CA Nîmes, 2e ch. A, 28 mai 2026, n° 25/01987
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01987 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JTWR
et
N° RG 25/03058 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JW2Y
VH
COUR D'APPEL DE NIMES
03 avril 2025
RG:22/02509
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.S.U. AGENCE [N]
S.A.R.L. [U] [R] CIVIL
C/
S.C.I. SCI DES CEDRES
Société L'AUXILIAIRE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 28 MAI 2026
Décision déférée à la cour : Arrêt du Cour d'Appel de NIMES en date du 03 Avril 2025, N°22/02509
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
Mme Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTES :
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe L'HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L'HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
S.A.S.U. AGENCE [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe L'HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L'HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
S.A.R.L. [U] [R] CIVIL
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Edouard BERTRAND de la SELAS LAMY-LEXEL AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
S.C.I. SCI DES CEDRES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Société d'assurances mutuelles L'AUXILIAIRE, Société d'assurances mutuelles dont le siège social est [Adresse 5] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean Pierre RAYNE de la SCP RAYNE SALOMEZ, Plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Marie MAZARS-KUSEL de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Statuant en matière de REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE et REQUETE EN OMISSION DE STATUER de l'arrêt n° 78 du 03/04/2025 (RG N° 22/2509)
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 28 Mai 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre d'un litige concernant des travaux de rénovation d'un immeuble situé à Bollène (Vaucluse), auquel sont parties la SARL [U] [R] Civil, son assureur la société L'Auxiliaire, la SCI Des Cèdres, la SARL Agence [N] et son assureur la Mutuelle des architectes français (MAF), le tribunal judiciaire de Carpentras, par jugement contradictoire en date du 31 mai 2022, a statué comme suit :
- Fixe la créance de la SARL [U] [R] Civil envers la SCI Des Cèdres à la somme de 6393,10 euros HT,
- Déclare la SARL [U] [R] Civil responsable du désordre tenant aux infiltrations par la pyramide de verre, dont le coût de la reprise est évalué à la somme de 32 040 euros TTC,
- Condamne la SARL [U] [R] Civil à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 25.646,90 euros, compensation judiciaire faite entre la somme susvisée et la créance d'un montant de 6393,10 euros,
- Fixe la créance de la SARL Agence [N] envers la SCI Des Cèdres à la somme de 6806 euros TTC,
- Déclare la SARL Agence [N] responsable du désordre tenant au défaut de conformité d'une partie de l'ouvrage à la RT 2012, dont le coût de la reprise est évalué à la somme de 24.248,27 euros TTC,
- Condamne in solidum la SARL Agence [N] et la société MAF à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 17.442,27 euros TTC, compensation faite entre la somme susvisée et la créance d'un montant de 6806 euros et dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur,
- Condamne in solidum la SARL Agence [N] et la société MAF à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 3750 euros TTC, au titre de la réfection du désordre tenant au défaut de conception de l'installation d'une vitrine et dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur,
- Condamne in solidum la SARL Agence [N], la société MAF et la SARL [U] [R] Civil à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 4800 euros TTC, au titre de la plus-value supportée pour l'implantation de l'ascenseur, dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur,
- Condamne in solidum la SARL Agence [N] et la société MAF à relever et garantir la SARL [U] [R] Civil de cette dernière condamnation, dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur,
- Condamne la SARL [U] [R] Civil à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 600 euros TTC, au titre de la reprise du désordre tenant au rebouchage des traversées de plancher,
- Condamne in solidum la SARL Agence [N], la société MAF et la SARL [U] [R] Civil à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 1170 euros TTC, au titre de la reprise du désordre tenant renfort du plancher métallique, dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur,
- Dit que la contribution finale à cette dette se fera par parts égales entre la SARL Agence [N] et la SARL [U] [R] Civil,
- Fixe le préjudice de jouissance subi par la SCI Des Cèdres à la somme de 433.219,79 euros et dit qu'il doit être supporté à parts égales par le maître de l'ouvrage et ses deux cocontractants,
- Condamne dès lors à ce titre in solidum la SARL Agence [N] et la société MAF à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 144.406,60 euros, dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur,
- Condamne dès lors à ce titre la SARL [U] [R] Civil à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 144.406,60 euros,
- Condamne in solidum la SARL Agence [N], la société MAF et la SARL [U] [R] Civil aux dépens, incluant le coût de l'expertise réalisée par M. [I],
- Condamne in solidum la SARL Agence [N], la société MAF et la SARL [U] [R] Civil à verser à la SCI Des Cèdres une indemnité d'un montant de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
- Rejette toutes les autres demandes.
La SARL [U] [R] Civil a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 18 juillet 2022 (n° RG 22/02509).
La SARL Agence [N] et la société Mutuelle des architectes français (MAF) ont également interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 19 juillet 2022 (n° RG 22/02526).
Par ordonnance du 27 février 2023, la jonction des procédures a été ordonnée, l'instance se poursuivant sous le seul et unique numéro 22/02509.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2023, la SARL [U] [R] civil, appelante et intimée avec appel incident, a demandé à la cour de:
Vu l'article 1134 (ancien), 1147 (ancien) et 1792-6 du Code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en ce qu'il a fixé la créance hors taxes de la société [U] [R] civil sur la SCI Les Cèdres à la somme de 6 393,10 euros HT,
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en ce qu'il a débouté la SCI Les Cèdres de sa demande au titre des pénalités de retard de 10 %,
- Le réformer pour le surplus des chefs ayant
* Déclaré la SARL [U] [R] civil responsable du désordre tenant aux infiltrations par la pyramide de verre, dont le coût de la reprise est évalué à la somme de 32.040 euros TTC,
* Condamné la SARL [U] [R] civil à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 25.646,90 euros, compensation judiciaire faite entre la somme susvisée et la créance d'un montant de 6393,10 euros,
* Condamné in solidum la SARL Agence [N], la société MAF et la SARL [U] [R] civil à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 4800 euros TTC, au titre de la plus-value supportée pour l'implantation de l'ascenseur, dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur,
* Condamné la SARL [U] [R] civil à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 600 euros TTC, au titre de la reprise du désordre tenant au rebouchage des traversées de plancher,
* Condamné in solidum la SARL Agence [N], la société MAF et la SARL [U] [R] civil à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 1170 euros TTC, au titre de la reprise du désordre tenant renfort du plancher métallique, dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur,
* Dit que la contribution finale à cette dette se fera par parts égales entre la SARL Agence [N] et la SARL [U] [R] civil
* Fixé le préjudice de jouissance subi par la SCI Des Cèdres à la somme de 433.219,79 euros et dit qu'il doit être supporté à parts égales par le maître de l'ouvrage et ses deux cocontractants,
* Condamné dès lors à ce titre la SARL [U] [R] civil à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 144.406,60 euros,
* Condamné in solidum la SARL Agence [N], la société MAF et la SARL [U] [R] civil aux dépens, incluant le coût de l'expertise réalisée par M. [I],
* Condamné in solidum la SARL Agence [N], la société MAF et la SARL [U] [R] civil à verser à la SCI Des Cèdres une indemnité d'un montant de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
* Rejeté toutes les autres demandes de la SARL [U] [R] civil,
et statuer à nouveau ;
A titre principal :
- Fixer la date de réception au 24 juin 2015 ou à tout le moins au 29 octobre 2015,
- Condamner la SCI Les Cèdres à payer à la société [U] [R] civil la somme de 6 393,10 euros HT outre intérêts au taux légal à compter de la date de réception de l'ouvrage,
