CA Montpellier, 3e ch. civ., 28 mai 2026, n° 20/02218
MONTPELLIER
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 28 MAI 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/02218 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OS4X
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 NOVEMBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE
N° RG 19/00693
APPELANTS :
Monsieur [I] [F]
né le 21 Mars 1956 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
et
Madame [V] [R] épouse [F]
née le 15 Juin 1954 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Nicolas SAINTE CLUQUE de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocat au barreau de NARBONNE substitué sur l'audience par Me Elsa LAURENS, avocat au barreau de NARBONNE
qualité(s) : Appelants dans 20/02218 (Fond), Appelants dans 20/02216 (Fond), Intimés dans 20/02700 (Fond), Intimés dans 20/02277 (Fond)
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, Syndicats AAL 2012, AGM 2488 et TAL 1183 au lieu et place des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S LONDRES Syndicat ARCH représentés en France par leur mandataire général la SAS LLOYD'S France, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 422 066 613 ès qualités d'assureur de DA CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
qualité(s) : Appelant dans 20/02700 (Fond), Intimé dans 20/02277 (Fond), Intimé dans 20/02218 (Fond), Intimé dans 20/02216 (Fond)
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de Monsieur [X] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Guillaume DANET, avocat au barreau de MONTPELLIER
qualité(s) : Appelant dans 20/02277 (Fond), Intimé dans 20/02700 (Fond)
INTIMES :
Monsieur [K] [H] [P] [J]
né le 12 Mars 1980 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
et
Madame [G] [N] [L] [B]
née le 14 Mars 1984 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentés par Me Sébastien PINET de la SARL SPE GRESSIER PINET EXPERT COMPTABLE AVOCAT, avocat au barreau de NARBONNE
qualité(s) : Intimés dans 20/02277 (Fond), Intimés dans 20/02700 (Fond),
Monsieur [X] [W]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 20/02277 (Fond), Intimé dans 20/02700 (Fond),
non représenté - assigné le 30 septembre 2020 à étude
LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits DES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES - SYNDICATS [A] - AFB 623 et AFB 2623 agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER et sur l'audience par Me Ismaël DARHOUR, avocat au barreau de PARIS
qualité(s) : Intimé dans 20/02700 (Fond)
S.A.R.L. DA CONSTRUCTION
[Adresse 6]
[Localité 2]
société en liquidation judiciaire
Représentée par Me Frédéric PINET de la SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE - non plaidant
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 20/02700 (Fond)
S.A.R.L. [M] [Q] ELECTRICITE GENERALE
[Adresse 7]
[Localité 10]
et
S.A. GENERALI
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentées par Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Brice LOMBARDO, avocat au barreau de MONTPELLIER
qualité(s) : Intimés dans 20/02277 (Fond), Intimés dans 20/02700 (Fond)
INTERVENANT :
Maître [I] [E], liquidateur judiciaire de la SARL DA CONSTRUCTION
[Adresse 9]
[Localité 2]
non représenté - assigné le 24 mars 2025 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 24 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- rendu par défaut,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour au 21 mai 2026 et prorogé au 28 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [I] [F] et Madame [V] [R] épouse [F] (ci-après les consorts [F]) ont fait construire, en qualité de maîtres d'ouvrage, une maison d'habitation individuelle sur un terrain de lotissement situé [Adresse 4] à [Localité 12].
La société Ingenica a attesté que l'opération projetée était conforme à la réglementation thermique RT 2012 ayant pour objectif la réduction de la consommation énergétique. Ce document a été produit dans le cadre de la demande de permis de construire.
Le 5 août 2014, le permis de construire a été délivré.
Le 16 octobre 2014, les consorts [F] ont souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 13] Arch Syndicate par l'intermédiaire de la société Gestineo.
Les consorts [F] ont confié à :
- la SARL DA Construction, assurée en responsabilité décennale auprès des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 13] Syndicat [A], les travaux de fondation, gros 'uvre, charpente, couverture et terrassement ;
- la SARL [M] [Q] Electricité Générale, assurée auprès de SA Générali IARD, les travaux d'électricité ;
- Monsieur [X] [W], assuré auprès de la SA Axa IARD, les travaux de plomberie ;
- la société Les Aubaines d'ici et d'ailleurs, les travaux de menuiserie intérieure et extérieure.
La déclaration d'achèvement des travaux et de conformité est intervenue le 15 juin 2015.
Les consorts [F], souhaitant vendre cette maison, ont fait réaliser un diagnostic énergétique par Monsieur [S] [U]. Celui-ci a classé le bien en "A " pour la consommation énergétique et l'a déclaré conforme à la norme RT 2012.
Par acte du 23 octobre 2013, Monsieur [J] et Madame [B] (ci-après les consorts [Z]) ont fait l'acquisition de la propriété des consorts [F].
Les consorts [Z] ont rapidement constaté des désordres affectant le bien, notamment des infiltrations d'eau.
Les consorts [Z] ont, le 7 décembre 2015, fait une déclaration de sinistre auprès de la société Gestineo dans le cadre de l'assurance dommages-ouvrage souscrite auprès des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 13] Arch Syndicate.
Le 4 mars 2016, les consorts [Z] ont fait une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la même société laquelle a mandaté un expert pour procéder à l'examen des désordres.
La réunion d'expertise a eu lieu le 18 avril 2016 et l'expert a déposé son rapport le 25 avril 2016.
Par courrier du 25 avril 2016, les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 13] Arch Syndicate, assureur dommages-ouvrage, a dénié sa garantie en raison de l'absence de réception officielle des travaux.
Le 23 septembre 2016, lors de l'installation de climatiseurs, les consorts [Z] ont constaté l'absence d'isolation dans les combles en contradiction avec la norme Réglementation Thermique RT 2012.
C'est dans ce contexte que les consorts [Z] ont saisi, par actes d'huissier des 16 décembre 2016 et 10 janvier 2017, le juge des référés aux fins d'obtenir une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 22 mars 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Narbonne a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [D] [T] pour y procéder.
Par ordonnance du 18 décembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Narbonne a débouté les consorts [Z] de leurs demandes de provision en raison de l'existence d'une contestation sérieuse.
Le rapport de Monsieur [T] a été déposé le 4 avril 2019.
Sur assignation à jour fixe, autorisée par ordonnance du Président du tribunal de grande instance de Narbonne du 5 juin 2019, les consorts [Z] ont fait assigner par actes des 6, 7 et 11 juin 2019, les consorts [F], la SARL DA Construction, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres syndicat [A], Monsieur [W], la SA Axa IARD, la SA Générali IARD, la SARL [M] [Q] Electricité Générale et la SAS Axiliance Créative Solutions afin d'obtenir réparation de leurs préjudices résultants des désordres constatés par l'expert.
