CA Paris, Pôle 4 - ch. 6, 29 mai 2026, n° 25/05809
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 29 MAI 2026
(n° /2026, 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05809 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCRM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 octobre 2018 - tribunal de grande instance d'Evry-Courcouronnes - RG n°13/00444
Arrêt du 22 février 2023 - cour d'appel de Paris - RG n° 18/28211
Arrêt du 19 Décembre 2024 -Cour de Cassation de [Localité 1]
REQUERANT A LA SAISINE
SDC DOMAINE DE LA FERME DES HARAS DE [Localité 2]; prise en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA IMMOBILIAS inscrite au RCS [Localité 3] sous le numéro 709801369, dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-sébastien Tesler de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau d'Essonne
DEMANDEURS A LA SAISINE
Madame [V] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non constituée - Signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 25 septembre 2025 à étude
Madame [B] [M]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Guillaume BARTHELEMY, avocat au barreau de Paris, toque : L0190
Monsieur [K] [L]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Guillaume BARTHELEMY, avocat au barreau de Paris, toque : L0190
Monsieur [D] [R]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non constituée - Signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 24 septembre 2025 (PV 659)
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Guillaume BARTHELEMY, avocat au barreau de Paris, toque : L0190
S.A. SMA, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056
S.C.P. D'ARCHITECTURE [L] & [M], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Guillaume BARTHELEMY, avocat au barreau de Paris, toque : L0190
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès LAMBRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre
Mme Agnès LAMBRET, Conseillère
Madame Viviane SZLAMOVICZ,Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Clément COLIN
ARRET :
- Défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre et par Clément COLIN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En 2002, la société civile immobilière de la [Adresse 8] de Villebon, devenue [Adresse 9] Villebon (la SCI), a entrepris la rénovation et la transformation d'un ancien haras en logements commercialisés dans le cadre de ventes en l'état futur d'achèvement.
La SCI, qui a pour associés M. [R] et Mme [E], a souscrit une assurance dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur (CNR) auprès de la société Sagena, devenue la société SMA.
Sont intervenues à l'opération, notamment :
- la société civile professionnelle d'architecture [L] et [M] (la société d'architectes), désormais en liquidation amiable, assurée par la Mutuelle des Architectes Français (la MAF), en charge d'une mission de maîtrise d''uvre,
- la société Carrelage de la [Localité 10] (la société CDL), assurée par la société SMA, en qualité d'entreprise principale.
Par jugement du 25 octobre 2004, une procédure de faillite sur aveu a été déclarée ouverte à l'égard de la société CDL par le tribunal de commerce de Tournay. Cette société a abandonné le chantier après avoir reçu des paiements jusqu'au mois d'août 2004 représentant une somme de 1 913 518,87 euros.
Un nouveau maître d''uvre a été missionné et les livraisons sont intervenues entre le mois de mai 2004 et le mois de juin 2005.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 10 octobre 2005, le syndicat des copropriétaires du Domaine de la [Adresse 10] Villebon par l'intermédiaire de son syndic la société Terra Group (le syndicat) a mis la SCI en demeure de procéder aux travaux de réfection et révision prévus dans la notice descriptive de vente.
La SCI a été dissoute avec effet au 30 septembre 2006, M. [R] a été désigné en qualité de liquidateur amiable, puis radiée du registre du commerce et des sociétés le 5 décembre 2006.
Suivant procès-verbal établi par un huissier de justice le 1er mars 2007, le syndicat a fait constater l'existence de désordres affectant les enduits de façade, la zinguerie, la couverture en tuiles et le local poubelles.
Par courriers en dates des 20 mars et 25 avril 2006, le syndicat a déclaré à la société SMA, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, des désordres affectant notamment les enduits présentant d'importantes fissures et des décollements.
Par acte en date du 26 juin 2006, le syndicat a assigné la SCI devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evry. Par ordonnance du 19 juin 2007, le juge des référés a désigné M. [I] en qualité d'expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 15 janvier 2008, cette ordonnance a été rendue commune à la société d'architecture, à la MAF, à la société SMA en qualités d'assureur de la société CDL, d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 13 juillet 2012.
Par actes des 4 et 10 janvier 2013 le syndicat a assigné M. [R] et Mme [E], la société d'architectes, Mme [M] (en ses qualités d'associée de la société d'architectes), M. [L] (en ses qualités d'associé et de liquidateur amiable de la société d'architectes), la MAF, et la société SMA (en ses qualités d'assureur dommages-ouvrage, d'assureur de la SCI et de la société CDL) en indemnisation de son préjudice.
Par jugement en date du 8 octobre 2018, le tribunal de grande instance d'Evry a statué en ces termes :
- Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'autorisation à agir du syndic du syndicat ;
- Rejette la fin de non-recevoir des demandes dirigées contre M. [R] et Mme [E] tirée du défaut de poursuites préalables de la SCI ;
- Rejette la fin de non-recevoir fondée sur le défaut d'intérêt à agir de M. [R] et Mme [E] contre la société SMA, en qualité d'assureur de la société [Adresse 11] [Adresse 12] [Localité 2] ;
- Dit que les demandes du syndicat envers la société SMA en ses qualités d'assureur dommages-ouvrage sont irrecevables du fait de la prescription de l'action ;
- Rejette la fin de non-recevoir des demandes du syndicat envers M. [R] et Mme [E], fondée sur la forclusion ;
- Fixe la réception tacite des travaux à la date du 31 août 2004 ;
Concernant les désordres affectant les enduits de façade :
- Dit que la responsabilité des sociétés du Domaine de la Ferme des Haras de Villebon, CDL et de la société d'architectes est engagée au titre des désordres affectant les enduits de façade sur le fondement des articles 1792 du code civil ainsi que, en ce qui concerne la SCI, sur le fondement de l'article 1646-1 du code civil ;
- Condamne in solidum M. [R] pour deux tiers des sommes dues, Mme [E] pour un tiers des sommes dues, la société SMA en qualité d'assureur de, le syndicat, M. [L], Mme [M], la MAF en qualité d'assureur de la société d'architectes, et la société SMA en qualité d'assureur de la société CDL à payer au syndicat au titre de la réparation des désordres afférents aux enduits la somme de :
* 363 300 euros HT, augmentée de la somme de 29 064 euros pour les honoraires de la maîtrise d''uvre ;
* la TVA applicable sur ces sommes au jour du jugement ;
- Dit que la somme précitée sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction depuis juillet 2012, date du dépôt de l'expertise jusqu'à la date du jugement ;
- Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilités s'effectue ainsi :
* la SCI : 0 % ;
* la société d'architectes : 30 % ;
* la société CDL : 70 % ;
- Condamne in solidum la société SMA en qualité d'assureur de la société CDL, la société d'architectes en la personne de son liquidateur M. [L], M. [L] et Mme [M] et la MAF à garantir intégralement M. [R] et Mme [E] des condamnations prononcées à leur encontre, au titre des dommages afférents aux enduits ;
- Condamne la société SMA, en qualité d'assureur de la société CDL, à garantir à hauteur de 70 % la société d'architectes en la personne de son liquidateur amiable M. [L], M. [L] et Mme [M] et la MAF des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dommages afférents aux enduits ;
- Condamne in solidum la société d'architectes en la personne de son liquidateur M. [L], M. [L] et Mme [M] et la MAF à garantir à hauteur de 30 % la société SMA, en qualité d'assureur de la société CDL des condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages afférents aux enduits ;
Concernant les travaux de traitement des charpentes et de révision de la toiture :
- Dit que la responsabilité de la SCI est engagée au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
- Dit que le préjudice subi par le syndicat s'élève à :
* traitement des charpentes et révision de la couverture : 460 250 euros HT ;
* honoraires de maîtrise d''uvre : 36 820 euros HT ;
* financement de travaux de réfection durant l'expertise autorisés par l'expert et préfinancés par le syndicat : 4 905 euros TTC.
- Condamne M. [R] à payer au syndicat :
* 306 833,33 euros HT au titre des travaux de traitement des charpentes et de révision de la couverture ;
* 24 546,66 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre ;
* dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction depuis juillet 2012, date du dépôt de l'expertise, jusqu'à la date du jugement, et seront augmentées de la TVA applicable au jour du jugement ;
* 3 270 euros TTC au titre des travaux réalisés pendant l'expertise ;
- Condamne Mme [E] à payer au syndicat :
* 153 416,67 euros HT au titre des travaux de traitement des charpentes et de révision de la couverture ;
* 12 273,33 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre ;
* dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction depuis juillet 2012, date du dépôt de l'expertise, jusqu'à la date du jugement, et seront augmentées de la TVA applicable au jour du jugement ;
* 1 635 euros TTC au titre des travaux réalisés pendant l'exercice ;
- Rejette le surplus des demandes du syndicat ;
Concernant les plans de recollement :
- Condamne M. [R] à verser la somme de 12 000 euros HT au syndicat ;
- Condamne Mme [E] à verser la somme de 6 000 euros HT au syndicat ;
- Dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction depuis juillet 2012, date du dépôt de l'expertise, jusqu'à la date du jugement, et seront augmentées de la TVA applicable au jour du jugement ;
- Condamne in solidum la société d'architectes en la personne de son liquidateur M. [L], M. [L] et Mme [M] et la MAF à garantir à hauteur de 30 % M. [R] et Mme [E] des condamnations prononcées à leur encontre ;
- Condamne in solidum M. [R] et Mme [E], la société d'architectes en la personne de son liquidateur M. [L], M. [L] et Mme [M], la MAF et la société SMA au paiement des dépens, lesquels comprennent les frais de l'expertise judiciaire, et autorise la société Ad Litem Juris de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
- Condamne in solidum M. [R] et Mme [E], la société d'architectes en la personne de son liquidateur judiciaire M. [L], M. [L] et Mme [M], la MAF et la société SMA à payer la somme de 5 000 euros au syndicat au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette les surplus des demandes et les demandes contraires ;
- Ordonne l'exécution provisoire.
Selon déclaration reçue le 18 décembre 2018, Mme [E] a interjeté appel, intimant devant la cour d'appel de Paris :
- M. [L],
- Mme [M],
- la société d'architectes,
- la MAF,
- le syndicat,
- la société SMA, en ses qualités d'assureur dommages-ouvrage, constructeur non réalisateur et d'assureur de la société CDL.
La MAF, M. [L], Mme [M], et la société d'architectes ont assigné en appel provoqué M. [R], qui n'a pas constitué avocat.
