de l'appel en garantie formé à leur encontre ; qu'aucune pièce ne justifie d'une remise effective des conditions générales, lesquelles ne comportent ni signature ni paraphe de l'assurée ; que l'obligation d'information prévue par l'article R. 112-1 du code des assurances ne saurait être considérée comme satisfaite par la seule existence d'une clause insérée dans un document type ; qu'en tout état de cause, la mention figurant à l'article 20 des conditions générales produites par les MMA ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 112-1 du code des assurances ;
sur l'absence de faute : que les éléments techniques versés aux débats démontrent que les prestations réalisées l'ont été conformément aux règles de l'art et que les désordres constatés trouvent leur origine dans des facteurs structurels préexistants, étrangers à son intervention ; que le rapport d'expertise du 20 septembre 2018 relève que la société [I] [S] a respecté les normes applicables à la pose de carrelage sur terrasse extérieure, notamment s'agissant de l'utilisation d'une colle souple ; qu'il ne saurait être déduit de la seule absence de traces visibles de double encollage constatée cinq ans plus tard par l'expert judiciaire une mauvaise exécution contractuelle imputable à la société [I] [S] ; que l'affirmation de l'expert qui indique qu'une mauvaise mise en 'uvre des produits « ne peut être exclue », demeure hypothétique et conditionnelle ; que les produits utilisés nécessitaient des supports parfaitement stables et secs, et ils ont été mis en 'uvre conformément aux stipulations contractuelles ; que les remontées d'humidité par capillarité trouvent manifestement leur origine dans un défaut des ouvrages en béton préexistants et non dans une mauvaise mise en 'uvre des produits utilisés par elle ; qu'enfin, le rapport d'expertise du 18 septembre 2023 précise, dans ses observations annexes, qu'il conviendrait d'opter pour un autre type de revêtement qu'un carrelage collé sur chape, compte tenu de la nature des supports en béton, de sorte qu'il est ainsi établi que ce n'est pas la mise en 'uvre de la pose du carrelage qui est à l'origine des désordres, mais bien l'état de la structure préexistante ;
sur le quantum des préjudices :
sur une exonération partielle de responsabilité en raison de la faute de Monsieur [Q] : qu'à supposer que sa responsabilité soit retenue, il conviendra de prononcer un partage de responsabilité en raison du comportement fautif de Monsieur [Q] ; que lors de l'expertise amiable diligentée en 2018, elle a proposé une reprise des désordres constatés, proposition qui a été refusée sans justification par Monsieur [Q] ; qu'en s'opposant à cette solution amiable, le maître de l'ouvrage a pris le risque d'une aggravation de son préjudice, alors même qu'il était tenu d'une obligation d'entretien, risque qui s'est effectivement réalisé ; que Monsieur [Q], par sa passivité et son refus d'une solution amiable, a contribué à la réalisation et à l'aggravation de son propre dommage ;
sur une nécessaire réévaluation des préjudices : que s'agissant du préjudice matériel, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les désordres trouvent partiellement leur origine dans l'état structurel des supports en béton préexistants, affectés par des remontées capillaires ; que les travaux de reprise afférents à ces éléments ne sauraient dès lors être mis à la charge de la société [I] [S] ; que s'agissant du préjudice moral, il est constant que Monsieur [Q] a continué à utiliser la terrasse pendant plusieurs années après l'intervention de la société [I] [S], sans formuler la moindre réclamation avant l'année 2017 ; qu'aucune pièce versée aux débats ne démontre une impossibilité d'usage ni une altération significative de la jouissance du bien ; que dans ces conditions, l'indemnité de 1 200 euros allouée à ce titre par le jugement de première instance apparaît manifestement disproportionnée au regard de la réalité du préjudice invoqué ;
sur des désordres relevant de la garantie décennale :
sur des désordres généralisés : que le rapport d'expertise du 20 juillet 2023, s'il conclut que les désordres n'affectent ni la structure de l'ouvrage ni sa destination, précise également que, pour remédier définitivement aux désordres constatés, il est nécessaire de procéder à l'arrachage et à la reprise intégrale de la terrasse, incluant non seulement le carrelage mais également les supports en béton à l'origine des désordres du fait des remontées capillaires ; qu'il s'agit donc d'un désordre généralisé affectant l'ouvrage dans son ensemble, intéressant à la fois sa structure et ses équipements ;
sur l'impropriété à destination : que par un arrêt du 13 février 2013, la Cour de cassation a jugé que le désordre affectant l'ensemble du carrelage recouvrant le sol d'un bâtiment et nécessitant son remplacement intégral relevait de la garantie décennale dès lors qu'il concernait un élément d'équipement nécessaire à la destination de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, les désordres affectent des dalles de carrelage collées sur la chape du sol, dans des conditions similaires à celles retenues par cette jurisprudence ; que dès lors qu'il est nécessaire, pour remédier aux désordres, de déposer intégralement le carrelage ainsi que la chape, il est établi que les désordres relèvent de la garantie décennale en tant qu'ils affectent un équipement indispensable à la destination de l'ouvrage ; qu'en outre, par arrêt du 13 juillet 2016, la Cour de cassation a retenu l'application de la garantie décennale dans une hypothèse où la chute de carreaux décollés portait atteinte à la sécurité des personnes et rendait ainsi l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'en l'espèce, Monsieur [Q] indique ne plus pouvoir utiliser sa terrasse en raison du risque de chute provoqué par le détachement des carreaux ;
sur l'application dans le temps de la garantie : que conformément l'article L. 124-1 du code des assurances, en matière d'assurance de responsabilité civile professionnelle, l'événement déclencheur de la garantie est constitué par la réclamation formée par le tiers lésé à l'encontre de l'assuré, et qu'en l'espèce, la société [I] [S] a été assignée par Monsieur [Q] suivant acte du 20 avril 2018, date qui constitue le fait générateur de la mobilisation de la garantie; qu'à cette date, la société [I] [S] était assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès de la Sa MMA Iard, venant aux droits de la société Covea Risks, sans interruption de garantie depuis le 1er janvier 2014 ; qu'il en résulte que la garantie responsabilité civile professionnelle souscrite auprès de la Sa MMA iard a vocation à s'appliquer ;
