CA Rouen, 1re ch. civ., 27 mai 2026, n° 25/02648
ROUEN
Arrêt
Autre
N° RG 25/02648 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KARX
+ 25/03759
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 27 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
25/00028
Ordonnance du président du tribunal judiciaire de Dieppe du 25 juin 2025
APPELANTE :
SAS EIFFAGE GÉNIE CIVIL
RCS de [Localité 1] 352 745 749
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Yannick LE PORT, avocat au barreau de [Etablissement 1]
INTIMEES :
SA AXA FRANCE IARD
ès qualités d'assureur de la société [M]
RCS de [Localité 3] 722 057 460
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Jean-Marie MALBESIN, avocat au barreau de Rouen
SA ALLIANZ IARD
ès qualités d'assureur de la société HISA INGENIERIE
RCS de [Localité 3] 542 110 291
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Clifford AUCKBUR de la SCP AUCKBUR, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de Paris
SAS [N] [F]
RCS d'[Localité 6] 418 201 281
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Vanessa MALICKI, avocat au barreau de Dieppe et assistée de Me Franck DERBISE, avocat au barreau d'Amiens
SAS GINGER CEBTP
RCS de [Localité 1] 412 442 519
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée et assistée de Me Frédéric CANTON de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
SAS [P]
RCS de [Localité 9] 447 754 086
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Emmanuelle BOURDON de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et Me Etienne BOYER, avocat au barreau de Paris
SCOP HISA INGENIERIE
RCS du Havre 378 204 051
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée et assistée de Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
SAS LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS
RCS de [Localité 12] 381 818 558
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Nicolas BARRABE, avocat au barreau de Rouen
SAS [S] PHARMAPACKAGING FRANCE
RCS de [Localité 12] 393 424 775
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Jean-Philippe ARROYO, avocat au barreau de Paris
SA SMA
ès qualité d'assureur des sociétés EUROVIA HAUTE NORMANDIE, [N] [F], LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS et GINGER CEBTP
[Adresse 10]
[Localité 15]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Vincent CHAMARD-SABLIER, avocat au barreau de Paris
SAMCV SMABTP
ès qualités d'assureur de la société EIFFAGE GENIE CIVIL
[Adresse 11]
[Localité 15]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Vincent CHAMARD-SABLIER, avocat au barreau de Paris
SAS EUROVIA HAUTE NORMANDIE
RCS du Havre 349 054 510
[Adresse 12]
[Localité 16]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Laure VALLET, avocat au barreau de Rouen
Société de droit allemand ALLIANZ GLOBAL CORPORATE ET SPECIALTY SE
ès qualités d'assureur de la société [P]
RCS de [Localité 3] 487 424 608
[Adresse 13]
[Localité 17]
représentée par Me Emmanuelle BOURDON de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
SA ALLIANZ IARD
ès qualités d'assureur de la société FONDASOL
RCS de [Localité 3] 542 110 291
[Adresse 14]
[Localité 17]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Jean-Marie MALBESIN, avocat au barreau de Rouen
SA AXA FRANCE IARD
ès qualités d'assureur de la société EMDELEN
[Adresse 2]
[Localité 18]
représentée par Me Jean-Christophe LE COUSTUMER de la SELARL MÉDÉAS, avocat au barreau du Havre et assistée de Me Stéphaine BOYER, avocat au barreau de Paris plaidant par Me BERENHOLC
SAS [M] CONSTRUCTIONS METTALIQUES
RCS de [Localité 19] 308 575 158
[Adresse 15]
[Localité 20]
représentée par Me Renaud DE BÉZENAC de la SELARL DE BÉZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Hugues VIGNON, avocat au barreau de Paris
SAS EMDELEN
[Adresse 16]
[Localité 21]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis le 15 septembre 2025 à personne habilitée
SA FONDASOL
[Adresse 17]
[Localité 22]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis le 12 septembre 2025 à personne habilitée
SELARL AJ PARTENAIRES
représentée par Me [Z] [U] et Me [C] [R], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société RBS
[Adresse 18]
[Localité 23]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 15 septembre 2025
SAS RBS - REALISATION BATIMENTS STRUCTURES
[Adresse 19]
[Localité 24]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis le 16 septembre 2025 à personne habilitée
SELARL [E]
représentée par Me [D] [E] ès qualités de mandataire judiciaire de la société RBS
[Adresse 20]
[Localité 23]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis électroniquement le 12 septembre 2025 par voie électronique
Société de droit allemand MISG INSURANCE EUROPE AG
assureur de la société FONDASOL
[Adresse 21]
[Localité 25] (Allemagne)
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis le 16 septembre 2025 remis à personne habilitée à son établissement de [Localité 26]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 mars 2026 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 11 mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Dans le cadre d'un projet de développement de son activité de fabrication d'emballages, tubes, ampoules et flacons en verre à destination de l'industrie pharmaceutique, intitulé projet Pegasus, la Sas [S] pharmapackaging France (la Sas [S]) a souhaité faire construire une nouvelle unité de production sur son site situé [Adresse 22].
Au cours des années 2019/2020, compte tenu des besoins en études préalables techniques et géotechniques la Sas [S] a sollicité :
- la Sasu Ginger Cebtp, assurée auprès de la Sa Sma, pour une étude géotechnique G2 AVP,
- la Sa Fondasol, assurée auprès de la société de droit allemand Msig Insurance Europe ag et de la Sa Allianz Iard, pour les études G2 PRO, G4 et G5,
- la Sas Emdelen, une entreprise d'ingénierie assurée auprès de la Sa Axa France Iard,
Par contrat du 27 février 2021, la Sas [S] a confié la maîtrise d''uvre de son projet à la Sas Emdelen, notamment chargée de la coordination de l'exécution des ouvrages par les différents intervenants à l'acte de construire. A cet effet, le maître d''uvre a été assisté par la Sas Réalisation bâtiments structures (la Sas Rbs), bureau d'études spécialisé en structures en béton armé, chargée de la conception de la structure des ouvrages.
A la suite d'appels d'offres réalisés avec l'assistance de la Sas Emdelen, la Sas [S] a notamment confié :
- par contrat du 31 mai 2021, le lot terrassement à la Sas Etablissement de Lhotellier travaux publics (la Sas Ebtp), désormais dénommée la Sas Lhotellier travaux publics, assurée auprès de la Sa Sma, et à la Sas [P], assurée auprès de la société de droit allemand Allianz global corporate & specialty Se,
- par contrat du 12 juillet 2021, le lot structure à la Sas [M] constructions métalliques, assurée auprès de la Sa Axa France Iard,
- par contrat du 9 septembre 2021, le lot génie civil, voiries, réseaux divers et second 'uvre à la Sas Eiffage génie civil, assurée auprès de la Smabtp, et à la Sasu Eurovia Haute-Normandie, assurée auprès de la Sa Sma.
Dans le cadre de son marché, la Sas Eiffage génie civil a :
- fait appel à un bureau d'études, la Scop Hisa ingénierie, pour la réalisation de notes d'hypothèses de calcul de dimensionnement des ouvrages de génie civil,
- et sous-traité la réalisation de certaines prestations de génie civil notamment à la Sas [N] [F], assurée auprès de la Sa Sma, pour le dimensionnement et la réalisation des fondations profondes.
L'exécution du lot génie civil a accusé des retards importants tenant à une difficulté dans la prise en compte des efforts horizontaux de poussée des terres contre les pieux des fondations nécessitant la recherche de solutions techniques pour permettre l'adaptation et la poursuite de l'exécution des ouvrages.
La Sas [S] a réceptionné avec du retard :
- le lot génie civil, hors sous-lots bureaux et locaux sociaux, pour lequel elle a émis des réserves le 3 octobre 2023, après mises à disposition des ouvrages les 26 octobre 2022 et 3 février 2023, et réception partielle des bureaux et locaux sociaux le 19 avril 2023 pour permettre la poursuite de l'exécution du projet,
- le lot structures le 10 octobre 2023,
- le lot terrassement le 17 avril 2024.
Afin de déterminer les causes, les surcoûts et les pertes dues aux désordres causés par la problématique de poussée des terres, par actes d'huissier du 19 février 2025, la Sas [S] a assigné en référé expertise devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dieppe la Sas Emdelen, la Sas Eiffage génie civil, la Sasu Eurovia Haute-Normandie, la Sas [M] constructions métalliques, la Sas Lhotellier travaux publics, la Sas [P], la Sasu Ginger cebtp, la Sa Fondasol, la Sas [N] [F], la Sas Réalisation bâtiments structures, la Selarl AJ partenaires, ès qualités d'administrateur judiciaire de la Sas Rbs, la Selarl [E], ès qualités de mandataire judiciaire de la Sas Rbs, la Scop Hisa ingénierie, la Sa Sma, la Smabtp, la Sa Axa France iard, la société de droit allemand Allianz global corporate & specialty se, la société de droit allemand Msig insurance Europe ag et la Sa Allianz Iard.
Par acte d'huissier du 9 avril 2025, la Scop Hisa ingénierie a appelé en garantie la Sa Allianz Iard, ès qualités d'assureur.
Par ordonnance réputée contradictoire du 25 juin 2025, le président du tribunal judiciaire de Dieppe a :
- ordonné la jonction des instances enregistrées sous les n°RG 25/0028 et 25/0040 ;
- ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [O] [A], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Rouen, avec mission de :
- se rendre sur le site de l'usine d'[Localité 27] aux fins de procéder à tous constats utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- convoquer les parties et leurs conseils et se faire communiquer tout document utile à l'accomplissement de sa mission ;
- procéder, s'il l'estime utile, à l'audition de tous sachants ;
- effectuer les investigations nécessaires et fournir tous les éléments techniques et de fait pour déterminer :
· l'origine et les causes des désordres liés aux efforts horizontaux de poussée des terres ;
· l'origine et les causes du non-respect du planning du projet Pegasus par les différentes parties impliquées en raison de la problématique de poussée des terres ;
· l'étendue du retard pris sur le projet Pegasus ;
· le chiffrage des préjudices subis par [S] du fait des désordres et des retards qui auront été constatés par l'expert ;
- plus généralement, fournir tous les éléments techniques et de fait, afin de permettre à la juridiction compétente éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues en raison du retard pris dans l'exécution du projet Pegasus ;
- déterminer les préjudices subis par [S] du fait des désordres et des retards dans l'exécution du projet Pegasus ;
- chiffrer l'ensemble des préjudices subis par [S] du fait des désordres et des retards dans l'exécution du projet Pegasus ;
- adresser un pré-rapport aux conseils des parties qui lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
- recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
- répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
- procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
- ordonné aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;
- dit que les frais d'expertise seront avancés par le demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dieppe dans le mois de la présente décision ou de sa signification ;
- commis Mme Willemotte, vice-présidente et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Dieppe, pour surveiller l'exécution de la mesure ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- dit que les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Par déclaration reçue au greffe le 15 juillet 2025 (n°RG 25/02648), la Sas Eiffage génie civil a formé appel de l'ordonnance.
Par décision du président de chambre du 1er septembre 2025, l'affaire a été fixée selon les dispositions des articles 906 et suivants du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 9 octobre 2025 (n°RG 25/03759), la Sas Eiffage génie civil a de nouveau formé appel de l'ordonnance.
Les procédures ont été jointes le 15 octobre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 16 février 2026, la Sas Eiffage génie civil demande à la cour, au visa des articles 4, 455, 562 et 145 du code de procédure civile, de :
- annuler, subsidiairement infirmer, l'ordonnance de référé du 25 juin 2025 rendue par le tribunal judiciaire de Dieppe en ses dispositions suivantes :
* ordonné une expertise ;
* désigné pour y procéder M. [O] [A], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel,
- se rendre sur le site de l'usine d'[Localité 27] aux fins de procéder à tous constats utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- convoquer les parties et leurs conseils et se faire communiquer tout document utile à l'accomplissement de sa mission ;
- procéder, s'il l'estime utile, à l'audition de tous sachants ;
- effectuer les investigations nécessaires et fournir tous les éléments techniques et de fait pour déterminer :
· l'origine et les causes des désordres liés aux efforts horizontaux de poussée des terres ;
· l'origine et les causes du non-respect du planning du projet Pegasus par les différentes parties impliquées en raison de la problématique de poussée des terres ;
· l'étendue du retard pris sur le projet Pegasus ;
· le chiffrage des préjudices subis par [S] du fait des désordres et des retards qui auront été constatés par l'expert ;
- plus généralement, fournir tous les éléments techniques et de fait, afin de permettre à la juridiction compétente éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues en raison du retard pris dans l'exécution du projet Pegasus ;
- déterminer les préjudices subis par [S] du fait des désordres et des retards dans l'exécution du projet Pegasus ;
- chiffrer l'ensemble des préjudices subis par [S] du fait des désordres et des retards dans l'exécution du projet Pegasus ;
- adresser un pré-rapport aux conseils des parties qui lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
- recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
- répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
- procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
* ordonné aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;
* dit que :
. l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ; qu'il devra transmettre un devis estimatif des opérations à mener ;
. en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ;
. l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l'expert ne devra en aucune façon s'entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l'une des parties ou par une compagnie d'assurances ;
. l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
. l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
. l'expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
. l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
* dit que les frais d'expertise seront avancés par le demandeur à la mesure qui devra (devront) consigner la somme de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dieppe dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
. à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ;
. chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;
. la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d'aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
* commis Mme Willemotte, vice-présidente et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Dieppe, pour surveiller l'exécution de la mesure ;
* débouté les parties de leurs autres demandes ;
* dit que les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond,
statuant à nouveau,
- désigner deux experts qu'il lui plaira, compétents, pour l'un dans le domaine des travaux, notamment de génie civil, pour l'autre, dans le domaine de la mise en service et d'exploitation d'équipements et de process industriels,
avec pour mission de :
- se faire remettre toutes les pièces contractuelles et de façon générale, tout document utile à l'accomplissement de sa mission, afin, notamment, de prendre connaissance des obligations respectives des parties ;
- se rendre sur le site de l'usine d'[Localité 27] construite dans le cadre du projet Pegasus, les parties dûment convoquées ;
- entendre les parties et recueillir leurs observations à l'occasion de sa mission ;
- examiner les travaux et prestations réalisés à l'occasion du projet Pegasus par tous les intervenants à l'acte de construire, y compris notamment la société [S], maître d'ouvrage et la société Emdelen, maîre d''uvre ;
- examiner, constater et vérifier l'existence des retards invoqués par la société [S], maître d'ouvrage ;
- constater et décrire les faits et difficultés auxquelles les entreprises de travaux ont été confrontés dans l'exécution de travaux qui leur ont été confiés par la société [S] ;
- donner son avis sur l'origine et les causes de ces difficultés et leurs conséquences sur le planning d'exécution du projet ;
- donner son avis sur l'imputabilité à l'un ou à l'autre des intervenants du projet, y compris notamment la société [S], maître d'ouvrage et la société Emdelen, maîre d''uvre, des difficultés et retards considérés ;
- examiner les conséquences, notamment, financières résultant pour les intervenants des difficultés et retards qui auraient été constatés et donner son avis sur leur existence, leur importance et leur imputabilité à l'un ou à l'autre des intervenants ;
- plus généralement, constater et décrire tous éléments techniques et de faire, permettant au Tribunal compétent de se prononcer, en connaissance de cause, sur le différend justifiant la présente mesure d'instruction ;
- du tout dresser un pré-rapport qui sera communiquer aux parties, qui feront connaitre aux experts désignés leurs éventuelles observations auxquelles ils devront répondre dans leur rapport définitif ;
- ordonner que les frais d'expertise seront avancés par la société [S] pharmapackaging France, demandeur à la mesure d'instruction ;
sur les appels incidents
- rejeter les demandes de mise hors de cause des sociétés [N] et Allianz Iard ;
dans tous les cas
- réserver les dépens.
