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Décisions

CA Douai, ch. 8 sect. 1, 28 mai 2026, n° 25/05205

DOUAI

Arrêt

Autre

CA Douai n° 25/05205

28 mai 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 28/05/2026

MINUTE ÉLECTRONIQUE :

N° RG 25/05205 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WOGH

Jugement (N° 20-000068) rendu le 02 Décembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]

Arrêt 21/80 rendu le 5 juillet 2022 par la cour d'appel d'Amiens

Arrêt 1257 rendu le 21 décembre 2023 par la Cour de cassation

Demandeurs à la saisne

Monsieur [D] [Y]

né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] - de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Madame [T] [N]

née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4] - de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentés par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

Défenderesse à la saisien

SA Maaf Assurances

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Sandrine Billard, avocat au barreau d'Avesnes sur Helpe, avocat constitué assistée de Me Marc Stalin, avocat au barreau de Saint Quentin, avocat plaidant

DÉBATS à l'audience publique du 18 mars 2026 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 2 mars 2026

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 novembre 2014, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [D] [Y] et Mme [T] [N] ont conclu avec la société Iratek 92 un contrat portant sur l'achat et l'installation d'un poêle à granulés d'un montant de 9 600 euros TTC et d'un chauffe-eau thermodynamique d'un valeur de 3 500 euros TTC.

Afin de financer cette acquisition, M. [Y] et Mme [N] ont souscrit le même jour une offre de crédit affecté auprès de la société Domofinance.

Invoquant l'existence de désordres persistants concernant le poêle à granulés, les consorts [B] ont fait assigner la société Iratek 92 et la société Domofinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins de demander la résolution judiciaire du contrat concernant le poêle à granulés et du contrat de crédit affecté concernant ledit poêle, l'indemnisation de leurs préjudices, et avant dire droit, la suspension du contrat de crédit et la nomination d'un expert judiciaire.

Par jugement du 27 juin 2017, ce juge a ordonné la suspension du contrat du crédit du 20 novembre 2014 conclu avec la société Domofinance jusqu'à la solution du litige et commis M. [S] en qualité d'expert judiciaire.

Par acte d'huissier de justice du 2 mai 2019, les consort [B] ont fait assigner la société Maaf Assurances, assureur décennale de la société Iratek 92, pour obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 9 600 euros puis, en dernier lieu, pour obtenir sa condamnation à garantir toutes les condamnations prononcées à l'encontre de son assuré en application des dispositions des articles 792 et suivants du code civil.

Les deux instances ont été jointes par jugement du juge des contentieux de la protection du 21 juin 2019.

Par jugement contradictoire en date du 2 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a :

- déclaré irrecevable la demande de M. [Y] et Mme [N] de réparation de leurs préjudices,

- débouté M. [Y] et Mme [N] de l'ensemble de leurs demandes,

- débouté la société Iratek 92 de sa demande de condamnation de M. [Y] et Mme [N] en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Domofinance de sa demande de condamnation de M. [Y] et Mme [N] en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Maaf Assurances de sa demande de condamnation de M. [Y] et Mme [N] en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [Y] et Mme [N] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à application de l'exécution provisoire.

Les consorts [B] ont interjeté appel de ce jugement à l'encontre de tous les défendeurs par déclaration reçue par le greffe de la cour d'appel d'Amiens le 23 décembre 2020 mentionnant en objet 'appel général'.

Par ordonnance du 21 juillet 2021, le conseiller chargé de la mise a constaté la caducité de la déclaration d'appel des consorts [B] à l'égard de la société Domofinance et de la société Iratek 92.

Par arrêt contradictoire en date du 5 juillet 2022, la cour d'appel d'Amiens a :

- constaté que l'appel formé par déclaration d'appel de M. [Y] et Mme [N] en date du 23 décembre 2020 est dépourvu d'effet dévolutif,

- condamné M. [Y] et Mme [N] aux dépens,

- rejeté les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Y] et Mme [N] ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens dans le litige les opposant la société Maaf Assurances.

Par arrêt en date du 21 décembre 2023 et au visa de l'article 16 du code de procédure civile, la Cour de Cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens au motif que 'pour constater que l'appel formé par une déclaration d'appel de M. [Y] et Mme [N] du 23 décembre 2020 est dépourvu d'effet dévolutif , l'arrêt retient que la déclaration d'appel se borne à mentionner en objet 'appel total' et n'a pas été rectifié par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai prescrit ; qu'en statuant ainsi, en fondant sa décision sur un moyen relevé d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations , la cour d'appel a violé le texte susvisé'.