sur l'absence d'exclusion de garantie : que la Sa MMA Iard ne peut invoquer une prétendue exclusion visant les désordres de nature contractuelle alors que l'objet même d'un contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle est précisément de garantir les conséquences de la mauvaise exécution des obligations contractuelles du professionnel à l'égard de ses clients ; que soutenir, qu'un désordre résultant d'une exécution fautive du contrat serait exclu au motif qu'il relèverait du seul domaine contractuel reviendrait à vider la garantie de toute substance ; qu'aucune exclusion formelle et limitée n'est démontrée ; que les dommages intermédiaires figurent expressément parmi les garanties souscrites par la société [I] [S] auprès de la société MMA Iard, venant aux droits de la société Covea Risks ; que dès lors, si la cour devait écarter l'application de la garantie décennale et retenir uniquement la responsabilité contractuelle de la société [I] [S], les désordres relèveraient nécessairement de la garantie responsabilité civile professionnelle mobilisable au titre des dommages intermédiaires.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 août 2025, la Sa Generali Iard demande à la cour de :
Sur l'appel des MMA,
- rejeter l'appel de la Sa MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles comme mal fondé ;
- débouter la Sa MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la Sa Generali Iard ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Haguneau le 17 décembre 2024 en toutes ses dispositions ;
- condamner la Sa MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens de leur appel et à payer à la Sa Generali Iard la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Sur l'appel incident de la société [I] [S],
- rejeter l'appel incident de la société [I] [S] comme mal fondé ;
- débouter la société [I] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la Sa Generali Iard ;
A titre subsidiaire, sur la franchise contractuelle opposable par la Sa Generali Iard à son assurée, la société [I] [S] en cas de condamnation au titre de la garantie décennale :
- condamner la société [I] [S] à payer la Sa Generali Iard le montant de la franchise contractuelle qui lui est opposable dans le cadre de la garantie décennale et qui correspondra à 20 % du montant du dommage avec un minimum de 750 € et un maximum de 12 000 euros ;
En tout état de cause,
- condamner la société [I] [S] aux dépens de son appel incident et à payer à la Sa Generali Iard la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA Generali Iard fait valoir que :
sur l'appel des MMA : que les MMA ont intimé la Sa Generali Iard alors même qu'elles ne formulent aucune demande à son encontre dans leurs conclusions du 20 mai 2025, et qu'elles seraient, au demeurant, irrecevables à le faire ; que les MMA n'auraient donc pas dû intimer la SA Generali Iard ; que l'assureur dont la garantie responsabilité civile est mobilisable est celui dont le contrat est en vigueur au jour de la réclamation ; que, ce sont bien les MMA qui assuraient la responsabilité civile de la société [I] [S] au jour de l'assignation délivrée le 20 avril 2018 et qui doivent, le cas échéant, mobiliser leur garantie responsabilité civile ; qu'elle-même n'est intervenue qu'en qualité d'assureur décennal de la société [I] [S] en vigueur à la date des travaux ; que les MMA ne soutiennent pas que les désordres litigieux relèveraient de la garantie décennale ;
sur l'appel incident de la société [I] [S] : qu'au regard des constatations et conclusions de l'expert judiciaire ainsi que des jurisprudences, les désordres litigieux ne sont pas de nature à engager la responsabilité décennale de la société [I] [S] ni, par voie de conséquence, la garantie décennale de son assureur, la SA Generali Iard ; que les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ne sont donc pas applicables en l'espèce, seule la responsabilité contractuelle de droit commun de la société [I] [S] pouvant être recherchée ;
sur la franchise contractuelle opposable par la Sa Generali France Iard à son assurée, la société [I] [S], en cas de condamnation au titre de la garantie décennale : que ce n'est qu'à titre infiniment subsidiaire que la Sa Generali Iard sollicite la condamnation de la société [I] [S] à lui régler le montant de la franchise contractuelle opposable à l'assurée dans le cadre de la garantie décennale, laquelle correspond à 20 % du montant du dommage, avec un minimum de 750 euros et un maximum de 12 000 euros.
Par ordonnance du 4 novembre 2025, les écritures déposées pour Monsieur [M] [Q] le 2 septembre 2025 ont été déclarées irrecevables.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire définitif établi le 18 septembre 2023 par Madame [J] [N], que le carrelage mis en 'uvre par la société [I] [S] présente des désordres en ce qu'il est ponctuellement décollé, fissuré et pour partie brisé ; que plusieurs carreaux des marches et contremarches sont totalement décollés ; que certains carreaux sont ébréchés.
L'expert retient que ces désordres sont causés d'une part par des remontées capillaires provenant des supports du carrelage, à savoir les ouvrages en béton sur terre-plein et la chape et d'autre part par des défauts de mise en 'uvre de certains produits non adaptés à la nature des ouvrages. Elle relève en effet que le nouveau revêtement a été collé sur une ancienne chape qui n'était potentiellement plus en bon état en 2012 et était soumise à des remontées capillaires ; que l'entreprise n'a très probablement pas procédé à un double encollage pourtant exigé réglementairement en raison de la dimension des carreaux de 30 × 60 cm ; que l'entreprise a mis en 'uvre un imperméabilisant qui n'était pas compatible avec le support constitué de béton sur terre-plein potentiellement humide.
L'expert conclut que compte tenu de l'ampleur des désordres, il ne peut être envisagé de conserver et de réparer le revêtement existant et qu'il convient de reprendre totalement la prestation, y compris les chapes et tous les ouvrages à partir des supports bruts et estime que le devis produit par la société [G] Décors 28 juin 2023, d'un montant de 7 468,72 € TTC, répond à la problématique dans la mesure où il inclut la dépose du complexe existant, y compris les chapes, et la mise en 'uvre d'un nouveau revêtement en carrelage sur chape neuve, les prix pratiqués étant conformes aux prix moyens du marché.
Elle estime que les désordres affectant le revêtement de surface en carrelage de la terrasse ouverte couverte et de l'escalier extérieur sont sans impact sur l'intérieur ou sur la structure et que bien que le revêtement soit en mauvais état, le désordre reste de nature esthétique et ne relève pas de la garantie décennale.
En présence des constatations claires de l'experte, c'est à tort que la société [I] [S] soutient n'avoir commis aucune faute dans l'exécution de sa prestation, qui n'a manifestement pas été exécutée dans les règles de l'art. Elle ne peut prétendre avoir procédé à un double encollage, dans la mesure où l'experte relève qu'en sous-face des carreaux, il n'y a eu aucun résidu de colle, ni aucune trace de peigne et que si un double encollage avait été réalisé, il resterait des résidus de colle sur les deux matériaux (support et carreaux).
De même, il est établi que l'entreprise a mis en 'uvre un imperméabilisant non adapté compte tenu du support- béton sur terre-plein potentiellement humide.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que la société [I] [S] avait commis une faute contractuelle dans l'exécution des travaux de pose de revêtement, engageant ainsi sa responsabilité.