- Condamner la SCI Les Cèdres à payer à la société [U] [R] civil la somme de 30.005 euros au titre de la TVA non réglée sur les prestations effectuées par les sous-traitants Suez bâtiment et Sud miroiterie,
- Débouter la SCI Les Cèdres de ses demandes au titre de la reprise des prétendus désordres, malfaçons et non-conformités,
- Débouter la SCI Les Cèdres de sa demande au titre du préjudice locatif,
- Débouter la SCI Les Cèdres la société Agence [N] et la MAF de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, outre appel incident,
- Condamner la SCI Les Cèdres à payer à la société [U] [R] civil la somme de 10000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SCI Les Cèdres aux entiers dépens de l'instance et laisser à sa charge les frais d'expertise,
A titre subsidiaire :
- Condamner la société Agence [N] et son assureur, la société MAF à relever et garantir la société [U] [R] civil de toute condamnation qui pourrait être prononcée au profit de la SCI Les Cèdres.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2023, la SARL Agence [N] et la société Mutuelle des architectes français (MAF), appelantes et intimées avec appel incident, ont demandé à la cour de :
Par application des dispositions des articles 1134 et 1147 anciens du Code civil,
Par application des dispositions l'article 1382 ancien du Code civil, en sa rédaction applicable, de l'article L.124-3 du code des assurances et du droit d'appeler en garantie,
Par déboutement de toutes argumentations et prétentions contraires,
I- Sur l'appel de la société [U] [R] civil :
- Statuer ce que de droit sur les demandes formées par la société [U] [R] civil à l'égard de la SCI Des Cèdres,
- Débouter la société [U] [R] civil de l'intégralité des demandes dirigées à l'encontre de la SARL Agence [N] et de la Mutuelle des Architectes Français,
II- Sur l'appel de la SARL Agence [N] et de la Mutuelle des architectes français :
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
* Déclare la SARL Agence [N] responsable du désordre tenant au défaut de conformité d'une partie de l'ouvrage à la RT2012, dont le coût de la reprise est évalué à la somme de 24 248.27 euros TTC,
* Condamne in solidum la SARL Agence [N] et la société MAF à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 17 442.27 euros TTC, compensation fait entre la somme susvisée et la créance d'un montant de 6806 euros et dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur,
* Condamne in solidum la SARL Agence [N] et la société MAF à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 3750 euros TTC au titre de la réfection du désordre tenant au défaut de conception de l'installation d'une vitrine et dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur,
* Condamne in solidum la SARL Agence [N], la société MAF et la SARL [U] [R] civil à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 4800 euros TTC, au titre de la plus-value supportée pour l'implantation de l'ascenseur, dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur,
* Condamne in solidum la SARL Agence [N] et la société MAF à relever et garantir la SARL [U] [R] civil de cette dernière condamnation dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur,
* Condamné in solidum la SARL Agence [N], la société MAF et la SARL [U] [R] civil à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 1170 euros TTC au titre de la reprise du désordre tenant renfort du plancher métallique, dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur,
* Dit que la contribution finale à cette dette se fera à parts égales entre la SARL Agence [N] et la SARL [U] [R] civil,
* Fixe le préjudice de jouissance subi par la SCI Des Cèdres à la somme de 433 219.79 euros et dit qu'il doit être supporté à parts égales par le maitre de l'ouvrage et ses deux cocontractants,
* Condamne dès lors à ce titre in solidum la SARL Agence [N] et la société MAF à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 144 406.60 euros dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur,
* Condamne in solidum la SARL Agence [N], la société MAF et la SARL [U] [R] civil aux dépens, incluant le coût de l'expertise réalisée par M. [I],
* Condamne in solidum la SARL Agence [N], la société MAF et la SARL [U] [R] civil à verser à la SCI Des Cèdres une indemnité d'un montant de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* Rejette toutes les autres demandes,
Statuant à nouveau sur les chefs déférés :
- Juger que l'indemnisation des éventuels préjudices qui seraient retenus au bénéfice de la SCI Des Cèdres doit être calculée hors taxe et en conséquence débouter la SCI Des Cèdres des demandes portant sur la majoration de la TVA,
- Débouter la SCI Des Cèdres des demandes formées à l'encontre de la société Agence [N] et de la Mutuelle des Architectes Français au titre du prétendu défaut de conformité d'une partie de l'ouvrage à la RT2012,
- Subsidiairement, la débouter de toute demande excédant à ce titre la somme de 10.066,44 euros,
- Débouter la SCI Des Cèdres des demandes formées à l'encontre de la société Agence [N] et de la Mutuelle des Architectes Français au titre du prétendu désordre tenant au défaut de conception de l'installation d'une vitrine,
- Subsidiairement, la débouter de toute demande excédant à ce titre la somme de 3.125 euros,
- Débouter la SCI Des Cèdres des demandes formées à l'encontre de la société Agence [N] et de la Mutuelle des Architectes Français au titre de la plus-value supportée pour l'implantation de l'ascenseur,
- Subsidiairement, la débouter de toute demande excédant à ce titre la somme de 2.896 euros,
- Débouter la SCI Des Cèdres des demandes formées à l'encontre de la société Agence [N] et de la Mutuelle des Architectes Français au titre du prétendu désordre tenant au renfort du plancher métallique,
- Subsidiairement la débouter de toute demande excédant à ce titre la somme de 975 euros,
- Débouter la SCI Des Cèdres de l'intégralité des demandes formées à l'encontre de la société Agence [N] et de la Mutuelle des Architectes Français au titre des préjudices immatériels locatifs et de jouissance,
- Condamner in solidum la société [U] [R] civil et son assureur L'Auxiliaire à garantir la société Agence [N] et la Mutuelle des Architectes Français de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens,
- Débouter la SCI Des Cèdres de l'intégralité des demandes formées à l'encontre de la société Agence [N] et de la Mutuelle des Architectes Français au titre des frais et des dépens,
- Juger que la Mutuelle des Architectes Français est fondée à opposer à tous tiers bénéficiaire les franchise et plafond prévus au contrat d'assurance souscrit par la société Agence [N],
- Débouter l'ensemble des parties de toutes autres demandes à l'encontre de la société Agence [N] et de la Mutuelle des Architectes Français,
III- Sur l'appel incident et les demandes de confirmation de la SCI Des Cèdres :
- Débouter la SCI Des Cèdres de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société Agence [N] et de la Mutuelle des Architectes Français,
- Confirmant le jugement rendu condamner la SCI Des Cèdres à payer à la société Agence [N] la somme de 6.806 euros TTC au titre du solde de ses honoraires outre les intérêts courus à compter du jugement,
IV- Sur les demandes de la société L'Auxiliaire :
- Débouter la société L'Auxiliaire de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société Agence [N] et de la Mutuelle des Architectes Français,
V- Condamner la SCI Des Cèdres et, à défaut, la société [U] [R] civil et son assureur L'Auxiliaire à payer à la société Agence [N] et la Mutuelle des Architectes Français la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
* * *
En l'état de ses dernières conclusions après jonction notifiées par voie électronique, le 11 janvier 2024, la société L'Auxiliaire, intimée, a demandé à la cour de :
- Statuer ce que de droit sur l'appel formé par la SARL [U] [R] civil,
- Confirmer le jugement n° 22/131 rendu par le tribunal judiciaire de Carpentras le 31 mai 2022 en ce qu'il a débouté la SCI Des Cèdres et la SAS Agence [N], ainsi que la Mutuelle des architectes français, de leurs demandes de condamnation telles que présentées à l'encontre de la société L'Auxiliaire, et débouter en conséquence, d'une part la SAS Agence [N] et la Mutuelle des architectes français de leur appel principal de ce chef, et d'autre part la SCI Des Cèdres de son appel incident de ce chef,
- Fixer la date de la réception avec réserves au 29 octobre 2015,
- Condamner la SAS Agence [N] et la Mutuelle des architectes français in solidum avec la SCI Des Cèdres à payer à la société L'Auxiliaire la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum la SAS Agence [N] solidairement avec la MAF, et la SCI Des Cèdres aux entiers dépens incluant les frais d'expertise judiciaire.