Par jugement du 21 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Narbonne a :
- Donné acte aux Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 13] Arch Syndicate, de son intervention volontaire en qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
- Constaté la réception tacite des travaux de construction de l'immeuble vendu par les consorts [F] aux consorts [Z], au 15 juin 2015 ;
- Dit que les désordres affectant cet immeuble tels que décrits dans le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [D] [T] sont de nature décennale ;
- Dit que les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 13] Arch Syndicate doit sa garantie en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage au titre des dommages matériels en lien avec ces désordres ;
Sur les dommages matériels :
- Dit que la SARL DA Construction d'une part et Monsieur [I] [F] et Madame [V] [F], solidairement entre eux, d'autre part, ont engagé à l'égard de Monsieur [K] [J] et Madame [G] [B] leur responsabilité décennale in solidum au titre des désordres affectant la couverture de l'immeuble, les combles, le plancher haut du garage et le plancher bas de l'immeuble, dont les travaux de reprise s'élèvent à la somme totale de 134 524,72 euros ;
- Dit que la SARL [M] [Q] Electricité Générale d'une part et Monsieur [I] [F] et Madame [V] [F], solidairement entre eux, d'autre part, ont engagé à l'égard de Monsieur [K] [J] et Madame [G] [B] leur responsabilité décennale in solidum au titre des désordres de nature électrique dont les travaux de reprise s'élèvent à la somme de 2 750 euros toutes taxes comprises ;
- Dit que Monsieur [X] [W] et les consorts [F], solidairement entre eux, ont engagé leur responsabilité décennale in solidum à l'égard des consorts [Z] au titre des désordres affectant le chauffe-eau et la VMC, dont les travaux de reprise s'élèvent à la somme de 8 257,70 euros toutes taxes comprises ;
- Dit que Monsieur [I] [F] et Madame [V] [F] sont responsables solidairement à l'égard de Monsieur [K] [J] et Madame [G] [B] au titre des désordres affectant les volets roulants dont les travaux de reprises s'élèvent à la somme de 660 euros et doivent supporter la somme de 1 400 euros au titre des frais de tests afférents au contrôle de la conformité de la réglementation RT 2012 ;
- Condamné les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 13] Arch Syndicate à garantir en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, Monsieur [K] [J] et Madame [G] [B], pris ensemble, le règlement des sommes susvisées de 134 524,72 euros, 2 750 euros, 8 257,70 euros, 660 euros et 1 400 euros au titre du préfinancement des dommages matériels de nature décennale ainsi retenus ;
- Dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprises seront réactualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 4 avril 2019, date du dépôt du rapport de l'expert, jusqu'à la date du présent jugement ;
Sur les préjudices immatériels :
- Condamné in solidum la SARL DA Construction d'une part et Monsieur [I] [F] et Madame [V] [F], solidairement entre eux, d'autre part, à payer à Monsieur [K] [J] et Madame [G] [B], pris ensemble, la somme de 3 120 euros au titre des désagréments subis par les infiltrations d'eau ;
- Condamné in solidum la SARL DA Construction d'une part et Monsieur [I] [F] et Madame [V] [F], solidairement entre eux, d'autre part, à payer à Monsieur [K] [J] et Madame [G] [B], pris ensemble, la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance pendant les travaux de reprises et celle de 1 400 euros au titre des frais de stockage et de déménagement ;
- Condamné in solidum la SARL DA Construction d'une part et Monsieur [I] [F] et Madame [V] [F], solidairement entre eux, d'autre part, à payer à Monsieur [K] [J] et Madame [G] [B], pris ensemble, la somme de 5 827,52 euros au titre de la surconsommation d'électricité ;
- Condamné la SARL DA Construction in solidum avec son assureur les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 13] Syndicat [A] à relever et garantir les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 13] Arch Syndicate, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, sous réserve pour ce derniers de justifier de l'indemnisation préalable de Monsieur [K] [J] et Madame [G] [B], des condamnations mises à sa charge au titre des travaux de reprises pour lesquels la responsabilité de la SARL DA Construction a été retenue, ainsi que celles au titre des dépens et des frais irrépétibles à hauteur des ¿ ;
- Condamné la SARL [M] [Q] Electricité Générale in solidum avec son assureur la SA Générali IARD à relever et garantir les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 13] Arch Syndicate, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, sous réserve pour ces derniers de justifier de l'indemnisation préalable de Monsieur [K] [J] et Madame [G] [B], des condamnations mises à sa charge au titre des travaux de repries pour lesquels la responsabilité de la SARL [M] [Q] Electricité Générale
a été retenue, ainsi que celles au titre des dépens et frais irrépétibles à hauteur de 1/8ème ;
- Condamné Monsieur [X] [W] in solidum avec son assureur la SA Axa France IARD, à relever et garantir les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 13] Arch Syndicate, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages, sous réserve pour ces derniers de justifier de l'indemnisation préalable de Monsieur [K] [J] et Madame [G] [B], des condamnations mises à sa charge au titre des travaux de reprise pour lesquels la responsabilité de Monsieur [X] [W] a été retenue ainsi que celles au titre des dépens et frais irrépétibles à hauteur de 1/8ème;
- Condamné les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 13] Syndicat [A] à relever et garantir la SARL DA Construction des sommes indemnitaires mises à la charge de cette dernière au titre des travaux de remise en état des dommages matériels dont cette société a été déclarée responsable, en ce compris la part des frais irrépétibles et des dépens ;
- Condamné la SA Générali IARD à relever et garantir la SARL [M] [Q] Electricité Générale des sommes indemnitaires mises à la charge de cette dernière en ce compris la part des frais irrépétibles et des dépens ;
- Condamné la SA Axa France IARD à relever et garantir Monsieur [X] [W] des sommes indemnitaires mises à la charge de ce dernier, en ce compris la part des frais irrépétibles et des dépens ;
- Condamné la SARL DA Construction à relever et garantir les consorts [F] des condamnations mises à la charge de ces derniers au titre des préjudices immatériels à hauteur de 50 % ;
- Débouté les consorts [Z] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
- Débouter les consorts [F] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- Débouté l'ensemble des parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Condamné les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 13] Arch Syndicate à payer à Monsieur [K] [J] et Madame [G] [B], pris ensemble, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à hauteur de la moitié des sommes allouées ;
- Condamné les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 13] Arch Syndicate aux dépens en ce compris les frais d'expertise.
Par déclaration d'appel, enregistrée par le greffe le 6 juin 2020 à 20h25 sous le numéro RG 20/02216, les consorts [F] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a écarté leur demande de voir condamner la société Les Souscripteurs de [Localité 13]-Arch Syndicate à les relever et garantir de toutes condamnation pouvant être mise à leur charge.
Par déclaration d'appel, enregistrée par le greffe le 6 juin 2020 à 20h56 sous le numéro RG 20/02218, les consorts [F] ont interjeté le même appel partiel de ce jugement.
Par déclaration d'appel, enregistrée par le greffe le 9 juin 2020 sous le numéro RG 20/02277, la S.A. Axa France IARD a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- Dit que Monsieur [X] [Y] et les consorts [F] solidairement entre eux ont engagé leur responsabilité décennale in solidum à l'égard des consorts [Z] au titre des désordres affectant le chauffe-eau et la VMC dont les travaux de reprises s'élèvent à la somme de 8 257,70 euros ;
- Condamné Monsieur [X] [W] in solidum avec son assureur la S.A. Axa France IARD à relever et garantir les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 13] Arch Syndicate en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage des condamnations mises à sa charge au titre des travaux de reprise pour lesquels la responsabilité de Monsieur [W] a été retenue ainsi que celles au titre des dépens et frais irrépétibles à hauteur de 1/8ème ;
- Condamné la S.A. Axa France IARD à relever et garantir Monsieur [W] des sommes indemnitaires mises à la charge de ce dernier en ce compris la part des frais irrépétibles et la part de dépens.
Par déclaration d'appel, enregistrée par le greffe le 6 juillet 2020 sous le numéro RG 20/02700, les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 13] Arch Syndicate ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- Dit que les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 13] Arch Syndicate doit sa garantie en sa qualité d'assurance dommages-ouvrage, des dommages matériels en lien avec les désordres tels que décrits dans le rapport d'expertise de Monsieur [T] ;
- Condamné les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 13] Arch Syndicate à garantir en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage les consorts [Z], pris ensemble, les sommes de 134 527,72 euros, 2 750 euros, 8 257,70 euros, 660 euros et 1 400 euros au titre du préfinancement des dommages matériels de nature décennale ainsi retenus ;
- Condamné les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 13] Arch Syndicate à payer aux consorts [Z] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire à hauteur de la moitié des sommes allouées.
Par ordonnance du 11 juin 2020, le conseiller de la mise en état a joint les procédures RG n° 20/02216 et 20/02218 sous le numéro RG 20/02218.
Par deux ordonnances du 28 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a joint les procédures RG n° 20/02277, 20/02700 et 20/02218 sous le numéro unique RG 20/02218.
Par arrêt du 14 novembre 2024, la cour d'appel de Montpellier a ordonné la réouverture des débats et renvoyé le dossier à la mise en état afin de permettre au conseil de la SARL DA Construction et au conseil de la société [M] [Q] Electricité Générale et de son assureur Generali IARD de mettre en cause les liquidateurs judiciaires et de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions de l'article L 641-9 du code de commerce.
Maître [I] [E], désigné mandataire liquidateur de la SARL DA Construction par jugement du 16 novembre 2022 du tribunal de commerce de Narbonne et mis en cause par acte du 24 mars 2025 par la société Lloyd's Insurance Company, n'a pas constitué avocat.
Par ailleurs, la SARL [M] [Q] a été mise en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du 13 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Narbonne, Maître [C] [O] étant désignée en qualité de liquidateur.
Un jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour extinction du passif est intervenu le 24 avril 2024, les créanciers étant autorisés à reprendre des actions individuelles à l'encontre du débiteur.
Monsieur [X] [W] n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel et les conclusions lui ayant été signifiées le 30 septembre 2020.
Vu les dernières conclusions des époux [F] remises au greffe le 17 février 2026 ;
Vu les dernières conclusions des Souscripteurs de la Lloyd's de [Localité 13] Arch Syndicate, ès qualités d'assureur Dommages-Ouvrage, remises au greffe le 20 août 2024 ;
Vu les dernières conclusions de la société Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 13], assureur de la société DA Construction, remises au greffe le 23 juillet 2024 ;
Vu les dernières conclusions de la SA Axa France IARD remises au greffe le 10 février 2021 ;
Vu les dernières conclusions des consorts [Z] remises au greffe le 1er août 2024 ;
Vu les dernières conclusions de la SA Generali IARD remises au greffe le 23 février 2026 ;
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Sur la réception de l'ouvrage :
La réception tacite est caractérisée par la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir ce dernier, cette volonté étant présumée lorsqu'il y a prise de possession de l'ouvrage et paiement du prix.
S'agissant par ailleurs du paiement du prix, il est constant ( Cour de cassation 3ème civ 30 juin 2016; n° 15-17.789 ; Cour de cassation 3ème civ 24 novembre 2016, n°15-25.415 ; Cour de cassation 3ème civ 18 avril 2019; n° 18-13.734) que le paiement intégral du prix n'est pas une condition indispensable pour caractériser une réception tacite, la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage étant présumée en cas de prise de possession de l'ouvrage et du paiement du prix ou de la quasi totalité du prix.
En l'espèce, le tribunal a justement relevé que les époux [F] ont signé et transmis la déclaration d'achèvement des travaux à la date du 15 juin 2015, ont pris possession de la maison construite avant de la vendre à Monsieur [J] et Madame [B] et n'ont élevé aucune contestation sur les travaux réalisés.
Ils ont ainsi incontestablement manifesté leur volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage et d'en prendre possession.
Par ailleurs, s'il résulte du rapport d'expertise que la société DA Construction serait créancière du solde de ses travaux à hauteur de 28 799, 22 euros TTC, l'expert judiciaire s'interroge sur le fait qu'une telle somme n'ait fait l'objet d'aucune réclamation ni recours de la part de l'entreprise, les époux [F] indiquant sans être utilement contredit que l'entreprise avait renoncé à cette somme pour compenser ses erreurs et retards de livraison, étant enfin relevé qu'il n'est pas contesté que l'entreprise est intervenue à deux reprises sur l'immeuble postérieurement à sa vente, en novembre 2015 et mai 2016, sans que la question d'un impayé soit évoquée.