Il sera de même confirmé en ce qu'il a évalué la réparation du préjudice à la somme de 7 468,72 € sur la base du devis produit, dont l'expert a estimé pertinentes les prestations proposées et leur coût.
Il ne peut être retenu que Monsieur [Q] a commis une faute diminuant son droit à indemnisation en ce qu'il aurait refusé la proposition faite par l'entreprise, lors de l'expertise amiable 2018, de reprendre les désordres constatés et a donc ainsi pris le risque d'une aggravation du préjudice.
Il sera en effet relevé que l'entreprise avait déjà procédé en octobre 2015 à une reprise partielle de quelques carreaux de carrelage sur les contremarches de l'escalier ; que ces travaux ponctuels n'ont pas suffi à prévenir l'aggravation du dommage ; que Monsieur [Q] a déclaré souhaiter, à juste titre, la réfection intégrale du carrelage de la terrasse et de l'escalier ; que le rapport d'expertise effectuée à l'initiative de l'assureur de l'entreprise se borne à indiquer que la société [S] s'était proposée d'intervenir sur le site pour reprendre l'ensemble du carrelage de l'escalier, sans détailler sa proposition ni démontrer que cette reprise du carrelage uniquement sur l'escalier aurait suffi à stopper la propagation des désordres, qui étaient en réalité déjà acquis dans leur ampleur à cette date compte tenu de leur cause.
De même, la somme allouée par le premier juge à titre de dommages et intérêts à hauteur de 1 200 € n'apparaît pas surévaluée, Monsieur [Q] ayant subi un trouble dans la jouissance de sa terrasse et de l'escalier au regard de l'ampleur des désordres qu'ils présentent.
Sur la garantie
Bien qu'affectant largement le carrelage, ce qui nécessite la réfection totale de l'ouvrage, il sera relevé que les désordres n'atteignent que le revêtement collé sur des éléments préexistants ; que la dalle béton, qui existait antérieurement, n'est pas affectée, de sorte que la terrasse et l'escalier ne sont pas atteints dans leur structure ni leur destination ; que le carrelage, dissociable, ne participe pas à l'isolation thermique ou phonique, non plus qu'à l'étanchéité de l'ouvrage, aucun désordre ni aucune infiltration d'eau n'ayant été constatés à l'étage intérieur, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que les dommages ne relèvent pas de la garantie décennale et a ainsi mis hors de cause la société Generali Iard.
Concernant l'assurance responsabilité professionnelle de la société [I] [S], il est constant que l'entreprise a souscrit une telle assurance responsabilité civile auprès de la compagnie Covea Risks, aux droits de laquelle vient la société MMA Iard, le 6 janvier 2014.
La société MMA soulève en premier lieu la prescription de l'action, par application des dispositions de l'article L 114-1 du code des assurances selon lesquelles toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui leur donne naissance' quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Monsieur [Q] a agi en justice contre la société [I] [S] par acte du 20 avril 2018, point de départ du délai de prescription.
L'entreprise soutient que la prescription ne lui est pas opposable, en ce que l'assureur ne justifie pas avoir rempli son obligation d'information relativement à cette prescription.
Elle se fonde sur les dispositions de l'article R 112-1 du code des assurances, qui prévoient que les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1, à l'exception des polices d'assurance relevant du titre VII du présent code, doivent rappeler 'les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n'est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.
La compagnie d'assurances se prévaut de l'article 20 de ses conditions générales qui rappellent le délai de prescription et les conditions de son interruption. Toutefois, ces conditions générales ne comportent pas la signature ou le paraphe de la société [I] [S] et aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'elles ont bien été portées à la connaissance de l'assuré lors de la souscription du contrat d'assurance, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a écarté la prescription de l'action dirigée contre l'assureur, à défaut pour ce dernier d'avoir informé l'assuré du délai de prescription conformément aux dispositions précitées.
La société MMA fait valoir ensuite qu'au moment des travaux qui ont eu lieu en 2012, la société [I] [S] était assuré civilement auprès de la société Generali, de sorte qu'elle-même n'est pas tenue de la garantir.
L'entreprise se prévaut des dispositions de l'article L 124-1 du code des assurances, selon lesquelles dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé, pour soutenir que le fait générateur de la mobilisation de la garantie est la réclamation du tiers ; qu'elle était assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès de la société MMA Iard lors de l'action formée à son encontre par Monsieur [Q] le 20 avril 2018.
L'article L 124-5 du code des assurances dispose que la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties. Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article' La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
L'examen des conditions générales dont se prévaut la compagnie MMA stipule que le sinistre est, pour les assurances de responsabilité civile, tout dommage ou ensemble de dommages causés à autrui, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations, c'est-à-dire à la mise en cause de la responsabilité de l'assuré, le cas échéant par assignation devant un tribunal civil.
Il s'en déduit, en l'absence de tout autre stipulation des conditions générales, qui ne sont produites que partiellement jusqu'au paragraphe 22, que la société MMA est tenue de garantir l'entreprise, dans la mesure où la réclamation est intervenue pendant la durée de validité du contrat.
La compagnie MMA fait valoir subsidiairement que la garantie exclut en son article 33 les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l'assuré et ses sous-traitants, à l'exception des dommages intermédiaires pour lesquelles s'appliquent les dispositions spécifiques prévues à l'article 24, ainsi que les dommages matériels et immatériels dont l'assuré serait responsable par application des articles 1792 à 1792-4-3 du code civil, de sorte que les dommages affectant les travaux réalisés par la société [I] [S] sont exclus de la garantie ; que sa garantie ne couvre pas les frais de reprise ou de parachèvement de la prestation défaillante.
Il sera toutefois relevé que le contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle souscrit par l'entreprise inclut la garantie pour les dommages intermédiaires, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société MMA à garantir la société [I] [S] des désordres survenus après réception des travaux.
Le jugement déféré sera toutefois infirmé en ce qu'il a limité la garantie à 50 % des condamnations et il sera fait droit à la demande de l'intimée tendant à voir condamner la Sa MMA Iard Assurance Mutuelle à la garantir des condamnations prononcées.
La société MMA sollicite enfin qu'il soit constaté l'opposabilité de la franchise contractuelle aux tiers dans le cadre de la garantie responsabilité civile professionnelle.