* * *
En l'état de ses dernières conclusions après jonction notifiées par voie électronique le 21 juillet 2023, la SCI Des Cèdres, intimée, a demandé à la cour de :
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016,
Vu le rapport de l'expert, M. [I],
- Accueillir l'appel incident,
- Le dire recevable et bien fondé,
- Réformer partiellement la décision entreprise en ce qu'elle :
* N'a pas prononcé la condamnation in solidum du Cabinet [N], de la Société [U] et de leurs assureurs respectifs à indemniser la SCI Des Cèdres de ses différents préjudices,
* A débouté la SCI Des Cèdres de sa demande de condamnation in solidum le Cabinet [N], la Société [U] et leurs assureurs respectifs à la somme de 1.500 euros HT au titre du défaut de conformité du permis de construire,
* A retenu la responsabilité partielle de la SCI Des Cèdres dans la création de son préjudice locatif,
* A retenu une somme de 496.666,89 euros au titre du préjudice locatif,
Statuant à nouveau :
- Juger l'Agence [N] et la SARL [U] entièrement responsable du préjudice subi par la SCI Des Cèdres,
En conséquence,
- Condamner in solidum le cabinet [N], la société [U] ainsi que leurs assureurs respectifs à payer les sommes suivantes à la SCI Des Cèdres :
* Pour les désordres :
1. Défaut de conformité du permis de construire 1 1.500 euros HT
infirmation
2. Le non-respect de la norme RT2012 : 20.206,89 HT
confirmation
3. Sur les fuites affectant la pyramide de verre : 26.700 euros HT
confirmation
4. Sur le renfort de la structure métallique : 975 euros HT
confirmation
5. Le rebouchage des traversées de plancher : 500 euros HT
confirmation
6. La vitrine surcout isolation : 3.125 euros HT
7. L'implantation de l'ascenseur : 4.000 HT
Soit un total de 57.006 euros HT
* Au titre du préjudice financier lié aux frais qui auraient pu être évités : 7.125 euros HT
* Au titre du préjudice locatif
- A titre principal tenant l'erreur de l'expert à 869 061,57 HT euros
- A titre subsidiaire, confirmer le jugement de première instance : selon le rapport de l'expert à 496 666.89 euros HT,
En tout état de cause :
- Débouter l'Agence [N] de sa demande de règlement du solde de ses honoraires et de ses autres demandes,
- Débouter l'entreprise [U] de l'intégralité de ses prétentions,
- Condamner en tout état de cause in solidum le cabinet [N], la société [U] ainsi que leurs assureurs respectifs à payer les entiers frais et dépens, tant de première instance que d'appel, en ce compris les frais d'expertise, ainsi qu'à régler à la SCI Des Cèdres la somme de 15 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour d'appel de Nîmes, par arrêt contradictoire du 3 avril 2025, a :
- Infirmé partiellement le jugement en date du 31 mai 2022, en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau pour le tout pour plus de lisibilité :
- Fixé la date de la réception avec réserves au 29 octobre 2015,
- Condamné in solidum la SARL Agence [N] et la société MAF à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 1 500 euros H.T. au titre du défaut de conformité du permis de construire, et dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur,
- Condamné la SARL [U] [R] Civil à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 975 euros H.T., au titre de la reprise du désordre tenant renfort du plancher métallique,
- Condamné la SARL Agence [N] à verser à la SCI Des Cèdres la somme de de 20 206,89 euros H.T. du désordre tenant au défaut de conformité d'une partie de l'ouvrage à la RT 2012,
- Condamné la SARL [U] [R] Civil à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 26 700 euros H.T au titre du désordre tenant aux infiltrations par la pyramide de verre,
- Condamné la SARL [U] [R] Civil à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 500 euros HT, au titre de la reprise du désordre tenant au rebouchage des traversées de plancher,
- Condamné in solidum la SARL Agence [N] et la société MAF à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 3125 euros HT, au titre de la réfection du désordre tenant au défaut de conception de l'installation d'une vitrine et dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur, et dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur,
- Condamné in solidum la SARL Agence [N] et la société MAF à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 4 000 euros HT au titre de l'implantation de l'assesseur, et dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur,
- Condamné in solidum la SARL Agence [N] et la société MAF à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 288 525,54 euros au titre du préjudice de jouissance, et dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur,
- Dit que la contribution finale à ces dettes se fera par parts égales entre la SARL Agence [N] et la SARL [U] [R] Civil,
- Condamné la SCI des Cèdres à payer à la SARL Agence [N] la somme de 5 671,66 euros HT, soit 6 806 euros TTC, au titre du solde des honoraires de l'Agence [N] outre intérêts à compter du jugement,
- Condamné la SCI des Cèdres à payer à la SARL [U] [R] Civil la somme de 6 393,10 euros HT au titre du solde du solde du compte entre les parties,
- Rejeté la demande de la SCI Des Cèdres en paiement à hauteur de 7 125 euros au titre de frais qui auraient pu être évités,
- Condamné in solidum la SARL Agence [N], la société MAF et la SARL [U] [R] Civil aux dépens, incluant le coût de l'expertise réalisée par M. [I],
- Condamné in solidum la SARL Agence [N], la société MAF et la SARL [U] [R] Civil à verser à la SCI Des Cèdres une indemnité d'un montant de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance,
Y ajoutant,
- Condamné in solidum la SARL Agence [N], la société MAF et la SARL [U] [R] Civil aux dépens d'appel,
- Condamné in solidum la SARL Agence [N], la société MAF et la SARL [U] [R] Civil à verser à la SCI Des Cèdres une indemnité d'un montant de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de l'appel.
Par requête en omission de statuer en date du 12 juin 2025, la SARL [U] [R] Civil a saisi la cour demandant d'ajouter au dispositif de l'arrêt qu'elle a rendu le 3 avril 2025 le chef suivant :
Condamne la société L'Auxiliaire à relever et garantir la société [U] [R] civil de toutes les condamnations prononcées contre elle dans la limite des plafonds et franchises prévus par la police « Responsabilité décennale des réalisateurs ».
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/01889.
Par requête en rectification d'erreur matérielle en date du 19 juin 2025, la société Agence [N] et son assureur, la Mutuelle des architectes français (MAF), ont saisi la cour en invoquant une discordance entre les motifs de ce même arrêt et le dispositif, sollicitant principalement :
- que la mention erronée : « Condamne la SARL Agence [N] à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 20 206,89 euros HT du désordre tenant au défaut de conformité d'une partie de l'ouvrage à la RT 2012 »,
soit rectifiée par : « Condamne in solidum la SARL Agence [N] et la société [U] [R] Civil à verser à la SCI des Cèdres la somme de 20.206,89 euros HT au titre du désordre tenant au défaut de conformité d'une partie de l'ouvrage à la RT 2012 »,
- et que la mention erronée : « Condamne in solidum la SARL Agence [N] et la société MAF à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 288 525,54 euros au titre du préjudice de jouissance, et dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur »,
soit rectifiée par : « Condamne in solidum la SARL Agence [N] et la société MAF, la société [U] [R] Civil et la société L'Auxiliaire à verser à la SCI des Cèdres la somme de 288.525,54 euros au titre du préjudice de jouissance et dans la limite de la franchise contractuelle pour les assureurs ». L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/01987.
Par requête en omission de statuer en date du 22 septembre 2025, la société L'Auxiliaire demande à la cour de réparer l'omission de statuer s'agissant de la demande de mise hors de cause qu'elle avait présentée dans le cadre de ses conclusions récapitulatives après jonction et en conséquence d'ajouter au dispositif de l'arrêt rendu le 3 avril 2025, le chef suivant :
« Déboute la société Agence [N] et la Mutuelle des architectes français, ainsi que la SCI Des Cèdres, de l'intégralité de leurs demandes de condamnation telles que dirigées à l'encontre de la société L'Auxiliaire ».
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/03058.
Dans le dossier n° RG 25/01987, par lettre transmise par RPVA en date du 4 septembre 2025, le conseil de la SCI Des Cèdres indique qu'il s'en rapporte afin qu'il soit statué sur la rectification du jugement de première instance.
Par avis des 19 juin, 26 juin et 30 septembre 2025, respectivement dans les dossiers n° RG 25/01889, n° RG 25/01987 et n° RG 25/03058, les représentants des parties ont été informés que l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 14 octobre 2025, date à laquelle elle a été renvoyée à l'audience du 17 mars 2026 sans pour autant procéder à une jonction.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 mai 2026.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2026, la SARL [U] [R] Civil demande à la cour de :
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile,
- Ne faisant droit qu'à la requête en omission de statuer de la société [U] [R] civil,
- Ajouter au dispositif de l'arrêt rendu le 3 avril 2025 le chef suivant:
« Condamne la société L'Auxiliaire à relever et garantir la société [U] [R] civil de toutes les condamnations prononcées contre elle dans la limite des plafonds et franchises prévus par la police « Responsabilité décennale des réalisateurs »,
- Rejeter la requête en omission de statuer de la société L'Auxiliaire,
- Rejeter la requête en omission de statuer des sociétés MAF et [N].
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2026, la société Agence [N] et la Mutuelle des architectes français demandent à la cour de :
Par application des articles 462 et 463 du code de procédure civile,
Par déboutement de toute argumentation contraire,
I ' Sur la requête déposée par la société [U] [R] Civil le 12 juin 2025 (RG 25/01889) :
Y faire droit et en conséquence,
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile,
- Ajouter au dispositif de l'arrêt rendu le 3 avril 2025 le chef suivant :
Condamne la société L'Auxiliaire à relever et garantir la société [U] [R] Civil de toutes les condamnations prononcées contre elle dans la limite des plafonds et franchises prévus par la police « Responsabilité décennale des réalisateurs ».
