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CA Colmar, ch. 1 a, 20 mai 2026, n° 25/00497

COLMAR

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CA Colmar n° 25/00497

20 mai 2026

MINUTE N° 212/26

Copie exécutoire à

- Me Stéphanie ROTH

- Me Céline RICHARD

Le 20.05.2026

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 20 Mai 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/00497 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IOWU

Décision déférée à la Cour : 21 Novembre 2024 par le Tribunal judiciaire de COLMAR - Chambre commerciale

APPELANTE :

S.A.S. AGENCE PREMIUM

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Stéphanie ROTH, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.A.S. CLARISSE SIBLER

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Céline RICHARD, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par une assignation en date du 2 septembre 2022, la SAS AGENCE PREMIUM a saisi la chambre commerciale du tribunal judiciaire de COLMAR, pour solliciter la condamnation de la SAS CLARISSE SIBLER à lui payer, outre les frais et dépens, les sommes de :

- 8 946 € HT au titre de l'indemnité de résiliation du contrat passé le 3 août 2021, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2021,

- 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

- 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de cette assignation, la SAS AGENCE PREMIUM exposait qu'en date du 3 août 2021, la SAS CLARISSE SIBLER avait pris en location une installation téléphonique auprès d'elle, pour une durée 63 mois avec un loyer mensuel de 284 € HT, que l'installation de ce matériel devait intervenir le 9 septembre 2021 et que ce jour-là, la société CLARISSE SIBLER avait refusé cette installation.

Les demandes et prétentions de la SAS AGENCE PREMIUM ont été formellement contestées par la SAS CLARISSE SIBLER qui a conclu au débouté des demandes de la SAS AGENCE PREMIUM et à la nullité du contrat, à titre principal sur le fondement des dispositions des articles L 221-3 et suivants du code de la consommation, subsidiairement sur le fondement du dol et a formé une demande reconventionnelle sur le fondement du manquement à l'obligation précontractuelle d'information pour obtenir l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 10 735,20 €.

Par un jugement du 21 novembre 2024, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de COLMAR a :

'Débouté la SAS CLARISSE SIBLER de sa demande de nullité du contrat ;

Condamné la SAS CLARISSE SIBLER à payer à la SAS AGENCE PREMIUM la somme de 10.735,20 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2021 ;

Condamné la SAS CLARISSE SIBLER à payer à la SAS AGENCE PREMIUM la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;

Condamné la SAS AGENCE PREMIUM à payer à la SAS CLARISSE SIBLER la somme de 10.735,20 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2021 ;

Condamné chaque partie à supporter ses propres dépens ;

Débouté la SAS AGENCE PREMIUM de sa demande en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Débouté la SAS CLARISSE SIBLER de sa demande en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rappelé que le jugement est exécutoire par provision de plein droit.'

Par une déclaration du 17 janvier 2025, la SAS AGENCE PREMIUM a interjeté appel de ce jugement.

La SAS CLARISSE SIBLER s'est constituée intimée le 14 février 2025.

Aux termes de ses dernières écritures du 17 octobre 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SAS AGENCE PREMIUM demande à la cour de :

'JUGER l'appel de la SAS AGENCE PREMIUM bien fondé ;

INFIRMER le jugement en ce qu'il a :

- condamné la SAS AGENCE PREMIUM à payer à la SAS CLARISSE SIBLER la somme de 10.735.20 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de 30 septembre 2021;

- débouté la SAS AGENCE PREMIUM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné chaque partie à supporter ses propres dépens;

- rappelé que le jugement est exécutoire par provision de plein droit.

ET, STATUANT A NOUVEAU :

JUGER la SAS CLARISSE SIBLER irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes y compris reconventionnelles et l'en débouter.