Outre qu'elle ne demande pas condamnation, aux termes du dispositif de ses écritures d'appel, de la société assurée à lui payer le montant de la franchise, force est de constater que le tableau des garanties dans le cadre de l'assurance responsabilité civile professionnelle figurant aux conditions particulières du contrat ne prévoit aucune franchise pour les dommages immatériels, de sorte que la demande sera en tout état de cause rejetée.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Succombant essentiellement dans la procédure, la Sa MMA Iard Assurances Mutuelles sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel et sera déboutée de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué à la société [I] [S] une somme de 1 500 € en application des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour défendre ses droits en appel.
Eu égard aux faits de l'espèce, il ne sera pas fait droit à la demande de la société Generali Iard fondé sur l'article 700 du code de procédure civile dirigée contre la société [I] [S].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a limité à 50 % la garantie due par la Sa MMA Iard,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
CONDAMNE la Sa MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir à hauteur de 100 % la Sarl [I] [S] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sa MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la Sarl [I] [S] une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile pour le surplus,
CONDAMNE la Sa MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens de l'instance.
Le Greffier La Présidente
Copie exécutoire à :
- Me Carole VOGT
Copie conforme à :
- Me Marion BORGHI
- Me Carla-Maria MESSI
- Me RENAUD
- greffe TPRX [Localité 1]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 Mai 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/01101
N° Portalis DBVW-V-B7J-IPXQ
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 décembre 2024 par le tribunal de proximité de HAGUENAU
APPELANTE ET INCIDEMMENT INTIM''E :
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Me Marion BORGHI de la SELARL MARION BORGHI AVOCAT, avocat au barreau de COLMAR
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Me Marion BORGHI de la SELARL MARION BORGHI AVOCAT, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [M] [Q]
[Adresse 2]
Représenté par Me Carla-Maria MESSI, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIM''E ET INCIDEMMENT APPELANTE :
S.A.R.L. [I] [S], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Représentée par Me Carole VOGT, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
Représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Présidente de chambre, et M. LAETHIER, vice-président placé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Monsieur [M] [Q], propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4], a confié des travaux de rénovation du sol de la terrasse et d'un escalier de son bien immobilier à la Sarl [I] [S] selon devis de 3 083,95 euros accepté le 24 mai 2012.
Se plaignant de malfaçons consistant en un décollement partiel du revêtement, Monsieur [M] [Q] a, le 20 avril 2018, assigné la Sarl [I] [S] devant le tribunal d'instance de Haguenau.
Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2019, la Sarl [I] [S] a fait assigner en intervention forcée la Sa Generali Iard, son assureur en garantie décennale.
Par jugement avant-dire droit du 23 juillet 2021, le tribunal de proximité de Haguenau a ordonné une expertise des travaux.
Par jugement du 23 mars 2023, le tribunal de proximité de Haguenau a déclaré les opérations d'expertise communes et opposables à la Sa MMA Iard, en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la Sarl [I] [S].
Le rapport d'expertise définitif a été déposé le 18 septembre 2023.
Par jugement contradictoire rendu le 17 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau a :
- déclaré recevable les demandes de Monsieur [M] [Q] ;
- condamné la Sarl [I] [S] à payer à Monsieur [M] [Q] la somme de 7 468,72 euros assortie du taux d'intérêt légal à compter de la signification du jugement ;
- condamné la Sarl [I] [S] à payer à Monsieur [M] [Q] la somme de 1 200 euros assortie du taux d'intérêt légal à compter de la signification du jugement ;
- condamné la Sarl [I] [S] à payer à Monsieur [M] [Q] la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [M] [Q] et de la Sa Generali Iard ;
- condamné la Sarl [I] [S] à payer à la Sa Generali Iard la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la Sarl [I] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la Sa MMA Iard de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sarl [I] [S] aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise du 18 septembre 2023 ;
- condamné la Sa MMA Iard à garantir à hauteur de 50 % la Sarl [I] [S] de l'ensemble de ces condamnations, en ce compris les dépens et sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a essentiellement retenu que la société [I] [S] avait commis une faute contractuelle dans l'exécution des travaux de pose de revêtement qui engage sa responsabilité ; que cette responsabilité relève de la responsabilité contractuelle de droit commun et non de la garantie décennale ; que la Sa MMA Iard ne rapporte pas la preuve d'avoir informé l'assuré du délai de prescription de l'article L 114-1 du code des assurances, qui ne lui est pas opposable ; que les dommages, survenus après la réception de l'ouvrage, constituent des dommages intermédiaires couverts par la police d'assurance de la Sa MMA Iard ; que compte tenu de la faute commise par l'entreprise dans l'exécution des travaux, l'assureur doit la garantir à hauteur de 50 % de l'ensemble des condamnations.
La Sa MMA Iard Assurances Mutuelles a interjeté appel de cette décision par déclaration du 7 mars 2025.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 octobre 2025, elle demande à la cour de :
- recevoir l'appel et le dire bien fondé ;
Y faisant droit,
- infirmer le jugement intervenu en ce qu'il a condamné la Sa MMA Iard à garantir à hauteur de 50 % la Sarl [I] [S] de l'ensemble des condamnations, en ce compris les dépens et sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- constater et déclarer prescrite l'action de la Sarl [I] [S] contre la Sa MMA Iard Assurances Mutuelles et la Sa MMA Iard ;
- constater :
' à titre principal, le défaut de mobilisation de la garantie responsabilité civile professionnelle de la MMA Iard Assurances Mutuelles et la MMA Iard Sa,
' à titre subsidiaire, l'exclusion de garantie responsabilité civile professionnelle de la MMA Iard Assurances Mutuelles et la MMA Iard Sa ;
' à titre infiniment subsidiaire l'opposabilité de la franchise contractuelle aux tiers dans le cadre de la garantie responsabilité civile professionnelle ;
- débouter la Sarl [I] [S] de ses demandes formulées à l'encontre de la MMA Iard Assurances Mutuelles et la MMA Iard Sa ;
- débouter Monsieur [Q] de ses demandes formulées à l'encontre de la MMA Iard Assurances Mutuelles et la MMA Iard Sa ;
En tout état de cause :
Sur l'appel incident de Monsieur [Q]
- rejeter l'appel incident de Monsieur [Q] comme étant mal fondé ;
- débouter Monsieur [Q] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la MMA Iard Assurances Mutuelles et la MMA Iard Sa ;
Sur l'appel incident de la société [I] [S]
- rejeter l'appel incident de la Sarl [I] [S] comme étant mal fondé ;
- débouter la Sarl [I] [S] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la MMA Iard Assurances Mutuelles et la MMA Iard Sa ;
- condamner la Sarl [I] [S] aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement de 1 000 euros et de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile respectivement pour la procédure de première instance et d'appel.