En tout état de cause, il n'est versé aux débats aucune relance ou mise en demeure émanant de la société DA Construction aux fins de recouvrer un éventuel solde impayé, ce qui tend à confirmer les explications des époux [F] sur le renoncement de l'entreprise à réclamer le solde de ses travaux.
Par conséquent, l'article 1792-6 du code civil n'excluant pas la possibilité d'une réception tacite lorsqu'il s'est manifestée une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter celui-ci, même en l'absence de paiement du solde du prix et en présence de travaux inachevés, il convient de fixer la date de réception tacite de l'ouvrage au 15 juin 2015, date de la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'existence et la nature des désordres :
L'expert a relevé plusieurs désordres :
* Entrées d'eau par la toiture du séjour affectant notamment la cuisine et le plafond du séjour imputables à une pièce mal positionnée de la noue zinc ainsi qu'avec l'écran pare pluie en toiture défectueux en divers endroits, l'expert précisant que l'existence d'une tuile cassée avait eu peu d'incidence sur les problèmes d'étanchéité de l'immeuble.
Il conclut que les entrées d'eau sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, indiquant que les entrées d'eau affectant les plafonds du séjour peuvent être de nature à provoquer, dans le temps, un effondrement de ce dernier.
Par ailleurs, les dommages affectant les plafonds et résultant directement d'infiltrations relevant de la garantie décennale peuvent être qualifiés de désordres décennaux à condition de présenter une gravité suffisante.
En l'espèce, l'expert a constaté une importante entrée d'eau en milieu du plafond du séjour, les plaques de peintures étant largement décollées tout au long des joints des plaques de plâtre et des traces de moisissures étant apparentes.
Il a également constaté que le long de la cloison de la chambre, le joint de la plaque de plâtre du plafond s'était fissuré et des traces de passage d'eau étaient visibles, précisant que les fissures s'étaient aggravées entre ses visites sur les lieux.
Il conclut que l'ensemble des plafonds du rez-de-chaussée, sous fermettes, sont à nettoyer, poncer et repeindre et que les plaques situées au milieu du plafond du salon doivent être changées.
Par conséquent, il ne s'agit pas, comme le soutient la Lloyd's Company, de simples désordres esthétiques de peintures mais de désordres généralisés nécessitant notamment le changement de certaines plaques du faux plafond, ces désordres étant en tout état de cause indissociables du désordre principal, à savoir les infiltrations.
Ils présentent donc une nature décennale, le jugement étant confirmé de ce chef.
* Absence d'isolation horizontale en plafonds des combles et défauts d'étanchéité à l'air :
L'expert expose que les plafonds du rez-de-chaussée et de l'étage ne sont pas isolés et que d'importants défauts d'étanchéité à l'air existent.
Après avoir fait réaliser un test de perméabilité à l'air, l'expert indique que les résultats ne sont pas conformes aux exigences de la RT 2012, faisant état d'importantes entrées d'air sur la quasi-totalité des appareillages électriques non équipés de boîtiers étanches, par la cheminée, par les réseaux de climatiseurs, par les réseaux de plomberie, par les vantaux des menuiseries coulissantes.
Il conclut que l'immeuble n'est pas conforme à la RT 2012 et qu'au delà de la résolution des problèmes d'étanchéité à l'air et d'isolation des combles, des adaptations de matériels sont nécessaires, principalement en ce qui concerne le système de ventilation mécanique, le type de chauffage des salles d'eau et des chambres et l'isolation du plancher haut du garage.
S'agissant des surcoûts d'électricité, il précise que la consommation calculée sur la base du diagnostic lorsque les travaux permettant une conformité à la RT 2012 seront exécutés est estimée à 297,08 euros TTC, celle calculée sur la base de l'état des lieux étant estimée à 1 753,96 euros, soit un différentiel annuel de 1456,88 euros TTC.
Si la Lloyd's Insurance Company fait valoir que le manquement de conformité à la RT 2012 ne constitue pas une impropriété à destination, il convient cependant de relever que le défaut d'isolation des combles et l'absence d'étanchéité de l'immeuble à l'air et la surconsommation énergétique en résultant en l'absence de respect de la réglementation thermique RT 2012 sont de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination, la mise hors d'air de l'immeuble n'étant pas assurée en l'espèce et compromet son usage normal et son habitabilité, étant rappelé que l'expert a constaté d'importantes entrées d'air par la cheminée, les réseaux de climatiseurs, les réseaux de plomberie, par les vantaux de menuiseries coulissantes et l'absence d'isolation du plancher du rez-de-chaussée, ce qui démontre une absence de mise hors d'air totale ou très défaillante qui nécessite, selon l'expert, d'importantes adaptations.
Par conséquent, l'ouvrage, qui n'est pas hors d'air et hors d'eau, est impropre à sa destination et relève donc de la garantie décennale des constructeurs.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la garantie de l'assureur dommages-ouvrage :
Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 13] Arch Syndicate contestent leur garantie, sauf en ce qui concerne les désordres liés aux infiltrations, faute de déclaration préalable des travaux en lien avec l'absence de respect de la norme RT 2012, cette déclaration étant en date du 9 juillet 2019, soit postérieurement aux opérations d'expertise.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les époux [F] ont souscrit une assurance de police dommages-ouvrage auprès des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 13] Arch Syndicate le 16 octobre 2014.
En premier lieu, il convient de souligner la position contradictoire de l'assureur qui expose qu'en l'absence de réception expresse des ouvrages, son refus de garantie suite à la déclaration du 10 mars 2016 concernant les infiltrations en toiture était justifié tout en concluant aujourd'hui, suite à la réception tacite des travaux, que les désordres portant sur les infiltrations ayant fait l'objet d'une déclaration les 7 décembre 2015 et 4 mars 2016 lui sont opposables alors même que ces désordres n'ont pas fait l'objet d'une réception expresse telle que rappelé dans son courrier du 25 avril 2016 et qu'aucun procès-verbal de réception des travaux ne lui a été communiqué, conformément aux mentions de l'attestation d'assurance qu'elle produit aux débats et dont elle se prévaut.
D'autre part, les consorts [Z] ne pouvaient pas déclarer en 2016 les désordres liés au non-respect de la réglementation RT 2012 alors même que l'expert mandaté par l'assureur dommages-ouvrage, qui intervenait suite à leur déclaration pour des infiltrations par toiture et par menuiseries, n'a pas relevé l'absence d'étanchéité à l'air, notamment des menuiseries, et que les acquéreurs n' ont pris connaissance de la nature et de l'étendue des désordres qu'à la date du dépôt du rapport d'expertise le 4 avril 2019, ces désordres ayant été déclarés à l'assureur le 9 juillet 2019.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 13] Arch Syndicate à garantir, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, les consorts [Z] au titre du préfinancement des dommages matériels de nature décennale, pour les sommes de 134 524,72 euros, 2 750 euros, 8 257,70 euros, 660 euros et 1 400 euros.
Sur la responsabilité des constructeurs :
Aux termes de l'article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ainsi que toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.
Par conséquent, les époux [F] ayant fait construire l'immeuble litigieux avant de le vendre à Monsieur [J] et Madame [B] engagent leur responsabilité pour les désordres de nature décennale et seront tenus in solidum avec les autres intervenants au paiement des désordres imputables à chacun d'eux, le jugement étant confirmé de ce chef.
S'agissant par ailleurs de la responsabilité de chaque entreprise et du montant des travaux de reprise, l'expert les fixe de la façon suivante :
- couvertures du rez-de-chaussée : défaut de réalisation par l'entreprise DA
Construction : 13 405,92 euros TTC + reprise des plafonds du rez-de-chaussée: 1925 euros TTC ;
- isolation des combles : absence de réalisation par l'entreprise DA Construction : 6 375,60 euros TTC ;
- réglage volet roulant : en l'absence de prescriptions précises, le maître d'ouvrage aurait dû en assurer la réalisation : 660 euros TTC ;
- boîtier des appareillages électriques : ces prescriptions ressortent d'obligations incontournables de l'électricien : 1 485 euros TTC ;
- entrées d'air parasites par les réseaux réalisés par le plombier et l'electricien : 495 euros TTC ;
L'expert précise enfin que les interventions suivantes ont été réalisées sans prendre en compte les prescriptions de l'étude thermique initiale qui aurait dû en tout état de cause être réclamée par les entreprises qui ne pouvaient ignorer son existence obligatoire :
- groupe VMC (plombier) : 5 507,70 euros TTC ;
- chauffe eau (plombier) : 2 750 euros TTC ;
- chauffage électrique (électricien) : 770 euros TTC ;
- isolation des planchers (maçon) : 1 815 euros TTC (plancher haut du garage) et 111 003,20 euros TTC (plancher bas, maîtrise d'oeuvre comprise) ;
- nouveau test de perméabilité : 600 euros TTC ;
- étude thermique finale : 800 euros TTC ;
- préjudice résultant des entrées d'eau : 80 euros mensuels;
Sur la responsabilité de la SARL DA Construction :
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que la responsabilité décennale de la SARL DA Construction est engagée s'agissant des désordres affectant la couverture de l'immeuble (13 405,92 euros), les combles (6 375,60 euros), les plafonds (1 925 euros), le plancher bas (111 003,20 euros) et le plancher haut (1815 euros), soit des travaux de reprise d'un montant total de 134 524,72 euros .