Par arrêt du 22 février 2023, la cour d'appel de Paris a statué en ces termes :
- Ordonne la rectification du dispositif du jugement ;
- Dit qu'il convient d'y ajouter : « Condamne in solidum la société d'architectes en la personne de son liquidateur M. [L], M. [L] et Mme [M] ainsi que leur assureur le MAF à garantir Mme [E] à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de réfection de la charpente » ;
- Infirme le jugement en ce qu'il a jugé recevable le syndicat à agir directement contre les associés sans poursuite préalable et vaine de la personne morale de son liquidateur ;
Statuant à nouveau de ce chef :
- Déclare le syndicat irrecevable en son action dirigée à l'encontre de Mme [E] en raison de l'acquisition de la prescription depuis le 6 mai 2011 ;
- Infirme le jugement pour le surplus des dispositions entreprises, excepté :
* en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir des demandes du syndicat envers M. [R] et Mme [E], fondées sur la forclusion encourue du chef des dispositions des articles 1642-1 et 1648 du code civil ;
* en ce qu'il a fixé la réception tacite des travaux au 13 août 2004 ;
* en ce qu'il a statué sur les désordres affectant les enduits de façade à l'égard de M. [R] pris en s qualité d'associé liquidateur de la société dissoute ;
* en ce qu'il a condamné ce dernier pour 2/3 des sommes dues, in solidum avec la société SMA en sa qualité d'assureur de la société CDL, la MAF, M. [L] et Mme [M], à payer au syndicat au titre de la réparation des désordres affectant les enduits la somme de 363 300 euros HT augmentée de la somme de 29 064 euros pour les honoraires de maîtrise d''uvre outre la TVA applicable au jour du jugement et l'actualisation de ces sommes en fonction de l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction depuis le mois de juillet 2012, date du dépôt du rapport d'expertise jusqu'à la date du jugement, sous la charge définitive de 30 % pour la société d'architecture aux droits de laquelle viennent M. [L] et Mme [M] et 70 % pour la société SMA ;
Statuant à nouveau pour le surplus des dispositions entreprises :
- Dit que la responsabilité de la SCI représentée par son syndic en exercice est engagée au titre des dispositions de l'article 1792 du code civil pour les désordres affectant la toiture ;
- Dit que la clause article 3 du contrat d'architecture ne fait pas obstacle à la condamnation in solidum de M. [L] et de Mme [M] ;
- Condamne M. [R] en sa qualité d'associé liquidateur de la SCI à payer au syndicat à due concurrence des deux tiers des sommes dues, in solidum avec la société SMA, M. [L], Mme [M] et la société MAF, les sommes de :
* traitement des charpentes et révision de la couverture : 460 250 euros HT outre la TVA applicable au jour de l'arrêt ;
* honoraires de maîtrise d''uvre au taux de 8 % du marché : 36 820 euros hors taxe outre la TVA applicable au jour de l'arrêt ;
* frais d'assistance à la sécurisation lors de l'entreprise : 3 654,53 euros TTC ;
* financement des travaux durant l'expertise autorisés par l'expert et financés par le syndicat : 1 250 euros pour la remise en état des fuites + 10 392,81 euros pour les travaux de couverture facturés par la société JB Diffusion le 25 février 2010 + 364,74 euros pour les travaux de couverture facturés par la société Sevrain le 31 mai 2012.
- Dit que ces sommes seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction depuis le mois de juillet 2012, date du dépôt du rapport d'expertise, jusqu'à la date de l'arrêt ;
- Dit que la responsabilité de M. [R], pris en sa qualité d'associé liquidateur de la SCI, in solidum avec M. [L], Mme [M] et la MAF, est engagée à raison de la non-communication des plans de récolement ;
- Condamne M. [R], pris en sa qualité d'associé liquidateur de la SCI, in solidum avec M. [L], Mme [M] et la MAF, sous la charge définitive de la société MAF, à régler au syndicat la somme de 18 000 euros HT outre l'actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction depuis le mois de juillet 2012, date du dépôt de l'expertise, jusqu'à la date du jugement et majorée de la TVA en vigueur au jour de l'arrêt ;
- Dit que la société SMA doit sa garantie à M. [R] pris en sa qualité d'associé liquidateur de la SCI, dans les limites de la police constructeur non réalisateur contrat n° 81996/B souscrite par la société civile immobilière éponyme ;
- Condamne M. [L], Mme [M] sous la garantie de la MAF, d'une part, et de la société SMA, d'autre part, in solidum, à régler au syndicat une somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel sous la charge définitive dans les recours des co-obligés entre eux de :
* 35 % à l'égard de la société SMA, en qualité d'assureur de la SCI, dans les limites de la police souscrite ;
* 35 % à la charge de la MAF ;
* 30 % à la charge de la société SMA en qualité d'assureur de la société CDL, dans les limites de la police souscrite ;
La MAF, M. [L], Mme [M] et la société SMA seront déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
La société SMA a formé pourvoi devant la Cour de cassation.
Mme [M], M. [L], la MAF et la société d'architectes ainsi que le syndicat ont formé des pourvois provoqués.
Par arrêt du 19 décembre 2024, la Cour de cassation a statué en ces termes :
Déclare irrecevable le pourvoi provoqué du syndicat ;
Casse et annule, mais seulement en ce qu'il :
dit que la responsabilité de la SCI est engagée au titre des dispositions de l'article 1792 du code civil pour les désordres affectant la toiture,
condamne in solidum M. [R], pris en sa qualité d'associé liquidateur de la SCI, la société SMA, M. [L], Mme [M] et la MAF à payer au syndicat diverses sommes, avec indexation, au titre du traitement des charpentes et de la révision de la couverture, des honoraires de maîtrise, des frais d'assistance à la sécurisation lors de l'expertise et du financement des travaux durant l'expertise,
dit que la société SMA doit sa garantie à M. [R], pris en sa qualité d'associé liquidateur de la SCI dans les limites de la police constructeur non réalisateur contrat n° 81996/B souscrite par cette société,
dit que la responsabilité de M. [L], Mme [M] et la MAF est engagée à raison de la non-communication des plans de récolement et les condamne de ce chef, in solidum avec M. [R], pris en sa qualité d'associé liquidateur de la SCI, à payer une certaine somme au syndicat ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne Mme [E], M. [R] et le syndicat aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Par déclaration de saisine en date du 11 mars 2025, le syndicat a appelé devant la cour :
- M. [R] et Mme [E],
- M. [L],
- Mme [M],
- la société Architecture [L] & [M],
- la MAF,
- la société SMA.
Les 24 et 25 septembre 2025, M. [R] et Mme [E], n'ayant pas constitué avocat, ont reçu signification de la déclaration de saisine par procès-verbaux remis à l'étude.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, le syndicat du Domaine de la [Adresse 10] [Localité 2] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 8 octobre 2018 par le tribunal judiciaire d'Evry (n° de RG 13/00444) :
- en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires appelant de ses demandes visant à voir condamner in solidum :
* La société d'architectes prise en la personne de son liquidateur, M. [L],
* M. [L] pris à titre personnel,
* Mme [M] prise à titre personnel,
* La société MAF,
* La société SMA en sa qualité d'assureur décennal de la société CDL et de la SCI,
* M. [R] en sa qualité de liquidateur de la SCI,
A verser au syndicat les sommes suivantes :
* 460 250 euros HT, TVA au taux applicable au jour du jugement en sus au titre des travaux de révision des couvertures et le traitement des charpentes ;
* 3 654,53 euros TTC correspondant aux frais d'assistance de sécurisation lors de l'expertise ;
* 36 820 euros HT, TVA au taux applicable au jour du jugement en sus correspondant à 8 % du chantier au titre de la maîtrise d''uvre ;
* 10 392,81 euros + 364,74 euros +1 250 euros TTC au titre d'une réfection partielle de la toiture ;
- en ce qu'il a débouté le syndicat appelant de ses demandes visant à avoir condamner in solidum :
* La société d'architectes prise en la personne de son liquidateur, M. [L],
* M. [L] pris à titre personnel,
* Mme [M] prise à titre personnel,
* La MAF,
A verser au syndicat une somme de 18 000 euros HT TVA en sus au taux applicable au jour du jugement rendu au titre de la réalisation du dossier de recollement ;
Dire que ces sommes seront indexées sur l'indice BT01 de la construction depuis le dépôt du rapport d'expertise jusqu'à la date du jugement à intervenir ;
Statuant de nouveau de ces chefs :
- Condamner in solidum la société d'architectes prise en la personne de son liquidateur, M. [L], M. [L] pris à titre personnel, Mme [M] prise à titre personnel, la MAF, la société SMA en sa qualité d'assureur décennal de la société CDL et de la SCI, et M. [R] en sa qualité de liquidateur de la SCI à verser au syndicat les sommes suivantes :
* 460 250 euros HT, TVA au taux applicable au jour de la décision à intervenir en sus au titre des travaux de révision des couvertures et le traitement des charpentes ;
* 3 654,53 euros TTC correspondant aux frais d'assistance de sécurisation lors de l'expertise ;
* 36 820 euros HT, TVA au taux applicable au jour du jugement en sus correspondant à 8 % du chantier au titre de la maîtrise d''uvre ;
* 10 392,81 euros + 364,74 euros +1 250 euros TTC au titre d'une réfection partielle de la toiture ;
- Dire que ces sommes seront indexées sur l'indice BT01 de la construction depuis le dépôt du rapport d'expertise jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir ;
- Condamner in solidum avec M. [R] la société d'architectes prise en la personne de son liquidateur M. [L], M. [L] pris à titre personnel, Mme [M] prise à titre personnel, et la société MAF à verser au syndicat une somme de 18 000 euros HT, TVA en sus au taux applicable au jour de l'arrêt rendu au titre de la réalisation du dossier de recollement ;
- Condamner in solidum la société d'architectes prise en la personne de son liquidateur, M. [L], M. [L] pris à titre personnel, Mme [M] prise à titre personnel, la MAF, M. [R] à verser au syndicat une somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la présente instance après cassation ;
- Condamner les défendeurs in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Ad Litem Juris qui comprendront les frais d'expertises ;
- Déclarer définitives les condamnations suivantes : (sic)
- A toutes fins, déclarer définitif l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 22 février 2003 en ce qu'il a :
* Statué sur les désordres affectant les enduits de façade à l'égard de M. [R] pris en sa qualité d'associé liquidateur de la SCI dissoute, à l'égard de la société SMA en sa qualité d'assureur de la société CDL, la MAF, M. [L] et Mme [M] ;
* Statué sur la responsabilité et la demande de condamnation de M. [R] pris en sa qualité d'associé liquidateur de la SCI, concernant la non-communication des plans de récolement ;
* Statué sur les frais irrépétibles et les dépens jusqu'à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris du 22 février 2023, à l'égard de M. [L], Mme [M], la MAF, la société SMA.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, la société SMA demande à la cour de :
Recevoir la société SMA en ses demandes, fins et conclusions et l'y déclarer bien fondée ;
Confirmer le jugement rendu le 8 octobre 2018 en ce qu'il a dit que la responsabilité de la SCI est seule engagée au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun en raison des désordres affectant les toitures et la charpente ;
Y faisant droit ;
A titre liminaire :
Déclarer irrecevables les conclusions régularisées par le syndicat les 21 mai et 15 septembre 2025 ;
Juger que le syndicat est réputé s'en tenir aux moyens et prétentions qu'il avait soumis à la cour dont l'appel a été cassé ;
Sur l'absence de mobilisation des garanties souscrites auprès de la société SMA :
Juger que les travaux de révision et de traitement de la toiture n'ont pas été commandés à la société CDL et n'ont donc jamais été réalisés ;
- Juger que les désordres constatés sur les toitures et la charpente affectent des ouvrages préexistants, hors assiette des travaux de rénovation ;
- Juger que les quelques travaux réalisés par la société CDL, correspondant aux réparations les plus urgentes et à la création de lucarne et de velux, sont sans commune mesure avec les travaux visés à notice descriptive comportant la révision et le traitement de la couverture ;
Juger que ni l'expert judiciaire, ni le syndicat, ni aucune autre partie à l'instance, n'a été en mesure de démontrer que les désordres constatés sur les toitures et la charpente aient été causés ou aggravés par les travaux urgents réalisés par la société CDL ;
En conséquence :
- Juger que les risques couverts par les garanties obligatoires souscrites au visa des articles L. 242.1 et L. 241.1 du code des assurances auprès de la société SMA ne sont pas réalisés en l'espèce ;
- Ecarter la responsabilité décennale de plein droit des constructeurs en raison des désordres affectant les toitures et la charpente ;
- Débouter le syndicat et toutes les parties à l'instance de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société SMA, prise tant en sa qualité d'assureur constructeur non-réalisateur, qu'en sa qualité d'assureur de la société CDL ;
- Mettre hors de cause la société SMA, dont les garanties n'ont pas vocation à être mobilisées en l'espèce.