A l'appui de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
sur la prescription de l'action de la société [I] à l'encontre des MMA : que l'appelante a assigné la société [I] [S] le 20 avril 2018, de sorte que cette dernière disposait d'un délai expirant le 20 avril 2020 pour l'assigner ; qu'elle n'a fait délivrer son assignation que le 25 février 2022, alors qu'elle avait parfaite connaissance de ce délai spécial, expressément stipulé à l'article 20 des conditions générales ;
sur l'absence de mobilisation de la garantie des MMA : qu'à la date des travaux, la société [I] [S] était assurée au titre de sa responsabilité civile auprès de la société Generali, qui lui doit garantie ;
sur l'exclusion de garantie des MMA : qu'il n'appartient pas à l'assureur responsabilité civile professionnelle de pallier les carences de son assuré ; que l'assurance responsabilité civile professionnelle a uniquement vocation à prendre en charge les dommages matériels ou corporels causés à autrui dans le cadre de son activité professionnelle ; que conformément à l'article 33 des conditions de la garantie, les dommages affectant les travaux réalisés par la Sarl [I] [S] sont expressément exclus ; qu'en outre, Monsieur [Q] n'a procédé à aucun entretien du carrelage posé en 2012, alors que les premiers désordres ne sont apparues qu'en 2017 et ne peut se prévaloir de sa carence ; que par ailleurs, le devis de réparation produit par Monsieur [Q] porte sur la réfection à l'identique du revêtement en carrelage existant ; que la garantie des MMA ne couvre pas les frais de reprise ou de parachèvement de la prestation défaillante ; que si la Cour devait retenir la garantie des MMA les montants alloués à Monsieur [Q] devront être substantiellement réduites ;
sur la franchise contractuelle opposable aux tiers : que la garantie responsabilité contractuelle de l'entreprise est assortie d'une franchise opposable aux tiers fixée à 10 % du montant du sinistre, avec un minimum de 1 120 euros, et un maximum de 3 360 euros ;
sur les montants sollicités par Monsieur [Q] :
au titre des travaux réparatoires : que le devis de la société [G] [D] chiffre les réparations à la somme de 7 468,72 euros TTC, soit deux fois supérieur au coût des travaux initialement réalisés et comprend des prestations supplémentaires ; qu'il intègre notamment des postes de déconstruction et de reconstruction de la chape, alors même que cette prestation n'incombait pas à la société [I] [S] ; que l'expert judiciaire a d'ailleurs relevé que l'ancienne chape n'était donc plus étanche ; qu'il appartient dès lors à Monsieur [Q] de supporter seul le coût de déconstruction et de reconstruction de la chape ;
au titre du préjudice moral : que les travaux ont été achevés en 2012 et Monsieur [Q] n'a signalé les premiers désordres qu'en 2017 ; qu'il a donc pu jouir pleinement de sa terrasse pendant cinq années ; qu'au demeurant, il ne fait état d'aucun trouble de jouissance, mais sollicite uniquement l'indemnisation d'un prétendu préjudice moral ; que la seule inutilisation partielle de sa terrasse, dans un quantum bien inférieur à celui allégué, ne saurait à elle seule caractériser un préjudice moral indemnisable.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 février 2025, la Sarl [I] [S] demande à la cour de :
- recevoir l'appel incident et le dire bien fondé
Y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2024 par le tribunal de proximité de Haguenau en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable les demandes de Monsieur [M] [Q] et a débouté la Sa MMA Iard de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
A titre liminaire,
- constater l'inopposabilité de la prescription biennale prévue à l'article L114-1 du code des assurances à la société [I] [S] ;
- déclarer l'action de la société [I] [S] contre les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et Sa MMA Iard recevable,
A titre principal,
- juger que les désordres allégués par Monsieur [Q] ne résultent d'aucune faute d'exécution imputable à la société [I] [S] ;
- débouter en conséquence Monsieur [Q] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires dirigées contre la société [I] [S] ;
- débouter la société Generali Iard de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société [I] [S] ;
- débouter les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et Sa MMA Iard de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la société [I] [S] ;
Subsidiairement,
S'il était fait droit aux demandes de Monsieur [Q],
- condamner la société Generali Iard, en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale, à garantir intégralement la société [I] [S] de 100 % des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des désordres litigieux ;
Encore plus subsidiairement,
- condamner solidairement les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et Sa MMA Iard à garantir intégralement la société [I] [S] de 100 % des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des désordres litigieux si sa responsabilité civile professionnel devait être retenue,
Sur l'appel incident de Monsieur [Q],
- prendre acte de l'ordonnance du 4 novembre 2025 ayant déclaré irrecevables les écritures de Monsieur [Q] ;
En conséquence,
- dire et juger Monsieur [Q] irrecevable en son appel incident ;
En tout état de cause,
- condamner solidairement les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et Sa MMA Iard aux entiers frais et dépens d'appel,
- condamner solidairement les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et Sa MMA Iard à payer à la société [I] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Generali Iard à payer à la société [I] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [Q] aux entiers frais et dépens de première instance en ce compris le coût de l'expertise, ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros à la société [I] [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
sur l'inopposabilité de la prescription prévue à l'article L.111-1 du code des assurances : que la prescription biennale ne peut être opposée par l'assureur que s'il justifie avoir satisfait à son obligation d'information relative à la prescription applicable au contrat liant les parties, conformément aux dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances ; que faute pour les MMA de démontrer qu'elles l'ont effectivement informée des délais de prescription applicables au contrat d'assurance, elles ne sauraient utilement se prévaloir d'une quelconque prescription de l'appel en garantie formé à leur encontre ; qu'aucune pièce ne justifie d'une remise effective des conditions générales, lesquelles ne comportent ni signature ni paraphe de l'assurée ; que l'obligation d'information prévue par l'article R. 112-1 du code des assurances ne saurait être considérée comme satisfaite par la seule existence d'une clause insérée dans un document type ; qu'en tout état de cause, la mention figurant à l'article 20 des conditions générales produites par les MMA ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 112-1 du code des assurances ;