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Si la Lloyd's Insurance Company conteste le coût de mise en conformité des planchers haut et bas à hauteur de 112 818,20 euros TTC, la simple note technique du cabinet Eurisk évaluant les travaux à un montant de 22 770 euros TTC ne permet pas de venir utilement contredire l'évaluation retenue par l'expert judiciaire.
Enfin, les époux [F] seront condamnés à payer à Monsieur [J] et Madame [B] une somme de 3120 euros (80 euros x 39 mois) au titre de leur préjudice de jouissance lié aux désagréments résultant des infiltrations d'eau récurrentes, cette somme étant fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL DA Construction.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de la SARL [M] [Q] Electricité Générale :
Il résulte du rapport d'expertise que la responsabilité décennale de la SARL [M] [Q] est engagée s'agissant des désordres affectant les appareils électriques non équipés de boitiers étanches, le montant de ces désordres étant évalué par l'expert à la somme totale de 2 750 euros TTC, étant relevé que cette somme n'est pas contestée par la compagnie Generali IARD, assureur de la SARL [Q].
Sur la responsabilité de Monsieur [X] [W] :
S'agissant de la VMC, il ressort du rapport d'expertise que le type de ventilation mécanique a été mise en oeuvre par l'électricien, la société [Q], les factures produites aux débats par Monsieur [W] ne mentionnant pas en tout état de cause l'installation d'une VMC.
Par conséquent, la responsabilité de Monsieur [W] ne peut être retenue concernant ce désordre.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
S'agissant du chauffe-eau, l'expert indique que sur la base de l'étude thermique réalisée au stade de la demande du permis de construire, le chauffe-eau devait être positionné dans le volume chauffé de la maison alors qu'il a été positionné dans le garage et qu'il est nécessaire de le remplacer par un chauffe-eau thermodynamique équipé d'une unité extérieure.
Si la SA Axa France IARD, assureur de Monsieur [W], soutient que l'étude thermique ne lui a pas été transmise, il convient de rappeler que l'expert indique que l'application de la réglementation thermique RT 2012 ne pouvait être ignorée par les professionnels de la construction et qu'il appartenait, le cas échéant, aux entreprises de la réclamer.
Par conséquent, la responsabilité décennale de Monsieur [W] doit être retenue concernant les désordres affectant la plomberie et notamment le chauffe-eau, l'expert ayant fixé à la somme de 2 750 euros le coût du changement du chauffe-eau électrique.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité des époux [F] :
La responsabilité décennale de plein droit des époux [F] sera retenue concernant les désordres affectant les volets roulants dont les réglages n'ont pas été effectués, les frais de remise en état étant évalués par l'expert à 660 euros, les époux [F] devant également prendre en charge la somme de 1 400 euros au titre des frais nécessaires au titre d'un nouveau test de perméabilité et d'une étude thermique finale dans le cadre de la réglementation RT 2012.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Enfin, les sommes accordées au titre des travaux de reprise seront indexées en fonction de l'indice BT01 entre le 4 avril 2019, date du dépôt du rapport d'expertise jusqu'à la date du présent arrêt.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres préjudices :
L'expert expose que les autres préjudices subis par les consorts [J]/[B] peuvent être estimés de la façon suivante :
- stockage du mobilier durant les travaux : 400 euros TTC
- déménagement et réaménagement : 1000 euros TTC
- location d'un appartement meublé pendant 6 mois : 5000 euros
- surcoût d'électricité: 1 456,88 euros TTC depuis l'année d'achat, soit le 23 octobre 2015.
Ces sommes n'étant pas utilement contestées, les époux [F] seront condamnées à payer à Monsieur [J] et Madame [B] :
- 1 400 euros au titre du stockage du mobilier et des frais de déménagement et de réaménagement ;
- 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi pendant la durée des travaux nécessitant la location d'un appartement meublé évaluée par l'expert à 5000 euros ;
- 5 827,52 euros au titre de la surconsommation d'électricité depuis octobre 2015, soit 1 456,88 euros par an ;
Ces sommes étant fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SARL DA Construction.
Le jugement sera confirmé de ce chef et en ce qu'il a rejeté les demandes à l'encontre de la SARL [M] [Q] et de Monsieur [X] [W], les désordres de nature à générer un préjudice de jouissance ou une surconsommation d'électricité n'étant pas imputables à leurs prestations.
Sur la garantie de la SA Lloyd's Insurance Company :
En l'espèce, il convient de constater que l'absence d'isolation des combles par la société DA Construction relève d'un choix volontaire de cette dernière fondé sur une exception d'inexécution, en raison de la carence des maîtres d'ouvrage qui, selon l'entreprise, ne se seraient pas acquittés des appels de fonds, de sorte que cette inexécution volontaire des travaux par l'assurée, la société DA Construction, a supprimé l'aléa de l'opération d'assurance.
Dans ces conditions, les garanties de la police DECEM SECOND ET GROS OEUVRE n'ont pas vocation à être mobilisées en l'absence d'aléa, tant pour les dommages matériels que pour les dommages immatériels.
Par conséquent, les demandes présentées à l'encontre de la SA Lloyd's Insurance Company seront rejetées, le jugement étant infirmé en ce qu'il a retenu sa garantie
au titre des dommages matériels et confirmé en ce qu'il a jugé que l'assureur ne serait pas tenu à la garantie des dommages immatériels.
Sur la garantie de la SA Generali IARD :
Les dommages étant de nature décennale, la SA Generali IARD sera tenue de garantir son assurée, la SARL [M] [Q] Electricité, des dommages matériels mis à sa charge, le jugement étant confirmé de ce chef.
Par ailleurs, il est constant que les franchises ne sont pas opposables à la victime pour les dommages relevant, comme en l'espèce, d'une garantie obligatoire.
Par conséquent, la SA Generali IARD n'est pas fondée à opposer sa franchise contractuelle aux époux [F] ou aux consorts [J]/[B].
Sur la garantie de la SA Axa France IARD :
Les dommages étant de nature décennale, la SA Axa France IARD sera tenue de garantir son assuré, Monsieur [X] [W], des dommages matériels mis à sa charge, le jugement étant confirmé de ce chef.
D'autre part, il est constant que les franchises ne sont pas opposables à la victime pour les dommages relevant, comme en l'espèce, d'une garantie obligatoire.
Par conséquent, la SA Axa France IARD n'est pas fondée à opposer sa franchise contractuelle aux époux [F] ou aux consorts [J]/[B].
Sur le recours subrogatoire de l'assureur dommages-ouvrage :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SARL DA Construction, la SARL [M] [Q] Electricité et Monsieur [X] [W] et leurs assureurs respectifs à relever et garantir les souscripteurs de la Lloyd's de [Localité 13] Arch Syndicate, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, de toutes les condamnations prononcées à son encontre, à concurrence chacun du montant des travaux de reprises en lien avec les responsabilités retenues pour chacun d'eux, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles et ce, sous réserve pour l'assureur dommages-ouvrage de justifier de l'indemnisation préalable de Monsieur [K] [J] et de Madame [G] [B], étant enfin rappelé que la cour a jugé que les garanties de la Lloyd's Insurance Company, assureur de la société DA Construction, n'avaient pas vocation à être mobilisées au titre des dommages matériels.