A titre principal, au visa des articles 4 et 455 du code de procédure civile, elle sollicite l'annulation de l'ordonnance déférée. Elle soutient que le premier juge n'a pas examiné ses prétentions et a fortiori n'y a pas répondu alors qu'elle sollicite la modification substantielle de la mission donnée à l'expert [A] pour qu'il puisse examiner toutes les causes des retards de la réalisation des ouvrages et pas uniquement les retards liés spécifiquement à la problématique de la poussée des terres. Elle précise que l'ordonnance critiquée ne fait mention d'aucun visa aux écritures qu'elle a pourtant notifiées.
A titre subsidiaire, compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel qu'elle a interjeté, elle ne s'oppose pas au principe de l'organisation d'une expertise judiciaire mais sollicite la désignation de deux experts compétents l'un dans le domaine du génie civil, l'autre dans le domaine de la mise en service et l'exploitation d'équipements industriels, ainsi qu'une modification de la mission ordonnée par le premier juge.
Elle soutient que les retards invoqués par la Sas [S] de son projet ne sont pas exclusivement imputables à la problématique des efforts de poussée des terres sur les fondations. Elle fait en effet valoir que le chantier a subi des retards du fait notamment des retards dans la mise à disposition des plateformes et zones de chantier sur lesquelles elle devait intervenir. Elle impute les retards dans l'exécution du lot génie civil à des carences de la maîtrise d''uvre dans la conception du projet, le contrôle de l'exécution des travaux et dans la coordination des différents lots dès lors qu'il revenait à la Sas Emdelen, maître d''uvre, et à la Rbs, en charge de l'étude initiale G2 PRO, de prendre en compte les efforts de poussée des terres sur les fondations et de s'assurer que les sociétés en charge du lot terrassement avait mis en 'uvre les remblais de plateformes adaptées pour supporter les ouvrages de génie civil envisagés et validés.
Sur l'appel incident de la Sas [N] [F], elle estime que son sous-traitant, intervenu notamment pour déterminer le dimensionnement et réaliser les fondations profondes, doit prendre part aux opérations d'expertise. Sur l'appel incident de la Sa Allianz Iard, ès qualités d'assureur de la Sa Fondasol, elle estime que le juge des référés est incompétent pour statuer sur les mérites de l'appel en garantie formé.
Par dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2026, la Sas Lhotellier travaux publics demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
- déclarer recevable en la forme en son appel la Sas Eiffage génie civil,
en conséquence,
- infirmer l'ordonnance de référé du 25 juin 2025 en ce qu'elle a ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [A] dans les termes susvisés, débouté les parties de leurs autres demandes, dit que les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou éventuel recours,
et statuant à nouveau,
- désigner deux experts qu'il lui plaira, compétents pour l'un dans le domaine des travaux, en particulier de génie civil, pour l'autre dans le domaine de la mise en service et l'exploitation d'équipements et de process industriels, avec pour mission de :
- se faire remettre toutes les pièces contractuelles et tout document utile à l'accomplissement de leur mission afin, notamment, de prendre connaissance des obligations respectives des parties,
- se rendre sur le site de l'usine d'[Localité 27], construite dans le cadre du projet Pegasus, les parties dûment convoquées,
- entendre les parties et recueillir leurs observations à l'occasion de leur mission,
- examiner les travaux et prestations réalisés à l'occasion du projet Pegasus par tous les intervenants à l'acte de construire, y compris la société [S], maître d'ouvrage et la société Emdelen, maître d''uvre,
- examiner, constater et vérifier l'existence des retards invoqués par la société [S], maître d'ouvrage,
- constater et décrire les faits et difficultés auxquels les entreprises de travaux ont été confrontées dans l'exécution de travaux qui leur ont été confiés par la société [S],
- donner leur avis sur l'origine et les causes de ces difficultés et leurs conséquences sur le planning d'exécution du projet,
- donner leur avis sur l'imputabilité à l'un ou à l'autre des intervenants du projet, y compris la société [S], maître d'ouvrage, et la société Emdelen, maître d''uvre, des difficultés et retards considérés,
- examiner les conséquences, notamment financières, résultant pour les intervenants des difficultés et retards qui auraient été constatés et donner leur avis sur leur existence, leur importance et leur imputabilité à l'un ou l'autre des intervenants,
- plus généralement, constater et décrire tous éléments techniques et de fait permettant au juge de se prononcer sur le litige justifiant la mesure d'instruction,
- dresser un premier rapport qui sera communiqué aux parties qui feront connaître aux experts désignés leurs éventuelles observations auxquelles ils devront répondre dans leur rapport définitif,
- condamner la société [S] pharmapackaging France en tous les dépens de première instance et d'appel que la Selarl [I] [V], avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamner la société [S] pharmapackaging France à payer à la société Lhotellier travaux publics la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle estime que la mission ordonnée le 25 juin 2025 est trop réductrice dès lors qu'elle exclut a priori toute responsabilité extérieure aux intervenants du chantier et en particulier extérieure à la Sas [S] elle-même dans les éventuels retards et pertes de production. Elle s'adjoint à la demande de modification de la mission d'expertise proposée par la Sas Eiffage génie civil.
Par dernières conclusions notifiées le 11 février 2026, la Sas [S] pharmapackaging France demande à la cour de :
- débouter la société Eiffage génie civil de sa demande d'annulation de l'ordonnance du 25 juin 2025 ;
- débouter la société Eiffage génie civil de sa demande d'infirmation de l'ordonnance du 25 juin 2025 ;
- débouter la société Eiffage génie civil de sa demande de « Désigner deux experts qu'il lui plaira, compétents, pour l'un dans le domaine des travaux, notamment de génie civil, pour l'autre, dans le domaine de la mise en service et d'exploitation d'équipements et de process industriels. avec pour mission de :
- se faire remettre toutes les pièces contractuelles et de façon générale, tout document utilise à l'accomplissement de sa mission, afin, notamment, de prendre connaissance des obligations respectives des parties ;
- se rendre sur le site de l'usine d'[Localité 27] construite dans le cadre du projet Pegasus, les parties dûment convoquées ;
- entendre les parties et recueillir leurs observations à l'occasion de sa mission ;
- examiner les travaux et prestations réalisés à l'occasion du projet Pegasus par tous les intervenants à l'acte de construire, y compris notamment la société [S], maître d'ouvrage et la société Emdelen, maître d''uvre ;
- examiner, constater et vérifier l'existence des retards invoqués par la société [S], maître d'ouvrage ;
- constater et décrire les faits et difficultés auxquelles les entreprises de travaux ont été confrontés dans l'exécution de travaux qui leur ont été confiés par la société [S] ;
- donner son avis sur l'origine et les causes de ces difficultés et leur conséquences sur le planning d'exécution du projet ;
- donner son avis sur l'imputabilité à l'un ou à l'autre des intervenants du projet, y compris notamment la société [S], maître d'ouvrage et la société Emdelen, maîre d''uvre, des difficultés et retards considérés ;
- examiner les conséquences, notamment, financières résultant pour les intervenants des difficultés et retards qui auraient été constatés et donner son avis sur leur existence, leur importance et leur imputabilité à l'un ou à l'autre des intervenants ;
- plus généralement, constater et décrire tous éléments techniques et de faire, permettant au Tribunal compétent de se prononcer, en connaissance de cause, sur le différend justifiant la présente mesure d'instruction ;
- du tout dresser un pré-rapport qui sera communiquer aux parties, qui feront connaitre aux experts désigné leurs éventuelles observations auxquelles ils devront répondre dans leur rapport définitif » ;
- débouter la société Lhotellier travaux publics de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer l'ordonnance du 25 juin 2025 en ses dispositions suivantes :
« ordonne la jonction des instances enregistrées sous les n°RG 25/0028 et 25/0040 ;
ordonne une expertise ;
désigne pour y procéder [A] [O] (1961),
Diplôme de l'école universitaire d'ingénieurs de [Localité 28] en géotechnique -génie civil 1986, Certificat formation à l'expertise judiciaire et administrative à l'institut de l'expertise paris 2015,
[Adresse 23]
[Localité 29]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.12.57.24.25 Mél : [Courriel 1], avec mission de :
- se rendre sur le site de l'usine d'[Localité 27] aux fins de procéder à tous constats utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- convoquer les parties et leurs conseils et se faire communiquer tout document utile à l'accomplissement de sa mission
- procéder, s'il l'estime utile, à l'audition de tous sachants ;
- effectuer les investigations nécessaires et fournir tous les éléments techniques et de fait pour déterminer :
· l'origine et les causes des désordres liés aux efforts horizontaux de poussée des terres ;
· l'origine et les causes du non-respect du planning du projet Pegasus par les différentes parties impliquées en raison de la problématique de poussée des terres ;
· l'étendue du retard pris sur le projet Pegasus ;
· le chiffrage des préjudices subis par [S] du fait des désordres et des retards qui auront été constatés par l'expert ;
- plus généralement, fournir tous les éléments techniques et de fait, afin de permettre à la juridiction compétente éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues en raison du retard pris dans l'exécution du projet Pegasus ;
- déterminer les préjudices subis par [S] du fait des désordres et des retards dans l'exécution du projet Pegasus ;
- chiffrer l'ensemble des préjudices subis par [S] du fait des désordres et des retards dans l'exécution du projet Pegasus ;
- adresser un pré-rapport aux conseils des parties, qui lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
- recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
- répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
- procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
- ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;
- dit que :
. l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ; qu'il devra transmettre un devis estimatif des opérations à mener ;
. en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ;
. l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l'expert ne devra en aucune façon s'entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l'une des parties ou par une compagnie d'assurances ;
. l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
. l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
. l'expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
. l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 6 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
- dit que les frais d'expertise seront avancés par le demandeur à la mesure qui devra (devront) consigner la somme de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dieppe dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
. à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ;
. chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;
. la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d'aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
- commet Mme Willemotte, vice-présidente et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Dieppe, pour surveiller l'exécution de la mesure ;
- déboute les parties de leurs autres demandes ;
- dit que les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond ; »
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
à titre subsidiaire, si la cour d'appel venait à annuler l'ordonnance du 25 juin 2025 :
- débouter la société Eiffage génie civil de sa demande de « désigner deux experts qu'il lui plaira, compétents, pour l'un dans le domaine des travaux, notamment de génie civil, pour l'autre, dans le domaine de la mise en service et d'exploitation d'équipements et de process industriels. avec pour mission de :
- se faire remettre toutes les pièces contractuelles et de façon générale, tout document utilise à l'accomplissement de sa mission, afin, notamment, de prendre connaissance des obligations respectives des parties ;
- se rendre sur le site de l'usine d'[Localité 27] construite dans le cadre du projet Pegasus, les parties dûment convoquées ;
- entendre les parties et recueillir leurs observations à l'occasion de sa mission ;
- examiner les travaux et prestations réalisés à l'occasion du projet Pegasus par tous les intervenants à l'acte de construire, y compris notamment la société [S], maître d'ouvrage et la société Emdelen, maître d''uvre ;
- examiner, constater et vérifier l'existence des retards invoqués par la société [S], maître d'ouvrage ;
- constater et décrire les faits et difficultés auxquelles les entreprises de travaux ont été confrontés dans l'exécution de travaux qui leur ont été confiés par la société [S] ;
- donner son avis sur l'origine et les causes de ces difficultés et leur conséquences sur le planning d'exécution du projet ;
- donner son avis sur l'imputabilité à l'un ou à l'autre des intervenants du projet, y compris notamment la société [S], maître d'ouvrage et la société Emdelen, maître d''uvre, des difficultés et retards considérés ;
- examiner les conséquences, notamment, financières résultant pour les intervenants des difficultés et retards qui auraient été constatés et donner son avis sur leur existence, leur importance et leur imputabilité à l'un ou à l'autre des intervenants ;
- plus généralement, constater et décrire tous éléments techniques et de faire, permettant au Tribunal compétent de se prononcer, en connaissance de cause, sur le différend justifiant la présente mesure d'instruction ;
- du tout dresser un pré-rapport qui sera communiquer aux parties, qui feront connaitre aux experts désigné leurs éventuelles observations auxquelles ils devront répondre dans leur rapport définitif » ;
- débouter la société Lhotellier travaux publics de l'ensemble de ses demandes ;
- désigner M. [O] [A] (expert judiciaire), ou tel expert qu'il lui plaira, avec pour mission de :
- se rendre sur le site de l'usine d'[Localité 27] aux fins de procéder à tous constats utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- convoquer les parties et leurs conseils et se faire communiquer tout document utile à l'accomplissement de sa mission ;
- procéder, s'il l'estime utile, à l'audition de tous sachants ;
- se faire assister de tout sapiteur qu'il jugerait nécessaire dans un domaine de compétence distinct du sien ;
- effectuer les investigations nécessaires et fournir tous les éléments techniques et de fait pour déterminer :
. l'origine et les causes des désordres liés aux efforts horizontaux de poussée des terres ;
· l'origine et les causes du non-respect du planning du projet Pegasus par les différentes parties impliquées en raison de la problématique de poussée des terres ;
. l'étendue du retard pris sur le projet Pegasus ;
· le chiffrage des préjudices subis par [S] du fait des désordres et des retards qui auront été constatés par l'expert ;
- plus généralement, fournir tous les éléments techniques et de fait, afin de permettre à la juridiction compétente éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues en raison du retard pris dans l'exécution du projet Pegasus ;
- déterminer les préjudices subis par [S] du fait des désordres et des retards dans l'exécution du projet Pegasus ;
- chiffrer l'ensemble des préjudices subis par [S] du fait des désordres et des retards dans l'exécution du projet Pegasus ;
- adresser un pré-rapport aux conseils des parties, qui lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
à titre infiniment subsidiaire, si la cour d'appel de céans venait à désigner deux experts et/ou à modifier la mission d'expertise, selon les demandes des sociétés Eiffage génie civil et Lhotellier travaux publics ;
- ordonner que les frais d'expertise liés à la désignation d'un second expert et/ou à la modification de la mission d'expertise seront avancés par les sociétés Eiffage génie civil, Lhotellier travaux publics et [N] [F] ;
et en tout état de cause :
- rejeter la demande de mise hors de cause de la société [N] [F] ;
- rejeter la demande de mise hors de cause de la société Allianz Iard agissant en qualité d'assureur décennal de la société Fondasol ;
- condamner les sociétés Eiffage génie civil, Lhotellier travaux publics et [N] [F] aux dépens.
Elle conteste la demande d'annulation de l'ordonnance critiquée formulée par la Sas Eiffage génie civil dès lors que celle-ci ne contrevient pas à l'article 455 du code de procédure civile puisqu'elle contient un visa des conclusions des parties et, qu'elle cite expressément des arguments présentés devant le premier juge par la Sas Eiffage génie civil, permettant de justifier qu'ils ont bien été pris en considération.
Elle se prévaut d'un motif légitime de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire dès lors que celle-ci permettra de déterminer les causes de l'apparition de la problématique des efforts horizontaux de poussée des terres en cours d'exécution du projet d'extension, les conséquences de cette difficulté sur les suites de l'exécution du projet, ainsi que les préjudices subis et leur chiffrage en présence de l'ensemble des parties intervenues et de leurs assureurs respectifs.
Sur la demande de mise hors de cause de la Sas [N] [F], elle qualifie cette demande d'inopportune et souligne que l'expertise judiciaire ordonnée a pour objectif de déterminer l'origine et les causes des retards que l'exécution de son projet a pris.
Sur la demande de mise hors de cause de la Sa Allianz Iard, ès qualités d'assureur décennal de la Sa Fondasol, elle sollicite le débouté de cette demande. Alors que la Sa Allianz Iard estime qu'une action à son encontre est vouée à l'échec au regard des termes de la police souscrite, la Sas [S] rappelle que l'examen des termes d'un contrat d'assurance relève d'un débat au fond qui ne relève pas de la compétence du juge des référés.
Pour contester les demandes formulées par la Sas Eiffage génie civil et la Sas Lhotellier travaux publics tendant à voir désigner deux experts judiciaires et à voir modifier la mission initialement ordonnée, la Sas [S] explique que la problématique des poussées de terres ne revêt pas un caractère « ponctuel » ou « négligeable » dans la mise en 'uvre du planning de réalisation des ouvrages dès lors que les calculs d'exécution erronés ont remis en question l'ensemble des structures construites et projetées afin d'assurer la stabilité des ouvrages, nécessitant en conséquence une reprise de l'ensemble des études techniques réalisées et des phases de conceptions. Elle ajoute que les chefs de mission proposés par la Sas Eiffage génie civil et repris par la Sas Lhotellier travaux publics visent expressément une recherche de faute imputable uniquement au maître d'ouvrage et au maître d''uvre alors que pas moins de 12 sociétés sont intervenues lors des phases d'études techniques, de conception et de réalisation des fondations. Elle rappelle que l'expert désigné, compétent en matière de génie civil, aura la possibilité de recourir à des sapiteurs pour l'éclairer et l'aider dans l'exécution de sa mission.
Par dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2025, la Sas [N] [F] demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
à titre principal, sur la demande de mise hors de cause,
- infirmer l'ordonnance rendu le 25 juin 2025 en ce qu'elle a débouté la société [N] [F] de sa demande de mise hors de cause,
statuant à nouveau,
- mettre hors de cause la société [N] [F],
- débouter la société [S] pharmapackaging France et toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société [N] [F],
- rejeter toutes conclusions contraires,
à titre subsidiaire, sur la demande d'expertise,
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné une expertise et désigné M. [A] dans les termes susvisés, débouté les parties de leurs autres demandes, dit que les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond,
statuant à nouveau,
- juger que la société [N] [F] s'en rapporte à justice sur le mérite de la demande d'expertise, en faisant toutes protestations et réserves et donne adjonction à la mission d'expertise proposée par Eiffage génie civil dans ses conclusions ;
partant :
- désigner deux experts qu'il lui plaira, compétents, pour l'un dans le domaine des travaux, notamment de génie civil, pour l'autre, dans le domaine de la mise en service et d'exploitation d'équipements et de process industriels ; avec pour mission de :
- se faire remettre toutes les pièces contractuelles et de façon générale, tout document utilise à l'accomplissement de sa mission, afin, notamment, de prendre connaissance des obligations respectives des parties ;
- se rendre sur le site de l'usine d'[Localité 27] construite dans le cadre du projet Pegasus, les parties dûment convoquées ;
- entendre les parties et recueillir leurs observations à l'occasion de sa mission ;
- examiner les travaux et prestations réalisés à l'occasion du projet Pegasus par tous les intervenants à l'acte de construire, y compris notamment la société [S], maître d'ouvrage et la société Emdelen, maître d''uvre ;
- examiner, constater et vérifier l'existence des retards invoqués par la société [S], maître d'ouvrage ;
- constater et décrire les faits et difficultés auxquelles les entreprises de travaux ont été confrontés dans l'exécution de travaux qui leur ont été confiés par la société [S] ;
- donner son avis sur l'origine et les causes de ces difficultés et leurs conséquences sur le planning d'exécution du projet ;
- donner son avis sur l'imputabilité à l'un ou à l'autre des intervenants du projet, y compris notamment la société [S], maître d'ouvrage et la société Emdelen, maître d''uvre, des difficultés et retards considérés ;
- examiner les conséquences, notamment, financières résultant pour les intervenants des difficultés et retards qui auraient été constatés et donner son avis sur leur existence, leur importance et leur imputabilité à l'un ou à l'autre des intervenants ;
- plus généralement, constater et décrire tous éléments techniques et de faire, permettant au tribunal compétent de se prononcer, en connaissance de cause, sur le différend justifiant la présente mesure d'instruction ;
- du tout dresser un pré-rapport qui sera communiquer aux parties, qui feront connaitre aux experts désigné leurs éventuelles observations auxquelles ils devront répondre dans leur rapport définitif ;
en tout état de cause,
- condamner la société [S] pharmapackaging France aux entiers frais et dépens de la présente instance.
A titre principal, elle sollicite sa mise hors de cause en relevant qu'aucune faute ne peut lui être imputée dès lors qu'en sa qualité de sous-traitant elle n'a fait que respecter les directives de son donneur d'ordre, la Sas Eiffage génie civil, et n'a fait qu'utiliser les données qui lui ont été transmises.
A titre subsidiaire, elle s'en rapporte quant au mérite de la demande d'expertise formulée par la Sas Eiffage génie civil.
Par dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2025, la Sas Ginger Cebtp demande à la cour de :
- donner acte à la société Ginger Cebtp de ce qu'elle s'en rapporte sur les mérites de l'appel formé par la société Eiffage génie civil,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2025, la Sas [P] et la société de droit allemand Allianz global corporate & specialty se, ès qualités d'assureur, demandent à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
- leur donner acte qu'elles s'en rapportent sur les mérites de l'appel formé par la société Eiffage génie civil,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2025, la Scop Hisa ingénierie demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance dont appel,
- laisser les dépens à la charge de l'appelante.
Elle rappelle avoir attrait en la cause la Sa Allianz Iard afin que son assureur la garantisse des conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle et décennale. Elle s'oppose à la demande d'expertise judiciaire portant sur la désignation de deux experts.
Par dernières conclusions notifiées le 24 février 2026, la Sa Allianz Iard, ès qualités d'assureur de la Scop Hisa ingénierie demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
- prendre acte qu'elle s'en remet à la sagesse du tribunal quant aux demandes portées par la société Eiffage génie civil,
- réserver les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2026, la Sa Sma, ès qualités d'assureur de la Sasu Eurovia Haute-Normandie, de la Sas [N] [F], de la Sas Lhotellier travaux publics et de la Sas Ginger Cebtp, et la Smabtp, ès qualités d'assureur de la Sas Eiffage génie civil, demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
- prendre acte qu'elles s'en rapportent à l'appréciation de la cour quant aux demandes de la société Eiffage génie civil,
- rejeter la demande de mise hors de cause de la compagnie Allianz Iard, ès qualités d'assureur de la société Fondasol,
- laisser les dépens à la charge de la société Eiffage génie civil, appelante, que la Selarl [I] [V], sera autorisée à recouvrer, pour ceux la concernant conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- dire qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile.
Elles soulignent que le caractère mobilisable ou non des garanties d'un assureur relève d'un débat au fond et concluent que la Sa Allianz Iard, ès qualités d'assureur de la Sa Fondasol, ne peut à ce stade de la procédure solliciter sa mise hors de cause.
Par dernières conclusions notifiées le 10 février 2026, la Sas [M] constructions métalliques demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
- prendre acte des protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise formulées par la société [M] constructions métalliques, laquelle s'en rapporte sur les mérites de l'appel formé par la société Eiffage génie civil,
- réserver les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2026, la Sa Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la Sas [M] constructions métalliques demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
- donner acte à la société Axa France Iard en tant qu'assureur de responsabilité civile décennale de la société [M] constructions métalliques de ce qu'elle s'en rapporte sur les mérites de l'appel formé par la société Eiffage génie civil,
- condamner la société Eiffage génie civil ou la société [S] pharmapackaging France.
Par dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2026, la Sas Eurovia Haute-Normandie demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur les mérites de l'appel interjeté par la société Eiffage génie civil de l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Dieppe du 25 juin 2025,
- statuer ce que de droit quant aux dépens qui ne peuvent être mis à la charge de la société Eurovia Haute-Normandie.
Par dernières conclusions notifiées le 18 décembre 2025, la Sa Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la Sas Emdelen demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
sans aucune approbation de la demande au principal mais au contraire sous les plus expresses réserves :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de nullité de l'ordonnance de référé du 25 juin 2025 présentée par Eiffage,
- lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande de désignation d'un deuxième expert compétent dans le domaine de la mise en service et l'exploitation d'équipements et de process industriel,
dans l'hypothèse où la cour devait réformer l'ordonnance dont appel et faire droit même partiellement à la demande de modification de la mission confiée à l'expert :
- lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mission proposée par Eiffage à l'exception des chefs de mission suivants qu'il conviendra d'écarter :
« EXAMINER les travaux et prestations réalisées à l'occasion du projet Pegasus par tous les intervenants à l'acte de construire, y compris notamment la société [S], maître d'ouvrage et la société Emdelen, maître d''uvre ;
DONNER SON AVIS sur l'imputabilité à l'un ou à l'autre des intervenants du projet, y compris notamment la société [S], maître d'ouvrage et la société Emdelen, maître d''uvre, des difficultés et retard considérés » ;
- en lieu et place, donner mission à l'expert de :
« FOURNIR tous les éléments techniques et de fait, afin de permettre à la juridiction compétente éventuellement saisie de se prononcer sur l'origine et les causes des retards et sur les responsabilités éventuellement encourues » ;
- confirmer l'ordonnance rendue le 25 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Dieppe en ce qu'elle a débouté la société [N] [F] de sa demande de mise hors de cause,
- débouter la société [N] [F] de sa demande de mise hors de cause,
- condamner la société Eiffage génie civil et tous succombants in solidum à payer à Axa France Iard ès qualités d'assureur de la société Emdelen la somme de
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Eiffage génie civil et tous succombants in solidum aux dépens,
- faire application à la société Médéas représentée par Me [Q] [K] des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle sollicite la modification de la mission d'expertise sollicitée par la Sas Eiffage génie civil dès lors que certains chefs proposés sont empreints de partialité et visent expressément, sans justification, la Sas [S] et la Sas Emdelen.
Elle souligne que la demande de mise hors de cause de la Sas [N] [F], à ce stade de la procédure, est prématurée et estime que son argumentaire technique relève de la compétence du juge du fond et non pas de celle du juge des référés.
Par dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2025, la Sa Allianz Iard, ès qualités d'assureur décennal de la Sa Fondasol demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
sur l'appel principal de la société Eiffage génie civil, tendant à voir annuler, subsidiairement infirmer, l'ordonnance de référé rendue le 25 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Dieppe, en l'ensemble des dispositions ci-dessus déjà rappelées,
- rejeter l'appel comme non fondé et confirmer la décision entreprise en ses dispositions critiquées,
statuant sur l'appel incident de la société Allianz Iard en tant qu'assureur de responsabilité civile décennale de la société Fondasol,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande de mise hors de cause de la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la société Fondasol,
- condamner la société [S] pharmapachaging France à régler à la société Allianz Iard en tant qu'assureur de responsabilité civile décennale de la société Fondasol, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [S] pharmapachaging France en tous dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement pour Me [J] [B] avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle sollicite sa mise hors de cause en relevant que la Sas [S] ne dispose pas à l'encontre de la Sa Fondasol, son assurée au titre de la responsabilité décennale, d'une action sur le fondement de l'article 1792 du code civil pour des désordres révélés antérieurement à la réception. Elle estime que la responsabilité des techniciens d'études pour des désordres qui ne relèvent pas de la garantie décennale n'est susceptible d'être engagée à l'égard du maître de l'ouvrage que sur le fondement contractuel ou sur le fondement quasi-délictuel. Elle rappelle que la Sas [S] a attrait en la cause la société de droit allemand Misg insurance Europe ag garantissant les conséquences pécuniaires que la Sa Fondasol peut encourir en raison des dommages corporels, matériels et/ou immatériels consécutifs ou non causés aux tiers du fait de ses activités, et notamment celle d'ingénieur-conseil spécialisé en mécanique des sols et en géologie.
Elle sollicite le débouté de la demande d'expertise formulée par la Sas Eiffage génie civil dès lors que le projet de mission qu'elle propose supposerait que le technicien désigné enquête sur l'existence, l'origine et l'impact de difficultés dont la liste exhaustive n'est pas fournie, auxquels les entreprises se sont trouvées confrontées dans l'exécution de leurs prestations et qui seraient à l'origine de préjudices qui ne sont pas plus détaillés.
Il est renvoyé aux écritures des parties susvisées pour plus ample exposé des faits et des moyens discutés.
La Selarl AJ Partenaires, ès qualités d'administrateur judiciaire de la Sas Rbs, la Selarl [E], ès qualités de mandataire judiciaire de la Sas Rbs, la Sas Rbs, la Sa Fondasol, la société de droit allemand Msig insurance Europe ag et la Sas Emdelen, qui ont reçu les 12, 15, 25 septembre 2025 et 26 et 27 février 2026 signification de la déclaration d'appel, du calendrier de procédure et des conclusions d'appelante à personnes habilitées, n'ont pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 11 mars 2026.
MOTIFS
Sur l'annulation de l'ordonnance entreprise
L'article 4 du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant
L'article 455 du code de procédure civile précise que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date.
Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
Selon l'article 458 suivant, ce qui est prescrit par l'article 455 alinéa 1 doit être observé à peine de nullité.
S'agissant de prescriptions substantielles, la nullité de la décision peut être prononcée sans qu'il ne soit nécessaire de démontrer l'existence d'un grief.
En l'espèce, la décision se borne à indiquer :
« FAITS ET PROCEDURE
Dans l'instance numéro 25/00028, les parties représentées par leurs conseils respectifs ont repris oralement les termes de leurs écritures'
La Société SAS [N] [F] a demandé à titre principal sa mise hors de cause.
Les autres parties représentées par leurs conseils respectifs ont émis des protestations et réserves d'usage'
MOTIFS
Vu l'article 455 du Code de procédure civile,
Il convient de se référer aux notes des parties s'agissant de l'exposé des faits de la procédure et des prétentions des parties '»
Suivent le rappel des prétentions de la société [N] [F] quant à sa mise hors de cause et la réplique de la société [S]. A l'issue du paragraphe compris dans la réponse de cette dernière société, est ajoutée la phrase « Selon Eiffage, la problématique de poussée de terre dans le pire des cas a eu un impact limité à 4 semaines » sans qu'il ne puisse en être déduit qu'elle se rattache aux moyens développés en procédure par la société compte tenu de cette présentation.
Dans la décision, en réponse à ce débat, le juge exclut la demande de mise hors de cause de la société [N] [F] puis ordonne l'expertise sans motiver autrement la décision, notamment quant au périmètre de la mission.
Il ressort de la lecture de cette décision en réalité l'impossibilité de connaître précisément les prétentions des parties et une rupture d'égalité entre les parties puisque seuls les moyens et prétentions de la société [N] [F] ont été traités.
En outre, contrairement à ce qui est porté dans l'ordonnance, la Sas Eiffage Génie civil n'a pas émis des « protestations et réserves d'usage ». En effet, elle a produit deux jeux de conclusions pour les audiences du 9 avril 2025, les dernières pour l'audience du 13 mai 2025 certes sans s'opposer à l'expertise mais en demandant dans le dispositif de ses conclusions la désignation de deux experts « l'un dans le domaine des travaux, notamment de génie civil, pour l'autre, dans le domaine de la mise en service et d'exploitation d'équipements et de process industriels » et en proposant une mission d'expertise distincte après avoir consacré une dizaine de pages au développement de son argumentation.
En conséquence, non seulement le défaut d'énoncé des prétentions écrites soutenues oralement par une partie n'est pas conforme aux dispositions de l'article 455 du code de procédure et ne permet pas de déterminer l'objet du litige au sens de l'article 4 susvisé mais il est en outre en l'espèce à l'origine d'un défaut de motivation de la décision.
En conséquence, l'annulation de l'ordonnance entreprise sera prononcée.
L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.
En application de l'effet dévolutif de l'appel, il sera statué sur les demandes de mise hors de cause et les modalités de l'expertise.
Sur les demandes de mises hors de cause
La Sas [N] [F] et la Sa Allianz Iard, ès qualités d'assureur décennal de la Sa Fondasol, demandent leur mise hors de cause.
S'agissant d'un projet industriel d'ampleur, la Sas [S] explique que l'exécution du programme Pegasus a été affectée par l'apparition d'un problème technique remettant en cause la stabilité des ouvrages en cours de réalisation, la problématique des poussées de terres et qu'il semble que cette poussée n'ait pas été correctement évaluée ; que des solutions ont été recherchées ; que l'ensemble des intervenants a été concerné par cette question.
Elle précise que les causes de sa demande d'expertise sont les importants retards liés à cette question technique de poussée des terres, l'obligation de débuter la mise en service de ses lignes de production alors que les ouvrages pour les accueillir n'étaient pas achevés, des surcoûts et pertes pour elle conséquents notamment en raison de la recherche de solutions alternatives dans la poursuite du projet Pegasus, du non-respect du planning initial et de la mise en service dégradée de ses lignes de production.
Dans le cadre de la construction d'une nouvelle unité de production, la Sas [S] a confié le 9 septembre 2020 des études de sols à la Sa Fondasol, précisément les missions G2 PRO, G4 et G5. Cette intervention de la société est susceptible d'avoir des conséquences dans les retards de chantier s'il s'avérait que la prestataire a commis des manquements dans l'évaluation des sols, de la faisabilité du projet et en tous cas des conditions d'exécution des travaux conduisant à des prescriptions erronées à tout le moins inadaptées à la construction projetée.
En conséquence, la demande de mise hors de cause de son assureur, quand bien même il s'agit pour lui de la garantie décennale au titre de la couverture assurantielle, dans le cadre de l'expertise, est prématurée.
Par contrat du 9 septembre 2021, la Sas [S] a confié le lot génie civil au groupement d'entreprises constitué entre les sociétés Eiffage et Eurovia ; le groupement a sous-traité la réalisation des prestations de fondation à la société [N] [F].
Il ne s'agit pas en l'état de statuer sur le fond de l'affaire et dès lors de rechercher et analyser les fondements de l'action et ses conséquences mais dans le cadre de l'expertise de déterminer de façon objective et contradictoire le déroulement des faits, les interventions de chacune des sociétés ayant participé aux travaux afin d'en apprécier, à la lecture des contrats mais également des prestations constatées, la nature des interventions et le rôle de chacune des sociétés dans la réalisation des dommages allégués.
En conséquence, la demande de mise hors de cause dans le cadre de l'expertise sollicitée est prématurée.
Les deux demandes de mise hors de cause seront rejetées.
Sur l'expertise sollicitée
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, la pertinence d'une mesure d'expertise n'est pas sérieusement contestée.
Sont débattues ses modalités quant à la désignation de deux experts, et quant à son objet, son périmètre.
L'appelante, la Sas Eiffage génie civil, rappelle que la Sas [S] a sollicité une mission libellée comme suit et retenue par la juridiction :
- effectuer les investigations nécessaires et fournir tous les éléments techniques et de fait pour déterminer :
· l'origine et les causes des désordres liés aux efforts horizontaux de poussée des terres ;
· l'origine et les causes du non-respect du planning du projet Pegasus par les différentes parties impliquées en raison de la problématique de poussée des terres ;
· l'étendue du retard pris sur le projet Pegasus ;
· le chiffrage des préjudices subis par [S] du fait des désordres et des retards qui auront été constatés par l'expert.
Elle soutient que la mission d'expertise ne peut se focaliser sur la question de la poussée des terres ; qu'en réalité, sur la base d'interventions à la fois nombreuses et complexes, chacun des ouvrages à réaliser devait répondre à un phasage propre et qu'elle s'est heurtée à différentes difficultés ayant notamment pour origine les retards d'autres acteurs de la construction y compris liés au rôle joué par le maître d''uvre. Elle vise différentes notes et pièces démontrant les interactions des différents intervenants. Elle souligne que l'appréciation de l'imputabilité et la détermination des préjudices supposent une vision plus large des opérations de construction.
Cette argumentation est également soutenue par les sociétés [N] [F], Lhotellier travaux publics, Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Emdelen qui sollicitent une modification de la mission d'expertise.
En l'espèce, compte tenu
- d'une part de la nature du projet exigeant l'intervention de différents bureaux d'études, d'une maîtrise d''uvre, d'entreprises soumis à des marchés déterminants dans la production d'ouvrages interdépendants,
- d'autre part de l'action conduite par le maître d'ouvrage qui a à la fois initié le projet mais admet également une mise en service de lignes de production dans des conditions peu orthodoxes,
il est effectivement essentiel pour apprécier justement les causes des retards d'exécution des travaux, les imputabilités et le lien entre les manquements des auteurs et les préjudices causés, de confier à l'expert judiciaire la mission lui permettant sans ambiguïté, sans débat vain sur la portée de ses opérations, de lui donner la latitude d'examiner l'intégralité des opérations pour établir au regard des calendriers initiaux les causes des retards d'exécution et dès lors en cerner les auteurs dans les conditions qui seront précisées au dispositif de notre arrêt.
Quant aux experts, M. [A], expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rouen, saisi de la mission par l'ordonnance invalidée, est un ingénieur compétent dans le domaine particulièrement en cause en l'espèce, la géotechnique et donc saura traiter avec attention notamment toutes les études de sol et l'une des questions importantes qui lui est soumise, celle de la poussée des sols.
Il dispose également des compétences relatives à l'organisation de travaux de type industriels et est inscrit sur la liste au titre de la spécialité ordonnancement, pilotage, coordination (OPC) lui donnant qualité pour apprécier les phasages des travaux, la direction du chantier et les causes des retards.
Mais la Sas Eiffage sollicite également la désignation d'un expert dans le domaine de la mise en service et d'exploitation d'équipements et de process industriels.
La Sas [S] a elle-même admis une exploitation anticipée de ses lignes de production et met en débat la nature et l'importance des préjudices subis. Son activité est spécifique et la juridiction de jugement sur le fond dans l'hypothèse d'un procès aura besoin de parfaitement comprendre l'activité exercée pour déterminer à la fois la responsabilité éventuelle du maître d'ouvrage dans les choix opérés et la nature, l'étendue des préjudices subis.
Cette analyse excède ce qui peut être attendu d'un sapiteur puisqu'elle suppose une implication tout au long des opérations afin d'être parfaitement éclairé sur les projets, les objectifs du maître d'ouvrage et notamment sur la performance de la mise en service anticipée, avant achèvement des travaux, décidée par le maître d'ouvrage. En conséquence, il sera également fait droit à la demande de désignation d'un second expert compétent en process industriel dans les conditions fixées au dispositif de l'arrêt.
La Sas [S], demanderesse à la mesure, fera l'avance des frais d'expertise.
Sur les frais de procédure
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, s'agissant d'une mesure d'instruction obtenue avant tout procès au fond par la Sas [S], les parties adverses ne peuvent être qualifiées de parties perdantes de sorte que cette société qui sollicite l'expertise supportera les dépens de première instance et d'appel.
Les avocats qui en ont fait la demande seront autorisés recouvrer directement les dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile soit la Selarl [I] [V], la société Médéas en la personne de Me [Q] [K] et Me [J] [B].
L'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Annule l'ordonnance entreprise prononcée par le président du tribunal judiciaire de Dieppe le 25 juin 2025,
Statuant au fond,
Rejette les demandes de mise hors de cause formée par la Sas [N] [F] et la Sa Allianz Iard, ès qualités d'assureur décennal de la Sa Fondasol,
Ordonne une expertise confiée à
- M. [O] [A], expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de notre cour, domicilié [Adresse 24]
Tél : [XXXXXXXX01] - [Localité 30]. : 06.12.57.24.25
et à
- M. [T] [L], expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Douai,
domicilié [Adresse 25]
[Localité 31]
Tél : [XXXXXXXX02] - [Localité 30]. : 06.62.59.50.08
avec pour mission de :
- se faire remettre toutes les pièces contractuelles et de façon générale, tout document utile à l'accomplissement de leur mission, afin, notamment, de prendre connaissance des obligations respectives des parties ;
- se rendre sur le site de l'usine construite dans le cadre du projet Pegasus située [Adresse 26], les parties dûment convoquées ;
- entendre les parties et recueillir leurs observations à l'occasion de leur mission ;
- examiner les travaux et prestations réalisés à l'occasion du projet Pegasus par tous les intervenants à l'acte de construire ;
- examiner, constater et vérifier l'existence des retards invoqués par la Sas [S] Pharmpackaging France, maître d'ouvrage ;
- constater et décrire les faits et difficultés auxquelles les parties ont été confrontées dans l'exécution du programme Pegasus ;
- donner leur avis sur l'origine et les causes de ces difficultés et leurs conséquences sur le planning d'exécution du projet ;
- donner leur avis sur l'imputabilité à l'un ou à l'autre des intervenants du projet des retards occasionnés ;
- recueillir les demandes formulées par la Sas [S] pharmapackaging France au titre des préjudices subis et les analyser, émettre un avis technique sur ces demandes ;
- plus généralement, examiner les conséquences, notamment, financières résultant pour les intervenants des difficultés et retards qui auraient été constatés et donner leur avis sur leur existence, leur importance et leur imputabilité à l'un ou à l'autre des intervenants ;
- plus généralement, constater et décrire tous éléments techniques et de fait, permettant au tribunal compétent de se prononcer, en connaissance de cause, sur le différend justifiant la mesure d'instruction ;
Dit que la Sas [S] pharmapackaging France devra consigner la somme de
15 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération des experts, au greffe du tribunal judiciaire de Dieppe avant le 30 juin 2026 à peine de caducité de la désignation des experts ;
Dit que dans les trois mois de leur saisine, les experts indiqueront aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de leur rémunération définitive afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile ;
Dit que préalablement au dépôt de son rapport, les experts adresseront aux parties un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu'ils devront fixer aux parties un délai de deux mois au moins pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappelleront qu'ils ne sont pas tenus de répondre aux observations transmises après cette date limite et préciseront la date de dépôt de leur rapport ;
Dit que les experts devront déposer leur rapport au greffe du tribunal judiciaire de Dieppe, accompagné des pièces jointes avant le 30 septembre 2027 sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
Rappelle que les experts joindront au dépôt du rapport d'expertise leur demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
Rappelle que les experts pourront recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ;
Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 278 du code de procédure civile, les experts peuvent prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un technicien d'une spécialité distincte de la sienne, et dit que, dans une telle éventualité, ils devront présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Dieppe à l'effet de suivre l'exécution de cette mesure d'instruction ;
Dit qu'en cas de difficultés, les experts ou les représentants des parties en référeront au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
Déboute les parties de leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sas [S] pharmapackaging France aux dépens dont distraction au profit de la Selarl [I] [V], la société Médéas en la personne de Me [Q] [K] et Me [J] [B], en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le cadre greffier, La présidente de chambre,
+ 25/03759
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 27 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
25/00028
Ordonnance du président du tribunal judiciaire de Dieppe du 25 juin 2025
APPELANTE :
SAS EIFFAGE GÉNIE CIVIL
RCS de [Localité 1] 352 745 749
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Yannick LE PORT, avocat au barreau de [Etablissement 1]
INTIMEES :
SA AXA FRANCE IARD
ès qualités d'assureur de la société [M]
RCS de [Localité 3] 722 057 460
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Jean-Marie MALBESIN, avocat au barreau de Rouen
SA ALLIANZ IARD
ès qualités d'assureur de la société HISA INGENIERIE
RCS de [Localité 3] 542 110 291
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Clifford AUCKBUR de la SCP AUCKBUR, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de Paris
SAS [N] [F]
RCS d'[Localité 6] 418 201 281
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Vanessa MALICKI, avocat au barreau de Dieppe et assistée de Me Franck DERBISE, avocat au barreau d'Amiens
SAS GINGER CEBTP
RCS de [Localité 1] 412 442 519
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée et assistée de Me Frédéric CANTON de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
SAS [P]
RCS de [Localité 9] 447 754 086
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Emmanuelle BOURDON de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et Me Etienne BOYER, avocat au barreau de Paris
SCOP HISA INGENIERIE
RCS du Havre 378 204 051
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée et assistée de Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
SAS LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS
RCS de [Localité 12] 381 818 558
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Nicolas BARRABE, avocat au barreau de Rouen
SAS [S] PHARMAPACKAGING FRANCE
RCS de [Localité 12] 393 424 775
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Jean-Philippe ARROYO, avocat au barreau de Paris
SA SMA
ès qualité d'assureur des sociétés EUROVIA HAUTE NORMANDIE, [N] [F], LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS et GINGER CEBTP
[Adresse 10]
[Localité 15]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Vincent CHAMARD-SABLIER, avocat au barreau de Paris
SAMCV SMABTP
ès qualités d'assureur de la société EIFFAGE GENIE CIVIL
[Adresse 11]
[Localité 15]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Vincent CHAMARD-SABLIER, avocat au barreau de Paris
SAS EUROVIA HAUTE NORMANDIE
RCS du Havre 349 054 510
[Adresse 12]
[Localité 16]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Laure VALLET, avocat au barreau de Rouen
Société de droit allemand ALLIANZ GLOBAL CORPORATE ET SPECIALTY SE
ès qualités d'assureur de la société [P]
RCS de [Localité 3] 487 424 608
[Adresse 13]
[Localité 17]
représentée par Me Emmanuelle BOURDON de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
SA ALLIANZ IARD
ès qualités d'assureur de la société FONDASOL
RCS de [Localité 3] 542 110 291
[Adresse 14]
[Localité 17]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Jean-Marie MALBESIN, avocat au barreau de Rouen
SA AXA FRANCE IARD
ès qualités d'assureur de la société EMDELEN
[Adresse 2]
[Localité 18]
représentée par Me Jean-Christophe LE COUSTUMER de la SELARL MÉDÉAS, avocat au barreau du Havre et assistée de Me Stéphaine BOYER, avocat au barreau de Paris plaidant par Me BERENHOLC
SAS [M] CONSTRUCTIONS METTALIQUES
RCS de [Localité 19] 308 575 158
[Adresse 15]
[Localité 20]
représentée par Me Renaud DE BÉZENAC de la SELARL DE BÉZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Hugues VIGNON, avocat au barreau de Paris
SAS EMDELEN
[Adresse 16]
[Localité 21]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis le 15 septembre 2025 à personne habilitée
SA FONDASOL
[Adresse 17]
[Localité 22]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis le 12 septembre 2025 à personne habilitée
SELARL AJ PARTENAIRES
représentée par Me [Z] [U] et Me [C] [R], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société RBS
[Adresse 18]
[Localité 23]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 15 septembre 2025
SAS RBS - REALISATION BATIMENTS STRUCTURES
[Adresse 19]
[Localité 24]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis le 16 septembre 2025 à personne habilitée
SELARL [E]
représentée par Me [D] [E] ès qualités de mandataire judiciaire de la société RBS
[Adresse 20]
[Localité 23]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis électroniquement le 12 septembre 2025 par voie électronique
Société de droit allemand MISG INSURANCE EUROPE AG
assureur de la société FONDASOL
[Adresse 21]
[Localité 25] (Allemagne)
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis le 16 septembre 2025 remis à personne habilitée à son établissement de [Localité 26]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 mars 2026 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 11 mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Dans le cadre d'un projet de développement de son activité de fabrication d'emballages, tubes, ampoules et flacons en verre à destination de l'industrie pharmaceutique, intitulé projet Pegasus, la Sas [S] pharmapackaging France (la Sas [S]) a souhaité faire construire une nouvelle unité de production sur son site situé [Adresse 22].
Au cours des années 2019/2020, compte tenu des besoins en études préalables techniques et géotechniques la Sas [S] a sollicité :
- la Sasu Ginger Cebtp, assurée auprès de la Sa Sma, pour une étude géotechnique G2 AVP,
- la Sa Fondasol, assurée auprès de la société de droit allemand Msig Insurance Europe ag et de la Sa Allianz Iard, pour les études G2 PRO, G4 et G5,
- la Sas Emdelen, une entreprise d'ingénierie assurée auprès de la Sa Axa France Iard,
Par contrat du 27 février 2021, la Sas [S] a confié la maîtrise d''uvre de son projet à la Sas Emdelen, notamment chargée de la coordination de l'exécution des ouvrages par les différents intervenants à l'acte de construire. A cet effet, le maître d''uvre a été assisté par la Sas Réalisation bâtiments structures (la Sas Rbs), bureau d'études spécialisé en structures en béton armé, chargée de la conception de la structure des ouvrages.
A la suite d'appels d'offres réalisés avec l'assistance de la Sas Emdelen, la Sas [S] a notamment confié :
- par contrat du 31 mai 2021, le lot terrassement à la Sas Etablissement de Lhotellier travaux publics (la Sas Ebtp), désormais dénommée la Sas Lhotellier travaux publics, assurée auprès de la Sa Sma, et à la Sas [P], assurée auprès de la société de droit allemand Allianz global corporate & specialty Se,
- par contrat du 12 juillet 2021, le lot structure à la Sas [M] constructions métalliques, assurée auprès de la Sa Axa France Iard,
- par contrat du 9 septembre 2021, le lot génie civil, voiries, réseaux divers et second 'uvre à la Sas Eiffage génie civil, assurée auprès de la Smabtp, et à la Sasu Eurovia Haute-Normandie, assurée auprès de la Sa Sma.
Dans le cadre de son marché, la Sas Eiffage génie civil a :
- fait appel à un bureau d'études, la Scop Hisa ingénierie, pour la réalisation de notes d'hypothèses de calcul de dimensionnement des ouvrages de génie civil,
- et sous-traité la réalisation de certaines prestations de génie civil notamment à la Sas [N] [F], assurée auprès de la Sa Sma, pour le dimensionnement et la réalisation des fondations profondes.
L'exécution du lot génie civil a accusé des retards importants tenant à une difficulté dans la prise en compte des efforts horizontaux de poussée des terres contre les pieux des fondations nécessitant la recherche de solutions techniques pour permettre l'adaptation et la poursuite de l'exécution des ouvrages.
La Sas [S] a réceptionné avec du retard :
- le lot génie civil, hors sous-lots bureaux et locaux sociaux, pour lequel elle a émis des réserves le 3 octobre 2023, après mises à disposition des ouvrages les 26 octobre 2022 et 3 février 2023, et réception partielle des bureaux et locaux sociaux le 19 avril 2023 pour permettre la poursuite de l'exécution du projet,
- le lot structures le 10 octobre 2023,
- le lot terrassement le 17 avril 2024.
Afin de déterminer les causes, les surcoûts et les pertes dues aux désordres causés par la problématique de poussée des terres, par actes d'huissier du 19 février 2025, la Sas [S] a assigné en référé expertise devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dieppe la Sas Emdelen, la Sas Eiffage génie civil, la Sasu Eurovia Haute-Normandie, la Sas [M] constructions métalliques, la Sas Lhotellier travaux publics, la Sas [P], la Sasu Ginger cebtp, la Sa Fondasol, la Sas [N] [F], la Sas Réalisation bâtiments structures, la Selarl AJ partenaires, ès qualités d'administrateur judiciaire de la Sas Rbs, la Selarl [E], ès qualités de mandataire judiciaire de la Sas Rbs, la Scop Hisa ingénierie, la Sa Sma, la Smabtp, la Sa Axa France iard, la société de droit allemand Allianz global corporate & specialty se, la société de droit allemand Msig insurance Europe ag et la Sa Allianz Iard.
Par acte d'huissier du 9 avril 2025, la Scop Hisa ingénierie a appelé en garantie la Sa Allianz Iard, ès qualités d'assureur.
Par ordonnance réputée contradictoire du 25 juin 2025, le président du tribunal judiciaire de Dieppe a :
- ordonné la jonction des instances enregistrées sous les n°RG 25/0028 et 25/0040 ;
- ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [O] [A], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Rouen, avec mission de :
- se rendre sur le site de l'usine d'[Localité 27] aux fins de procéder à tous constats utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- convoquer les parties et leurs conseils et se faire communiquer tout document utile à l'accomplissement de sa mission ;
- procéder, s'il l'estime utile, à l'audition de tous sachants ;
- effectuer les investigations nécessaires et fournir tous les éléments techniques et de fait pour déterminer :
· l'origine et les causes des désordres liés aux efforts horizontaux de poussée des terres ;
· l'origine et les causes du non-respect du planning du projet Pegasus par les différentes parties impliquées en raison de la problématique de poussée des terres ;
· l'étendue du retard pris sur le projet Pegasus ;
· le chiffrage des préjudices subis par [S] du fait des désordres et des retards qui auront été constatés par l'expert ;
- plus généralement, fournir tous les éléments techniques et de fait, afin de permettre à la juridiction compétente éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues en raison du retard pris dans l'exécution du projet Pegasus ;
- déterminer les préjudices subis par [S] du fait des désordres et des retards dans l'exécution du projet Pegasus ;
- chiffrer l'ensemble des préjudices subis par [S] du fait des désordres et des retards dans l'exécution du projet Pegasus ;
- adresser un pré-rapport aux conseils des parties qui lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
- recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
- répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
- procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
- ordonné aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;
- dit que les frais d'expertise seront avancés par le demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dieppe dans le mois de la présente décision ou de sa signification ;
- commis Mme Willemotte, vice-présidente et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Dieppe, pour surveiller l'exécution de la mesure ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- dit que les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Par déclaration reçue au greffe le 15 juillet 2025 (n°RG 25/02648), la Sas Eiffage génie civil a formé appel de l'ordonnance.
Par décision du président de chambre du 1er septembre 2025, l'affaire a été fixée selon les dispositions des articles 906 et suivants du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 9 octobre 2025 (n°RG 25/03759), la Sas Eiffage génie civil a de nouveau formé appel de l'ordonnance.
Les procédures ont été jointes le 15 octobre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 16 février 2026, la Sas Eiffage génie civil demande à la cour, au visa des articles 4, 455, 562 et 145 du code de procédure civile, de :
- annuler, subsidiairement infirmer, l'ordonnance de référé du 25 juin 2025 rendue par le tribunal judiciaire de Dieppe en ses dispositions suivantes :
* ordonné une expertise ;
* désigné pour y procéder M. [O] [A], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel,
- se rendre sur le site de l'usine d'[Localité 27] aux fins de procéder à tous constats utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- convoquer les parties et leurs conseils et se faire communiquer tout document utile à l'accomplissement de sa mission ;
- procéder, s'il l'estime utile, à l'audition de tous sachants ;
- effectuer les investigations nécessaires et fournir tous les éléments techniques et de fait pour déterminer :
· l'origine et les causes des désordres liés aux efforts horizontaux de poussée des terres ;
· l'origine et les causes du non-respect du planning du projet Pegasus par les différentes parties impliquées en raison de la problématique de poussée des terres ;
· l'étendue du retard pris sur le projet Pegasus ;
· le chiffrage des préjudices subis par [S] du fait des désordres et des retards qui auront été constatés par l'expert ;
- plus généralement, fournir tous les éléments techniques et de fait, afin de permettre à la juridiction compétente éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues en raison du retard pris dans l'exécution du projet Pegasus ;
- déterminer les préjudices subis par [S] du fait des désordres et des retards dans l'exécution du projet Pegasus ;
- chiffrer l'ensemble des préjudices subis par [S] du fait des désordres et des retards dans l'exécution du projet Pegasus ;
- adresser un pré-rapport aux conseils des parties qui lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
- recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
- répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
- procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
* ordonné aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;
* dit que :
. l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ; qu'il devra transmettre un devis estimatif des opérations à mener ;
. en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ;
. l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l'expert ne devra en aucune façon s'entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l'une des parties ou par une compagnie d'assurances ;
. l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
. l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
. l'expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
. l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
* dit que les frais d'expertise seront avancés par le demandeur à la mesure qui devra (devront) consigner la somme de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dieppe dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
. à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ;
. chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;
. la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d'aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
* commis Mme Willemotte, vice-présidente et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Dieppe, pour surveiller l'exécution de la mesure ;
* débouté les parties de leurs autres demandes ;
* dit que les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond,
statuant à nouveau,
- désigner deux experts qu'il lui plaira, compétents, pour l'un dans le domaine des travaux, notamment de génie civil, pour l'autre, dans le domaine de la mise en service et d'exploitation d'équipements et de process industriels,
avec pour mission de :
- se faire remettre toutes les pièces contractuelles et de façon générale, tout document utile à l'accomplissement de sa mission, afin, notamment, de prendre connaissance des obligations respectives des parties ;
- se rendre sur le site de l'usine d'[Localité 27] construite dans le cadre du projet Pegasus, les parties dûment convoquées ;
- entendre les parties et recueillir leurs observations à l'occasion de sa mission ;
- examiner les travaux et prestations réalisés à l'occasion du projet Pegasus par tous les intervenants à l'acte de construire, y compris notamment la société [S], maître d'ouvrage et la société Emdelen, maîre d''uvre ;
- examiner, constater et vérifier l'existence des retards invoqués par la société [S], maître d'ouvrage ;
- constater et décrire les faits et difficultés auxquelles les entreprises de travaux ont été confrontés dans l'exécution de travaux qui leur ont été confiés par la société [S] ;
- donner son avis sur l'origine et les causes de ces difficultés et leurs conséquences sur le planning d'exécution du projet ;
- donner son avis sur l'imputabilité à l'un ou à l'autre des intervenants du projet, y compris notamment la société [S], maître d'ouvrage et la société Emdelen, maîre d''uvre, des difficultés et retards considérés ;
- examiner les conséquences, notamment, financières résultant pour les intervenants des difficultés et retards qui auraient été constatés et donner son avis sur leur existence, leur importance et leur imputabilité à l'un ou à l'autre des intervenants ;
- plus généralement, constater et décrire tous éléments techniques et de faire, permettant au Tribunal compétent de se prononcer, en connaissance de cause, sur le différend justifiant la présente mesure d'instruction ;
- du tout dresser un pré-rapport qui sera communiquer aux parties, qui feront connaitre aux experts désignés leurs éventuelles observations auxquelles ils devront répondre dans leur rapport définitif ;
- ordonner que les frais d'expertise seront avancés par la société [S] pharmapackaging France, demandeur à la mesure d'instruction ;
sur les appels incidents
- rejeter les demandes de mise hors de cause des sociétés [N] et Allianz Iard ;
dans tous les cas
- réserver les dépens.
A titre principal, au visa des articles 4 et 455 du code de procédure civile, elle sollicite l'annulation de l'ordonnance déférée. Elle soutient que le premier juge n'a pas examiné ses prétentions et a fortiori n'y a pas répondu alors qu'elle sollicite la modification substantielle de la mission donnée à l'expert [A] pour qu'il puisse examiner toutes les causes des retards de la réalisation des ouvrages et pas uniquement les retards liés spécifiquement à la problématique de la poussée des terres. Elle précise que l'ordonnance critiquée ne fait mention d'aucun visa aux écritures qu'elle a pourtant notifiées.
A titre subsidiaire, compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel qu'elle a interjeté, elle ne s'oppose pas au principe de l'organisation d'une expertise judiciaire mais sollicite la désignation de deux experts compétents l'un dans le domaine du génie civil, l'autre dans le domaine de la mise en service et l'exploitation d'équipements industriels, ainsi qu'une modification de la mission ordonnée par le premier juge.
Elle soutient que les retards invoqués par la Sas [S] de son projet ne sont pas exclusivement imputables à la problématique des efforts de poussée des terres sur les fondations. Elle fait en effet valoir que le chantier a subi des retards du fait notamment des retards dans la mise à disposition des plateformes et zones de chantier sur lesquelles elle devait intervenir. Elle impute les retards dans l'exécution du lot génie civil à des carences de la maîtrise d''uvre dans la conception du projet, le contrôle de l'exécution des travaux et dans la coordination des différents lots dès lors qu'il revenait à la Sas Emdelen, maître d''uvre, et à la Rbs, en charge de l'étude initiale G2 PRO, de prendre en compte les efforts de poussée des terres sur les fondations et de s'assurer que les sociétés en charge du lot terrassement avait mis en 'uvre les remblais de plateformes adaptées pour supporter les ouvrages de génie civil envisagés et validés.
Sur l'appel incident de la Sas [N] [F], elle estime que son sous-traitant, intervenu notamment pour déterminer le dimensionnement et réaliser les fondations profondes, doit prendre part aux opérations d'expertise. Sur l'appel incident de la Sa Allianz Iard, ès qualités d'assureur de la Sa Fondasol, elle estime que le juge des référés est incompétent pour statuer sur les mérites de l'appel en garantie formé.
Par dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2026, la Sas Lhotellier travaux publics demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
- déclarer recevable en la forme en son appel la Sas Eiffage génie civil,
en conséquence,
- infirmer l'ordonnance de référé du 25 juin 2025 en ce qu'elle a ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [A] dans les termes susvisés, débouté les parties de leurs autres demandes, dit que les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou éventuel recours,
et statuant à nouveau,
- désigner deux experts qu'il lui plaira, compétents pour l'un dans le domaine des travaux, en particulier de génie civil, pour l'autre dans le domaine de la mise en service et l'exploitation d'équipements et de process industriels, avec pour mission de :
- se faire remettre toutes les pièces contractuelles et tout document utile à l'accomplissement de leur mission afin, notamment, de prendre connaissance des obligations respectives des parties,
- se rendre sur le site de l'usine d'[Localité 27], construite dans le cadre du projet Pegasus, les parties dûment convoquées,
- entendre les parties et recueillir leurs observations à l'occasion de leur mission,
- examiner les travaux et prestations réalisés à l'occasion du projet Pegasus par tous les intervenants à l'acte de construire, y compris la société [S], maître d'ouvrage et la société Emdelen, maître d''uvre,
- examiner, constater et vérifier l'existence des retards invoqués par la société [S], maître d'ouvrage,
- constater et décrire les faits et difficultés auxquels les entreprises de travaux ont été confrontées dans l'exécution de travaux qui leur ont été confiés par la société [S],
- donner leur avis sur l'origine et les causes de ces difficultés et leurs conséquences sur le planning d'exécution du projet,
- donner leur avis sur l'imputabilité à l'un ou à l'autre des intervenants du projet, y compris la société [S], maître d'ouvrage, et la société Emdelen, maître d''uvre, des difficultés et retards considérés,
- examiner les conséquences, notamment financières, résultant pour les intervenants des difficultés et retards qui auraient été constatés et donner leur avis sur leur existence, leur importance et leur imputabilité à l'un ou l'autre des intervenants,
- plus généralement, constater et décrire tous éléments techniques et de fait permettant au juge de se prononcer sur le litige justifiant la mesure d'instruction,
- dresser un premier rapport qui sera communiqué aux parties qui feront connaître aux experts désignés leurs éventuelles observations auxquelles ils devront répondre dans leur rapport définitif,
- condamner la société [S] pharmapackaging France en tous les dépens de première instance et d'appel que la Selarl [I] [V], avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamner la société [S] pharmapackaging France à payer à la société Lhotellier travaux publics la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle estime que la mission ordonnée le 25 juin 2025 est trop réductrice dès lors qu'elle exclut a priori toute responsabilité extérieure aux intervenants du chantier et en particulier extérieure à la Sas [S] elle-même dans les éventuels retards et pertes de production. Elle s'adjoint à la demande de modification de la mission d'expertise proposée par la Sas Eiffage génie civil.
Par dernières conclusions notifiées le 11 février 2026, la Sas [S] pharmapackaging France demande à la cour de :
- débouter la société Eiffage génie civil de sa demande d'annulation de l'ordonnance du 25 juin 2025 ;
- débouter la société Eiffage génie civil de sa demande d'infirmation de l'ordonnance du 25 juin 2025 ;
- débouter la société Eiffage génie civil de sa demande de « Désigner deux experts qu'il lui plaira, compétents, pour l'un dans le domaine des travaux, notamment de génie civil, pour l'autre, dans le domaine de la mise en service et d'exploitation d'équipements et de process industriels. avec pour mission de :
- se faire remettre toutes les pièces contractuelles et de façon générale, tout document utilise à l'accomplissement de sa mission, afin, notamment, de prendre connaissance des obligations respectives des parties ;
- se rendre sur le site de l'usine d'[Localité 27] construite dans le cadre du projet Pegasus, les parties dûment convoquées ;
- entendre les parties et recueillir leurs observations à l'occasion de sa mission ;
- examiner les travaux et prestations réalisés à l'occasion du projet Pegasus par tous les intervenants à l'acte de construire, y compris notamment la société [S], maître d'ouvrage et la société Emdelen, maître d''uvre ;
- examiner, constater et vérifier l'existence des retards invoqués par la société [S], maître d'ouvrage ;
- constater et décrire les faits et difficultés auxquelles les entreprises de travaux ont été confrontés dans l'exécution de travaux qui leur ont été confiés par la société [S] ;
- donner son avis sur l'origine et les causes de ces difficultés et leur conséquences sur le planning d'exécution du projet ;
- donner son avis sur l'imputabilité à l'un ou à l'autre des intervenants du projet, y compris notamment la société [S], maître d'ouvrage et la société Emdelen, maîre d''uvre, des difficultés et retards considérés ;
- examiner les conséquences, notamment, financières résultant pour les intervenants des difficultés et retards qui auraient été constatés et donner son avis sur leur existence, leur importance et leur imputabilité à l'un ou à l'autre des intervenants ;
- plus généralement, constater et décrire tous éléments techniques et de faire, permettant au Tribunal compétent de se prononcer, en connaissance de cause, sur le différend justifiant la présente mesure d'instruction ;
- du tout dresser un pré-rapport qui sera communiquer aux parties, qui feront connaitre aux experts désigné leurs éventuelles observations auxquelles ils devront répondre dans leur rapport définitif » ;
- débouter la société Lhotellier travaux publics de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer l'ordonnance du 25 juin 2025 en ses dispositions suivantes :
« ordonne la jonction des instances enregistrées sous les n°RG 25/0028 et 25/0040 ;
ordonne une expertise ;
désigne pour y procéder [A] [O] (1961),
Diplôme de l'école universitaire d'ingénieurs de [Localité 28] en géotechnique -génie civil 1986, Certificat formation à l'expertise judiciaire et administrative à l'institut de l'expertise paris 2015,
[Adresse 23]
[Localité 29]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.12.57.24.25 Mél : [Courriel 1], avec mission de :
- se rendre sur le site de l'usine d'[Localité 27] aux fins de procéder à tous constats utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- convoquer les parties et leurs conseils et se faire communiquer tout document utile à l'accomplissement de sa mission
- procéder, s'il l'estime utile, à l'audition de tous sachants ;
- effectuer les investigations nécessaires et fournir tous les éléments techniques et de fait pour déterminer :
· l'origine et les causes des désordres liés aux efforts horizontaux de poussée des terres ;
· l'origine et les causes du non-respect du planning du projet Pegasus par les différentes parties impliquées en raison de la problématique de poussée des terres ;
· l'étendue du retard pris sur le projet Pegasus ;
· le chiffrage des préjudices subis par [S] du fait des désordres et des retards qui auront été constatés par l'expert ;
- plus généralement, fournir tous les éléments techniques et de fait, afin de permettre à la juridiction compétente éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues en raison du retard pris dans l'exécution du projet Pegasus ;
- déterminer les préjudices subis par [S] du fait des désordres et des retards dans l'exécution du projet Pegasus ;
- chiffrer l'ensemble des préjudices subis par [S] du fait des désordres et des retards dans l'exécution du projet Pegasus ;
- adresser un pré-rapport aux conseils des parties, qui lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
- recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
- répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
- procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
- ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;
- dit que :
. l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ; qu'il devra transmettre un devis estimatif des opérations à mener ;
. en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ;
. l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l'expert ne devra en aucune façon s'entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l'une des parties ou par une compagnie d'assurances ;
. l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
. l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
. l'expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
. l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 6 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
- dit que les frais d'expertise seront avancés par le demandeur à la mesure qui devra (devront) consigner la somme de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dieppe dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
. à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ;
. chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;
. la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d'aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
- commet Mme Willemotte, vice-présidente et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Dieppe, pour surveiller l'exécution de la mesure ;
- déboute les parties de leurs autres demandes ;
- dit que les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond ; »
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
à titre subsidiaire, si la cour d'appel venait à annuler l'ordonnance du 25 juin 2025 :
- débouter la société Eiffage génie civil de sa demande de « désigner deux experts qu'il lui plaira, compétents, pour l'un dans le domaine des travaux, notamment de génie civil, pour l'autre, dans le domaine de la mise en service et d'exploitation d'équipements et de process industriels. avec pour mission de :
- se faire remettre toutes les pièces contractuelles et de façon générale, tout document utilise à l'accomplissement de sa mission, afin, notamment, de prendre connaissance des obligations respectives des parties ;
- se rendre sur le site de l'usine d'[Localité 27] construite dans le cadre du projet Pegasus, les parties dûment convoquées ;
- entendre les parties et recueillir leurs observations à l'occasion de sa mission ;
- examiner les travaux et prestations réalisés à l'occasion du projet Pegasus par tous les intervenants à l'acte de construire, y compris notamment la société [S], maître d'ouvrage et la société Emdelen, maître d''uvre ;
- examiner, constater et vérifier l'existence des retards invoqués par la société [S], maître d'ouvrage ;
- constater et décrire les faits et difficultés auxquelles les entreprises de travaux ont été confrontés dans l'exécution de travaux qui leur ont été confiés par la société [S] ;
- donner son avis sur l'origine et les causes de ces difficultés et leur conséquences sur le planning d'exécution du projet ;
- donner son avis sur l'imputabilité à l'un ou à l'autre des intervenants du projet, y compris notamment la société [S], maître d'ouvrage et la société Emdelen, maître d''uvre, des difficultés et retards considérés ;
- examiner les conséquences, notamment, financières résultant pour les intervenants des difficultés et retards qui auraient été constatés et donner son avis sur leur existence, leur importance et leur imputabilité à l'un ou à l'autre des intervenants ;
- plus généralement, constater et décrire tous éléments techniques et de faire, permettant au Tribunal compétent de se prononcer, en connaissance de cause, sur le différend justifiant la présente mesure d'instruction ;
- du tout dresser un pré-rapport qui sera communiquer aux parties, qui feront connaitre aux experts désigné leurs éventuelles observations auxquelles ils devront répondre dans leur rapport définitif » ;
- débouter la société Lhotellier travaux publics de l'ensemble de ses demandes ;
- désigner M. [O] [A] (expert judiciaire), ou tel expert qu'il lui plaira, avec pour mission de :
- se rendre sur le site de l'usine d'[Localité 27] aux fins de procéder à tous constats utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- convoquer les parties et leurs conseils et se faire communiquer tout document utile à l'accomplissement de sa mission ;
- procéder, s'il l'estime utile, à l'audition de tous sachants ;
- se faire assister de tout sapiteur qu'il jugerait nécessaire dans un domaine de compétence distinct du sien ;
- effectuer les investigations nécessaires et fournir tous les éléments techniques et de fait pour déterminer :
. l'origine et les causes des désordres liés aux efforts horizontaux de poussée des terres ;
· l'origine et les causes du non-respect du planning du projet Pegasus par les différentes parties impliquées en raison de la problématique de poussée des terres ;
. l'étendue du retard pris sur le projet Pegasus ;
· le chiffrage des préjudices subis par [S] du fait des désordres et des retards qui auront été constatés par l'expert ;
- plus généralement, fournir tous les éléments techniques et de fait, afin de permettre à la juridiction compétente éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues en raison du retard pris dans l'exécution du projet Pegasus ;
- déterminer les préjudices subis par [S] du fait des désordres et des retards dans l'exécution du projet Pegasus ;
- chiffrer l'ensemble des préjudices subis par [S] du fait des désordres et des retards dans l'exécution du projet Pegasus ;
- adresser un pré-rapport aux conseils des parties, qui lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
à titre infiniment subsidiaire, si la cour d'appel de céans venait à désigner deux experts et/ou à modifier la mission d'expertise, selon les demandes des sociétés Eiffage génie civil et Lhotellier travaux publics ;
- ordonner que les frais d'expertise liés à la désignation d'un second expert et/ou à la modification de la mission d'expertise seront avancés par les sociétés Eiffage génie civil, Lhotellier travaux publics et [N] [F] ;
et en tout état de cause :
- rejeter la demande de mise hors de cause de la société [N] [F] ;
- rejeter la demande de mise hors de cause de la société Allianz Iard agissant en qualité d'assureur décennal de la société Fondasol ;
- condamner les sociétés Eiffage génie civil, Lhotellier travaux publics et [N] [F] aux dépens.
Elle conteste la demande d'annulation de l'ordonnance critiquée formulée par la Sas Eiffage génie civil dès lors que celle-ci ne contrevient pas à l'article 455 du code de procédure civile puisqu'elle contient un visa des conclusions des parties et, qu'elle cite expressément des arguments présentés devant le premier juge par la Sas Eiffage génie civil, permettant de justifier qu'ils ont bien été pris en considération.
Elle se prévaut d'un motif légitime de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire dès lors que celle-ci permettra de déterminer les causes de l'apparition de la problématique des efforts horizontaux de poussée des terres en cours d'exécution du projet d'extension, les conséquences de cette difficulté sur les suites de l'exécution du projet, ainsi que les préjudices subis et leur chiffrage en présence de l'ensemble des parties intervenues et de leurs assureurs respectifs.
Sur la demande de mise hors de cause de la Sas [N] [F], elle qualifie cette demande d'inopportune et souligne que l'expertise judiciaire ordonnée a pour objectif de déterminer l'origine et les causes des retards que l'exécution de son projet a pris.
Sur la demande de mise hors de cause de la Sa Allianz Iard, ès qualités d'assureur décennal de la Sa Fondasol, elle sollicite le débouté de cette demande. Alors que la Sa Allianz Iard estime qu'une action à son encontre est vouée à l'échec au regard des termes de la police souscrite, la Sas [S] rappelle que l'examen des termes d'un contrat d'assurance relève d'un débat au fond qui ne relève pas de la compétence du juge des référés.
Pour contester les demandes formulées par la Sas Eiffage génie civil et la Sas Lhotellier travaux publics tendant à voir désigner deux experts judiciaires et à voir modifier la mission initialement ordonnée, la Sas [S] explique que la problématique des poussées de terres ne revêt pas un caractère « ponctuel » ou « négligeable » dans la mise en 'uvre du planning de réalisation des ouvrages dès lors que les calculs d'exécution erronés ont remis en question l'ensemble des structures construites et projetées afin d'assurer la stabilité des ouvrages, nécessitant en conséquence une reprise de l'ensemble des études techniques réalisées et des phases de conceptions. Elle ajoute que les chefs de mission proposés par la Sas Eiffage génie civil et repris par la Sas Lhotellier travaux publics visent expressément une recherche de faute imputable uniquement au maître d'ouvrage et au maître d''uvre alors que pas moins de 12 sociétés sont intervenues lors des phases d'études techniques, de conception et de réalisation des fondations. Elle rappelle que l'expert désigné, compétent en matière de génie civil, aura la possibilité de recourir à des sapiteurs pour l'éclairer et l'aider dans l'exécution de sa mission.
Par dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2025, la Sas [N] [F] demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
à titre principal, sur la demande de mise hors de cause,
- infirmer l'ordonnance rendu le 25 juin 2025 en ce qu'elle a débouté la société [N] [F] de sa demande de mise hors de cause,
statuant à nouveau,
- mettre hors de cause la société [N] [F],
- débouter la société [S] pharmapackaging France et toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société [N] [F],
- rejeter toutes conclusions contraires,
à titre subsidiaire, sur la demande d'expertise,
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné une expertise et désigné M. [A] dans les termes susvisés, débouté les parties de leurs autres demandes, dit que les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond,
statuant à nouveau,
- juger que la société [N] [F] s'en rapporte à justice sur le mérite de la demande d'expertise, en faisant toutes protestations et réserves et donne adjonction à la mission d'expertise proposée par Eiffage génie civil dans ses conclusions ;
partant :
- désigner deux experts qu'il lui plaira, compétents, pour l'un dans le domaine des travaux, notamment de génie civil, pour l'autre, dans le domaine de la mise en service et d'exploitation d'équipements et de process industriels ; avec pour mission de :
- se faire remettre toutes les pièces contractuelles et de façon générale, tout document utilise à l'accomplissement de sa mission, afin, notamment, de prendre connaissance des obligations respectives des parties ;
- se rendre sur le site de l'usine d'[Localité 27] construite dans le cadre du projet Pegasus, les parties dûment convoquées ;
- entendre les parties et recueillir leurs observations à l'occasion de sa mission ;
- examiner les travaux et prestations réalisés à l'occasion du projet Pegasus par tous les intervenants à l'acte de construire, y compris notamment la société [S], maître d'ouvrage et la société Emdelen, maître d''uvre ;
- examiner, constater et vérifier l'existence des retards invoqués par la société [S], maître d'ouvrage ;
- constater et décrire les faits et difficultés auxquelles les entreprises de travaux ont été confrontés dans l'exécution de travaux qui leur ont été confiés par la société [S] ;
- donner son avis sur l'origine et les causes de ces difficultés et leurs conséquences sur le planning d'exécution du projet ;
- donner son avis sur l'imputabilité à l'un ou à l'autre des intervenants du projet, y compris notamment la société [S], maître d'ouvrage et la société Emdelen, maître d''uvre, des difficultés et retards considérés ;
- examiner les conséquences, notamment, financières résultant pour les intervenants des difficultés et retards qui auraient été constatés et donner son avis sur leur existence, leur importance et leur imputabilité à l'un ou à l'autre des intervenants ;
- plus généralement, constater et décrire tous éléments techniques et de faire, permettant au tribunal compétent de se prononcer, en connaissance de cause, sur le différend justifiant la présente mesure d'instruction ;
- du tout dresser un pré-rapport qui sera communiquer aux parties, qui feront connaitre aux experts désigné leurs éventuelles observations auxquelles ils devront répondre dans leur rapport définitif ;
en tout état de cause,
- condamner la société [S] pharmapackaging France aux entiers frais et dépens de la présente instance.
A titre principal, elle sollicite sa mise hors de cause en relevant qu'aucune faute ne peut lui être imputée dès lors qu'en sa qualité de sous-traitant elle n'a fait que respecter les directives de son donneur d'ordre, la Sas Eiffage génie civil, et n'a fait qu'utiliser les données qui lui ont été transmises.
A titre subsidiaire, elle s'en rapporte quant au mérite de la demande d'expertise formulée par la Sas Eiffage génie civil.
Par dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2025, la Sas Ginger Cebtp demande à la cour de :
- donner acte à la société Ginger Cebtp de ce qu'elle s'en rapporte sur les mérites de l'appel formé par la société Eiffage génie civil,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2025, la Sas [P] et la société de droit allemand Allianz global corporate & specialty se, ès qualités d'assureur, demandent à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
- leur donner acte qu'elles s'en rapportent sur les mérites de l'appel formé par la société Eiffage génie civil,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2025, la Scop Hisa ingénierie demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance dont appel,
- laisser les dépens à la charge de l'appelante.
Elle rappelle avoir attrait en la cause la Sa Allianz Iard afin que son assureur la garantisse des conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle et décennale. Elle s'oppose à la demande d'expertise judiciaire portant sur la désignation de deux experts.
Par dernières conclusions notifiées le 24 février 2026, la Sa Allianz Iard, ès qualités d'assureur de la Scop Hisa ingénierie demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
- prendre acte qu'elle s'en remet à la sagesse du tribunal quant aux demandes portées par la société Eiffage génie civil,
- réserver les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2026, la Sa Sma, ès qualités d'assureur de la Sasu Eurovia Haute-Normandie, de la Sas [N] [F], de la Sas Lhotellier travaux publics et de la Sas Ginger Cebtp, et la Smabtp, ès qualités d'assureur de la Sas Eiffage génie civil, demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
- prendre acte qu'elles s'en rapportent à l'appréciation de la cour quant aux demandes de la société Eiffage génie civil,
- rejeter la demande de mise hors de cause de la compagnie Allianz Iard, ès qualités d'assureur de la société Fondasol,
- laisser les dépens à la charge de la société Eiffage génie civil, appelante, que la Selarl [I] [V], sera autorisée à recouvrer, pour ceux la concernant conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- dire qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile.
Elles soulignent que le caractère mobilisable ou non des garanties d'un assureur relève d'un débat au fond et concluent que la Sa Allianz Iard, ès qualités d'assureur de la Sa Fondasol, ne peut à ce stade de la procédure solliciter sa mise hors de cause.
Par dernières conclusions notifiées le 10 février 2026, la Sas [M] constructions métalliques demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
- prendre acte des protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise formulées par la société [M] constructions métalliques, laquelle s'en rapporte sur les mérites de l'appel formé par la société Eiffage génie civil,
- réserver les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2026, la Sa Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la Sas [M] constructions métalliques demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
- donner acte à la société Axa France Iard en tant qu'assureur de responsabilité civile décennale de la société [M] constructions métalliques de ce qu'elle s'en rapporte sur les mérites de l'appel formé par la société Eiffage génie civil,
- condamner la société Eiffage génie civil ou la société [S] pharmapackaging France.
Par dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2026, la Sas Eurovia Haute-Normandie demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur les mérites de l'appel interjeté par la société Eiffage génie civil de l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Dieppe du 25 juin 2025,
- statuer ce que de droit quant aux dépens qui ne peuvent être mis à la charge de la société Eurovia Haute-Normandie.
Par dernières conclusions notifiées le 18 décembre 2025, la Sa Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la Sas Emdelen demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
sans aucune approbation de la demande au principal mais au contraire sous les plus expresses réserves :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de nullité de l'ordonnance de référé du 25 juin 2025 présentée par Eiffage,
- lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande de désignation d'un deuxième expert compétent dans le domaine de la mise en service et l'exploitation d'équipements et de process industriel,
dans l'hypothèse où la cour devait réformer l'ordonnance dont appel et faire droit même partiellement à la demande de modification de la mission confiée à l'expert :
- lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mission proposée par Eiffage à l'exception des chefs de mission suivants qu'il conviendra d'écarter :
« EXAMINER les travaux et prestations réalisées à l'occasion du projet Pegasus par tous les intervenants à l'acte de construire, y compris notamment la société [S], maître d'ouvrage et la société Emdelen, maître d''uvre ;
DONNER SON AVIS sur l'imputabilité à l'un ou à l'autre des intervenants du projet, y compris notamment la société [S], maître d'ouvrage et la société Emdelen, maître d''uvre, des difficultés et retard considérés » ;
- en lieu et place, donner mission à l'expert de :
« FOURNIR tous les éléments techniques et de fait, afin de permettre à la juridiction compétente éventuellement saisie de se prononcer sur l'origine et les causes des retards et sur les responsabilités éventuellement encourues » ;
- confirmer l'ordonnance rendue le 25 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Dieppe en ce qu'elle a débouté la société [N] [F] de sa demande de mise hors de cause,
- débouter la société [N] [F] de sa demande de mise hors de cause,
- condamner la société Eiffage génie civil et tous succombants in solidum à payer à Axa France Iard ès qualités d'assureur de la société Emdelen la somme de
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Eiffage génie civil et tous succombants in solidum aux dépens,
- faire application à la société Médéas représentée par Me [Q] [K] des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle sollicite la modification de la mission d'expertise sollicitée par la Sas Eiffage génie civil dès lors que certains chefs proposés sont empreints de partialité et visent expressément, sans justification, la Sas [S] et la Sas Emdelen.
Elle souligne que la demande de mise hors de cause de la Sas [N] [F], à ce stade de la procédure, est prématurée et estime que son argumentaire technique relève de la compétence du juge du fond et non pas de celle du juge des référés.
Par dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2025, la Sa Allianz Iard, ès qualités d'assureur décennal de la Sa Fondasol demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
sur l'appel principal de la société Eiffage génie civil, tendant à voir annuler, subsidiairement infirmer, l'ordonnance de référé rendue le 25 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Dieppe, en l'ensemble des dispositions ci-dessus déjà rappelées,
- rejeter l'appel comme non fondé et confirmer la décision entreprise en ses dispositions critiquées,
statuant sur l'appel incident de la société Allianz Iard en tant qu'assureur de responsabilité civile décennale de la société Fondasol,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande de mise hors de cause de la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la société Fondasol,
- condamner la société [S] pharmapachaging France à régler à la société Allianz Iard en tant qu'assureur de responsabilité civile décennale de la société Fondasol, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [S] pharmapachaging France en tous dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement pour Me [J] [B] avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle sollicite sa mise hors de cause en relevant que la Sas [S] ne dispose pas à l'encontre de la Sa Fondasol, son assurée au titre de la responsabilité décennale, d'une action sur le fondement de l'article 1792 du code civil pour des désordres révélés antérieurement à la réception. Elle estime que la responsabilité des techniciens d'études pour des désordres qui ne relèvent pas de la garantie décennale n'est susceptible d'être engagée à l'égard du maître de l'ouvrage que sur le fondement contractuel ou sur le fondement quasi-délictuel. Elle rappelle que la Sas [S] a attrait en la cause la société de droit allemand Misg insurance Europe ag garantissant les conséquences pécuniaires que la Sa Fondasol peut encourir en raison des dommages corporels, matériels et/ou immatériels consécutifs ou non causés aux tiers du fait de ses activités, et notamment celle d'ingénieur-conseil spécialisé en mécanique des sols et en géologie.
Elle sollicite le débouté de la demande d'expertise formulée par la Sas Eiffage génie civil dès lors que le projet de mission qu'elle propose supposerait que le technicien désigné enquête sur l'existence, l'origine et l'impact de difficultés dont la liste exhaustive n'est pas fournie, auxquels les entreprises se sont trouvées confrontées dans l'exécution de leurs prestations et qui seraient à l'origine de préjudices qui ne sont pas plus détaillés.
Il est renvoyé aux écritures des parties susvisées pour plus ample exposé des faits et des moyens discutés.
La Selarl AJ Partenaires, ès qualités d'administrateur judiciaire de la Sas Rbs, la Selarl [E], ès qualités de mandataire judiciaire de la Sas Rbs, la Sas Rbs, la Sa Fondasol, la société de droit allemand Msig insurance Europe ag et la Sas Emdelen, qui ont reçu les 12, 15, 25 septembre 2025 et 26 et 27 février 2026 signification de la déclaration d'appel, du calendrier de procédure et des conclusions d'appelante à personnes habilitées, n'ont pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 11 mars 2026.
MOTIFS
Sur l'annulation de l'ordonnance entreprise
L'article 4 du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant
L'article 455 du code de procédure civile précise que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date.
Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
Selon l'article 458 suivant, ce qui est prescrit par l'article 455 alinéa 1 doit être observé à peine de nullité.
S'agissant de prescriptions substantielles, la nullité de la décision peut être prononcée sans qu'il ne soit nécessaire de démontrer l'existence d'un grief.
En l'espèce, la décision se borne à indiquer :
« FAITS ET PROCEDURE
Dans l'instance numéro 25/00028, les parties représentées par leurs conseils respectifs ont repris oralement les termes de leurs écritures'
La Société SAS [N] [F] a demandé à titre principal sa mise hors de cause.
Les autres parties représentées par leurs conseils respectifs ont émis des protestations et réserves d'usage'
MOTIFS
Vu l'article 455 du Code de procédure civile,
Il convient de se référer aux notes des parties s'agissant de l'exposé des faits de la procédure et des prétentions des parties '»
Suivent le rappel des prétentions de la société [N] [F] quant à sa mise hors de cause et la réplique de la société [S]. A l'issue du paragraphe compris dans la réponse de cette dernière société, est ajoutée la phrase « Selon Eiffage, la problématique de poussée de terre dans le pire des cas a eu un impact limité à 4 semaines » sans qu'il ne puisse en être déduit qu'elle se rattache aux moyens développés en procédure par la société compte tenu de cette présentation.
Dans la décision, en réponse à ce débat, le juge exclut la demande de mise hors de cause de la société [N] [F] puis ordonne l'expertise sans motiver autrement la décision, notamment quant au périmètre de la mission.
Il ressort de la lecture de cette décision en réalité l'impossibilité de connaître précisément les prétentions des parties et une rupture d'égalité entre les parties puisque seuls les moyens et prétentions de la société [N] [F] ont été traités.
En outre, contrairement à ce qui est porté dans l'ordonnance, la Sas Eiffage Génie civil n'a pas émis des « protestations et réserves d'usage ». En effet, elle a produit deux jeux de conclusions pour les audiences du 9 avril 2025, les dernières pour l'audience du 13 mai 2025 certes sans s'opposer à l'expertise mais en demandant dans le dispositif de ses conclusions la désignation de deux experts « l'un dans le domaine des travaux, notamment de génie civil, pour l'autre, dans le domaine de la mise en service et d'exploitation d'équipements et de process industriels » et en proposant une mission d'expertise distincte après avoir consacré une dizaine de pages au développement de son argumentation.
En conséquence, non seulement le défaut d'énoncé des prétentions écrites soutenues oralement par une partie n'est pas conforme aux dispositions de l'article 455 du code de procédure et ne permet pas de déterminer l'objet du litige au sens de l'article 4 susvisé mais il est en outre en l'espèce à l'origine d'un défaut de motivation de la décision.
En conséquence, l'annulation de l'ordonnance entreprise sera prononcée.
L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.
En application de l'effet dévolutif de l'appel, il sera statué sur les demandes de mise hors de cause et les modalités de l'expertise.
Sur les demandes de mises hors de cause
La Sas [N] [F] et la Sa Allianz Iard, ès qualités d'assureur décennal de la Sa Fondasol, demandent leur mise hors de cause.
S'agissant d'un projet industriel d'ampleur, la Sas [S] explique que l'exécution du programme Pegasus a été affectée par l'apparition d'un problème technique remettant en cause la stabilité des ouvrages en cours de réalisation, la problématique des poussées de terres et qu'il semble que cette poussée n'ait pas été correctement évaluée ; que des solutions ont été recherchées ; que l'ensemble des intervenants a été concerné par cette question.
Elle précise que les causes de sa demande d'expertise sont les importants retards liés à cette question technique de poussée des terres, l'obligation de débuter la mise en service de ses lignes de production alors que les ouvrages pour les accueillir n'étaient pas achevés, des surcoûts et pertes pour elle conséquents notamment en raison de la recherche de solutions alternatives dans la poursuite du projet Pegasus, du non-respect du planning initial et de la mise en service dégradée de ses lignes de production.
Dans le cadre de la construction d'une nouvelle unité de production, la Sas [S] a confié le 9 septembre 2020 des études de sols à la Sa Fondasol, précisément les missions G2 PRO, G4 et G5. Cette intervention de la société est susceptible d'avoir des conséquences dans les retards de chantier s'il s'avérait que la prestataire a commis des manquements dans l'évaluation des sols, de la faisabilité du projet et en tous cas des conditions d'exécution des travaux conduisant à des prescriptions erronées à tout le moins inadaptées à la construction projetée.
En conséquence, la demande de mise hors de cause de son assureur, quand bien même il s'agit pour lui de la garantie décennale au titre de la couverture assurantielle, dans le cadre de l'expertise, est prématurée.
Par contrat du 9 septembre 2021, la Sas [S] a confié le lot génie civil au groupement d'entreprises constitué entre les sociétés Eiffage et Eurovia ; le groupement a sous-traité la réalisation des prestations de fondation à la société [N] [F].
Il ne s'agit pas en l'état de statuer sur le fond de l'affaire et dès lors de rechercher et analyser les fondements de l'action et ses conséquences mais dans le cadre de l'expertise de déterminer de façon objective et contradictoire le déroulement des faits, les interventions de chacune des sociétés ayant participé aux travaux afin d'en apprécier, à la lecture des contrats mais également des prestations constatées, la nature des interventions et le rôle de chacune des sociétés dans la réalisation des dommages allégués.
En conséquence, la demande de mise hors de cause dans le cadre de l'expertise sollicitée est prématurée.
Les deux demandes de mise hors de cause seront rejetées.
Sur l'expertise sollicitée
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, la pertinence d'une mesure d'expertise n'est pas sérieusement contestée.
Sont débattues ses modalités quant à la désignation de deux experts, et quant à son objet, son périmètre.
L'appelante, la Sas Eiffage génie civil, rappelle que la Sas [S] a sollicité une mission libellée comme suit et retenue par la juridiction :
- effectuer les investigations nécessaires et fournir tous les éléments techniques et de fait pour déterminer :
· l'origine et les causes des désordres liés aux efforts horizontaux de poussée des terres ;
· l'origine et les causes du non-respect du planning du projet Pegasus par les différentes parties impliquées en raison de la problématique de poussée des terres ;
· l'étendue du retard pris sur le projet Pegasus ;
· le chiffrage des préjudices subis par [S] du fait des désordres et des retards qui auront été constatés par l'expert.
Elle soutient que la mission d'expertise ne peut se focaliser sur la question de la poussée des terres ; qu'en réalité, sur la base d'interventions à la fois nombreuses et complexes, chacun des ouvrages à réaliser devait répondre à un phasage propre et qu'elle s'est heurtée à différentes difficultés ayant notamment pour origine les retards d'autres acteurs de la construction y compris liés au rôle joué par le maître d''uvre. Elle vise différentes notes et pièces démontrant les interactions des différents intervenants. Elle souligne que l'appréciation de l'imputabilité et la détermination des préjudices supposent une vision plus large des opérations de construction.
Cette argumentation est également soutenue par les sociétés [N] [F], Lhotellier travaux publics, Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Emdelen qui sollicitent une modification de la mission d'expertise.
En l'espèce, compte tenu
- d'une part de la nature du projet exigeant l'intervention de différents bureaux d'études, d'une maîtrise d''uvre, d'entreprises soumis à des marchés déterminants dans la production d'ouvrages interdépendants,
- d'autre part de l'action conduite par le maître d'ouvrage qui a à la fois initié le projet mais admet également une mise en service de lignes de production dans des conditions peu orthodoxes,
il est effectivement essentiel pour apprécier justement les causes des retards d'exécution des travaux, les imputabilités et le lien entre les manquements des auteurs et les préjudices causés, de confier à l'expert judiciaire la mission lui permettant sans ambiguïté, sans débat vain sur la portée de ses opérations, de lui donner la latitude d'examiner l'intégralité des opérations pour établir au regard des calendriers initiaux les causes des retards d'exécution et dès lors en cerner les auteurs dans les conditions qui seront précisées au dispositif de notre arrêt.
Quant aux experts, M. [A], expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rouen, saisi de la mission par l'ordonnance invalidée, est un ingénieur compétent dans le domaine particulièrement en cause en l'espèce, la géotechnique et donc saura traiter avec attention notamment toutes les études de sol et l'une des questions importantes qui lui est soumise, celle de la poussée des sols.
Il dispose également des compétences relatives à l'organisation de travaux de type industriels et est inscrit sur la liste au titre de la spécialité ordonnancement, pilotage, coordination (OPC) lui donnant qualité pour apprécier les phasages des travaux, la direction du chantier et les causes des retards.
Mais la Sas Eiffage sollicite également la désignation d'un expert dans le domaine de la mise en service et d'exploitation d'équipements et de process industriels.
La Sas [S] a elle-même admis une exploitation anticipée de ses lignes de production et met en débat la nature et l'importance des préjudices subis. Son activité est spécifique et la juridiction de jugement sur le fond dans l'hypothèse d'un procès aura besoin de parfaitement comprendre l'activité exercée pour déterminer à la fois la responsabilité éventuelle du maître d'ouvrage dans les choix opérés et la nature, l'étendue des préjudices subis.
Cette analyse excède ce qui peut être attendu d'un sapiteur puisqu'elle suppose une implication tout au long des opérations afin d'être parfaitement éclairé sur les projets, les objectifs du maître d'ouvrage et notamment sur la performance de la mise en service anticipée, avant achèvement des travaux, décidée par le maître d'ouvrage. En conséquence, il sera également fait droit à la demande de désignation d'un second expert compétent en process industriel dans les conditions fixées au dispositif de l'arrêt.
La Sas [S], demanderesse à la mesure, fera l'avance des frais d'expertise.
Sur les frais de procédure
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, s'agissant d'une mesure d'instruction obtenue avant tout procès au fond par la Sas [S], les parties adverses ne peuvent être qualifiées de parties perdantes de sorte que cette société qui sollicite l'expertise supportera les dépens de première instance et d'appel.
Les avocats qui en ont fait la demande seront autorisés recouvrer directement les dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile soit la Selarl [I] [V], la société Médéas en la personne de Me [Q] [K] et Me [J] [B].
L'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Annule l'ordonnance entreprise prononcée par le président du tribunal judiciaire de Dieppe le 25 juin 2025,
Statuant au fond,
Rejette les demandes de mise hors de cause formée par la Sas [N] [F] et la Sa Allianz Iard, ès qualités d'assureur décennal de la Sa Fondasol,
Ordonne une expertise confiée à
- M. [O] [A], expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de notre cour, domicilié [Adresse 24]
Tél : [XXXXXXXX01] - [Localité 30]. : 06.12.57.24.25
et à
- M. [T] [L], expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Douai,
domicilié [Adresse 25]
[Localité 31]
Tél : [XXXXXXXX02] - [Localité 30]. : 06.62.59.50.08
avec pour mission de :
- se faire remettre toutes les pièces contractuelles et de façon générale, tout document utile à l'accomplissement de leur mission, afin, notamment, de prendre connaissance des obligations respectives des parties ;
- se rendre sur le site de l'usine construite dans le cadre du projet Pegasus située [Adresse 26], les parties dûment convoquées ;
- entendre les parties et recueillir leurs observations à l'occasion de leur mission ;
- examiner les travaux et prestations réalisés à l'occasion du projet Pegasus par tous les intervenants à l'acte de construire ;
- examiner, constater et vérifier l'existence des retards invoqués par la Sas [S] Pharmpackaging France, maître d'ouvrage ;
- constater et décrire les faits et difficultés auxquelles les parties ont été confrontées dans l'exécution du programme Pegasus ;
- donner leur avis sur l'origine et les causes de ces difficultés et leurs conséquences sur le planning d'exécution du projet ;
- donner leur avis sur l'imputabilité à l'un ou à l'autre des intervenants du projet des retards occasionnés ;
- recueillir les demandes formulées par la Sas [S] pharmapackaging France au titre des préjudices subis et les analyser, émettre un avis technique sur ces demandes ;
- plus généralement, examiner les conséquences, notamment, financières résultant pour les intervenants des difficultés et retards qui auraient été constatés et donner leur avis sur leur existence, leur importance et leur imputabilité à l'un ou à l'autre des intervenants ;
- plus généralement, constater et décrire tous éléments techniques et de fait, permettant au tribunal compétent de se prononcer, en connaissance de cause, sur le différend justifiant la mesure d'instruction ;
Dit que la Sas [S] pharmapackaging France devra consigner la somme de
15 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération des experts, au greffe du tribunal judiciaire de Dieppe avant le 30 juin 2026 à peine de caducité de la désignation des experts ;
Dit que dans les trois mois de leur saisine, les experts indiqueront aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de leur rémunération définitive afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile ;
Dit que préalablement au dépôt de son rapport, les experts adresseront aux parties un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu'ils devront fixer aux parties un délai de deux mois au moins pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappelleront qu'ils ne sont pas tenus de répondre aux observations transmises après cette date limite et préciseront la date de dépôt de leur rapport ;
Dit que les experts devront déposer leur rapport au greffe du tribunal judiciaire de Dieppe, accompagné des pièces jointes avant le 30 septembre 2027 sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
Rappelle que les experts joindront au dépôt du rapport d'expertise leur demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
Rappelle que les experts pourront recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ;
Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 278 du code de procédure civile, les experts peuvent prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un technicien d'une spécialité distincte de la sienne, et dit que, dans une telle éventualité, ils devront présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Dieppe à l'effet de suivre l'exécution de cette mesure d'instruction ;
Dit qu'en cas de difficultés, les experts ou les représentants des parties en référeront au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
Déboute les parties de leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sas [S] pharmapackaging France aux dépens dont distraction au profit de la Selarl [I] [V], la société Médéas en la personne de Me [Q] [K] et Me [J] [B], en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le cadre greffier, La présidente de chambre,