sur l'absence de faute : que les éléments techniques versés aux débats démontrent que les prestations réalisées l'ont été conformément aux règles de l'art et que les désordres constatés trouvent leur origine dans des facteurs structurels préexistants, étrangers à son intervention ; que le rapport d'expertise du 20 septembre 2018 relève que la société [I] [S] a respecté les normes applicables à la pose de carrelage sur terrasse extérieure, notamment s'agissant de l'utilisation d'une colle souple ; qu'il ne saurait être déduit de la seule absence de traces visibles de double encollage constatée cinq ans plus tard par l'expert judiciaire une mauvaise exécution contractuelle imputable à la société [I] [S] ; que l'affirmation de l'expert qui indique qu'une mauvaise mise en 'uvre des produits « ne peut être exclue », demeure hypothétique et conditionnelle ; que les produits utilisés nécessitaient des supports parfaitement stables et secs, et ils ont été mis en 'uvre conformément aux stipulations contractuelles ; que les remontées d'humidité par capillarité trouvent manifestement leur origine dans un défaut des ouvrages en béton préexistants et non dans une mauvaise mise en 'uvre des produits utilisés par elle ; qu'enfin, le rapport d'expertise du 18 septembre 2023 précise, dans ses observations annexes, qu'il conviendrait d'opter pour un autre type de revêtement qu'un carrelage collé sur chape, compte tenu de la nature des supports en béton, de sorte qu'il est ainsi établi que ce n'est pas la mise en 'uvre de la pose du carrelage qui est à l'origine des désordres, mais bien l'état de la structure préexistante ;
sur le quantum des préjudices :
sur une exonération partielle de responsabilité en raison de la faute de Monsieur [Q] : qu'à supposer que sa responsabilité soit retenue, il conviendra de prononcer un partage de responsabilité en raison du comportement fautif de Monsieur [Q] ; que lors de l'expertise amiable diligentée en 2018, elle a proposé une reprise des désordres constatés, proposition qui a été refusée sans justification par Monsieur [Q] ; qu'en s'opposant à cette solution amiable, le maître de l'ouvrage a pris le risque d'une aggravation de son préjudice, alors même qu'il était tenu d'une obligation d'entretien, risque qui s'est effectivement réalisé ; que Monsieur [Q], par sa passivité et son refus d'une solution amiable, a contribué à la réalisation et à l'aggravation de son propre dommage ;
sur une nécessaire réévaluation des préjudices : que s'agissant du préjudice matériel, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les désordres trouvent partiellement leur origine dans l'état structurel des supports en béton préexistants, affectés par des remontées capillaires ; que les travaux de reprise afférents à ces éléments ne sauraient dès lors être mis à la charge de la société [I] [S] ; que s'agissant du préjudice moral, il est constant que Monsieur [Q] a continué à utiliser la terrasse pendant plusieurs années après l'intervention de la société [I] [S], sans formuler la moindre réclamation avant l'année 2017 ; qu'aucune pièce versée aux débats ne démontre une impossibilité d'usage ni une altération significative de la jouissance du bien ; que dans ces conditions, l'indemnité de 1 200 euros allouée à ce titre par le jugement de première instance apparaît manifestement disproportionnée au regard de la réalité du préjudice invoqué ;
sur des désordres relevant de la garantie décennale :
sur des désordres généralisés : que le rapport d'expertise du 20 juillet 2023, s'il conclut que les désordres n'affectent ni la structure de l'ouvrage ni sa destination, précise également que, pour remédier définitivement aux désordres constatés, il est nécessaire de procéder à l'arrachage et à la reprise intégrale de la terrasse, incluant non seulement le carrelage mais également les supports en béton à l'origine des désordres du fait des remontées capillaires ; qu'il s'agit donc d'un désordre généralisé affectant l'ouvrage dans son ensemble, intéressant à la fois sa structure et ses équipements ;
sur l'impropriété à destination : que par un arrêt du 13 février 2013, la Cour de cassation a jugé que le désordre affectant l'ensemble du carrelage recouvrant le sol d'un bâtiment et nécessitant son remplacement intégral relevait de la garantie décennale dès lors qu'il concernait un élément d'équipement nécessaire à la destination de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, les désordres affectent des dalles de carrelage collées sur la chape du sol, dans des conditions similaires à celles retenues par cette jurisprudence ; que dès lors qu'il est nécessaire, pour remédier aux désordres, de déposer intégralement le carrelage ainsi que la chape, il est établi que les désordres relèvent de la garantie décennale en tant qu'ils affectent un équipement indispensable à la destination de l'ouvrage ; qu'en outre, par arrêt du 13 juillet 2016, la Cour de cassation a retenu l'application de la garantie décennale dans une hypothèse où la chute de carreaux décollés portait atteinte à la sécurité des personnes et rendait ainsi l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'en l'espèce, Monsieur [Q] indique ne plus pouvoir utiliser sa terrasse en raison du risque de chute provoqué par le détachement des carreaux ;
sur l'application dans le temps de la garantie : que conformément l'article L. 124-1 du code des assurances, en matière d'assurance de responsabilité civile professionnelle, l'événement déclencheur de la garantie est constitué par la réclamation formée par le tiers lésé à l'encontre de l'assuré, et qu'en l'espèce, la société [I] [S] a été assignée par Monsieur [Q] suivant acte du 20 avril 2018, date qui constitue le fait générateur de la mobilisation de la garantie; qu'à cette date, la société [I] [S] était assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès de la Sa MMA Iard, venant aux droits de la société Covea Risks, sans interruption de garantie depuis le 1er janvier 2014 ; qu'il en résulte que la garantie responsabilité civile professionnelle souscrite auprès de la Sa MMA iard a vocation à s'appliquer ;
sur l'absence d'exclusion de garantie : que la Sa MMA Iard ne peut invoquer une prétendue exclusion visant les désordres de nature contractuelle alors que l'objet même d'un contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle est précisément de garantir les conséquences de la mauvaise exécution des obligations contractuelles du professionnel à l'égard de ses clients ; que soutenir, qu'un désordre résultant d'une exécution fautive du contrat serait exclu au motif qu'il relèverait du seul domaine contractuel reviendrait à vider la garantie de toute substance ; qu'aucune exclusion formelle et limitée n'est démontrée ; que les dommages intermédiaires figurent expressément parmi les garanties souscrites par la société [I] [S] auprès de la société MMA Iard, venant aux droits de la société Covea Risks ; que dès lors, si la cour devait écarter l'application de la garantie décennale et retenir uniquement la responsabilité contractuelle de la société [I] [S], les désordres relèveraient nécessairement de la garantie responsabilité civile professionnelle mobilisable au titre des dommages intermédiaires.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 août 2025, la Sa Generali Iard demande à la cour de :
