CA Caen, 1re ch. civ., 28 mai 2026, n° 22/02429
CAEN
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02429 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HCFW
ARRÊT N° 67
O.D
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] du 21 Juillet 2022 RG n° 22/00331
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 MAI 2026
APPELANTE :
La S.A. GENERALI [U]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 552 062 663
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat postulant au barreau de CAEN, assistée de Me Isabelle ALLEMAND, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Madame [Z] [Q] épouse [O]
née le 13 Mai 1959 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Jean-michel ARIN, avocat au barreau D'ARGENTAN
Monsieur [S] [O]
né le 16 Août 1952 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Jean-michel ARIN, avocat au barreau D'ARGENTAN
Monsieur [B] [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représenté, bien que régulièrement assigné
DÉBATS : A l'audience publique du 18 novembre 2025, sans opposition de la part des avocats, Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre et M. REVELLES, Conseiller ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIERE : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,
M. REVELLES, Conseiller,
Mme GAUCI SCOTTE Aline, Conseillère,
ARRÊT : réputé contradictoire
rendu publiquement mis à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 28 Mai 2026, après plusieurs prorogations du délibéré fixé initialement le 12 février 2026 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme TAHIRI, greffière
FAITS ET PROCÉDURE
[S] [O] et [Z] [Q] épouse [O], maîtres de l'ouvrage, ont confié à [B] [V], entrepreneur individuel exerçant sous les enseignes « Chalet [Localité 7] Normandie » ou « Rénov Multi Services », la réalisation d'une maison à ossature bois sur un terrain leur appartenant, situé [Adresse 2] à [Localité 8]. Un devis a été établi par [V] le 8 février 2019, pour un montant total de 125 168 euros HT, soit 151 401,60 euros TTC, et accepté par les maîtres de l'ouvrage le 15 mars 2019. Ce devis prévoyait notamment la pose de pieux-vis-pression jusqu'à trois mètres avec platines, pour un coût de 4 590 euros HT, ainsi que la pose de la maison avec raccordement compris, pour un coût de 24 500 euros HT. La construction consistait en une maison à ossature bois livrée en kit sur place par la société Palma Tin, fabricant en Estonie, sur commande faite par [B] [V] à la demande du maître de l'ouvrage.
[B] [V] était assuré auprès de la société Generali [U], selon police n° AR 415375 à effet du 1er janvier 2019, une attestation d'assurance ayant été établie le 29 juillet 2019.
Les travaux ont donné lieu à un procès-verbal de réception en date du 25 février 2020, dont [B] [V] a accusé réception le 26 février 2020. Une déclaration d'achèvement des travaux est intervenue le 30 avril 2020, suivie d'une attestation de conformité en date du 22 septembre 2020.
Constatant l'affaissement du bâtiment, les maîtres de l'ouvrage ont déclaré un sinistre auprès de la société Generali [U] le 7 décembre 2020. La société Generali [U] a dénié sa garantie par lettre du 26 avril 2021, auquel les maîtres de l'ouvrage ont répondu le 28 avril 2021. Un second refus de garantie a été opposé par la société Generali [U] le 9 décembre 2021.
Les maîtres de l'ouvrage ont fait réaliser des travaux de reprise en sous-'uvre et de remise à niveau de la construction, ayant notamment donné lieu à un devis de la société Technopieux du 15 juin 2021, à une ouverture de chantier de reprise en sous-'uvre à laquelle [B] [V] et la société Generali [U] ont été convoqués le 21 septembre 2021, seule l'assurance ayant mandaté un expert pour y assister, à un constat d'huissier du 4 octobre 2021, jour d'ouverture du chantier, puis à une facture Technopieux du 18 octobre 2021 et à un rapport de la société Technopieux du 15 novembre 2021.
Les maîtres de l'ouvrage ont présenté une nouvelle demande à la société Generali [U] pour la prise en charge des travaux exécutés et de ceux restant à réaliser.
Par courriel du 9 décembre 2021, la société Generali [U] a opposé un refus de prise en charge au motif que les travaux de fondations n'étaient pas couverts par sa police.
[B] [V] qui ne s'était pas présenté à l'ouverture des travaux de reprise est resté taisant.
Dans ces conditions, par acte du 20 avril 2022, les époux [O] ont saisi le tribunal judiciaire d'Argentan.
Par jugement du 21 juillet 2022, le tribunal judiciaire d'Argentan a :
- Condamné in solidum [B] [V] et la société Generali [U], en sa qualité d'assureur de [B] [V], à payer à [S] [O] et à [Z] [Q] épouse [O] la somme de 66 345,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2022 et indexation sur l'évolution de l'indice BT01 entre cette date et celle du paiement effectif ;
- Condamné la société Generali [U] à payer à [S] [O] et à [Z] [Q] épouse [O] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Condamné in solidum [B] [V] et la société Generali [U] à payer à [S] [O] et à [Z] [Q] épouse [O] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum [B] [V] et la société Generali [U] aux entiers dépens ;
- Admis les avocats qui en faisaient la demande et qui pouvaient y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Rappelé que la décision bénéficiait de l'exécution provisoire de droit.