JUGER que la SAS CLARISSE SIBLER est un professionnel et a agi pour les besoins de son activité professionnelle ;

JUGER que le contrat portant sur le Matériel téléphonique est valablement et légalement conclu par la signature de la SAS CLARISSE SIBLER du Bon de commande du 3 août 2021 ;

JUGER que le contrat portant sur le Matériel téléphonique conclu par la SAS CLARISSE SIBLER par la signature du Bon de commande du 3 août 2021 constitue un contrat conclu à distance au sens du code de la consommation ;

CONDAMNER la SAS CLARISSE SIBLER à payer à la SAS AGENCE PREMIUM la somme de 8946 euros HT soit 10.735,20 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation anticipée à ses torts du Bon de commande du 3 août 2021 portant sur le Matériel téléphonique, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2021 ;

CONDAMNER la SAS CLARISSE SIBLER à payer à la SAS AGENCE PREMIUM la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement portant sur la facture nº

A titre infiniment subsidiaire,

Si par extraordinaire, la Cour d'appel de céans retenait à l'égard de la SAS AGENCE PREMIUM une faute quant à son obligation d'information pré-contractuelle à l'égard de la SAS CLARISSE SIBLER et, caractérisait le préjudice en découlant, il y aurait lieu de FIXER à la somme d'un (1) €uro le montant des dommages-intérêts dus à ce titre par la SAS AGENCE PREMIUM à la SAS CLARISSE SIBLER.

En tout état de cause,

ORDONNER la capitalisation de tous les intérêts de retard dus au titre de l'arrêt à intervenir.

CONDAMNER la SAS CLARISSE SIBLER à payer à la SAS AGENCE PREMIUM la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la SAS CLARISSE SIBLER aux entiers dépens, en ce compris les frais de première instance et à hauteur d'appel.'

Dans ses dernières écritures du 24 septembre 2025, transmises par voie électronique le 25 septembre 2025, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SAS CLARISSE SIBLER conclut à ce que la cour vienne à :

'DECLARER l'appel mal fondé

LE REJETER,

En conséquence,

CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de COLMAR du 21 novembre 2024 en toutes ses dispositions,

CONDAMNER la SAS AGENCE PREMIUM au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la SAS AGENCE PREMIUM aux entiers dépens de la procédure d'appel.'

Par ordonnance du 11 février 2026, le dossier a été clôturé et renvoyé à l'audience de plaidoirie du 11 mars 2026.

Pour l'exposé complet des faits, des moyens des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à leurs écritures.

MOTIFS DE LA DECISION :

1) Sur le périmètre de l'appel :

La cour rappelle, en premier lieu, qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes de la société AGENCE PREMIUM tendant à voir 'constater' ou 'juger' présentes dans le dispositif de ses conclusions en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la juridiction n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.

En deuxième lieu, la cour observe que la longue argumentation développée par la SAS AGENCE PREMIUM au titre d'une prétendue violation par le tribunal des dispositions de l'article L 221-3 du code de la consommation est dénuée d'intérêt et d'utilité.

L'appelante demande en effet, à plusieurs reprises, dans les développements consacrés à cette disposition du code de la consommation, que le jugement soit 'annulé/réformé de ce chef'» (sic), alors que le tribunal a considéré que l'ensemble des conditions prévues à l'article L 221-1 b) du code de la consommation (dont la SAS CLARISSE SIBLER sollicitait le bénéfice afin de justifier de sa demande de nullité du contrat) n'étaient pas réunies, répondant ainsi favorablement à la demande de rejet qui lui avait été faite par la société AGENCE PREMIUM qui ne dispose dès lors d'aucun intérêt à réclamer l'infirmation desdites dispositions qui lui sont favorables.

En tout état de cause, les dispositions du jugement ayant écarté l'application des dispositions de l'article L 221-1 b du code de la consommation n'ayant pas été contestées par la SAS CLARISSE SIBLER - qui seule avait intérêt à former appel sur ce point - elles sont définitives et n'entrent pas dans le périmètre de l'appel.