Sur l'appel des MMA,
- rejeter l'appel de la Sa MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles comme mal fondé ;
- débouter la Sa MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la Sa Generali Iard ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Haguneau le 17 décembre 2024 en toutes ses dispositions ;
- condamner la Sa MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens de leur appel et à payer à la Sa Generali Iard la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Sur l'appel incident de la société [I] [S],
- rejeter l'appel incident de la société [I] [S] comme mal fondé ;
- débouter la société [I] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la Sa Generali Iard ;
A titre subsidiaire, sur la franchise contractuelle opposable par la Sa Generali Iard à son assurée, la société [I] [S] en cas de condamnation au titre de la garantie décennale :
- condamner la société [I] [S] à payer la Sa Generali Iard le montant de la franchise contractuelle qui lui est opposable dans le cadre de la garantie décennale et qui correspondra à 20 % du montant du dommage avec un minimum de 750 € et un maximum de 12 000 euros ;
En tout état de cause,
- condamner la société [I] [S] aux dépens de son appel incident et à payer à la Sa Generali Iard la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA Generali Iard fait valoir que :
sur l'appel des MMA : que les MMA ont intimé la Sa Generali Iard alors même qu'elles ne formulent aucune demande à son encontre dans leurs conclusions du 20 mai 2025, et qu'elles seraient, au demeurant, irrecevables à le faire ; que les MMA n'auraient donc pas dû intimer la SA Generali Iard ; que l'assureur dont la garantie responsabilité civile est mobilisable est celui dont le contrat est en vigueur au jour de la réclamation ; que, ce sont bien les MMA qui assuraient la responsabilité civile de la société [I] [S] au jour de l'assignation délivrée le 20 avril 2018 et qui doivent, le cas échéant, mobiliser leur garantie responsabilité civile ; qu'elle-même n'est intervenue qu'en qualité d'assureur décennal de la société [I] [S] en vigueur à la date des travaux ; que les MMA ne soutiennent pas que les désordres litigieux relèveraient de la garantie décennale ;
sur l'appel incident de la société [I] [S] : qu'au regard des constatations et conclusions de l'expert judiciaire ainsi que des jurisprudences, les désordres litigieux ne sont pas de nature à engager la responsabilité décennale de la société [I] [S] ni, par voie de conséquence, la garantie décennale de son assureur, la SA Generali Iard ; que les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ne sont donc pas applicables en l'espèce, seule la responsabilité contractuelle de droit commun de la société [I] [S] pouvant être recherchée ;
sur la franchise contractuelle opposable par la Sa Generali France Iard à son assurée, la société [I] [S], en cas de condamnation au titre de la garantie décennale : que ce n'est qu'à titre infiniment subsidiaire que la Sa Generali Iard sollicite la condamnation de la société [I] [S] à lui régler le montant de la franchise contractuelle opposable à l'assurée dans le cadre de la garantie décennale, laquelle correspond à 20 % du montant du dommage, avec un minimum de 750 euros et un maximum de 12 000 euros.
Par ordonnance du 4 novembre 2025, les écritures déposées pour Monsieur [M] [Q] le 2 septembre 2025 ont été déclarées irrecevables.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire définitif établi le 18 septembre 2023 par Madame [J] [N], que le carrelage mis en 'uvre par la société [I] [S] présente des désordres en ce qu'il est ponctuellement décollé, fissuré et pour partie brisé ; que plusieurs carreaux des marches et contremarches sont totalement décollés ; que certains carreaux sont ébréchés.
L'expert retient que ces désordres sont causés d'une part par des remontées capillaires provenant des supports du carrelage, à savoir les ouvrages en béton sur terre-plein et la chape et d'autre part par des défauts de mise en 'uvre de certains produits non adaptés à la nature des ouvrages. Elle relève en effet que le nouveau revêtement a été collé sur une ancienne chape qui n'était potentiellement plus en bon état en 2012 et était soumise à des remontées capillaires ; que l'entreprise n'a très probablement pas procédé à un double encollage pourtant exigé réglementairement en raison de la dimension des carreaux de 30 × 60 cm ; que l'entreprise a mis en 'uvre un imperméabilisant qui n'était pas compatible avec le support constitué de béton sur terre-plein potentiellement humide.
L'expert conclut que compte tenu de l'ampleur des désordres, il ne peut être envisagé de conserver et de réparer le revêtement existant et qu'il convient de reprendre totalement la prestation, y compris les chapes et tous les ouvrages à partir des supports bruts et estime que le devis produit par la société [G] Décors 28 juin 2023, d'un montant de 7 468,72 € TTC, répond à la problématique dans la mesure où il inclut la dépose du complexe existant, y compris les chapes, et la mise en 'uvre d'un nouveau revêtement en carrelage sur chape neuve, les prix pratiqués étant conformes aux prix moyens du marché.
Elle estime que les désordres affectant le revêtement de surface en carrelage de la terrasse ouverte couverte et de l'escalier extérieur sont sans impact sur l'intérieur ou sur la structure et que bien que le revêtement soit en mauvais état, le désordre reste de nature esthétique et ne relève pas de la garantie décennale.
En présence des constatations claires de l'experte, c'est à tort que la société [I] [S] soutient n'avoir commis aucune faute dans l'exécution de sa prestation, qui n'a manifestement pas été exécutée dans les règles de l'art. Elle ne peut prétendre avoir procédé à un double encollage, dans la mesure où l'experte relève qu'en sous-face des carreaux, il n'y a eu aucun résidu de colle, ni aucune trace de peigne et que si un double encollage avait été réalisé, il resterait des résidus de colle sur les deux matériaux (support et carreaux).
De même, il est établi que l'entreprise a mis en 'uvre un imperméabilisant non adapté compte tenu du support- béton sur terre-plein potentiellement humide.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que la société [I] [S] avait commis une faute contractuelle dans l'exécution des travaux de pose de revêtement, engageant ainsi sa responsabilité.
Il sera de même confirmé en ce qu'il a évalué la réparation du préjudice à la somme de 7 468,72 € sur la base du devis produit, dont l'expert a estimé pertinentes les prestations proposées et leur coût.
Il ne peut être retenu que Monsieur [Q] a commis une faute diminuant son droit à indemnisation en ce qu'il aurait refusé la proposition faite par l'entreprise, lors de l'expertise amiable 2018, de reprendre les désordres constatés et a donc ainsi pris le risque d'une aggravation du préjudice.