Le 19 septembre 2022, la société Generali [U] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions n° 3 déposées et notifiées le 8 octobre 2025, la société Generali [U] demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bien-fondé son appel et, y faisant droit :
- Infirmer le jugement du 21 juillet 2022 du tribunal judiciaire d'Argentan en ce qu'il :
* condamne in solidum [B] [V] et la société Generali [U] en sa qualité d'assureur de [B] [V], à payer à [S] [O] et à [Z] [Q] épouse [O] La somme de 66345,60 12€ avec intérêt au taux légal à compter du 19 avril 2022 et indexation sur l'évolution de l'indice BT 01 entre cette date et celle du paiement effectif ;
* condamne la société Generali [U] à payer à [S] [O] et à [Z] [Q] épouse [O] La somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
* condamne in solidum monsieur [B] [V] et la société Generali [U] à payer à [S] [O] et à [Z] [Q] épouse [O] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamne in solidum monsieur [B] [V] et la société Generali [U] aux entiers dépens ;
* admet les avocats qui en font la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
* rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
- Infirmer le jugement du 21 juillet 2022 du tribunal judiciaire d'Argentan en ce qu'il a dit Generali tenu à garantie et est entré en voie de condamnation à son encontre ;
Statuant à nouveau,
- Déclarer que les travaux de fondations réalisés ne correspondent pas à l'activité déclarée par [V] ;
- Juger que la police souscrite auprès de Generali par [V] n'a pas vocation à intervenir ;
En conséquence,
- Débouter les époux [O] de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre Generali [U] ;
En tout état de cause,
- Débouter les époux [O] de toutes demandes, fins ou conclusions contraires au présent dispositif ;
- Condamner les époux [O] à payer à Generali [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions d'intimés n° 2 du 19 juin 2023, [S] [O] et [Z] [Q] épouse [O], au visa des articles L. 241-1, L. 243-2, L. 124-3, L. 113-1, L. 112-4 du code des assurances, L. 211-1 du code de la consommation, 1792, 1103, 1104, 1188, 1189, 1190 et 1191 du code civil, demandent à la cour de :
- Dire la société Generali [U] mal fondée en son appel ;
- L'en débouter ;
Confirmant le jugement rendu le 21 juillet 2022 par le tribunal judiciaire d'Argentan,
- Condamner in solidum [B] [V] et la société Generali [U], en sa qualité d'assureur de [B] [V], à payer à [S] [O] et à [Z] [Q], épouse [O], la somme de 66 345,72 euros au titre des travaux de remise en état, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2022 et indexation sur l'évolution de l'indice BT 01 entre cette date et celle du paiement effectif ;
À titre subsidiaire, en ce qui concerne la société Generali [U],
Vu les articles 1240 et, en tant que de besoin, 1241 du code civil ;
- Dire que la société Generali [U] a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle et, en tant que de besoin, quasi délictuelle à l'égard des époux [O] en établissant une attestation d'assurance de garantie décennale n'exposant pas de façon parfaitement claire et explicite les limites de la garantie dont bénéficie [B] [V] offerte au constructeur ;
- Condamner en conséquence la société Generali [U] à payer à [Z] [Q], épouse [O], et [S] [O] la somme de 66 345,72 euros correspondant au coût des travaux de remise en état à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
Confirmant le jugement rendu le 21 juillet 2022 par le tribunal judiciaire d'Argentan, - Condamner la société Generali [U] à payer à [S] [O] et à [Z] [Q], épouse [O], la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant de son retard fautif à prendre en charge le sinistre ;
- Condamner in solidum [B] [V] et la société Generali [U] à payer à [S] [O] et à [Z] [Q] épouse [O] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- Condamner in solidum [B] [V] et la société Generali [U] aux entiers dépens première instance ;
- Admettre les avocats qui en font la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Ajoutant au jugement rendu le 21 juillet 2022 par le tribunal judiciaire d'Argentan,
- Condamner la société Generali [U] à payer à [S] [O] et [Z] [Q], épouse [O], unis d'intérêts, une indemnité de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles d'appel ;
- Condamner la société Generali [U] aux dépens entiers dépens d'appel ;
- « Dire la société Generali [U] mal fondée zen toutes ses demandes, fins et conclusions
autres ou contraires ; les en débouter. » [sic]
Devant la cour, [B] [V] n'a pas constitué avocat. La société Generali [U] l'a régulièrement fait assigner devant la cour par acte du 30 novembre 2022 et lui a signifié ses dernières conclusions par acte du 27 octobre 2025.
La cour renvoie expressément aux conclusions des parties, régulièrement notifiées et signifiées avant l'ordonnance de clôture de la mise en état, pour un exposé exhaustif des moyens et arguments des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisine de la cour
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
La société Generali [U] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit sa garantie mobilisable et a prononcé contre elle des condamnations au profit des époux [O]. Elle soutient que les travaux de fondations réalisés ne correspondent pas à l'activité déclarée par [B] [V] et que la police souscrite auprès d'elle n'a pas vocation à intervenir.