En troisième lieu, les demandes figurant au dispositif des conclusions de la société AGENCE PREMIUM, portant sur la condamnation de la SAS CLARISSE SIBLER à lui payer les sommes de 8 946 euros HT, soit 10 735,20 € TTC, au titre de l'indemnité de résiliation anticipée, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2021 et sur la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont, elles aussi, sans objet, en ce sens que ces condamnations ont été prononcées en première instance et n'ont pas davantage fait l'objet d'un appel incident de la part de la SAS CLARISSE SIBLER.

En quatrième lieu, la cour observe que dans le dispositif des conclusions de la société AGENCE PREMIUM, cette dernière ne formule aucune demande d'annulation du jugement, bien qu'elle ait réclamé à plusieurs reprises 'l'annulation/réformation' de la décision dans ses développements.

Enfin et en dernier lieu, force est de constater que la société AGENCE PREMIUM, qui soulève dans le dispositif de ses conclusions le caractère 'irrecevable' des demandes de l'intimée, ne propose aucun développement en soutien, de sorte que cette demande d'irrecevabilité ne peut qu'être rejetée.

2) Sur la faute retenue contre la société AGENCE PREMIUM :

Selon l'article 1112 -1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer, dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant, précision donnée qu'ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.

Le tribunal judiciaire de Colmar a considéré dans son jugement du 21 novembre 2024 que la SAS AGENCE PREMIUM avait commis une faute au sens de cet article, caractérisée par un manquement à son obligation précontractuelle d'information qui lui imposait d'indemniser le préjudice subi par la SAS CLARISSE SIBLER, évalué à la somme de 10 735,20 €, augmentée des intérêts légaux à compter du 30 septembre 2021.

Pour retenir l'existence de cette faute, les premiers juges ont effectué une analyse des différentes pièces contractuelles, proposition commerciale, bon de commande et audit qui les a amené à retenir que :

- l'identité du cocontractant de la SAS CLARISSE SIBLER n'apparaissait pas de manière évidente, en précisant que dans le bon de commande, seule une mention en bas de page indique '[V] [C] by Agence premium', outre la présence en haut de la page des termes 'Agence Premium' en petits caractères, 'quasiment illisibles',

- la proposition commerciale mentionnait, concernant l'opérateur au titre de la téléphonie fixe et Internet, la société 'Orange Business Services', ce qui pouvait prêter à confusion.

S'agissant de la proposition commerciale datée du 2 août 2021, qui a été établie par le mandataire de la société AGENCE PREMIUM, à savoir la société expert-pro-entreprise.fr, la cour observe qu'elle comporte :

- en page 3, un tableau intitulé 'Proposition commerciale Opérateur Téléphonie fixe & Internet' qui indique que le fournisseur serait la société 'Orange Business Service' qui mettrait à disposition un 'Business Voix' avec deux communications simultanées pour un tarif de 50 € par mois, auxquels s'ajoutent 40 € par mois au titre de l'ADSL (soit un total de 90 €),

- en page 5, une 'Proposition commerciale Matériel' qui précise que le fournisseur est la société [C] [V] qui fournirait un autocommutateur PABX, un Alcatel Lucent 8039 S et 3 téléphones sans fil Gigaset CL660, complétée par un commentaire sur le contrat qui était en cours ('location en cours Top Line : 175 € HT par mois pour une durée restante de 24 mois soit un total de 5 000 € TTC maximum'),

- en page 6, un 'Récapitulatif Bon de Commande N° 31571', précisant les deux solutions proposées, à savoir d'une part 'Votre solution Opérateur' pour un coût global mensuel de 90 € HT par mois', faisant référence à la page 3 avec la prestation fournie par Orange Business Services et d'autre part, 'Votre solution Matériel comprenant votre standard téléphonique, vos postes, l'installation & la formation vous reviendra à un coût mensuel de 284 € HT par mois', soit les prestations à la charge de [C] [V] présentées à la page 5.