II ' Sur la requête déposée par la société Agence [N] et la MAF le 19 juin 2025 (RG 25/01987) :
- Ordonner la rectification du dispositif de l'arrêt rendu le 3 avril 2025 par la cour d'appel de Nîmes (RG : 22/02509, n° Portalis DBVH-V-BYG-IQMF),
1° - Juger que la mention erronée :
Condamne la SARL Agence [N] à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 20 206,89 euros HT du désordre tenant au défaut de conformité d'une partie de l'ouvrage à la RT 2012,
Est rectifiée par :
« Condamne in solidum la SARL Agence [N] et la société [U] [R] Civil à verser à la SCI des Cèdres la somme de 20 206,89 euros HT au titre du désordre tenant au défaut de conformité d'une partie de l'ouvrage à la RT 2012 »,
A titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile prononcer la condamnation in solidum procédant des motifs de l'arrêt,
2° - Juger que la mention erronée :
Condamne in solidum la SARL Agence [N] et la société MAF à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 288 525,54 euros au titre du préjudice de jouissance et dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur »,
Est rectifiée par :
« Condamne in solidum la SARL Agence [N] et la société MAF, la société [U] [R] Civil et la société L'Auxiliaire à verser à la SCI des Cèdres la somme de 288.525,54 euros au titre du préjudice de jouissance et dans la limite de la franchise contractuelle pour les assureurs ».
Subsidiairement,
- Juger qu'il a été omis de statuer sur les demandes formées par la société Agence [N] et la Mutuelle des architectes français à l'encontre de la société L'Auxiliaire assureur de la société [U] [R] Civil,
Complétant l'arrêt rendu le 3 avril 2025,
- Condamner L'Auxiliaire in solidum avec la société [U] [R] Civil à garantir la société Agence [N] et la Mutuelle des architectes français des condamnations prononcées dans les proportions jugées,
Très subsidiairement,
- Juger que la mention erronée :
Condamne in solidum la SARL Agence [N] et la société MAF à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 288 525,54 euros au titre du préjudice de jouissance, et dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur,
Est rectifiée par :
« Condamne in solidum la SARL Agence [N] et la société MAF, et la société [U] [R] Civil à verser à la SCI des Cèdres la somme de 288 525,54 euros au titre du préjudice de jouissance et dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur ».
A titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile prononcer la condamnation in solidum procédant des motifs de l'arrêt.
III ' Sur la requête déposée par la société L'auxiliaire le 22 septembre 2025 (RG 25/03058) :
- Débouter la société L'Auxiliaire des demandes formées à l'encontre de la société Agence [N] et de la Mutuelle des architectes français.
IV ' Ordonner la mention des rectifications et compléments sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié.
V - Laisser les dépens à la charge du Trésor public.
En l'état de ses dernières conclusions sur requête en rectification d'erreur matérielle et sur requête en omission de statuer notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, la société L'Auxiliaire demande à la cour de :
- Rejeter la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la société Agence [N] et Mutuelle des architectes français le 19 juin 2025,
- Rejeter la requête en omission de statuer dans les termes présentés par la SARL [U] [R] Civil le 12 juin 2025,
- Faire droit à la requête en omission de statuer présentée par la société L'Auxiliaire et en conséquence ajouter au dispositif de l'arrêt rendu le 03 avril 2025, le chef suivant :
« Déboute la société Agence [N] et la Mutuelle des architectes français, ainsi que la SCI Des Cèdres, de l'intégralité de leurs demandes de condamnation telles que dirigées à l'encontre de la société L'Auxiliaire »,
- Ordonner la mention de la rectification sur la minute et les expéditions de l'arrêt n° 78 rendu le 03 avril 2025,
- Laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il y a lieu de joindre les requêtes RG 25-1987 et 25-3058 pour une bonne administration de la justice.
Sur l'omission de statuer ou l'erreur matérielle :
L'article 462 du code de procédure civile dispose que : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
L'article 463 dispose que : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ».
* concernant l'omission de statuer sur les demandes à l'encontre de l'Auxiliaire :
Il est exact que l'agence [N] et la MAF demandaient la condamnation in solidum de la société [U] et de son assureur l'Auxiliaire.
De son côté la société l'Auxiliaire sollicitait le débouté des demandes formulées à son encontre.
La cour a dans son arrêt, largement motivé le fait qu'elle retenait une responsabilité contractuelle de droit commun et non d'une garantie légale, les fautes alléguées se situant avant réception (page 14 de l'arrêt). La cour a par ailleurs opéré un partage de responsabilité entre l'architecte et la société [U] a hauteur de 50 % chacun et a répondu en page 29, « sur les recours en garantie » ; « il n'y a pas lieu de faire droit à un recours de l'une contre l'autre » (sic).
Étant constant que la société l'Auxiliaire est dans ce dossier un assureur garantie décennale, la cour ne l'a pas condamnée au vu des précédents développements.
Il est cependant exact qu'elle ne l'a pas précisé dans son dispositif. Il y a donc lieu de faire droit à la requête et d'ajouter : « Déboute la société Agence [N] et la Mutuelle des architectes français, ainsi que la SCI Des Cèdres, de l'intégralité de leurs demandes de condamnation telles que dirigées à l'encontre de la société L'Auxiliaire ».
* concernant la rectification d'erreur matérielle :
Sur la demande concernant l'auxiliaire, il vient d'y être répondu.
Sur la demande concernant la société [U] :
A juste titre l'agence [N] et la MAF soulignent que la cour a largement motivé la condamnation in solidum de l'architecte (agence [N]) et de la SARL [U] notamment en page 19 et 28 de l'arrêt tant au titre au titre du désordre tenant au défaut de conformité d'une partie de l'ouvrage à la RT 2012 qu'au titre du préjudice de jouissance et que par erreur la cour n'a pas reporté cette condamnation dans le dispositif. Il y a donc lieu de rectifier cette erreur.
Ainsi, la mention erronée :
Condamne la SARL Agence [N] à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 20 206,89 euros HT au titre du désordre tenant au défaut de conformité d'une partie de l'ouvrage à la RT 2012,
sera rectifiée par :
« Condamne in solidum la SARL Agence [N] et la société [U] [R] Civil à verser à la SCI des Cèdres la somme de 20 206,89 euros HT au titre du désordre tenant au défaut de conformité d'une partie de l'ouvrage à la RT 2012 ».
Par ailleurs, la mention erronée :
Condamne in solidum la SARL Agence [N] et la société MAF à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 288 525,54 euros au titre du préjudice de jouissance et dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur »,
sera rectifiée par :
« Condamne in solidum la SARL Agence [N] et la société MAF et la société [U] [R] Civil à verser à la SCI des Cèdres la somme de 288.525,54 euros au titre du préjudice de jouissance et dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur».
Sur les frais du procès :
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, statuant en matière civile, rendu publiquement en dernier ressort,
Prononce la jonction des affaires enregistrés sous les numéros RG 25-01987 et 25-3058,
Fait droit partiellement à la requête déposée par la société Agence [N] et la MAF le 19 juin 2025 (RG 25/01987),
Ainsi, la mention erronée :
Condamne la SARL Agence [N] à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 20 206,89 euros HT du désordre tenant au défaut de conformité d'une partie de l'ouvrage à la RT 2012, sera rectifiée par :
« Condamne in solidum la SARL Agence [N] et la société [U] [R] Civil à verser à la SCI des Cèdres la somme de 20 206,89 euros HT au titre du désordre tenant au défaut de conformité d'une partie de l'ouvrage à la RT 2012 ».
Par ailleurs, la mention erronée :
Condamne in solidum la SARL Agence [N] et la société MAF à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 288 525,54 euros au titre du préjudice de jouissance et dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur », sera rectifiée par :
« Condamne in solidum la SARL Agence [N] et la société MAF et la société [U] [R] Civil à verser à la SCI des Cèdres la somme de 288 525,54 euros au titre du préjudice de jouissance et dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur».
Fait droit à la requête en omission de statuer présentée par la société L'Auxiliaire et en conséquence ajoute au dispositif de l'arrêt rendu le 03 avril 2025, le chef suivant :
«Déboute la société Agence [N] et la Mutuelle des architectes français, ainsi que la SCI Des Cèdres, de l'intégralité de leurs demandes de condamnation telles que dirigées à l'encontre de la société L'Auxiliaire ».