Sur le recours des époux [F] à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage :
En l'espèce, la garantie dommages-ouvrage souscrite par Monsieur et Madame [F] étant acquise pour tous les dommages matériels de nature décennale, et l'assureur n'exerçant aucun recours à leur encontre, les époux [F] ne justifient d'aucun intérêt à solliciter à être relevés et garantis par la Lloyd's de [Localité 13] Arch Syndicate , leur demande présentée à ce titre étant rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Enfin, s'agissant des dommages immatériels, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que le recours à ce titre des époux [F] à l'encontre de la SARL DA Construction sera retenue dans une proportion évaluée à 50 %, ce point n'étant plus discuté en appel par Monsieur et Madame [F].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a retenu la responsabilité de Monsieur [X] [W] concernant la ventilation mécanique et retenu la garantie de la SA Lloyd's Insurance Company au titre des dommages matériels ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la responsabilité décennale de Monsieur [W] sera uniquement retenue concernant le chauffe-eau, l'expert ayant fixé à la somme de 2 750 euros le coût du changement du chauffe-eau électrique;
Rejette les demandes présentées à l'encontre de la SA Lloyd's Insurance Company
au titre des dommages matériels ;
Fixe les sommes suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la SARL DA Construction :
- 3120 euros au titre du préjudice de jouissance subi par les consorts [J]/[B];
- 1 400 euros au titre du stockage du mobilier et des frais de déménagement et de réaménagement ;
- 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi pendant la durée des travaux nécessitant la location d'un appartement meublé évaluée par l'expert à 5000 euros ;
- 5 827,52 euros au titre de la surconsommation d'électricité depuis octobre 2015, soit 1 456,88 euros par an ;
Dit que la SA Generali IARD et la SA Axa France IARD ne sont pas fondées à opposer leur franchise contractuelle aux époux [F] ou aux consorts [J]/[B] ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne in solidum les souscripteurs de la Lloyd's de [Localité 13] Arch Syndicate, Monsieur [I] [F] et Madame [V] [R] épouse [F], la SA Generali IARD et la SA Axa France IARD à payer à Monsieur [K] [J] et Madame [G] [B] la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel ;
Condamne in solidum les souscripteurs de la Lloyd's de [Localité 13] Arch Syndicate, Monsieur [I] [F] et Madame [V] [R] épouse [F], la SA Generali IARD et la SA Axa France IARD aux entiers dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
3e chambre civile
ARRET DU 28 MAI 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/02218 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OS4X
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 NOVEMBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE
N° RG 19/00693
APPELANTS :
Monsieur [I] [F]
né le 21 Mars 1956 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
et
Madame [V] [R] épouse [F]
née le 15 Juin 1954 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Nicolas SAINTE CLUQUE de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocat au barreau de NARBONNE substitué sur l'audience par Me Elsa LAURENS, avocat au barreau de NARBONNE
qualité(s) : Appelants dans 20/02218 (Fond), Appelants dans 20/02216 (Fond), Intimés dans 20/02700 (Fond), Intimés dans 20/02277 (Fond)
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, Syndicats AAL 2012, AGM 2488 et TAL 1183 au lieu et place des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S LONDRES Syndicat ARCH représentés en France par leur mandataire général la SAS LLOYD'S France, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 422 066 613 ès qualités d'assureur de DA CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
qualité(s) : Appelant dans 20/02700 (Fond), Intimé dans 20/02277 (Fond), Intimé dans 20/02218 (Fond), Intimé dans 20/02216 (Fond)
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de Monsieur [X] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Guillaume DANET, avocat au barreau de MONTPELLIER
qualité(s) : Appelant dans 20/02277 (Fond), Intimé dans 20/02700 (Fond)
INTIMES :
Monsieur [K] [H] [P] [J]
né le 12 Mars 1980 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
et
Madame [G] [N] [L] [B]
née le 14 Mars 1984 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentés par Me Sébastien PINET de la SARL SPE GRESSIER PINET EXPERT COMPTABLE AVOCAT, avocat au barreau de NARBONNE
qualité(s) : Intimés dans 20/02277 (Fond), Intimés dans 20/02700 (Fond),
Monsieur [X] [W]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 20/02277 (Fond), Intimé dans 20/02700 (Fond),
non représenté - assigné le 30 septembre 2020 à étude
LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits DES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES - SYNDICATS [A] - AFB 623 et AFB 2623 agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER et sur l'audience par Me Ismaël DARHOUR, avocat au barreau de PARIS
qualité(s) : Intimé dans 20/02700 (Fond)
S.A.R.L. DA CONSTRUCTION
[Adresse 6]
[Localité 2]
société en liquidation judiciaire
Représentée par Me Frédéric PINET de la SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE - non plaidant
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 20/02700 (Fond)
S.A.R.L. [M] [Q] ELECTRICITE GENERALE
[Adresse 7]
[Localité 10]
et
S.A. GENERALI
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentées par Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Brice LOMBARDO, avocat au barreau de MONTPELLIER
qualité(s) : Intimés dans 20/02277 (Fond), Intimés dans 20/02700 (Fond)
INTERVENANT :
Maître [I] [E], liquidateur judiciaire de la SARL DA CONSTRUCTION
[Adresse 9]
[Localité 2]
non représenté - assigné le 24 mars 2025 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 24 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- rendu par défaut,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour au 21 mai 2026 et prorogé au 28 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [I] [F] et Madame [V] [R] épouse [F] (ci-après les consorts [F]) ont fait construire, en qualité de maîtres d'ouvrage, une maison d'habitation individuelle sur un terrain de lotissement situé [Adresse 4] à [Localité 12].
La société Ingenica a attesté que l'opération projetée était conforme à la réglementation thermique RT 2012 ayant pour objectif la réduction de la consommation énergétique. Ce document a été produit dans le cadre de la demande de permis de construire.
Le 5 août 2014, le permis de construire a été délivré.
Le 16 octobre 2014, les consorts [F] ont souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 13] Arch Syndicate par l'intermédiaire de la société Gestineo.
Les consorts [F] ont confié à :
- la SARL DA Construction, assurée en responsabilité décennale auprès des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 13] Syndicat [A], les travaux de fondation, gros 'uvre, charpente, couverture et terrassement ;
- la SARL [M] [Q] Electricité Générale, assurée auprès de SA Générali IARD, les travaux d'électricité ;
- Monsieur [X] [W], assuré auprès de la SA Axa IARD, les travaux de plomberie ;
- la société Les Aubaines d'ici et d'ailleurs, les travaux de menuiserie intérieure et extérieure.
La déclaration d'achèvement des travaux et de conformité est intervenue le 15 juin 2015.
Les consorts [F], souhaitant vendre cette maison, ont fait réaliser un diagnostic énergétique par Monsieur [S] [U]. Celui-ci a classé le bien en "A " pour la consommation énergétique et l'a déclaré conforme à la norme RT 2012.
Par acte du 23 octobre 2013, Monsieur [J] et Madame [B] (ci-après les consorts [Z]) ont fait l'acquisition de la propriété des consorts [F].
Les consorts [Z] ont rapidement constaté des désordres affectant le bien, notamment des infiltrations d'eau.
Les consorts [Z] ont, le 7 décembre 2015, fait une déclaration de sinistre auprès de la société Gestineo dans le cadre de l'assurance dommages-ouvrage souscrite auprès des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 13] Arch Syndicate.
Le 4 mars 2016, les consorts [Z] ont fait une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la même société laquelle a mandaté un expert pour procéder à l'examen des désordres.
La réunion d'expertise a eu lieu le 18 avril 2016 et l'expert a déposé son rapport le 25 avril 2016.
Par courrier du 25 avril 2016, les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 13] Arch Syndicate, assureur dommages-ouvrage, a dénié sa garantie en raison de l'absence de réception officielle des travaux.
Le 23 septembre 2016, lors de l'installation de climatiseurs, les consorts [Z] ont constaté l'absence d'isolation dans les combles en contradiction avec la norme Réglementation Thermique RT 2012.
C'est dans ce contexte que les consorts [Z] ont saisi, par actes d'huissier des 16 décembre 2016 et 10 janvier 2017, le juge des référés aux fins d'obtenir une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 22 mars 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Narbonne a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [D] [T] pour y procéder.
Par ordonnance du 18 décembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Narbonne a débouté les consorts [Z] de leurs demandes de provision en raison de l'existence d'une contestation sérieuse.
Le rapport de Monsieur [T] a été déposé le 4 avril 2019.
Sur assignation à jour fixe, autorisée par ordonnance du Président du tribunal de grande instance de Narbonne du 5 juin 2019, les consorts [Z] ont fait assigner par actes des 6, 7 et 11 juin 2019, les consorts [F], la SARL DA Construction, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres syndicat [A], Monsieur [W], la SA Axa IARD, la SA Générali IARD, la SARL [M] [Q] Electricité Générale et la SAS Axiliance Créative Solutions afin d'obtenir réparation de leurs préjudices résultants des désordres constatés par l'expert.
Par jugement du 21 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Narbonne a :
- Donné acte aux Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 13] Arch Syndicate, de son intervention volontaire en qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
- Constaté la réception tacite des travaux de construction de l'immeuble vendu par les consorts [F] aux consorts [Z], au 15 juin 2015 ;
- Dit que les désordres affectant cet immeuble tels que décrits dans le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [D] [T] sont de nature décennale ;
- Dit que les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 13] Arch Syndicate doit sa garantie en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage au titre des dommages matériels en lien avec ces désordres ;
Sur les dommages matériels :
- Dit que la SARL DA Construction d'une part et Monsieur [I] [F] et Madame [V] [F], solidairement entre eux, d'autre part, ont engagé à l'égard de Monsieur [K] [J] et Madame [G] [B] leur responsabilité décennale in solidum au titre des désordres affectant la couverture de l'immeuble, les combles, le plancher haut du garage et le plancher bas de l'immeuble, dont les travaux de reprise s'élèvent à la somme totale de 134 524,72 euros ;
- Dit que la SARL [M] [Q] Electricité Générale d'une part et Monsieur [I] [F] et Madame [V] [F], solidairement entre eux, d'autre part, ont engagé à l'égard de Monsieur [K] [J] et Madame [G] [B] leur responsabilité décennale in solidum au titre des désordres de nature électrique dont les travaux de reprise s'élèvent à la somme de 2 750 euros toutes taxes comprises ;
- Dit que Monsieur [X] [W] et les consorts [F], solidairement entre eux, ont engagé leur responsabilité décennale in solidum à l'égard des consorts [Z] au titre des désordres affectant le chauffe-eau et la VMC, dont les travaux de reprise s'élèvent à la somme de 8 257,70 euros toutes taxes comprises ;