Les consorts [B] ont saisi la cour d'appel de Douai par déclaration de saisine à l'encontre de la société Maaf assurances, reçue par le greffe de la cour le 17 octobre 2025, en précisant que la saisine de la cour de renvoi tend à obtenir, dans les limites de la cassation, l'annulation, l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. [Y] et de Mme [N] en réparation de leurs préjudices, ainsi que des chef des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils n'ont pas conclu devant la cour d'appel de Douai.

Aux termes de leurs conclusions notifiées devant la cour d'appel d'Amiens, M. [Y] et Mme [N] demandaient de :

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin en date du 2 décembre 2020,

- dire les demandes de M. [Y] et Mme [N] recevables et bien fondées,

- dire que l'arrêt sera déclaré commun et opposable à la compagnie Maaf Assurances,

- prononcer la résolution judiciaire du contrat signé avec la société Iratek 92 souscrit le 20 novembre 2014 dans le cadre d'une vente à domicile de poêle à granulés sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans sa version ancienne et subsidiairement, prononcer la résolution sur le fondement de la responsabilité décennale, et que les choses soient remises en état : reprise du matériel, remise en état de la maison, d'habitation et restitution du prix,

- dire que la compagnie Maaf Assurance devra sa garantie au titre de la garantie décennale,

- condamner la société Iratek 92 au paiement des réparation des divers préjudices qui sont des conséquences directes et prévisibles du défaut d'exécution d'une installation conforme aux règles de l'art et de sécurité du poêle à granulés,

- en conséquence, la condamner au paiement d'une somme de 800 euros HT pour la remise en état des murs, celle de 1 200 euros pour la peinture de plafond, celle de 540 euros au titre de l'achat de pelés,

- prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté souscrit le 20 novembre 2014 sur le fondement de l'article L.311-12 du code de la consommation, contrat souscrit auprès de la société Domofinance pour la fraction relative au poêle à granulés, soit

9 099,53 euros HT, 9 600 euros TTC,

- sur le fondement de l'article L.311-33 du code de la consommation, condamner la société Iratek 92 à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt à hauteur de 9 099,53 euros HT, 9 600 euros TTC,

- dispenser M. [Y] et Mme [N] de toute restitution du capital emprunté à hauteur de 9 099,53 euros HT, 9 600 euros TTC, représentant le prix de vente du poêle à granulés et de sa pose et dire et juger que les sommes déjà versées à la société Domofinance au titre des premières mensualités s'imputeront sur la somme de 3 500 euros représentant le capital à rembourser pour la fourniture du chauffe-eau et sa pose,

- subsidiairement, si par impossible il n'était pas fait droit à cette demande, subordonner et suspendre le remboursement du capital emprunté jusqu'au remboursement effectif par la société Iratek 92 du prix de fourniture et pose du poêle à bois ,

- condamner la société Iratek 92 à payer à M. [Y] et Mme [N] la somme de

4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Iratek aux dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, la société Maaf Assurances demande à la cour de :

Vu les articles L.217-4, L.217-9 et L.217-10 du code de la consommation,

vu les articles 1792 et suivants du code civil,

vu les pièces versées aux débats,

à titre principal,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de Saint-Quentin le 2 décembre 2020 en toutes ses dispositions,

à titre subsidiaire, en cas d'infirmation,

- dire n'y avoir lieu à garantie décennale de la société Maaf Assurances au bénéfice de la société Iratek 92,

en tout état de cause,

- condamner M. [Y] et Mme [N] à verser à la société Maaf Assurances la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [Y] et Mme [N] aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.

La clôture de l'affaire a été rendue le 2 mars 2026.

MOTIFS

Sur la saisine de la cour de la cour de renvoi

La Cour de Cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2022, entre les parties - les consort [B] et la société Maaf Assurances - par la cour d'appel d'Amiens.

La cassation d'une décision 'en toutes ses dispositions' investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait ou de droit, de sorte qu'elle ne laisse subsister aucun chef du dispositif de l'arrêt cassé, concernerait-il des personnes qui n'ont pas été parties à l'instance de cassation.(15 janvier 2013 n° 11-26.039).