Ordonne la mention de la rectification sur la minute et les expéditions de l'arrêt n° 78 rendu le 03 avril 2025, par la cour d'appel de Nîmes RG 22/02509, n° Portalis DBVH-V-BYG-IQMF,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01987 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JTWR
et
N° RG 25/03058 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JW2Y
VH
COUR D'APPEL DE NIMES
03 avril 2025
RG:22/02509
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.S.U. AGENCE [N]
S.A.R.L. [U] [R] CIVIL
C/
S.C.I. SCI DES CEDRES
Société L'AUXILIAIRE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 28 MAI 2026
Décision déférée à la cour : Arrêt du Cour d'Appel de NIMES en date du 03 Avril 2025, N°22/02509
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
Mme Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTES :
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe L'HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L'HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
S.A.S.U. AGENCE [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe L'HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L'HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
S.A.R.L. [U] [R] CIVIL
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Edouard BERTRAND de la SELAS LAMY-LEXEL AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
S.C.I. SCI DES CEDRES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Société d'assurances mutuelles L'AUXILIAIRE, Société d'assurances mutuelles dont le siège social est [Adresse 5] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean Pierre RAYNE de la SCP RAYNE SALOMEZ, Plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Marie MAZARS-KUSEL de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Statuant en matière de REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE et REQUETE EN OMISSION DE STATUER de l'arrêt n° 78 du 03/04/2025 (RG N° 22/2509)
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 28 Mai 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre d'un litige concernant des travaux de rénovation d'un immeuble situé à Bollène (Vaucluse), auquel sont parties la SARL [U] [R] Civil, son assureur la société L'Auxiliaire, la SCI Des Cèdres, la SARL Agence [N] et son assureur la Mutuelle des architectes français (MAF), le tribunal judiciaire de Carpentras, par jugement contradictoire en date du 31 mai 2022, a statué comme suit :
- Fixe la créance de la SARL [U] [R] Civil envers la SCI Des Cèdres à la somme de 6393,10 euros HT,
- Déclare la SARL [U] [R] Civil responsable du désordre tenant aux infiltrations par la pyramide de verre, dont le coût de la reprise est évalué à la somme de 32 040 euros TTC,
- Condamne la SARL [U] [R] Civil à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 25.646,90 euros, compensation judiciaire faite entre la somme susvisée et la créance d'un montant de 6393,10 euros,
- Fixe la créance de la SARL Agence [N] envers la SCI Des Cèdres à la somme de 6806 euros TTC,
- Déclare la SARL Agence [N] responsable du désordre tenant au défaut de conformité d'une partie de l'ouvrage à la RT 2012, dont le coût de la reprise est évalué à la somme de 24.248,27 euros TTC,
- Condamne in solidum la SARL Agence [N] et la société MAF à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 17.442,27 euros TTC, compensation faite entre la somme susvisée et la créance d'un montant de 6806 euros et dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur,
- Condamne in solidum la SARL Agence [N] et la société MAF à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 3750 euros TTC, au titre de la réfection du désordre tenant au défaut de conception de l'installation d'une vitrine et dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur,
- Condamne in solidum la SARL Agence [N], la société MAF et la SARL [U] [R] Civil à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 4800 euros TTC, au titre de la plus-value supportée pour l'implantation de l'ascenseur, dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur,
- Condamne in solidum la SARL Agence [N] et la société MAF à relever et garantir la SARL [U] [R] Civil de cette dernière condamnation, dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur,
- Condamne la SARL [U] [R] Civil à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 600 euros TTC, au titre de la reprise du désordre tenant au rebouchage des traversées de plancher,
- Condamne in solidum la SARL Agence [N], la société MAF et la SARL [U] [R] Civil à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 1170 euros TTC, au titre de la reprise du désordre tenant renfort du plancher métallique, dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur,
- Dit que la contribution finale à cette dette se fera par parts égales entre la SARL Agence [N] et la SARL [U] [R] Civil,
- Fixe le préjudice de jouissance subi par la SCI Des Cèdres à la somme de 433.219,79 euros et dit qu'il doit être supporté à parts égales par le maître de l'ouvrage et ses deux cocontractants,
- Condamne dès lors à ce titre in solidum la SARL Agence [N] et la société MAF à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 144.406,60 euros, dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur,
- Condamne dès lors à ce titre la SARL [U] [R] Civil à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 144.406,60 euros,
- Condamne in solidum la SARL Agence [N], la société MAF et la SARL [U] [R] Civil aux dépens, incluant le coût de l'expertise réalisée par M. [I],
- Condamne in solidum la SARL Agence [N], la société MAF et la SARL [U] [R] Civil à verser à la SCI Des Cèdres une indemnité d'un montant de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
- Rejette toutes les autres demandes.
La SARL [U] [R] Civil a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 18 juillet 2022 (n° RG 22/02509).
La SARL Agence [N] et la société Mutuelle des architectes français (MAF) ont également interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 19 juillet 2022 (n° RG 22/02526).
Par ordonnance du 27 février 2023, la jonction des procédures a été ordonnée, l'instance se poursuivant sous le seul et unique numéro 22/02509.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2023, la SARL [U] [R] civil, appelante et intimée avec appel incident, a demandé à la cour de:
Vu l'article 1134 (ancien), 1147 (ancien) et 1792-6 du Code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en ce qu'il a fixé la créance hors taxes de la société [U] [R] civil sur la SCI Les Cèdres à la somme de 6 393,10 euros HT,
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en ce qu'il a débouté la SCI Les Cèdres de sa demande au titre des pénalités de retard de 10 %,
- Le réformer pour le surplus des chefs ayant
* Déclaré la SARL [U] [R] civil responsable du désordre tenant aux infiltrations par la pyramide de verre, dont le coût de la reprise est évalué à la somme de 32.040 euros TTC,
* Condamné la SARL [U] [R] civil à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 25.646,90 euros, compensation judiciaire faite entre la somme susvisée et la créance d'un montant de 6393,10 euros,
* Condamné in solidum la SARL Agence [N], la société MAF et la SARL [U] [R] civil à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 4800 euros TTC, au titre de la plus-value supportée pour l'implantation de l'ascenseur, dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur,
* Condamné la SARL [U] [R] civil à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 600 euros TTC, au titre de la reprise du désordre tenant au rebouchage des traversées de plancher,
* Condamné in solidum la SARL Agence [N], la société MAF et la SARL [U] [R] civil à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 1170 euros TTC, au titre de la reprise du désordre tenant renfort du plancher métallique, dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur,
* Dit que la contribution finale à cette dette se fera par parts égales entre la SARL Agence [N] et la SARL [U] [R] civil
* Fixé le préjudice de jouissance subi par la SCI Des Cèdres à la somme de 433.219,79 euros et dit qu'il doit être supporté à parts égales par le maître de l'ouvrage et ses deux cocontractants,
* Condamné dès lors à ce titre la SARL [U] [R] civil à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 144.406,60 euros,
* Condamné in solidum la SARL Agence [N], la société MAF et la SARL [U] [R] civil aux dépens, incluant le coût de l'expertise réalisée par M. [I],
* Condamné in solidum la SARL Agence [N], la société MAF et la SARL [U] [R] civil à verser à la SCI Des Cèdres une indemnité d'un montant de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
* Rejeté toutes les autres demandes de la SARL [U] [R] civil,
et statuer à nouveau ;
A titre principal :
- Fixer la date de réception au 24 juin 2015 ou à tout le moins au 29 octobre 2015,