Les époux [O] demandent la confirmation du jugement. À titre subsidiaire, ils recherchent la responsabilité délictuelle de la société Generali [U] à raison de l'attestation d'assurance délivrée le 29 juillet 2019. Ils demandent également la confirmation de la condamnation de l'assureur à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour retard fautif dans la prise en charge du sinistre, ainsi qu'une indemnité au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.
[B] [V] n'a pas constitué avocat. La cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmation autonome de sa condamnation, hors les demandes formées par la société Generali [U] en tant qu'assureur.
Sur la garantie de la société Generali [U]
La société Generali [U] soutient que le tribunal a retenu à tort sa garantie. Elle fait valoir en substance qu'elle n'était pas comparante en première instance, que la garantie de l'assureur de responsabilité décennale obligatoire ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur, et que les travaux de fondations par pieux-vis métalliques ne correspondent pas à l'activité déclarée par [B] [V].
Elle expose que [B] [V] a procédé à l'assemblage des pièces composant le kit, en assurant la mise hors d'eau et hors d'air de la construction, tandis que les lots plomberie, électricité, chauffage, VMC et cuisine ont été confiés à d'autres entreprises. Elle soutient que les travaux de fondations ne sont pas couverts dans le cadre du contrat d'assurance souscrit et que les dispositions invoquées par les époux [O] au titre des clauses d'exclusion ne sont pas applicables à la question distincte des activités déclarées.
Les époux [O] opposent que le tribunal a justement retenu la garantie de la société Generali [U]. Ils rappellent que [B] [V] était assuré auprès de cette société en vertu d'une police de responsabilité décennale et qu'une attestation d'assurance lui a été délivrée le 29 juillet 2019. Ils font valoir que le tribunal a retenu que, si la référence faite par l'attestation à tous éléments métalliques ne pouvait pas être étendue à l'utilisation de pieux au titre des fondations, la mise en 'uvre de fondations par pieux en métal devait nécessairement être incluse dans la préparation de supports, couverte par le contrat d'assurance.
Ils ajoutent que l'attestation d'assurance ne permettait pas de comprendre clairement les limites de la garantie et que les travaux litigieux étaient inclus dans l'opération de construction confiée à [B] [V], le devis accepté prévoyant expressément la pose de pieux-vis-pression jusqu'à trois mètres avec platines pour un coût de 4 590 euros HT.
La cour observe ainsi qu'il est constant que les époux [O] ont confié à [B] [V] la réalisation d'une maison à ossature bois et que le devis accepté le 15 mars 2019 mentionnait notamment la pose de pieux-vis-pression jusqu'à trois mètres avec platines, pour un coût de 4 590 euros HT.
Il est également constant que [B] [V] était assuré auprès de la société Generali [U] selon une police n° AR 415375 à effet du 1er janvier 2019 et qu'une attestation d'assurance a été établie le 29 juillet 2019.
Le litige ne porte donc pas sur l'existence du contrat d'assurance, mais sur l'étendue de la garantie au regard de l'activité déclarée par l'assuré.
L'article L. 241-1 du code des assurances impose à toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, de souscrire une assurance. Cette obligation porte sur les travaux de construction entrant dans le champ de ces textes.
Il est toutefois constant que l'assurance de responsabilité décennale obligatoire ne couvre que les activités déclarées par le souscripteur à son assureur. La Cour de cassation juge de manière réitérée que lorsque les travaux réalisés ne correspondent pas aux activités déclarées dans la police, l'assureur est fondé à opposer un refus de garantie, sans que cela constitue une clause réduisant la garantie légale réputée non écrite, dès lors que la délimitation des activités déclarées définit l'objet même du contrat.
Il convient donc d'examiner, d'une part, les activités déclarées par [B] [V] dans la police n° AR 415375 et dans l'attestation d'assurance délivrée le 29 juillet 2019, et, d'autre part, la nature des travaux à l'origine des désordres.
Sur les activités déclarées
L'attestation d'assurance délivrée par Generali [U] le 29 juillet 2019 mentionne les activités garanties. Il ressort de la police n° AR 415375 et de l'attestation d'assurance que l'activité déclarée par [B] [V] comprend notamment les « tous éléments métalliques » dans le cadre de l'édification, du renforcement ou de la stabilité « des charpentes et escaliers ». L'attestation ne mentionne pas les travaux de fondations spéciales, ni les travaux de fondations sur pieux.
La nomenclature des activités du BTP, dont Generali [U] produit un exemplaire, distingue précisément les activités de charpente métallique ou bois de celles relatives aux travaux de fondations spéciales, lesquelles constituent une technique particulière relevant d'un corps de métier distinct. Les pieux vis à pression constituent une technique de fondations spéciales qui ne saurait être assimilée à la simple pose d'éléments métalliques au titre des charpentes et escaliers.