- Dit que Monsieur [I] [F] et Madame [V] [F] sont responsables solidairement à l'égard de Monsieur [K] [J] et Madame [G] [B] au titre des désordres affectant les volets roulants dont les travaux de reprises s'élèvent à la somme de 660 euros et doivent supporter la somme de 1 400 euros au titre des frais de tests afférents au contrôle de la conformité de la réglementation RT 2012 ;
- Condamné les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 13] Arch Syndicate à garantir en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, Monsieur [K] [J] et Madame [G] [B], pris ensemble, le règlement des sommes susvisées de 134 524,72 euros, 2 750 euros, 8 257,70 euros, 660 euros et 1 400 euros au titre du préfinancement des dommages matériels de nature décennale ainsi retenus ;
- Dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprises seront réactualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 4 avril 2019, date du dépôt du rapport de l'expert, jusqu'à la date du présent jugement ;
Sur les préjudices immatériels :
- Condamné in solidum la SARL DA Construction d'une part et Monsieur [I] [F] et Madame [V] [F], solidairement entre eux, d'autre part, à payer à Monsieur [K] [J] et Madame [G] [B], pris ensemble, la somme de 3 120 euros au titre des désagréments subis par les infiltrations d'eau ;
- Condamné in solidum la SARL DA Construction d'une part et Monsieur [I] [F] et Madame [V] [F], solidairement entre eux, d'autre part, à payer à Monsieur [K] [J] et Madame [G] [B], pris ensemble, la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance pendant les travaux de reprises et celle de 1 400 euros au titre des frais de stockage et de déménagement ;
- Condamné in solidum la SARL DA Construction d'une part et Monsieur [I] [F] et Madame [V] [F], solidairement entre eux, d'autre part, à payer à Monsieur [K] [J] et Madame [G] [B], pris ensemble, la somme de 5 827,52 euros au titre de la surconsommation d'électricité ;
- Condamné la SARL DA Construction in solidum avec son assureur les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 13] Syndicat [A] à relever et garantir les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 13] Arch Syndicate, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, sous réserve pour ce derniers de justifier de l'indemnisation préalable de Monsieur [K] [J] et Madame [G] [B], des condamnations mises à sa charge au titre des travaux de reprises pour lesquels la responsabilité de la SARL DA Construction a été retenue, ainsi que celles au titre des dépens et des frais irrépétibles à hauteur des ¿ ;
- Condamné la SARL [M] [Q] Electricité Générale in solidum avec son assureur la SA Générali IARD à relever et garantir les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 13] Arch Syndicate, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, sous réserve pour ces derniers de justifier de l'indemnisation préalable de Monsieur [K] [J] et Madame [G] [B], des condamnations mises à sa charge au titre des travaux de repries pour lesquels la responsabilité de la SARL [M] [Q] Electricité Générale
a été retenue, ainsi que celles au titre des dépens et frais irrépétibles à hauteur de 1/8ème ;
- Condamné Monsieur [X] [W] in solidum avec son assureur la SA Axa France IARD, à relever et garantir les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 13] Arch Syndicate, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages, sous réserve pour ces derniers de justifier de l'indemnisation préalable de Monsieur [K] [J] et Madame [G] [B], des condamnations mises à sa charge au titre des travaux de reprise pour lesquels la responsabilité de Monsieur [X] [W] a été retenue ainsi que celles au titre des dépens et frais irrépétibles à hauteur de 1/8ème;
- Condamné les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 13] Syndicat [A] à relever et garantir la SARL DA Construction des sommes indemnitaires mises à la charge de cette dernière au titre des travaux de remise en état des dommages matériels dont cette société a été déclarée responsable, en ce compris la part des frais irrépétibles et des dépens ;
- Condamné la SA Générali IARD à relever et garantir la SARL [M] [Q] Electricité Générale des sommes indemnitaires mises à la charge de cette dernière en ce compris la part des frais irrépétibles et des dépens ;
- Condamné la SA Axa France IARD à relever et garantir Monsieur [X] [W] des sommes indemnitaires mises à la charge de ce dernier, en ce compris la part des frais irrépétibles et des dépens ;
- Condamné la SARL DA Construction à relever et garantir les consorts [F] des condamnations mises à la charge de ces derniers au titre des préjudices immatériels à hauteur de 50 % ;
- Débouté les consorts [Z] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
- Débouter les consorts [F] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- Débouté l'ensemble des parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Condamné les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 13] Arch Syndicate à payer à Monsieur [K] [J] et Madame [G] [B], pris ensemble, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à hauteur de la moitié des sommes allouées ;
- Condamné les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 13] Arch Syndicate aux dépens en ce compris les frais d'expertise.
Par déclaration d'appel, enregistrée par le greffe le 6 juin 2020 à 20h25 sous le numéro RG 20/02216, les consorts [F] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a écarté leur demande de voir condamner la société Les Souscripteurs de [Localité 13]-Arch Syndicate à les relever et garantir de toutes condamnation pouvant être mise à leur charge.
Par déclaration d'appel, enregistrée par le greffe le 6 juin 2020 à 20h56 sous le numéro RG 20/02218, les consorts [F] ont interjeté le même appel partiel de ce jugement.
Par déclaration d'appel, enregistrée par le greffe le 9 juin 2020 sous le numéro RG 20/02277, la S.A. Axa France IARD a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- Dit que Monsieur [X] [Y] et les consorts [F] solidairement entre eux ont engagé leur responsabilité décennale in solidum à l'égard des consorts [Z] au titre des désordres affectant le chauffe-eau et la VMC dont les travaux de reprises s'élèvent à la somme de 8 257,70 euros ;
- Condamné Monsieur [X] [W] in solidum avec son assureur la S.A. Axa France IARD à relever et garantir les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 13] Arch Syndicate en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage des condamnations mises à sa charge au titre des travaux de reprise pour lesquels la responsabilité de Monsieur [W] a été retenue ainsi que celles au titre des dépens et frais irrépétibles à hauteur de 1/8ème ;
- Condamné la S.A. Axa France IARD à relever et garantir Monsieur [W] des sommes indemnitaires mises à la charge de ce dernier en ce compris la part des frais irrépétibles et la part de dépens.
Par déclaration d'appel, enregistrée par le greffe le 6 juillet 2020 sous le numéro RG 20/02700, les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 13] Arch Syndicate ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- Dit que les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 13] Arch Syndicate doit sa garantie en sa qualité d'assurance dommages-ouvrage, des dommages matériels en lien avec les désordres tels que décrits dans le rapport d'expertise de Monsieur [T] ;
- Condamné les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 13] Arch Syndicate à garantir en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage les consorts [Z], pris ensemble, les sommes de 134 527,72 euros, 2 750 euros, 8 257,70 euros, 660 euros et 1 400 euros au titre du préfinancement des dommages matériels de nature décennale ainsi retenus ;
- Condamné les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 13] Arch Syndicate à payer aux consorts [Z] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire à hauteur de la moitié des sommes allouées.
Par ordonnance du 11 juin 2020, le conseiller de la mise en état a joint les procédures RG n° 20/02216 et 20/02218 sous le numéro RG 20/02218.
Par deux ordonnances du 28 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a joint les procédures RG n° 20/02277, 20/02700 et 20/02218 sous le numéro unique RG 20/02218.
Par arrêt du 14 novembre 2024, la cour d'appel de Montpellier a ordonné la réouverture des débats et renvoyé le dossier à la mise en état afin de permettre au conseil de la SARL DA Construction et au conseil de la société [M] [Q] Electricité Générale et de son assureur Generali IARD de mettre en cause les liquidateurs judiciaires et de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions de l'article L 641-9 du code de commerce.
Maître [I] [E], désigné mandataire liquidateur de la SARL DA Construction par jugement du 16 novembre 2022 du tribunal de commerce de Narbonne et mis en cause par acte du 24 mars 2025 par la société Lloyd's Insurance Company, n'a pas constitué avocat.
Par ailleurs, la SARL [M] [Q] a été mise en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du 13 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Narbonne, Maître [C] [O] étant désignée en qualité de liquidateur.
Un jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour extinction du passif est intervenu le 24 avril 2024, les créanciers étant autorisés à reprendre des actions individuelles à l'encontre du débiteur.
Monsieur [X] [W] n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel et les conclusions lui ayant été signifiées le 30 septembre 2020.
Vu les dernières conclusions des époux [F] remises au greffe le 17 février 2026 ;
Vu les dernières conclusions des Souscripteurs de la Lloyd's de [Localité 13] Arch Syndicate, ès qualités d'assureur Dommages-Ouvrage, remises au greffe le 20 août 2024 ;
Vu les dernières conclusions de la société Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 13], assureur de la société DA Construction, remises au greffe le 23 juillet 2024 ;
Vu les dernières conclusions de la SA Axa France IARD remises au greffe le 10 février 2021 ;
Vu les dernières conclusions des consorts [Z] remises au greffe le 1er août 2024 ;
Vu les dernières conclusions de la SA Generali IARD remises au greffe le 23 février 2026 ;
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Sur la réception de l'ouvrage :
La réception tacite est caractérisée par la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir ce dernier, cette volonté étant présumée lorsqu'il y a prise de possession de l'ouvrage et paiement du prix.
S'agissant par ailleurs du paiement du prix, il est constant ( Cour de cassation 3ème civ 30 juin 2016; n° 15-17.789 ; Cour de cassation 3ème civ 24 novembre 2016, n°15-25.415 ; Cour de cassation 3ème civ 18 avril 2019; n° 18-13.734) que le paiement intégral du prix n'est pas une condition indispensable pour caractériser une réception tacite, la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage étant présumée en cas de prise de possession de l'ouvrage et du paiement du prix ou de la quasi totalité du prix.
En l'espèce, le tribunal a justement relevé que les époux [F] ont signé et transmis la déclaration d'achèvement des travaux à la date du 15 juin 2015, ont pris possession de la maison construite avant de la vendre à Monsieur [J] et Madame [B] et n'ont élevé aucune contestation sur les travaux réalisés.
Ils ont ainsi incontestablement manifesté leur volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage et d'en prendre possession.
Par ailleurs, s'il résulte du rapport d'expertise que la société DA Construction serait créancière du solde de ses travaux à hauteur de 28 799, 22 euros TTC, l'expert judiciaire s'interroge sur le fait qu'une telle somme n'ait fait l'objet d'aucune réclamation ni recours de la part de l'entreprise, les époux [F] indiquant sans être utilement contredit que l'entreprise avait renoncé à cette somme pour compenser ses erreurs et retards de livraison, étant enfin relevé qu'il n'est pas contesté que l'entreprise est intervenue à deux reprises sur l'immeuble postérieurement à sa vente, en novembre 2015 et mai 2016, sans que la question d'un impayé soit évoquée.