En outre, c'est la déclaration de saisine, complétée par le dispositif de l'arrêt de cassation qui fixe l'étendue de la dévolution opérée devant la juridiction de renvoi et en conséquence, il n'est pas nécessaire de mentionner les chefs de dispositif critiqués dans la déclaration de saisine, et si ces chefs y sont mentionnés (comme en l'espèce), ils ne peuvent, en rien, modifier l'étendue de la saisine qui demeure fixée par l'arrêt de cassation (Civ. 2e, 14 janv. 2021, n° 19-14.293 ; Civ. 2e, 29 sept. 2022, n° 20-19.291).

Par ailleurs, en vertu de l'article 1037-1 alinéa, 3,4 et 6 du code de procédure civile ' Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.

Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration. (...)

Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.'

En l'espèce, M. [Y] et Mme [N] n'ont pas notifié de conclusions dans le délai de deux mois de leur déclaration de saisine. Ils sont donc réputés s'en tenir aux moyens et prétentions qu'ils avaient soumis à la cour d'appel d'Amiens.

Sur les demandes à l'encontre de la société Iratek 92 et la société Domofinance

Il est rappelé que le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a débouté M. [Y] et Mme [N] de leur demande de résolution judiciaire du contrat de vente au motif que les manquements dans l'installation de l'équipement n'étaient pas suffisants pour prononcer la résolution du contrat et a rejeté en conséquence la demande de résolution du contrat de crédit affecté. La demande au paiement de 'divers préjudices' formée par M. [Y] et Mme [N] a été déclarée irrecevable au motif qu'elle n'était pas chiffrée.

Les sociétés Iratek 92 et Domofinance, qui n'ont pas été parties devant la cour de cassation, n'ont pas été appelées à la nouvelle instance de renvoi en application de l'article 636 du code de procédure civile.

Dès lors, l'ensemble des demandes de M. [Y] et Mme [N] telles que formées contre les sociétés Iratek 92 et Domofinance, soit les demandes de résolution du contrat de vente du poêle à granulés sur le fondement de l'article 1147 du code civil ou sur le fondement de la garantie décennale formée contre la société Iratek 92, de dommages et intérêts et de garantie formées contre cette même société, les demande de résolution du contrat de crédit affecté contre la société Domofinance, de dispense de remboursement du capital à hauteur de 9 600 euros, de suspension du remboursement du capital emprunté, ainsi que la demande de condamnation de la société Iratek 92 au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, sont irrecevables.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris, par substitution de motifs, en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. [Y] et Mme [N] de réparation de leurs préjudices, et de l'infirmer en ce qu'il a débouté M. [Y] et Mme [N] de leurs autres demandes formées à l'encontre des société Iratek 92 et Domofinance, ces demandes étant irrecevables.

Sur les demandes à l'encontre de la société Maaf Assurances

Mme [N] et M. [Y] demandent de dire que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable à la société Maaf Assurance et de dire que cette société devra sa garantie au titre de la garantie décennale.

Ils ne forment donc aucune demande de condamnation chiffrée à l'encontre de l'assureur.

De plus, la garantie de la société Iratek 92 par la société Maaf Assurance supposerait au préalable que la responsabilité de l'assuré sont reconnue et sa condamnation prononcée, ce qui ne peut être le cas dès lors que la société Iratek 92 n'est pas partie à l'instance de renvoi et qu'aucune condamnation n'est prononcée à son encontre.

Dès lors, aucune condamnation à garantie de la société Maaf Assurances ne peut intervenir.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Y] et Mme [N] de leurs demandes, telles que formées contre la société Maaf Assurances.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions du premier juge méritant d'être adoptées, le jugement sera confirmé en ces dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Y] et Mme [N], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il ne paraît pas inéquitable de les condamner in solidum à payer à la société Maaf Assurances la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, étant observé qu'aucune demande à ce titre n'est formée par eux contre l'assureur.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire ;

Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 5 juillet 2022 ;

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 21 décembre 2023 ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. [D] [Y] et Mme [T] [N] en réparation de leurs préjudices, en ce qu'il a débouté M. [D] [Y] et Mme [T] [N] de leurs demandes telles que formée contre la société Maaf Assurances et en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau ;

Déclare irrecevables l'ensemble des demandes formées par M. [D] [Y] et Mme [T] [N] contre la société Iratek 92 et la société Domofinance ;

Condamne in solidum M. [D] [Y] et Mme [T] [N] à payer à la société Maaf Assurances la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [D] [Y] et Mme [T] [N] aux dépens de l'instance d'appel.

Le greffier

Le président

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

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