- Condamner la SCI Les Cèdres à payer à la société [U] [R] civil la somme de 6 393,10 euros HT outre intérêts au taux légal à compter de la date de réception de l'ouvrage,
- Condamner la SCI Les Cèdres à payer à la société [U] [R] civil la somme de 30.005 euros au titre de la TVA non réglée sur les prestations effectuées par les sous-traitants Suez bâtiment et Sud miroiterie,
- Débouter la SCI Les Cèdres de ses demandes au titre de la reprise des prétendus désordres, malfaçons et non-conformités,
- Débouter la SCI Les Cèdres de sa demande au titre du préjudice locatif,
- Débouter la SCI Les Cèdres la société Agence [N] et la MAF de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, outre appel incident,
- Condamner la SCI Les Cèdres à payer à la société [U] [R] civil la somme de 10000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SCI Les Cèdres aux entiers dépens de l'instance et laisser à sa charge les frais d'expertise,
A titre subsidiaire :
- Condamner la société Agence [N] et son assureur, la société MAF à relever et garantir la société [U] [R] civil de toute condamnation qui pourrait être prononcée au profit de la SCI Les Cèdres.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2023, la SARL Agence [N] et la société Mutuelle des architectes français (MAF), appelantes et intimées avec appel incident, ont demandé à la cour de :
Par application des dispositions des articles 1134 et 1147 anciens du Code civil,
Par application des dispositions l'article 1382 ancien du Code civil, en sa rédaction applicable, de l'article L.124-3 du code des assurances et du droit d'appeler en garantie,
Par déboutement de toutes argumentations et prétentions contraires,
I- Sur l'appel de la société [U] [R] civil :
- Statuer ce que de droit sur les demandes formées par la société [U] [R] civil à l'égard de la SCI Des Cèdres,
- Débouter la société [U] [R] civil de l'intégralité des demandes dirigées à l'encontre de la SARL Agence [N] et de la Mutuelle des Architectes Français,
II- Sur l'appel de la SARL Agence [N] et de la Mutuelle des architectes français :
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
* Déclare la SARL Agence [N] responsable du désordre tenant au défaut de conformité d'une partie de l'ouvrage à la RT2012, dont le coût de la reprise est évalué à la somme de 24 248.27 euros TTC,
* Condamne in solidum la SARL Agence [N] et la société MAF à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 17 442.27 euros TTC, compensation fait entre la somme susvisée et la créance d'un montant de 6806 euros et dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur,
* Condamne in solidum la SARL Agence [N] et la société MAF à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 3750 euros TTC au titre de la réfection du désordre tenant au défaut de conception de l'installation d'une vitrine et dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur,
* Condamne in solidum la SARL Agence [N], la société MAF et la SARL [U] [R] civil à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 4800 euros TTC, au titre de la plus-value supportée pour l'implantation de l'ascenseur, dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur,
* Condamne in solidum la SARL Agence [N] et la société MAF à relever et garantir la SARL [U] [R] civil de cette dernière condamnation dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur,
* Condamné in solidum la SARL Agence [N], la société MAF et la SARL [U] [R] civil à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 1170 euros TTC au titre de la reprise du désordre tenant renfort du plancher métallique, dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur,
* Dit que la contribution finale à cette dette se fera à parts égales entre la SARL Agence [N] et la SARL [U] [R] civil,
* Fixe le préjudice de jouissance subi par la SCI Des Cèdres à la somme de 433 219.79 euros et dit qu'il doit être supporté à parts égales par le maitre de l'ouvrage et ses deux cocontractants,
* Condamne dès lors à ce titre in solidum la SARL Agence [N] et la société MAF à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 144 406.60 euros dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur,
* Condamne in solidum la SARL Agence [N], la société MAF et la SARL [U] [R] civil aux dépens, incluant le coût de l'expertise réalisée par M. [I],
* Condamne in solidum la SARL Agence [N], la société MAF et la SARL [U] [R] civil à verser à la SCI Des Cèdres une indemnité d'un montant de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* Rejette toutes les autres demandes,
Statuant à nouveau sur les chefs déférés :
- Juger que l'indemnisation des éventuels préjudices qui seraient retenus au bénéfice de la SCI Des Cèdres doit être calculée hors taxe et en conséquence débouter la SCI Des Cèdres des demandes portant sur la majoration de la TVA,
- Débouter la SCI Des Cèdres des demandes formées à l'encontre de la société Agence [N] et de la Mutuelle des Architectes Français au titre du prétendu défaut de conformité d'une partie de l'ouvrage à la RT2012,
- Subsidiairement, la débouter de toute demande excédant à ce titre la somme de 10.066,44 euros,
- Débouter la SCI Des Cèdres des demandes formées à l'encontre de la société Agence [N] et de la Mutuelle des Architectes Français au titre du prétendu désordre tenant au défaut de conception de l'installation d'une vitrine,
- Subsidiairement, la débouter de toute demande excédant à ce titre la somme de 3.125 euros,
- Débouter la SCI Des Cèdres des demandes formées à l'encontre de la société Agence [N] et de la Mutuelle des Architectes Français au titre de la plus-value supportée pour l'implantation de l'ascenseur,
- Subsidiairement, la débouter de toute demande excédant à ce titre la somme de 2.896 euros,
- Débouter la SCI Des Cèdres des demandes formées à l'encontre de la société Agence [N] et de la Mutuelle des Architectes Français au titre du prétendu désordre tenant au renfort du plancher métallique,
- Subsidiairement la débouter de toute demande excédant à ce titre la somme de 975 euros,
- Débouter la SCI Des Cèdres de l'intégralité des demandes formées à l'encontre de la société Agence [N] et de la Mutuelle des Architectes Français au titre des préjudices immatériels locatifs et de jouissance,
- Condamner in solidum la société [U] [R] civil et son assureur L'Auxiliaire à garantir la société Agence [N] et la Mutuelle des Architectes Français de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens,
- Débouter la SCI Des Cèdres de l'intégralité des demandes formées à l'encontre de la société Agence [N] et de la Mutuelle des Architectes Français au titre des frais et des dépens,
- Juger que la Mutuelle des Architectes Français est fondée à opposer à tous tiers bénéficiaire les franchise et plafond prévus au contrat d'assurance souscrit par la société Agence [N],
- Débouter l'ensemble des parties de toutes autres demandes à l'encontre de la société Agence [N] et de la Mutuelle des Architectes Français,
III- Sur l'appel incident et les demandes de confirmation de la SCI Des Cèdres :
- Débouter la SCI Des Cèdres de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société Agence [N] et de la Mutuelle des Architectes Français,
- Confirmant le jugement rendu condamner la SCI Des Cèdres à payer à la société Agence [N] la somme de 6.806 euros TTC au titre du solde de ses honoraires outre les intérêts courus à compter du jugement,
IV- Sur les demandes de la société L'Auxiliaire :
- Débouter la société L'Auxiliaire de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société Agence [N] et de la Mutuelle des Architectes Français,
V- Condamner la SCI Des Cèdres et, à défaut, la société [U] [R] civil et son assureur L'Auxiliaire à payer à la société Agence [N] et la Mutuelle des Architectes Français la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
* * *
En l'état de ses dernières conclusions après jonction notifiées par voie électronique, le 11 janvier 2024, la société L'Auxiliaire, intimée, a demandé à la cour de :
- Statuer ce que de droit sur l'appel formé par la SARL [U] [R] civil,
- Confirmer le jugement n° 22/131 rendu par le tribunal judiciaire de Carpentras le 31 mai 2022 en ce qu'il a débouté la SCI Des Cèdres et la SAS Agence [N], ainsi que la Mutuelle des architectes français, de leurs demandes de condamnation telles que présentées à l'encontre de la société L'Auxiliaire, et débouter en conséquence, d'une part la SAS Agence [N] et la Mutuelle des architectes français de leur appel principal de ce chef, et d'autre part la SCI Des Cèdres de son appel incident de ce chef,
- Fixer la date de la réception avec réserves au 29 octobre 2015,
- Condamner la SAS Agence [N] et la Mutuelle des architectes français in solidum avec la SCI Des Cèdres à payer à la société L'Auxiliaire la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum la SAS Agence [N] solidairement avec la MAF, et la SCI Des Cèdres aux entiers dépens incluant les frais d'expertise judiciaire.