Sur les travaux à l'origine des désordres
Les désordres constatés trouvent leur origine dans les fondations de la construction. Le devis accepté par les maîtres de l'ouvrage prévoyait expressément « la pose de pieux vis pression jusqu'à 3 m avec platines » pour un montant de 4 590 euros hors taxes. Les travaux de reprise ont été confiés à la société Technopieux, spécialiste des fondations sur pieux vissés, ce qui confirme que la pathologie affecte les fondations et que la technique mise en 'uvre relève de ce corps d'activité spécialisé.
Les rapports et factures produits aux débats - rapport Technopieux du 15 novembre 2021, facture Technopieux du 18 octobre 2021, devis de reprise en sous-'uvre du 15 juin 2021 - établissent sans ambiguïté que le sinistre procède du défaut des pieux vissés constituant les fondations de la maison.
Sur la qualification de la clause
Les intimés soutiennent que la limitation de garantie aux seules activités déclarées constituerait une clause réduisant la portée de la garantie obligatoire, réputée non écrite en application des articles L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances.
Cet argument ne peut être retenu. La distinction opérée par la jurisprudence est claire : est réputée non écrite la clause qui, tout en acceptant une activité dans son principe, en réduit la garantie quant aux modalités d'exécution ; en revanche, la délimitation des activités déclarées dans la police définit l'objet même du contrat et reste valable.
En l'espèce, la clause en cause ne porte pas sur les modalités d'exécution d'une activité déclarée. Elle définit positivement le périmètre des activités couvertes, lesquelles n'incluent pas les travaux de fondations spéciales sur pieux. La clause contribue ainsi à délimiter l'objet du contrat, et non à réduire une garantie par ailleurs acquise.
Les intimés ne sauraient davantage tirer argument de l'ambiguïté alléguée de l'attestation d'assurance pour en déduire que les travaux de fondations sur pieux seraient couverts. La mention « tous éléments métalliques » dans le cadre des charpentes et escaliers ne peut, sans forcer le sens des termes, englober des pieux de fondations relevant d'une technique de géotechnique spécialisée, totalement étrangère aux travaux de charpente.
Il en résulte que les travaux de fondations par pieux vissés réalisés par [B] [V] ne correspondent pas aux activités déclarées dans la police souscrite auprès de Generali [U]. L'assureur est donc fondé à opposer son refus de garantie.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a retenu la garantie de Generali [U] et l'a condamnée sur ce fondement.
Sur la responsabilité délictuelle de Generali [U]
Les intimés soutiennent à titre subsidiaire que Generali [U] engagerait sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1240 du code civil, au motif que l'attestation d'assurance délivrée ne permettait pas aux maîtres de l'ouvrage d'apprécier avec précision l'étendue des garanties et les domaines techniques couverts.
Il est vrai que l'assureur de garantie décennale est tenu de délivrer des attestations d'assurance comportant des informations suffisamment complètes et précises. Toutefois, la responsabilité délictuelle de l'assureur ne peut être retenue que si une faute est caractérisée, ayant causé un dommage en lien direct avec cette faute.
En l'espèce, l'attestation d'assurance délivrée par Generali [U] le 29 juillet 2019 mentionne les activités déclarées par [B] [V]. Il n'est pas établi que l'assureur ait délivré une attestation sciemment inexacte ou trompeuse, ni qu'il ait indûment élargi la présentation des activités couvertes de manière à induire en erreur les maîtres de l'ouvrage. La circonstance que Generali [U] ait opposé son refus de garantie dans des délais pouvant paraître tardifs - le premier refus étant intervenu le 26 avril 2021, soit plusieurs mois après la déclaration de sinistre du 7 décembre 2020 - ne saurait à elle seule caractériser une faute délictuelle génératrice de responsabilité, dès lors que ce refus repose sur un moyen juridiquement fondé tenant à l'absence d'activité déclarée couvrant les travaux de fondations.
La demande subsidiaire fondée sur la responsabilité délictuelle de Generali [U] sera donc rejetée.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Generali [U] à payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison d'un retard fautif à prendre en charge le sinistre.
Sur les demandes accessoires
[S] [O] et [Z] [Q] épouse [O], qui succombent dans leurs demandes formées à l'encontre de Generali [U], seront condamnés aux dépens d'appel.