Il sera en effet relevé que l'entreprise avait déjà procédé en octobre 2015 à une reprise partielle de quelques carreaux de carrelage sur les contremarches de l'escalier ; que ces travaux ponctuels n'ont pas suffi à prévenir l'aggravation du dommage ; que Monsieur [Q] a déclaré souhaiter, à juste titre, la réfection intégrale du carrelage de la terrasse et de l'escalier ; que le rapport d'expertise effectuée à l'initiative de l'assureur de l'entreprise se borne à indiquer que la société [S] s'était proposée d'intervenir sur le site pour reprendre l'ensemble du carrelage de l'escalier, sans détailler sa proposition ni démontrer que cette reprise du carrelage uniquement sur l'escalier aurait suffi à stopper la propagation des désordres, qui étaient en réalité déjà acquis dans leur ampleur à cette date compte tenu de leur cause.
De même, la somme allouée par le premier juge à titre de dommages et intérêts à hauteur de 1 200 € n'apparaît pas surévaluée, Monsieur [Q] ayant subi un trouble dans la jouissance de sa terrasse et de l'escalier au regard de l'ampleur des désordres qu'ils présentent.
Sur la garantie
Bien qu'affectant largement le carrelage, ce qui nécessite la réfection totale de l'ouvrage, il sera relevé que les désordres n'atteignent que le revêtement collé sur des éléments préexistants ; que la dalle béton, qui existait antérieurement, n'est pas affectée, de sorte que la terrasse et l'escalier ne sont pas atteints dans leur structure ni leur destination ; que le carrelage, dissociable, ne participe pas à l'isolation thermique ou phonique, non plus qu'à l'étanchéité de l'ouvrage, aucun désordre ni aucune infiltration d'eau n'ayant été constatés à l'étage intérieur, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que les dommages ne relèvent pas de la garantie décennale et a ainsi mis hors de cause la société Generali Iard.
Concernant l'assurance responsabilité professionnelle de la société [I] [S], il est constant que l'entreprise a souscrit une telle assurance responsabilité civile auprès de la compagnie Covea Risks, aux droits de laquelle vient la société MMA Iard, le 6 janvier 2014.
La société MMA soulève en premier lieu la prescription de l'action, par application des dispositions de l'article L 114-1 du code des assurances selon lesquelles toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui leur donne naissance' quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Monsieur [Q] a agi en justice contre la société [I] [S] par acte du 20 avril 2018, point de départ du délai de prescription.
L'entreprise soutient que la prescription ne lui est pas opposable, en ce que l'assureur ne justifie pas avoir rempli son obligation d'information relativement à cette prescription.
Elle se fonde sur les dispositions de l'article R 112-1 du code des assurances, qui prévoient que les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1, à l'exception des polices d'assurance relevant du titre VII du présent code, doivent rappeler 'les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n'est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.
La compagnie d'assurances se prévaut de l'article 20 de ses conditions générales qui rappellent le délai de prescription et les conditions de son interruption. Toutefois, ces conditions générales ne comportent pas la signature ou le paraphe de la société [I] [S] et aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'elles ont bien été portées à la connaissance de l'assuré lors de la souscription du contrat d'assurance, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a écarté la prescription de l'action dirigée contre l'assureur, à défaut pour ce dernier d'avoir informé l'assuré du délai de prescription conformément aux dispositions précitées.
La société MMA fait valoir ensuite qu'au moment des travaux qui ont eu lieu en 2012, la société [I] [S] était assuré civilement auprès de la société Generali, de sorte qu'elle-même n'est pas tenue de la garantir.
L'entreprise se prévaut des dispositions de l'article L 124-1 du code des assurances, selon lesquelles dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé, pour soutenir que le fait générateur de la mobilisation de la garantie est la réclamation du tiers ; qu'elle était assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès de la société MMA Iard lors de l'action formée à son encontre par Monsieur [Q] le 20 avril 2018.
L'article L 124-5 du code des assurances dispose que la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties. Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article' La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
L'examen des conditions générales dont se prévaut la compagnie MMA stipule que le sinistre est, pour les assurances de responsabilité civile, tout dommage ou ensemble de dommages causés à autrui, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations, c'est-à-dire à la mise en cause de la responsabilité de l'assuré, le cas échéant par assignation devant un tribunal civil.
Il s'en déduit, en l'absence de tout autre stipulation des conditions générales, qui ne sont produites que partiellement jusqu'au paragraphe 22, que la société MMA est tenue de garantir l'entreprise, dans la mesure où la réclamation est intervenue pendant la durée de validité du contrat.
La compagnie MMA fait valoir subsidiairement que la garantie exclut en son article 33 les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l'assuré et ses sous-traitants, à l'exception des dommages intermédiaires pour lesquelles s'appliquent les dispositions spécifiques prévues à l'article 24, ainsi que les dommages matériels et immatériels dont l'assuré serait responsable par application des articles 1792 à 1792-4-3 du code civil, de sorte que les dommages affectant les travaux réalisés par la société [I] [S] sont exclus de la garantie ; que sa garantie ne couvre pas les frais de reprise ou de parachèvement de la prestation défaillante.
Il sera toutefois relevé que le contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle souscrit par l'entreprise inclut la garantie pour les dommages intermédiaires, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société MMA à garantir la société [I] [S] des désordres survenus après réception des travaux.
Le jugement déféré sera toutefois infirmé en ce qu'il a limité la garantie à 50 % des condamnations et il sera fait droit à la demande de l'intimée tendant à voir condamner la Sa MMA Iard Assurance Mutuelle à la garantir des condamnations prononcées.
La société MMA sollicite enfin qu'il soit constaté l'opposabilité de la franchise contractuelle aux tiers dans le cadre de la garantie responsabilité civile professionnelle.
Outre qu'elle ne demande pas condamnation, aux termes du dispositif de ses écritures d'appel, de la société assurée à lui payer le montant de la franchise, force est de constater que le tableau des garanties dans le cadre de l'assurance responsabilité civile professionnelle figurant aux conditions particulières du contrat ne prévoit aucune franchise pour les dommages immatériels, de sorte que la demande sera en tout état de cause rejetée.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Succombant essentiellement dans la procédure, la Sa MMA Iard Assurances Mutuelles sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel et sera déboutée de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué à la société [I] [S] une somme de 1 500 € en application des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour défendre ses droits en appel.
Eu égard aux faits de l'espèce, il ne sera pas fait droit à la demande de la société Generali Iard fondé sur l'article 700 du code de procédure civile dirigée contre la société [I] [S].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a limité à 50 % la garantie due par la Sa MMA Iard,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
CONDAMNE la Sa MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir à hauteur de 100 % la Sarl [I] [S] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sa MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la Sarl [I] [S] une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile pour le surplus,
CONDAMNE la Sa MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens de l'instance.
Le Greffier La Présidente