En tout état de cause, il n'est versé aux débats aucune relance ou mise en demeure émanant de la société DA Construction aux fins de recouvrer un éventuel solde impayé, ce qui tend à confirmer les explications des époux [F] sur le renoncement de l'entreprise à réclamer le solde de ses travaux.
Par conséquent, l'article 1792-6 du code civil n'excluant pas la possibilité d'une réception tacite lorsqu'il s'est manifestée une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter celui-ci, même en l'absence de paiement du solde du prix et en présence de travaux inachevés, il convient de fixer la date de réception tacite de l'ouvrage au 15 juin 2015, date de la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'existence et la nature des désordres :
L'expert a relevé plusieurs désordres :
* Entrées d'eau par la toiture du séjour affectant notamment la cuisine et le plafond du séjour imputables à une pièce mal positionnée de la noue zinc ainsi qu'avec l'écran pare pluie en toiture défectueux en divers endroits, l'expert précisant que l'existence d'une tuile cassée avait eu peu d'incidence sur les problèmes d'étanchéité de l'immeuble.
Il conclut que les entrées d'eau sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, indiquant que les entrées d'eau affectant les plafonds du séjour peuvent être de nature à provoquer, dans le temps, un effondrement de ce dernier.
Par ailleurs, les dommages affectant les plafonds et résultant directement d'infiltrations relevant de la garantie décennale peuvent être qualifiés de désordres décennaux à condition de présenter une gravité suffisante.
En l'espèce, l'expert a constaté une importante entrée d'eau en milieu du plafond du séjour, les plaques de peintures étant largement décollées tout au long des joints des plaques de plâtre et des traces de moisissures étant apparentes.
Il a également constaté que le long de la cloison de la chambre, le joint de la plaque de plâtre du plafond s'était fissuré et des traces de passage d'eau étaient visibles, précisant que les fissures s'étaient aggravées entre ses visites sur les lieux.
Il conclut que l'ensemble des plafonds du rez-de-chaussée, sous fermettes, sont à nettoyer, poncer et repeindre et que les plaques situées au milieu du plafond du salon doivent être changées.
Par conséquent, il ne s'agit pas, comme le soutient la Lloyd's Company, de simples désordres esthétiques de peintures mais de désordres généralisés nécessitant notamment le changement de certaines plaques du faux plafond, ces désordres étant en tout état de cause indissociables du désordre principal, à savoir les infiltrations.
Ils présentent donc une nature décennale, le jugement étant confirmé de ce chef.
* Absence d'isolation horizontale en plafonds des combles et défauts d'étanchéité à l'air :
L'expert expose que les plafonds du rez-de-chaussée et de l'étage ne sont pas isolés et que d'importants défauts d'étanchéité à l'air existent.
Après avoir fait réaliser un test de perméabilité à l'air, l'expert indique que les résultats ne sont pas conformes aux exigences de la RT 2012, faisant état d'importantes entrées d'air sur la quasi-totalité des appareillages électriques non équipés de boîtiers étanches, par la cheminée, par les réseaux de climatiseurs, par les réseaux de plomberie, par les vantaux des menuiseries coulissantes.
Il conclut que l'immeuble n'est pas conforme à la RT 2012 et qu'au delà de la résolution des problèmes d'étanchéité à l'air et d'isolation des combles, des adaptations de matériels sont nécessaires, principalement en ce qui concerne le système de ventilation mécanique, le type de chauffage des salles d'eau et des chambres et l'isolation du plancher haut du garage.
S'agissant des surcoûts d'électricité, il précise que la consommation calculée sur la base du diagnostic lorsque les travaux permettant une conformité à la RT 2012 seront exécutés est estimée à 297,08 euros TTC, celle calculée sur la base de l'état des lieux étant estimée à 1 753,96 euros, soit un différentiel annuel de 1456,88 euros TTC.
Si la Lloyd's Insurance Company fait valoir que le manquement de conformité à la RT 2012 ne constitue pas une impropriété à destination, il convient cependant de relever que le défaut d'isolation des combles et l'absence d'étanchéité de l'immeuble à l'air et la surconsommation énergétique en résultant en l'absence de respect de la réglementation thermique RT 2012 sont de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination, la mise hors d'air de l'immeuble n'étant pas assurée en l'espèce et compromet son usage normal et son habitabilité, étant rappelé que l'expert a constaté d'importantes entrées d'air par la cheminée, les réseaux de climatiseurs, les réseaux de plomberie, par les vantaux de menuiseries coulissantes et l'absence d'isolation du plancher du rez-de-chaussée, ce qui démontre une absence de mise hors d'air totale ou très défaillante qui nécessite, selon l'expert, d'importantes adaptations.
Par conséquent, l'ouvrage, qui n'est pas hors d'air et hors d'eau, est impropre à sa destination et relève donc de la garantie décennale des constructeurs.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la garantie de l'assureur dommages-ouvrage :
Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 13] Arch Syndicate contestent leur garantie, sauf en ce qui concerne les désordres liés aux infiltrations, faute de déclaration préalable des travaux en lien avec l'absence de respect de la norme RT 2012, cette déclaration étant en date du 9 juillet 2019, soit postérieurement aux opérations d'expertise.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les époux [F] ont souscrit une assurance de police dommages-ouvrage auprès des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 13] Arch Syndicate le 16 octobre 2014.
En premier lieu, il convient de souligner la position contradictoire de l'assureur qui expose qu'en l'absence de réception expresse des ouvrages, son refus de garantie suite à la déclaration du 10 mars 2016 concernant les infiltrations en toiture était justifié tout en concluant aujourd'hui, suite à la réception tacite des travaux, que les désordres portant sur les infiltrations ayant fait l'objet d'une déclaration les 7 décembre 2015 et 4 mars 2016 lui sont opposables alors même que ces désordres n'ont pas fait l'objet d'une réception expresse telle que rappelé dans son courrier du 25 avril 2016 et qu'aucun procès-verbal de réception des travaux ne lui a été communiqué, conformément aux mentions de l'attestation d'assurance qu'elle produit aux débats et dont elle se prévaut.
D'autre part, les consorts [Z] ne pouvaient pas déclarer en 2016 les désordres liés au non-respect de la réglementation RT 2012 alors même que l'expert mandaté par l'assureur dommages-ouvrage, qui intervenait suite à leur déclaration pour des infiltrations par toiture et par menuiseries, n'a pas relevé l'absence d'étanchéité à l'air, notamment des menuiseries, et que les acquéreurs n' ont pris connaissance de la nature et de l'étendue des désordres qu'à la date du dépôt du rapport d'expertise le 4 avril 2019, ces désordres ayant été déclarés à l'assureur le 9 juillet 2019.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 13] Arch Syndicate à garantir, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, les consorts [Z] au titre du préfinancement des dommages matériels de nature décennale, pour les sommes de 134 524,72 euros, 2 750 euros, 8 257,70 euros, 660 euros et 1 400 euros.
Sur la responsabilité des constructeurs :
Aux termes de l'article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ainsi que toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.
Par conséquent, les époux [F] ayant fait construire l'immeuble litigieux avant de le vendre à Monsieur [J] et Madame [B] engagent leur responsabilité pour les désordres de nature décennale et seront tenus in solidum avec les autres intervenants au paiement des désordres imputables à chacun d'eux, le jugement étant confirmé de ce chef.
S'agissant par ailleurs de la responsabilité de chaque entreprise et du montant des travaux de reprise, l'expert les fixe de la façon suivante :
- couvertures du rez-de-chaussée : défaut de réalisation par l'entreprise DA
Construction : 13 405,92 euros TTC + reprise des plafonds du rez-de-chaussée: 1925 euros TTC ;
- isolation des combles : absence de réalisation par l'entreprise DA Construction : 6 375,60 euros TTC ;
- réglage volet roulant : en l'absence de prescriptions précises, le maître d'ouvrage aurait dû en assurer la réalisation : 660 euros TTC ;
- boîtier des appareillages électriques : ces prescriptions ressortent d'obligations incontournables de l'électricien : 1 485 euros TTC ;
- entrées d'air parasites par les réseaux réalisés par le plombier et l'electricien : 495 euros TTC ;
L'expert précise enfin que les interventions suivantes ont été réalisées sans prendre en compte les prescriptions de l'étude thermique initiale qui aurait dû en tout état de cause être réclamée par les entreprises qui ne pouvaient ignorer son existence obligatoire :
- groupe VMC (plombier) : 5 507,70 euros TTC ;
- chauffe eau (plombier) : 2 750 euros TTC ;
- chauffage électrique (électricien) : 770 euros TTC ;
- isolation des planchers (maçon) : 1 815 euros TTC (plancher haut du garage) et 111 003,20 euros TTC (plancher bas, maîtrise d'oeuvre comprise) ;
- nouveau test de perméabilité : 600 euros TTC ;
- étude thermique finale : 800 euros TTC ;
- préjudice résultant des entrées d'eau : 80 euros mensuels;
Sur la responsabilité de la SARL DA Construction :
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que la responsabilité décennale de la SARL DA Construction est engagée s'agissant des désordres affectant la couverture de l'immeuble (13 405,92 euros), les combles (6 375,60 euros), les plafonds (1 925 euros), le plancher bas (111 003,20 euros) et le plancher haut (1815 euros), soit des travaux de reprise d'un montant total de 134 524,72 euros .