Les dépens de première instance resteront à la charge de [B] [V], seul responsable des désordres constatés.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Infirme le jugement du 21 juillet 2022 du tribunal judiciaire d'Argentan en ce qu'il a retenu la garantie de la société Generali [U] et l'a condamnée, tant in solidum avec [B] [V] qu'à titre personnel, à payer diverses sommes à [S] [O] et [Z] [Q] épouse [O] au titre du sinistre et de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau sur ces chefs,
Dit que les travaux de fondations sur pieux vissés réalisés par [B] [V] ne correspondent pas aux activités déclarées dans la police n° AR 415375 souscrite auprès de la société Generali [U] ;
Dit que la police souscrite auprès de Generali [U] par [B] [V] n'a pas vocation à garantir les désordres litigieux ;
Déboute [S] [O] et [Z] [Q] épouse [O] de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de la société Generali [U] ;
Condamne [Z] [Q] épouse [O] et [S] [O] aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02429 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HCFW
ARRÊT N° 67
O.D
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] du 21 Juillet 2022 RG n° 22/00331
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 MAI 2026
APPELANTE :
La S.A. GENERALI [U]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 552 062 663
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat postulant au barreau de CAEN, assistée de Me Isabelle ALLEMAND, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Madame [Z] [Q] épouse [O]
née le 13 Mai 1959 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Jean-michel ARIN, avocat au barreau D'ARGENTAN
Monsieur [S] [O]
né le 16 Août 1952 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Jean-michel ARIN, avocat au barreau D'ARGENTAN
Monsieur [B] [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représenté, bien que régulièrement assigné
DÉBATS : A l'audience publique du 18 novembre 2025, sans opposition de la part des avocats, Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre et M. REVELLES, Conseiller ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIERE : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,
M. REVELLES, Conseiller,
Mme GAUCI SCOTTE Aline, Conseillère,
ARRÊT : réputé contradictoire
rendu publiquement mis à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 28 Mai 2026, après plusieurs prorogations du délibéré fixé initialement le 12 février 2026 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme TAHIRI, greffière
FAITS ET PROCÉDURE
[S] [O] et [Z] [Q] épouse [O], maîtres de l'ouvrage, ont confié à [B] [V], entrepreneur individuel exerçant sous les enseignes « Chalet [Localité 7] Normandie » ou « Rénov Multi Services », la réalisation d'une maison à ossature bois sur un terrain leur appartenant, situé [Adresse 2] à [Localité 8]. Un devis a été établi par [V] le 8 février 2019, pour un montant total de 125 168 euros HT, soit 151 401,60 euros TTC, et accepté par les maîtres de l'ouvrage le 15 mars 2019. Ce devis prévoyait notamment la pose de pieux-vis-pression jusqu'à trois mètres avec platines, pour un coût de 4 590 euros HT, ainsi que la pose de la maison avec raccordement compris, pour un coût de 24 500 euros HT. La construction consistait en une maison à ossature bois livrée en kit sur place par la société Palma Tin, fabricant en Estonie, sur commande faite par [B] [V] à la demande du maître de l'ouvrage.
[B] [V] était assuré auprès de la société Generali [U], selon police n° AR 415375 à effet du 1er janvier 2019, une attestation d'assurance ayant été établie le 29 juillet 2019.
Les travaux ont donné lieu à un procès-verbal de réception en date du 25 février 2020, dont [B] [V] a accusé réception le 26 février 2020. Une déclaration d'achèvement des travaux est intervenue le 30 avril 2020, suivie d'une attestation de conformité en date du 22 septembre 2020.
Constatant l'affaissement du bâtiment, les maîtres de l'ouvrage ont déclaré un sinistre auprès de la société Generali [U] le 7 décembre 2020. La société Generali [U] a dénié sa garantie par lettre du 26 avril 2021, auquel les maîtres de l'ouvrage ont répondu le 28 avril 2021. Un second refus de garantie a été opposé par la société Generali [U] le 9 décembre 2021.
Les maîtres de l'ouvrage ont fait réaliser des travaux de reprise en sous-'uvre et de remise à niveau de la construction, ayant notamment donné lieu à un devis de la société Technopieux du 15 juin 2021, à une ouverture de chantier de reprise en sous-'uvre à laquelle [B] [V] et la société Generali [U] ont été convoqués le 21 septembre 2021, seule l'assurance ayant mandaté un expert pour y assister, à un constat d'huissier du 4 octobre 2021, jour d'ouverture du chantier, puis à une facture Technopieux du 18 octobre 2021 et à un rapport de la société Technopieux du 15 novembre 2021.
Les maîtres de l'ouvrage ont présenté une nouvelle demande à la société Generali [U] pour la prise en charge des travaux exécutés et de ceux restant à réaliser.
Par courriel du 9 décembre 2021, la société Generali [U] a opposé un refus de prise en charge au motif que les travaux de fondations n'étaient pas couverts par sa police.
[B] [V] qui ne s'était pas présenté à l'ouverture des travaux de reprise est resté taisant.
Dans ces conditions, par acte du 20 avril 2022, les époux [O] ont saisi le tribunal judiciaire d'Argentan.
Par jugement du 21 juillet 2022, le tribunal judiciaire d'Argentan a :
- Condamné in solidum [B] [V] et la société Generali [U], en sa qualité d'assureur de [B] [V], à payer à [S] [O] et à [Z] [Q] épouse [O] la somme de 66 345,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2022 et indexation sur l'évolution de l'indice BT01 entre cette date et celle du paiement effectif ;
- Condamné la société Generali [U] à payer à [S] [O] et à [Z] [Q] épouse [O] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Condamné in solidum [B] [V] et la société Generali [U] à payer à [S] [O] et à [Z] [Q] épouse [O] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum [B] [V] et la société Generali [U] aux entiers dépens ;
- Admis les avocats qui en faisaient la demande et qui pouvaient y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Rappelé que la décision bénéficiait de l'exécution provisoire de droit.