* * *
En l'état de ses dernières conclusions après jonction notifiées par voie électronique le 21 juillet 2023, la SCI Des Cèdres, intimée, a demandé à la cour de :
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016,
Vu le rapport de l'expert, M. [I],
- Accueillir l'appel incident,
- Le dire recevable et bien fondé,
- Réformer partiellement la décision entreprise en ce qu'elle :
* N'a pas prononcé la condamnation in solidum du Cabinet [N], de la Société [U] et de leurs assureurs respectifs à indemniser la SCI Des Cèdres de ses différents préjudices,
* A débouté la SCI Des Cèdres de sa demande de condamnation in solidum le Cabinet [N], la Société [U] et leurs assureurs respectifs à la somme de 1.500 euros HT au titre du défaut de conformité du permis de construire,
* A retenu la responsabilité partielle de la SCI Des Cèdres dans la création de son préjudice locatif,
* A retenu une somme de 496.666,89 euros au titre du préjudice locatif,
Statuant à nouveau :
- Juger l'Agence [N] et la SARL [U] entièrement responsable du préjudice subi par la SCI Des Cèdres,
En conséquence,
- Condamner in solidum le cabinet [N], la société [U] ainsi que leurs assureurs respectifs à payer les sommes suivantes à la SCI Des Cèdres :
* Pour les désordres :
1. Défaut de conformité du permis de construire 1 1.500 euros HT
infirmation
2. Le non-respect de la norme RT2012 : 20.206,89 HT
confirmation
3. Sur les fuites affectant la pyramide de verre : 26.700 euros HT
confirmation
4. Sur le renfort de la structure métallique : 975 euros HT
confirmation
5. Le rebouchage des traversées de plancher : 500 euros HT
confirmation
6. La vitrine surcout isolation : 3.125 euros HT
7. L'implantation de l'ascenseur : 4.000 HT
Soit un total de 57.006 euros HT
* Au titre du préjudice financier lié aux frais qui auraient pu être évités : 7.125 euros HT
* Au titre du préjudice locatif
- A titre principal tenant l'erreur de l'expert à 869 061,57 HT euros
- A titre subsidiaire, confirmer le jugement de première instance : selon le rapport de l'expert à 496 666.89 euros HT,
En tout état de cause :
- Débouter l'Agence [N] de sa demande de règlement du solde de ses honoraires et de ses autres demandes,
- Débouter l'entreprise [U] de l'intégralité de ses prétentions,
- Condamner en tout état de cause in solidum le cabinet [N], la société [U] ainsi que leurs assureurs respectifs à payer les entiers frais et dépens, tant de première instance que d'appel, en ce compris les frais d'expertise, ainsi qu'à régler à la SCI Des Cèdres la somme de 15 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour d'appel de Nîmes, par arrêt contradictoire du 3 avril 2025, a :
- Infirmé partiellement le jugement en date du 31 mai 2022, en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau pour le tout pour plus de lisibilité :
- Fixé la date de la réception avec réserves au 29 octobre 2015,
- Condamné in solidum la SARL Agence [N] et la société MAF à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 1 500 euros H.T. au titre du défaut de conformité du permis de construire, et dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur,
- Condamné la SARL [U] [R] Civil à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 975 euros H.T., au titre de la reprise du désordre tenant renfort du plancher métallique,
- Condamné la SARL Agence [N] à verser à la SCI Des Cèdres la somme de de 20 206,89 euros H.T. du désordre tenant au défaut de conformité d'une partie de l'ouvrage à la RT 2012,
- Condamné la SARL [U] [R] Civil à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 26 700 euros H.T au titre du désordre tenant aux infiltrations par la pyramide de verre,
- Condamné la SARL [U] [R] Civil à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 500 euros HT, au titre de la reprise du désordre tenant au rebouchage des traversées de plancher,
- Condamné in solidum la SARL Agence [N] et la société MAF à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 3125 euros HT, au titre de la réfection du désordre tenant au défaut de conception de l'installation d'une vitrine et dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur, et dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur,
- Condamné in solidum la SARL Agence [N] et la société MAF à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 4 000 euros HT au titre de l'implantation de l'assesseur, et dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur,
- Condamné in solidum la SARL Agence [N] et la société MAF à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 288 525,54 euros au titre du préjudice de jouissance, et dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur,
- Dit que la contribution finale à ces dettes se fera par parts égales entre la SARL Agence [N] et la SARL [U] [R] Civil,
- Condamné la SCI des Cèdres à payer à la SARL Agence [N] la somme de 5 671,66 euros HT, soit 6 806 euros TTC, au titre du solde des honoraires de l'Agence [N] outre intérêts à compter du jugement,
- Condamné la SCI des Cèdres à payer à la SARL [U] [R] Civil la somme de 6 393,10 euros HT au titre du solde du solde du compte entre les parties,
- Rejeté la demande de la SCI Des Cèdres en paiement à hauteur de 7 125 euros au titre de frais qui auraient pu être évités,
- Condamné in solidum la SARL Agence [N], la société MAF et la SARL [U] [R] Civil aux dépens, incluant le coût de l'expertise réalisée par M. [I],
- Condamné in solidum la SARL Agence [N], la société MAF et la SARL [U] [R] Civil à verser à la SCI Des Cèdres une indemnité d'un montant de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance,
Y ajoutant,
- Condamné in solidum la SARL Agence [N], la société MAF et la SARL [U] [R] Civil aux dépens d'appel,
- Condamné in solidum la SARL Agence [N], la société MAF et la SARL [U] [R] Civil à verser à la SCI Des Cèdres une indemnité d'un montant de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de l'appel.
Par requête en omission de statuer en date du 12 juin 2025, la SARL [U] [R] Civil a saisi la cour demandant d'ajouter au dispositif de l'arrêt qu'elle a rendu le 3 avril 2025 le chef suivant :
Condamne la société L'Auxiliaire à relever et garantir la société [U] [R] civil de toutes les condamnations prononcées contre elle dans la limite des plafonds et franchises prévus par la police « Responsabilité décennale des réalisateurs ».
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/01889.
Par requête en rectification d'erreur matérielle en date du 19 juin 2025, la société Agence [N] et son assureur, la Mutuelle des architectes français (MAF), ont saisi la cour en invoquant une discordance entre les motifs de ce même arrêt et le dispositif, sollicitant principalement :
- que la mention erronée : « Condamne la SARL Agence [N] à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 20 206,89 euros HT du désordre tenant au défaut de conformité d'une partie de l'ouvrage à la RT 2012 »,
soit rectifiée par : « Condamne in solidum la SARL Agence [N] et la société [U] [R] Civil à verser à la SCI des Cèdres la somme de 20.206,89 euros HT au titre du désordre tenant au défaut de conformité d'une partie de l'ouvrage à la RT 2012 »,
- et que la mention erronée : « Condamne in solidum la SARL Agence [N] et la société MAF à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 288 525,54 euros au titre du préjudice de jouissance, et dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur »,
soit rectifiée par : « Condamne in solidum la SARL Agence [N] et la société MAF, la société [U] [R] Civil et la société L'Auxiliaire à verser à la SCI des Cèdres la somme de 288.525,54 euros au titre du préjudice de jouissance et dans la limite de la franchise contractuelle pour les assureurs ». L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/01987.
Par requête en omission de statuer en date du 22 septembre 2025, la société L'Auxiliaire demande à la cour de réparer l'omission de statuer s'agissant de la demande de mise hors de cause qu'elle avait présentée dans le cadre de ses conclusions récapitulatives après jonction et en conséquence d'ajouter au dispositif de l'arrêt rendu le 3 avril 2025, le chef suivant :
« Déboute la société Agence [N] et la Mutuelle des architectes français, ainsi que la SCI Des Cèdres, de l'intégralité de leurs demandes de condamnation telles que dirigées à l'encontre de la société L'Auxiliaire ».
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/03058.
Dans le dossier n° RG 25/01987, par lettre transmise par RPVA en date du 4 septembre 2025, le conseil de la SCI Des Cèdres indique qu'il s'en rapporte afin qu'il soit statué sur la rectification du jugement de première instance.
Par avis des 19 juin, 26 juin et 30 septembre 2025, respectivement dans les dossiers n° RG 25/01889, n° RG 25/01987 et n° RG 25/03058, les représentants des parties ont été informés que l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 14 octobre 2025, date à laquelle elle a été renvoyée à l'audience du 17 mars 2026 sans pour autant procéder à une jonction.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 mai 2026.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2026, la SARL [U] [R] Civil demande à la cour de :
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile,
- Ne faisant droit qu'à la requête en omission de statuer de la société [U] [R] civil,
- Ajouter au dispositif de l'arrêt rendu le 3 avril 2025 le chef suivant:
« Condamne la société L'Auxiliaire à relever et garantir la société [U] [R] civil de toutes les condamnations prononcées contre elle dans la limite des plafonds et franchises prévus par la police « Responsabilité décennale des réalisateurs »,
- Rejeter la requête en omission de statuer de la société L'Auxiliaire,
- Rejeter la requête en omission de statuer des sociétés MAF et [N].
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2026, la société Agence [N] et la Mutuelle des architectes français demandent à la cour de :
Par application des articles 462 et 463 du code de procédure civile,
Par déboutement de toute argumentation contraire,
I ' Sur la requête déposée par la société [U] [R] Civil le 12 juin 2025 (RG 25/01889) :
Y faire droit et en conséquence,
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile,
- Ajouter au dispositif de l'arrêt rendu le 3 avril 2025 le chef suivant :
Condamne la société L'Auxiliaire à relever et garantir la société [U] [R] Civil de toutes les condamnations prononcées contre elle dans la limite des plafonds et franchises prévus par la police « Responsabilité décennale des réalisateurs ».