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Si la Lloyd's Insurance Company conteste le coût de mise en conformité des planchers haut et bas à hauteur de 112 818,20 euros TTC, la simple note technique du cabinet Eurisk évaluant les travaux à un montant de 22 770 euros TTC ne permet pas de venir utilement contredire l'évaluation retenue par l'expert judiciaire.
Enfin, les époux [F] seront condamnés à payer à Monsieur [J] et Madame [B] une somme de 3120 euros (80 euros x 39 mois) au titre de leur préjudice de jouissance lié aux désagréments résultant des infiltrations d'eau récurrentes, cette somme étant fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL DA Construction.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de la SARL [M] [Q] Electricité Générale :
Il résulte du rapport d'expertise que la responsabilité décennale de la SARL [M] [Q] est engagée s'agissant des désordres affectant les appareils électriques non équipés de boitiers étanches, le montant de ces désordres étant évalué par l'expert à la somme totale de 2 750 euros TTC, étant relevé que cette somme n'est pas contestée par la compagnie Generali IARD, assureur de la SARL [Q].
Sur la responsabilité de Monsieur [X] [W] :
S'agissant de la VMC, il ressort du rapport d'expertise que le type de ventilation mécanique a été mise en oeuvre par l'électricien, la société [Q], les factures produites aux débats par Monsieur [W] ne mentionnant pas en tout état de cause l'installation d'une VMC.
Par conséquent, la responsabilité de Monsieur [W] ne peut être retenue concernant ce désordre.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
S'agissant du chauffe-eau, l'expert indique que sur la base de l'étude thermique réalisée au stade de la demande du permis de construire, le chauffe-eau devait être positionné dans le volume chauffé de la maison alors qu'il a été positionné dans le garage et qu'il est nécessaire de le remplacer par un chauffe-eau thermodynamique équipé d'une unité extérieure.
Si la SA Axa France IARD, assureur de Monsieur [W], soutient que l'étude thermique ne lui a pas été transmise, il convient de rappeler que l'expert indique que l'application de la réglementation thermique RT 2012 ne pouvait être ignorée par les professionnels de la construction et qu'il appartenait, le cas échéant, aux entreprises de la réclamer.
Par conséquent, la responsabilité décennale de Monsieur [W] doit être retenue concernant les désordres affectant la plomberie et notamment le chauffe-eau, l'expert ayant fixé à la somme de 2 750 euros le coût du changement du chauffe-eau électrique.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité des époux [F] :
La responsabilité décennale de plein droit des époux [F] sera retenue concernant les désordres affectant les volets roulants dont les réglages n'ont pas été effectués, les frais de remise en état étant évalués par l'expert à 660 euros, les époux [F] devant également prendre en charge la somme de 1 400 euros au titre des frais nécessaires au titre d'un nouveau test de perméabilité et d'une étude thermique finale dans le cadre de la réglementation RT 2012.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Enfin, les sommes accordées au titre des travaux de reprise seront indexées en fonction de l'indice BT01 entre le 4 avril 2019, date du dépôt du rapport d'expertise jusqu'à la date du présent arrêt.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres préjudices :
L'expert expose que les autres préjudices subis par les consorts [J]/[B] peuvent être estimés de la façon suivante :
- stockage du mobilier durant les travaux : 400 euros TTC
- déménagement et réaménagement : 1000 euros TTC
- location d'un appartement meublé pendant 6 mois : 5000 euros
- surcoût d'électricité: 1 456,88 euros TTC depuis l'année d'achat, soit le 23 octobre 2015.
Ces sommes n'étant pas utilement contestées, les époux [F] seront condamnées à payer à Monsieur [J] et Madame [B] :
- 1 400 euros au titre du stockage du mobilier et des frais de déménagement et de réaménagement ;
- 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi pendant la durée des travaux nécessitant la location d'un appartement meublé évaluée par l'expert à 5000 euros ;
- 5 827,52 euros au titre de la surconsommation d'électricité depuis octobre 2015, soit 1 456,88 euros par an ;
Ces sommes étant fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SARL DA Construction.
Le jugement sera confirmé de ce chef et en ce qu'il a rejeté les demandes à l'encontre de la SARL [M] [Q] et de Monsieur [X] [W], les désordres de nature à générer un préjudice de jouissance ou une surconsommation d'électricité n'étant pas imputables à leurs prestations.
Sur la garantie de la SA Lloyd's Insurance Company :
En l'espèce, il convient de constater que l'absence d'isolation des combles par la société DA Construction relève d'un choix volontaire de cette dernière fondé sur une exception d'inexécution, en raison de la carence des maîtres d'ouvrage qui, selon l'entreprise, ne se seraient pas acquittés des appels de fonds, de sorte que cette inexécution volontaire des travaux par l'assurée, la société DA Construction, a supprimé l'aléa de l'opération d'assurance.
Dans ces conditions, les garanties de la police DECEM SECOND ET GROS OEUVRE n'ont pas vocation à être mobilisées en l'absence d'aléa, tant pour les dommages matériels que pour les dommages immatériels.
Par conséquent, les demandes présentées à l'encontre de la SA Lloyd's Insurance Company seront rejetées, le jugement étant infirmé en ce qu'il a retenu sa garantie
au titre des dommages matériels et confirmé en ce qu'il a jugé que l'assureur ne serait pas tenu à la garantie des dommages immatériels.
Sur la garantie de la SA Generali IARD :
Les dommages étant de nature décennale, la SA Generali IARD sera tenue de garantir son assurée, la SARL [M] [Q] Electricité, des dommages matériels mis à sa charge, le jugement étant confirmé de ce chef.
Par ailleurs, il est constant que les franchises ne sont pas opposables à la victime pour les dommages relevant, comme en l'espèce, d'une garantie obligatoire.
Par conséquent, la SA Generali IARD n'est pas fondée à opposer sa franchise contractuelle aux époux [F] ou aux consorts [J]/[B].
Sur la garantie de la SA Axa France IARD :
Les dommages étant de nature décennale, la SA Axa France IARD sera tenue de garantir son assuré, Monsieur [X] [W], des dommages matériels mis à sa charge, le jugement étant confirmé de ce chef.
D'autre part, il est constant que les franchises ne sont pas opposables à la victime pour les dommages relevant, comme en l'espèce, d'une garantie obligatoire.
Par conséquent, la SA Axa France IARD n'est pas fondée à opposer sa franchise contractuelle aux époux [F] ou aux consorts [J]/[B].
Sur le recours subrogatoire de l'assureur dommages-ouvrage :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SARL DA Construction, la SARL [M] [Q] Electricité et Monsieur [X] [W] et leurs assureurs respectifs à relever et garantir les souscripteurs de la Lloyd's de [Localité 13] Arch Syndicate, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, de toutes les condamnations prononcées à son encontre, à concurrence chacun du montant des travaux de reprises en lien avec les responsabilités retenues pour chacun d'eux, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles et ce, sous réserve pour l'assureur dommages-ouvrage de justifier de l'indemnisation préalable de Monsieur [K] [J] et de Madame [G] [B], étant enfin rappelé que la cour a jugé que les garanties de la Lloyd's Insurance Company, assureur de la société DA Construction, n'avaient pas vocation à être mobilisées au titre des dommages matériels.
Sur le recours des époux [F] à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage :
En l'espèce, la garantie dommages-ouvrage souscrite par Monsieur et Madame [F] étant acquise pour tous les dommages matériels de nature décennale, et l'assureur n'exerçant aucun recours à leur encontre, les époux [F] ne justifient d'aucun intérêt à solliciter à être relevés et garantis par la Lloyd's de [Localité 13] Arch Syndicate , leur demande présentée à ce titre étant rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Enfin, s'agissant des dommages immatériels, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que le recours à ce titre des époux [F] à l'encontre de la SARL DA Construction sera retenue dans une proportion évaluée à 50 %, ce point n'étant plus discuté en appel par Monsieur et Madame [F].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a retenu la responsabilité de Monsieur [X] [W] concernant la ventilation mécanique et retenu la garantie de la SA Lloyd's Insurance Company au titre des dommages matériels ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la responsabilité décennale de Monsieur [W] sera uniquement retenue concernant le chauffe-eau, l'expert ayant fixé à la somme de 2 750 euros le coût du changement du chauffe-eau électrique;
Rejette les demandes présentées à l'encontre de la SA Lloyd's Insurance Company
au titre des dommages matériels ;
Fixe les sommes suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la SARL DA Construction :
- 3120 euros au titre du préjudice de jouissance subi par les consorts [J]/[B];
- 1 400 euros au titre du stockage du mobilier et des frais de déménagement et de réaménagement ;
- 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi pendant la durée des travaux nécessitant la location d'un appartement meublé évaluée par l'expert à 5000 euros ;
- 5 827,52 euros au titre de la surconsommation d'électricité depuis octobre 2015, soit 1 456,88 euros par an ;
Dit que la SA Generali IARD et la SA Axa France IARD ne sont pas fondées à opposer leur franchise contractuelle aux époux [F] ou aux consorts [J]/[B] ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne in solidum les souscripteurs de la Lloyd's de [Localité 13] Arch Syndicate, Monsieur [I] [F] et Madame [V] [R] épouse [F], la SA Generali IARD et la SA Axa France IARD à payer à Monsieur [K] [J] et Madame [G] [B] la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel ;
Condamne in solidum les souscripteurs de la Lloyd's de [Localité 13] Arch Syndicate, Monsieur [I] [F] et Madame [V] [R] épouse [F], la SA Generali IARD et la SA Axa France IARD aux entiers dépens d'appel.
Le greffier, Le président,