Le 19 septembre 2022, la société Generali [U] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions n° 3 déposées et notifiées le 8 octobre 2025, la société Generali [U] demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bien-fondé son appel et, y faisant droit :
- Infirmer le jugement du 21 juillet 2022 du tribunal judiciaire d'Argentan en ce qu'il :
* condamne in solidum [B] [V] et la société Generali [U] en sa qualité d'assureur de [B] [V], à payer à [S] [O] et à [Z] [Q] épouse [O] La somme de 66345,60 12€ avec intérêt au taux légal à compter du 19 avril 2022 et indexation sur l'évolution de l'indice BT 01 entre cette date et celle du paiement effectif ;
* condamne la société Generali [U] à payer à [S] [O] et à [Z] [Q] épouse [O] La somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
* condamne in solidum monsieur [B] [V] et la société Generali [U] à payer à [S] [O] et à [Z] [Q] épouse [O] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamne in solidum monsieur [B] [V] et la société Generali [U] aux entiers dépens ;
* admet les avocats qui en font la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
* rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
- Infirmer le jugement du 21 juillet 2022 du tribunal judiciaire d'Argentan en ce qu'il a dit Generali tenu à garantie et est entré en voie de condamnation à son encontre ;
Statuant à nouveau,
- Déclarer que les travaux de fondations réalisés ne correspondent pas à l'activité déclarée par [V] ;
- Juger que la police souscrite auprès de Generali par [V] n'a pas vocation à intervenir ;
En conséquence,
- Débouter les époux [O] de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre Generali [U] ;
En tout état de cause,
- Débouter les époux [O] de toutes demandes, fins ou conclusions contraires au présent dispositif ;
- Condamner les époux [O] à payer à Generali [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions d'intimés n° 2 du 19 juin 2023, [S] [O] et [Z] [Q] épouse [O], au visa des articles L. 241-1, L. 243-2, L. 124-3, L. 113-1, L. 112-4 du code des assurances, L. 211-1 du code de la consommation, 1792, 1103, 1104, 1188, 1189, 1190 et 1191 du code civil, demandent à la cour de :
- Dire la société Generali [U] mal fondée en son appel ;
- L'en débouter ;
Confirmant le jugement rendu le 21 juillet 2022 par le tribunal judiciaire d'Argentan,
- Condamner in solidum [B] [V] et la société Generali [U], en sa qualité d'assureur de [B] [V], à payer à [S] [O] et à [Z] [Q], épouse [O], la somme de 66 345,72 euros au titre des travaux de remise en état, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2022 et indexation sur l'évolution de l'indice BT 01 entre cette date et celle du paiement effectif ;
À titre subsidiaire, en ce qui concerne la société Generali [U],
Vu les articles 1240 et, en tant que de besoin, 1241 du code civil ;
- Dire que la société Generali [U] a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle et, en tant que de besoin, quasi délictuelle à l'égard des époux [O] en établissant une attestation d'assurance de garantie décennale n'exposant pas de façon parfaitement claire et explicite les limites de la garantie dont bénéficie [B] [V] offerte au constructeur ;
- Condamner en conséquence la société Generali [U] à payer à [Z] [Q], épouse [O], et [S] [O] la somme de 66 345,72 euros correspondant au coût des travaux de remise en état à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
Confirmant le jugement rendu le 21 juillet 2022 par le tribunal judiciaire d'Argentan, - Condamner la société Generali [U] à payer à [S] [O] et à [Z] [Q], épouse [O], la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant de son retard fautif à prendre en charge le sinistre ;
- Condamner in solidum [B] [V] et la société Generali [U] à payer à [S] [O] et à [Z] [Q] épouse [O] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- Condamner in solidum [B] [V] et la société Generali [U] aux entiers dépens première instance ;
- Admettre les avocats qui en font la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Ajoutant au jugement rendu le 21 juillet 2022 par le tribunal judiciaire d'Argentan,
- Condamner la société Generali [U] à payer à [S] [O] et [Z] [Q], épouse [O], unis d'intérêts, une indemnité de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles d'appel ;
- Condamner la société Generali [U] aux dépens entiers dépens d'appel ;
- « Dire la société Generali [U] mal fondée zen toutes ses demandes, fins et conclusions
autres ou contraires ; les en débouter. » [sic]
Devant la cour, [B] [V] n'a pas constitué avocat. La société Generali [U] l'a régulièrement fait assigner devant la cour par acte du 30 novembre 2022 et lui a signifié ses dernières conclusions par acte du 27 octobre 2025.
La cour renvoie expressément aux conclusions des parties, régulièrement notifiées et signifiées avant l'ordonnance de clôture de la mise en état, pour un exposé exhaustif des moyens et arguments des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisine de la cour
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
La société Generali [U] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit sa garantie mobilisable et a prononcé contre elle des condamnations au profit des époux [O]. Elle soutient que les travaux de fondations réalisés ne correspondent pas à l'activité déclarée par [B] [V] et que la police souscrite auprès d'elle n'a pas vocation à intervenir.