A titre subsidiaire :
- Faire application des limites contractuelles prévues aux contrats d'assurances souscrits par la SCI et par la société CDL auprès de la société SMABTP, en ce compris les montants des plafonds et franchises de garantie ;
- Condamner in solidum la société d'architectes, prise en la personne de son liquidateur, M. [L], M. [L], Mme [M], et la MAF à relever et garantir indemne la société SMA, prise tant en sa qualité d'assureur constructeur non-réalisateur qu'en sa qualité d'assureur de la société CDL, de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, au profit du syndicat, ou de toute autre partie, en raison des dommages objet des opérations d'expertise de M. [I] ;
En tout état de cause :
Débouter le syndicat et toutes les parties à l'instance du surplus de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires formées à l'encontre de la société SMA ;
Ordonner l'exécution provisoire de toute condamnation prononcée au profit de la société SMA ;
Condamner in solidum le syndicat et toute partie succombante à verser à la société SMA la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, de la présente instance, de référé et frais et honoraires d'expertise, dont distraction au profit de Me Schwab, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par communication électronique en date du 2 décembre 2025 et à la suite d'un avis d'irrecevabilité envoyé par le greffe, la MAF, M. [L] et Mme [M] ont indiqué solliciter le bénéfice des conclusions du 29 juillet 2019, communiquées lors de la première instance devant la cour aux termes desquelles ils formaient les demandes suivantes :
Constater que les seuls désordres constatés et attestés par l'expert judiciaire M. [I] visent uniquement les enduits de façade ainsi que des fuites sur trois lots bâtisse ' fragnier ' routier ;
En conséquence :
Dire et juger que M. [L], Mme [M] et leur assureur MAF ne sauraient être tenus au-delà des sommes nécessaires à la réparation de ces désordres ;
En tout état de cause :
Condamner la société SMA ès-qualité d'assureur de CDL, mais constructeur non-réalisateur aussi de la SCI et de M. [R], Mme [E], à garantir M. [L] et Mme [M] et leur assureur MAF et réformer le jugement en ce qu'il a retenu une quote-part de responsabilité à son encontre ;
Débouter la société SMA de son appel incident visant à obtenir sa mise hors de cause ;
Subsidiairement réduire la quote-part des architectes à de plus justes proportions ;
Dire et juger que les prétentions du syndicat formées au titre de la révision générale des couvertures et charpentes relèvent d'une non-conformité contractuelle aux notices descriptives de vente, lesquelles ne sont pas susceptibles de fonder une responsabilité de la société d'architectes, de leurs associés et de leur assureur MAF ;
Confirmer le jugement de ce chef et pour avoir rejeté les demandes formées par le syndicat à l'encontre des architectes et de la MAF ;
Constater que les demandes relatives à la révision générale des couvertures et charpentes ne relève pas de la mission de la société d'architectes et ne sont pas susceptibles de caractériser la conséquence d'un défaut de conseil ;
Constater en tout état de cause, qu'à supposer cette obligation de conseil remplie, les travaux auraient en tout état de cause dû rester à la charge de la SCI ;
En conséquence infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [L], Mme [M] et la MAF à garantir à hauteur de 30% M. [R] et Mme [E] ;
Condamner la société SMA ès-qualité d'assureur de CDL, mais constructeur non-réalisateur aussi de la SCI et M. [R], Mme [E] à garantir les architectes et la MAF ;
En tout état de cause :
Condamner la société SMA et M. et Mme [R] à garantir les architectes et la MAF de toute condamnation qui viendrait à être formée à leur encontre tant en principal qu'accessoire ;
Condamner in solidum M. et Mme [R], la société SMA et le syndicat à payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 au bénéfice de M. [L], Mme [M] et de leur assureur la MAF ;
Condamner les mêmes parties aux dépens et permettre à Me Ellul, avocat aux offres de droit, d'en effectuer le recouvrement selon les dispositions de l'article 199 du nouveau code de procédure civile [sic].
La clôture a été prononcée par ordonnance du 19 février 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des conclusions du syndicat
Moyens des parties
La société SMA soutient sur le fondement des dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile que les conclusions communiquées par le syndicat sont irrecevables pour avoir été déposées le 21 mai 2025 soit plus de deux mois après la déclaration de saisine intervenue le 11 mars 2025. Elle en déduit que l'appelant est réputé s'en tenir aux conclusions récapitulatives communiquées le 14 janvier 2020 devant la cour d'appel initialement saisie.
Le syndicat n'a pas conclu sur ce point.
Réponse de la cour
Il résulte des dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile que les conclusions de l'auteur de la déclaration de saisine de la cour de renvoi sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration et que les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
Il résulte de ces dispositions que les conclusions que les parties prennent hors délai devant la cour d'appel de renvoi sont irrecevables (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 19-14.020).
En l'espèce, le syndicat a procédé à la déclaration de saisine de la cour de renvoi le 11 mars 2025 de sorte qu'il lui appartenait de conclure au plus tard le 11 mai 2025. Il en résulte que ses conclusions d'appelant, communiquées pour la première fois le 21 mai 2025, sont irrecevables et que le syndicat est réputé s'en tenir aux dernières conclusions communiquées devant la cour d'appel initialement saisie le 14 janvier 2020.
Aux termes des dites conclusions, le syndicat formait les demandes suivantes :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 8 octobre 2018 sauf en ce qui concerne les condamnations au titre des travaux de traitement des charpentes et de révision de la toiture et les travaux d'élaboration des plans de recollement,
Rejeter les demandes nouvelles en cause d'appel de Mme [E],
Déclarer recevable et bien fondé le syndicat en son appel incident,
Condamner in solidum :
* La société d'architectes prise en la personne de son liquidateur, M. [L],
* M. [L] pris à titre personnel,
* Mme [M] prise à titre personnel,
* La société MAF,
* La société SMA en sa qualité d'assureur décennal de la société CDL et de la SCI,
* Mme [V] [E],
A verser au syndicat les sommes suivantes :
* 460 250 euros HT, TVA au taux applicable au jour du jugement en sus au titre des travaux de révision des couvertures et le traitement des charpentes ;
* 3 654,53 euros TTC correspondant aux frais d'assistance de sécurisation lors de l'expertise ;
* 36 820 euros HT, TVA au taux applicable au jour du jugement en sus correspondant à 8% du chantier au titre de la maîtrise d''uvre ;
* 10 392,81 euros + 364,74 euros +1 250 euros TTC au titre d'une réfection partielle de la toiture ;
Dire que sur ces sommes Mme [E] sera tenue in solidum à hauteur d'un tiers soit :
* 153 416,66 euros HT, TVA au taux applicable au jour du jugement en sus au titre des travaux de révision des couvertures et le traitement des charpentes ;
* 1 218,17 euros TTC correspondant aux frais d'assistance de sécurisation lors de l'expertise ;
* 12 273,33 euros HT, au titre de la maîtrise d''uvre TVA au taux applicable au jour du jugement en sus ;
* 4 002,33 euros au titre d'une réfection partielle de la toiture ;
Dire que ces sommes seront indexées sur l'indice BT01 de la construction depuis le dépôt du rapport d'expertise jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir ;
Condamner in solidum :
* La société d'architectes prise en la personne de son liquidateur, M. [L],
* M. [L] pris à titre personnel,
* Mme [M] prise à titre personnel,
* La société MAF,
* Mme [E],
* M. [R]
A verser au syndicat un somme de 18 000 euros HT TVA en sus au taux applicable au jour du jugement rendu au titre de la réalisation du dossier de recollement,
Dire que sur ces sommes Mme [E] sera tenue in solidum à hauteur d'un tiers soit 6 000 euros,
Dire que ces sommes seront indexées sur l'indice BT01 de la construction depuis le dépôt du rapport d'expertise jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir ;
Si la cour devait infirmer le jugement du 8 octobre 2018 en ce qui concerne les condamnations au titre des travaux de traitement des charpentes et de révision de la toiture et les travaux d'élaboration des plans de recollement, il est demandé de rectifier le jugement en ce qu'a été omis du dispositif la condamnation fixée en page 24 du dit jugement à savoir : Condamner in solidum la société d'architecture, M. [L], Mme [M], la société MAF à garantir la SCI des condamnations prononcées à hauteur de 30 % compte tenu des implications des fautes respectives dans la survenance du dommage ;
Condamner in solidum
* La société d'architectes prise en la personne de son liquidateur, M. [L],
* M. [L] pris à titre personnel,
* Mme [M] prise à titre personnel,
* La société MAF,
* La société SMA en sa qualité d'assureur décennal de la société CDL et de la SCI,
* Mme [V] [E],
A verser au syndicat la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouter la société SMA de son appel incident et des demandes formées contre le syndicat,
Débouter la société MAF, M. [L] et Mme [M] de leur appel incident et des demandes formées contre le syndicat,
Condamner les défendeurs in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Ad litem juris qui comprennent les frais d'expertise.
Sur les demandes exclues de la saisine de la cour de renvoi
La cour d'appel a procédé à la rectification d'erreur matérielle sollicitée par le syndicat, elle a également statué définitivement sur l'irrecevabilité des demandes dirigées contre Mme [E], sur la condamnation de M. [R], en sa qualité d'associé liquidateur de la SCI au titre du défaut de production des plans de récolement des réseaux, sur les frais irrépétibles et les dépens. En conséquence, ces chefs de demande ne seront pas examinés.
Sur les demandes au titre des traitement des charpentes
Moyens des parties
Le syndicat soutient que la responsabilité contractuelle de droit commun de la SCI est engagée au titre de ces désordres, celle-ci étant mise en exergue par l'expert. Il expose ensuite que l'architecte, qui aurait dû alerter le maître de l'ouvrage sur la nécessité de reprendre la toiture afin de rendre l'immeuble conforme à sa destination a commis une faute engageant sa responsabilité. Il soutient alors que le manquement de l'architecte à ses obligations envers la SCI constitue une faute délictuelle dont il est fondé à se prévaloir dès lors qu'il dispose d'un intérêt légitime à la bonne exécution du contrat de maîtrise d''uvre. Il expose encore que, même en l'absence de manquement contractuel dans ses relations avec la SCI, l'architecte a commis une faute délictuelle à son égard qui lui a causé un préjudice important. Il précise que l'architecte disposait des documents et notice descriptives.
En réponse aux architectes et leur assureur, il soutient que M. [L] et Mme [M] seront tenus de l'indemniser tant en qualité de constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil qu'au titre de la responsabilité civile de droit commun.