II ' Sur la requête déposée par la société Agence [N] et la MAF le 19 juin 2025 (RG 25/01987) :
- Ordonner la rectification du dispositif de l'arrêt rendu le 3 avril 2025 par la cour d'appel de Nîmes (RG : 22/02509, n° Portalis DBVH-V-BYG-IQMF),
1° - Juger que la mention erronée :
Condamne la SARL Agence [N] à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 20 206,89 euros HT du désordre tenant au défaut de conformité d'une partie de l'ouvrage à la RT 2012,
Est rectifiée par :
« Condamne in solidum la SARL Agence [N] et la société [U] [R] Civil à verser à la SCI des Cèdres la somme de 20 206,89 euros HT au titre du désordre tenant au défaut de conformité d'une partie de l'ouvrage à la RT 2012 »,
A titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile prononcer la condamnation in solidum procédant des motifs de l'arrêt,
2° - Juger que la mention erronée :
Condamne in solidum la SARL Agence [N] et la société MAF à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 288 525,54 euros au titre du préjudice de jouissance et dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur »,
Est rectifiée par :
« Condamne in solidum la SARL Agence [N] et la société MAF, la société [U] [R] Civil et la société L'Auxiliaire à verser à la SCI des Cèdres la somme de 288.525,54 euros au titre du préjudice de jouissance et dans la limite de la franchise contractuelle pour les assureurs ».
Subsidiairement,
- Juger qu'il a été omis de statuer sur les demandes formées par la société Agence [N] et la Mutuelle des architectes français à l'encontre de la société L'Auxiliaire assureur de la société [U] [R] Civil,
Complétant l'arrêt rendu le 3 avril 2025,
- Condamner L'Auxiliaire in solidum avec la société [U] [R] Civil à garantir la société Agence [N] et la Mutuelle des architectes français des condamnations prononcées dans les proportions jugées,
Très subsidiairement,
- Juger que la mention erronée :
Condamne in solidum la SARL Agence [N] et la société MAF à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 288 525,54 euros au titre du préjudice de jouissance, et dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur,
Est rectifiée par :
« Condamne in solidum la SARL Agence [N] et la société MAF, et la société [U] [R] Civil à verser à la SCI des Cèdres la somme de 288 525,54 euros au titre du préjudice de jouissance et dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur ».
A titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile prononcer la condamnation in solidum procédant des motifs de l'arrêt.
III ' Sur la requête déposée par la société L'auxiliaire le 22 septembre 2025 (RG 25/03058) :
- Débouter la société L'Auxiliaire des demandes formées à l'encontre de la société Agence [N] et de la Mutuelle des architectes français.
IV ' Ordonner la mention des rectifications et compléments sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié.
V - Laisser les dépens à la charge du Trésor public.
En l'état de ses dernières conclusions sur requête en rectification d'erreur matérielle et sur requête en omission de statuer notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, la société L'Auxiliaire demande à la cour de :
- Rejeter la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la société Agence [N] et Mutuelle des architectes français le 19 juin 2025,
- Rejeter la requête en omission de statuer dans les termes présentés par la SARL [U] [R] Civil le 12 juin 2025,
- Faire droit à la requête en omission de statuer présentée par la société L'Auxiliaire et en conséquence ajouter au dispositif de l'arrêt rendu le 03 avril 2025, le chef suivant :
« Déboute la société Agence [N] et la Mutuelle des architectes français, ainsi que la SCI Des Cèdres, de l'intégralité de leurs demandes de condamnation telles que dirigées à l'encontre de la société L'Auxiliaire »,
- Ordonner la mention de la rectification sur la minute et les expéditions de l'arrêt n° 78 rendu le 03 avril 2025,
- Laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il y a lieu de joindre les requêtes RG 25-1987 et 25-3058 pour une bonne administration de la justice.
Sur l'omission de statuer ou l'erreur matérielle :
L'article 462 du code de procédure civile dispose que : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
L'article 463 dispose que : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ».
* concernant l'omission de statuer sur les demandes à l'encontre de l'Auxiliaire :
Il est exact que l'agence [N] et la MAF demandaient la condamnation in solidum de la société [U] et de son assureur l'Auxiliaire.
De son côté la société l'Auxiliaire sollicitait le débouté des demandes formulées à son encontre.
La cour a dans son arrêt, largement motivé le fait qu'elle retenait une responsabilité contractuelle de droit commun et non d'une garantie légale, les fautes alléguées se situant avant réception (page 14 de l'arrêt). La cour a par ailleurs opéré un partage de responsabilité entre l'architecte et la société [U] a hauteur de 50 % chacun et a répondu en page 29, « sur les recours en garantie » ; « il n'y a pas lieu de faire droit à un recours de l'une contre l'autre » (sic).
Étant constant que la société l'Auxiliaire est dans ce dossier un assureur garantie décennale, la cour ne l'a pas condamnée au vu des précédents développements.
Il est cependant exact qu'elle ne l'a pas précisé dans son dispositif. Il y a donc lieu de faire droit à la requête et d'ajouter : « Déboute la société Agence [N] et la Mutuelle des architectes français, ainsi que la SCI Des Cèdres, de l'intégralité de leurs demandes de condamnation telles que dirigées à l'encontre de la société L'Auxiliaire ».
* concernant la rectification d'erreur matérielle :
Sur la demande concernant l'auxiliaire, il vient d'y être répondu.
Sur la demande concernant la société [U] :
A juste titre l'agence [N] et la MAF soulignent que la cour a largement motivé la condamnation in solidum de l'architecte (agence [N]) et de la SARL [U] notamment en page 19 et 28 de l'arrêt tant au titre au titre du désordre tenant au défaut de conformité d'une partie de l'ouvrage à la RT 2012 qu'au titre du préjudice de jouissance et que par erreur la cour n'a pas reporté cette condamnation dans le dispositif. Il y a donc lieu de rectifier cette erreur.
Ainsi, la mention erronée :
Condamne la SARL Agence [N] à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 20 206,89 euros HT au titre du désordre tenant au défaut de conformité d'une partie de l'ouvrage à la RT 2012,
sera rectifiée par :
« Condamne in solidum la SARL Agence [N] et la société [U] [R] Civil à verser à la SCI des Cèdres la somme de 20 206,89 euros HT au titre du désordre tenant au défaut de conformité d'une partie de l'ouvrage à la RT 2012 ».
Par ailleurs, la mention erronée :
Condamne in solidum la SARL Agence [N] et la société MAF à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 288 525,54 euros au titre du préjudice de jouissance et dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur »,
sera rectifiée par :
« Condamne in solidum la SARL Agence [N] et la société MAF et la société [U] [R] Civil à verser à la SCI des Cèdres la somme de 288.525,54 euros au titre du préjudice de jouissance et dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur».
Sur les frais du procès :
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, statuant en matière civile, rendu publiquement en dernier ressort,
Prononce la jonction des affaires enregistrés sous les numéros RG 25-01987 et 25-3058,
Fait droit partiellement à la requête déposée par la société Agence [N] et la MAF le 19 juin 2025 (RG 25/01987),
Ainsi, la mention erronée :
Condamne la SARL Agence [N] à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 20 206,89 euros HT du désordre tenant au défaut de conformité d'une partie de l'ouvrage à la RT 2012, sera rectifiée par :
« Condamne in solidum la SARL Agence [N] et la société [U] [R] Civil à verser à la SCI des Cèdres la somme de 20 206,89 euros HT au titre du désordre tenant au défaut de conformité d'une partie de l'ouvrage à la RT 2012 ».
Par ailleurs, la mention erronée :
Condamne in solidum la SARL Agence [N] et la société MAF à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 288 525,54 euros au titre du préjudice de jouissance et dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur », sera rectifiée par :
« Condamne in solidum la SARL Agence [N] et la société MAF et la société [U] [R] Civil à verser à la SCI des Cèdres la somme de 288 525,54 euros au titre du préjudice de jouissance et dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur».
Fait droit à la requête en omission de statuer présentée par la société L'Auxiliaire et en conséquence ajoute au dispositif de l'arrêt rendu le 03 avril 2025, le chef suivant :
«Déboute la société Agence [N] et la Mutuelle des architectes français, ainsi que la SCI Des Cèdres, de l'intégralité de leurs demandes de condamnation telles que dirigées à l'encontre de la société L'Auxiliaire ».
Ordonne la mention de la rectification sur la minute et les expéditions de l'arrêt n° 78 rendu le 03 avril 2025, par la cour d'appel de Nîmes RG 22/02509, n° Portalis DBVH-V-BYG-IQMF,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.