Les époux [O] demandent la confirmation du jugement. À titre subsidiaire, ils recherchent la responsabilité délictuelle de la société Generali [U] à raison de l'attestation d'assurance délivrée le 29 juillet 2019. Ils demandent également la confirmation de la condamnation de l'assureur à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour retard fautif dans la prise en charge du sinistre, ainsi qu'une indemnité au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.
[B] [V] n'a pas constitué avocat. La cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmation autonome de sa condamnation, hors les demandes formées par la société Generali [U] en tant qu'assureur.
Sur la garantie de la société Generali [U]
La société Generali [U] soutient que le tribunal a retenu à tort sa garantie. Elle fait valoir en substance qu'elle n'était pas comparante en première instance, que la garantie de l'assureur de responsabilité décennale obligatoire ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur, et que les travaux de fondations par pieux-vis métalliques ne correspondent pas à l'activité déclarée par [B] [V].
Elle expose que [B] [V] a procédé à l'assemblage des pièces composant le kit, en assurant la mise hors d'eau et hors d'air de la construction, tandis que les lots plomberie, électricité, chauffage, VMC et cuisine ont été confiés à d'autres entreprises. Elle soutient que les travaux de fondations ne sont pas couverts dans le cadre du contrat d'assurance souscrit et que les dispositions invoquées par les époux [O] au titre des clauses d'exclusion ne sont pas applicables à la question distincte des activités déclarées.
Les époux [O] opposent que le tribunal a justement retenu la garantie de la société Generali [U]. Ils rappellent que [B] [V] était assuré auprès de cette société en vertu d'une police de responsabilité décennale et qu'une attestation d'assurance lui a été délivrée le 29 juillet 2019. Ils font valoir que le tribunal a retenu que, si la référence faite par l'attestation à tous éléments métalliques ne pouvait pas être étendue à l'utilisation de pieux au titre des fondations, la mise en 'uvre de fondations par pieux en métal devait nécessairement être incluse dans la préparation de supports, couverte par le contrat d'assurance.
Ils ajoutent que l'attestation d'assurance ne permettait pas de comprendre clairement les limites de la garantie et que les travaux litigieux étaient inclus dans l'opération de construction confiée à [B] [V], le devis accepté prévoyant expressément la pose de pieux-vis-pression jusqu'à trois mètres avec platines pour un coût de 4 590 euros HT.
La cour observe ainsi qu'il est constant que les époux [O] ont confié à [B] [V] la réalisation d'une maison à ossature bois et que le devis accepté le 15 mars 2019 mentionnait notamment la pose de pieux-vis-pression jusqu'à trois mètres avec platines, pour un coût de 4 590 euros HT.
Il est également constant que [B] [V] était assuré auprès de la société Generali [U] selon une police n° AR 415375 à effet du 1er janvier 2019 et qu'une attestation d'assurance a été établie le 29 juillet 2019.
Le litige ne porte donc pas sur l'existence du contrat d'assurance, mais sur l'étendue de la garantie au regard de l'activité déclarée par l'assuré.
L'article L. 241-1 du code des assurances impose à toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, de souscrire une assurance. Cette obligation porte sur les travaux de construction entrant dans le champ de ces textes.
Il est toutefois constant que l'assurance de responsabilité décennale obligatoire ne couvre que les activités déclarées par le souscripteur à son assureur. La Cour de cassation juge de manière réitérée que lorsque les travaux réalisés ne correspondent pas aux activités déclarées dans la police, l'assureur est fondé à opposer un refus de garantie, sans que cela constitue une clause réduisant la garantie légale réputée non écrite, dès lors que la délimitation des activités déclarées définit l'objet même du contrat.
Il convient donc d'examiner, d'une part, les activités déclarées par [B] [V] dans la police n° AR 415375 et dans l'attestation d'assurance délivrée le 29 juillet 2019, et, d'autre part, la nature des travaux à l'origine des désordres.
Sur les activités déclarées
L'attestation d'assurance délivrée par Generali [U] le 29 juillet 2019 mentionne les activités garanties. Il ressort de la police n° AR 415375 et de l'attestation d'assurance que l'activité déclarée par [B] [V] comprend notamment les « tous éléments métalliques » dans le cadre de l'édification, du renforcement ou de la stabilité « des charpentes et escaliers ». L'attestation ne mentionne pas les travaux de fondations spéciales, ni les travaux de fondations sur pieux.
La nomenclature des activités du BTP, dont Generali [U] produit un exemplaire, distingue précisément les activités de charpente métallique ou bois de celles relatives aux travaux de fondations spéciales, lesquelles constituent une technique particulière relevant d'un corps de métier distinct. Les pieux vis à pression constituent une technique de fondations spéciales qui ne saurait être assimilée à la simple pose d'éléments métalliques au titre des charpentes et escaliers.