La lecture du bon de commande daté du 3 août 2021, qui a formé contrat entre les parties suite à sa signature par la gérante de la SAS CLARISSE SIBLER, établit qu'il ne portait que sur le matériel et les prestations visés en page 5 de la proposition commerciale.

Elle ne pouvait générer de doute dans l'esprit de la gérante de la société intimée, quant à l'identité du prestataire de services cocontractant, car le document établi sur une unique page portait en haut à gauche l'en-tête du groupe '[C] [V] by Agence Premium' et au bas de la page la mention complète '[C] [V] by Agence [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] - 519 322 085 RCS [Localité 4] - TVA intra communautaire FR 88 519 322 085 SAS au capital de 150 000 € immatriculés Arcep numéro 14 - 04 57'.

De surcroît, le mandat de prélèvement SEPA fourni comportait également, au bas de la page, les mêmes mentions ('[C] [V] by Agence Premium [Adresse 5] - 519 322 085 RCS [Localité 4] - TVA intra communautaire FR 88 519 322 085 SAS au capital de 150 000 € immatriculés Arcep numéro 14 - 04 57').

Quant au document intitulé 'Audit Client', il porte en haut à gauche de ses deux pages le terme 'Agence Premium', l'adresse postale, l'email ('installation@agence- premium.fr) et le numéro de téléphone de l'agence.

Par conséquent, la cour ne peut partager l'avis des premiers juges, en ce sens d'une part que les documents contractuels (bon de commande, audit, mandat prélèvement transmis à la SAS CLARISSE SIBLER) identifiaient tous de manière incontestable le groupe [C] comme cocontractant, de sorte que la SAS CLARISSE SIBLER ne saurait sérieusement affirmer avoir eu un doute quant à l'identité du prestataire.

D'autre part, la lecture de la proposition commerciale établie par le mandataire, la société Expert Pro Entreprise, permettait de comprendre que la société AGENCE PREMIUM délivrerait une prestation (présentée en page 5) différente de celle de la société Orange Business Services (présente en page 3), en sachant que l'objet du bon de commande litigieux correspond bien à l'objet de la prestation évoquée en page 5 et non en page 3.

Dès lors, il n'est pas établi que la société AGENCE PREMIUM a commis un manquement dans son devoir d'information précontractuelle et le jugement qui a retenu sa responsabilité sur ce fondement devra être infirmé, la demande d'indemnisation formulée par la SAS CLARISSE SIBLER devant être rejetée.

3) Sur les demandes annexes et accessoires :

La SAS AGENCE PREMIUM réclame la capitalisation des intérêts. La SAS CLARISSE SIBLER ne s'oppose pas à cette demande.

Il y a lieu, en conséquence, de l'ordonner selon les conditions de l'article 1343-2 du code civil et de rappeler qu'une fois ordonnée, la capitalisation vaut pour les intérêts déjà échus depuis plus d'une année et pour ceux qui seront à l'avenir échus depuis plus d'un an.

Les dispositions principales déférées du jugement critiqué étant infirmées, celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties, à l'occasion de la première instance, seront également infirmées.

La SAS CLARISSE SIBLER assumera seule la totalité des dépens de première instance et d'appel. Sa demande présentée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

En revanche, elle devra verser à la SAS AGENCE PREMIUM la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Déclare la SAS CLARISSE SIBLER recevable en ses demandes,

Infirme les dispositions déférées à la cour du jugement du 21 novembre 2024 rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Colmar,

Statuant à nouveau des chefs de demandes infirmées et y ajoutant,

Rejette la demande d'indemnisation formulée par la SAS CLARISSE SIBLER contre la SAS AGENCE PREMIUM,

Ordonne la capitalisation des sommes dues par la SAS CLARISSE SIBLER, selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

Condamne la SAS CLARISSE SIBLER aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne la SAS CLARISSE SIBLER à payer à la SAS AGENCE PREMIUM une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Déboute la SAS CLARISSE SIBLER de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le cadre greffier : le Président :

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