A l'encontre de la société SMA, le syndicat soutient que les désordres sont apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, qu'ils rendent l'immeuble impropre à sa destination et qu'il n'est pas démontré que l'assureur ait respecté le délai de réponse de soixante jours.
La société SMA, en sa qualité d'assureur CNR de la SCI et d'assureur responsabilité décennale (RCD) de la société Carrelage de la [Localité 10] conteste le caractère décennal des désordres affectant la toiture. Elle soutient que les désordres constatés sur la toiture par l'expert affectent l'ouvrage préexistant et que les travaux de révision de la toiture, prévus dans les contrats de vente entre la SCI et les acquéreurs, n'entraient pas dans le marché de travaux de la société Carrelages de la [Localité 10]. Elle ajoute que la police d'assurance CNR exclut la garantie des dommages résultant de travaux, prévus ou non aux marchés, qui auraient été nécessaires pour compléter la réalisation de l'ouvrage objet de l'opération de construction et dont la non-exécution a entraîné des dommages. Elle soutient ensuite que les désordres affectant la toiture n'engagent que la responsabilité contractuelle de la SCI.
La MAF, M. [L] et Mme [M] soutiennent que les travaux chiffrés par l'expert dont le syndicat sollicite l'indemnisation portent sur la mise en conformité de la toiture au regard des notices de ventes en raison de la non-exécution des travaux de remise en état prévue dans ces contrats. Ils en déduisent que le tribunal a justement rejeté les demandes à leur encontre fondées sur la responsabilité décennale.
Réponse de la cour
- Sur la nature décennale des désordres
Selon l'article 1646-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble.
Aux termes de l'article 1792 du même code, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
En application de ces textes, les locateurs d'ouvrage et le vendeur d'immeuble à construire ne sont tenus à une responsabilité de plein droit à raison des désordres à l'ouvrage de nature décennale que si ceux-ci sont imputables aux travaux qu'ils ont réalisés ou fait réaliser (3e Civ., 19 décembre 2024, pourvoi n° 23-15.039).
La notice descriptive annexée à l'acte de vente en l'état de futur achèvement prévoyait s'agissant de la toiture, le remplacement de tous les bois détériorés de la charpente et la réalisation d'un traitement fongicide et insecticide ainsi que la révision complète de la toiture. Cependant, le contrat de marché de travaux de la société Carrelage de la [Localité 10], entreprise principale intervenue sur le chantier, n'est pas produit aux débats mais l'annexe 42 de l'expertise, intitulée « devis ferme et définitif pour les travaux tous corps d'état suivant plan et descriptif architecte » mentionne des prestations charpente et couvertures pour des montants respectifs de 74 761 et 58 101 euros. L'expert relève sur ce point que le piteux état général de la toiture montre que, sauf quelques interventions ponctuelles, la charpente et les chevrons n'ont reçu aucun traitement et que la couverture n'a pas été révisée. Il retient que cette analyse est confortée par le faible montant des travaux chiffrés par l'entreprise dont il retient qu'ils ne portent vraisemblablement que sur les créations de lucarnes et interventions d'urgence. Il constate en effet que les seules zones qui révèlent, depuis l'extérieur, des interventions récentes, sont celles des lucarnes des appartements qui ont été créées à l'occasion de l'aménagement des logements.
Il résulte de ces observations que les désordres affectant la toiture sont la conséquence de l'état antérieur du bâtiment. Si la nécessité de procéder à des travaux avait été prise en compte dans les documents contractuels de vente en l'état de futur achèvement, ils n'ont pas été réalisés ni même confiés à la société Carrelage de la [Localité 10] dans le cadre de son marché de travaux de sorte que, ni celle-ci, ni aucune autre société n'étant intervenue dans la réalisation d'un tel ouvrage, la nature décennale des désordres ne peut être retenue.
Le tribunal a justement écarté la responsabilité décennale des constructeurs à ce titre.
- Sur la responsabilité de la SCI
Les demandes à l'encontre de Mme [E] ont été définitivement déclarées irrecevables par l'arrêt du 22 février 2023. M. [R], non représenté à la présente instance, n'avait pas constitué avocat lors de la première instance d'appel. Il en résulte que la cour n'est saisie d'aucun moyen d'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la SCI et condamné M. [R] à indemniser le syndicat au titre des désordres affectant la toiture. La décision sera confirmée sur ce point.
- Sur la responsabilité des architectes
Aux termes de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L'architecte est tenu d'une obligation de moyens dans l'exécution de ses missions (3e Civ., 3 octobre 2001, pourvoi n° 00-13.718).
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255, Bull. 2006, Ass. plén, n° 9) et s'il établit un lien de causalité entre ce manquement contractuel et le dommage qu'il subit, il n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement (Ass. plén. 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963, publié au bulletin).
Le contrat de maîtrise d''uvre conclu entre la SCI et la société d'architecture [L] et [M] définit la mission du maître d''uvre comme étant limitée aux phases de visa des études d'exécution, dont l'expert précise qu'elles ont été établies par autrui et non listées, direction de l'exécution des travaux et assistance aux opérations de réception. Or, le syndicat ne démontre pas dans laquelle de ces missions s'inscrirait le manquement de la société d'architecture. En tout état de cause, et au vu des éléments produits au débats, il y a lieu de retenir que les études d'exécution ne sont pas produites au débat de sorte qu'il ne peut être retenu un quelconque manquement de l'architecte sur ce point et que, les travaux de toiture n'étant pas compris dans le marché de travaux de la société Carrelage de la [Localité 10], aucun manquement du maître d''uvre chargé du suivi de l'exécution ne peut davantage être retenu. Enfin, l'assistance à la réception est sans lien avec le manquement au devoir de conseil reproché à M. [L] et Mme [M].
A titre surabondant, il sera relevé que, dès avant la signature du contrat de maîtrise d''uvre intervenue en septembre 2002 selon l'expert et novembre 2002 selon l'annexe jointe à l'expertise, la SCI avait prévu, en juillet 2002, dans la notice descriptive, l'ensemble des travaux de réfection de la toiture cités supra. Il en résulte, qu'avant même la signature de contrat de maîtrise d''uvre, la SCI avait connaissance avec précision de la nécessité de procéder à une réfaction des bois des charpentes et une révision de la couverture. L'expert souligne sur ce point dans ses réponses aux dires des parties que la discordance entre la notice descriptive et le devis de la société Carrelage de la [Localité 10] est le fait du maître de l'ouvrage et non de l'architecte. Il s'en déduit qu'il ne peut être reproché au maître d''uvre de ne pas lui avoir dispensé un conseil au sujet d'une information qu'elle détenait avant de le consulter dès lors qu'elle figurait sur les documents de la vente en l'état de futur achèvement.
En conséquence, alors que le syndicat échoue à rapporter la preuve d'un manquement de l'architecte à son devoir de conseil pour la réfection de la toiture, le jugement qui a rejeté les demandes du syndicat à l'encontre de M. [L] et Mme [M] et de leur assureur la MAF à ce titre sera confirmé.
- Sur la garantie de la société SMA
L'exclusion des désordres de nature décennale conduit à la confirmation du rejet des demandes à l'encontre de la société SMA, assureur dommages-ouvrage et CNR et assureur décennal de la société Carrelage de la [Localité 10], dont le syndicat ne conteste pas que les polices n'ont vocation à couvrir que les conséquences des désordres de cette nature.
Sur la demande au titre des plans de récolement
Moyens des parties
Le syndicat soutient que les plans de récolement sont distincts des plans de projet dès lors qu'ils décrivent les travaux réellement réalisés à la fin des travaux. Ils précisent que les plans versés aux débats par les époux [R] sont des plans de projet mais que, ceux-ci comportant le logo des architectes, M. [L] et Mme [M] ne peuvent soutenir qu'ils n'ont pas participé à l'élaboration des plans. Ils ajoutent que les compte-rendu de chantier démontrent à l'évidence que les architectes étaient en possession de nombreux plans. Il en déduit que le cabinet d'architecte aurait dû s'assurer de la réalisation de ces plans.
M. [L], Mme [M] et la MAF soutiennent que les plans de récolement sont réalisés par les entreprises exécutantes de travaux qui les transmettent au maître de l'ouvrage lequel doit les transmettre au syndicat lorsque celui-ci est constitué. Il en déduit que la réalisation de ces plans n'incombe ni à l'architecte ni au maître d''uvre d'exécution. Ils soutiennent, en tout état de cause, que le chantier a été achevé par le maître d'ouvrage et son préposé, M. [Y], alors qu'eux-mêmes n'intervenaient plus de sorte qu'aucun manquement ne peut leur être reproché.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il résulte de la description des étapes du chantier par l'expert qu'il a été mis un terme à la mission de la société d'architecture [L] et [M] avant l'achèvement des travaux, entre mai 2004 et mai 2005, un nouveau maître d''uvre ayant été désigné par le maître de l'ouvrage pour conduire les entreprises désignées pour les travaux d'achèvement ou les réparations. L'expert précise que des livraisons sont intervenues de mai 2004 à juin 2005, tandis que l'achèvement des VRD s'est poursuivi au-delà de cette période.
L'expert expose que l'architecte ne peut valablement soutenir qu'il n'a établi aucun plan et ne connaît aucun plan de réseau alors qu'il est impossible de conduire un chantier de cette ampleur sans plans précis dont celui des réseaux enterrés. Il retient cependant que la réalisation du dossier de recollement n'était pas spécifiquement prévue dans le contrat d'architecte et en déduit qu'il appartenait au maître de l'ouvrage de s'en charger.
Il résulte de ce qui précède, d'une première part, que la constitution des plans de récolement n'entrait pas dans la mission telle que définie par le contrat de maîtrise d''uvre de M. [L] et Mme [M] de sorte qu'aucun manquement à leurs obligations sur ce point ne peut leur être reproché. D'autre part, s'agissant de l'obligation du maître d''uvre de viser les plans d'exécution, alors que le plan de récolement exigé par le syndicat est celui qui est réalisé à l'issue du chantier, M. [L] et Mme [M] se sont trouvés dans l'impossibilité de contrôler l'exécution et la communication de ce plan alors qu'ils n'assuraient plus la maîtrise d''uvre des travaux lors de leur achèvement et que, notamment, les travaux de VRD se sont prolongés postérieurement à leur intervention.
Le jugement qui a rejeté les demandes à l'encontre de M. [L], Mme [M] et la MAF à ce titre sera confirmé.
Sur les frais du procès
En cause d'appel, le syndicat, partie succombante, sera condamné aux dépens ainsi qu'à payer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
à la société SMA la somme de 5 000 euros,
à M. [L], Mme [M] et la MAF la somme de 5 000 euros.
La demande du syndicat sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions communiquées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] [Localité 2] les 21 mai 2025 et 15 septembre 2025 ;
Constate que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] Villebon est réputé s'en tenir à ses conclusions communiquées le 14 janvier 2020 devant la cour d'appel de Paris dans l'instance enregistrée sous le numéro de RG 18/2811 ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] [Localité 2] aux dépens d'appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande à ce titre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] [Localité 2] et le condamne à payer :
- à la société SMA la somme de 5 000 euros,
- à M. [L], Mme [M] et la Mutuelle des architectes français la somme de 5 000 euros.
Le greffier La présidente
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 29 MAI 2026
(n° /2026, 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05809 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCRM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 octobre 2018 - tribunal de grande instance d'Evry-Courcouronnes - RG n°13/00444
Arrêt du 22 février 2023 - cour d'appel de Paris - RG n° 18/28211
Arrêt du 19 Décembre 2024 -Cour de Cassation de [Localité 1]
REQUERANT A LA SAISINE
SDC DOMAINE DE LA FERME DES HARAS DE [Localité 2]; prise en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA IMMOBILIAS inscrite au RCS [Localité 3] sous le numéro 709801369, dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-sébastien Tesler de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau d'Essonne
DEMANDEURS A LA SAISINE
Madame [V] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non constituée - Signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 25 septembre 2025 à étude
Madame [B] [M]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Guillaume BARTHELEMY, avocat au barreau de Paris, toque : L0190
Monsieur [K] [L]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Guillaume BARTHELEMY, avocat au barreau de Paris, toque : L0190
Monsieur [D] [R]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non constituée - Signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 24 septembre 2025 (PV 659)
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Guillaume BARTHELEMY, avocat au barreau de Paris, toque : L0190
S.A. SMA, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056
S.C.P. D'ARCHITECTURE [L] & [M], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Guillaume BARTHELEMY, avocat au barreau de Paris, toque : L0190
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès LAMBRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre
Mme Agnès LAMBRET, Conseillère
Madame Viviane SZLAMOVICZ,Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Clément COLIN
ARRET :
- Défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre et par Clément COLIN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En 2002, la société civile immobilière de la [Adresse 8] de Villebon, devenue [Adresse 9] Villebon (la SCI), a entrepris la rénovation et la transformation d'un ancien haras en logements commercialisés dans le cadre de ventes en l'état futur d'achèvement.
La SCI, qui a pour associés M. [R] et Mme [E], a souscrit une assurance dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur (CNR) auprès de la société Sagena, devenue la société SMA.
Sont intervenues à l'opération, notamment :
- la société civile professionnelle d'architecture [L] et [M] (la société d'architectes), désormais en liquidation amiable, assurée par la Mutuelle des Architectes Français (la MAF), en charge d'une mission de maîtrise d''uvre,
- la société Carrelage de la [Localité 10] (la société CDL), assurée par la société SMA, en qualité d'entreprise principale.
Par jugement du 25 octobre 2004, une procédure de faillite sur aveu a été déclarée ouverte à l'égard de la société CDL par le tribunal de commerce de Tournay. Cette société a abandonné le chantier après avoir reçu des paiements jusqu'au mois d'août 2004 représentant une somme de 1 913 518,87 euros.
Un nouveau maître d''uvre a été missionné et les livraisons sont intervenues entre le mois de mai 2004 et le mois de juin 2005.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 10 octobre 2005, le syndicat des copropriétaires du Domaine de la [Adresse 10] Villebon par l'intermédiaire de son syndic la société Terra Group (le syndicat) a mis la SCI en demeure de procéder aux travaux de réfection et révision prévus dans la notice descriptive de vente.
La SCI a été dissoute avec effet au 30 septembre 2006, M. [R] a été désigné en qualité de liquidateur amiable, puis radiée du registre du commerce et des sociétés le 5 décembre 2006.
Suivant procès-verbal établi par un huissier de justice le 1er mars 2007, le syndicat a fait constater l'existence de désordres affectant les enduits de façade, la zinguerie, la couverture en tuiles et le local poubelles.
Par courriers en dates des 20 mars et 25 avril 2006, le syndicat a déclaré à la société SMA, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, des désordres affectant notamment les enduits présentant d'importantes fissures et des décollements.
Par acte en date du 26 juin 2006, le syndicat a assigné la SCI devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evry. Par ordonnance du 19 juin 2007, le juge des référés a désigné M. [I] en qualité d'expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 15 janvier 2008, cette ordonnance a été rendue commune à la société d'architecture, à la MAF, à la société SMA en qualités d'assureur de la société CDL, d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 13 juillet 2012.
Par actes des 4 et 10 janvier 2013 le syndicat a assigné M. [R] et Mme [E], la société d'architectes, Mme [M] (en ses qualités d'associée de la société d'architectes), M. [L] (en ses qualités d'associé et de liquidateur amiable de la société d'architectes), la MAF, et la société SMA (en ses qualités d'assureur dommages-ouvrage, d'assureur de la SCI et de la société CDL) en indemnisation de son préjudice.
Par jugement en date du 8 octobre 2018, le tribunal de grande instance d'Evry a statué en ces termes :
- Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'autorisation à agir du syndic du syndicat ;
- Rejette la fin de non-recevoir des demandes dirigées contre M. [R] et Mme [E] tirée du défaut de poursuites préalables de la SCI ;
- Rejette la fin de non-recevoir fondée sur le défaut d'intérêt à agir de M. [R] et Mme [E] contre la société SMA, en qualité d'assureur de la société [Adresse 11] [Adresse 12] [Localité 2] ;
- Dit que les demandes du syndicat envers la société SMA en ses qualités d'assureur dommages-ouvrage sont irrecevables du fait de la prescription de l'action ;
- Rejette la fin de non-recevoir des demandes du syndicat envers M. [R] et Mme [E], fondée sur la forclusion ;
- Fixe la réception tacite des travaux à la date du 31 août 2004 ;
Concernant les désordres affectant les enduits de façade :
- Dit que la responsabilité des sociétés du Domaine de la Ferme des Haras de Villebon, CDL et de la société d'architectes est engagée au titre des désordres affectant les enduits de façade sur le fondement des articles 1792 du code civil ainsi que, en ce qui concerne la SCI, sur le fondement de l'article 1646-1 du code civil ;
- Condamne in solidum M. [R] pour deux tiers des sommes dues, Mme [E] pour un tiers des sommes dues, la société SMA en qualité d'assureur de, le syndicat, M. [L], Mme [M], la MAF en qualité d'assureur de la société d'architectes, et la société SMA en qualité d'assureur de la société CDL à payer au syndicat au titre de la réparation des désordres afférents aux enduits la somme de :
* 363 300 euros HT, augmentée de la somme de 29 064 euros pour les honoraires de la maîtrise d''uvre ;
* la TVA applicable sur ces sommes au jour du jugement ;
- Dit que la somme précitée sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction depuis juillet 2012, date du dépôt de l'expertise jusqu'à la date du jugement ;
- Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilités s'effectue ainsi :
* la SCI : 0 % ;
* la société d'architectes : 30 % ;
* la société CDL : 70 % ;
- Condamne in solidum la société SMA en qualité d'assureur de la société CDL, la société d'architectes en la personne de son liquidateur M. [L], M. [L] et Mme [M] et la MAF à garantir intégralement M. [R] et Mme [E] des condamnations prononcées à leur encontre, au titre des dommages afférents aux enduits ;
- Condamne la société SMA, en qualité d'assureur de la société CDL, à garantir à hauteur de 70 % la société d'architectes en la personne de son liquidateur amiable M. [L], M. [L] et Mme [M] et la MAF des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dommages afférents aux enduits ;
- Condamne in solidum la société d'architectes en la personne de son liquidateur M. [L], M. [L] et Mme [M] et la MAF à garantir à hauteur de 30 % la société SMA, en qualité d'assureur de la société CDL des condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages afférents aux enduits ;
Concernant les travaux de traitement des charpentes et de révision de la toiture :
- Dit que la responsabilité de la SCI est engagée au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
- Dit que le préjudice subi par le syndicat s'élève à :
* traitement des charpentes et révision de la couverture : 460 250 euros HT ;
* honoraires de maîtrise d''uvre : 36 820 euros HT ;
* financement de travaux de réfection durant l'expertise autorisés par l'expert et préfinancés par le syndicat : 4 905 euros TTC.
- Condamne M. [R] à payer au syndicat :
* 306 833,33 euros HT au titre des travaux de traitement des charpentes et de révision de la couverture ;
* 24 546,66 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre ;
* dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction depuis juillet 2012, date du dépôt de l'expertise, jusqu'à la date du jugement, et seront augmentées de la TVA applicable au jour du jugement ;
* 3 270 euros TTC au titre des travaux réalisés pendant l'expertise ;
- Condamne Mme [E] à payer au syndicat :
* 153 416,67 euros HT au titre des travaux de traitement des charpentes et de révision de la couverture ;
* 12 273,33 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre ;
* dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction depuis juillet 2012, date du dépôt de l'expertise, jusqu'à la date du jugement, et seront augmentées de la TVA applicable au jour du jugement ;
* 1 635 euros TTC au titre des travaux réalisés pendant l'exercice ;
- Rejette le surplus des demandes du syndicat ;
Concernant les plans de recollement :
- Condamne M. [R] à verser la somme de 12 000 euros HT au syndicat ;
- Condamne Mme [E] à verser la somme de 6 000 euros HT au syndicat ;
- Dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction depuis juillet 2012, date du dépôt de l'expertise, jusqu'à la date du jugement, et seront augmentées de la TVA applicable au jour du jugement ;
- Condamne in solidum la société d'architectes en la personne de son liquidateur M. [L], M. [L] et Mme [M] et la MAF à garantir à hauteur de 30 % M. [R] et Mme [E] des condamnations prononcées à leur encontre ;
- Condamne in solidum M. [R] et Mme [E], la société d'architectes en la personne de son liquidateur M. [L], M. [L] et Mme [M], la MAF et la société SMA au paiement des dépens, lesquels comprennent les frais de l'expertise judiciaire, et autorise la société Ad Litem Juris de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
- Condamne in solidum M. [R] et Mme [E], la société d'architectes en la personne de son liquidateur judiciaire M. [L], M. [L] et Mme [M], la MAF et la société SMA à payer la somme de 5 000 euros au syndicat au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette les surplus des demandes et les demandes contraires ;
- Ordonne l'exécution provisoire.
Selon déclaration reçue le 18 décembre 2018, Mme [E] a interjeté appel, intimant devant la cour d'appel de Paris :
- M. [L],
- Mme [M],
- la société d'architectes,
- la MAF,
- le syndicat,
- la société SMA, en ses qualités d'assureur dommages-ouvrage, constructeur non réalisateur et d'assureur de la société CDL.
La MAF, M. [L], Mme [M], et la société d'architectes ont assigné en appel provoqué M. [R], qui n'a pas constitué avocat.
Par arrêt du 22 février 2023, la cour d'appel de Paris a statué en ces termes :
- Ordonne la rectification du dispositif du jugement ;
- Dit qu'il convient d'y ajouter : « Condamne in solidum la société d'architectes en la personne de son liquidateur M. [L], M. [L] et Mme [M] ainsi que leur assureur le MAF à garantir Mme [E] à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de réfection de la charpente » ;
- Infirme le jugement en ce qu'il a jugé recevable le syndicat à agir directement contre les associés sans poursuite préalable et vaine de la personne morale de son liquidateur ;
Statuant à nouveau de ce chef :
- Déclare le syndicat irrecevable en son action dirigée à l'encontre de Mme [E] en raison de l'acquisition de la prescription depuis le 6 mai 2011 ;
- Infirme le jugement pour le surplus des dispositions entreprises, excepté :
* en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir des demandes du syndicat envers M. [R] et Mme [E], fondées sur la forclusion encourue du chef des dispositions des articles 1642-1 et 1648 du code civil ;
* en ce qu'il a fixé la réception tacite des travaux au 13 août 2004 ;
* en ce qu'il a statué sur les désordres affectant les enduits de façade à l'égard de M. [R] pris en s qualité d'associé liquidateur de la société dissoute ;
* en ce qu'il a condamné ce dernier pour 2/3 des sommes dues, in solidum avec la société SMA en sa qualité d'assureur de la société CDL, la MAF, M. [L] et Mme [M], à payer au syndicat au titre de la réparation des désordres affectant les enduits la somme de 363 300 euros HT augmentée de la somme de 29 064 euros pour les honoraires de maîtrise d''uvre outre la TVA applicable au jour du jugement et l'actualisation de ces sommes en fonction de l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction depuis le mois de juillet 2012, date du dépôt du rapport d'expertise jusqu'à la date du jugement, sous la charge définitive de 30 % pour la société d'architecture aux droits de laquelle viennent M. [L] et Mme [M] et 70 % pour la société SMA ;
Statuant à nouveau pour le surplus des dispositions entreprises :
- Dit que la responsabilité de la SCI représentée par son syndic en exercice est engagée au titre des dispositions de l'article 1792 du code civil pour les désordres affectant la toiture ;
- Dit que la clause article 3 du contrat d'architecture ne fait pas obstacle à la condamnation in solidum de M. [L] et de Mme [M] ;
- Condamne M. [R] en sa qualité d'associé liquidateur de la SCI à payer au syndicat à due concurrence des deux tiers des sommes dues, in solidum avec la société SMA, M. [L], Mme [M] et la société MAF, les sommes de :
* traitement des charpentes et révision de la couverture : 460 250 euros HT outre la TVA applicable au jour de l'arrêt ;
* honoraires de maîtrise d''uvre au taux de 8 % du marché : 36 820 euros hors taxe outre la TVA applicable au jour de l'arrêt ;
* frais d'assistance à la sécurisation lors de l'entreprise : 3 654,53 euros TTC ;
* financement des travaux durant l'expertise autorisés par l'expert et financés par le syndicat : 1 250 euros pour la remise en état des fuites + 10 392,81 euros pour les travaux de couverture facturés par la société JB Diffusion le 25 février 2010 + 364,74 euros pour les travaux de couverture facturés par la société Sevrain le 31 mai 2012.
- Dit que ces sommes seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction depuis le mois de juillet 2012, date du dépôt du rapport d'expertise, jusqu'à la date de l'arrêt ;
- Dit que la responsabilité de M. [R], pris en sa qualité d'associé liquidateur de la SCI, in solidum avec M. [L], Mme [M] et la MAF, est engagée à raison de la non-communication des plans de récolement ;
- Condamne M. [R], pris en sa qualité d'associé liquidateur de la SCI, in solidum avec M. [L], Mme [M] et la MAF, sous la charge définitive de la société MAF, à régler au syndicat la somme de 18 000 euros HT outre l'actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction depuis le mois de juillet 2012, date du dépôt de l'expertise, jusqu'à la date du jugement et majorée de la TVA en vigueur au jour de l'arrêt ;
- Dit que la société SMA doit sa garantie à M. [R] pris en sa qualité d'associé liquidateur de la SCI, dans les limites de la police constructeur non réalisateur contrat n° 81996/B souscrite par la société civile immobilière éponyme ;
- Condamne M. [L], Mme [M] sous la garantie de la MAF, d'une part, et de la société SMA, d'autre part, in solidum, à régler au syndicat une somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel sous la charge définitive dans les recours des co-obligés entre eux de :
* 35 % à l'égard de la société SMA, en qualité d'assureur de la SCI, dans les limites de la police souscrite ;
* 35 % à la charge de la MAF ;
* 30 % à la charge de la société SMA en qualité d'assureur de la société CDL, dans les limites de la police souscrite ;
La MAF, M. [L], Mme [M] et la société SMA seront déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
La société SMA a formé pourvoi devant la Cour de cassation.
Mme [M], M. [L], la MAF et la société d'architectes ainsi que le syndicat ont formé des pourvois provoqués.
Par arrêt du 19 décembre 2024, la Cour de cassation a statué en ces termes :
Déclare irrecevable le pourvoi provoqué du syndicat ;
Casse et annule, mais seulement en ce qu'il :
dit que la responsabilité de la SCI est engagée au titre des dispositions de l'article 1792 du code civil pour les désordres affectant la toiture,
condamne in solidum M. [R], pris en sa qualité d'associé liquidateur de la SCI, la société SMA, M. [L], Mme [M] et la MAF à payer au syndicat diverses sommes, avec indexation, au titre du traitement des charpentes et de la révision de la couverture, des honoraires de maîtrise, des frais d'assistance à la sécurisation lors de l'expertise et du financement des travaux durant l'expertise,
dit que la société SMA doit sa garantie à M. [R], pris en sa qualité d'associé liquidateur de la SCI dans les limites de la police constructeur non réalisateur contrat n° 81996/B souscrite par cette société,
dit que la responsabilité de M. [L], Mme [M] et la MAF est engagée à raison de la non-communication des plans de récolement et les condamne de ce chef, in solidum avec M. [R], pris en sa qualité d'associé liquidateur de la SCI, à payer une certaine somme au syndicat ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne Mme [E], M. [R] et le syndicat aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Par déclaration de saisine en date du 11 mars 2025, le syndicat a appelé devant la cour :
- M. [R] et Mme [E],
- M. [L],
- Mme [M],
- la société Architecture [L] & [M],
- la MAF,
- la société SMA.
Les 24 et 25 septembre 2025, M. [R] et Mme [E], n'ayant pas constitué avocat, ont reçu signification de la déclaration de saisine par procès-verbaux remis à l'étude.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, le syndicat du Domaine de la [Adresse 10] [Localité 2] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 8 octobre 2018 par le tribunal judiciaire d'Evry (n° de RG 13/00444) :
- en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires appelant de ses demandes visant à voir condamner in solidum :
* La société d'architectes prise en la personne de son liquidateur, M. [L],
* M. [L] pris à titre personnel,
* Mme [M] prise à titre personnel,
* La société MAF,
* La société SMA en sa qualité d'assureur décennal de la société CDL et de la SCI,
* M. [R] en sa qualité de liquidateur de la SCI,
A verser au syndicat les sommes suivantes :
* 460 250 euros HT, TVA au taux applicable au jour du jugement en sus au titre des travaux de révision des couvertures et le traitement des charpentes ;
* 3 654,53 euros TTC correspondant aux frais d'assistance de sécurisation lors de l'expertise ;
* 36 820 euros HT, TVA au taux applicable au jour du jugement en sus correspondant à 8 % du chantier au titre de la maîtrise d''uvre ;
* 10 392,81 euros + 364,74 euros +1 250 euros TTC au titre d'une réfection partielle de la toiture ;
- en ce qu'il a débouté le syndicat appelant de ses demandes visant à avoir condamner in solidum :
* La société d'architectes prise en la personne de son liquidateur, M. [L],
* M. [L] pris à titre personnel,
* Mme [M] prise à titre personnel,
* La MAF,
A verser au syndicat une somme de 18 000 euros HT TVA en sus au taux applicable au jour du jugement rendu au titre de la réalisation du dossier de recollement ;
Dire que ces sommes seront indexées sur l'indice BT01 de la construction depuis le dépôt du rapport d'expertise jusqu'à la date du jugement à intervenir ;
Statuant de nouveau de ces chefs :
- Condamner in solidum la société d'architectes prise en la personne de son liquidateur, M. [L], M. [L] pris à titre personnel, Mme [M] prise à titre personnel, la MAF, la société SMA en sa qualité d'assureur décennal de la société CDL et de la SCI, et M. [R] en sa qualité de liquidateur de la SCI à verser au syndicat les sommes suivantes :
* 460 250 euros HT, TVA au taux applicable au jour de la décision à intervenir en sus au titre des travaux de révision des couvertures et le traitement des charpentes ;
* 3 654,53 euros TTC correspondant aux frais d'assistance de sécurisation lors de l'expertise ;
* 36 820 euros HT, TVA au taux applicable au jour du jugement en sus correspondant à 8 % du chantier au titre de la maîtrise d''uvre ;
* 10 392,81 euros + 364,74 euros +1 250 euros TTC au titre d'une réfection partielle de la toiture ;
- Dire que ces sommes seront indexées sur l'indice BT01 de la construction depuis le dépôt du rapport d'expertise jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir ;
- Condamner in solidum avec M. [R] la société d'architectes prise en la personne de son liquidateur M. [L], M. [L] pris à titre personnel, Mme [M] prise à titre personnel, et la société MAF à verser au syndicat une somme de 18 000 euros HT, TVA en sus au taux applicable au jour de l'arrêt rendu au titre de la réalisation du dossier de recollement ;
- Condamner in solidum la société d'architectes prise en la personne de son liquidateur, M. [L], M. [L] pris à titre personnel, Mme [M] prise à titre personnel, la MAF, M. [R] à verser au syndicat une somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la présente instance après cassation ;
- Condamner les défendeurs in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Ad Litem Juris qui comprendront les frais d'expertises ;
- Déclarer définitives les condamnations suivantes : (sic)
- A toutes fins, déclarer définitif l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 22 février 2003 en ce qu'il a :
* Statué sur les désordres affectant les enduits de façade à l'égard de M. [R] pris en sa qualité d'associé liquidateur de la SCI dissoute, à l'égard de la société SMA en sa qualité d'assureur de la société CDL, la MAF, M. [L] et Mme [M] ;
* Statué sur la responsabilité et la demande de condamnation de M. [R] pris en sa qualité d'associé liquidateur de la SCI, concernant la non-communication des plans de récolement ;
* Statué sur les frais irrépétibles et les dépens jusqu'à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris du 22 février 2023, à l'égard de M. [L], Mme [M], la MAF, la société SMA.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, la société SMA demande à la cour de :
Recevoir la société SMA en ses demandes, fins et conclusions et l'y déclarer bien fondée ;
Confirmer le jugement rendu le 8 octobre 2018 en ce qu'il a dit que la responsabilité de la SCI est seule engagée au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun en raison des désordres affectant les toitures et la charpente ;
Y faisant droit ;
A titre liminaire :
Déclarer irrecevables les conclusions régularisées par le syndicat les 21 mai et 15 septembre 2025 ;
Juger que le syndicat est réputé s'en tenir aux moyens et prétentions qu'il avait soumis à la cour dont l'appel a été cassé ;
Sur l'absence de mobilisation des garanties souscrites auprès de la société SMA :
Juger que les travaux de révision et de traitement de la toiture n'ont pas été commandés à la société CDL et n'ont donc jamais été réalisés ;
- Juger que les désordres constatés sur les toitures et la charpente affectent des ouvrages préexistants, hors assiette des travaux de rénovation ;
- Juger que les quelques travaux réalisés par la société CDL, correspondant aux réparations les plus urgentes et à la création de lucarne et de velux, sont sans commune mesure avec les travaux visés à notice descriptive comportant la révision et le traitement de la couverture ;
Juger que ni l'expert judiciaire, ni le syndicat, ni aucune autre partie à l'instance, n'a été en mesure de démontrer que les désordres constatés sur les toitures et la charpente aient été causés ou aggravés par les travaux urgents réalisés par la société CDL ;
En conséquence :
- Juger que les risques couverts par les garanties obligatoires souscrites au visa des articles L. 242.1 et L. 241.1 du code des assurances auprès de la société SMA ne sont pas réalisés en l'espèce ;
- Ecarter la responsabilité décennale de plein droit des constructeurs en raison des désordres affectant les toitures et la charpente ;
- Débouter le syndicat et toutes les parties à l'instance de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société SMA, prise tant en sa qualité d'assureur constructeur non-réalisateur, qu'en sa qualité d'assureur de la société CDL ;
- Mettre hors de cause la société SMA, dont les garanties n'ont pas vocation à être mobilisées en l'espèce.
A titre subsidiaire :
- Faire application des limites contractuelles prévues aux contrats d'assurances souscrits par la SCI et par la société CDL auprès de la société SMABTP, en ce compris les montants des plafonds et franchises de garantie ;
- Condamner in solidum la société d'architectes, prise en la personne de son liquidateur, M. [L], M. [L], Mme [M], et la MAF à relever et garantir indemne la société SMA, prise tant en sa qualité d'assureur constructeur non-réalisateur qu'en sa qualité d'assureur de la société CDL, de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, au profit du syndicat, ou de toute autre partie, en raison des dommages objet des opérations d'expertise de M. [I] ;
En tout état de cause :
Débouter le syndicat et toutes les parties à l'instance du surplus de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires formées à l'encontre de la société SMA ;
Ordonner l'exécution provisoire de toute condamnation prononcée au profit de la société SMA ;
Condamner in solidum le syndicat et toute partie succombante à verser à la société SMA la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, de la présente instance, de référé et frais et honoraires d'expertise, dont distraction au profit de Me Schwab, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par communication électronique en date du 2 décembre 2025 et à la suite d'un avis d'irrecevabilité envoyé par le greffe, la MAF, M. [L] et Mme [M] ont indiqué solliciter le bénéfice des conclusions du 29 juillet 2019, communiquées lors de la première instance devant la cour aux termes desquelles ils formaient les demandes suivantes :
Constater que les seuls désordres constatés et attestés par l'expert judiciaire M. [I] visent uniquement les enduits de façade ainsi que des fuites sur trois lots bâtisse ' fragnier ' routier ;
En conséquence :
Dire et juger que M. [L], Mme [M] et leur assureur MAF ne sauraient être tenus au-delà des sommes nécessaires à la réparation de ces désordres ;
En tout état de cause :
Condamner la société SMA ès-qualité d'assureur de CDL, mais constructeur non-réalisateur aussi de la SCI et de M. [R], Mme [E], à garantir M. [L] et Mme [M] et leur assureur MAF et réformer le jugement en ce qu'il a retenu une quote-part de responsabilité à son encontre ;
Débouter la société SMA de son appel incident visant à obtenir sa mise hors de cause ;
Subsidiairement réduire la quote-part des architectes à de plus justes proportions ;
Dire et juger que les prétentions du syndicat formées au titre de la révision générale des couvertures et charpentes relèvent d'une non-conformité contractuelle aux notices descriptives de vente, lesquelles ne sont pas susceptibles de fonder une responsabilité de la société d'architectes, de leurs associés et de leur assureur MAF ;
Confirmer le jugement de ce chef et pour avoir rejeté les demandes formées par le syndicat à l'encontre des architectes et de la MAF ;
Constater que les demandes relatives à la révision générale des couvertures et charpentes ne relève pas de la mission de la société d'architectes et ne sont pas susceptibles de caractériser la conséquence d'un défaut de conseil ;
Constater en tout état de cause, qu'à supposer cette obligation de conseil remplie, les travaux auraient en tout état de cause dû rester à la charge de la SCI ;
En conséquence infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [L], Mme [M] et la MAF à garantir à hauteur de 30% M. [R] et Mme [E] ;
Condamner la société SMA ès-qualité d'assureur de CDL, mais constructeur non-réalisateur aussi de la SCI et M. [R], Mme [E] à garantir les architectes et la MAF ;
En tout état de cause :
Condamner la société SMA et M. et Mme [R] à garantir les architectes et la MAF de toute condamnation qui viendrait à être formée à leur encontre tant en principal qu'accessoire ;
Condamner in solidum M. et Mme [R], la société SMA et le syndicat à payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 au bénéfice de M. [L], Mme [M] et de leur assureur la MAF ;
Condamner les mêmes parties aux dépens et permettre à Me Ellul, avocat aux offres de droit, d'en effectuer le recouvrement selon les dispositions de l'article 199 du nouveau code de procédure civile [sic].
La clôture a été prononcée par ordonnance du 19 février 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des conclusions du syndicat
Moyens des parties
La société SMA soutient sur le fondement des dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile que les conclusions communiquées par le syndicat sont irrecevables pour avoir été déposées le 21 mai 2025 soit plus de deux mois après la déclaration de saisine intervenue le 11 mars 2025. Elle en déduit que l'appelant est réputé s'en tenir aux conclusions récapitulatives communiquées le 14 janvier 2020 devant la cour d'appel initialement saisie.
Le syndicat n'a pas conclu sur ce point.
Réponse de la cour
Il résulte des dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile que les conclusions de l'auteur de la déclaration de saisine de la cour de renvoi sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration et que les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
Il résulte de ces dispositions que les conclusions que les parties prennent hors délai devant la cour d'appel de renvoi sont irrecevables (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 19-14.020).
En l'espèce, le syndicat a procédé à la déclaration de saisine de la cour de renvoi le 11 mars 2025 de sorte qu'il lui appartenait de conclure au plus tard le 11 mai 2025. Il en résulte que ses conclusions d'appelant, communiquées pour la première fois le 21 mai 2025, sont irrecevables et que le syndicat est réputé s'en tenir aux dernières conclusions communiquées devant la cour d'appel initialement saisie le 14 janvier 2020.
Aux termes des dites conclusions, le syndicat formait les demandes suivantes :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 8 octobre 2018 sauf en ce qui concerne les condamnations au titre des travaux de traitement des charpentes et de révision de la toiture et les travaux d'élaboration des plans de recollement,
Rejeter les demandes nouvelles en cause d'appel de Mme [E],
Déclarer recevable et bien fondé le syndicat en son appel incident,
Condamner in solidum :
* La société d'architectes prise en la personne de son liquidateur, M. [L],
* M. [L] pris à titre personnel,
* Mme [M] prise à titre personnel,
* La société MAF,
* La société SMA en sa qualité d'assureur décennal de la société CDL et de la SCI,
* Mme [V] [E],
A verser au syndicat les sommes suivantes :
* 460 250 euros HT, TVA au taux applicable au jour du jugement en sus au titre des travaux de révision des couvertures et le traitement des charpentes ;
* 3 654,53 euros TTC correspondant aux frais d'assistance de sécurisation lors de l'expertise ;
* 36 820 euros HT, TVA au taux applicable au jour du jugement en sus correspondant à 8% du chantier au titre de la maîtrise d''uvre ;
* 10 392,81 euros + 364,74 euros +1 250 euros TTC au titre d'une réfection partielle de la toiture ;
Dire que sur ces sommes Mme [E] sera tenue in solidum à hauteur d'un tiers soit :
* 153 416,66 euros HT, TVA au taux applicable au jour du jugement en sus au titre des travaux de révision des couvertures et le traitement des charpentes ;
* 1 218,17 euros TTC correspondant aux frais d'assistance de sécurisation lors de l'expertise ;
* 12 273,33 euros HT, au titre de la maîtrise d''uvre TVA au taux applicable au jour du jugement en sus ;
* 4 002,33 euros au titre d'une réfection partielle de la toiture ;
Dire que ces sommes seront indexées sur l'indice BT01 de la construction depuis le dépôt du rapport d'expertise jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir ;
Condamner in solidum :
* La société d'architectes prise en la personne de son liquidateur, M. [L],
* M. [L] pris à titre personnel,
* Mme [M] prise à titre personnel,
* La société MAF,
* Mme [E],
* M. [R]
A verser au syndicat un somme de 18 000 euros HT TVA en sus au taux applicable au jour du jugement rendu au titre de la réalisation du dossier de recollement,
Dire que sur ces sommes Mme [E] sera tenue in solidum à hauteur d'un tiers soit 6 000 euros,
Dire que ces sommes seront indexées sur l'indice BT01 de la construction depuis le dépôt du rapport d'expertise jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir ;
Si la cour devait infirmer le jugement du 8 octobre 2018 en ce qui concerne les condamnations au titre des travaux de traitement des charpentes et de révision de la toiture et les travaux d'élaboration des plans de recollement, il est demandé de rectifier le jugement en ce qu'a été omis du dispositif la condamnation fixée en page 24 du dit jugement à savoir : Condamner in solidum la société d'architecture, M. [L], Mme [M], la société MAF à garantir la SCI des condamnations prononcées à hauteur de 30 % compte tenu des implications des fautes respectives dans la survenance du dommage ;
Condamner in solidum
* La société d'architectes prise en la personne de son liquidateur, M. [L],
* M. [L] pris à titre personnel,
* Mme [M] prise à titre personnel,
* La société MAF,
* La société SMA en sa qualité d'assureur décennal de la société CDL et de la SCI,
* Mme [V] [E],
A verser au syndicat la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouter la société SMA de son appel incident et des demandes formées contre le syndicat,
Débouter la société MAF, M. [L] et Mme [M] de leur appel incident et des demandes formées contre le syndicat,
Condamner les défendeurs in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Ad litem juris qui comprennent les frais d'expertise.
Sur les demandes exclues de la saisine de la cour de renvoi
La cour d'appel a procédé à la rectification d'erreur matérielle sollicitée par le syndicat, elle a également statué définitivement sur l'irrecevabilité des demandes dirigées contre Mme [E], sur la condamnation de M. [R], en sa qualité d'associé liquidateur de la SCI au titre du défaut de production des plans de récolement des réseaux, sur les frais irrépétibles et les dépens. En conséquence, ces chefs de demande ne seront pas examinés.
Sur les demandes au titre des traitement des charpentes
Moyens des parties
Le syndicat soutient que la responsabilité contractuelle de droit commun de la SCI est engagée au titre de ces désordres, celle-ci étant mise en exergue par l'expert. Il expose ensuite que l'architecte, qui aurait dû alerter le maître de l'ouvrage sur la nécessité de reprendre la toiture afin de rendre l'immeuble conforme à sa destination a commis une faute engageant sa responsabilité. Il soutient alors que le manquement de l'architecte à ses obligations envers la SCI constitue une faute délictuelle dont il est fondé à se prévaloir dès lors qu'il dispose d'un intérêt légitime à la bonne exécution du contrat de maîtrise d''uvre. Il expose encore que, même en l'absence de manquement contractuel dans ses relations avec la SCI, l'architecte a commis une faute délictuelle à son égard qui lui a causé un préjudice important. Il précise que l'architecte disposait des documents et notice descriptives.
En réponse aux architectes et leur assureur, il soutient que M. [L] et Mme [M] seront tenus de l'indemniser tant en qualité de constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil qu'au titre de la responsabilité civile de droit commun.
A l'encontre de la société SMA, le syndicat soutient que les désordres sont apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, qu'ils rendent l'immeuble impropre à sa destination et qu'il n'est pas démontré que l'assureur ait respecté le délai de réponse de soixante jours.
La société SMA, en sa qualité d'assureur CNR de la SCI et d'assureur responsabilité décennale (RCD) de la société Carrelage de la [Localité 10] conteste le caractère décennal des désordres affectant la toiture. Elle soutient que les désordres constatés sur la toiture par l'expert affectent l'ouvrage préexistant et que les travaux de révision de la toiture, prévus dans les contrats de vente entre la SCI et les acquéreurs, n'entraient pas dans le marché de travaux de la société Carrelages de la [Localité 10]. Elle ajoute que la police d'assurance CNR exclut la garantie des dommages résultant de travaux, prévus ou non aux marchés, qui auraient été nécessaires pour compléter la réalisation de l'ouvrage objet de l'opération de construction et dont la non-exécution a entraîné des dommages. Elle soutient ensuite que les désordres affectant la toiture n'engagent que la responsabilité contractuelle de la SCI.
La MAF, M. [L] et Mme [M] soutiennent que les travaux chiffrés par l'expert dont le syndicat sollicite l'indemnisation portent sur la mise en conformité de la toiture au regard des notices de ventes en raison de la non-exécution des travaux de remise en état prévue dans ces contrats. Ils en déduisent que le tribunal a justement rejeté les demandes à leur encontre fondées sur la responsabilité décennale.
Réponse de la cour
- Sur la nature décennale des désordres
Selon l'article 1646-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble.
Aux termes de l'article 1792 du même code, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
En application de ces textes, les locateurs d'ouvrage et le vendeur d'immeuble à construire ne sont tenus à une responsabilité de plein droit à raison des désordres à l'ouvrage de nature décennale que si ceux-ci sont imputables aux travaux qu'ils ont réalisés ou fait réaliser (3e Civ., 19 décembre 2024, pourvoi n° 23-15.039).
La notice descriptive annexée à l'acte de vente en l'état de futur achèvement prévoyait s'agissant de la toiture, le remplacement de tous les bois détériorés de la charpente et la réalisation d'un traitement fongicide et insecticide ainsi que la révision complète de la toiture. Cependant, le contrat de marché de travaux de la société Carrelage de la [Localité 10], entreprise principale intervenue sur le chantier, n'est pas produit aux débats mais l'annexe 42 de l'expertise, intitulée « devis ferme et définitif pour les travaux tous corps d'état suivant plan et descriptif architecte » mentionne des prestations charpente et couvertures pour des montants respectifs de 74 761 et 58 101 euros. L'expert relève sur ce point que le piteux état général de la toiture montre que, sauf quelques interventions ponctuelles, la charpente et les chevrons n'ont reçu aucun traitement et que la couverture n'a pas été révisée. Il retient que cette analyse est confortée par le faible montant des travaux chiffrés par l'entreprise dont il retient qu'ils ne portent vraisemblablement que sur les créations de lucarnes et interventions d'urgence. Il constate en effet que les seules zones qui révèlent, depuis l'extérieur, des interventions récentes, sont celles des lucarnes des appartements qui ont été créées à l'occasion de l'aménagement des logements.
Il résulte de ces observations que les désordres affectant la toiture sont la conséquence de l'état antérieur du bâtiment. Si la nécessité de procéder à des travaux avait été prise en compte dans les documents contractuels de vente en l'état de futur achèvement, ils n'ont pas été réalisés ni même confiés à la société Carrelage de la [Localité 10] dans le cadre de son marché de travaux de sorte que, ni celle-ci, ni aucune autre société n'étant intervenue dans la réalisation d'un tel ouvrage, la nature décennale des désordres ne peut être retenue.
Le tribunal a justement écarté la responsabilité décennale des constructeurs à ce titre.
- Sur la responsabilité de la SCI
Les demandes à l'encontre de Mme [E] ont été définitivement déclarées irrecevables par l'arrêt du 22 février 2023. M. [R], non représenté à la présente instance, n'avait pas constitué avocat lors de la première instance d'appel. Il en résulte que la cour n'est saisie d'aucun moyen d'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la SCI et condamné M. [R] à indemniser le syndicat au titre des désordres affectant la toiture. La décision sera confirmée sur ce point.
- Sur la responsabilité des architectes
Aux termes de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L'architecte est tenu d'une obligation de moyens dans l'exécution de ses missions (3e Civ., 3 octobre 2001, pourvoi n° 00-13.718).
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255, Bull. 2006, Ass. plén, n° 9) et s'il établit un lien de causalité entre ce manquement contractuel et le dommage qu'il subit, il n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement (Ass. plén. 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963, publié au bulletin).
Le contrat de maîtrise d''uvre conclu entre la SCI et la société d'architecture [L] et [M] définit la mission du maître d''uvre comme étant limitée aux phases de visa des études d'exécution, dont l'expert précise qu'elles ont été établies par autrui et non listées, direction de l'exécution des travaux et assistance aux opérations de réception. Or, le syndicat ne démontre pas dans laquelle de ces missions s'inscrirait le manquement de la société d'architecture. En tout état de cause, et au vu des éléments produits au débats, il y a lieu de retenir que les études d'exécution ne sont pas produites au débat de sorte qu'il ne peut être retenu un quelconque manquement de l'architecte sur ce point et que, les travaux de toiture n'étant pas compris dans le marché de travaux de la société Carrelage de la [Localité 10], aucun manquement du maître d''uvre chargé du suivi de l'exécution ne peut davantage être retenu. Enfin, l'assistance à la réception est sans lien avec le manquement au devoir de conseil reproché à M. [L] et Mme [M].
A titre surabondant, il sera relevé que, dès avant la signature du contrat de maîtrise d''uvre intervenue en septembre 2002 selon l'expert et novembre 2002 selon l'annexe jointe à l'expertise, la SCI avait prévu, en juillet 2002, dans la notice descriptive, l'ensemble des travaux de réfection de la toiture cités supra. Il en résulte, qu'avant même la signature de contrat de maîtrise d''uvre, la SCI avait connaissance avec précision de la nécessité de procéder à une réfaction des bois des charpentes et une révision de la couverture. L'expert souligne sur ce point dans ses réponses aux dires des parties que la discordance entre la notice descriptive et le devis de la société Carrelage de la [Localité 10] est le fait du maître de l'ouvrage et non de l'architecte. Il s'en déduit qu'il ne peut être reproché au maître d''uvre de ne pas lui avoir dispensé un conseil au sujet d'une information qu'elle détenait avant de le consulter dès lors qu'elle figurait sur les documents de la vente en l'état de futur achèvement.
En conséquence, alors que le syndicat échoue à rapporter la preuve d'un manquement de l'architecte à son devoir de conseil pour la réfection de la toiture, le jugement qui a rejeté les demandes du syndicat à l'encontre de M. [L] et Mme [M] et de leur assureur la MAF à ce titre sera confirmé.
- Sur la garantie de la société SMA
L'exclusion des désordres de nature décennale conduit à la confirmation du rejet des demandes à l'encontre de la société SMA, assureur dommages-ouvrage et CNR et assureur décennal de la société Carrelage de la [Localité 10], dont le syndicat ne conteste pas que les polices n'ont vocation à couvrir que les conséquences des désordres de cette nature.
Sur la demande au titre des plans de récolement
Moyens des parties
Le syndicat soutient que les plans de récolement sont distincts des plans de projet dès lors qu'ils décrivent les travaux réellement réalisés à la fin des travaux. Ils précisent que les plans versés aux débats par les époux [R] sont des plans de projet mais que, ceux-ci comportant le logo des architectes, M. [L] et Mme [M] ne peuvent soutenir qu'ils n'ont pas participé à l'élaboration des plans. Ils ajoutent que les compte-rendu de chantier démontrent à l'évidence que les architectes étaient en possession de nombreux plans. Il en déduit que le cabinet d'architecte aurait dû s'assurer de la réalisation de ces plans.
M. [L], Mme [M] et la MAF soutiennent que les plans de récolement sont réalisés par les entreprises exécutantes de travaux qui les transmettent au maître de l'ouvrage lequel doit les transmettre au syndicat lorsque celui-ci est constitué. Il en déduit que la réalisation de ces plans n'incombe ni à l'architecte ni au maître d''uvre d'exécution. Ils soutiennent, en tout état de cause, que le chantier a été achevé par le maître d'ouvrage et son préposé, M. [Y], alors qu'eux-mêmes n'intervenaient plus de sorte qu'aucun manquement ne peut leur être reproché.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il résulte de la description des étapes du chantier par l'expert qu'il a été mis un terme à la mission de la société d'architecture [L] et [M] avant l'achèvement des travaux, entre mai 2004 et mai 2005, un nouveau maître d''uvre ayant été désigné par le maître de l'ouvrage pour conduire les entreprises désignées pour les travaux d'achèvement ou les réparations. L'expert précise que des livraisons sont intervenues de mai 2004 à juin 2005, tandis que l'achèvement des VRD s'est poursuivi au-delà de cette période.
L'expert expose que l'architecte ne peut valablement soutenir qu'il n'a établi aucun plan et ne connaît aucun plan de réseau alors qu'il est impossible de conduire un chantier de cette ampleur sans plans précis dont celui des réseaux enterrés. Il retient cependant que la réalisation du dossier de recollement n'était pas spécifiquement prévue dans le contrat d'architecte et en déduit qu'il appartenait au maître de l'ouvrage de s'en charger.
Il résulte de ce qui précède, d'une première part, que la constitution des plans de récolement n'entrait pas dans la mission telle que définie par le contrat de maîtrise d''uvre de M. [L] et Mme [M] de sorte qu'aucun manquement à leurs obligations sur ce point ne peut leur être reproché. D'autre part, s'agissant de l'obligation du maître d''uvre de viser les plans d'exécution, alors que le plan de récolement exigé par le syndicat est celui qui est réalisé à l'issue du chantier, M. [L] et Mme [M] se sont trouvés dans l'impossibilité de contrôler l'exécution et la communication de ce plan alors qu'ils n'assuraient plus la maîtrise d''uvre des travaux lors de leur achèvement et que, notamment, les travaux de VRD se sont prolongés postérieurement à leur intervention.
Le jugement qui a rejeté les demandes à l'encontre de M. [L], Mme [M] et la MAF à ce titre sera confirmé.
Sur les frais du procès
En cause d'appel, le syndicat, partie succombante, sera condamné aux dépens ainsi qu'à payer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
à la société SMA la somme de 5 000 euros,
à M. [L], Mme [M] et la MAF la somme de 5 000 euros.
La demande du syndicat sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions communiquées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] [Localité 2] les 21 mai 2025 et 15 septembre 2025 ;
Constate que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] Villebon est réputé s'en tenir à ses conclusions communiquées le 14 janvier 2020 devant la cour d'appel de Paris dans l'instance enregistrée sous le numéro de RG 18/2811 ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] [Localité 2] aux dépens d'appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande à ce titre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] [Localité 2] et le condamne à payer :
- à la société SMA la somme de 5 000 euros,
- à M. [L], Mme [M] et la Mutuelle des architectes français la somme de 5 000 euros.
Le greffier La présidente