Sur les travaux à l'origine des désordres
Les désordres constatés trouvent leur origine dans les fondations de la construction. Le devis accepté par les maîtres de l'ouvrage prévoyait expressément « la pose de pieux vis pression jusqu'à 3 m avec platines » pour un montant de 4 590 euros hors taxes. Les travaux de reprise ont été confiés à la société Technopieux, spécialiste des fondations sur pieux vissés, ce qui confirme que la pathologie affecte les fondations et que la technique mise en 'uvre relève de ce corps d'activité spécialisé.
Les rapports et factures produits aux débats - rapport Technopieux du 15 novembre 2021, facture Technopieux du 18 octobre 2021, devis de reprise en sous-'uvre du 15 juin 2021 - établissent sans ambiguïté que le sinistre procède du défaut des pieux vissés constituant les fondations de la maison.
Sur la qualification de la clause
Les intimés soutiennent que la limitation de garantie aux seules activités déclarées constituerait une clause réduisant la portée de la garantie obligatoire, réputée non écrite en application des articles L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances.
Cet argument ne peut être retenu. La distinction opérée par la jurisprudence est claire : est réputée non écrite la clause qui, tout en acceptant une activité dans son principe, en réduit la garantie quant aux modalités d'exécution ; en revanche, la délimitation des activités déclarées dans la police définit l'objet même du contrat et reste valable.
En l'espèce, la clause en cause ne porte pas sur les modalités d'exécution d'une activité déclarée. Elle définit positivement le périmètre des activités couvertes, lesquelles n'incluent pas les travaux de fondations spéciales sur pieux. La clause contribue ainsi à délimiter l'objet du contrat, et non à réduire une garantie par ailleurs acquise.
Les intimés ne sauraient davantage tirer argument de l'ambiguïté alléguée de l'attestation d'assurance pour en déduire que les travaux de fondations sur pieux seraient couverts. La mention « tous éléments métalliques » dans le cadre des charpentes et escaliers ne peut, sans forcer le sens des termes, englober des pieux de fondations relevant d'une technique de géotechnique spécialisée, totalement étrangère aux travaux de charpente.
Il en résulte que les travaux de fondations par pieux vissés réalisés par [B] [V] ne correspondent pas aux activités déclarées dans la police souscrite auprès de Generali [U]. L'assureur est donc fondé à opposer son refus de garantie.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a retenu la garantie de Generali [U] et l'a condamnée sur ce fondement.
Sur la responsabilité délictuelle de Generali [U]
Les intimés soutiennent à titre subsidiaire que Generali [U] engagerait sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1240 du code civil, au motif que l'attestation d'assurance délivrée ne permettait pas aux maîtres de l'ouvrage d'apprécier avec précision l'étendue des garanties et les domaines techniques couverts.
Il est vrai que l'assureur de garantie décennale est tenu de délivrer des attestations d'assurance comportant des informations suffisamment complètes et précises. Toutefois, la responsabilité délictuelle de l'assureur ne peut être retenue que si une faute est caractérisée, ayant causé un dommage en lien direct avec cette faute.
En l'espèce, l'attestation d'assurance délivrée par Generali [U] le 29 juillet 2019 mentionne les activités déclarées par [B] [V]. Il n'est pas établi que l'assureur ait délivré une attestation sciemment inexacte ou trompeuse, ni qu'il ait indûment élargi la présentation des activités couvertes de manière à induire en erreur les maîtres de l'ouvrage. La circonstance que Generali [U] ait opposé son refus de garantie dans des délais pouvant paraître tardifs - le premier refus étant intervenu le 26 avril 2021, soit plusieurs mois après la déclaration de sinistre du 7 décembre 2020 - ne saurait à elle seule caractériser une faute délictuelle génératrice de responsabilité, dès lors que ce refus repose sur un moyen juridiquement fondé tenant à l'absence d'activité déclarée couvrant les travaux de fondations.
La demande subsidiaire fondée sur la responsabilité délictuelle de Generali [U] sera donc rejetée.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Generali [U] à payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison d'un retard fautif à prendre en charge le sinistre.
Sur les demandes accessoires
[S] [O] et [Z] [Q] épouse [O], qui succombent dans leurs demandes formées à l'encontre de Generali [U], seront condamnés aux dépens d'appel.
Les dépens de première instance resteront à la charge de [B] [V], seul responsable des désordres constatés.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Infirme le jugement du 21 juillet 2022 du tribunal judiciaire d'Argentan en ce qu'il a retenu la garantie de la société Generali [U] et l'a condamnée, tant in solidum avec [B] [V] qu'à titre personnel, à payer diverses sommes à [S] [O] et [Z] [Q] épouse [O] au titre du sinistre et de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau sur ces chefs,
Dit que les travaux de fondations sur pieux vissés réalisés par [B] [V] ne correspondent pas aux activités déclarées dans la police n° AR 415375 souscrite auprès de la société Generali [U] ;
Dit que la police souscrite auprès de Generali [U] par [B] [V] n'a pas vocation à garantir les désordres litigieux ;
Déboute [S] [O] et [Z] [Q] épouse [O] de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de la société Generali [U] ;
Condamne [Z] [Q] épouse [O] et [S] [O] aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE